LA JURIDICTION ECCLÉSIASTIQUE
jNous avons vu les premières origines de lajuridiclion ecclésiasliqueetson développementdans la Monarchie Franque, Elle
' p. de Marca, Be concordia sacerdotii et iinpefii, 1. VIII, c. xxv.
2 Luchaire, Histoire des inst. monarch. sous les premiers Capétiens (l'« édit.), t. II, p. 61, 69; — Luchaire, Les communes françaises sous les Capétiens directs, p. 265; — Imbart de la Tour, op. cit., p. 233 et suiv.
3 C. xLix, X, De elect., I, 6.
* Lucliaire, Histoire des institutions monarchiques sous les premiers Capétiens (!'■' édit.). t. If, p. 83 et suiv.
ô Thomassin, ojj. cit., part. 1. 1. III, c. i.xix, n» 12.
atteignit son apogée da^. la société féodale ; l'époque de sa plus grande puissance doit, pour la France, être fixée au xii^ siècle. Elle avait acquis une compétence très étendue, statuant sur les causes civiles et criminelles, tantôt à l'exclusion de la justice séculière, tantôt en concurrence avec elle. Dans la mesure où elle s'exerçait, elle était devenue complètement indépendante du pouvoir civil; il n'y avait contre elle aucun recours devant la justice séculière. Cette exaltation de la juridiction ecclésiastique tenait à deux causes principales. C'était, avant tout, l'abaissement du pouvoir civil, l'obscurcissement de la notion de l'État, qui l'avait rendue possible. Le seigneur féodal ne tenait à la justice qu'à raison des profits qu'elle rapportait, à raison des amendes et des confiscations, et, tant que la justice de l'Église n'empiétait pas sur ce terrain, il voyait sans jalousie ses empiétements ; il ne résista que lorsqu'elle menaça (et ce fut l'exception) ses intérêts pécuniaires. En second lieu, les tribunaux ecclésiastiques avaient pour eux l'opinion publique au Moyen âge ^ Us avaient, en effet, une supériorité incontestable sur les juridictions séculières. La procédure qui y était suivie était plus raisonnable et plus savante, fortement imprégnée de droit romain. L'Église, bien qu'elle eût accueilli dans certains cas le système de preuves germanique, ne l'avait pas accepté sans réserve. Elle rTavaif jam'ais admîs^e duel judiciaire; et elle élimina, au commencement du xiii° siècle, les a.uire,?,judicia Dei\ Elle avait conservé et développé l'appel du droit romain, "èr sa hiérarchie fournissait des degrés d'appel multipliés. De Tévêque, on pouvait appeler à l'archevêque ou métropolitain ; de celui-ci, parfois au primat; enfin, on pouvait toujours appeler au pape, et le principe s'était même introduit qu'on pouvait appeler directement à lui, omisso medio, de toute sentence rendue
1 C'est ce qu'attestent les prélats dans la célèbre dispute de Vincennes où, devant Philippe de Valois, l'on discuta les droits respectifs des deux ordres de juridictions. — Libellus domini Bevtrandi, dans Durand de Maillane, Les libertés de VEglise gallicane, t. III, p. 470 : « Consuetudo videtur introducla magis ex voluntate et electione populi recurrentis ad judicium ecclesiasticum potius quam ad judicium seculare ». P. 486 : « Et hoc est pro communi utilitate, quia muiti magis eligunt vinculum Ecclesiae quam vinculum temporale, et ante dimitterent contractus facere, sine quibus vivere non possunt, quam se supponerent curiae temporali ».
- X, De Purg. vulgari, V, 35.
