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CHAPITRE V

Les villes'.

Le régime féodal, lorsqu'il s'établit, embrassa au début les villes comme les campagnes. La ville était comprise dans une seigneurie, administrée par un bailli ou prévôt seigneurial qui y rendait la justice et percevait les droits fiscaux. Les habitants étaient répartis entre les diverses classes qui composent la société féodale, nobles, roturiers et serfs ; la population servile était souvent j'élément le plus important, comprenant presque toute la classe ouvrière. Tantôt le seigneur était laïque; tantôt c'était un seigneur ecclésiastique, l'évêque ayant souvent conquis la seigneurie dans les villes; il arrivait enfin que la ville était partagée entre diverses seigneuries^

^ Depuis les ouvrages classiques d'Augustin Thierry et de Guizot, il u été publié de nos jours toute une série d'études très importantes sur les institutions municipales delà Fiance au Moyen âge. — Les unes sont des monographies consacrées à l'histoire d'une municipalité ou d'une charte déterminée, et ce sont surtout des travaux de cette nature qui ont introduit dans la question des éléments nouveaux. Les principales de ces monographies sont : A. Giry, Les établissements de Rouen, 1883-1885; — A. Giry, Histoire de la ville de Saint-Omer et de ses institutions jusqu'au xiv siècle; — E. Flammermont, Histoire des institutions tnunicipales de Seiilis, 1881 ; — Bonvalot, Le tiers État d'après la loi de Beaumont et ses filiales, 1884; — Maurice Prou, Les coutumes de Lorris et l eu. r propagation aux XII* et xjii» siècles, 1884. — On trouvera, d'ailleurs, une bibliographie eomplète de ces monographies jusqu'en 1885, dans l'excellent recueil de M. Girj' : Documents sur les relations de la royauté avec les villes en France de 1180 à 131A, Paris, 1885, introduction, p. xxxi et suiv. — U a été publié également des ouvrages d'ensemble d'une grande valeur: A. Wauters, Les libertés communales, essai sur leur origine et leurs premiers développements en Belgique, dans le nord de la France et sur les bords du Rhin, 1878: — A. Luchaire, Histoire des institutions monarchiques sous les premiers Capétiens, 1. IV, oh. m; — A. Luchaire, Les communes françaises à l'époque des Capétiens directs, 1890; — Karl Hegel, Stàdte und Gildcn der gcrmanischen Vôlker im Mittelalter, 2 vol., 1891.

2 M. Flach, dans ses Origines de l'ancienne France, t. II, p. 237 et suiv., a montré, mieux qu'on ne l'avait encore fait, ce qu'étaient devenues la configuration matérielle et l'administration des principales villes dans le haut Moyen âge.

Mais, dès la fin du xi* siècle, les villes commencèrenl à conquérir en France, à Tenconlre des pouvoirs seigneuriaux, une condition favorable et privilégiée'. Celle émancipation, qui se poursuit et se propage principalement au cours des xu* et xHi" siècles, aboutit à des franchises municipales, qui forment un Irait important de la société féodale. Ce n'est point là, d'ailleurs, un phénomène propre à la France; le même fait s'est produit au Moyen âge, un peu plus tôt, un peu plus tard dans tous les pays où s'était établie la féodalité occidentale, en Italie, en Espagne, en Allemagne, dans les Flandres, en Angleterre. Cela montre que ce phénomène avait une cause profonde : l'incompatibilité naturelle et fondamentale entre la vie urbaine et le système féodal. D'un côté, le contact constant des hommes et l'échange continu des idées engendrent naturellement dans les villes l'esprit de liberté, qui devait vite faire sentir les rudesses de l'exploitation féodale, et l'esprit d'association, qui devait fournir le moyen pour lutter contre l'oppression. D'autre part, la concession de la terre et les rapports qu'elle engendrait étaient la clef de voûte de la constitution féodale : or, dans les villes, bien que les tenures féodales s'appliquassent aux maisons, cet élément n'avait qu'uneimpor-

1 Quels sont les faits essentiels par lesquels a commencé la différenciation juridique des villes et des campagnes? C'est un point très difficile à déterminer. Pour M. Flach [Orifjines de l'ancienne France, t. II, p. 329, 335, note 3; 337, note 3), il semble que les fortifications soient le trait essentiel qui distingue la ville du plat pays, bien qu'il y joigne d'autres caractères. Mais c'est là un élément plutôt de fait que de droit, bien que les villes closes aient assez souvent été traitées d'une manière particulière par la législation de l'ancienne monarchie. Pour M. Pirenne [L'origine des constitutions urbaines au Moyen âge, dans la Revue .historique, sept.-oct. 1893, p. 67), « ce qui constitue la ville du Moyen âge au sens juridique du mot, ce n'est pas un degré plus ou moins complet d'autonomie, c'est l'acquisilion d'un droit municipal distinct de celui du plat pays. Les organes chargés de l'application de ce droit peuvent être fort différents, seigneuriaux ici, là communaux : cette différence importe peu ». Enfin, M. Hegel, op. cit., II, p. 506, s'exprime ainsi : « La vie et la qualité même de la ville reposent sur le commerce et l'industrie; c'est par là qu'elle se distingue et s'élève au-dessus du plat pays; c'est par laque naissent le mouvement de son marché, ses relations avec les étrangers et les hôtes. Mais c'est le seigneur qui lui a conféré son droit et sa première constitution. Le point de départ est la formation d'une circonscription judiciaire distincte pour la ville et pour les biens de la ville, ou ceux qui en dépendent. Nous trouvons partout cette séparation qui s'opère entre la juridiction de la ville et ce'ile de la campagne, aussi bien en Angleterre et dans les royaumes Scandinaves que dans les villes du continent. C'est un caractère essentiel des villes, que de posséder une juridiction à part et municipale, comme c'est un droit essentiel des bourgeois de ne pouvoir être actionnés que devant cette juridiction ». Là me pai'aît être la vérité.

