CHAPITRE IV
L'Église.
Dans la société féodale, rÉglise maiûlint et consolida les droits politiques qu'elle avait obtenus dans la Monarchie Franque. Elle conserva et étendit ses privilèges et les exerça dans une indépendance presque complète à l'égard du pouvoir civil. Cela provint de deux, causes principales. En premier lieu, la féodalité fut le produit de Tanarchie et eut pour conséquence l'obscurcissement momentané de la notion de l'État : danscette perturbation profonde, l'Eglise, au contraire, comme jadis à la chute de l'Empire d'Occident, conserva intactes son organisation et ses traditions. D'autre part, l'Eglise était devenue le plus grand propriétaire foncier du royaume, et nous savons quel rôle prépondérant joua la propriété foncière dans la formation des institutions féodales. Les évêques et les abbés, au nom des églises et des couvents, concédèrent des terres el eurent leurs vassaux et tenanciers; les établissements ecclésiastiques devinrent ainsi le centre de groupes féodaux. Souvent aussi, aux évêchés et aux abbayes se rattacha la seigneurie souveraine ou justicière, le droit d'exercer les attributs de l'autorité publique sur tout un territoire ; les chartes d'immunité furent, en particulier, l'origine d'une quantité de justices ecclésiastiques. C'était, pour l'Eglise, la source d'une grande et nouvelle puissance; mais c'était aussi l'acceptation forcée de certains devoirs et d'une certaine dépendance. Ces seigneuries ecclésiastiques obéissaient, comme les autres, aux principes du droit féodal. Elles se distinguaient seulement quant à leur mode de transmission, qui n'était pas l'hérédité; elles passaient, avec le litre et le bénéfice, au nouvel évéque ou au nouvel abbé'; elles entraînaient, pour leur titulaire, la vas-
< Grand Coutumicr de Nonnandic. ch. xxv bis : « Ex gralia aulem fit succès-
salité,au moins envers le roi; il devait la fidélité, et, tout au moins par représentant, les services du vassal*. Mais, si par là l'Église était entrée dans la hiérarchie et dans la dépendance féodales, quant à l'exercice de ses privilèges anciens elle avait acquis une indépendance, que n'avaient admise ni la législation des empereurs chrétiens, ni le gouvernement des monarques francs, tant qu'il ne fut pas atteint d'une irrémédiable faiblesse. La juridiction ecclésiastique proprement dite, celle qui s'exerçait dans chaque diocèse, non pas en vertu des principes féodaux, mais par application des règles canoniques^ prit une immense extension, empiétant largement sur la justice séculière. La législation propre de l'Eglise, le droit canonique, acquit par là une valeur et une portée toutes nouvelles. Alors qu'il n'y eut plus, penaant deux siècles environ, de lois générales promulguées par le pouvoir séculier, l'Église continua à légiférer, par l'organe des conciles et des papes, pour toute la chrétienté, et elle légiféra en toute liberté. Dorénavant, en effet, les conciles s'assemblent spontanément, sur la convocation de l'autorité ecclésiastique, sans avoir besoin de l'autorisation du pouvoir civil : tout au plus, doivent-ils éviter de s'assembler sur certaines terres, lorsqu'elles appartiennent à un seigneur en conflit avec la papauté ^ Les ecclésiastiques, au profit desquels la coutume a reconnu les privilèges que leur accorde lé droit canonique, et, en particulier, l'exemption d'impôt, constituent une classe de personnes semblables aux nobles et fort différentes des roturiers. Voilà les traits généraux de cette condition nouvelle. Je me propose maintenant d'examiner spécialement deux points qui ont fait aussi l'objet
sio quando episcopus vel abbas vel alius succedit alteri ad feoda ad beneficium pertinentia, ad quod per grafiam provectus esl ». — Loyseau, Des seigneuHes, ch. xv, n" 26; — P. Bertrand!, De origine jurisdictionum {xi\° siècle), n° 8, dans le Tractatus tractatuum, 111, 1 : « De cœteris prgelatis in regno Franci» et Teuloniœ et in pluribus aliis mundi partibus constilutis notorium est quod... cum potestate spirituali et ecclesiastica, obtinent ducatus, comitatus et baronias cum potestale temporali >..
