Paul Thomas, op. cit., p
5 Paul Thomas, op. cit., pp. 107-109.
formation décisive. Jusque-là le patroû-propriélaire conférait lui-même au nouveau titulaire l'église qui lui appartenait; l'autorité ecclésiastique avait à grand'peiae obtenu que la confirmation, le co«5e/i5î/s de l'évèque s'y ajoutât. Alexandre III établit que le patron (le fondateur ou son successeur[ auralL seulement ie droit de présenter, préesentare.le nouveau titulaire;'Tretail 1 evëque qui seul conterait le benence\ L était un grand résultat obtenu, mais dans celte transformation, l'ancien droit de propriété disparu n'en modela pas moins cette présentation sous une forme très particulière. Ce fut et cela resta une règle de droit que l'évêque était obligé de conférer le bénéfice au clerc présenté par le patron, lorsque ce clerc était canoniquement capable de l'occuper, lorsqu'il n'était atteint d'aucune incapacité ou indignité prévue parle droit canonique. Le vieux germe communiqua d'autres caractères au jus patronalus.
Les canon istes auraient voulu (ce fut leur théorie) qu'on vît simplemenTaans ce mwil une concession, une faveur faite par l'Église au fondateur et à ses"des€endants. Ils le construisirent en conséquence comme un droit, non pas ré et. ^^^^^^I^^^'^^T^ bien qiui perpétuel. En memeTemps, comme c'était, non pas une res spintuans, mais une res spiritualibus annexa, us établirent qu'il ne pouvait être vendu, à peine de simonie; mais il était héréditaire et pouvait même être aliéné à titre gratuit. lAlais cela ne pouvait convenir aux familles des anciens propriétaires d'églises, à l'esprit féodal. Aussi le patronage ainsi conçu, le patronage personnel, resta-t-il l'exception. Le droit canonique dut en admettre un autre type, le palronaoe^ réjg/^Ci était \e jus patronatus qui était attache, comme la seigneurie, à un fief ou à un alleu, qui pouvait être exercé par tout propriétaire de l'immeuble et se transmettait avec le bien fonds par tous les modes d'aliénation.
Dès le xii® siècle on distingua le patronage laïque et le patronage ecclésiastique ; ce dernier était celui qui appartenait à un ecclésiastique ou à un établissement ecclésiastique. Il existait entre eux quelques différences; le patronage laïque était resté plus indépendant de l'autorité ecclésiastique; il assurait une grande influence aux seigneurs. Le patronage
1 Paul Thomas, op. cit., p. 131 et suiv,
royal, celui qui appartenait au roi, prit de bonne heure des traits particuliers.
Les droits qu'avait conservés le pouvoir civil quant aux élections épiscopales, droits de régale, à'assensiis. d'investiture, s'étaient démembrés en France, comme les autres prérogatives du pouvoir royal . Ils étaient assez souvent exercés par de grands feudataires, ducs et comtes; nous les voyons ainsi revendiqués et possédés par le duc de Bretagne, les comtes de Champagne, de Neverset d'Anjou'. Cependantsur ce pointla royauté s'était mieux défendue que sur d'autres ; elle exerçait ses droits, non seulement sur ses domaines propres, mais souvent aussi en dehors, sur le domaine de plus d'un grand feudataire^
Pour les bénéfices réguliers, l'unité bénéficiale était l'abbaye, le monastère. L'abbé, conformément aux règles canoniques, devait être élu par les moines du couvent, sauf confirmation par l'évêque^ Mais, ici encore, pour procéder à l'élection, il fallait la permission du souverain temporel, qui devait aussi approuver l'élection opérée. Sous les derniers Carolingiens et les premiers Capétiens, on était allé jusqu'à mettre à la tète des abbayes, pour jouir de leur temporel, des aèbés laïques, et l'abbaye se transmettait héréditairement dans la famille de ces abbés*. L'abbé régulier conférait librement les bénéfices claustraux, dont quelques-uns, les prieurés, étaient parfois très importants; seulement, certains prieurés, /suus le nom de prieurés conventueLs, eiaieul fl^VèTTûs des unitu^SHTcTependantes, et le prieur, comm«-aft-ahb.é., était alors £lu parles moines du couvent^
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