LES GUERRES PRIVÉES
Le droit de la guerre, dans les temps moderoes, appartient au droit international, car la guerre n'existe que de nation à nation. Dans la société féodale, il fait partie du droit national ou intérieur, presque du droit privé, car la guerre a lieu d'individu à individu. Toute personne, au moins toute personne noble, peut recourir à la force et aux armes pour défendre son droit ou venger ses injures. C'est l'époque de& guerres privées. Celles-ci, qu'on le remarque bien, n'étaient pas seulement des violences de fait contre lesquelles l'autorité publique était impuissante à réagir ; c'étaient des voies de droit, et les meurtres, les pillages, les incendies^ qui en étaient la conséquence, étaient parfaitement légaux, comme aujourd'hui les actes accomplis en état de légitime défense. Ce droit était encore pleinement en vigueur au cours du XHi® siècle, et Beaumanoir décrit tout au long et ex professa les règles des guerres privées ^
Cependant, la société féodale n'était pas dépourvae de tribunaux; la justice y était organisée, et deux hommes y trouvaient toujours une cour compétente pour trancher leur querelle. Mais la partie lésée avait le choix, en principe, entre deux voies parallèles, la procédure judiciaire et la guerre privée, plaider ou combattre*. D'ailleurs, les deux voies
< Livre de Jostice et de Plet, XIX, 28, § 2 : « An ville nus ne dnit ardoir par nule guerre, se la guerre n'est tele que droitz la doie soffrir ; ne hors de ville ausit ».
2 Coutume de Bcauvoisis, LIX, Des guerres; LX, Des trêves et assuremens.
3 Pétri exceptiones legum romanarum (édit. Savigny), 111, 69 : « Unius soro-
n'étaient pas alors aussi dissemblables qu'elles le paraissent; étant donnée la place que tenaille duel judiciaire, ]a. bataille, dans la procédure, un procès n'était souvent qu'un combat restreint aux deux adversaires. De tels principes révèlent une société où la notion de l'Etat a disparu ; c'est là ce qu'a produit l'anarchie d'oii est sortie la féodalité. Mais, en même temps qu'elle est un fruit naturel du monde féodal, la guerre privée rappelle, par quelques-uns de ses traits, des institutions plus anciennes, des institutions primitives, qui ont ainsi une renaissance sociale. Elle est, comme [afaida germanique, comme la vengeance des coutumes primitives, une guerre, non pas d'individu à individu, mais de famille à famille. Étaient, en effet, nécessairement compris dans la guerre tous les parents des deux adversaires principaux, jusqu'au degré oij le mariage devenait licite entre parents*.
Le droit de guerre privée était-il ouvert à tous? Oui, sans doute, au début, et ce principe est encore affirmé au cours du xni' siècle^ D'après Beaumanoir, le droit de guerre avait été restreint aux nobles et refusé par la coutume aux roturiers^ Mais entre nobles il était presque illimité : tout noble pouvait déclarer la guerre à un autre; tout seigneur pouvait la déclarer au roi. Seul le vassal ne pouvait faire la guerre k son seigneur, à moins qu'il n'y eût de la pari de celui-ci
ris filii quaestionem suée partis sileutio dederunt ; alterius autem sororis filii partem sw^m per placitwm et guerram exegerunt n. — Cartulaire de Saint-Père de Chartres, charte du commencement du xii^ siècle, p. 417 : « Posuerunt etiam in sacramento quod si quis, quicunque esset, nobis de terra illa calumpniam moveret, ipsi placito, et, si nécessitas postularet, bello nos quantum passent adjuvarent ». — Livre des serfs de Marmoutiers, App. n" 30, p. 15 (xi* siècle) : « Ipse adjuvabit nos acquietare calumniam illam, omnibus modis quibus potcrit, excepte per pecuniam dando et per guerram faciendo ».
1 Beaumanoir, Beugnot, LIX, 20, 21; LX, 13; Salmon.nos 1686, 1687.
2 Innocent IV, Lectura super Decretales, sur le ch. xu. De rest. spol., II, 13, n" 8 : M Respondemus omnibus iicitum esse movere bellum pro defensione sua et rerum suarum nec dicitur proprie bellum sed defensio ».
3 Beaumanoir, Beugnot, LIX, 5 ; Saimon, d° 1697. D'après M. Guiihiermoz, cette règle au contraire serait ancienne ; cela rentre dans sa théorie d'après laquelle tous les droits essentiels auraient été primitivement réservés aux nobles, op. cit., p. 351. Mais cela est contraire à toutes les indications anciennes. Les textes du x^ siècle sur la paix de Dieu sont généraux et visent toutes les personnes. Voyez concile de Charroux (Karrof), a. 989 : « tam episcopi quamreligiosi clerici etiam et omnis uterque sexus, auxilium divinae pietatis implorantes » et les trois canons arrêtés commencent par la formule générale « Si quis ». L. Huberti, Studien zur Rechtsgeschichte der Gottesfrieden und Landfrieden, p. 35.
infidélité ou déni de justice constaté'. Au xiii^ siècle, une tendance se manifestait à défendre les guerres contre le roi, ou du moins à les rendre plus difficiles". C'était en vue de ces guerres privées qu'avait été établi et organisé le service militaire attaché aux fiefs : aussi ne répondait-il vraiment qu'à ce besoin et était-il manifestement insuffisant dans les guerres nationales. Examinons quelles étaient les règles de ces guerres privées, et comment la société féodale elle-mêmeréagit contre elles.
Tout chef de guerre, c'est-à-dire chacun des adversaires principaux, entraînait avec lui certaines classes de personnes, obligées de marcher en campagne, ou légalement exposées aux coups. — 1° Les parents, comme il a été dit plus haut^ attachés à sa cause par la solidarité familiale. Cependant, d'après Beaumanoir, ils pouvaient, par une abstention formelle, se tenir à l'écart de la lutte ^ — 2" Les vassaux, astreints au service de guerre. Mais tous ne le devaient pas dans les mêmes conditions : cela dépendait des conventions et de l'importance du fief. Tantôt le vassal n'était tenu que de venir seul, tantôt il devait amener avec lui uncertain nombre de chevaliers*. Ce service était en principe fourni par le vassal
» Établissements de Saint-Louis, 1, 52 ; — Livre des droiz et commandemens, § 4.35; — Boutillier, Somme rurale, I, 83.