1 Voyez mon étude sur la Question des investitures dans les lettres d'Yves de Chartres, dans la Bibliothèque de l'École des Hautes Études (Section des sciences religieuses), t. I, p. 154 et suiv.
2 Voyez une lettre de Grégoire Vil de i"année 1077 à son légat Hugues de Die (Jaffé, Monumenta Gregoriana, p. 273) : « Admonemus fraternitatem tuam ut ooncilium in partibus illis convocare et celebrare studeas, maxime quidem cum consensu et consilio régis Francorum, si fieri potest ».
d'un examen spécial pour les périodes précédentes : le patrimoine et la juridiction ecclésiastiques.
§ 1. J.E PATRIMOI.NE DE l'ÉGLISE ET LES BÉNÉFICES.
Le patrimoine de l'Église doit être envisagé à deux points de vue. 11 faut indiquer d'abord quelle était la consistance et la condition des biens de l'Église; il faudra exposer ensuite comment la jouissance en était répartie entre les membres du
clergé.
Le patrimoine ancien de l'Église, celui qu'elle possédait lorsque la féodalité se constitua, comprenait trois choses : 1° des biens déjà acquis, et en particulier des immeubles; 2° le droit de percevoir la dîme ; 3° la faculté d'acquérir librement de nouveaux biens.
L'Église, sauf les déprédations auxquelles personne n'échappait dans un âge de violence, conserva les biens qu'elle avait acquis; et même ses terres anciennes ne subirent point, en principe, l'inféodation ; elles restèrent entre ses mains avec la propriété pleine et entière, ne payant de redevance à personne'. C'était ce qu'on appela le franc alleu ecclésiastique, ou encore la tenure en franche aumône. Seules, les seigneuries justicières annexées à ces terres furent ramenées dans la suite à la règle du ressort féodal-, comme cela eut lieu pour le franc alleu laïque ^
L'Église conserva aussi le droit de percevoir la dîme. Les capitulaires l'avaient introduite dans le droit public; la coutume l'y maintint, fixant les produits qui y étaien*> soumis. Toutes les terres, nobles ou roturières, la subissaient, et lorsque l'organisation ecclésiastique fut complète, ce fut en principe le curé de chaque paroisse qui eut le droit de la percevoir; mais, souvent, par la coutume ou par la prescription,
1 Beaumanoir, Beugnol, LVIII, 1 ; Salnion. n" 1641 : « Tuit li home de le conté qui tiennent de fief ont en lor fiés hautes justices et basses : et aussi ont les églises, qui tiennent hé filages francs et de loue tans sans faire redevance Dule à nului ».
2 La Poix de Fréminville, Traité historique de l'origine et de la nature de dixmes et des biens possédés par les ecclésiastiques en franche aumône, Paris, 1762, p. 257 et suiv.
î Ci-dessus, p. 250.
d'autres aiilorilés ecclésiastiques empiétèrent à leur profit sur la dîme paroissiale. Un certain nombre de dîmes sortirent pourtant du patrimoine de l'Eglise. Acquises à des laïcs, par usurpation ou autrement, elles furent concédées par eux à titre de fief à d'autres laïcs; c'est ce qu'on appelle les dîmes inféodées'.
Mais les établissements ecclésiastiques ne conservèrent point sans restriction la faculté d'acquérir de nouveaux biens. Les restrictions qui furent apportées par la coutume féodale ne f)rocédèrentpas, d'ailleurs, d'unesprit de défaveur à l'égard de l'Église ; elles ne furent pas non plus dictées par la préoccupation de l'intérêt général, qui ne se fera jour que bien plus tard. Ce fut rintérêt féodal, l'intérêt pécuniaire des seigneurs^ qui fut ici en conflit avec l'intérêt ecclésiastique. Ce qui montre bien que telle fut la cause de ces restrictions, c'est que les établissements ecclésiastiques conservèrent le droit illimité d'acquérir librement de l'argent, des meubles, même des immeubles allodiaux ; la prohibition ne porta que sur les tenures féodales ^ L'acquisition d'une de ces tenures par une égliseou par un couvent portait un trouble incontestable dans le système. S'il s'agissait d'un fief, l'évêque ou l'abbé, qui en devenaient ainsi les titulaires, avaient des devoirs professionnels souvent incompatibles avec les obligations du vassal ; sans doute, ils pouvaient faire remplir par un remplaçant, qui les représentait, la plupart de ces obligations; c'était là, néanmoins, une situation irrégulière et peu satisfaisante. Mais il y avait une autre raison, qui s'appliquait aussi bien aux tenures roturières qu'aux fiefs et qui avait surtout du poids. Un des profits les plus importants que les tenures rapportaient aux seigneurs quand elles furent devenues patrimoniales, c'étaient les droits qu'ils percevaient en cas de transmission héréditaire ou d'aliénation entre vifs de ces tenures. Or, si elles passaient aux mains de l'Eglise, cette source de revenus était complètement tarie. Il n'y avait plus de transmission héréditaire, car le propriétaire, personne morale et non physique, ne mourait jamais; d'autre part, il était de règle que les élablis-