E. — HiST. DU Dr. 21
par un autre juge '. Le juge de droit commun était l'évêque, de là le nom ^'ordinaire qui lui est àonnè, judex ordinarius. Il rendit d'abord la justice en personne, assisté d'assesseurs pris dans son clergé; mais, dans la suite, surchargé d'affaires, il dut se faire suppléer. Son suppléant fut d'abord l'archidiacre; mais les archidiacres profitèrent souvent de cette suppléance pour la transformer à leur profit en un droit de juridiction propre K Aussi, dans le dernier tiers du xii" siècle, les évêques prirent-ils l'habitude de faire tenir leur cour par un délégué spécial, toujours révocable, qui n'eut point de pouvoir propre dans leur église, et qu'on appela officialis, l'official. Cette organisation s'étendit à tous les tribunaux, ecclésiastiques, et de là ceux-ci prendront en France le nom à'officialités^\ mais la dénomination le plus souvent usitée pour les désigner aux xiu* et xiy" sîec1eynêta^apggi>"*fe^y^^'y<? ou cour de tWélimUé. Ces juridictions ecclésiasl'q'uès nôTven t être soigneusement distinguées d'autres tribunaux que possédaient aussi les évêques, les abbés et autres dignitaires ecclésiastiques. Ces derniers étaient les justices temporellesdépendant des biens ecclésiastiques qui composaient leurs bénéfices; mais, sauf^^ue leurs titulaires étaient des ecclésiastiques, ellër^editféraioui. ea r.i#»^4ë5 j^i^i^^ëoo appartenant cTu^i^ aël£J|l(^"f'' "'^^'MiîTf'"'' • elles étaient tenues par un bailli ou vun prévôt; la procédure qui y était suivie était la procédure des cours féodales; le droit qui était appliqué était la coutume locale; on ne pouvait appeler de leurs sentences que par l'appel de faux jugement ou de défaute de droit, et le recours était porté devant le supérieur féodal*. Les cours d'Église, au contraire, tiraient leur autorité de tout autres principes : s'adressant à tous les chrétiens, elles étaient tenue? par l'official; la procédure qui y était suivie était la procédure canonique; le droitqui s'y appliquait était le ^t-nii pannnignPi^^^ l'appel de leurs sentences était porté devant le supérieur
1 Beaumanoir, Beugoot, LXI, 65; Salmon, n" 1774.
2 Voyez des exemples dans les Privilégia curix Remensîs (a. 1269), publiés par M. Varin, Archives législatives de la ville de Reims. 1" partie, Coutumes, p. 6, 7.
3 Paul Fournier, Les officialités au Moyen âge, p. 4 et suis'. * Beaumanoir, Beugnot, XI, 12; Salmon, n» 322.
ecclésiastique. C'est de ces juridictions qu'il s'agit maintenant de déterminer la compétence'.
L'Église^ prétendait d'abord connaître seule, à l'exclusion des justices séculières, de toutes les poursuites à fins civiles ou répressives intentées contre les membres du clergé, et quel que fût le demandeur. C'est ce que les canonistes appellent le privilegiiim fori^ ou droit pour le clerc défendeur de revendiquer la juridiction ecclésiastique, et ce que nos anciens auteurs appejaient le privilège declergie. Il s'était fait recevoir par la coutume, et il couvrait tous les membres du clergé séculier, même ceux qui appartenaient aux ordres mineurs, et, d'autre part, tous les religieux profès. Le droit canonique n'admettait pas que le membre du clergé pût y renoncer; cenendant. les c|fjfi^ '"^^^^^^^^^fr^Blift^j^g^ftl^^ de l'ordre de sous-diacre, pouvaient le perdre indirectement, clercs, avaient gardé le droit de co ntrac t ex nia^çii^ij^j^e t . lors-J quTlTcrtfiie'nl i*644e cette faculté, ils ne conservaient le privilège de clergie qu'à de certaines conditions*.