2 Durantis, Spéculum,, lit. De fendis, n» 28, p. 309 : « Quid igitur si aliquis baro régis Franci» facit guerram ipsi régi : baro ipse prascepit ex debito sacramento fidelitatis hominibus suis quod Ipsum juvent; numquid tenentur eum contra regem juvare? Videtur quod sic, nam grave est fidem fallere. Dicendum tamen est contra ; nam baro insurgens conlradominum videtur incidere in legem Jffiammajestatis ». — Cf. Établissements de Saixit-Louis, I, 53.
3 Beaumanoir, Beugnot, LIX, 2, 18; Salmon, n» 1668, 1685.
* Livre de Jostice et de Plet, XII, 8, § 3 : « Après un autre servise est que doivent senez, cest à savoir servise d'ost; et chacun le doit si corne couslume est... Et est deuz en plusors manières : li uns le doit sels, li uns le doit soi et autre, Ji autres le doit soi quinz, li autres le doit soi dizèmes. Et ce servise est deuz segont la coustume de la région et est acostumé par nombre d'anz ». — Grand Coutumier de Normandie (texte latin), ch. xxv, xliv, lxxxv; — Coutumier d'Artois. LVI, 8; — Boutillier, Somme rurale, 1, 83; — Coutumes générales données par Simon de Montfort, loc. cit., p. 217 : « Barones Francia. et milites tenentur servire comiti, quando et ubicunque guerram habebit contra personam suam, ratione hujus terra; acquisitœ vel acquirendae, in hac terra, et hoc cum numéro militum ad opus quorum cornes dédit eis lerram suam et reditus ».
graluilement et à ses frais ' ; mais il avait une durée préfixe, que la coutume arrêtait d'ordinaire à quarante joufs^ On a prétendu parfois, mais à tort, que la force de l'hommage lige consistait à obliger le vassal de continuer indéfiniment son service jusqu'à la fin de la guerre. — 3° Les roturiers, les vilains, figuraient eux-mêmes dans ces guerres. Ils en étaient d'abord les premières victimes, lorsque les ennemis de leur seigneur venaient piller et ravager ses terres^ De plus, ils étaient tenus de marcher comme combattants*. Cependant ce n'était point en qualité de tenanciers qu'ils devaient le service militaire; leurs tenures n'emportaient pas une semblable charge, et par conséquent ils ne devaient pas le service militaire au seigneur foncier, en cette qualité'. Mais ils le devaient, en qualité de sujets, au seigneur justicier, à celui dans la haute justice duquel ils résidaient. Ce droit de requérir les roturiers pour la guerre, ancien privilège du pouvoir royal, s'était rattaché à la haute justice^ 11 était d'ailleurs assez peu lourd, car la plupart des coutumes interdisaient au seigneur d'emmener ses homnies à plus d'une journée de marche de leur domicile : dans bien des lieux il dégénéra promptement
* Duraatis, loc. cit., p. 311 : « Quaeritur uirum homo ligius teneatur sequi dominum ad exercitum suis sumptibus? Die quod si habeat pingue feudum, vel est dives, dominus non tenetur sibi facere sumptus. Secus si feudum est modicum et ipse est pauper. Non enim propter modicam rem tenetur sufferre magnam exactionem ».
2 Établissements de Saint-Louis, I, 65, p. 95. — Grand Coutumier de Normandie (texte latin), ch. xxv.
3 Voyez le Sacramentum pacis rédigé par Warin, évêque de Beauvais, sous le règne du roi Robert, publié par M. Pfister, Études sur le règne de Robert le Pieux, p. Lx, art. 4 : « Villanum et villanam, servientes aut fcercatores non prendam, nec denarios eorum tollam nec redimere eos faciam nec suum babere eis tollam, ut perdant propter werram senioris sui, nec flageliabo eos propter substantiam suam ».
* Boutaric, Institutions militaires, p. 141; Maurice Prou, dans la Revue historique, t. XLIV, p. 313 et s.
s Boutillier, Somme rurale, I, 84, p. 489 : « Terre... qui n'est tenue en fief, que rurallement on appelle entre les coustumiers terre vilaine, ne doit hommage, service, ost ni chevauchée, fors la rente au seigneur aux termes accoustumés ».
6 Établissements de Saint-Louis, 1, ô5: — Livre des Droiz, § 443; — Registre criyninelde Saint-Maur-des-Fossés (a. 1274), dansTanon, op. cit., p. 323; ibid., Registre de Saint-Germain-des-Prés (a. 1295), p. 438; cf. p. 441, 433. — On trouve, il est vrai, des textes où l'on voit un seigneur requérir pour la guerre ses tenanciers roturiers ou serfs (hostes ou hommes de corps), aussi bien que ses hommes defief (Beaumanoir, Beugnot, LIX,21; Salmon, noi687): mais sûrement il s'agitalor& de seigneurs, qui sont en même temps haut justiciers; ci-dessus, p. 211 et suiv.
LA SOCIÉTÉ FEODALE.
en un simple droit de guet et de garde du château seigneurial.
Pour conserver leur iégilimité, les guerres privées devaient suivre certaines règles. Elles devaient d'abord être régulièrement ouvertes, ce qui avait lieu de deux façons: par parole, c'est-à-dire par une déclaration formelle, et pa.r fait, c'est-àdire par suite d'une rixe oiî avaient été échangées, entre nobles, des violences ou des injures caractérisées'. 11 fallait de plus que la guerre ouverte n'eût pas été régulièrement terminée par une paix ou suspendue par des trêves"'. Au xiii" siècle, les actes de guerre devenaient également illégitimes, lorsqu'ils intervenaient après que la justice avait été saisie de l'affaire par une des parties ^ . avait-on choisi l'une des deux voies parallèles, la voie pacifique, on ne pouvait plus revenir à l'autre. Mais cette règle était un progrès réalisé : au xii* siècle on pouvait encore, après un jugement rendu, recourir à la guerre*.
Les guerres privées étaient un tel fléau que de bonne heure la société féodale chercha à réagir contre elles. Souvent, dans les villes, ce furent des associations populaires, qui se formèrent pour réprimer par la force les violences individuelles.
' Beaumanoir, Beugnot, LIX, 9, 11, 8; Salmon. n^s 1674 et suiv.