1 La Poix de Fréminville, op. cit., p. 66 et suiv.
- Le principe esl nettement posé dans une lettre de Louis IK aux bourgeois de Touinay de l'année 1235, dans Wauters, Libertés communales, Preuves, p. 129.
semenls ecclésiastiques ne devaient pas aliéner les biens qu'ils avaient acquis. Cependant la coutume féodale n'alla pas jusqu'à interdire absolunjent aux établissements ecclésiastiques le droit d'acquérir des lenures féodales; elle chercha une conciliation entre les intérêts opposés de l'Église et des seigneurs, et, dans ce but, s'introduisirent trois combinaisons diverses :
1° L'une consistait à permettre provisoirement l'acquisition ; mais l'Eglise, ou le couvent, était forcée de se défaire de la tenure, dans un délai déterminé, au profil d'une personne privée. Elle pouyaiXxËJ^dreet^ (tarder ainsi ^ non le bien^en nature, mais sa valeur : dans ce cas, il n'était pas dû de droit de mutation pour cette revente forcée'. Si, d'ailleurs, l'EgUse n'avait pas mis dans l'an et jour la tenure féodale hoTTde^ses mlungT'l^^rtrmTfrr^e ét*it'pf6Yioncêe airpTwftt du sètgheur de qui cette (enure relevait. ---"-■—...
^^^jr^X-Le^ ^cond système était la consTîtTrtrornrt'un homme vivant et mourant. Le principal inconvénient de ces acquisitions, c'était que le propriétaire ne mourait jamais, car le seigneur ne pouvaitjamais compter sur une aliénation volontaire delà part du tenancier. On écarta juridiquement celte dérogation aux lois naturelles, en obligeant l'Église à mettre fictivement la tenure acquise par elle sur la léte d'une personne déterminée : celle-ci, (jouant aux rapports avec' le" seigneur, -éttrtrconsîdérée l;omme le véritable propHét«i*%.»j&t~, à son
diâiiès,.ie relief était diJ^ - .,^,
'^**"â*^î!rtTOt§teme combinaison, la plus ingénieuse, et celle qui devait généralement faire disparaître les deux autres, consistait à permettre et à confirmer l'acquisition, mais en indemnisant le seigneur de qui relevait la lenure. ]\Toyennant une somme une fois payée, considérée comme l'indemnité de tous les profits dont il perdait l'occasion, le seigneur consen-
1 Beaumanoir, Beugnot, XLV, 33; Salmon, n» 1454. C'est aussi le régime visé dan? les lettres de Saint Louis au bourgeois de Tournay, citées plus haut, p. 311, note 2.
2 Boutillier, Somme rurale, I, 84, p. 490: « Supposé que le don ne soit fief consenti n'amorti du souverain pour ce ne demeure que le don ne soit tenu de l'Eglise; mais il y convient avoir homme vivant et mourant qui soit responsable de ce tenement ». Ce système se maintiendra jusqu'au bout dans quelques coutumes. Montforl. art. 57; Bar, art. 10; Bourbonnais, art. 390; Laon, art. 209; Péronne, art, 70; Bretagne, art. 868. Sur toute cette matière voyez Œuvres de feu. viessire Gilles Le Maislre,éà^\l. Paris, 1653, 2" paitie, Des amortissements, spécialement p. 229 et suiv.
