LES SERFS
La classe des serfs était très nombreuse dans la pure société féodale; elle comprenait, au début, la plus grande partie de la populalion agricole et même de la population ouvrière. En elle s'étaient concentrées et fondues les classes servile et quasi servîtes de la Monarchie Franque. L'esclavage avait disparu, non point supprimé par la loi, mais transformé en servage par la coutume au cours des x® et xi® siècles. Les descendants des anciens colons, lites et affranchis, étaient également devenus des serfs. Enfin, beaucoup d'hommes, libres de naissance, établis sur les grands domaines féodaux, avaient reçu de la coutume la même condition^ Quelle que fût leur origine ou leur dénomination locale, la condition de tous les serfs était la même en un point juridiquement essentiel : ils avaient la personnalité juridique, pouvaient avoir, par conséquent, une famille et un patrimoine. C'est là ce qui distingue le serf de l'esclave. Mais, à d'autres égards, la condition de serfs présentait une variété infinie. Je voudrais indiquer seulement, en traits généraux et en prenant les principaux types, quel était le lien qui rattachait le serf à la terre, quelles étaient les charges et les incapacités qui pesaient sur lui; j'indiquerai en dernier lieu comment on naissait ou devenait serf et comment on sortait du servage.
1 Guy Pape, Decisiones, qu. 385, 386. — Cf. Chopin, De domanio Francise, édit. 1588, p. 150.
2 Art. 258 : « Les roturiers et non nobles achetants fiefs nobles ne seront pour ce anoblis, n'y mis au rang et degré des nobles, de quelque revenu et valeur que soient les fiefs par eux acquis ».
3 Beaumanoir, Couturées de Beauvoisis, Beugnot, XLV, 19; Salmon, n*» 1453.
260 LA SOCIETE FEODALE.
On dil communément que le serf élaif attaché à la glèbe à perpétuelle demeure. Cette définition, très juste eu ce qui concerne le colon, ne s'applique pas exactement au serf. C'est à une seigneurie, au territoire d'une seigneurie', non à une parcelle de terre déterminée, qu'il était attaché^ ;et le lien qui le tenait ainsi était plusou moins étroitsuivaot les cas; il faut, à cet égard, distinguer plusieurs catégories de serfs. Les uns étaient dits sei'fs de corps et de poursuite, et ceux-là tenaient en effet au territoire de la seigneurie; ils avaient perdu le droit do se choisir ailleurs un domicile. S'ils allaient résider au dehors, le seigneur pouvait les poursuivre et les ramener, les revendiquer au besoin contre ceux qui les auraient accueillis\ Il en était d'autres qui n'étaient pas immobilisés de la môme manière; ils avaient conservé la liberté de se mouvoir et de se déplacer; ils pouvaient choisir un domicile en dehors de la seigneurie : mais, quelque part qu'ils résidas-
1 Le lien qui attacliait le serf à la seigneurie n'était pas d'ailleurs indissoluble : il existait contre le serf et non en sa faveur. En d'autres termes, le seigneur, sans affrancliir le serf, pouvait le transférer de sa seigneurie à une autre. Le Livre des serfs de Marmoutiers abonde en donations, achats ou échanges de serfs, consentis par leurs seigneurs. Quelquefois ils sont cédés avec la terre, mais le plus souvent ils le sont isolément. Quelquefois un contrat d'asservissement ou une donation de serf contiennent cette clause que le monastère ne pourra pas dans la suite aliéner au profit d'un autre seigneur le serf ou ses descendants (par ex. n"» 5, 6, 8). Les principes du droit postérieur ne répugnaient même pas à des cessions semblables : ce n'était pas un homme qui était aliéné, c'était simplement un droit seigneurial qui était cédé. L'immobilisation complète du serf adhérant à la seigneurie devait seulement résulter de ce qu'on le considéra comme une qualité du fief, qui ne pouvait pas plus en être détachée que ne pouvait l'être une servitude prédiale.
2 On pourrait appliquer ici ce que dit Hostiensis, comparant la conaition du colonus et celle de ïinquilinus, Sum^na, tit. De natis ex libero ventre^ p. 366 : « Proprie colonus conditionalis est qui cum sua familia in fundo inhabitat, nec a fundo recedere potest; inquilinus vero est qui, etsi in fundo teneatur, iu suburbio tamen commoratur, et in eo minus est astrictus quod in aliqua parte suburbii domum conducendo inhabitare possit; hoc enim colono non licet ».
3 Beaumanoir, Beugnot, XLV, 36; Salmon.n" 1457 ■ « En autre païs, li seigneur... les poent contraindre de toz jors manoir de soz eus ». — Ordonnance de saint Louis de 1230, art. 2 {Ord., 1, p. 53) : « Ubicumque aliquis invenerit judeum suum licite capere poterit tanquam proprium servuni » — Livre des serfs de Marmoutiers, n" 49 : « Quod si se subtraxerit, revocetur ut fugitivus et repetatur ut servus, ubicumque fuerit » — Charte de Louis VII pour Orléans de l'année 1180 (Ord., XI, 2H) : « Omnes servos nostros et ancillas, quos homines de corpore appellamus ».
sent, ils continuaient à supporter, au profit du seigneur, les charges et incapacités résultant de la condition servile. Ceuxlà élaiienl serfs de servitude ?,\mp\ement pei'somielleK D'autres, enfin, étaient mieux traités encore. Ils étaient serfs de servitude réel/e, c'esl-à-dire que leur servage était seulement la conséquence d'une tenure servile qu'ils possédaient. D'où cette autre conséquence qu'en abandonnant cette tenure ils dépouillaient par là même la condition servile et pouvaient désavouer le seigneur'. Mais pour ce désaveu, la coutume souvent se montrait plus exigeante et n'ouvrait la liberté au serf que si, outre sa tenure servile, il abandonnait au seigneur tout ou partie de ses autres biens meubles et immeubles ^
Les redevances que devait le serf étaient extrêmement variées; mais les trois principales étaient le chevage, la taille et la corvée.
Le chevage [capitalicium, cavagium, census capitis) était
' Beaumanoir, Beugnot, XLV, 36; Salmon, n° 1457 : « Mes on les a plusdeboaerement menés en Biavoisis, car puisqu'il paient a lor segneurs lors cens et ior cavages, tex comme ils ont acoustumé, il poent nier servir ou manoir hors de la juridicion à lor segneur ». — Charte de l'évêque de Cambrai (1012-1048), dans Wauters, De l'origine et des premiers développements des libertés communales en Belgique et dans le Nord de la France, Preuves, p. 1 : « Instituit ut ubivis terrarum extra Cameracensem episcopatum vel sub qua potestate principum vir pro capilis sui censu duos denarios persolvat ».
2 Durantis, Spéculum, tit. De feudis, n<> 36, p. 311 : « Est autem mansata quando dominus dat alicui mansum cum diversis possessionibus et propter hoc ille se facit hominem domini et ad certum servitium tenetur, et talis dicitur homo de mansata, qui est homo ratione possessionum, persona tamen ejus libéra erit secundum consueludinem Francias, si, dimissa mansata, alio se transférât ». — Livre des serfs de Marm.outiers, n° 76 (22 janvier 1069) : « Otbertus, qui fuit major sancti Martini, tenuit quamdam terram de sancto Martino, propter quam etiam ipse erat servus sancti Martini ». Dans la suite du texte la fille d'Otbertus est en effet affranchie, en abandonnant la terre, mais cela paraît être encore une grâce que concède le seigneur, et qu'il soumet à certaines conditions. Cela devient un droit pour le serf, parfois stipulé à l'avance : Livre des serfs, A pp. n" 7.
3 Cartulaire de Saint-Père de Chartes, p. 346, 347, 423, 457; — Coutumes générales données par Simon de Montfort, loc. cit., p. 222 : « Licitum erit omnibus hominibus, qui possunt talliari, transire a dominio unius domini in dominium alterius pro voluntate sua; ita tamen quod illi qui dicuntur liberi, cum mobilibus suis poterunt transire sine aliqua contradictione ad dominium alterius, relicta hereditate et hostisia priori domino cum omnibus lis quae tenent ab aliis; alii vero qui dicuntur proprii homines sive servi poterunt similiter transire ad dominium alterius, non solum hereditate relicta et hostisia sed mobilibus priori domino ».
262 LA SOCIÉTÉ FEODALE.
une capitation, une somme fixe que le serf payait tous les aus au seigneur à une date déterminée'. C'était une somme peu impoitante, ordinairernent deux ou quatre deniers, ou quelques livres de cire^, et, comme le census dans la censive, ce censKs capitis était surtout récognitif : c'était la reconnaissance périodique et solennelle de la servitude par le serf.
La taille était u n véritable impôt direct que le seigneur levait sur le revenu et leséconomies du serf. 11 se présentait, soit sous la forme d'une taille personnelle, portant sur l'ensemble du revenu, soit sous la forme d'une taille réelle, portant seulement sur le revenu de la tenure se^vile^ C'était, d'ordinaire, un impôt de répartition, le seigneur fixant la somme totale que devaient payer soit tous les serfs de la seigneurie, soit tous les serfs d'un village : alors les serfs étaient représentés par quelques-uns d'entre eux à la répartition*. Tous les serfs n'étaient pas d'ailleurs de même condition quant à la taille. Les uns, et c'était au début le sort commun, étaient taillables à merci, taillables haut et baa^ . Cela voulait dire qu'ils étaient à l'entière discrétion du seigneur, qui pouvait fixer arbitrairement le chiffre de la taille et la lever aussi souvent qu'il lui plaisait. Mais, dans l'intérêt bien entendu des seigneurs ^ ce
• Beaumanoir, dans plusieurs passages, rapproche le quevage des rentes et cens que le serf doit (Beuguot, XLV, 31, 36; Salmon, n" 1452, 1457); il s'agit là des prestations annuelles dues à raison de la tenure servile ; et le caractère commun, c'est la périodicité régulière.