2 Beaumanoir, Beugaot, LIX, 11-14; Salmon, n° 1681, LX, passim; — Grand Goutumier de Normandie, ch. v, lxxv.
3 Beaumanoir, Beu^not, LIX, 16; Salmon, n» 1682 : « La tierce manière comment guerre faut, si est quant les parties plèdent en cor par gages de bataille, d'un fet duquel il tenoient ou pooient tenir l'un l'autre en guerre. Car on ne {îbt pas ne ne doit en un meesrae tems querre vengence de son ennemi par guerre et par droit de cort ».
4 Yves de Chartres, Ep. CLXVIII : « Sicut judicatum erat, venerunt utrique in curiam comitissae et actionibus utrinque ventilatis nescio quibus de causis cornes a causa cecidit. Postea cœperunt... adversum se guerram facere et alterius bona diripere ». Yves de Chartres ne parait pas considérer ce procédé comme irrégulier. La guerre intervient même après un jugement rendu, qui n'est pas accepté par l'une des parties: Livre des serfs de Martnoutiers (n" 116, a. 1064-1100) : « Ipsi tantorum virorum judicio non credentes, multa contradicentes, et quod sibi aliquando justitiam quiiTerent comminantes, illos audierunt... Ad ultimum post minas, pos*^ dicta, post multa facta illorum... pas cum illis et concordia facta est ». On était revenu à un état social où la justice ne pouvait plus imposer le respect de ses décisions aux parties qui ne les acceptaient pas.
Mais la réaction vraiment efficace, quoique restreinte, devait venir de l'Église et de !a souveraineté civile.
L'Église, qui avait alors à elle seule la direction morale des peuples, usa de son influence pour tempérer un mal qu'elle ne pouvait supprimer. Elle établit la paix de Dieu et la trêve de Dieu. La paix de Dieu consistait à soustraire en tout temps aux ravages des guerres privées certaines personnes et certains objets, qui étaient déclarés en quelque sorte toujours neutres et inviolables. C'étaient, pour les personnes : les clercs, les agriculteurs, les voyageurs, les marchands, les femmes et les hommes qui les accompagnaient sans armes; — pour les choses : les biens des clercs et des moines, les animaux de labour et les moulins. La trêve de Dieu était une suspension d'armes édictée d'autorité dans les guerres privées, d'après laquelle les hostilités étaient défendues, du mercredi soir au lundi, ou, tout au moins, du samedi au lundi de chaque semaine, et à certaines époques de l'année particulièrement sanctifiées. Le mouvement qui aboutit à ces règles paraît d'ailleurs avoir été populaire autant que religieux. D'après un historien de la première moitié du xi" siècle \ l'impulsion serait venue du sentiment de rénovation qui suivit l'an mille. Il se serait alors tenu en Aquitaine, sous la direction des évêques, abbés et religieux, des réunions oi^i tout le peuple était convoqué, afin de rétablir la paix entre les hommes; puis, de proche en proche le mouvement aurait gagné toute la France, et alors aurait été établie la paix de Dieu proprement dite'.
Mais ce récit paraît ne point correspondre à la réalité des faits. Lemouvement a commencé avant l'an mille, dans les dix dernières années du x" siècle. Il se produisit alors dans la partie méridionale de la France où la civilisation était plus développée. Ce fut la paix de Dieu qui fit la première son apparition; la trêve de Dieu ne vint que plus tard. Ce ne fut pas seulement l'Église qui prit l'initiative, les seigneurs et la
•I Raoul Glaber, qui termina son histoire entre i046 et 1049.
2 Raoul Glaber, Les cinq livres de ses histoires, éd. Prou, 1. IV, ch. v, a"' 14, 15, 17. Sur ce développement, voyez Ffîster, Études sur le régne de Robert le Pieux, p. 160 et suiv. ; — Huberti, Studien zuv Rcchtsgeschichte des Gottesfrieden und Landfrieden, I, Die Friedensordnumjen in Frankreich, 1892. Ce dernier ouvrage vaut surtout en ce qu'il reproduit tous les testes utilisés dans la question et contient une bibliographie complète de celle-ci.
E. — HiST. DU Dr. 19
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population entière se joignirent au mouvement. Les évêques cherchèrent avant tout à protéger les églises et les clercs; mais, dès le début, ils étendirent aussi la protection sur les paysans inofTensifs. Dans cette période se produit dans ce sens toute une série de conciles particuliers, ceux de Chai'roux en 989, de Narbonne en 990, d'Anse (entre LyonetMàcon) en Puy en Velay, vers 990', de Limoge» en 997-998 et de Poitiers en l'an mille'. Dans les vingt premières années du si* siècle, la paix de Dieu se propage vers le Nord, sous la protection du roi Robert le Pieux. Elle gagne la Bourgogne, et remonte plus haut, en particulier par l'action de Warin, évêque de Beauvais^ La trêve de Dieu apparaît pour la première fois à un concile d'Elne en Roussillon, auquel on donne généralement la date de 1027".
Jusque-là ce n'était point une institution générale de l'Église, n'ayant été établie que par des conciles particuliers. Le pape Nicolas II proclama pour la première fois le principe général de la paix de Dieu, en 1059, à un concile de Latran ; enfin, en 1095, le Concile général de Clermont proclama, en les précisant, les règles de la paix et de la trêve de Dieu. Dès lors elles étaient entrées dans le droit canonique. Elles sont visées plusieurs fois dans le décret de Gratien^, aux Décrétâtes de Grégoire IX, où elles forment un titre spéciale
Il faut ajouter qu'aux x* et %f siècles la paix, et plus tard la trêve de Dieu, n'étaient pas seulement sanctionnées par des censures ecclésiastiques. Par suite d'accords intervenus avec les seigneurs, le tribunal, établi pour poursuivre et juger les violateurs, prononçait d'autres peines, en particulier le bannissement'. <
1 Sur ces conciles voir l'ouvrage déjà cité de M. Huberli, Studiàn sur Rechtsgeschichte dcr Goltesfrieden und Landfrieden, p. 34 et suiv.
2 Huberli, op. cit., p. 123, 136.
3 Huberli, op. cit., p. 165.
'' Huberli, op. cit., p. 235, 240.
» C. 11, D. xc; C. 32, C. xxiii, qu. 8.
^ X., De treuga et pace, I, 34.
