LES NOBLES
Dans la Monarchie Franque, oii avaient disparu, à la fois, la noblesse romaine et la noblesse germanique, nous avons vu une nouvelle noblesse eu voie de formation. Elle est toute formée dans la société féodale ; elle a été créée par la coutume^ et sont devenus nobles tous ceux qui, au plus fort de l'anarchie, ont pu se consacrer au métier des armes, défendre leurs biens et leurs clients. Cela supposait en eux deux choses : le courage et la fortune, c'est-à-dire la possession de la terre, qui représentait alors presque la seule richesse. La noblesse féodale a conservé de cette origine deux traits distinctifs : elle est à la fois terrienne et militaire, et cela se voit bien par ses deux principales manifestations.
Elle se manifestait d'abord par la possession des fiefs.
' Ces droits originairement n'avaient eu aucune raison d'être pour la succession allodiale; Li droit et li coustumes de Champaigne et de Brie (xiii* siècle , eh, VIII : « Et d'éclianse qui mueve d'aluef ou de censives, une suers prent contre un frère ».
* Voir sur ce qui suit, Guilhiermoz, Essai sur l'origine en la noblesse en France et mon article sur ce livre dans 'e Moyen âge, mars 1902.
254 LA SOCIÉTÉ FEODALE.
« Les fiefs doivent eslre as genlix homes par ancieoDe coutume », dit Beaumanoir'. Eq effet, les services qu'ils emportent sont nobles : c'est, avant tout, le service militaire, et, par le fief, le noble tient à la terre e<i môme temps qu'au métier des armes.
La noblesse se manifestait en second lieu par l'entrée dans la chevalerie. La chevalerie est l'une des institutions les plus importantes du Moyen âge : elle a son côté juridique, comme son aspect politique et religieux.-. Elle se ramenait à une vaste confrérie, sans cadres fixes et sans organisation précise, mais avec des règles de conduite et des devoirs professionnels;, en d'autres termes, c'était la noblesse féodale considérée dans l'accomplissement de ses devoirs militaires. Dans le latin du Moyen âge, le mot miles signifie à la fois noble et chevalier, attestant ainsi la correspondance exacte de ces deux qualités. Tout noble était naturellement destiné à entrer dans la chevalerie, et c'était une nécessité juridique pour le mâle, qui, mineur, avait hérité d'un fief, lorsqu'il arrivait à la majorité féodale \ C'était pour le noble- vassal ce que la prise de la loge virile était jadis pour les fils des patriciens romains; plus encore, la constatation de son aptitude à remplir les devoirs de son état. On n'arrivait normalement à la chevalerie qu'après un long stage, après une éducation toute particulière, qui se donnait dans le monde des châteaux féodaux, qui prenait l'enfant de bonne heure et le gardait longtemps stagiaire \
■< Coutumes de Beauvoisis, Beugnot.XLVIII, 7; Salmon, n'' 1502.; là ona.impnmé par erreur serf au lieu de fief.
2 Sur la chevalerie, vovez : La Curne de Sainte-Palave, Mémoires sur Vancienne ckavalerie, il59; — Léon Gautier, La Chevalerie, ISSï; — Fi-dati, Les origines de l'ancienne France, II, p. 561-577; — Guilhiermoz, op.. cit.^ ch. ui et iv.
' Grand Coutumier de Normandie, éd. Tardif, ch. xxii, p. 71 : « Omnes feodumloricœ possidentes equum et arma habere tenebaatur. El qaum ad aetalem trigiota (?) annorum devenissent teaebantur la militibus promoveri, ut prompli et apparat) ad. mandatum principis vel dominorum suorum invenirentur ». — Cf. Cherbuliez, Le grand œuvre, p. 181 et suiv. — M. Guilhiermoz a dégagé avec précision les effets juridiques de la chevalerie, voyez notamment p. 378. 11 estime même que la noblesse et la chevalerie ae confoadirent jusqu'à la fia du 3ij« sièftle; la noblesse personaeile ne se serait dégagée que lorsque l'homme de fief fut dispensé, dans certains cas, de se faire recevojr chevalier; cf. mon article du Moyen âge, p. 35.