2 Wauters, op. cit., Preuves, p. 3 : « Singulis annis in die sancti Trudonis duorum denariorum ceram pro censu capitis... persolvant ». — Cf. Flach, Les origines de l'ancienne France, t. I, p. 456 et suiv. Le chiffre de quatre deniers paraît avoir été le droit commua. Pour se fah-e serf ou se reconnaître tel, l'homme posait, dans beaucoup de coutumes, quatre deniers sur sa tête; vo^z le Livre des serfs de Marmoutiers, passini et spécialement n° 124. Souvent celui qui revendiquait un homme comme serf, lui plaçait aussi quatre deniers sur la tête, dans le rituel de l'ancienne procédure.
3 Enquête du xiii» siècle entre l'abbaye de Saiat-Germain-de.s-Prés et les hommes de poesté d'Esmans, citée par M. Guilhiermoz, dans ses Enquêtes et procès, 1892, p. 295 : « Requisitus (abbas) utrum homines de polestate de Emanto possint ire sub quocumque domino velint, dixit quod sic, sed tamen habebant manum mortuam, et non habent talliam nisi super suam tevrani ».
* Coutume de Nivernais, Des servitudes personnelles, art. 2 et 3, avec le commentaire de Guy Coquille. — Cf. Coutume de Ghastelet en Berry (1534), art. 3, dans Bourdot de Richebourg, Goutumier général, 111, 2, p. 1014.
^ Guy Coquille, sur la Coutume de Nivernais, tit. Des servitudes personnelles.
s Beaumanoir, Beagnot, XLV, 36, 37; Salmon, n" 1457, 1458 : « En autre pais IL
régime fut adouci daus beaucoup de lieux. Tantôt cela se fit au moyen d'un contrat intervenu entre le seigneur et ses serfs, et dans lequel celui-là, moyennant un sacrifice immédiat, fixait le chiffre et le nombre des tailles qu'il lèverait à l'avenir : on appelait cela la taille abonnée'. Tantôt ce fut l'action de la coutume qui opéra cette transformation ; elle limita le nombre des tailles que le seigneur pourrait lever dans une période déterminée, et elle en fixa le montant, ou, tout au moins, elle posa cette règle que la taille serait raisonnable ^
Les corvées étaient des journées de travail que le serf devait gratuitement au seigneur, dans des conditions déterminées par l'usage des lieux'. Pour la corvée, comme pour la taille, certains serfs, les plus nombreux à l'origine, étaient complètement à la discrétion de leur seigneur, corvéables à merci. Mais, ici aussi, très souvent la fixité s'introduisit, soit par voie d'abonnement, soit par l'effet de la coutume. 11 faut d'ailleurs faire remarquer que ces charges, la taille et la corvée du moins, n'étaient pas nécessairement un trait de la condi-
segneur poent penre delor sers, et à mort et à vie, totes les fois qu'il lor plet et tant •qu'il lor plet. Et si dist ou un proverbe que cil qui a une fois escorche deus ne trois ne tont; dont il apert, es pais où on prentçascum jor le lor, qu'il ne volent gaaigner fors tant comme il convient çascum jor a le sostenance daus et de lor mesnie ». — Hostiensis ne protestait pas moins énergiquement, Summa, p. 335 v : « Quid ergo de militibus nostri temporis qui cum violentia faciunt tallias semel vel secundo vel quotiens eis videtur, nunc plus nunc minus ? Respondeo : prœdones et latrones sunt et ad restitutionem tenp.ntur, nec aiiqua consueludo sive abusus excusât. Est et ratio cum incerta sit consuetudo quam allegant, quia nunc plus nunc minus non habet locum consuetudo ». — Dans ses Coutumes générales, Simon de Montfort essaya de donner un recours aux hommes contre les abus des seigneurs, loc. cit., p. 223 : « Si homines principum et dominorum indigenarum in hac terra super taillis et exactionibus nimis aggravati fuerint et conquesti comiti, cornes débet convenire dominos et milites ut super taillis et exactionlbus mensuram conservent competentem et rationabilem; et si necesse fuerit, poterit eos compeilere ad hôc conservandum ne eorum subditi nimis aggraventur propter nimiam malitiam dominorum suorum ».
1 Chassanaeus, In consuetudines ducatus Burgundix, édit. Lyon, 1574, p. 1285 : « Abonnati sunt qui omnes de uno vilagio debent certam summam determinatam et taxatam domino, et per ipsos de villagio cuilibet imponitur portio secundum magnitudinem praîdiorum ».
2 Coutume du Nivernais, Des servitudes personnelles, art. 8 et suiv. ; — Coutume du Chastelet en Berry, loc. cit.
3 Coutumes générales données par Simon de Montfort, loc. cit., p. 223 : « Secundum antiquam consuetudinem terrarum et villarum recipiant domini ab hominibus suis jomalia in operibus suis, et secundum consuetudinem dent eis ad comedendum ».
tion serviie; elles pouvaient peser également sur les roturiers.
Ce qui caractérisait surtout la condition du serf, outre l'attache à la seigneurie, c'étaient les incapacités qui pesaient sur lui. Elles étaient au nombre de deux principales, représentées par le droit de formariage et le droit de mainmorte : l'une concernait les droits de famille et l'autre le patrimoine.
Le serf, ayant la personnalité juridique, pouvait contracter un légitime mariage, et l'Eglise, qui avait acquis la juridiction matrimoniale, reconnaissait pleinement son droit à cet égard. Elle avait d'abord exigé, pour la validité de ces mariages, le consentement du seigneur; puis, tout au moins au xii^ siècle, elle les avait reconnus valables, sans réserve. La personne de condition serviie contractait un mariage légitime, alors même que le consentement du seigneur n'aurait pas été demandé ou aurait été refusé ; elle pouvait épouser non seulement une personne de son état, mais même, pourvu qu'il n'y eût point d'erreur, une personne franche ou noble'. Mais la coutume séculière était moins libérale; elle exigeait parfois le consentement du seigneur pour le mariage du serf. 11 semble même que^ dans certains lieux, ce consentement était toujours exigée mais tel n'était pas le droit commun; d'après celui-ci, le consentement seigneurial n'était nécessaire que dans le cas de formariage. Le mot par lui-même [forismaritagium) indique un mariage que le serf voulait contracter en dehors de sa sphère propre, en dehors de la population serviie de la même seigneurie : il voulait épouser soi^ une personne de franche condition, soit une personne de condition serviie, mais dépendant d'un autre seigneur. La coutume défendait de semblables mariages, sauf autorisation du seigneur, parce qu'ils pouvaient être préjudiciables à celui-ci :
1 Sur tous ces points, voyez Esmeiii, Le viariage in droit canonique, I, p. 318 et suiv.
* Voyez, par exemple, la charte de i'évèque de Cambrai (xi« siècle), publiée par Wauters, op. cit., Preuves, p. 1 : « Et si vir légitima copulatione mulieri nupserit aut mulier vire XII denarios persolvat ». — Enquête du xni« siècle, citée par M. Guilhiermoz : « Dicit (abbas) quod ipsi non possunt contrahere matrimonium ad voluDtatem suam ».
L'ETAT DES PERSONiNES. 265
les enfants qui en naîtraient pouvaient, en effet, échapper à son exploitation, n'étant pas ses serfs, et de là un dommage pécuniaire. Dans ces unions entre serfs ou entre serfs et francs, cela avait été, d'ailleurs, un point délicat que de déterminer si les enfants suivaient lacondition du pèreou celle delà mère '. En faveur de la première solution, on pouvait dire qu'il s'agissait d'un mariagelégitime,etque,parsuite, l'enfant, conformément aux principes ordinaires, devait prendre »la condition paternelle: et de fait un certain nombre de coutumes statuèrent dans ce sens^. Mais la solution opposée put se rattacher aux règles grossièrement interprétées du droit romain. Celui-ci, en effet, disait que les enfants, dès que l'un des parents était serves ou ancilla, devaient suivre la condition de la mère. Il est vrai que le servus romain, c'était l'esclave, incapable de contracter aucune union légitime. Mais le serf s'appelait aussi servus dans le latin du Moyen âge, et, dans la période où l'esclavage se transforma en servage, on ne dut pas distinguer nettement le serf et l'esclave. Aussi, dans la plupart des régions, on attribua toujours à l'enfant, né de ces mariages, la condition maternelle*. D'après cela et selon les coutumes, tantôt il y avait formariage seulement lorsqu'une femme serve épousait un homme franc ou un serf appartenant à un autre seigneur*;
1 Durantis, Spéculum, tit. De feudis, n» 5, p. 307 : « Homo meus, cum non sit servus, bene potest contrahere matrimonium. Unde filius ex legitimis nupliis natus patris conditionetn sequetur. Argumentum contra quod iste sequasur matris conditionem, C. De liber, causa., \. fin., et idem est in servo et in ascriptitio et censito... Si vero natus est ex iiomine jam facto meo, secundum communem usum, homo meus est et paternam fortunam agnoscit. Secundum jus tamen videtur distinguendum nam, si ex matre libéra nascitur, libel erit. Si vero mater sit tua femina, pater vero meus homo sit, pius favent mihi jura, qui sum dominus patris, quam tibi; unde filius erit homo meus ».