7 Voyez sur tous ces points Yves de Chartres, Ep. XLIV, L, LXXXVI, XC, CLXVIII, CLXIX, CLXX, CLXXIII. — Voyez l'établissement de Louis VII de 1155, acceptant pour dix ans la paix de Dieu (Isambert, Anciennes lois françaises, l, p. 152) : « Et si qui essent violalores ordinatse pacis, de eis ad posse noslrum justiliam faceremus ».
Le pouvoir civil pendant longtemps fut impuissant à rien entreprendre de son chef contre les guerres privées. Mais au xiu® siècle, déjà bien plus fort, il s'efforça de les restreindre par divers moyens. Le principal fut Vasseurement, ou saiive- ^arofe, imposé par la justice. L'asseurement n'était pas autre chose que la promesse solennelle qu'une personne donnait à une autre de s'abstenir de toutes violences envers elle. Cette promesse une fois donnée ne pouvait plus être retirée, et, si elle était violée, la violation constituait un crime capital'. Pendant longtemps l'asseurementainsi compris ne put résulter que du libre consentement; mais au xiii" siècle, lorsqu'une guerre était imminente entre deux parties, le principe s'introduisit que le seigneur souverain, roi, duc, comte ou baron, pouvait citer les adversaires devant lui et les forcer à se donner asseurement, par la saisie de leurs personnes ou de leurs biens\ C'était faire du souverain le représentant de la paix publique ; c'était un premier effort vers la reconstitution de l'Etat. On n'était pas arrivé d'emblée à ce résultat; on avait commencé par admettre seulement que la justice pourrait ordonner l'asseurement, lorsqu'il serait requis par l'une des parlies% puis on lui donna le droit de l'imposer d'office.
Les premiers efforts du pouvoir législatif de la royauté se tournèrent du côté des guerres privées, et ainsi fut édictée la quarantaine le roi. On a vu précédemment qu'en principe la guerre englobait de plein droit tout le lignage des parties en cause, et que d'autre part la guerre était ouverte par un simple fait, une rixe ou une dispute. 11 en résultait que les parents, qui n'avaient pas assisté au différend, étaient néanmoins immédiatement exposés aux coups et pouvaient être attaqués sans avoir été prévenus et sans être sur leurs gardes. Un établissement royal du xiii'' siècle apporta un remède à ce mal, en décidant que les actes de guerre, dans ce cas, seraient licites seulement quarante jours après la rixe contre ceux des
• Beaumanoir, Beugaot, LX, 4; LIX, 7, 8;Salmon, n<>s 1681, 1694.
2 Beaumanoir, Beugnot, LX, 12, 18; LLX, 3; Salmon, n^s 1669. 1708. Cf. Livre de Joslice et de Plet, II, 6, § 2, IV, 12, § 1. Voyez aussi l'ordonnance sur les trêves donnée en 1275 à la ville de Valenciennes par la comtesse Marguerite ; Wauters, Libertés communales, Preuves, p. 230; — Hegel, Stàdte und Gilden, IT, p. 146.
3 Établissements de Saint Louis, 1, 31 ; — Beaumanoir, Beugnol, LX, 10- Salmon, n» 1700.
parcûls qui n'auraient pas été présents'. Beaumanoir attribue cette ordonnance « au bon roi Philippe », cest-à-dire à Philippe-Auguste; d'autres l'attribuent à Saint Louis; il est probable qu'elle fut plusieurs fois renouvelée. Un mandement de Saint Louis de 1257 alla \>[us loin^ : il défendit absolument toutes guerres privées sur le domaine de la Couronne. Mais c'était là une mesure prématurée; bien que souvent renouvelée au cours du xiv^ siècle, elle sera inefficace^, et ce n'est qu'à la fin du xv° que la prohibition pourra effectivement s'introduire. D'ailleurs, prise dans son ensemble, la législation des xiii" et xiv^ siècles sur les guerres privées est beaucoup moins impérieuse. En général, elles ne sont défendues que momentanément, en particulier pendant que le roi soutient lui-même, au nom du royaume, une guerre nationale ^. En 1367, une ordonnance de Charles V reconnaît encore la guerre privée comme légitime entre nobles, lorsqu'elle a lieu du consentement des deux adversaires. 11 ne la prohibe absolument que lorsque l'un d'eux est prêt à ester à droite
Comme le droit de faire la guerre, le droit de rendre la justice s'était démembré et altéré dans la société féodale. Le pouvoir judiciaire s'était partagé entre les seigneurs féodaux, la royauté, l'Eglise et les villes privilégiées, chacune de ces autorités l'exerçant à son point de vue et souvent d'après des principes différents. Nous parlerons un peu plus loin des juslices ecclésiastiques et municipales; dans la troisième partie de ce livre nous étudierons l'histoire de la justice royale ; pour
' Beaumanoir, Beugnot, LX, 13, Salmon, a" 1703, ^
2 Ord., I, 84.
3 Langlois, Le régne de Philippe le Hardi, p. 200 et suiv.
4 C'est d'ailleurs rapplication d'une théorie déjà exposée par Duranlis, Spéculum, tit. De feudis, n° 16 : « Pone aliquis baro regni Francia; habet guerram cum alio barone ; rex vero liiibel guerram cum alio, puta cum re^e Alemania; qui vult sibi subjugare regnum Franciai. Baro pra>cipit hominibus suis quod juvent eum contra alium baronem, rex vero prsecipit eisdem quod juvent eum contra regem Alemaniaî : qua^ritur cui magis obedire teuentur... Argumenlum quod polius debeant obedire régi, cum vocali sint ad majus tribunal. Et hoc verum est, nam rex qui habet administralionem regni, vocat eos pro communi bono, scilicet pro defensione patriaet coronu', unde slbjure gentium obedire lenentur ».Cf. Huberli, op. cit., § 17-20.
5 Ordonnance du 20 juillet 1367, rendue après une assemblée d'États généraux à Sens. Ordonn., V, p. 19. art. 10.
l'instant, nous nous bornerons à la justice rendue par les seigneurs. Celle-ci se présentait sous deux formes distinctes que j'appellerai, l'une \di justice seigneuriale, et l'autre la justice féodale.