lance vraiment secondaire; ce qui représentait surtout la fortune, c'était le produit du comnnerce et de l'industrie ; le marchand et l'artisan, au point de vue économique, n'avaient pas besoin de seigneur, dont l'intervention pour eux ne représentait qu'une gêne. Enfin, la protection militaire, que fournissait aux roturiers et aux serfs des campagnes le pouvoir seigneurial, était moins précieuse dans les villes, où l'on était moins exposé et oij l'on pouvait mieux se défendre. Par làmême, on peut voir combien était peu fondée la thèse jadis classique, reproduite dans le préambule de la Charte de 181 4 Sd'après laquelle l'émancipation des villes en France aurait été une œuvre voulue et spontanée de la Monarchie Capétienne, aurait été due à son initiative et son action. Le caractère général et européen de l'émancipation des villes au Moyen âge suffit à montrer qu'il y a là un produit naturel de la société féodale, une réaction que devait nécessairementengendrercesystème.On peutconstater également, par le détail, que laMonarchie Capétienne chercha plutôt à réduire l'émancipation municipale sur son propre domaine : elle la favorisa, il est vrai, sur les domaines de ses vassaux directs, mais sûrement parce qu'elle y voyait un affaiblissement de ces derniers-. Elle chercha, d'ailleurs, de bonne heure à se faire la protectrice et en même temps la tutrice des villes privilégiées par tout le royaume; c'était étendre son pouvoir, et elle sentait aussi instinctivement qu'entre elle et les villes il se ferait une alliance naturelle et tacite contre l'ennemi commun, c'est-à-dire contre les pouvoirs seigneuriaux, démesurément développés dans notre pays. Elle intervint pour approuver et confirmer les chartes de franchises accordées par les seigneurs. Cela se fit d'abord, non par application d'un principe reconnu, mais parce que les villes po\fv plus de sécurité, s'adressèrent au roi et lui demandèrent sa confirmation et sa garantie^ A la fin du xiii" siècle, cela aboutit à une théorie précise et générale: l'assentiment du roi était toujours nécessaire pour créer une ville libre, c'est-à-dire une nouvelle

1 « Nous avons considéré que, bien ([ue l'autorité tout entière réside en France dans la personne du roi, nos prédécesseurs n'avaient point hésité à en modifier l'exercice, suivant la différence des temps ; que c'est ainsi que les communes ont dû leur affranchissement à Louis le Gros, la confirmation et l'extension de leurs droits à Saint i-ouis et à Philippe le Bel ».

- Luchaire, Lrs communes françaises, p. 264 et suiv.

3 Luchaire, Les commîmes françaises, p. 270 et suiv.

personne politique. C'est ce que déclare Beaumanoir pour les communes', et, au xiv' siècle, la même règle est énoncée pour les villes de consulat^ Cela était d'ailleurs logique, étant donné le tour qu'avaient pris les principes féodaux au profit de la royauté, en ce qui concernait l'afFranchissement des serfs, le droit de francs fiefs et l'amortissement. Le seigneur, en accordant les franchises, renonçait à certains droilsde sa seigneurie et, par suite, diminuait la valeur de son fief. Après ces considérations générales, examinons successivement comment ont été établies les franchises municipales, <juelles en ont été la consistance et les formes principales.

J'ai indiqué quelle avait été la cause générale et profonde qui amena l'émancipation des villes; mais il y eut aussi d'autres causes, plus précises et plus proches, qui en furent l'occasion elle moyen. Il est certain que des institutions antérieures servirent de point d'appui à la population urbaine; ce ne furent pas partout les mêmes; mais il y a lieu d'examiner successivement ici les principales, qui ont été signalées comme ayant eu une influence sérieuse :

r On a plus d'une fois prétendu établir entre le régime municipal romain et certaines municipalités du Moyen âge un rapport de filiation^ : le premier, quoique très affaibli, se serait perpétué jusqu'au moment où il aurait eu, dans des circonstances favorables, une renaissance et subi une transformation. Mais, comme nous l'avons dit précédemment*, tout

1 Beaumanoir, L, 2 : « De novel nus ne pot fere vile de commune sans l'assentement du roi, fors que li roys ».

2 Appendice à la Pratique de J.-P. de Ferrariis, tirée de la Praxis de Pierre Jacobi, édil. 1616, tit. XXXIV, n" 11 : « Sed an baro per se poterit concedere consulatum in terra sua? Dico quod ad consulalum pertinet licita congregatio populi, pro consulibus creandis et pro pluribus aliis. Item ad consulatum pertinet jus publicandi aliquas res, pro mûris faciendis et ad theatra et ad stadia designanda, quae sunt in dispositione solius principis vel senatus. Cum ergo baro non possit illa concedere, ergo nec consulatum ». D'ailleurs, l'auteur a dit précédemment, n" 10 : « Sed an rex poterit de jure concedere consulatum in terra baronis, non consentiente barone ? Et dico quod non, etiam si illa terra teneatur in feudum a rege ».

^ Voyez surtout Raynouard, Histoire du droit municipal en France, 1. III, t. IV.

* Gi-dessus, p. S2.

porte à croire que lesderoiers vestiges des institutions municipales romaines disparaissent en Gaule sous la dynastie carolingienne. On n'a encore établi d'une façon précise cette filiation pour aucune cité de la France au Moyen âge'. Tout ce qu'on peut admettre, c'est que, dans certaines grandes villes, la tradition populaire, souvent si persistante et si vivace, conserva, en l'exaltant, le souvenir d'un passé de liberté municipale et fournit ainsi un élément de rénovation.

2" Nous avons étudié précédemment l'institution carolingienne des scabini; nous savons que c'était un collège permanent d'assesseurs judiciaires, chargés de dire le droit et choisis par le comte parmi les notables. Dans les campagnes, celte institution disparut en général, et nous savons que la composition des cours féodales ne la comprenait pas en principe. Mais, dans les villes, surtout dans la région du nord et de l'est, elle se maintint au contraire assez généralement et fournit souvent la base même des institutions municipales. La transformation consista en deux choses : i" rendre électifs les scabini, qui, auparavant, étaient choisis par le seigneur, et en faire ainsi les véritables représentants de la population; 2° leur conférer, à côté de leurs fonctions judiciaires, des attributions administratives, c'est-à-dire la libre administration de la cité. Que cette transformation se soit accomplie, il y en a des preuves multiples. C'est d^abord le nom d'échevins ou scabini, que porte dans bien des villes le principal groupe de magistrats municipaux. Dans certains lieux, nous voyons nettement le collège des échevins se diviser en deux, dont l'un garde les fonctions exclusivement judiciaires, l'autre prenant des attributions administratives'. Parfois, bien qu'ils exercent les deux ordres d'attributions, leur rôle judiciaire eâf de beau-

' Cf. Luchaire, Institutions monarchiques, t. II (l" édit.), p. 152 et suiv. ; — Flach, Les origines de Vancicnne France, II, pp. 227-237.