2 Chassanœus. In consuetudines ducatus Burgundix, sur l'art. 3, tit. IX, ainsi conçu : « En lieu et condition de mainmorte l'enfant suit la condition du père et non de la mère » : « In comitatu Burgundiae et in multis locis regni Franciae est haec consuetudo. Contrarium est in comitatu Campanige, quia partus sequitur ventrem ».
3 Hosliensis, Summa, tit. De natis ex lib<iro ventre, p. 366 . « Cujus conditionem sequantur nati seu liberi? Et quidem matris; nam si venter liber est partus liber erit... Aliquando tamen partus sequitur conditionem patris, scilicet de spécial! consuetudine approbata ». — Beaumanoir, Beugaot, XLV, 15; Salmon, n» 434 : « Voiis et que servitude vient de par les mères, car tout 11 enfant que celé porte qui est serve sont serf, tout soit que li pères soit frans bons... Et encore apert-il por ce que quand il avient que uns bons est sers et il prend une famé franche, tuit li enfant sunt franc ». — C. 8, X, De serv. non ord., I, 18.
* Ancienne Coutume de Bourgogne, édit. Giraud, p. 276 : « Nota que feur-
tantôt, et c'était le droit le pins répandu, dans le cas seulement où un homme serf épousait une femme de franche condition ou une serve dépendant d'un autre seigneur^
En cas de formariage si le seigneur donnait son consentement, d'ordinaire il le faisait payer. S'il le refusait, au contraire, le mariage n'était pas nul, car l'Église, qui en était le seul juge, le tenait pour valable; mais la désobéissance du serf avait une sanction pécuniaire. C'était la confiscation de tous ses biens au profit du seigneur ou une amende infligée par celui-ci ; cette amende se présentait le plus souvent comme arbitraire à la volonté du seigneur^; parfois elle était fixée par une charte seigneuriale ou par la coutume^
D'ailleurs, parfois, les difficultés quesoulevait le formariage ne se présentaient pas, ayant été écartées par la coutume. En cas de mariage entre une personne de condition servile et une personne de franche condition, parfois elle décidait que toujours les enfants étaient serfs, suivant ainsi la condition du parent de condition servile, que ce fût le père ou la mère. Telle était, sans doute, la règle d'abord suivie en général, car on la trouve dans des textes très anciens*; là 011 elle se conserva^ elle s'exprima par la maxime : « En formariage, le pire emporte le bon ° ». Dans d'autres régions,
mariage a lieu, et si femme feurmariée tient ses héritages au lieu de sa nativetez et après son mariage paioit les tailles et servitudes au seigoeur qui les reçoit, ne puet icelluy seigneur... demander feurmariage ». — Coutume du duché de Bourgogne, tit. IX, art. 21. — Coustume du Chastelet en Berry (Bourdot de Richebourg, III, 1, p. 1015), art. 16 : « Les femmes mariées à autre que la condition de leur seigneur... ne doivent pas chascun an que deux deniers tournois de commande ».
— Cf. Coustume de la franchise et bourgeoisie de Boussac {ibid., p. 1011) : « Qu'ils puissent... m,arier leurs filles en quelque part qu'il leur plaira sans licence de nous ni des nôtres... sans danger quelconque ». *
1 Beaumanoir, Beugnot, XLV, 31, Salmon n° 1452. — Liber practicus de Consuetudine Remensi {un du xiii' siècle), édit. Varin, n" .S92, p. 305 : « Peticio super forismaritagio... Cura reus esset et sit homo de corpore diclae ecclesiœ et eidem servili conditione forismaritagii aslrictus, ipse reus contraxit matrimonium cum tali alienigena non subdita dictas ecclesiae sine licentia abbatissae ipsius ecclesiae ».
2 Beaumanoir, Beugnot, XLV, 31 ; Salmon, n» 1452 : « Quant il se marient en franques femes, quanques il ont eschiet à lor seigneur, muebles et héritages, car cil qui se formarieot il convient qu'il finent (paient l'amende) à la volonté de lor seigneurs ».
— Liber practicus de consuetudine Remensi, loc. cit. : « Propter quod dicta ecclesia débet habere medietatem omnium bonorum quœ habebat dictus reus tempore quo contraxit matrimonium predictum ».
3 Coutume de Vitry, art. 144.
♦ Lex Rip., LVIII, 11 : « Generatio eorum semper ad inferiora decliaentur ». 6 Loysel, Insl., I, 1, 25; — Coutumes de Nivernais, tit. VIII, art. 22; de Bour-
tme autre règle écartait la difficulté : la personne franche, <|ui épousait une personne serve et venait demeurer avec elle, au milieu des serfs de la seigneurie, était, par là même, réduite au servage, ce qui égalisait la condition des deux époux'. Enfin, pour les mariages entre serfs, les seigneurs voisins faisaient des échanges, l'un permettant qu'une de ses serves ou l'un de ses serfs se mariât sur la seigneurie voisine, mais à condition de réciprocité'.
Le serf, en vertu de sa personnalité juridique, pouvait librement acquérir des biens, sauf les tenures nobles ou même parfois les roturières. En principe même, il pouvait librement aliéner entre vifs les biens qu'il avait acquis, sauf la tenure servile'. Mais il était incapable de transmettre à cause de mort; c'est ce qu'on exprimait en rappelant homme de mainmorte^
bonnois, art. 199. C'est la règle que l'on voit constamment appliquée dans le Livre des serfs de Marmoutiers, où le formariage n'apparaît pas. On reconnaissait là deux catégories de serfs : le servus proprement dit (ou ancilla), et le colibertus (ou coliberta) qui était probablement un descendant d'affranchis, mais dont la condition était meilleure, en ce sens, au moins, qu'il pouvait épouser une personne de franche condition, tandis que le servus ne le pouvait pas (a°^ 66, 76, 101). Lorsqu'un des deux parents était colibert, l'autre étant franc, les enfants étaient toujours coiiberts (n" 66); lorsque l'un était servus et l'autre colibert, les enfants suivaient toujours celui qui était servus {n° 101, Append. n*» 29, p. 151). Si les deux parents étaient de condition égale, tous deux servi ou tous deux coliberd, et dépendant de seigneurs différents, les enfants étaient communs aux deux seigneurs, qui se les partageaient.
1 Esmein, Le mariage en droit canonique, 1, p. 326 et suiv. C'est la règle suivie dans le Livre des serfs de Marmoutiers, Append. n° 6, p. 125 : « Slephanus Gambacanis de Ferraria accepit in conjugio ancillam sancti Martini, per quam servus est ». N»' 96, 106, p. 89, 100. La servitude dans ce cas ne cesse point quand le mariage est dissous.
2 Assises de Jérusalem, Livre de Jean d'Ibelin, ch. ccliii; — Coutume de Nivernais, tit. VIII, art. 23, 31.
3 Beaumaooir, Beugnot, XLV, 37 ; Salmon, n» 1458 : « Encore par nostre coustume pot li sers perdre et gaaigner par marceandise, et se pot vivre de ce qu'il a largement a se voienté. Et tant poent il bien avoir de segnorie en ior cozes qu'il aquierent a grief paine et a grand travail ». — Ancienne coutume de Bourgogne, p. 276 : « Li homme taillable puet vendre son acquest à sa vie ». Cependant, certaines coutumes incorporaient les acquisitions du serf à sa tenure servile, l'empêchant ainsi d'en disposer. Durantis, Spéculum, tit. De feudis, p. 311 : « In plerisque autem locis provinciaî et diœcesis Narbonensis homo de maosata quidquid acquirit post acquisitam mansatam ipsi mansatas adquirit et quod acquirit ejusdem naturaî est cujus et ipsa mansata et de ipsa mansata efficitur. Est autem natura seu conditio mansatae ut alienari non possit ». Dans le Livre des serfs de Marmoutiers, la tenure concédée au serf est parfois déclarée aliénable par une concession spéciale, mais seulement au profit d'autres serfs de l'abbaye, et celle-ci se réserve un droit de préemption, n^^ 104, 120 et App., p. 164.
car la main était prise, dans le vieux langage, comme l'organe de la transmission. Il ne pouvait pas faire de testament valable ou, du moins, la coutume lui permettait seulement de faire quelques-uns de ces legs pieux que l'Eglise exigeait souvent au Moyen âge pour accorder aux défunts la sépulture chrétienne \ Dans la rigueur du droit, il n'avait pas non plus de successeurs ab intestat, pas même ses enfants^ La conséquence juridique était forcée ; à sa mort, tous ses biens revenaient à son seigneur, qui en était saisi de plein droit*. Cependant, celui-ci n'exerçait pas le plus souvent, dans toute sa rigueur, ce droit de mainmorte; il laissait aux proches parents du serf la manse servile et les autres biens possédés par lui, à condition que l'on rachèterait la mainmorte par une somme d'argent qu'il fixait*. Sans doute, pour la transmission héréditaire des fiefs et des censives, le droit de relief avait représenté originairement quelque chose de semblable; mais le relief avait été taxé à une valeur précise et correspondait à une hérédité assurée ; pour le serf, tout restait à la volonté du seigneur.