Le privilège de clergie, pour les poursuites criminelles intentées contre les clercs et religieux, était une règle absolue, qui ne comportait pas d'exceptions, et cela leur assurait, non seulement une procédure plus raisonnable et des juges plus bienveillants, mais encore une répression plus douce. Tandis que devant la justice séculière les peines étaient affliclives et cruelles, les peines du droit canonique étaient d'un tout autre caractère. L'Eglise repoussait toutes celles qui entraînaient l'effusion du sang,et la plus afflictive qu'elle prononçât était la longue prison. Cependant, dans des cas très rares, prévus par les canons, la juridiction ecclésiastique^ trouvant
1 La source de renseignements la plus abondante sur ce point, en dehors des textes canoniques, est le chapitre xi de Beaumanoir, Des cours d'Église. Voyez aussi les documents rassemblés par Friedberg, De finium inter Ecclesiam et civitatem regundorum judicio quid medii SËvi doctores et leges statuerint.
2 Sur ce q.ui suit, consulter Paul Fournier, Les officialités au Moyen âge, p. 64-82.
" EsUiCin, Le mariage en droit canonique, t. H, p. 297 et suiv.
* C. 1, VI°, De cler. cong., III, 2. Il fallait qu'ils portassent l'habit ecclésiastique et vécussent clcricalitcr; il fallait aussi qu'ils n'eussent contracté mariage qu'une seule fois et pas avec une veuve, cum unica et virgine.
sfi pénalité insuffisante, dégradait le clerc coupable et le livrait alors, dépouillé du privilegiutn fort, au juge séculier, qui lui infligeait les peines de droit commun. On avait même douté que le pouvoir séculier eût le droit d'arrêter le clerc pris en flagrant délit' ; cependant, cela avait été admis, à condition qu'il fût immédiatement rendu à la cour d'Eglise -. Une autre question très importante était aussi agitée. Si un accusé se prétendait clerc, et que ce caractère lui fût contesté, qui devait connaître de sa qualité? Ce fuUaJJJ|:j.^^^.oçU£^ se pré te n dU ,,fit? u]|fj^f(fjO}jj,(ffl^'^^^^r^ pt même elle fit admettre que l'accusé devait alors lui être rendu immédiatement s'il portait les marques extérieures de l'état clérical, par exemple la tonsure^: et, en fait, lorsqu'elle obtenait celle restitution, elle jugeait le proccès quant au fond. 11 en résulta ce fait attesté par des textes nombreux : souvent les mj faisaient tonsurer, pour profiter de la juridiction ecclésias- TiT]Tre7nrprcrnd4+^ié+afeTrt poursuivis. Au xïv*' siècle,. 7 a" justice sikti liî;rCT'Q""Trancê'TnnTTffl à se montrer de moins facile
composition : elle prit le droit d'examiner si les signes extérieurs, d'oiî l'accusé prétendait tirer sa qualité de clerc, n'étaient pas manifestement trompeurs, s'il n'y availpas là un subterfuge trop grossier \ Au civil, le privilège de clergie n'était pas absolu. Le clerc, poursuivi à raison d'une dette ou d'une question de propriété mobilière, pouvait bien revendiquer la cour d'Eglise ^; mais il n'en était; plus ainsi quand il était actionné à raison d'une tenure féodaIe^ Ici l'intérêt féodal l'avait emporté; c'était la justice féodale qui était toujours et seule compétente, et le droit canonique lui même avait admis cette règle \
' Libellux domini Bertrandi (xir» siècle), art. XLV (Durand de Maillane, op. cit., III, p. 494).
- Beaumanoir, Beugoot, XI, 40 et suiv.; Salmon, a"' 350 et suiv. — Panormitauus (xv« siècle), sur le c. x. X, De judic, II, 1.
3 Beaumanoir, Beugnot, XI, 45; Salmon, n" 854 , c. xii, VI», De sent, excom., V, 11. Génestal, Le procès sur l'état de clerc aux xiii* et xiV siècles (École des Hautes Études, section des sciences religieuses, Programmes de 1909-1910).
•^ Esmein, Histoire de la procédure criminelle en France, p. 18 et suiv.
^ Beaumanoir, Beugnot, XI, 7, 28; Salmon, n"» 317, 345.