La justice seigneuriale était un démembrement inféodé de la puissance publique, jadis concentrée dans la personne du roi. C'était devenu une propriété possédée à titre de fief, le plus souvent rattachée à une terre, dont elle formait l'accessoire, et celui qui en était le [\lu\di\re, -le seigneur justicier, avait, en principe, le droit de juger tous ceux qui habitaient dans un certain rayon, que l'on appellera le territoire ou le détroit de sa justice'. Tous les seigneurs justiciers n'avaient pas d'ailleurs une compétence également étendue, dans leur territoire plus ou moins grand : de bonne heure on distingua à ce point de vue deux degrés, la haute et la basse justice^. La haute justice seule pouvait connaître de toute accusation criminelle entraînant une peine afflictive, la peine de mort ou une mutilation, et de tous les procès civils où pouvait intervenir le duel judiciaire, ce qui dans la procédure féodale était le cas de tous les procès quelque peu importants^ A la basse justice appartenaient les autres causes*. 11 pouvait très bien se faire que dans le même lieu un seigneur eût la basse justice et un autre la haute ^ Au xiv' siècle apparaît un degré intermédiaire, la mogenne justice, qui n'est pas autre chose que la basse justice enrichie de quelques-uns des droits réservés auparavant à la haute.
Mais la seigneurie ainsi comprise n'était pas la source unique de lajustice.il était une autre justice, non moins im-
1 Beaumanoir, Beugnot, LVIII; Salraon, n» 1641 et suiv. ; — Pierre de Fontaines, Conseil, III, 7.
2 Lettres de Philippe-Auguste de 1220 en faveur des marchands de l'eau de Paris Delisle, Catalogue des actes de Philippe- Auguste, n» 1959) : « Justitia sanguinis
de armis, ut baculo seu lapide vel alia re, qua ledi possil, et justitia latronis et magna justitia nobis rémanent. Alia autem parva eri mercatonim ». Beaumanoir, LVIII, Des hautes et basses justices; — Établissements de Saint Louis, I, 34; — Livre de Justice et de Plet, II, 5, § 1. Ci-dessus, p. 204 et suiv.
3 Esmein, Études sur les contrats dans le très ancien droit français, p. 48. ' Beaumanoir, Beugnot, LVIII, 2; Salmon, n° 1642; — Loysei, Institutes, II, 2,
47 : « Pi'.ory, eschelle, carquant et peintures de champions en l'auditoire sont marque de haute justice ».
:' Beaumanoir, Beugnot, LVIII, 1 ; Salmon, n» 1641 ; — Établissements de Saint Louis, I, 115.
portante, qui résullail, non de l'autorité publique, mais des coDlrats féodaux et des tenures, et des rapports qu'ils créaient entre les hommes; c'est celle que j'appelle proprement féodale '. Elle avait deux applications.
En premier lieu, le vassal, par l'hommage, s'était soumis à la juridiction du seigneur de fief, qu'il avait acceptée, et c'était lui seul qu'il reconnaissait pour juge, quand il était actionné au civil ou au criminel^ Auprès de lui il trouvait une garantie précieuse, le jugement par les pairs, dont il va bientôt être parlé. Mais cette compétence générale et absolue, créée par la volonté des hommes, supposait le lien féodal dans toute sa force : aussi la restreignit-on à l'hommage-lige, et si le seigneur conserva, dans une certaine mesure, juridiction sur le vassal qui n'était pas son homme-lige, ce fut en vertu de la seconde application de la justice féodale.
Celte seconde application se formule dans cette règle : Tout seigneur, de qui relevait une tenure féodale, avait qualité et compétence exclusive pour trancher tous les litiges, mais ceuxlà seulement, auxquels donnait lieu celte tenure, pour connaître de toutes les actions qui étaient dirigées de ce chefcontre le tenancier. C'est ainsi que nous voyons le seigneur de fief juge naturel et nécessaire de toutes les actions intentées contre le vassal à raison du fief^ De même le seigneur censier con-
1 Voyez, sur ce qui suit, Flacli, Les origines de l'ancienne France, 1. p. 219 et suiv.
'- Duranlis, Spéculum, tit. De feudis, a» 17 : « Quœritur quid juris habeo in homine meo ejusque bonis... In primis siquidem ratione homagii vendicat sibi (dominus) jurisdictionem in eo, non dico merjm vel mixtum imperium. Eo enioi quod aliquis est homo meus ligius, hoc ipso est jurisdictioni meœ subjeclus et sum ejus judex. Et omnia bona ejus, quœ non habet ab alio in feudum ngp iigium, sunt mihi subjecta ratione jurisdictionis, licet illa non teneat a me in feudum. Eo enim quod personam suam miiii piincipaliter subjecit, videtur per consequens omnia bona subjecisse ».
'* Livi-e de Jostice et de Plet, XIX, 26, § 2 : « Premièrement len dit que sires puet prandre les ciioses à celui qui sera de sa juridiction... Et se je ne suis de sa juridiction, fors de la propriété del foiz (fief), de la chose pot il prandre por le fet démon cors? Nenil ». — Grand Coutumier de Normandie, ch. xxix : « Nullus autem potest justiciam facere super feodumaliquod, nisi tenetur de eodem » ; ibid., XXX, sur la tenure en parage : « Potest autem antenatus in postnatos justitiam exercere pro redditibus et faisantiis ad dominos feodi pertinentibus. Pro aliis autem occasionibus nequaquam nisi solummodo in tribus casibus, videlicet pro injuria personœ ipsius irrogala vel primogenito suo vel uxori ». — Cf. Beaumanoir, Beugnot, ch. L, Des bones viles, n»» 15, 16 : « Çascuns doit défendre son héritage par devant le segneur de qui il muet. Tout nous avons dit que rascune personne de commune
naît des causes concernant la censive'. Mais celte juridiction, que l'on appelle souvent foncière, se bornait, nous l'avons dit, à ce qui concernait la lenure, et elle n'existait que pour les tenures féodales : les tenures, simplement foncières, que même un censitaire pouvait constituer sur son domaine utile, n'y donnaient pas lieu".
Par là est tranchée une question souvent agitée, celle de savoir si originairement la possession d'un fief n'entraînait pas toujours le droit de justice dans l'étendue des terres qu'il comprenait : je réponds affirmativement en ce qui concerne la justice féodale et négativement en ce qui concerne la justice seigneuriale^. Cela n'empêche pas d'ailleurs que, dans certaines régions, tout fief entraînait la justice seigneuriale et même la haute justice'; mais ce sont là des coutumes parti-
singulerement se pot acroislre en héritages vilains, se le communelés se voloit acroistre,il ne li seroit pas à sofrir ;car maivesement porroit justicier un petit sires l'eritage dont le propriété seroit à une commune ». Salmon, n°s 1521-15?2. Il faut remarquer que dans ce chapitre Beaumanoh', parlant des bonnes villes en général, ne s'attache pas uniquement à la coutume de Beauvoisis, d'après laquelle tout seigneur de fief avait haute justice.