tait à ce que la lerre devînt bien de mainmorte : c'était l'amoriissemenl '. Mais, en vertu des principes féodaux déjà exposés, le consentement de ce seigneur ne suffisait pas : l'amortissement avait des répercussions plus éloignées ; il diminuait le domaine utile ou le domaine éminent des seigneurs supérieurs. On exigea donc aussi le consentement d e ce u x-ci ^ e p. remontant jn gg n a n g^' g'"-ii»TTy <^mfviPT^^ défini-
tive, put consentir l'aniû£iiasemen|^l,.,JIe souverain, ce fut, suivant les cas et les régions, le baron, le comte, le duc ou le roi^ Mais, à la fin du xiii" siècle, la royauté prétendit tirer un profit général de cette théorie : le roi, invoquant sa qualité de souverain fieffeux du royaume, affirma son droit d'intervenir toutes les fois qu'un bien était amorti et de percevoir une finance à cette occasion. C'est le système que contient une ordonnance de 1275'n Cependant, cette ordonnance admettait encore des restrictions au droit royal. D'un côté, le roi renonçait à tout droit d'amortissement pour les terres qui avaient été déjà amorties par trois seigneurs successivement superposés à l'aliénateur^; d'autre part, il maintenait à un certain
1 Dans le droit féodal postérieur, la question se posait pour beaucoup de coutumes de savoir si le seigneur direct n'avait pas le droit d'exiger à la fois l'indemnité et la constitution d'un homme vivant et mourant, et le président Le Maistre enseigne que tel était le droit commun quand il s'agissait d'un fief: « Chopin et Bacquet le désirent tous les deux, et tel est l'usage ». 11 déclare au contraire que, sauf un texte formel, pour une censive, l'homme vivant et mourant n'était pas exigé (Œiiures de Gilles Le Maistre, p. 231, 245).
2 Boutillier, Somme rurale, 1, 84, p. 491 ; « Car sans appeler le seigneur moyen, le seigneur souverain ne peut ne doit amortir quelque possession, si de luy n'est tenue a pur, ne si le seigneur moyen, et qui y a interest, ne s'y consent et que son droict y soit gardé... ».
3 D'après Beaumanoir, c'est le baron qui peut amortir, XLVI, 5: « Quant aucuns qui tient mains franquement que li barons, donne aucun héritage à église et le fet amortir par le baron, il ne pot puis demander garde en ce qu'il dona à l'église ». — Grand Coutumier de Normandie, ch. xxxii : « Ex hoc etiam notandum est quod, cum dux justiliam et jura principatus sui in omnium terris habeat subditorum, ipse solus eiemosinas potest libéras facere sive puras ».
4 Ord., I, 804. Sur cette ordonnance, voyez M. Langlois, Le règne de Philippe le Hardi, p. 206 et suiv. Cependant, je ne suis pas de l'avis de M. Langlois, lorsqu'il dit: « On aurait tortde croire que ce fut là une innovation théorique; ce droit, le prince l'avait toujours eu en vertu des principes essentiels de la constitution féodale ». D'après les principes féodaux, le droit avait toujours appartenu au souverain: mais le souverain, ce n'était pas toujours le roi: il s'en fallait de beaucoup.
" Art. 2 : « Precipimus quod ubi ecclesiae acquisierint possessiones, quas habent amortisatas a tribus dominis, non computala persona quœ in Ëcclesiam transtulit possessiones easdem, nulla eisper jusliciarios nostros molestia inferatur ».
nombre de barons, ducs on coinles, le privilège d'amorlip souverainement'. Mais c'étaient là des réserves destinées à disparaître. Le système définitif se fixera en ce sens que, pour l'amortissement, n'interviendront plus que deux personnes : le seigneur direct, qui touchera l'indemoité, le roi, qui percevra le droit d'amortissement. Les seigneurs intermédiaires disparaîtront de l'opération, avec l'affaiblissement des principes féodaux. Mais alors la théorie de l'amortissement avait été profondément modifiée: elle ne reposait plus sur le pur principe féodal, mais essentiellement sur un droit roval inventé après coup et introduit dans le système ancien, qu'il transforma, comme on le verra dans la suite-.