6 Beaumanoir, Beugnot, XI, 7 : « Excepté les héritages qu'ils tiennent en fiet lai ou a cens ou à rente de seigneurs; car quiconques teigne tex héritaires le juridictions en appartient as segneurs de qui li héritages est tenus ». Cf. XI, 35; Salmon, n»» 817, 348.
' C. VI. X, De fora compet., il, 2; c. xiii, X, Dejud., Il, 1.
Lorsque s'appliquait le privilège de cîergie, la compélence de la juridiction ecclésiastique était fondée sur la qualité du défendeur; c'était ce qu'on appelle une compétence ralione personne. Elle possédait aussi une compélence de la même nature à l'égard d'autres personnes : les principales étaient les miserabiles personœ, c'est-à-dire les veuves et les orphelins, et les croisés. Mais ici la compétence n'existait qu'en matière civile, et elle n'excluait point la compétence concurrente des juridictions séculières'.
L'Église avait d'autre part très largement étendu sa compétence sur les laïcs; elle n'exerçait pas seulement sur eux; une juridiction disciplinaire ou arbitrale, comme aux époques précédentes : souvent elle était l'autorité judiciaire qui tranchait souverainement leurs procès civils ou criminels. Sa compétence se fondait alors sur la nature du débat ou del'objet en lilige. Elle existait ralioyiemaleriœ. Le procédé par lequel elle avait été créée ou développée était des plus simples. Dès que le débat touchait à une question d'ordre religieux, l'Église prétendait intervenir, comme ayant seule la garde des principes de la religion, et nous savons que ces interventions dans la Monarchie Franque avaient été plus d'une fois sollicitées par le pouvoir royal. S'étant ainsi saisie de la question religieuse, elle connaissait, par voie de conséquence, des questions temporelles qui y étaient connexes; et souvent la cause de cette immixtion était bien peu sérieuse et la connexité bien lâche. Tantôt, d'ailleurs, la compétence ecclésiastique excluait celle de la juridiction séculière ; tantôt elle était seulement concurrente; les deux juridictions étaient alors également compétentes et pouvaient être valablement saisies, l'une ou l'autre.
L'Église, en premier lieu, connaissait seule de toutes les questions qui louchaient aux sacrements et aux articles de foi ^ C'est par là qu'elle avait acquis, dans le cours du x" siècle, compétence exclusive quant aux causes matrimoniales, le
1 Beaumanoir, XI, 8, 9; c. xi, xv, X, De foro conipct.. Il, 2.
2 Bertrandi, De origine jurisdictionKin clans le Tractatus tractatuum, t. III, 1, p. 30: « De se et jure suo (jurisdiclio ecclesiastica) extenditur ad cognoscendum et judicandum... de illis quœ sunt contra fidei articuloset sacramenta in quibus piincipaliter fundatur religio christiana » — Beaumanoir, XI, 28.
326 LA. SOCIETE FEODALE.
mariage ayant été reconnu par elle comme un sacrement'. Logiquement cela n'aurait âi\ comprendre que les actions portant sur l'existence, la validité ou la nullité du mariage, car elles seules mettaient en jeu l'existence du sacrement; mais, par voie de conséquence, elle avait peu à peu élargi le cercle de sa compétence en cette matière. Elle connaissait des fiançailles, parce qu'elles étaient la préparation naturelle du mariage et entraînaient même Tobligation de le contracter ; elle connaissait des effets du mariage quant aux personnes des époux et quant à leur séparation possible, car il s'agissait de devoirs dérivant du sacrement. Elle connaissait enfin des questions de légitimité, parce que la naissance en légitime mariage est une des conditions essentielles de la filiation légitime, et des rapports des époux quant aux biens, parce que l'accessoire doit suivre le principal. En France^ d'ailleurs, la justice séculière retenait la connaissance de la question de légitimité, quand elle était incidente à une succession féodale% et les juridictions séculières connaissaient des conventions matrimoniales concurremment avec les cours d'Eglise'. Toujours à raison de l'objet en litige, les cours ecclésiastiques connaissaient seules des questions sur les bénéfices, qui, il est vrai, sauf le droit de patronage, ne mettaient en scène que des membres du clergé*, et des dîmes, à l'occasion desquelles l'action était dirigée contre des laïcs. Seules, les causes concernant les dîmes inféodées étaient portées devant le seigneur de qui elles relevaient'.