'» La chevalerie n'apparaît qu'au xi<^ siècle. C'est ce que dit nettement La Curne de Sajate-Palaye, Mémoires sur C ancienne chevalerie, Paris, part. Il, t. I, p. 68: « il serait difficile de la faire remonter au delà du onzième siècle ». M. Léon Gautier
L'ÉTAT DES P'ERSONNES, 255
La noblesse féodale était héréditaipe; elle se transmellait du père aux enfants ' ; mais, sauf exception, la noblesse maternelle n'était pas prise en considération^. Cette noblesse était privilégiée; mais ses privilèges proprement dits, distincts des avantages conférés par la possession des fiefs, n'étaient pas trèS' élend-HF. Us consistaieiiit essealielleiment en deux choses: D'un- côté, les règles pour l'adminis-tration de la jusliee n'étaient pas les mêmes quand il s'agissait d'un noble ou d'un roturier: la eonaposilion du tribunal et surtout les délais de
dit de 3cm côté, op. cit.^ p. 28 : » Le chevalier aoas apparaît achevé, parfait, radieux dans la plus ancienne rédaction de la Chanson de Roland, que nous estimons postérieure à 1066, antérieure à 1095 ». Quelle en fut l'origine? Elle est obscure. Cependant MM. Gautier et Guilhiermoz s'accordent à en voir la première origine dans la prise d'armes des aneienties coutumes germimiques, bien, que le second songe' également à certaines pratiques romaines. En effet, dans la réceptioa du chevalier, V adoubement, la remise des armes, est le point central et dominant. Mais comment cet ancien usage a-t-il-dormi si longtemps pour prendre, au xi*' siècle, une importance nouvelle? Pour M. Léon Gautier, c'est l'Église qui l'a ravivé et en a fait une institution nouvelle, p. 2: « La Chevalerie dérive d'un usage germain qui a été idéalisé par l'Église ». L'Église aurait voulu par là rendre noble et humaine la guerre, qu'elle ne pouvait supprimer; et ce n'est qu'au xi« siècle qu'elle serait par^ venue à dompter et adoucir le guerrier brutal et sauvage : « que la chevalerie (p. 25) puisse à la fois être considérée comme une grande confrérie militali'e et comme un huitième sacrement, on n'en saurait douter après une étude attentive des textes ». Mais, si l'influence de l'Eglise fut grande dans la formation de la Chevaleri/;, aartout quant à ses rites, ce dut être une cause politique qui lui donna sa force et son importance politique. C'est encore La Curae de Sainle-Palaye qui me paraît avoir produit l'hypothèse la plus vraisemblable, op. cit.. t. I, p. 69 : « Il faut en dierclier l'origine dans les fiefs mêmes et dans la politique des souverains et des hauts barons.. Us voulurent sans doute resserrer les liens de la féodalité, en ajoutant à la cérémonie de l'hommage celle de donner les armes aux jeunes vassaux dans les premières expéditions où ils devaient les conduire. Peut-être que dans la suite, en conférant de pareilles armes à d'autres personnes qui, sans tenir d'eux aucuns fiefs, s'offroient à les servir par affection et par le seul désù* de la gloire, ils employèrent cette ressource pour s'acquérir de nouveaux guerriers toujours prêts à. les suivre, en quelque temps, en quelque occasion que ce fût, et non pas, comme les feudataires, sous de certaines réserves et pour un lemps limité. Ceux-ci dureat recevoir avec joie ces. nouvelles recrues de braves volontaires qui, grossissant leurs troupes, fortifioient leur parti ». Le chevalier qui sert un seigneur sans être son homme de fief, est un phénomène décrit et classé, et î\l. Guilhiermoz, en particulier, a lumineusement établi (p. 242 etsuiv.)la distinction des chevaliers domestiques, dont les bacheliers sont les plus nombreux, et des chevaiien's chasti, es, ks easas qui ont reçu des fiefs.
' Beaamanoir, Coutumes de Beattvoids, Beugnot, XLV, 30; Salmon, n» 1451. ■^ Cf. Guilhiermoz, Un nouvexiu texte relatif à la nobte.^se maternelle en Cham.pagne, dans la Bibliothèque de l'École des Chartes, 1889, p. 509 et suiv.; — Beaumanoir, Coutumes de Beauvoisis, Beugnot, XLV, 30; Salmon, n" 1451.
compariUioa étaient différents'. D'autre part, les nobles étaient exempts des impôts proprement dits que connaissait encore la société féodale et que l'autorité seigneuriale levait sur les roturiers et sur les serfs. La taille n'atteignait point les gentilshommes, et ils ne payaient pas non plus les droits fiscaux qui représentaient des contributions indirectes'. Mais cette exemption d'impôts n'avait pas encore l'importance qu'elle devait prendre plus tard, sous la monarchie tempérée et sous la monarchie absolue, lorsque les impositions générales se furent établies au profit de la royauté.