* Coutumier d'Artois, III, 17 : « Robers qui est les couchans et tes levans, fu adjornés par devant son signeur pour chateux et moebles ; et à ce jour meisme avoit jour par devant j. sien autre signeur d'iretage qu'il tenoit de lui... Moût griagneur révérence doit il a le court son signeur, desous qui il couce et liève que à celui de qui il tient la terre à cens sans plus ». — Boutillier, Somme rurale, I, 84, p. 489: « Terre qui n'est tenue en fief, que rurallement qu'on appelle entre les coutumiers terre vilaine... doivent à leur seigneur service d'eschevinage. Car le seigneur de tels tenants peut faire ses eschevins pour traiter et démener les héritages entre tels subjects ».
2 Grand Coutumier de Normandie, ch. lui, p. 140 : « Sciendum est quod nullus tenens feodum suum per vile servitium potest habere curiam supertenentes de eodem, bordarii [scilicet] et servientes ad saccum et sommam et alii qui vilia debent servitia ».
3 C'est par rapport à la justice seigneuriale qu'il faut entendre la maxime : « Fief et justice n'ont rien de commun », en tant qu'elle indique l'indépendance naturelle de la justice et du fief.
4 II en était ainsi en Beauvoisis, d'après Beaumanoir, X, 2; LVIII 1; Salmon, n» 295. — On trouve pourtant des passages de textes anciens qui semblent considérer la pleine justice comme une dépendance nécessaire du fief ou de l'alleu. Grand Coutumier de Normandie, ch. ii : « Feodalis (jurisdictio) est i!la quam habet quis ratione feodi sui. Unde ad ipsum pertinet jus inhibere de querelis ex feodo procreatis, et eliam super omnibus aliis querelis quse contra résidentes feudi procreantur, exceptis tamen illis qua? specialiter pertinent ad ducatum ». Pour l'alleu, voyez Flach, Les origines, I, p. 204. Mais cela doit s'entendre ou d'un régime particulier, spécial à une région, comme celui qu'on trouve en Beauvoisis, ou de la justice simplement féodale. - Cf. Boutillier, Somme rurale, I, 84, p. 490 : « Les tiennent les lenans franchement de Dieu et y ont toute justice basse ».
culières, non une conséquence nécessaire des principes féodaux. Disons maintenant comment étaient organisés les tribunaux des seigneurs.
Le seigneur pouvait lui-même présider sa cour, ou la faire tenir par un officier qu'il nommait et qui portait ordinairement le titre de prévôt ou de bailli' : mais ni l'un ni l'autre ne siégeaient seuls. Les règles qui déterminaient la composition du tribunal variaient selon la qualité de la personne qui y comparaissait comme défendeur.
S'ils'agissait d'un homme de fief, par les principes de la justice féodale, il ne pouvait être valablement actionné que devant son seigneur de fief; mais celui-ci, en réalité, n'était pas son juge. Le vassal avait droit à être jugé par ses pairs, c'est-à-dire que le tribunal était composé d'un certain nombre de vassaux du même seigneur, et c'étaient eux qui faisaient le jugement : le seigneur ou son bailli n'avait d'autre rôle que de présider et de prononcer la sentence ^ 11 en était ainsi non seulement lorsque le poursuivant était un covassal ou un homme étranger au groupe féodal, mais aussi lorsque la demande était intentée par le seigneur lui-même, à raison du fief et des obligations qui en découlaient»; c'était même dans ce cas que le jugement par les pairs constituait la garantie la plus précieuse pour l'homme féodal. Il ne faut pas croire d'ailleurs que, pour une procédure valable, le groupe entier des vassaux dût être réuni : le service dû par eux de ce chef était fort lourd, très périlleux, comme on le verra bientôt. On se contentait d'un petit nombre ; quatre, trois, ou même deux, paraissent avoir été considérés comme suffisants K Si le seigneur n'avait pas assez d'hommes, il devait en demander à son propre sei-
1 Beaumanoir, Beugnot, ch. i; Salmon, n°^ 11 et suiv. — Livre de Jostice et de Plet, I, 17, 19. Parfois, pour une justice seigneuriale importante, on distinguait la prévôté et le bailliage ou assise, certains actes graves ne pouvant se faire qu'en assise, au moins avec une valeur définitive.
2 Beaumanoir, Beugnot, I, 13, 15; X, 2; Salmon, n°^ 24, 31, 295; — Grand Coutumier de Normandie, cli. ix : « Barones autem per pares suos debent justiciari; allivero per eos omnes qui non possunt a judiciis a moveri ». — Etablissements de Saint Louis, I, 76. — Cf. Esmein, Histoire de la procédure criminelle en France depuis le .v//;b siècle jusqu'à nos jours, p. 4 et suiv.
■i Beaumanoir, Beugnot, I, 15; Salmon, n" 24.
t Pierre de Fontaines, Conseil, XXI, 29; — Établissements de Saint Louis, I^ 76, Beaumanoir, Beugnot, LXV]I,2, 3; Salmon, n» 1883; — Coutumier d'Artois, LVI, 32.
gneur pour compléter sa cour, et l'on considérait que la règle du jugement par les pairs était encore respectée '.