Comme les biens personnels des clercs^, et à plus forte raison, les biens de l'Eglise étaient soustraits à l'impôt; c'est un privilège qu'avait proclamé le droit canonique et que la coutume avait accepté : d'ailleurs, les chartes d'immunité avaient tout naturellement conduit, dans bien des cas, à ce résultat.
Comment était répartie, entre les menibres^du clergé, la jouî^saTice de cenriïTHWiy'ë |icltTTTïrofneT C'est lalhéorie des bénéfices ë'ccrésiastiques qui fournit la réponse a ttllt illlL'»> Ifon^^Le bénéfice n'était pas autre chose, en effet, que le revenu de certains biens de l'Église, affecté, comme dotation, à une fonction ecclésiastique déterminée : celui qui était nommé à la fonction et en était régulièrement investi avait, par là même, le droit de percevoir ces revenus. On distinguait deux grandes classes de bénéfices : les bénéfices séculiers, affectés aux fonctions du clergé proprement àifou clergé séculier, et les bénéfices réguliers, dotation des ordres monas-
1 Ord., I, 305; — Langlois. op. cit., p. 207.
2 Voyez ci-dessous, troisième partie, til. II, ch. vi, § 1, n» 1.
^ L'immunité des clers quant aux impôts est nettement inscrite dans les Coutumes générales données par Simon de Montfort, loc. cit., p. 213 : « NuUus ciericus tailiabitur occasione etiam hereditatis si quam habuerit, nisi esset mercator aut uxoratus ». Les clercs marchands et les clercs mariés (au-dessous de l'ordre de sous-diacrel perdaient CQ partie le privilège clérical.
* L'ouvrage capital sur les bénéfices est encore le traité du P. Thomassin, Vêtus et nova Ecclesix disciplina rirca bénéficia et beneficiarios. L'ouvrage parut d'abord en français en 1678, puis en latin en 1688.
tiques. Celle constitution des bénéfices ne s'était faite d'ailleurs que lentement et progressivement.
Pour le clergé séculier, dont l'unité constitutive avait été révèché, l'évêque eut primitivement l'entière disposition de tous les biens ecclésiastiques qui dépendaient de son évêché, sauf la défense de les aliéner, si ce n'est dans de certaines conditions, qui fut édictée de bonne heure. Tout naturellement, il prit l'habitude de déléguer la jouissance de quelques-uns de ces biens aux membres du clergé qui l'assistaient dans son ministère, soit dans la cité même, soit dans les campagnes où ils étaient détachés. Cette délégation était faite 'P'rnji^pr^^ljn pnnr l'entretien de ces clercs; parfois, elle est dite faite à titre de precarium ou de precaria, sans être, à proprement parler, une application exacte de ces institutions. Elle fut, d'abord, purement précaire, révocable à la volonté de l'évêque; puis elle tendit constamment à se consolider, à devenir viagère, et enfin à se transformer en une dotation fixe de la fonction. La théorie des bénéfices féodaux exerça sur elle une influence incontestable, et c'est à eux peut-être qu'elle emprunta son nom définitif '. A partir du ix" siècle, la formation des bénéfices séculiers est dégagée dans les grandes lignes : elle se compléta aux x^ et xi^ siècles et reçut son expression juridique et scientifique à partir du xii'^. Pour le clergé régulier, où l'unité constitutive fut le monastère, la for-
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mation des bénéfices fut plus lente et moins complète; la vie en ccTTïT m u n"7qTiî érâîrrïïtntestrattsnteiS^Tègle monastique, semblait "HtJXCtXITC. Cependant, la plus grancle partie des revenus du couvent fut attribuée à l'abbé, dont elle forma le bénéfice; quelques bénéfices se constituèrent aussi pour les autres dignitaires ou fonctionnaires de l'abbaye, sous le nom de bénéfices claustraux. „„^
La collatîoTl de éës""'dlVÇrs bénéfices était la source^d'une immense influence pour l'autorité qui en disposait. Cette collation résultait, en principe, de la nomination à la fonction ecclésiastique dont le bénéfice constituait la dotation; mais, à raison de l'importance des biens temporels appartenant à
< Cf. Ulrich Stutz, Lehen tmcl Pfrûnde, eime akademisch Rede, Mûnchen,
2 Ce développement a été exposé d'une façon magistrale par M. Cari Gross, Bas Recht an der Pfrûnde, 1887, p. 16-93.
316 LA SOCIETE FEODALE.
l'Église, des considérations purement temporelles devaient fatalement intervenir.