Ce droit si rigoureux ne se maintint pas : il subit de bonne heure, au moins dès le xui* siècle, des atténuations. Dans certaines régions, particulièrement dans les pays du Midi, on admit que le serf pourrait tester au profit de ses enfants, parfois au profit d'une personne quelconque de sa condilion^ Là on admit aussi que ses enfants, parfois même ses autres parents de condition servile, lui succéderaient ab mtestal^.
1 Beaumanoir, Beugnot, XI[, 3: Salmon, u» 365 : » Li sers ne puet laissier par son testament plus grande somme que cinq sous ».
2 Beaumanoir. Beugnot, XLV, 81 ; Salmon, n" 1452 : « Et s'il muert il i^a nul oir fors que son seigneur, ne li enfant du serf n'i ont rien, s'il ne le racatent au seigneur, aussi comme feroient estrange ».
« Grand Coutumier de France, H, 26, p. 287 : Consuetudo mortuus saisit vivum... habet locum inter dominos et servos, quia servus mortuus saisit dominum viventem ».
«■Voyez Beaumanoir, Beugnot, XLV, 31 ; Salmon, n» 1452, ci-dessus, note 1; — Loysel, Instr., I, 1, 74.
5 Hostiensis, Summa, tit. De agricolis, p. 366 : « Et numquid taies testari possunt? Quidam dicuntquod non, cum servi dicantur. Azo dicit quod inter servos possunt, id est inter eos qui sunt de famiiia sua, sed non inter alienos » . — Johannes Faber, Ad instituta, I, 3, 2, n» 2.
B Livre de Justice et de Plet, XH, 25, § 2 : .< A serf puet eschéer (échoir) de serf, non de franc, et convient qui soit sers a celui seignor », — Benedicti (fin du ive siècle) liepetilio in cap. Raynutius, éd. Lyon, 1544, I, p. 144 : « Si autem
Mais la plupart des coutumes furent moins libérales; elles créèrent seulement pour les serfs un équivalent grossier du droit de succession, au moyen des communautés serviles.
Par suite des conditions économiques et sociales au milieu desquelles ils se trouvaient, beaucoup de familles de serfs vivaient dans une communauté de fait. Le père gardait auprès de lui ses enfants adultes et mariés ; les frères, après la mort du père, continuaient la vie commune. Tous vivaient dans la même maison et à la même table, dans la même celle et à un même pain et pot : ils ne formaierst qu'un seul ménage. De ce fait, la vie commune, la coutume avait tiré une conséquence juridique, la communauté des biens. Elle admettait que, de plein droit, ces associés de fait, ces parçonniers, contractaient entre eux une société civile; et l'on appela communautés taisibles ces sociétés qui se formaient sans contrat exprès, et qui ont joué un rôle important dans le droit du Moyen âge. On partit de là pour écarter la mainmorte du seigneur'. Lorsque, des serfs parents vivant ainsi en communauté
extarent liberi vel alii parentes, ejusdem conclitionis homines, illi defuncto succédèrent ex testamento, si testamentum fecisset, vel ab intestate... Sed dominus jure manus mortuœ, si defunctus suae conditionis parentes haeredes non haberet, de bonis et hereditate illius remaneret saisiius, quia ubi est talis consuetudo manus mortuœ, liberi et franclii homines iiomini conditionato succedere non possunt >>.
* Les communautés taisibles ne sont point une institution propre aux serfs exclusivement; elle s'applique à tous les laïcs, au moins à ceux qui ne sont point nobles. Tel est encore le droit qu'expose Beaumanoir (édit. Beugnot, ch. xxi, nos 5^ g; Salmon, n"' 625, 626). Elle a dans son application aux roturiers, survécu dans un assez grand nombre de coutumes, et, malgré les difficultés que le Code civil oppose à leur constitution, ces communautés se sont perpétuées en fait, parfois jusqu'à nos jours. Aussi ont-elles attiré l'attention des historiens du droit et des économistes-sociologues, surtout de l'École de Le Play. Elles ont fait depuis quelques années l'objet d'études locales, se rapportant à telle ancienne province ou à tel département. L'une des dernières, et l'une des plus intéressantes de ces études, estdueànotre vieil ami Daniel Touzaud, docteur en droit, avocat à Angoulème. Elle est intitulée : « Les communautés taisibles en Angoumois, autrefois et aujourd'hui, dans les Bulletin et Mémoires de la Société archéologique et historique de la Charente, année 1910, p. cv etsuiv. ». — L'institution de la communauté taisible ne fut point créée bien entendu, pour permettre aux serfs d'éluder le droit de mainmorte du seigneur. Elle préexistait et fut simplement utilisée dans ce but; on fit admettre qu'elle ne se dissolvait pas par la mort d'un des parçonniers, dont le droit, la part, restait dans la communauté continuée entre les survivants. Il est difficile parfois de déterminer si les règles qui s'appliquaient à la communauté taisible entre serfs s'appliquaient toutes à la communauté taisible entre roturiers. Celle-ci d'ailleurs a eu des appli. cations particulières qui sont autant d'institutions spéciales. Tel est la continuation de la communauté de biens conjugale entre le survivant des conjoints et les enfants issus du mariage, que connaissait notre ancien droit classique. D'après une
taisible, l'un d'eux venait à mourir, on admit que, si la vie commune se continuait entre les survivants, la communauté ne serait pas considérée comme dissoute : elle subsistait, au contraire, et la part de chacun des associés se trouvait simplement augmentée d'autant par le prédécès de l'un d'eux. La part du prédécédé restant ainsi confondue dans la masse, le droit de mainmorte n'avait plus d'objet auquel il pût s'appliquer. En réalité, c'était ouvrir la succession aux serfs; mais ce droit de succession était subordonné à une double condition, à savoir que les héritiers fussent serfs comme le défunt et que, jusqu'à son décès, ils eussent vécu en communauté de biens avec lui'. C'est bien sous cette forme que les textes des xiii% xiv% xv* et xvi^ siècles présentent le droit créé au profit des serfs^. Mais ce droit, tout
hypothèse, à mes yeux très vraisemblable, la communauté de biens entre époux,[qui originairement n'existait qu'entre roturiers et qui ne se formait d'abord que par la cohabitation pendant l'an et jour, ne serait qu'une application particulière du principe des communautés taisibles.
t Le Livre des serfs de Marmoutiers (si* siècle) ne semble pas subordonner à la condition de la vie commune le droit de succéder aux biens laissés par un serf; mais ce droit de succession ne paraît être ouvert qu'au profit des descendants et à la condition qu'ils soient serfs du même seigneur que le défunt; n° 116; App. n° 24, p. 145; n» 40, p. 164. Cependant la communauté apparaît dans un passage (App. n" 21, p. 143). Il s'agit d'un homme libre qui se fait serf de l'abbaye et qui lui donne en même temps tous ses biens, à son décès. Mais il stipule que s'il prend femme et qu'il ait des enfants, c'est seulement sa propre part (dans la communauté) que le couvent recueillera à sa mort, la femme et les enfants gardant les leurs : <( Nosse dcbetis... Landricum servumpostea derpetuum pevenisse sancti Martini et nostrum omniaque sua delegasse nobis habenda post obitum suum, nisi forte uxorem jussu quidem nostro acceptam habuerit, aut etiam filios, quibus suas accipientibus parles, non illam accipiemus quae ipsi continget ».
2 Li droit et li coustumes de Champaigne et de Brie (à la suite du commentaire de Pithou sur la Coutume de Troyes), ch. lx : « Il est coustum» en Champaigne que se aucuns homs de mainmorte se muert senz hoirs de son corps, ou il ait été partiz de ses hoirs, que li sires emporte l'eschoite en meubles et héritages, pour cause de la main morte ». D'après ce coutumier du xm» siècle, le bénéfice de la communauté servile n'excluait la main morte qu'en ligne directe, non en collatérale. Ibid., ch. XXIX : « Es lieux des mains mortes, se uns homs se muert de qui il demeure enfans, tout soit ce qu'il soient parti ou qu'ils ne le soient pas li uns des autres, et li uns des enfants se muert, il sires emporte la mainmorte, c'est assavoir tel porcion, comme il appartient à l'enfens mort. Et ainsis en use l'en généralement ». — Masuer (xv<> siècle), Practica forensis, tit. XXXIII, n» 20 : « Quidam tamen sunt conditionati et de manuniortua, quorum frater non succedit fratri, nisi faerint conjuncti re et verbis, id est nisi fuerinl communes in bonis et ejusdem domicilii, car le chanteau part le vilain ». — Chassanœus, In coniuetudines ducatus Burgundix, IX, art. 18 : « .\lii sunt homines manus morluae, et sunt hi quibus de
L'ETAT DEiS PERSONNES. 271
d'abord, fut très fragile. Il avait pour base^ en effet, la communauté taisible ; mais, de même qu'un fait, la vie commune, avait créé celle-ci, un fait contraire, la séparation, pouvait la détruire'. Le départ d'un des communistes avait même des effets définitifs et à l'égard de tous. Non seulement le partant sortait de la communauté, mais encore celle-ci était dissoute à l'égard de tous, à l'égard de ceux même qui continuaient la vie commune ', et, une fois dissoute ainsi, elle ne pouvait plus se reformer valablement, si ce n'est par l'autorisation formelle du seigneur^ Mais on se départit de cette rigueur*. On admit d'abord que, si la séparation avait une juste cause, comme le mariage d'une fille, l'établissement d'un fils pour l'exercice de son métier, ou encore le mauvais caractère d'un des associés « qui est homme mal gisant et fascheux »% les enfants séparés perdaient bien leur droit de succession, mais les autres, restés communs, le conservaient entre eux. Puis, dans ce cas, le seigneur étant désintéressé, écarté qu'il était par les enfants restés au foyer, on admit à la succession et au partage même les enfants séparés, par esprit d'équité ^ Dès lors, pour conserver à tous les enfants du serf leur droit de succession, il suffit que l'un d'eux restât, jusqu'au dernier jour dans la maisqn du père ou de la mère '.
consuetudine domini succedunt quando moriuntur sine liberis vel parentibus existentibus in communione cum eis ». — Loysel^ Inst., I, 1, 74.