Lorsqu'il s'agissait, non d'un homme de fief, noble par conséquent, mais d'un roturier, le principe était différent. Celui-ci n'avait pas droit au jugement par les pairs, qu'il comparût en vertu de la justice féodale ou de la justice seigneuriale, et alors, selon les régions, le tribunal était constitué suivant l'un ou l'autre des types que voici : tantôt c'étaient encore les hommes de fief qui siégeaient et jugeaient, comme s'il se fût agi d'un vassal-; tantôt le bailli ou prévôt tenait seul le IribunaP. Cependant, même dans ce dernier cas, il ne jugeait pas seul. Selon une tradition, très ancienne et constante, dérivée sans doute du fonctionnement des rachimbourgs et scabini dans la Monarchie Franque, le juge devait consulter, avant de prononcer, les hommes notables et sages de l'assistance *. Il les appelait à son conseil, sans être, semble-t-il, obligé de suivre leurs avis °. Ceux qui composèrent ainsi le conseil du juge, ce furent naturellement les praticiens de profession, dès qu'il s'en forma dans les diverses juridictions. Cette règle, qui mettait presque le vilain à la discrétion du seigneur justicier ou de son bailli, s'appliquait aux procèsconcernant la lenure, comme aux autres causes ^ Cependant sa condition pouvait être améliorée, et il pouvait avoir droit localement et exceptionnellement au jugement par les pairs. Cela pouvait provenir de la coutume, qui dans bien des lieux instituait, pour juger les roturiers, un tri-
1 Beaumanoir, Beugnot, I, LXVII, 3; Salmon, nol884; — Pierre de Fontaines, Conseil, XXI, 19.
- Beaumanoir, Beugnot, I, 15; Salmon, n» 25 » : Li homes. ..doivent juger l'un l'autre et les querelles du commun peuple ».
3 Beaumanoir, Beugnot, I, 13; Salmon, n» 24 : « II y a aucuns lieux lau on fet les jugements par le bailli et autre lieu la u li home qui sunt home de lief font les jugements. » — Coutumier d'Artois, LU, 12.
* Beaunoanoir, Beugnot,!, 13; Salmon, n» 24: » Es liex u les baillis font les jugements... il doit appeler à son conseil des plus sages et fere le jugement par lor conseel ». — Coutumier d'Artois, III, 20.
5 C'est du moins ce qu'on trouve au xiv siècle, très nettement; Esmein, Histoire de la procédure criminelle, p. 36, note 1.
« Pierre de Fontaines, Conseil, XXI, 8 : « Selon Dieu tu n'as mie plénière poesté sur ton vilain; dont, se tu prens dou suen fors les droites redevances qu'il te doit, tu les prens contre Deu et sur le péril de t'àme, comme robierres... mes par nostre usage n'a-t-il entre toi et ton vilein juge fors Deu, tam com il est tes couchans et tes levans, s'il n'a autre loi vers toi que la commune ». — Cf. Coutumier d'Artois, LVI, 11-13.
bunal composé de leurs pareils, habitanlsde la même seigneurie : cela se présentait surtout quand il s'agissait de la justice féodale, qui élait souvent rendue, quant à la tenure, pard'autres tenanciers '. lîn second lieu, le seigneur pouvait, par une charte, accordera ses vilains le privilège d'être jugés parleurs pairs ^ Enfin, lorsque le roturier put acheter un fief sur lequel il résidait, alors même qu'il ne devenait pas noble, il avait droit à être jugé quant à son fief par les autres vassaux, du seigneur ^
Le serf était, au point de vue judiciaire, traité comme le vilain ; même dans la rigueur du droit, il ne pouvait intenter aucune action contre son seigneur*. On trouve aussi dans certaines coutumes l'expression de cette idée, qu'à moins d'une concession émanée du souverain les serfs ne pouvaient actionner en justice les franches personnes".
Les justices féodale et seigneuriale différaient profondément entre elles, soit quant à leur nature, soit quant à leur importance; mais elles se ressemblaient toutes en un point. Dans le pur droit de la féodalité, c'étaient toutes des juridictions souveraines; elles statuaient toujours en dernier ressort. L'appel proprement dit, né dans l'Empire romain, avait déjà disparu dans la Monarchie Franque,àplus forte raison n'exislail-il pas dans la jurisprudence des cours féodales. La conception de l'appel, en effet, n'est pas simple; c'est un produit de l'expérience, mais elle répugne naturellement à l'esprit
1 Boutillier, Somme rurale, I, 2 : « Selon la coutume des lieux à conjure d'hommes ou d'eschevins, ou de juges hostes ou cottiers ». Jbid., I, 3, p. 13; I, 84, p. 490.
2 C'est ce qu'indique de Fontaines, dans le passage cité plus haut, où il parle du vilain qui ne peut invoquer que la loi comm.une.
3 Beaumanoir, Beugnot, XLVIII, 7 et suiv. ; Salmon, n"» 1507 ; — Pierre de Fontaines, Conseil, III, A, 5. *■*
* Beaumanoir, Beugnot, XLV, 31; vSalmon, n" 1452 : « Li uns des serfs sont si souget à lor seigneurs que lor sires pot penre quanque il ont à mort et à vie et lor cors tenir en prison toutes les fois qu'il lor plait, soit à tort, soit adroit, qu'il a'eo est tenus à répondre fors à Dieu ». — Livre des serfs de Mannoutiers, a" 106 : « Iste Gaudelbertus aliquando cum se servum nostrum non bene recognosceret, cepit eum illico Odo prior noster et ad majus monasterium adduxit, ibique tandiu eum in carcere tenuit donec illum se servum esse confessus est ». — Livre de Jostice et de Plet, II, 4, § 2 : « Li rois deffent que... serf (fasse semondre) son seigneur » ; II, 15, § 2 : « L'en ne doit pas por serf semondre son segnor ce n'est por sa cruauté ».
5 Boutillier, Somme rurale, I, 9, p. 42 : « Si est à sçavoir qu'en demandant en cort laie n'est à recevoir homme de serve condition contre homme de franche condition, s'il n'estoil par adventure autorisé du prince ».
