LES DROITS FISCAUX
La fiscalité développée nous est apparue dans l'Empire romain comme la caractéristique d'un État très centralisé et d'une administration savante. Il semblerait, par conséquent, que l'on ne dût rien trouver de semblable dans la société
' Esmein, Etudes sur les contrats dans le très ancien droit français, p. 40 et suiv.
2 Esmein, Histoire de la ■procédure criminelle, p. 46 et suiv., 324 et suiv.
3 Esmein, Histoire de la procédure criminelle, l'' part., lit. II, ch. i, p. 43-65.
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féodale, où la notion de l'Etat s'est profondément dénaturée, et où l'organisme administratif est redevenu tout à fait rudimentaire. Il n'est pas de société cependant où plus de prestations pécuniaires aient été exigées des hommes par l'autorité publirfue, et où le contribuable ait été plus durement exploité. Mais cette fiscalité avait un caractère tout particulier; elle était organisée, non dans l'intérêt public, pour la satisfaction des besoins généraux, mais dans l'intérêt particulier des seigneurs et pour leur profit personnel. Le droit de lever des contributions s'était transformé en propriété féodale, et, avec le droit de rendre la justice, dont il formait d'ailleurs une dépendance, il constituait le principal attribut des seigneuries. En réalité, dans la société féodale, il faut parler non des impôts, mais des droits fiscaux des seigneurs, qui constituaient pour eux une exploitation légitime de leurs sujets, une source normale de revenus, comme le produit de leurs terres. Sans doute les seigneurs justiciers, représentant presque tout ce qui restait de la puissance publique, rendaient des services au public, mais entre ces services et les contributions qu'ils percevaient il n'y avait plus aucune relation nécessaire et juridique. On ne peut donc parler à cette époque d'un système de contributions publiques ; tout ce qu'on peut faire, c'est de classer en diverses catégories les revenus fiscaux des seigneurs, d'après leur source et leur nature. J'en distingue trois classes :
1° Les profits de justice. La justice est avant tout considérée par le seigneur comme une source de revenus, et ces profits sont eux-mêmes de deux sortes. C'étaient d'abord les amendes, qui tantôt intervenaient comme peines des délits et tantôt comme sanction des ordres légitimes émané* du seigneur ou de son juge. Tout seigneur percevait les amendes prononcées par sa justice ; mais, seules, celles de la haute justice étaient véritablement abondantes. Parfois elles étaient arbitraires, c'est-à-dire que le taux en était laissé à la discrétion du juge'. Le plus souvent elles étaient coutumières, c'est-à-dire que le taux, dans chaque cas, en était fixé par la coutume. Dans celte fixation, les traditions de l'époque précédente avaient exercé une grande influence. Souvent, c'était
< Beaurnanoir, Beugnot,XXX, 20 ; Salmon, n» 843; — Loysel, InsliUite-i, VI, 2, 2.
J'ancien bannies royal qui avait fourni la mesure'. De l'époque franque venait aussi cette règle fort répandue que, pour le même fait, l'amende variait d'après la condition et la qualité des personnes; chacun « amendait selon sa loi' ». En particulier, on peut remarquerque l'amende infligée au noble et celle payée par le roturier étaient différentes ; mais ici, et cela était fort logique, le privilège était pour le roturier ; lorsqu'il payait un certain nombre de sous, le noble souvent payait le même chiffre de livres ^ En seconde ligne venaient \es,con/iscaiio7is. La confiscation de tous les biens du condamné, comme conséquence des condamnations capitales, avait été introduite parle droit de l'Empire romain; elle s'était conservée au profit du roi dans la Monarchie Franque. La coutume féodale la maintint et en fit un attribut de la haute justice*. Cela était logique, car seule la haute justice pouvait prononcer la condamnation principale qui entraînait la confiscation, d'oii la maxime : « Qui confisque le corps, il confisque les biens^ ».
2° La seconde catégorie de droits fiscaux, représentait de véritables impôts". En principe, le droit de les lever appartenait à tout seigneur haut justicier et n'appartenait qu'à lui sur son territoire^; nous savons aussi que les nobles étaient
1 Viollet, Les Établissements de Saint Louis, t. 1, p. 245 et suiv.
2 Viollet, Les Établissements de Saint Louis, loc. cit.
3 Beaumaaoir, Beugnot, XXX, 21 et suiv.; Salmon, nos 344 et suiv.; — Loysel, Insti tûtes, VI, 2, 30. — Cf. Livre de Josticc et de Plet, XVIII, 24, § 64 : « Feme, se ele forfet de mahins forfez, si corne de lédanges, de férir et de sanc et de cbable, et d'ameodrer forfez, l'amende n'est que la moitié mendre d'orne ».