1 Cbassanffus, loc. cit., art. 20 : « Pone quod pater aliquis habeat filium legitimum et naturalem, qui tamen non habitat secum sed seorsum et separatim : an succédât patri an vero dominus? Videtur per textum noatrum quod non succédât, eo quod est partitus, divisus et separatus a pâtre, et ita tenet communis practica hujus pdtriae ». — Loysel, Inst., I, 1, 75 : Le chanteau part le vilain, 76. Le feu, le sel et le pain partent l'homme morte main. Le Chanteau, c'est Je pain du paysan, une fois antamé ; pour rester en communauté il faut « tailler au même chanteau ». — Coutume du Chastelet en Berry, loc. cit., art. 16 : « En la coustume de ladicte terre le chanteau et le feu séparent et départent Je vilain ».
2 Loysel, Inst., I, 1, 75 : « Un parti, tout est parti ». — Coutume de Nivernais, lit. VIII, art. 9, avec le commentaire de Guy Coquille.
3 Coutume de Nivernais, tit. VIII, art. 15; — Coutume de Bourgogne, tit. IX, art. 10; — Coutume du Chastelet, art. 14.
'• Guy Coquille, sur la coutume de Nivernais, tit. VIH, art. 9 : « Cet article est fort rude, s'il est entendu selon sa première apparence, en tant que Ja faute de l'un nuirait à tous les autres qui n'ont failli ».
5 Coutume de Nivernais, tit. VIII, art. 15 et suiv. ; — Guy Coquille, sur l'art. 9.
6 Coutume de Bourgogne, tit. IX, art. 17, et Chassanaeus, sur cet article : « Sic quis consequilur per alium quod per seipsum consequi non potest ».
'' Loysel, Inst., 1, 1, 83 : « Un seul enfant estant en celle resqueut le droit des autres ».
La source Ja plus abondante du servage, daus la société féodale définitivement constituée, était l'hérédité. On était alors serf de naissance, di'ourine [origine)^ comme disent les vieux textes. Nous savons dans quel cas la naissance en légitime mariage faisait un serf. Ajoutons cette règle remarquable, que, d'après Beaumanoir, l'enfant naturel d'une serve n"est pas serf, bien que sa mère le soit; le bâtard est en dehors de la famille, il n'en hérite à aucun point de vue*. Mais les causes, qui avaient constitué la classe servile antérieurement, opéraient encore, quoique moins actives : il y en avait deux principales. La première, c'était la convention. Un individu franc pouvait se faire serf par contrat, et entraîner ainsi dans le servage toute sa descendance future. Il y avait, dans ce sens, une tradition constante^ et, malgré quelques résistances', le principe se maintint : on ne s'éleva pas à l'idée de l'inaliénabililé de la liberté humaine, ou plutôt ou l'écarta en considérant le servage, non comme une servitude proprement dite, mais comme un service féodal*. Le second mode d'asservis-
1 Coutumss de Beauvoisis, Beugnot, XLV, 16; Salmon, n» 1435 : « Le resons est que li bastart ne suit ne le condition du père, ne de la mère, n'en lignage, n'en héritage, n'en autre coze ; et aussi comme il oe partiroit de rien à lor biens ne à lor bones conditions, il ne doit pas partir a lor malveses conditions, ne aus redevances que il doivent à lor seigneurs ».
2 Le Livre des serfs de Marmoittiers contient un grand nombre de ces actes d'asservissement, la plupart du xi» siècle, quelques-uns du xii» et du ini'. Le plus souvent ils sont présentés comme des œuvres pies, méritoires pour l'obligé; parfois cependant on trouve des raisons d'un autre ordre. Un homme se fait serf, parce qu'il ne peut pas payer l'amende due au couvent (n° 127), un autre pprce qu'il ne peut pas rendre les choses qu'il a volées. Bien plus, un père à son lit de mort donne un de ses enfants comme serf à l'abbaye (n° 98) ; un mari et une femme, qui se font serfs, donnent également en cette qualité leurs enfants déjà nés {d° 110;; un autre couple, il est vrai, en s'asservissant, conseillent seulement à leurs enfants de suivre leur exemple (n° IH). — Durantis, Spéculum, tit. De feudis, n° 6, p. 306 : « Hinc est quod per pactionem scriptura interveniente potest quisse constituere ascripticium ». — Johannes Faber, Ad instituta, I, 3, 4, n» 4 : « In aiiis conditionibus hominum constituendis, sicut in adscripticiis, censitis et colonis et aliis conditionibus qua; plures sunt, die... quod taies fiunt per pactum si cum scriptura se obligent et constet ».
' Baldus, sur la loi fin. C, De transactionibus.
* Guy Pape, Ded^iones Grat., qu. 314, 315 : « Etiam paclo vel stipulatione potest se quis hominem alterius constituere vel ligium, aut talliabilem velfrancum.
semenl, c'était la prescription, dont la puissance était presque sans bornes dans la société féodale. On devenait serf par le seul fait qu'on avait, pendant un temps plus ou moins long, fixé par la coutume, subi les charges et les conséquences de la condition servile. Dans certains lieux, cette prescription était très courte; il suffisait, pour la fonder, qu'une personne eût vécu pendant l'an et jour mêlée aux serfs d'une seigneurie*.
Le servage pouvait cesser et disparaître de diverses façons. D'abord, par l'affranchissement que consentait le seigneur. Pour cet acte, le droit féodal n'imposait aucune forme*, bien que, à raison de son importance, il fût toujours constaté dans un titre scellé, dans une charte seigneuriale^ Mais le consentementdu seigneur dontle serf dépendait ne suffisait pas pour opérer l'affranchissement valable. En affranchissant un serf,
allento etiam quod et hoc libertas sua non minuitur, imo teoetur dominus eum contra tilios in persona et bonis defendere ; et taies homines talliabiles proprie possunt aequiparari hominibus ascriplis glebœ ». C'est bien là d'ailleurs l'idée ancienne. C'est elle, comme je l'ai dit plus haut, qui permettait de valider juridiquement les cessions de serfs consenties par leurs seigneurs. Elle explique aussi comment on trouve des chevaliers, milites, qui sont en même temps des serfs {Livre des serfs de MarmoutUrs, App. n" 42, p. 167; cf. n» 7, p. 126). Ce sont des hommes qui concilient encore des services que le droit postérieur considérera comme incompatibles, des qualités (noble et serf) qui seront jugées comme inconciliables.
1 Beaumanoir, Beugnot, XLV, 19; Salmon, n» 1438 : « Encore y a il de tix terres quant uns frans hons qui n'est pas gentix bons de lignage y va manoir et il y est residens un an et un jour, qu'il devient, soit hons, soit feme, sers au segnor desoz qui il veut estre residens». — Coutume de Bourgogne, tit. IX, art. 6; — Coutume du Chastelet enBerry, art. 1.
2 Cela résulte bien de ce que Beaumanoir fait dériver l'affranchissement d'actes, qui n'avaient pas ce but direct, mais qui impliquaient chez le seigneur l'intention de traiter le serf comme une franche personne. Beaumanoir, Beugnot, XLV, 29, 34; Salmon, n^^ 1437, 1456. Parmi les nombreux affranchissements que contient le Livre des serfs de Marmoutiers, il en est un accompli devant le roi Henri d'Angleterre en 1056 qui se fait encore per denarium (App. n» 17, p. 139). Mais, c'est là ikne exception; les autres sont dénués de formes; mais ils se divisent en deux classes. Les uns sont absolus, donnant à l'affranchi une liberté entière et rompant tous les liens qui l'attachaient au seigneur. Les autres sont conditionnés et limités, laissant subsister des obligations envers le seigneur (par ex., n<" 71, 76). Parfois il est difficile de distinguer l'affranchi du serf, la condition de l'un et de l'autre paraissant la même, n° 49 : « Domnus abbas Albertus et majoris monasterii fratres quemdam servum sancti Martini nomine Radulfum liberum fecerunt et clericaverunt, tali 1 atione et convenientia ut nunquam se a sancti Martini servitio ad alios transiens transférât sed sicut prius omni famulatu monachis ejus subjiciatur. Quod si se subtraxerit revocetur utfugitivus et repetatur ut servus ubicunque fuerit ».
^ Mais cela n'était point nécessaire, même pour la preuve, qui pouvait être faite par témoins (Beaumanoir, Beugnot, XLV, 14; Salmon, n» 1433).