2 Wauters, Les libertés communales, p. 604. Cela est vrai surtout pour les villes de la Flandre, du Hainaut et du Brabant; Hegel, Stàdte und Gilden, II, p. 115-231. Voici comment il résume l'évolution, p. 227 : « Aussi bien dans les villes de Flandre que dans celles du Brabant, le gouvernement des échevins existait de tiaute antiquité et l'échevinat était à vie; le comte nommait les échevins. Un changement s'opéra par le renouvellement annuel des échevins, qui s'introduisit à Arras en 1191, puisa Ypres en 1209, et devint ensuite le droit commun. La libre élection des échevins fut aussi accordée ensuite au collège des échevins ou aux bourgeois, la confirmation en étant seule réservée au seigneur ». — Cf. Pirenne, Histoire de la constitution de la ville de Dinant au Moyen ùfjc, p. 18 et suiv.

coup le plus important'. Parfois enfin, ils partagent, suivant certaines règles, le jugement des procès avec une catégorie de magistrats municipaux d'origine différente : les jurati ou vere jiirati'^. Cela montre que souvent le scabioat, datant de l'époque carolingienne, a exercé une influence considérable dans le développement de la liberté municipale, que tantôt il est devenu le principal représentant de la cité pour son libre gouvernement, tantôt l'un de ses organes, en concours avec d'autres ^

3° Des corps d'une autre nature ont joué, dans cette évolution, un rôle presque toujours important, parfois prépondérant. Ce sont les corporations d'artisans, et surtout celles de marchands, et les associations spontanément formées entre les habitants. Les corps de marchands, que nous avons signalés dans l'administration romaine*, ne disparurent point avec la chute de l'empire d'Occident : ils subsistèrent, au contraire, sans doute plus libres qu'autrefois, et maintenus par l'intérêt commun de leurs membres". Quoique imposés, rançonnés par l'autorité seigneuriale, ils purent vivre et parfois

1 Prost, L'ordonnance des majeurs de Metz, dans la Nouvelle revue hîstoriqtie de droit, 1878, p. 189 et suiv., 283 et suiv.

2 Wauters, Les libertés communales, t. II, Preuves, p. 18, 172; — Hegel, Stàdte und Gilden, II, p. 227 (villes de Flandre et du Brabant) : « Le prévôt ou bailli du comte était le juge et avait le pouvoir exécutif; les échevins, qui étaient lesjugeursau tiibunal, avaient aussi l'administration de la ville. Bientôt l'accroissement des affaires conduisit à un partage, soit que les échevins se divisassent en deux collèges qui présidaient alternativement l'un à la justice, l'autre à l'administration; soit que, comme c'est le droit commun au xiu^ siècle, des jurés ou conseillers {jurati, conciliarii) furent associés aux échevins dans l'administration. Ceux-là, toujours en nombre restreint, étaient pris également parmi les grands bourgeois et, par conséquent, ne peuvent être considérés comme les représentants spéciaux du reste de la commune ». — Pirenne, op. cit., p. 21 : « Dans les villes flamandes, la bourgeoisie intervint de bonne heure dans la nomination des échevins, qui prirent ainsi le caractère d'une magistrature communale. Sur les bords de la Meuse il n'en a jamais été de même. Ici justice seigneuriale et échevinage ont toujours eu une signification identique. L'autonomie urbaine n'a pas, comme en Flandre, trouvé son expression dans les échevins, mais dans les jurés ».

3 Wauters, Les libertés communales, p. 604 et suiv. ; — Boavalot, Le tiers état d'après laloi de Beaumont, p. 48, 122 ; — Luchaire, Les communes, p. 173 et suiv.

'' Ci-dessus, p. 24-25.

» Greg. Tur., Historia Francorum, III, 34; c'est un évêque qui s'adresse au roi Théodebert : « Rogo si pietas tua habet aliquid de pecunia, nobis commodes... cumquehi negucium exercentes responsum in civitate nostra, szcwf reliquse habenti prajsliterint, pecuniam tuam cum usuris legitimis reddemus ».

536 LA SOClf;TÉ FÉODALE.

prospérer, et prirent presque [)artout une forme d'association libre, introduite par la coutume germanique, et qu'on appelle la gilde\ Il y avait là un instrument puissant pour la défense des intérêts corporatifs, qui, d'ordinaire, coïncidaient avec ceux de la cité elle-même. Dans une certaine mesure, les associations d'artisans, qui s'étaient maintenues ou organisées de la même manière, agirent dans le même sens. Ce furent les agents les plus actifs pour la conquête des franchises municipales, et souvent môme ils les conquirent en quelque sorte pour leur propre compte, devenant seuls, dans l'organisation établie, les représentants de la ville. Pour certains pays, l'Angleterre, par exemple, on a été jusqu'à soutenir qu'il y avait toujours identité à l'origine entre la gilde des marchands et le corps municipal, et, si cette thèse paraît trop absolue, elle contient cependant une grande part de vérité^ En France, l'orga-

1 Sur la gilde, voyez Drioux, De la gildc germanique, Paris, 1883; — Charles Gross, The gild marchant, Oxford, 1890; et surtout le bel ouvrage de M. Hegel, Stàdte und Gilden. Selon M. Hegel, la gilde aurait été le produit à la fois des coutumes germaniques et des idées chrétiennes, dans un milieu où la sécurité faisait défaut. Elle présenterait trois caractères distinctifs et essentiels : 1» l'association se réunissait périodiquement dans des banquets, auxquels devaient prendre part les associés (ce serait un souvenir des sacrifices et des banquets du paganisme germanique); 2° tous les associés devaient se considérer comme des frères, et l'association «e livrait à des pratiques pieuses (ce serait la part des idées chrétiennes dans l'institution) ; 3» les associés étaient lenus de se soutenir et se défendre les uns les autres, l'association exerçant sur tous une juridiction disciplinaire; enfin le plus souvent l'association elles obligations des associés sont garanties par la foi du serment (t. I, p. 7 etsuiv., 27 et suiv., 102 et suiv., 250 et suiv., t. II, 168, 169, 501 et suiv.). L'existence des gildes est tout d'abord attestée par les prohibitions séculières et canoniques dirigées contre elles à l'époque carolingienne (t. I, p. 1-4). Elles se développent largement chez les Anglo-Saxons, jusqu'à la conquête normande, et en Danemark, où peut-être elles avaient été importées d'Angleterre. Au Moyen âge, c'est la forme que prennent le plus souvent les corporations de marchands; à ce type se rattachent également les associations si intéressantes qui existent dans certaines villes flamandes sous le nom de caritat.es (charités), t. Il, p. 147 et suiv., 172. — Cf. W. Sickel, Die Privathcrrschaftenim frànkischen Reiche, loc. cit.,l,p. 168.