* Beaumanoir, .KXX, 2; Salmon, n» 824 : « Quiconque est pris de cas de crieme et alains du cas... il doit estre traînez et penduz et si meffet tout le sien quaoques il a vaillant, et vient le forfeture au seigneur desoz qui il est trouvez ; et en a çascuns sires ce qui es trovez en sa signorie ».
» Loysel, Institutes, VI, 2, 19.
6 Voyez, quant à leur origine, Flach, Les origines de l'ancienne France, 1. Il, cil. XVI et suiv., ci-dessus, p. 207 et suiv.
'' Flammermont, De concessione legis et auxilii tertio decimo sxculo, p. 40 et suiv. Dans ses Coutumes générales, Simon de Monlfort reconnaît le droit de lever des impôts au profit des seigneurs qui dépendent de lui. Mais il veut que le chiffre en soit fixé dans des lettres accordées par les seigneurs et confirmées par lui-même, et les seigneurs n'auront pas le droit de lever une plus forte somme d'impôts. C'était le principe féodal reconnu, mais limité et tempéré, dans cette féodalité que venait d'établir la conquête. Voyez ces coutumes, loc. cit., p. 221 : « Ilem nuUus baro, miles, aut quilibet alius dominus, cui comes dederit terram in partibus istis, poterit exigera ultra mensuram lalliîe statutamet confirmalam literis eorumdem dominorum et comitis, sive nomine tallia', aut quœstus, aut bonitatis, vel cujuscumque alterius causœ, salvis lamen censibus et aliis redditibus terrarura, vinearum, domo-
exempts de ces impôts, auxquels étaieût seuls soumis les roturiers et les serfs'. Les uns se présentaient sous la forme d'impôts directs : telles étaient la taille servile et la taille roturière, qui parfois était réduite à un nombre de cas déterminé, correspondant aux aides féodales, mais qui souvent aussi était arbitraire, à la volonté du seigneur, dans les temps anciens-. On peut aussi ranger dans cette catégorie les droits de gîte et de procuration, c'est-à-dire le droit pourle seigneur de se faire gratuitement loger et héberger avec sa suite \ Mais le gîte et la procuration étaient surtout réglés par des coutumes très locales, et souvent la charge pesait sur des nobles ou des établissements ecclésiastiques. Les autres contributions se présentaientsouslaformede l'impôt indirect. C'étaient cesinnombrables péages, droits de marché, droits de vente, qui apparaissent dans les chartes; c'étaient aussi les banalités''. Ces dernières étaient des monopoles profitables établis au profit du seigneur ; leur nom venait de ce que les seigneurs les avaient créées en édictant la défense de se servir d'autres objets ou de s'approvisionner ailleurs, par un règlement ou ban seigneurial. Les principales étaient le droit de four et de moulin banal et le droit de banvin, par lequel le seigneur se réservait, pendant un certain temps, après la récolte, le droit exclusif de vendre du vin dans son territoire.
C'est un problème fort discuté que celui de l'origine des banalités. Trois thèses sont en présence. D'après l'une que nous connaissons déjà et qui est celle durégime domanial-, la banalité dériverait directement du droit de propriété, de la grande propriété; cela se conçoit assez bien pour le four, le moulin, le pressoir banal, mais cela ne peut guère expliquer [e banvin^. Selon une autre théorie, défendue par^otre émi-
rum et aliarum rerum et justitiae. Haec enim tallia pro omni alla tallia, sive queestu, sive demanda constitula est et commensurata, ultra quam non licet aliquid exigera aut extorquere amplius ab aliquo ».
1 Ci-dessus, p. 201, 256.
2 Flach, op. cit., 1. II, ch. xvii,
3 Flach, op. cit., 1. II, ch. xviii.
* Flach, op. cit., I. II, ch. xvi.
ï Ci-dessus, p. 210 et suiv.