E. — HisT. DU Dr. 18
le seigneur, en effet, diminuait la valeur de son fief, du domaine utile qu'il possédait et auquel le serf tenait comme une dépendance : mais, par là même, il diminuait la valeur du domaine direct entre les mains de son propre seigneur. La conséquence était qu'il fallait aussi le consentement de ce seigneur supérieur, comme pour tout abrègement de fief'; sinon, l'affranchi n'acquérait point la liberté, mais devenait le serf de ce seigneur supérieure A l'égard de ce dernier, d'ailleurs, lorsque lui-même il était vassal, le même raisonnement pouvait être reproduit; d'où, en bonne logique, pour affranchir valablement un serf, il fallait le consentement de tous ceux qui, dans la hiérarchie féodale, étaient superposés au-dessus du seigneur directe On n'alla jamais jusque-là. Dans la pure société féodale, on s'arrêta au chef-seigneur [capitalis dommiis), c'est-à-dire à celui, baron, comte, duc ou roi, qui représentait la souveraineté régionale*. Plus tard, la royauté, faîte de la hiérarchie féodale, interviendra toujours pour autoriser l'affranchissement, c'est-à-dire en réalité pour percevoir un droit pécuniaire"; mais le droit des seigneurs intermédiaires disparaîtra. Autoriser et confirmer l'affranchissement sera alors un droit strictement régalien.
De même que la prescription créait le servage, elle le
1 Bcaumanoir, Beugnot, XLV, 18, 25, 26; Salmon, n» 1435. Dans lé Livre des serfs de Marmoutiers ces autorisations du seigneur supérieur apparais.seat dès le x« siècle (n° 73), non pas à propos des affranchissements (ceux consentis par le couvent portent sur des biens allodiaux), mais à propos des cessions de serfs émanant des seigneurs ; c'est toujours le même principe.
2 Beaumanoir, Beugnot, XLV, 18, 26; Salmon, n" 1446; — Li drois et li coui'tumes de Çhampaigne et de Brie, ch. xvii; dans ce dernier texte, il s'agit d'un abonnement ou affranchissement partiel.
3 Beaumanoir, Beugnot. XLV, 26 : « Ne pot nus donner abrègement de servitutes de iief, ne francises d'eritage, sans l'auctorité de ses pardessus» . Salmon, n" 1446.
♦ Beaumanoir, Beugnot, XLV, 18; Salmon, n» 1437 : « Bone coze est a cix qui voelent porcacier francise de lor servitute qu'il facent confermer lor francise qui leur est pramise, par les sovrains de qui lor sires tient ». — Cf. Beugnot, XLV, 26: Salmon, n» 1446 : " Aucuns ne pot francir son serf sans rautoricté de son sovrain ». Voyez dans le Livre des serfs de Marmoutiers, App. n*» 1, p. 121 (a. 1038- 1064), un cas où l'on remonte jusqu'au comte, quatrième seigneur : « Annuit ad hoc Ivo de Curbavilla, dominas ejus... de quo ipso Nivelo (le donateur) praedictam terram in fevum tenere videbatur. Guanilo quoque thesaurarius de quo Ivotenebat. et ipse nihilorainus annuit, Tetbaldus comes, horum omnium dominus, sua etiam auctontale confirmavit ».
2 Loysel, Inst., 1, 1, 73.
faisait disparaître et transformait en franche personne le serf qui vivait pendant un certain temps en répudiant toutes les conséquences de l'état servile. Mais, sur les conditions de cette prescription libératoire, sur son admission même, les coutumes étaient très variables. Parfois elle était des plus courtes; un assez grand nombre de villes émancipées avaient au Moyen âge, le privilège de conférer la liberté au serf qui y résidait pendant l'an et jour*.
D'après une règle très ancienne, édictée d'abord pour l'esclave, puis appliquée au serf, celui-ci ne pouvait point entrer dans le clergé ou dans les ordres religieux, sans le consentement de son seigneur, qui devait alors l'affranchir-. Mais, si cette prohibition avait été violée et que le serf eût reçu, sans cette autorisation, les ordres sacrés, la question se posait de savoir si, par le fait même de sa dignité nouvelle, il n'était pas affranchi. Le cas était discuté : en général, on admettait que la franchise était acquise, mais que les redevances pécuniaires devaient encore être fournies au seigneur par le clerc ou par quelqu'un en son nom^
Il reste à dire un mot des roturiers ou vilains. Leur condition a été indirectement dégagée par ce qui précède. Ils ne pouvaient pas invoquerles privilèges des nobles, et, à beaucoup d'égards, ils étaient traités comme les serfs, si bien que le mot vilain, dans les textes'du xm^ siècle, désigne tantôt les roturiers des campagnes et tantôt les serfs. Il faut en dire autant de certaines autres dénominations qui sont également employées pour désigner les roturiers, par exemple les termes
< Beaumanoir, Beufjoot, XLV, 36 : « Les liex où il porroient aquere francise por demorer; si comme en aucunes villes es quels tout 11 habitants sunt franc par privilège ou par coustume. Car silost comme aucun set que ses sers va manoir en tel liu, s'il le requiert comme son serf dedans l'an et jor, il le doit ravoir, ou dedens tel terme come le done le coustume du lieu où il est aies manoir ». Edit. Salmoo, n" 1457.
•i Beaumanoir, Beugnot, XLV, 17, 28; Salmon,n° 1448, — Registre criminel de Saint-Maur-des- Fossés, dans Tanon, op. cit., p. 342-344.
3 Beaumanoir, Beugnot, XLV, 17, 28; Salmon, n"» 1436, 1448. — Liber praotensis de C onsuetudine Remensi, n" 35, p. 55. Cf. Johannes Gallus (édit. Du Moulin), qu. 164.
276 LA SOCIÉTÉ FEODALE.
hoynmes de poesté [homines potestatis^) et homjiies coutumiers^.
Les tailles seigneuriales, les corvées pesaient sur les roturiers comme sur les serfs; mais juridiquement, ce qui les distingue de ces derniers, c'est qu'ils n'étaient pas frappés des incapacités qui visent le serf, le formariage et la mainmorte : celles-ci peuvent être considérées comme caractéristiques de la condition servile\ Il faut ajouter que le roturier pouvait toujours se choisir librement un domicile, ce que ne pouvaient pas faire certains serfs. 11 pouvait enfin librement acquérir des tenures roturières, qui, naturellement, étaient faites pour lui, tandis ([ue souvent la coutume défendait au serf de posséder des terres autres que les tenures servîtes.
Nous avons tranché au texte sans discussion une question importante. Nous avons admis (p. 253, 259) que la classe des hommes libres non nobles a toujours subsisté. Ce sont ceux que les textes juridiques appelleront d'abord les vilains, plus tard les roturiers. Ailleurs on les appelle les hommes de poesté; c'est l'expression dont se sert constamment Beaumanoir et elle se réfère à un passé très lointain; elle paraît bien viser les habitants non serfs de ces grands domaines, de ces poteslates, que nous avons trouvées dans la Monarchie Franque.
Cependant on a prétendu qu'il fut un temps où tous ceux qui n'étaient pas des ecclésiastiques ou des nobles étaient des serfs. C'est ce qu'au xvui^ siècle le comte de Boulainvilliers a soutenu, sans d'ailleurs présenter une argumentation bien précise^ en ce qui concerne la Monarchie Franque. A ses yeux ce fut une conséquence naturelle et forcée de la conquête delà Gaule par les Francs et de l'attribution des grandes propriétés rurales aux vainqueurs. Il voit dans tous les cultivateurs des serfs et c'est en ce sens qu'il entend le terme homines potestatis (hommes de poesté) : « J'ose même aller encore^lus loin et faire voir que les Gaulois, qui devinrent réellement les sujets des François (Francs) par le droit de conquête et par la nécessité de
1 Cela veut dire eiactemeot les hommes d'un seigneur, les hommes d'une potestas. Voyez ci-dessus, p. 158.
- Les coutumes dont il s'agit ici, ce sont les redevances, surtout les droits levés sur les personnes ou sur la vente des marchandises. En anglais, le mot custotn a conservé ce sens; la douane se dit custoni house.
' Registre criminel de Saint-Germain-des-Prés (a. 1272), dans Tanon, op. cit., p. 424 : « Et dist que pour ce que le Juif se pooit marier sans le congié du roi et donner ses biens et à mort et à vie, qu'il n'étoient pas de condition à serf quar serf ne puet tele chose faire ».
Tobéissance toujours due au plus fort, n'étoient pas à la lettre sujets du roi, si ce n'est dans les terres qui lui étoient tombées personnellement en partage. En effet le droit de Seigneurie et de Domination sur les hommes appartenoit foncièrement aux propriétaires des terres qu'ils habitoient. Car, qu'auroient fait ou pu faire les François (Francs), nouveaux conquérants, de terres sans hommes pour les cultiver ou d'hommes sans terres pour les nourrir et pour en subsister eux-mêmes? Ces gens furent nommés gens de poète ou de poste {Gentes potestalis), gens de mainmorte, serfs ou sujets. Mais de qui étoient-ils sujets, sinon des Possesseurs des terres, qui avoient sur eux droit de suite, droit de les revendiquer en tous lieux, même dans la cléricature? fis n'étoient pas sujets de l'Etat en général, si ce n'est dans la relation que leurs Maîtres, qui en étoient membres, avoient avecle corps entier de la nation et, par conséquent, ils n'étoient pas sujetsdu roi, qui n'avoit d'autorité que dansl'État' ». Boulainvilliers n'excepte de cette servitude, destinée à durer très longtemps, que ceux des Gaulois (Gallo-Romains), « qui conservèrent ce qu'on appeloit l'ingénuité et qui gardèrent leurs terres en tout ou en partie, de sorte que, par une suite nécessaire, ils continuèrent de posséder propriétairement les hommes qui s'y trouvoient, c'est-à-dire qu'ils eurent eux-mêmes des esclaves'' ».