L'Eglise, en matière criminelle, connaissait seule de tous les crimes ou délits qui consistaient dans la violation de la foi^ et ils étaient nombreux, étant donnée l'intolérance naïve et épouvantable du Moyen âge. Les principaux élaient l'hérésie, le sacrilège" et la sorcellerie^ La plupart du temps,
1 Esmein, Le inariage en droit cayioniquc, I, p. 25 et suiv., 73 et suiv.
2 Beaumanoir, Beugnot, XI, 24; XVIIl, 1 et suiv..; Salmon, n"* 314, 578 et suiv.
3 Beaumanoir, Beugnot, X, 12; Salmon, n° 306. — Etablissements de Saint Louis, 1, 13, 20.
* Beaumanoir, Beugnot, XL 4 ; Salmon n° 314.
5 Beaumanoir, Beugnot, XI, 38; Salmon, n" 348.
* Beaumanoir, Beugnot, XL 2 ; Salmon, n» 312.
" Beaumanoir, Beugnot, XI, 15 ; Salmon, n» 326.
8 Beaumanoir, XI, 25. Tout en admettant les poursuites à raison de la sorcellerie, noire grand jurisconsulte du xiii« siècle émet, sur ce point, des doutes qui montrent l'élévation de son esprit. Beugnot. XI, 26 : " Moult sont deceu cil qui de tix sorce-
l'Église en ces matières se contentait de reconnaître la culpabilité des accusés, et elle livrait ensuite les coupables au bras séculier, qui leur infligeait les peines cruelles portées par la coutume. La poursuite de l'hérésie donna lieu aune institution particulière : YinQuisitio hseretiçœ m-amtaH^^^ tribunal de rinfjlli"''*''^'^ Elle consista en ce que pour ces procès une délégation particulière fut donnée par la papauté à des juges spéciaux, pris parmi les Dominicains et les Franciscains: et, par suite, il s'établit dans ces poursuites des règles exorbitantes de la procédure canonique du droit commun*. Vinquisitio hœreticœ pravitatis fît son apparition dans le premier tiers du Xlll" siècle, à l'nmaQJnn rlpg prqndps hérésifiS q|li ■ s'étaient développées au vn^^gïpplp, ppIIps dps VaiiHf||§ ^t (;les Albigeois^n particu]i^er- ; mais elle ne put s'établir définitivement dans nolrepays. Elle y fonctionna activement pendant la durée d'un siècle environ ; puis, devant les résistances du clergé séculier, du Parlement et de la Sorbonne, elle s'affaiblit et tomba presque en désuétude à la fin du xv' siècle; le jugement des procès contre les hérétiques fut rendu aux tribunaux ecclésiastiques ordinaires% ou plutôt transporté aux juridictions royales.
La juridiction, non plus exclusive mais simplement concur-
ries s'enlremelent et chil qui y croient, car paroles n'ont pas tel pooir comme il Guident ne tex manières de ,fes comme il font... donques pot on bien veoir que les paroles qui sont dites por mal fere par le bouce d'une vielle, si ont petite vertu ». Salraon, n" .336.
1 Molinier, L'inquisition dans le midi de la France aux'xui' et xiV siècles, 1881 ; — Henri-Charles Lea, A history of the Inquisition in the middle âges, 3 vol., New-York; — Tanon, Histoire des tribunaux de l'Inquisition en France.