Dans l'organisation ecclésiastique du Moyen âge, la collation des bénéfices reposait en principe sur l'indépendance des églises locales et des corps ecclésiastiques. Pour les bénéfices séculiers, dans chaque évêché, l'évêque, suivant l'ancienne tradition, en était le collateur ordinaire : tous, en principe, étaient à sa nomination; son droit, cependant, était restreint de deux côtés. Les chapi très ^^dj^s^ cathéd raies ou des églises collégiales, dont 1 esîTîg ri i laires et les infe*pbres obtenaient des bénéfices assez importants sous le no\i[)d£^prébendes, avaient souvent le droit d'élire, sauf la confirmation aeTevèque, les titulaires de ces prébendes.
^'évèffne lui-même, comment était-jl no|nmfi? L'ancien principe de l'élection des évêques s'était conservé, et, pour procéder à l'élection, il fallait toujours la permission du souverain séculier. Mais le collège électoral changea au cours du temps. Anciennement il éta,itcoft>p€ysé"4«fie«ple-ct du clergé, dans leur ensemble, clerus et populus, bien que le rôle du peTr]Ttê'Te*Kôrnat le pluT jôLULut u ULulamer un candidat présenté par les clercs. Au xm'' siècle, il se réduisit définitivement aux chanoines de l'église càïITedTâle ' ; en France,~c'était la règle admise d es la~Tîrr~3û"'xr~?recl e ou le commencement du XII''^ Cette élection, dont les formes en même temps se précisaient, devait toujours, pour devenir définitive, être confirmée par le supérieur ecclésiastique du prélat élu, l'archevêque, le primat ou le pape, suivant les cas* : c'était alors seulement que l'élu pouvait être consacré. Mais l'évêque dûment élu n'était pas, par là même, mis en possession des biens temporels qui constituaient son bénéfice f la souveraineté séculière, qui s'était déjà manifestée en autorisant
1 C. XLii, X, De elecl., I, 6 (concile de Latran de 1215); c. xlviii, l, li, lvi, ibid. — Sur Jes élections d'évêques au Moyen âge, voyez Luchaire, Histoire des institutions monarchiques sous les premiers Capétiens, t. II, oh. ii; — Imbart de La Tour, Les élections épiscopales dans l'Église de France du i\' au xn" siècle, Paris, 1891. — Esmein, L'unanimité et la majorité dans les élections épiscopales, dans les Mélanges Fitting.
2 Cela ressort des lettres d'Yves de Chartres, Ep. LIV, CXXX VIII, CXXXIX,
s C. XLiv, X, De elecl., I, 6.
l'cleclion, intervenait ici par deux droits très efficaces, la régale et Vinvestilure .