Très logiquement Boulainvilliers admettait que le Tiers État ne s'était formé que par l'affranchissement des serfs : « Cette vérité est si certaine que, dans l'usage de la Monarchie, le Tiers-Étal n'a commencé de faire corps que lorsqu'après avoir été affranchi par les seigneurs, il est entré sous la protection des Rois et a prétendu se faire leur sujet immédiat. Entreprise dans laquelle il a été soutenu contre le droit évident des propriétaires des terres et contre la loi fondamentale du gouvernement 3 ».
Mais c'était là une thèse de fantaisie, qui ne reposait sur aucune documentation critique. L'annotateur et éditeur des Essais sur la noblesse de France en démontrait lui-même l'inanité*.
De nos jours, l'école domaniale elle-même recule devant une pareille conception. Sans doute elle insiste, sur ce fait, reconnu par tous, que le nombre des vilains libres a beaucoup augmenté à partir
< Histoire de l'ancien gouvernement de la France par le Comte de Boulainvilliers, La Haye et Amsterdam, 1727, t. I, p. 33. Cf. Essais sur la noblesse de France, contenant une dissertation sur son origine et abaissement par feu M. le Comte de Boulainvilliers, avec des noies historiques, critiques et politiques, Amsterdam, 1732, pp. 41, 153 et suiv.
* Histoire de l'ancien gouvernement, t. 1, p. 35.
3 Op. cit., t. I, p. 34.
4 Essais sur la noblesse, p. 63 et suiv.
2~iS LA SOCIETE FÉODALE.
du XII* siècle par les affranchissements de serfs. Mais elle admet qu'il y a eu toujours, même en dehors des villes, un certain nombre de non-nobles qui n'étaient pas serfs, qui étaient de franche condition : « Si nombreux que soient les serfs, dit M. Henri Sée. il semble bieû que nulle part ils ne constituaient toute la population agricole. A côté d'eux, en plus ou moins grand nombre suivant les régions, se trouvent des hommes francs* » et l'auteur passe en revue, à ce point de vue, les principales régions de la France. M. Luchaire qui connaissait si bien le Moyen âge, fait la même constatation; il insiste particulièrement sur la mobilité des cultivateurs libres, que de son côté signale M. Sée^ : « La classe agricole du xi« siècle n'a pas la fixité et les habitudes sédentaires de nos campagnards d'aujourd'hui. Tous les paysans, serfs ou tenanciers libres et demi-libres, ne sont pas attachés au sol. 11 en est qui se déplacent et en grand nombre, pour aller, çà et là, faire œuvre de déboisement et de mise en culture. Cette catégorie de travailleurs, qui se transportent d'une région à l'autre, proposant leurs bras au plus offrant, sont appelés les « hôtes » [hospites, habitatores) ou les h étrangers » [convenae, advenœ, purverei, albini). On donne aussi à la partie flottante de la population des campagnes le nom ancien de coloni détourné de son sens carolingien^ ».
Mais en 1902, dans son beau livre sur L'Origine delà noblesse en France, M. Guilhiermoz a produit une conception nouvelle, qui, par sa hardiesse, rappelle celle de Boulainvilliers, mais qui en diffère profondément à tous autres égards. Il ne s'agit point, comme chez l'écrivain du xviir siècle, d'une hypothèse aventureuse sur les effets de la conquête franque, dénuée de tout support critique; c'est au contraire une thèse soigneusement élaborée et appuyée sur des textes nombreux, habilement choisis et interprétés par un maître dei'histoire du droit. Pour M. Guilhiermoz dans la pure société féodale, le noble, le chevalier est (en ne prenant que les laïcs) le seul homme libre ; tous les autres sont des non-libres, des servi, et la liberté et la noblesse se confondent. Commentant un passage du poëme d'Adalbéron adressé à Robert le Pieux, il dit : « On voit, d'une part, qu'Adalbéron était strictement fidèle à la doctrine, si énergiquement exprimée dans un capitulaire de Charlemagne, qu'il n'y a pas de condition intermédiaire entre celle de liber et celle de serviis, et, d'autre part, que pour lui, la classe libre est identique à celle que nous appelons la noblesse* ». A la page précédente il affirme « l'apparition tardive de celte idée
* Les classes rurales, p. 212.
2 Op. cit., p. 237.
2 Lucbaire, Les premiers Capétiens, p. 23.
♦ Essais sur l'origine de la noblesse en France, p. 358.
-qu'il y a une classe intermédiaire entre les nobles et les non-libres ». Pour prouver sa thèse, M, Guilhiermoz produit surtout deux catégories d'arguments. En premier lieu il montre, dans notre très ancien droit coutumier, des règles, des facultés, qui paraissent raisonnablement représenter le droit commun, et qui pourtant ne peuvent être invoquées et exercées que par les nobles : « Quand on étudie l'ancien droit coutumier français on constate très souvent que certaines institutions juridiques qui, en elles-mêmes, ne portent aucun caractère de privilèges qui semblent être les institutions les plus normales et parfois les plus indispensables du droit privé, sont cependant refusées aux roturiers et réservées aux gentilshommes. Cela peut uniquement s'expliquer par le fait que, dans un temps, les gentilshommes avaient été seuls à posséder un droit privé, seuls à jouir de la capacité juridique, en d'autres termes, que primitivement la noblesse n'avait été autre chose que la pleine liberté et capacité ' ».
Pour vérifier la prétention de M. Guilhiermoz, il faudrait faire, un à un, la critique des règles de droit qu'il invoque en ce sens, ce que nous ne pouvons essayer ici. Mais il est possible de présenter •quelques observations générales ^.
L'idée qui sert de point de départ à l'éminent historien, c'est que le droit privé est naturellement un à une époque donnée. Or, il n'en est ainsi que dans les sociétés très avancées en civilisation. Dans la société féodale il y avait le droit des nobles, très différent de celui des roturiers, des vilains, qui existait néanmoins, comme existait le droit des serfs, très différent lui-même de celui des vilains; car les serfs, on le sait, avaient la personnalité juridique. Le serf avait des droits, non seulement des droits de famille, mais un patrimoine et même un droit judiciaire, la faculté de recourir à la justice; car c'est à nos yeux une exagération que de dire, comme le fait l'auteur, « que seuls les gentilshommes pouvaient anciennement accomplir un -acte judiciaire^ », Il est certain que les règles sur l'administration de la justice et sur la procédure étaient très différentes en ce qui concerne les nobles, les roturiers et les serfs. Mais il y en avait pour les derniers et les seconds, aussi bien que pour les premiers. On ne doit pas être étonné non plus que, sans se confondre, le droit des roturiers se rapprochât souvent du droit des serfs. Parfois les arguments produits par M. Guilhiermoz sont faciles à écarter. Ainsi, il dit (p. 351) : « Seules les femmes nobles avaient anciennement le droit •de renoncer à la communauté ». Mais ce droit de renoncer n'est point de la nature première et vraie de la communauté entre époux.
1 Essais sur l'origine de la noblesse en France, p. 350.
2 Voyez mon article dans le Moyen âge, p. 38 et suiv.
•3 Essais sur l'origine de la noblesse en France, p. 350.
S'il s'est iniroduit d'abord pour les femmes nobles, c'est que la communauté entre époux était à l'origine une institution propre aux vilains et aux serfs. Le régime des biens entre époux nobles était différent, et, lorsque la communauté s'y introduisit, elle ne fut acceptée qu'avec des restrictions, dont une fut la renonciation possible pour la femme.
Il n'est, pour nous, que deux points, sur lesquels le vilain fut pendant longtemps l'égal du serf et différa profondément du noble, quant aux garanties de la liberté. C'est d'abord quant aux droits que son seigneur a sur lui. A moins qu'il n'ait obtenu un privilège spécial, qu'il s'agisse de la justice féodale ou de la justice seigneuriale^ le roturier est dépourvu de toute garantie : c'est toujours le seigneur seul qui le juge ou son officier, alors même que le litige s'élèverait entre lui-même et le roturier. C'est le dicton rapporté par Pierre des Fontaines : « Vilain, songe bien qu'entre toi et ton seigneur, il n'y a de juge fors Dieu ».
L'autre point. c'est que quant aux impositions, le vilain est complètement à la merci du seigneur justicier qui impose. Celui-ci peut le tailler arbitrairement, à volonté, à moins qu'il ne soit préservé par une charte ou par la coutume. Le noble au contraire est à l'abri des deux côtés. Dans la pure société féodale il est jugé par ses pairs, par les autres hommes de fief du même seigneur, simplement sous la présidence de ce dernier; il n'est point soumis en principe aux impositions.
M. Guilhiermoz, pour soutenir sa thèse, s'appuie aussi sur des textes anciens dont la portée lui paraît directe et précise, indiquant que dans la société il y a seulement trois conditions des personnes, les ecclésiastiques, les nobles et les serfs ^ Mais ce sont là des textes littéraires et non juridiques : ils expriment l'état de fait et non l'état de droit; la manière de vivre et la fonction sociale du serf et du roturier étaient à peu près les mêmes. Ces textes sont encore exacts, d'une exactitude générale, en ce que dans la classe agricole, comme dans la classe ouvrière, les serfs formaient une immense majorité.