2 Le premier cas certain d'inquisition déléguée au sens propre du mot se trouve dans une lettre de Grégoire IX, de l'année 1227, adressée à Conrad de Marburg (Fredericq, Corpus documentorum inquisitionis hxrcticx pravitatis neerlandicx, t. 1, qo LXXIII, p. 72). On la voit ensuite établie en Allemagne et en Italie, puis dans le midi de la France à partir de 1233. Elle ne s'établit pourtant dans notre pays qu'avec difficulté et rencontra de vives résistances.
3 Fleury, Institution au droit ecclésiastique (xvii" siècle), édit. Boucher d'Argis, 1771, t. II, p. 79 ; — Lea, A history of the Inquisition, 1. II, ch, ii, t. II, p. 113 et suiv. ; — Tanon, op. cit., p. 5i9 et suiv. ; — Preuves des libertés de l'Église gallicane, édit. 1731, ch. vu, a" 35; ch. xxviii, n"* 13, 15, 20. — Au xvn"" siècle, Jacques de Marsollier écrivait dans son Histoire de l'Inquisition et son origine (Cologne, 1693, p. 152) : « On voit encore à Toulouse età Carcassonne les maisons de l'Inquisition. Il y a même encore dans ces villes des Dominicains qui portent la qualité d'inquisiteurs. Mais c'est un titre tout pur et sans fonctions ».
rente des cours d'Eglise, était aussi fort étendue. Outre les exemples que j'ai déjà cités, elle s'appliquait à des institutions très importantes de droit privé. Il en était ainsi, en premier lieu, en ce qui concerne les testaments. Nous savons que l'Église avait pris dans la Monarchie Franque le testament sous sa protection et avait puissamment contribué à en conserver, à en répandre l'usage. Cependant le droit canon n'en réclamait expressément la connaissance pour les juridictions ecclésiastiques qu'en ce qui concerne les legs pieux*. La coutume, en France, alla plus loin et permit toujours de saisir le tribunal ecclésiastique-. Il est vrai que normalement le testament, au Moyen âge, contenait toujours des legs de cette nature, si bien que, dans un de ses sens, le mot aumône signifiait alors legs^. L'Eglise en faisait une obligation pour les fidèles; parfois elle refusait la sépulture religieuse à ceux qui mouraient sans faire de semblables legs, ou revendiquait les meubles des intestats, pour en disposer dans l'intérêt de leur âme\ En matière de contrats, l'ancienne tradition, qui permettait aux parties de saisir d'un commun accord la juridiction ecclésiastique, subsistait encore^; mais l'Eglise avait des prétentions plus étendues. Considérant que toute violation de contrat pouvait contenir un péché, elle prétendait qu'on pouvait toujours agir de ce chef devant la juridiction ecclésiastique, si on la préférait à la juridiction séculière ; le choix aurait été au demandeur*^. Cela ne fut point admis par la
1 C. III, Yi, xvii, X, De test., l\l, 26; Panormitanus, sur le c. xi, ibid., n° 8 : <i In relictis ad pias causas potest etiam adiré judicem ecclesiasticum, sive haeres sit secularis sive ecclesiasticus. Die tamen quod est mixti fori. Nam est in optione actoris quem judicem velit adiré, sa'cuiarem sciiicet, seu ecclesiasticum ».
2 Beaumanoir, Beugnot, XI, 10,11; XII, 60; Salmon, nos 320, 3^1, 428. — Lihdlus domini Bertrandi, art. 65. 66.
^ Voyez ce passage des coutumes générales données par Simon de Monlfort, loc. cit., p. 216 : « Cuilibet sive militi sive ruslico licitum erit legare in eleemosyna de ba;reditate propria usque ad quintam partem ».
» Établissemoits de Saint Louis, I, 93; — Grand cnutumier de Normandie, ch. XXI ; — Beaumanoir, XI, 10; — Libellas domini Bertrandi, art. 64, 65; — Lucius, Placitorum suinmx apiid Gallos curix libri XII, I. I, tit. V, n<" 7, 8; — Johannes Gallus, qu. 102; — Fevret, Traité de l'abus, I. IV, cli. viii; — Loyseau, Des seigneuries, ch. v, n» 65.
s Beaumanoir, Beugnot, XI, 32 ; Salmon n" 342.