La régale, c'était pour le prince le droit de prendre possession cTutenUDorei des évêchés pendant la vacance du siège épiscopal, eti^en percevoir les revenus à son profit pendant ce temps. Cela\vait commencé par un simple droit de garde -5/ que nous constaronsdâJCLâJlfiS- caf4*ttJ*n?e&.cacQljLngiens : le
1 0/tm^miT liai n , n '^'^'*^" un immumm^v '-^
comte devait prendre en mains les biens de réxêché^^^iÊaflaJlt — la vacâncejjnniais c éTait uniquement pour les préserv^er dps ,— dilapT3aîjons'. Gela se changea dans la suite du temps en un droit dejouissance intérimaire", très précieux pour les premiers Capétiens, puisqu'il mettait périodiquement entre leurs mains l'administration des seigneuries épiscopales. Le temporel de l'évêché étant ainsi entre les mains du prince, i'évêque élu devait lui demander la mise en possession. Le souverain accordait cette investiture, mais seulement lorsqu'il avait donné à l'élection son assentiment, assensus, droit ancien ^ qui s'était conservé sans interruption à son profit. En même temps il exigeait de I'évêque un serment de fidélité, même un hommage proprement dit lorsque l^évêché représentait une seigneurie temporelle*. L'investiture permettait en réalité un contrôle assez sérieux du pouvoir séculier suT'**"****^ le recrutemejiLd-UJiauLxiL&egé; c'était la garantie efficace des droits traditionnels qu'il exerçait à l'occasion de l'élection des évêques. C'était, on peut le dire, le dernier lien qui retenait encore l'Église dan§^^lâ,.jj^4ft.eiida^^ l'État, quoique bien
affaiïïlie. Aussi essaya-t-elle au xi' siècle de le rompre par" lin suprême effort. Lea 4«¥«}8titqy6s et le serment des évêques furent solennellement condamnés par les conciles de Rome (1078 et 1080)^ de Glermont (1095), de Troyes (1107), de
1 Capitulaire de Kiersy de 877, ch. viu. C'est ce que rappelle exactement une lettre de Boniface Vlllà Philippe le Bel, du 23 février 1299, dans Raynald, -lnna?c*ecclesiastici, ad an. 1299, n° 23 (éd. Theiner t. XXIII, p. 250) : « Bonorum ecclesiasticorum custodia sive gardia, quocunque regalite nomine nuocupatur, vacationum ecclesiurum tempore, pro utilitate ipsarum ecclesiarum extilit inlroductael per Ecclesiam tolerata ».
2 Quant à l'époque où, par cette transformation, s'introduisit le droit de régale proprement dit, voyez mon Étude sur la question des investitures dans les lettres d'Yves de Chartres, p. 145, note 1.
3 Voyez ci-dessus, p. 175.
'■• Esmein, La question des investitures, p. 144, 174 et suiv. •'' C. xii, XIII, C. XVI, qu. 7.
Reims (1H9), et de là sorlit la célèbre querelle des investitures, fertile en épisodes tragiques, qui divisa pendant cinquante ans la Papauté et l'Empire. En France, la lutte n'eut point la même acuité. La papauté, dan.*^ fa pl'ipflpt, ifi p^'"°'^° de cette querelle, fit au co'nTraTre alliance ay.ec la monarchie. capétienne. Le clergé français se plia, sans beaucoup de résistance, a 1 investiture du temporel par la main royale : seules, certaines forme4*JaJ£adiUonr)ar la crosse et l'anneau, paraissent avoir excité de vi ves obj^uo ns e t furent mises de côté'. iNjML.i,jiijj*ti Mil fii'f't iHti'iiiiiK II! que dans la Monarchie Carolingienne un grand nombre d'églises, surtout dans les campagnes, étaient devenues la propriété des laïcs- et nous avons dit quelles avaient été les conséquences de ce phénomène. Il y avait là un état de choses contre lequel l'Eglise devait inévitablement s'efforcer de réagir, lorsqu'elle aurait acquis la force nécessaire. Elle réagit, en effet, mais elle ne put éliminer cet élément hétérogène d'une façon complète : elle transforma seulement cette propriété en droit de patronage, jus pairo- ;2a/?/5, lequel pouvait être un patronage laïque^
Elle réagit d'abord en prohibant toute investiture des églises donnée par des laïcs. Ce fut un incident de la querelle des investitures: bien que celle-ci visâtsurtoutlesdroitsdu pouvoir séculiersur les bénéfices supérieurs, la prohibition s'appliqua aussi aux. bénéfices inférieurs*. Mais c'était relativement peu de chose, surtout en France, oii l'investiture proprement dite ne souleva pas de grandes difficultés. Ce qui fut efficace, ce fut la création du jus palronalus, conférant seulement au patron le droit de présentation des nouveaux titulaires du bénéfice avec des droits honorifiques dans l'B^glise.
Les termes patronus, patronatus apparaissent dèsJe xi* siècle en cette matière, venant en partie de l'antiquité romaine, mais tout d'abord le droit du laïc sur l'église, en changeant de nom, ne changea point de nature; c'est toujours un droit de propriété\ Ce fut le pape Alexandre 111 qui opéra ÎOran?-
1 Sur tous ces points, voyez mon Étude sur la question des investitures.
2 Ci-dessus, p. 177.
3 Paul Thomas, Le droit de propriété des laïques sur les églises et le patronage laïque au Moyen âge, p. 106-196.