6 Henri Sée, op. cit., p. 313 : « Il semble plus naturel de considérer le banvin comme un mononole issu du droit de propriété, car nous voyons en fait qu a une époque où les grandes transactions commerciales n'existent plus, la vie économique se restreint au domaine et que c'est le propriétaire qui le régit souverainement ».
nent confrère, M. Paul Viollet, le four, le moulin, le pressoir banal seraienlles restes d'une ancienne copropriété de village ets'expliqueraient parla; le seigneur l'auraitensuite usurpée'. Mais ici encore le droit de banvin ne trouve pas sa place. D'ailleurs, d'une façon générale, ces théories, fondées sur le droit de propriété, ne rendent pas compte du caractère essentiel des banalités : c'est la contrainte imposée aux sujets et l'incapacité pour eux d'avoirun établissement de même nature. Ce ne peut être qu'un effet de la puissance publique, concédée ou usurpée. Le nom d'ailleurs est significatif : banalité, vient de ban, et sous les Carolingiens le ban, bannus^ était l'ordre ou la défense de la puissance publique sanctionné par une amende. L'amende était de 60 5o/^V/^ pour le ban royal; certains fonctionnaires laïques ou ecclésiastiques avaient un bajinus sanctionné par une amende inférieure. C'est ce ban qui a passé aux seigneurs et dont ils ont usé pourse constituer des monopoles productifs. On voit d'ailleurs assez clairement comment cela s'est fait pour le banvin ^ On sait que Charlemagne, dans une conception économique qui se retrouve en d'autres milieux, a défendu de vendre le produit des récoltes au-dessus d'un prix fixe, et, plus tard, de vendre le blé sur pied ou les raisins sur le cep. C'étaient les comtes et les prélats qui étaient chargés d'appliquer ces règles édictées d'accord aveo^l'autorité ecclésiastique. Or, un concile de Paris de l'année 827 nous apprend que les évêques, les comtes et autres supérieurs usaient de ce droit dans leur propre intérêt, suadente avaritia^. C'est ainsi qu'ils ont établi le droit de
• Établissements de Saint Louis, Inlroduclion, p. civ, cv.
- Flach, Origines de l'ancienne France, t. I, p. 115 et suiv.
3 C. 52, Labbe et Cossart, Concilia, t. VII, eol. 1631 : « Comperimus quod in quibusdam occidentalibus provinciis, suadente avaritia, episcopi et comités et ceteri prelati pauperibus sibi subjectis soient edictum imponere ut nullus iliorum tempore messis modium frimenti nec tempore vindemia' modum vini majori pretio nisi quod ab eis constituitur vendeie présumant ». Les mots ceteri prelati sont pris sans doute dans le sens générique de fonctionnaires supérieurs. Le texte les appelle d'ailleurs deux fois Seniores. Le concile indique aussi qu'il y a d'autres abus semblables à celui qu'il signale, simt7m gravanina. Ce texte important a été invoqué par notre collègue Paul Thomas, professeur à la Faculté de droit de Toulouse, dans une leçon d'agrégation au concours de 190(3 (section d'histoire du droit). Il a cité aussi deux passages du cap tulaire de villis, les ce. 45 et 18 (Boretius, I, p. 87, 84). Le c. 45 ordonne que chaque judex ait dans son service de bons ouvriers [ut unusquisqv.e judex in ministerio suo bonos haheat artifices), et notamment des brasseurs qui Eachent faire la cervoise, le cidre (pomaticum) et le poiré. Celaindi-
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banvin pour les récolles de leurs domaines; puis les autres seisjneurs, dans l'usurpation féodale, les ont imités. La contrainte pour moudre au moulin du seigneur^ cuire à son four, presser à son pressoir, en payant les droits établis,, et la défense de créer sur son territoire des établissements de même nature ont été édictées de la même façon.
Il en résulta que, pour avoir un droit de banalité, il fallait avoir um justice seigneuriale, ku xiii'siècle les Etablissements de Saint Louis exigent que le titulaire ait au moins cette juridiction inférieure qu'on appelle la voirie'. Au xvi* siècle c'est un attribut de la haute justice. H est vrai que la doctrine des xvii" et xviii^ siècles fera reposer la hana lit é sur un contrat réel ou présumé et en tirera des conséquences notables; mais les principes du droit féodal pur étaient alors oubliés.