6 Bertrandi, 7)c origine juridiction}' m, loc. cit., p. 30 . « Si enim nctor voluerit, poterit reum trahere ad judicium sœculare, et tune judex laïcus cognoscet. Si autem eum vult trahere ad judicium Ecclesia; potest, prn:cipue intentando aclionem injuriaj vel peccati, quia quilibet laïcus christianus est utrique judicio subditus, sive subjectus,
jurisprudence française. Elle admit seulement que les parties pouvaient, en contractant, se soumettre à la juridiction ecclésiastique', et que celle-ci devenait compétente par ce seul fait que le contrat avait été corroboré par le serment, acte religieux, ce qui d'ailleurs était une pratique presque constante^
L'Eglise, enfin, connaissait, en concurrence avec lajuridiction séculière, de certains délits commis par les laïcs : le délit d'usure^ par exemple, et le délit d'adultère*. 11 s'agissait alors de la violation de certains principes qu'elle avait pris sous sa protection spéciale.
Cette juridiction si développée et si puissante, avait pourtant sa faiblesse cachée. Les tribunaux ecclésiastiques, pour assurer l'exécution de leurs sentences en matière de droit privé, ne disposaient de voies d'exécution ni sur les personnes, ni sur les biens. Ils n'avaient qu'un moyen de contrainte indirecte, l'excommunication lancée contre la partie récalcitrante. Mais, quelle que fût, au Moyen âge, la crainte de l'excommunication, celle-ci n'était pas toujours efficace.
L'Église avait conservé dans la société féodale le droit d'asile^41 âtait même d'une application très étendue, car tous les édifices consacrés au culte étaient lieux d'asile^ On allait jusqu'à se demander si les croix des chemins ne participaient pas à ce privilège". Cependant, certaines restrictions avaientété apportées à ce droit par les diverses coutumes du Moyen âge''.
uni ut civis, alii ut christianus. Et quœlibet potestas potest in eum exercera judicium suum, si ad illud evocatur. Sed in optione actoris est evocare reum ad hoc vel ad illud judicium et non ad utrumque ».
1 Esmein, Mélanges, p. 259.
- Esmein, Le serment promissoive en droit canonique, dans la Nouvelle revue historique de droit, 1888, p. 248, 319.
3 Beaumanoir, Beugnot, LXVIII, 5; Salmon, n° 1925. — Établissements de Saint Louis, I, 91; — Libellus domini Bertrandi, art. 38, 46, 54; cf. Panormitanus, sur le c. vin, X, De forocompet., II, 2.
* Panormitanus, sur le c. xix, X. De convers. conj., III, .32; c. i, X, De officio jud. ord., I, 31 ; — Libellus domini Bertrandi, art. 39 ; — Registre de l'offïcialité de Cerisy (xive-xyo siècles), édit. G. Dupont, n»» 13 h; 163 f, g: 366 m; .370/, h, l; .375 Â; .384 q; .385 f: 387 f; 390 /i; .391 ; 394 d; 406; 414.
5 Beaumanoir, Beugnot, XI, 14 et suiv. ; Salmon n» 325 et suiv. — Boutillier, Somme rurale, II, 9 ; — Jean des Mares, Decis. 99, ICO.
6 Beaumanoir, Beugnot, XXV, 24; Salmon, n" 741.
■^ Beaumanoir, Beugnot, XI, 15 et suiv.; Salmon, n^s 326 et suiv.; — Grand Coutumier de Normandie, ch. Lxxxi; — Jean des Mares, Decis. 4-7; — Le livre des usaiges et anciennes coustumes de la conté de Guysnes, édit. Taiiliar(xiii''-xive siècles), ch. ccclxxxiv, p. 191.