2 Voyez, contre cette thèse, M. Gross, op. cit., ch. v-vii, qui résume tous les travaux sur la question, et App. A. B. — M. Hegel combat également cette idée; il n'admet l'identité de la gilde des marchands et de la municipalité anglaise que dans quelques cas exceptionnels, pour Preston et ^Yorcesler par exemple; encore cette assimilation serait-elle un état, non originaire, mais second (t. 1, p. 93 et suiv., 113). Mais dans son travail si completetsi consciencieux, M. Hegel a relevé nombre de faits qui montrent que, si la gilde est rarement devenue toute l'organisation municipale, elle en a été souvent partie intégrante et importante; voyez, par exemple, t. II, p. 157-160 (Sainl-Omer), 162 (Arras). —Cf. Pollock et Maitland, The history of the english law before thc timc of Edward I, t. I, p. 648 et suiv.

nisation municipale révèle 1res souvent la part considérable qu'ont eue les corporations dans la conquête des franchises', en ce que les officiers municipaux sont nommés par ces corporations, qui constituent ainsi le collège électorale Parfois, c'est un corps de marchands qui concentre entre ses mains tout le pouvoir municipale Pour la ville de Saint-Omer, on a démontré que la gilde marchande est directement devenue la communes et le môme phénomène s'est produit pour la municipalité de Paris. On sait, en effet, que celle-ci fuld'abord concentrée dans la corporation des marchands de V eau, qui faisait l'importation des marchandises par le cours de la Seine, et dont on a voulu souvent faire remonter les origines à une corporation de nautse Parisienses, que l'on trouve à l'époque romaine S Le maire de Paris, dans l'ancien régime, portera jusqu'au bout le titre de prévôt des marchands, et l'emblème de la vieille corporation figure encore dans le blason de la ville de Paris. Enfin, d'autres associations jouèrent souvent un rôle prépondérant dans le mouvement d'émancipation : celles-là sont toutes politiques, bien que souvent elles se déguisent sous la forme de confréries religieuses. Ce sont des sociétés de secours et de défense mutuels, formées spontanément entre les habitants d'une ville. Ces associations avaient dû être tentées de bonne heure, car ce sont elles, sans doute, que prohibent les capitulaires carolingiens sous le nom. de geldoiiiae et conjiirationes^. Au Moyen âge, dès la

' C[i. Gross, op. cit. App, F, The continental gild mcrchant, p. 282 et suiv.

- Luchaire, Les communes, p. 154 et suiv., 30 et suiv.

3 Cela explique bieo le caractère aristocratique de certaines coDstitutions muoicipales.

* Giry, Saint-Omcr, p. 153, 275, 278, 281, 282. — En sens contraire, Hegel, op, cit., II, p. 158 et suiv.

B Voyez Hegel, Stàdtc icnd Gildcn, II, p. 86 et suiv.

6 Waitz, Deictsche Verfass., IV, p. 434 et suiv. Il y a là les deux traits caractéristiques' de l'association politique : lu cotisation (gcldonia) et le serment [conjuratio). M. Hegel voit dans les conjuvationes, que prohibent les capitulaires carolingiens et les règlements canoniques contemporains, de véritables gildes (t. I, p. 1-11). 11 refuse, au contraire, de reconnaître ce caractère aux associations jurées pour la défense mutuelle et le respect de la paix, qui se produisent au Moyen âge et dont souvent sont sorties les communes jurées. Même là où l'analogie est pressante, comme pour la Lcx amicitise d'Aire (t. II, p. 166-170), il écarte l'idée de gilde, parce qu'il manque deux des traits qui caractérisent essentiellemeni cette dernière: la confrérie religieuse et le convioium. Ces conjuvationes politiques me paraissent cependant constituer une application dérivée de la gilde. Elles en retiennent E. — HisT. DU Dr. 22

338 l-A SOCIÉTÉ FEODALE,

seconde moitié du xi' siècle, elles se multiplient; nous les retrouverons un peu plus loin en parlant des communes jurées. On sent vraiment qu'elles constituent la plus grande force de résistance, qui reste aux populations agglomérées, contre les pouvoirs féodaux. Aussi ceux-ci et l'Eglise cherchent-ils à les étouffer. Prohibées, nous l'avons dit, aux viii* et IX* siècles, elles le sont encore aux xii% xni" et xiv"'. Voilà les principaux précédents qui ont préparé l'émancipation des villes^ : voyons comment elle s'est accomplie.

Les franchises des villes n'ont pas été toutes acquises de la même manière. Comme elles entraînaient pour le seigneur une perle pécuniaire, elles ont été rarement concédées par lui spontanément ou gratuitement. Souvent, c'est une insurrection triomphante qui les a obtenues. Parfois aussi, elles ont été achetées au seigneur par les habitants ;c'est ainsi qu'on

un trait essentiel, le devoir de mutuelle assistance, et un autre caractère important, le lien du serment. Si elles ne reproduisent pas les autres traits, c'est qu'ils ne s'adaptaient pas au milieu nouveau et élargi dans lequel elles se formaient. Tous les liabitants d'une ville ne pouvaient pas se réunir en banquet, comme les membres d'une confrérie. Cf. Flach, Les origines, II, p. 376, note 1.

• Concile provincial de Rouen, janvier 1189, ch. 25, visant probablement d'une façon spéciale la commune de Rouen (Hegel, t. II, p. 14; cf. p. 503). — En janvier 1231, sentence des princes de l'Empire rendue à Worms, sur la demande de l'évêque de Liège, et abolissant les com)iiuniones constitutiones, confœderationes scu conjurationes aliquas quocumque noniine censeantur (Pirenne, op. cit., p. 29). — Enfin les Coutumes générales données par Simon de .Montfart, loc. cit., p. 224 : « Nulli barones, milites, burgenses sive rurales audeant aliquo modo se colligare, mediante iide aut sacrameoto, aut conjurationem aliquam facere, eliam sub prœtextu confralriic, nisi de assensu et voluntate domini. Quod si aliqui fuerint comprobali taliter conjurasse contra dominum, tam ipsi quarf res eorum (erunt) in manu et voluntate domini. Si vero conjurati fuerint, licet non contra, tantum in aliorum damnum, si inde fuerint convicti aut confessi, dabunt singuli decem libras si fuerint barones, si simplices milites centum solidos, si burgenses sexaginta solidos, si rurales viginti solidos. Excipiuntur autem ab hujusmodi pœna negotiatores aut peregrini quisibi jurant pro societate sua servanda ».