M. Guilhiermoz a, d'autre part, rattaché sa théorie à celle du Tiers État : « Le droit de l'ancien régime, dit-il, distinguait en réalité cinq catégories de personnes : les clercs, les nobles, les bourgeois, les vilains libres et les serfs; mais les trois dernières catégories formaient ensemble une seule et même classe, qu'on opposait aux deux premières, sous le nom de tiers état. Or, il est aisé, croyons-nous, de montrer : 1° que cette conception tripartite est le souvenir d'un état de choses qui était celui de l'époque féodale; 2° que le second ordre ou noblesse correspond à l'ancienne classe des hommes libres de
< Voyez ci-après, 2' partie, ch. m, § 2.
2 Essais sur l'origine de la noblesse en France, p. 357 et suiv.
l'époque franque, tandis que le tiers état correspond à l'ancienne classe des non-libres; 3° que la classe des hommes libres ou nobles ne comprenait à l'époque féodale que les seuls chevaliers' ».
Cela suppose admises deux choses. C'est en premier lieu que la théorie, la formation juridique des ordres est très ancienne. Or, cela est fort douteux. Sans doute, on voit de bonne heure dans les textes cités par M. Guilhiermoz, la société considérée comme comprenant trois classes de personnes : ceux qui prient, ceux qui combattent et ceux qui travaillent. Mais la distinction ne fournit la théorie des ordres que lorsqu'il s'y rattacha des conséquences juridiques, des droits communs à tous ceux qui étaient compris dans la même catégorie. La conception de M. Guilhiermoz suppose un second point, un second élément, c'est que les serfs auraient été compris dans l'ordre du Tiers Etat, puisqu'au début ils l'auraient composé à eux seuls. Or, il est fort douteux qu'il en soit ainsi, même dans les derniers siècles de l'ancien régime, et sur ce point je m'associe aux réserves formulées par mon cher confrère M. Paul Viollet "^. Il semble cependant que la logique conduise à ce résultat : le Tiers État ne comprend-il pas tout ce qui n'est pas ecclésiastique ou noble? Mais ce raisonnement n'est point conforme à l'idée que nos anciens auteurs se faisaient des ordres. Écoutons celui qui en fut le principal théoricien, Charles Loyseau : « L'ordre est une espèce de dignité ou qualité honorable, d'une même sorte, et d'un même nom, appartenant à plusieurs personnes, ne leur attribuant de soy aucune puissance publique, mais, outre le rang qu'elle leur donne, elle leur apporte une aptitude et capacité particulière pour parvenir aux affaires et aux seigneuries •*». L'ordre est donc une catégorie de personnes qui ont des privilèges communs. Cela convient très bien au clergé et à la noblesse, qu'on appelait au xviii^ siècle les ordres privilégiés. Mais cela parait inapplicable au Tiers Etat. Pourtant son histoire le fait rentrer nettement sous la définition de Loyseau. 11 paraît certain qu'il ne comprit d'abord que de véritables privilégiés, les bourgeois des villes privilégiées. Lorsque se formèrent les États provinciaux et les États Généraux, eux seuls sont convoqués pour le Tiers État. Beaumanoir distingue très nettement et presque constamment le bourgeois eii'homme de poesté. Mais comment les autres roturiers, les roturiers des campagnes, entrèrent-ils dans le Tiers État? Ils y entrèrent en masse, lorsque, à partir de 1484, ils furent associés à l'élection des députés de cet ordre aux États Généraux. Mais bien auparavant, quelque étrange que cela paraisse, ils étaient devenus eux-mêmes de véri-
1 Essais sur F origine de la noblesse en France, p. 348, 349.
2 Guilhiermoz, op. cit., p. 348, note 5.
3 Des ordres, ch. I, n" 3.
tables privilégiés en acquérant des droits, une capacité qu'ils n'avaient point eus touldabord, en devenant capables des charges publiques, de posséder des fiefs (sauf le paiementdu droit de franc-fief), etc. C'est le point de vue auquel se place l'auteur d'un traité publié en 1 682 et intitulé : Abrégé des (rois Estais , du Clergé, de la Noblesse et du Tiers-Estat par le sieur D. G. '. On y lit à la page 88, à propos des roturiers: « Cette ancienne rigueur de les exclure entièrement des charges, des armées et des fiefs ne continua pas si exactement qu'à succession de temps ils n'aient été admis, comme nous le voyons aujourd'hui, aux armes, aux fiefs et aux seigneuries... et, quoiqu'à présent, ils soient entièrement libérés, c'est-à-dire exempts de la servitude et seigneurie privée, néanmoins ils sont toujours de droit commun sujets à la seigneurie politique et à certaines charges viles, comme au paiement et à la cueillecte des tailles et des autres contributions pour les nécessités de l'Etal et à la garde des villes, des châteaux et des passages et au logement des gens de guerre ». On le voit, la conception est très nette et l'auteur fait des roturiers des serfs affranchis, dont l'affranchissement a été le premier privilège. Boulainvilliers disait aussi - que c'était par l'affranchissement que les anciens serfs avaient pu dégager leur personnalité collective et former le Tiers Etat.
Devant ces constatations il paraît difficile d'admettre que les serfs aient jamais été compris dans le Tiers Etat.
Il a été mentionné plus haut une catégorie de vilains libres qu'on appelle les hôtes et qui ont attiré l'attention spéciale de certains auteurs. D'après M. Sée « le fait important, c'est que les hôtes forment une classe de tenanciers privilégiés^ ». Mais le terme, je le crois, est pris dans deux sens distincts par les textes. Tantôt il désigne des vilains qui ne sont point nés sur les lieux où on les trouve. Ils sont venus chercher fortune hors du pays natal, dans ces déplacements dont nous avons dit un mot*. Les seigneurs qui voulaient attirer de pareils émigrants, leur faisaient naturellement des conditions avantageuses, pour les tenter. Ils faisaient connaître 4 l'avance les conditions auxquelles ils leur accorderaient des lots de terre à cultiver et un terrain pour bâtir une maison, une masure. Ces tenures étaient appelées des « ostises ». Cela se présentait le plus souvent à la campagne. Mais souvent aussi c'étaient des agglomérations que formaient ainsi les seigneurs. Près du château, ils créaient ainsi un burgus, un bourg au sens ancien du mot, c'est-à-dire qu'ils offraient et concédaient des terrains contigus, pour bâtir sur chacun une mai-
* Dans ces deux lettres on a voulu voir parfois les initiales du jurisconsulte Denis Godefroy à qui on attribuait le livre, mais cela est impossible. s Ci-dessus, p. 218.
» Op. cil , p. 229.
» Ci-dessus, p. 279.
son assortie d'un jardin. Un cens, fixé d'avance, était dû par le concessionnaire, que le seigneur exploitait aussi par des consuetudines^ . C'était encore une combinaison semblable que celle des bastides ou villes neuves du Midi, qui seront signalées plus loin. En général les conditions faites à ces « hôtes » étaient assez douces, parce que l'offre venait du concédant plus que la demande du concessionnaire. Mais le mot « hôte » avait, je le crois, une autre signiQcation plus large. Il désignait tous les hommes libres qui tenaient leur maison d'un seigneur, tous ceux qui couchaient et levaient sur ses terres en qualité de tenanciers, qu'ils soient des hommes d'ancienne race locale ou des nouveaux venus. Uostise désignait alors la masure, Vfiospitium, qui généralement était tenue encensive. M. Sée a signalé la ressemblance de ïostise et de la censive-. Certains passages de Beaumanoir, que j'ai cités à une autre occasion, ne me laissent aucun doute. C'est d'abord celui où il dit que les hôtes et les hommes de corps doivent aider le seigneur dans ses guerres, sans que les tenanciers vilains, les hommes de poésie soient visés en général^. Ce qui me paraît être la raison de ce devoir, c'est la résidence sur la terre du seigneur, et on ne voit pas pourquoi il n'incomberait point à des tenanciers, dont la famille est depuis longtemps établie dans une masure, mais seulement à de nouveaux concessionnaires, aux hôtes dans le premier sens du mot. L'autre texte est un passage* où il est parlé des seigneurs qui demandent leurs cens et leurs rentes échus « àleur sougiés » avec l'amende à raison du retard. Dans la même phrase ces tenanciers, qui prétendent ne pas devoir l'amende et s'adressent à la justice, sont appelés « li oste». Evidemment il n'y a là rien qui soit spécial aux hôtes dans le sens étroit du mot". Les tenanciers sont appelés hôtes, parce qu'ils sont les sujets du seigneur®, c'est-à-dire qu'ils couchent et lèvent sur son territoire, qu'ils y ont leur demeure, hospilium.
< Quant aux bourgs, voyez mon étude sur Le bourg de Baignes au Moyen âge, dans la Revue des Charentes de 1904, p. 11 et suiv. du tirage à part.
- Op. cit., p. 235 : « Il faut reconnaître qu'il y a entre le contrat d'hostise et le contrat d'accensement, non seulement des ressemblances, mais souvent une parfaite identité ».
* Gi-dessus, p. 212, note 2.
* Ci-dessus, p. 214, note 4.
* Cf. Beaumanoir, édit. Salmon,n° 862: « L'hons de poesté, qui doit droit cens à son seigneur à certain jour ou a autrui, de quoi (qui) il tient eritage, s'il ne paie à jour, il est à V. S. d'amende ». Le texte met en première ligne, le cas où le censitaire tient sa teaure, de son seigneur, c'est-à-dire de son seigneur justicier, parce que c'est ie cas le plus fréquent. 11 ne met qu'en seconde ligne le cas où il tient d'autrui, d'une autre personne, parce qu'il est plus rare.
fi En Beauvoisis, on le sait, tout titulaire d'un fief avait le droit de haute justice. Çi-dessus, p. 2 14, note i.