3° La dernière catégorie de droits fiscaux représentait le produit pécuniaire résultant de droits régaliens autres que celui de lever l'impôt. Ce? droits régaliens, qui, démembrés du pouvoir royal, s'étaient également inféodés, peuvent se ramener à deux groupes. Les uns appartenaient seulement en principe aux grandes seigneuries supérieures, à moins que la prescription, la grande régulatrice au Moyen âge, ne les eût rattachés à des seigneuries moindres. C'étaient, par exemple, la régale, ou droit de percevoir les revenus des évêchés vacants% et le droit de battre monnaie, si lucratif aux mains de ceux qui le possédaient ^ Les autres, au contraire, étaient
querail que l'officier public, le judex, doit s'occuper du pressoir. iMais le judex dont il est ici question, n'est point le comte ou son subordonné, mais le fonctionnaire royal préposé à la rilla. Il est vrai qu'il n'est pas seulement l'agent d"un grand propriétaire, mais en même temps un représentant de l'autorité publique. I^c. 18 parle seulement des fariniers du roi.
1 Établissetnents de Siinl Louis, édit. Paul Viollet, L. I, ch. cxi (p. 196), De Moniers et de Molins, et ch. cxui (p. 202), Du droit au vavassov et au baron; remarquer dans ce dernier passage la mention de la possession d'un bourg {bourc) ou de partie d'un bourg.
2 Voyez plus loin, deuxième partie, ch. iv, S li n" II.
3 Sur les origines du droit de monnaie féodal, voyez la remarquable étude de M. Prou, dans son Introduction au Catalogue des monnaies carolingiennes de la Bibliothèque Nationale, Paris, 1896, ch. m, Le droit de monnaie, p. xlvi et suiv. M. Prou démontre que le droit de frapper les monnaies, qui sous les Mérovingiens, avait en grande partie perdu le caraclère régalien, pour devenir une industrie privée, simplement contrôlée, fut au contraire énergiquement revendiqué et exercé comme un droit royal sous les premiers Carolingiens. Les ateliers monétaires
latlribut de toutes les hautes justices. Ceux-là découlaient de cette idée foudamentale qui fait adjuger à l'autorité publique les bieMS sans maître. C'étaient les droits de déshérence, d'épave, d'aubaine et de bâtardise'.
Dans ce! système fiscal, les impôts généraux et nationaux avaient disparu. Le roi n'avait droit à des contributions ffu'en qualité de seigneur. Sur le territoire qui formait son domaine, et où ne s'étaient pas constituées des seigneuries supérieures, il exerçait les mêmes droits qu'un duc ou un comte sur son grand fief; là où il avait conservé la haute justice sur les habitants, il avait les revenus du seigneur haut justicier.
fonctionnaient alors sous l'autorité du comte, pour le profit du roi, le comte ayant seulement droit à une part des bénéfices de l'atelier. Mais, avec la décadence carolingienne, cet état de choses se modifia profondément. Les comtes tendirent à s'attribuer, comme propre et patrimonial, l'exercice de cette prérogative du pouvoir royal. Dès les premières années du x'' siècle, il en est ainsi dans un certain nombre de cités. Cependant le droit ne cesse pas encore d'être royal en apparence : « la monnaie était encore royale quant au type, mais elle était fabriquée par les comtes et à leur profit ». Quand le droit de battre monnaie était, par donation, transféré à une église, la donation émanait encore du roi, mais avec le concours et le consentement ■du comte. Dans la seconde moitié du x' siècle, le droit devient féodal; « quelques comtes osent inscrire leur nom sur les monnaies, d'abord à côté, puis à la place de celui du roi », Bientôt, et c'est le dernier terme de l'évolution, ils fixeront euxmêmes le titre et le poids des monnaies et en détermineront le cours. Les ducs ou comtes ne furent pas les seuls qui conquirent ainsi le droit de monnaie. Les églises, sous les Mérovingiens, paraissent avoir largement frappé monnaie ; Pépin et Charlemagne laissèrent subsister ce privilège au profit d'un certain nombre d'églises, en en contrôlant l'exercice. A partir du règne de Louis le Débonnaire, le droit de monnayer est transféré par des actes spéciaux à. un certain nombre d'églises. Mais d'abord l'évèque est purement substitué au comte dans l'exploitation d'un atelier public. A partir du x'' siècle, c'est le droit même de battre monnaie, en leur nom et où bon leur semble, qui est concédé aux églises et aux abbayes.
1 Le droit d'aubaine permettait au seigneur d'imposer des taxes à l'étranger et de recueillir ses biens lorsqu'il mourait; le droit de bâtardise était semblable par rapport au bâtard.