- Des travaux remarquables, se rapportant à l'Allemagne, ont attribué, dans ce pays, aux marchés et à la protection des marchés une influence prépondérante dans le développement du droit municipal. Voyez, en particulier, Sohm, Die Entstehung des dcutschen Stàdtewesens, 1890. En France, les marchés sont également, par la force même des choses, un des éléments importants de la vie urbaine, et les chartes des villes ont souvent des dispositions qui s'y rapportent. Mais on ne saurait voir là, chez nous, l'une des causes de l'affranchissement municipal. Cf. Flach, Les origines de l'ancienne France, II, p. 223.

voit des municipalités prendre à bail du roi ou du seigneur la prévôté de la ville pour une somme déterminée. Par cette opération, qui normalement constituait un bail perpétuel, la cité acquérait le droit d'exercer sur elle-même, par ses représentants élus, et à son profit, les droits de justice et d'administration qui, jusque-là, appartenaient au prévôt. Cette combinaison, très fréquente en Angleterre*, se produisit aussi parfois en France ^ Enfin, il arriva quelquefois que les seigneurs, bien avisés et par bonne politique, accordèrent à leurs villes, spontanément et sans les faire payer, des privilèges et des franchises : c'était alors dans l'espoir que, la prospérité de la ville augmentant avec sa liberté, les droits pécuniaires qui leur restaient dus seraient plus productifs et leur fourniraient une compensation suffisante. C'est ce qui se produisit surtout pour les villes de fondation nouvelle, où les seigneurs désiraient attirer de nombreux immigrants, et qui prirent, dans le nord et dans le centre, le nom de villes neuves, et, dans le midi, celui de bastides ^

Juridiquement, les franchises furent aussi sanctionnées de diverses manières. Le plus souvent, ce fut un titre formel, une charte, qui les constata et les garantit. C'était un titre capital et précieux, dont l'interprétation se faisait d'après des règles précises*. C'est surtout par ces chartes que nous connaissons le droit municipal du Moyen âge; d'ailleurs, elles ne contiennent point d'ordinaire toutes les règles de l'organisation municipale ; elles laissent dans l'ombre, le plus souvent, un grand nombre de détails. Ce qu'elles enregistrent au contraire, avec la plus grande précision, ce sont les droits

1 Voyez l'ouvrage classique de Madox : Firma hurgi, or an historical essay concerning cities, 1726; — PoUock et Maitland, The history ofthe cnglish law, t. I, p. 635 el suiv.

2 Charte de Philippe-Auguste (1201-1202), au profit de la commune de Mantes; charte du même, au profit de la commune de Chaumont (1205), dans Giry, Docttments, p. 48, 49. — Borelli de Serres, Recherches sur divers services publics du xui« au x\iv siècle, p. 14, note 2; 657, note 6.

3 E. Menault, Les villes neuves, leur origine et leur influence dans le mouvement communal, 1868; — Curie-Seimbres, Essai sur les villes fondées dans le sud-ouest de la France sous le nom générique de bastides, 1880; — Flach, Les origines de l'ancienne France, II, p. 161-203.

'" Beaumanoir, Beugnot, L, 1 ; Salmon, n" 1516: — Lettres de Louis VII à la ville de Beauvais (1151), Ord,, XI, p. 198; — Arrêt des Grands Jours de Troyes, dans Brussel, Usage des fiefs, II, p. 27.

fiscaux et judiciaires auxquels le seigneur renonce au profit de la ville et ceux qu'il conserve pour lui' . A côté des chartes, nous avons, pour certaines villes, de véritables coutunniers municipaux, c'est-à-dire des recueils rédigés par des particuliers, et plus riches en détails". Enfin, Beaumanoir, dans ses Coutumes du Beauvoisis, a consacré un chapitre aux bonnes villes, c'est-à-direaux villes privilégiées, et c'est à proprement parler la seule exposition théorique et d'ensemble que le Moyen âge français nous ait transmise sur cette matière'. Parfois les franchises municipales ont existé pendant assez longtemps, sans être consacrées par une charte: elles étaient alors simplement déterminées et sanctionnées par la coutume. On peut même constater que souvent les chartes supposent un état antérieur du droit municipal, sans doute assez rudimentaire, dont elles sont le développement*^.

Ce qui caractérise le droit municipal du Moyen âge, c'est la particularité et la diversité. Chaque ville acquiert isolément ses privilèges et reçoit son organisation particulière : dans l'ensemble du plat pays, qui reste soumis aux rigueurs du régime féodal, ce sont autant d'îlots qui émergent et dont chacun a sa physionomie propre \

La diversité n'existe pas que dans la forme, elle existe aussi et surtout dans le fond. Les franchises accordées aux diverses villes n'ont pas, en effet, la même consistance et la même étendue : elles contiennent des doses de liberté très variables.

1 On trouve les chartes des villes éparses dans les recueils d'anciranes lois françaises ou dans les monographies consacrées à l'histoire des différentes villes. Un grand nombre sont insérées au tome XI de la collection des Ordonnances. Des types choisis se trouvent dans Giry, Documents.

2 Par exemple, Roisin, Franchises, lois et coutumes de la ville de Lille {kiW siècle et suiv.), édit. Brun-Lavainne, Lille, 1842.

3 Coutumes de Beauvoisis, ch. L.Ce chapitre et les autres passages du Hvre de Beaumanoir qui se rapportent au droit municipal, ont été réédités d'après un manuscrit important par M. Giry, Documents, p. 113 et suiv.

i Voyez spécialement pour la ville de Rouen, Hegel, Studte und Gilden, If,

S" Cette distinction entre la ville et le plat pays est générale dans TEurope féodale. Voyez, pour l'Angleterre du xiii' siècle, Pollock et Maitland, The history of the en'jlish la>c, t. I, p. (525.

On peut cependant dégager, dans leurs traits généraux, deux types qui représentent, Tun le minimum et l'autre le maximum des franchises municipales.

Les villes qui obtinrent le moins ne conquirent guère que ce qu'on peut appeler la liberté civile. Elles obtinrent une condition favorable pour leurs habitants roturiers et serfs, au point de vue du droit fiscal, pénal et privé. Le servage et les tailles arbitraires furent abolis; la charte contint une fixation précise des droits pécuniaires et taxes qui restaient dus au seigneur; la personne des citoyens fut garantie contre les arrestations et les e?nprisonnements arbitraires, leurs biens contre les réquisitions et les amendes arbitraires. Enfin, ces villes eurent le droit de posséder et d'acquérir des biens et d'en utiliser les revenus'.