La noblesse féodale n'était point un corps fermé; elle était, au contraire, largement et librement ouverte. Les roturiers y pénétraient de deux façons. i° Ils y entraient par l'acquisition des fiefs. C'était, on l'a vu, deux choses qui naturellement allaient de pair que la qualité de vassal^ et celle de noble, et d'autre part, dans les temps anciens, aucune règle n'empêchait un seigneur de concéder un fief à un roturier. C'est seulement par un revirement, qui sera bientôt indiqué, que l'acquisition des fiefs cessa par elle-même de conférer la noblesse; et l'introduction de celle nouvelle règle établit, par là même, l'existence de l'ancienne. 2° Les roturiers entraient dans la noblesse en entrant dans la chevalerie. Souvent un baron avait à son service des hommes d'armes roturiers, et tout bon compagnon d'armes pouvait être fait chevalier, ce qui nécessairement le rendait noble. Cet anoblissement par la chevalerie ne se présentait point anciennement comme un acte de souveraineté, car, selon la tradition, tout chevalier pouvait conférer la chevalerie*.
1 Beaum;inoir, Bengnot, 1, J5; Salmon, q° 25; ch.ii en entier; Pierre (îS Fontaines, Conseil, ch. m.
- Etablissements de saint Louis, T, 63 : « Nuns gentis hom ne rant costumes ne paages de riens que il achale ne qu'il vande se il n'achale por revandre ». — Cependant, d'après Beaunaaooir (Beugnot, XXV, 15; Salmon, n° 732), les nobles étaient tenus de contribuer aux impositions que levaient les seigneurs justiciers pour la réparulion des chemins; Loysel, Inst. coût., VI, 6, 8.
3 Beaumanoir, Coutumes de Reauvoisis, Beugnot, XLVIILT; Salmon, 0° 1502 : « Le francise des personnes n'afranquist pas les héritages vilains : mais ii francs fiés franquist la persone qui est de poesté ».
+ Une anecdote, que rapporte Beaumanoir, montre que cet état de droit n'était pas encore oublié, quoiqu'il fût abrogé, dans la seconde moitié du xiii» siècle. Beaumanoir raconte (Beugnot, XXXV, 26;Salraon, n" 1100) qu'un jour, dans un procès suivi en Normandie, il s'agissait de procéder à une vue ou montrée, pour la validité de
Mais ce libre recrutement de la noblesse féodale cessa dans le cours du xni° siècle'. Les deux portes qui en ouvraient l'accès aux roturiers se fermèrent simultanément. La chevalerie, bien que ses plus beaux jours fussent passés, devait subsister longtemps encore. Mais, au xm® siècle, celte règle se fit recevoir, que, pour avoir le droit d'être fait chevalier, il fallait être noble de noblesse paternelle^ Cependant, la possibilité de faire d'un roturier un chevalier et, par suite, un noble, ne disparut pas complètement; mais cela devint un acte àe souveraineté qui ne put émaner que des barons', puis un attribut exclusif de la royauté*. Quanta l'acquisition des fiefs, il était très logique qu'elle anoblît le roturier, lorsque le fief n'était pas librement aliénable par le vassal. Alors, en effet, on ne pouvait eu acquérir que par la concession gratuite d'un seigneur, ou par l'acceptation volontaire qu'il faisait d'un nouveau vassal. Le roturier qui méritait cette faveur était reconnu, par là même, comme capable de remplir les devoirs de noblesse; c'était le dignus es inlrare qui lui ouvrait les
laquelle la coutume exigeait la présence de quatre chevaliers. Or, il n'y en avait que trois sur les lieux; ils étaient fort en peine, lorsqu'ils virent arriver un roturier, un « homme de poeste », « qui passoit à ceval qui aloiten se besongne... Adont li dirent Il les trois chevaliers, qu'il lor faloit un chevalier por estre à une veue fere, et qu'il le feroient chevalier, si venroit avec eus à le veue fere, et li dirent qu'il deist qu'il fust chevaliers; et li dona uns une colée (accolade) et dist : « Cheyaliere soyés », et adont alèrent là ou le veue devoit estre fête, et fu le veue fête ». Sans doute, tout fut annulé; mais un demi-siècle ou un siècle auparavant, cela eût constitué un acte fort régulier.
1 Guilhiermoz, ch. iv, p. 462 et suiv.
* Établissements de Saint-Louis, I, 134 : " Se aucuns home estoit chevaliers et ne fust pas gentis hom de parage, tout le fust-il de par sa mère, si ne le poveroit-il estre par droit; ainz le povroit prandre li rois ou li bers (baron) en qui chastelerie ce seroit et [li feroit] par droit ses espérons tranchier sus Ifemier ». — Beaumanoir, Beugnot, XLV, 30: Salmon, n° 1451 : « Nus combien qu'il soit gentix hom de par la mère ne pot estre chevalier, se li rois ne li fet especial grâce ». — Idem. Beugnot, XLV, 15; Salmon, n" 1434 : « Tout soit-il ainsi que le gentillece, par lequel on puist estre chevaliers, doie venir de par le père, c'est coustume el roiaume de France que cil qui sont gentil hom de par le père, tout soit leur mère vilaine, poent estre chevalier, ce excepté qu'ele ne soit serve ».