populaire. Soumettre à uq nouveau juge une cause déjà tranchée par un premier, parce qu'une erreur a pu se commellre, c'est mettre de parti pris ia justice en suspicion; et, si le premier jugea pu se tromper, pourquoi n'en serait- il pas de même du second '? Mais, si la procédure féodale, essentiellement coutumière et populaire, ignorait l'appel, elle connaissait au contraire deux voies de recours, qu'elle qualifiait même de ce nom, mais qui étaienttoutes spéciales. La première était Vappel de défaute de droit. Elle supposait un déni de justice : le seigneur, ou le bailli qui le représentait, fermait sa cour à un demandeur, refusait d'accueillir son action, bien qu'il fLit,dans l'hypothèse, le juge compétent. Le plaideur éconduit pouvait alors saisir le seigneur immédiatement supérieur dans la hiérarchie féodale; si là il subissait un nouveau refus, il pouvait remonter plus haut encore, au degré supérieur, et même jusqu'au souverain, de degré en degré. Cet appel était ouvert à tous, et le déni de justice était prouvé sans qu'intervînt contre le seigneur ou le juge aucune provocation au duel judiciaire. D'ailleurs, lorsque cet appel était bien intenté et réussissait, il entraînait de graves conséquences. Si c'était un vassal auquel son seigneur avait dénié la justice, le seigneur, ayant manqué à l'un des devoirs essentiels du contrat féodal, perdait sa suzeraineté : le vassal était délié de ses obligations et gardait cependant le fîef concédé, mais il le tenait dorénavant du seigneur supérieur, dont il devenait le vassal. Si l'appelant était un roturier, le seigneur perdait en lui simplement un justiciable ^ L'autre voie de recours était Vappel de faux juge-
1 Cependant il résultait de la désorganisation politique et judiciaire comme un succédané de l'appel. Les tribunaux ne pouvant point imposer le respect de leurs -décisions aux parties qui ne les acceptaient pas, et les compétences étant mal déterminées dans un milieu où la justice avait un caractère arbitral très prononcé, le plaideur mécontent d'un jugement pouvait porter à nouveau la cause devant une autre cour, si celle-ci voulait l'accueillir et si l'adver-saire y consentait. C'est ainsi que, dans un procès rapporté au Livre des serfs de Marmoutiers (n" 116, a. 1064-1100), le différçnd est soumis successivement h trois tribunaux distincts, avant ■de se terminer par une transaction. 11 y est dit expressément après le' premier jugement : « Sed iili non contenti diffinitionc illa. violentia comitis domni sui recuperare credentes, quod in placito supradicto non polerant, retulerunt ad ipsum «omilem vim fieri sibi etiojuriam. Cum vero de eodem agei-etur in curia ipsius, etc. » — Cf. Cartulaire de Baigne, édit. Cholet, n" 26.
2 Sur l'appel de défaule de droit, Beaumanoir, LXl, 53, 65; LXII, 3-5; — Établissements de Saint Louis, I, 56. — Cf. Esmein, Histoire de laprocédure criminelle, p. 25.
3W LA SOCIÉTÉ FEODALE.
7n€)it. Celait une application grossière et brutale d'une voie de droit, que nous connaissons encore sous le nom de prise à partie. Celui qui intente la prise à partie ne soutient pas seulement qu'il y a mal jugé, il accuse le juge de prévarication, d'injustice voulue, ou tout au moins de faute grave. Dans l'appel de faux jugement^ le plaideur reprochait au juge d'avoir rendu sciemment un jugemenl/awT et mauvais. C'est là un acte que comprend très bien la conscience populaire. Mais, dans la procédure féodale, cette prise à partie avait un caractère particulièrement grave : elle se vidait par le duel judiciaire. Le plaideur provoquait un jugeur, on constituait des gages de bataille, et le duel se déroulait devant la cour du seigneur immédiatement supérieur : suivant l'issue de la bataille, le jugement était confirmé ou cassé'. Mais l'appel de faux jugement n'était pas une voie de droit commun, ouverte à tous. C'était un privilège réservé à ceux qui avaient droit au jugement par les pairs. 11 n'était donc pas ouvert en principe à d'autres qu'à l'homme de fief-. Il constituait, en dehors même du duel, une procédure subtile et délicate ^
La procédure des cours féodales était, d'ailleurs, très remarquable quant à ses traits généraux. Elle était orale et essentiellement formaliste, subtile et grossière à la fois*. La théorie des preuves était encore très influencée par les principes qui s'étaient dégagés dans la Monarchie Franque. Cependant un certain nombre de règles nouvelles ou de modifications importantes sont à signaler. Le principe qui domine, c'est que le fardeau de la preuve incombe au demandeur et que celte preuve doit se faire par des témoins d'une espèce particulière,
1 Beaumanoir, LXI, 45 et suiv. ; LXVII, 7-9; — Pierre de Fontaines, ch. xxu; — Établissements de Saint Louis, \, 83; — Livre de Jostice et de Plet, XX, 16; — Coutumier d'Artois, VII, 8; LVI, 27; — Assises de Jérusalem,. Livre de Jean d'Ihclin. ch. clx.xxvii. — Cf. Esmein, Histoire de la procédure criminelle, p. 26.
2 Pierre de Fontaines, Conseil, XXII, .3 : « Vilains ne pucl fausser le jugement son seigneur ne de ses liomes, s'il n'est garniz de loi privée par quoi i le puisse fere »,
3 Voyez sur ce point Brunner, Wort und Form im altfranzôsischen Process dans les Sitzungsberichte der h. Akademie der Wissenschaflen de Vienne, t. LVll, p. 738 et suiv.
* Sur cette procédure, consulter le travail de Brunner cité à la note précédente ; il a été traduit dans {d^Iicvue critique de législation et de jurisprudence, 1871-
qui viennent affirmer en pleine cour, sous la foi du serment, une formule arrêtée d'avance par un jugement; l'adversaire peut essayer de faire tomber le témoignage en faussant ou en levant le témoin, c'est-à-dire en le provoquant au duel judiciaire'. Par suite, les ordalies unilatérales, judicium aquœ aut ferriy très répandues encore au xii^ siècle et qui apparaissent très souvent dans les chartes de commune, disparaissent peu à peu au cours du xiii^ siècle ; le serment purgatoire et les cojvraiites se conservent plus longtemps dans certaines régions ^ Enfin leduel judiciaire, la 6«/«i7/e^ prend une extension considérable; il devient le principal mode de preuve au civil comme au criminel. Parfois il intervient d'emblée, par une provocation directe émanée du demandeur; souvent il se greffe, au cours du procès, par un fausse)ne?it du témoin ou du juge. Le droit criminel s'est également transformé en partie ; le système des compositions proprement dites a peu à peu disparu. Tous les crimes et délits sont punis ou de peines afflictives cruelles, ou d'amendes véritables payées, non au gagnant, mais au seigneur justicier. Cependant, la vieille idée de la vengeance privée domine encore la procédure criminelle. En principe, la poursuite d'office, par le juge, n'existait pas, en dehors du cas de flagrant délit; elle n'appartenait qu'au particulier lésé ou à ses représentants. Par suite, la procédure criminelle suivait en général les règles de la procédure civile, n'étant qu'un débat entre deux particuliers^ ; et les parties pouvaient s'entendre pour faire la paix et se réconcilier. Ce sont d'ailleurs des points sur lesquels je reviendrai plus tard, en exposant, dans ses grandes lignes, le développement ultérieur du droit criminel.