Les villes qui obtinrent le plus, outre les droits et avantages que je viens d'énumérer, acquirent véritablement la liberté et l'autonomie politiques. Voici, eneffet, les principaux droits qui leur furent reconnus :

1° Le droit de justice^ par lequel dans la société féodale se manifestait principalement la puissance publique. Les villes qui l'avaient obtenu revendiquaient les poursuites dirigées contre leurs bourgeois, et, comme cette justice s'exerçait par les officiers municipaux, le bourgeois acquérait par là un privilège semblable à celui que réclamait l'homme de fief, dans le jugement par les pairs. Mais il ne faudrait pas croire que ce droit de justice ait été généralement complet, entraînant la compétence à tous égards. Les seigneurs, même à l'égard des villes largement privilégiées, se réservèrent souvent deux choses : 1° la justice féodale, c'est-à dire la connaissance des tenuresqui relevaient d'eux, alors même qu'elles étaient aux mains des bourgeois^ ; 2° les cas criminels les plus graves, ceux qui entraînaient la confiscation^ D'autre part, les juri-

> Hegel, Stadte und Gilden, H, p. 77-80.

- Par exemple, charte de Villeneuve-le-Roi (Louis VU, 1175), Ord., XI, 227, art. 3 : « Si de censu suo forisfecerint liomines nostri Ville Nove miiitibus vel de venditionibus, in curia militum se super hoc justiciabunt ». Cf. charte de LaoQ (Louis V[), art. 33. — Étahlisscmcnts de Rouen (Giry, t. II), art. 24 : « Si quis requisierit curiam suam de terra, concedetur ei ». Décision de Philippe-Auguste de 1190 concernant la commune de Noyon (Delisle, Catalogue des actes de Philippe- Augitste, App., p. 499 : « Si episcopus habuerit querimoniam adversus communiam vel aliquos vel aliquem de communia, liberi homines episcopi judicium facientw.

3 Flammermont, Histoire des institutions municipales de Sentis, p. 16 :

dictions municipales n'eurent pas toujours la même origine ;^ elles se fondèrent, au contraire, sur des précédents et des principes différents.

Les unes, celles dont généralement la compétence fut le plus étendue, sortirent de l'ancienne administration delajustice avec l'intervention des scabini. Les échevins avaient jadis administré dans la ville la justice au nom du seigneur qui les nommait; devenus les représentants de la cité, ils continuèrent à l'administrer, sous la présidence d'un officier municipal, et au nom de la cité, sauf le respect des droits réservés au seigneur'.

Dans les communes jurées, la justice municipale eut souvent un autre fondement. Les communes, comme on le verra bientôt, eurent pour origine des associations conclues entre les habitants d'une ville, sous la foi du serment, pour maintenir la paix au dedans et faire cesser les violences intestines et pour repousser les violences du dehors. 11 en résulta tout naturellementqu'ellesexercèrenl d'emblée surleursmembres une juridiction disciplinaire^ des plus énergiques, comme toutes les associations politiques qui veulent se suffire à ellesmêmes. Les pénalités disciplinaires, prononcées par l'association ou par ses représentants élus, existaient déjà, on peut en saisir la trace, lorsque la société n'était qu'une confrérie privée et ne s'était pas encore fait reconnaître comme pouvoir municipal^; après cette reconnaissance, elles continuent à être appliquées, désormais comme l'expression du droit public, et souvent, dans une large mesure, cette juridic-

Lorsque Philippe-Auguste confirma en 1202 la charte octroyée en 1173 par le roi son père, il donna à la commune toute la justice qu'il avait à Seolis, a l'exception de trois cas, « eo excepto quod nobis retinemus multrum, raptum et homicidium ». — Établissements de Rouen, art. Il (Giry, II, p. 18).

1 C'est ce qu'on trouve dans les villes où les échevins apparaissent dès le début comme exerçant seuls la justice et k tous égards. Voyez, par exemple, la confirmation des privilèges d'Arras (vers 1180), dans Wauters, Preuves, p. 32. — Cf. Prost, L'ordonnance des majours de Metz.

- Cf. Luchaire, Les communes, p. 167.

3 Voyez les curieuses chartes et ordcnanches de la Fraric de la halle des draps de Valenciennes (vers 1070), dans Wauters, Preuves, p. 255 et suiv., et dans Caffiaux, Mémoire sur la charte de la Prairie de la halle basse de Valenciennes, dans les Mémoires de la Société des Antiquaires de France^ t. XXXVIIl (1877). Sur cette charité: Hegel, Stiidte und Gilden, II, p. 148 et suiv.; — Flacli, Les origines de l'ancienne France, II, p. 380 et suiv.

LES VILLRS. 343

lion écarta complèlement la justice du seigneur '. Parfois elles présentent une forme caractéristique : c'est l'expulsion du bourgeois coupable et récalcitrant, qui est rejelé de la commune, ou la destruction de sa maison. Cette justice, dans les communes, paraît avoir été administrée d'abord par desreprésentanls spéciaux de la commune appelés jurés ou voir-jurés [jurati, vere jurati), que l'on voit dans certaines chartes anciennes exercer une juridiction distincte de celle des échevins, ces derniers représentant encore la justice seigneuriale-. On conçoit aussi que cette justice disciplinaire de la commune pouvait intervenir même à l'occasion des crimes graves, dont le seigneur s'était réservé la connaissance : les deux juridictions statuaient alors successivement, chacune à son point de vue particulier ^ Conformément à son origine, la justice des communes pouvait aussi servir de moyen de défense contre le dehors. Elle citait, en effet, devant elle l'homme du dehors qui avait commis un délit contre un bourgeois dans la ville ou dans sa banlieue; et, s'il necomparaissait pas, la commune, pour se venger, employait la force, si elle le pouvait*. C'est sans doute en vertu du même principe que, suivant plusieurs chartes, la justice communale devient compétente même pour les cas réservés à la justice seigneuriale, si celle-ci n'a pas voulu faire droit au bourgeois ^

1 M. Hegel a très bien montré ce caractère propre aux juridictions des communes; il appelle cette juridiction justice de paix, justice extraordinaire, justice privée, justice subsidiaire ; tome II, p. 44, 48 (Rouen); 57 (Amiens) ; 62 (Beauvais); 143 (Valenciennes) ; 159 (Saint-Omer) ; 162 (Arras).

2 Charte de franchise de Soignics (114"2 et 1200;, dans Wauters, Preuves, p. 18 : « Si quis incolarum in causam ducitur, coram minislro Ecclesiae et vilj'co, vere juratorum judicio causa terminetur. Si ve'o de rébus extrinsecis agatur, scabinorum judicio decidatur ». — Voyez le rôle des jurés de la paix, dans la loi de la ville du Quesnoy (vers 1180), dans Wauters, Preuves, p. 36; — Flach, Les origines de l'ancienne Fratice, p. 378, note i.