3 Bien que Beaumanoir enseigne déjà que c'est là un droit royal (Beugnot, XLV, 30; Salmon, n" 1451) il cite un cas où un simple seigneur fit chevalier un de ses serfs qu'il croyait noble, et, d'après un jugement de l'hôtel du roi, il donne à cet acte une certaine valeur, celle d'un affranchissement, Coutumes de Beauiwisis, Beugnot, XLV, 29: Salmon, n-> 1450.
* Olim, édit. Beugnot, II, p. 186, n° 34 (arrêt de 1280) ; — Du Tillet, Recueil des rois de France, p. 310; — Pithou, sur la Coutume de Troyes, édit. 1609, p. 4; — Loyseau, Traité des ordres, ch. vi, n» 38.
E. — HiST. DU Dr. n
portes de ce corps privilégié. Mais, lorsque le vassal put librement aliéner son fief, sans consulter son seigneur, et même contre la volonté de ce dernier, qui fut obligé de recevoir l'acquéreur à hommage s'il n'exerçait pas le retrait féodal, la situation devint tout autre. Maintenir le droit antérieur, c^eût été faire du marché des fiefs un marché de noblesse, et l'une des deux solutions suivantes s'imposait : ou l'on interdirait aux roturiers l'acquisition des fiefs, ou bien on la leur, permettrait, mais en établissant qu'elle ne les anoblissait pas. Ce fut d'abord la première solution qui prévalut. La coutume dans certains lieux, décida très logiquement que le vassal,^ noble par là même, ne pourrait librement aliéner son fief qu'au profit d'un homme de sa condition'. En France, il y eut quelque chose de plus : la loi intervint, et une ordonnance perdue du xiii" siècle, dont parle longuement Beaumanoir^, et que l'on a attribuée soit à Philippe-Auguste, soit à saint Louis, soit à Philippe le Hardi, défendit expressément aux roturiers l'acquisition des fiefs. Mais c'était là chose impossible : les fiefs étant devenus librement aliénables, il fallait bien admettre à leur marché ceux qui pouvaient le mieux les payer, c'est-à-dire souvent les riches bourgeois. L'ordonnance fut mal observée, et d'ailleurs le pouvoir souverain, le pouvoir royal, pouvait en accorder la dispense^, et il l'accordait moyennant finance. Philippe le Hardi entra dans une nouvelle voie; il sanctionna les acquisitions indûment faites dans le passé par des roturiers, moyennant le paiement d'un droit au trésor royaP. Cet acte, qui n'était qu'une mesure particulière, destinée à régulariser des faits accomplis, devint une solution définitive. Philippe le Bel, Philippe Y, Charles lY statuèrent dans le même sens, et cela aboutit à un système : Ifts roturiers acquéraient des fiefs sans autorisation préalable du pouvoir
1 Durantis, Spéculum, lit. De feudis, n» 30 : « Poteril alteri vendere dum tamen veodat homini suae conditionis vel meliori, ut si sit nobilis vendat no bili. Si enim vendit burgensi sive ignobiii, non tenetur dominas iilum reci père in hominem suum, praeseitim si feudum sit nobile; imo poterit occupare feudum vel saltem poterit eligere venditorem adhuc esse hominem suum; nam per subrogationem burgensis non videtur ad homagio liberatus ».
2 Coutuir.es de Beauvoisis, XLVIIL Sur cette ordonnance et sur ce qui suit, voyez Langlois, Le règne de Philippe III le Hardi, p. 260 et suiv.
3 Beaumanoir, Beugnol, XL VIII, 3; Salmon, n" 1498: « S'autre grâce ne li est fête du roi ou du conte de qui li fief muet ».
* Ordonnance de 1275, art. 6 [Ord., I, p. 303, 304).
royal, puis celui-ci, tous les quinze ou vingt ans, levait une finance sur tous ceux qui en avaient acquis depuis la dernière perception. Cela s'appelait le droil de francs-fiels ou nouveaux acquêts. Cette jurisprudence, s'étant établie, avait pour conséquence forcée l'abrogation de l'ancienne règle d'après laquelle le roturier devenait noble en acquérant un fief. Le droit se fixa en effet en ce sens, mais lentement, non sans résistance'; cela ne devint une loi précise et générale qu'au xvi* siècle, par l'ordonnance de Blois de 1S79^