3 Etablissements de Rouen, art. 11, p. 18 : « Si juratus communiae juratum suum oociderit, et fugitivus vel convictiis fuerit, domus sua prosternetur (voilà la justice de la commune) et ipse reus cum castallis suis tradetur justiciis domini régis, si poluerit teneri (voilà la justice du roi) ».

* Esmein, Histoire de la procédure criminelle, p. 16 et suiv.

3 Établissements de Rouen, art. 24: « Si quis requisierit curiam suam déterra, concedeturei, et nisi fecerit rectum clamanti induabus quindenis, communia faciet ». Cf. art. 25. — Charte de Laon, art. 7: « Si fur quilibet interceplus fuerit, ad iilum, in cujus terra captus fuerit, ut de co justiciam faciat adducetur; quam si dominus terra non fecerit, justiciam in furem, a juratis perficiatur ». Cf. art. 6. — Lettres de Louis Vil (1151) reconnaissant qu'à Beauvais la justice appartient à

Enfin les juridictions municipales se fondèrent aussi sur trois principes dont nous trouvons l'explication très nette dans les documents sur le Parloir aux Bourgeois du vieux Paris. — A. Là où la municipalité était représentée par une corporation de marchands privilégiés, celle-ci avait naturellement compétence pour statuer sur les règlements du négoce et sur leur violation'. — B. En matière civile, les habitants ])Ouvaient, s'ils le voulaient, porter leurs litiges, par voie d'arbitrage, devant les officiers municipaux, alors même que eeux-ci n'avaient pas la juridiction en cette matière, et nous voyons qu'à Paris ils usaient de cette faculté ^ — C. Parmi leurs biens, les villes avaient souvent des terres sur lesquelles elles avaient concédé des censives, car elles jouaient le rôle de seigneur ; et, par application de la justice féodale, la municipalité connaissait alors des procès auxquels donnaient lieu ces tenures^

2° La législation tnimicipale. Ce droit, tout exorbitant qu'il paraisse, était une conséquence du droit de justice, dans les idées du Moyen âge. L'idée de la législation générale avait disparu; mais chaque titulaire d'une justice pouvait faire des règlements pour l'administration de sa justice, dans la mesure oi!i celle-ci était compétente *.

l'évêque, non à la commune (Ord., XI, 198): « Sed si forle, quod absit, in eo remanserit, tune ipsi cives licentiam habeantsuis concivibus(jusliciam) faciendi, quia melius est tune ab eis fieri quam omnino non fieri ».

1 Le livre des Sentences du parloir aux bourgeois (1268-1325), publié par Leroux de Liney, Histoire de l'hôtel de ville de Paris, 1846, p. 104, 105, 107, 119, 120, 126.

2 Le livre des Sentences du parloir aux botirgeois, p. 107, 108.

3 Le livre des Sentences du parloir aux bourgeois, p. 117. II faut dire qu'en 1220 Philippe-Auguste accorda expressément aux marchands de l'eau^ moyennant le paiement d'une redevance annuelle, la basse justice et la justice ioncière dans la ville. Delisje, Catalogue, n» 1959 : « Magna juslitia nobis remanet. Alla autem parva erit mercatorum et laudes et vende erunt mercatorum uad usus Parisienses ».

* Flammermonl, Institutions municipales de Senlis, p. 14 : « Les magistrats municipaux avaient des attributions législatives très importantes; ils faisaient des bans ou règlements... Il semble que ces attributions étaient très larges et qu'elles comprenaient à peu près toutes les matières susceptibles d'être réglées par la loi». — Dans le Livre Raisin, on trouve une grande quantité de ces règlements portant sur les matières les plus diverses, par exemple, p. 52, 61, 03, 69, 77, 99, 110, 169. Parfois le comte de Flandre intervient (p. 63, 77), mais c'est l'exception. — Lorsque l'on voulait enlever ce pouvoir à la ville ayant droit de justice, la charte le disait expressément; charte d Amiens, art. 50 : « Bannum in villa nullus potest facere nisi per regem et episcopum ». — Hegel, Studte und Gildev, 11, 55 (Saint-

3° Le droit d'imposition. En même temps que la ville échappait au pouvoir fiscal du seigneur, dans les conditions fixées par la charte, elle acquérait le droit de s'imposer elle-même, d'établir librement par ses organes des taxes sur les habitants'. Au xvi^ siècle encore, ce droit apparaissait comme un attribut naturel des villes municipales, comme un de ceux qui les distinguaient des simples communautés d'habitants'.

4° Le droit d'avoir une force armée. Cette force, composée souvent des bourgeois eux-mêmes, conduits et commandés par des officiers municipaux, servait à deux fins. D'un côté, les habitants devaient le service militaire au seigneur justicier ou au roi en vertu des principes féodaux, et l'affranchissement laissa subsister celte obligation, en la limitant et la précisant comme les autres^ D'autre part, la ville libre et privilégiée avait le droit de faire elle-même des expéditions contre ses ennemis propres *. C'estainsiqu'elleparlaiten corps pour aller détruire la maison de l'étranger, qui était venu porter la violence chez elle et n'avait pas voulu répondre devant ses magistrals^ Il n'y a là d'ailleurs rien de bien surprenant, dans une société oii les guerres privées étaient licites ^

Tous ces droits politiques, c'étaient les attributs naturels de la seigneurie, et les villes privilégiées furent incontestablement considérées comme des seigneuries. Parfois, cela se traduisait par une forme précise, par un hommage que le prin-

Quentin); 81 (Beaumont). — Sur le droit de législation qui appartient aux villes anglaises du XIII' siècle, voyez Pollock et Maitland, The history of ihe english lato, I, p. 644 et suiv.

1 Flammermont, De concessu legis et auxilii, p. 43 et suiv. ; — Hegel, Stàdte und Gildcn, II, p. 55, 64. Voyez les curieux détails que donne Beaumanoir sur la taille municipale, tantôt établie par la ville de sa propre autorité, tantôt exigeant, le consentement du seigneur (ch. l. Des bones viles, 4, 11). — Salmon, n«3 1519, 1526 On a souvent invoqué les Olim pour établir que dès le règne de Saint Louis les villes ne pouvaient plus imposer les bourgeois de leur propre autorité et qu'il fallait pour cela l'autorisation royale, Olim, t. 1, p. 445, n" XXIII, p. 644, n° V. Mais ces passages ne paraissent pas probants. Dans l'un il s'agit d'une ville dont le roi a suspendu les privilèges et pris l'administration dans sa main. Dans l'autre, il s'agit d'une situation particulière créée par la guerre contre les Anglais.

2 Boerius, Decisiones, decis, CO.

3 Luchaire, Les communes, p. 177 et suiv.

* Charte de Beauvais, art. 11 ; — charte de Soissons, art. 14. s Sur ce point, voyez en pirticulier le Livre Rotsin, p. 4 et suiv. — Cf. Esmein, Histoire de la procédure criminelle, p. 16. 6 Ci-dessus, p. 28'i et suiv.

cipal officier municipal faisait au roi, au nom de la ville'; mais partout celte idée était la base de la pleine franchise municipale. On ne se figurait pas alors les droits politiques sous une autre forme que celle du fief ou de la seigneurie. Celle-ci d'ailleurs pouvait avoir pour titulaire réel une personne morale, comme le prouve l'existence des seigneuries ecclésiastiques. Elle pouvait de même appartenir à une collectivité d'habitants, constituant un être de raison, et représentés par des officiers municipaux 2.

Quelque étendue qu'eussent d'ailleurs les privilèges d'une ville, alors même que celle-ci ne devenait pas une personne publique, support d'une seigneurie, ses habitants, ceux qui étaient couverts par ses privilèges, appartenaient dès lors à une nouvelle classe de personnes. Le bourgeois, ou citoyen de la ville privilégiée, représente vraiment un nouvel état dans la société féodale; il se dislingue des autres roturiers et se rapproche sensiblement du noble; c'est un privilégié, comme ce dernier et comme recclésiastique.

Autant que par l'étendue deleursprivilèges,les villes affranchies variaient par la forme de leur organisation municipale : ici encore, c'était l'individualisme qui dominait. Cependant, sous cette diversité apparente et d'ailleurs réelle, on constate une certaine unité partielle. Divers groupes de villes arrivèrent à avoir des chartes, qui ne présentaient guère que les variantes d'un même type. Cela se fit en premier lieu par la propagation directe des chartes. Une charte rédigée pour une seule ville se trouva répondre aux besoins d'une ségion tout entière ou, tout au moins, d'un certain nombre d'autres cités. Elle fut copiée ou même parfois transplantée presque sans modifications^ La charte qui a eu ainsi la propagation la plus

1 Flammermont, De concessu legis et aujcilii, p. 33 el suiv.

2 Dans les documeals se rapportant aux villes, il est aussi question très souvent des murs ou remparts. La ville se présentait naturellement comme une enceinte fortifiée, et c'était là encore un des traits qui la distinguaient du plat pays : mais avoir des remparts en bon étal était pour elle tout autant une obligation qu'un droit.

3 Gh. Gross, The gild merchant, App. E, Affiliation of médiéval horoughs; — Luchaire, Les communes, p. 136 et suiv. ; — Hegel, Stddte und Gilden, IF, p. 65, 67, 75, 77-80, <S1 et suiv.

étendue, ce sont les Établissements de Rouen que les monarques anglais accordèrent aux principales villes, dans leurs possessions de l'ouest de laFrance, depuis Rouen jusqu'à Rayonne'. Eurent également une large diffusion les chartes d'Amiens, de Laon, de Saint-Quentin; la loi de Reaumont en Argonne^; la coutume de Lorris en Gâtinais'; la charte enfin qui fut donnée, en 1270, aux habitants de Riom, par Alphonse de Poitiers* et que l'on appela l'Alphonsine.

En dehors de celte propagation directe, il arriva, par le jeu des lois naturelles, qu'un certain type d'organisation municipale tendit à se reproduire dans la même grande région du pays : c'est ainsi que s'étend et se limite l'action des dialectes, et que dans chaque province s'établit un type spécial pour le costume des habitants et la structure des habitations. Je n'ai point l'intention de présenter ici la géographie politique de la France du Moyen âge quant à l'organisation municipale % mais je voudrais esquisser trois formes d'organisation municipale, qui sont particulièrement nettes et qui ont été historiquement les plus importantes : la commune, le consulat et la ville de prévôté.

Le mot (( commune » a deux sens dans la langue du Moyen âge. Dans un premier sens large, il désigne toute ville ayant une organisation municipale complète, constituant une personne publique et exerçant des droits politiques. La commune ainsi conçue s'oppose alors aux villes, qui ne forment pas un corps municipal, et les textes indiquent les principaux signes extérieurs qui permettent de la reconnaître : c'est le fait, pour la ville, d'avoir un sceau particulier, une cloche pour convoquer les bourgeois, une caisse commune, des magistrats municipaux et une juridiction municipale".

1 Giry, Les Établissements de Rouen.

2 Bonvalot, Le tiers état d'après la loi de Beaumont et ses filiales.

3 Prou, Les coutumes de Lorris et leur propagation aux xii« et xiii" siècles.

» Ord., XI, p. 495.

5 Augustin Thierry a tracé ce tableau sous le litre : Tableau de la France municipale ■. il sert d'introduction au tome I des Documents sur l'histoire du tiers état.

6 Marcel Fournier, Les statuts et privilèges des Universités françaises, t. I,

348 LA SOCIÉTÉ FEODALE.

Dans un sens étroit, le mot« commune «désigne XdiCommune jurée, c'est-à-dire une forme particulière d'organisation municipale, qui coïncide généralement avec le maximum des franchises, mais qui a ses traits distinclil's et son domaine géographique. Elle paraît avoir pris naissance dans le nord de la France et dans les Flandres et représente une réaction proprement dite contre les pouvoirs féodaux. Comme je l'ai dit plus haut, c'est avant tout une association sous la foi du serment, entre habitants d'une ville, pour se défendre mutuellement contre les agressions et les oppressions et pour empêcher entre eux les désordres et les violences' : elle porte souvent un nom caractéristique, /?âjc, amicitia, fœdus pacis'~ . Elle a généralement pour origine une cnnjuraiio entre les habitants qui lutte et triomphe et se fait reconnaître définitivement par le seigneur, comme une institution légale et permanente \ Le trait essentiel, c'est le serment exigé de tous les

n» 71, p. 61 (arrêt du Parlement) : « Licet Nivernis (Nevers) sit magna multitude habitantium, tamen ipsi non faciunt universitatem, seu etiam unum corpus, sed ibidem ut singulares commorantur nec habent communiam, nec sigillum, nec campanam, nec bona communia, nec archam communem ». — Arrêt du Parlement qui supprime la commune de Laon (1296); Giry, Documents, p. 14<S : « Privantes eos omni jure communitatiset collegii, quocumquenomine censeatur, campanam, sigillum, archam communem, cartas, privilégia, omnem stalum justicie, jurisdictionis, judicii, scabinatus, juralorum officii... ab eis penitus et in perpetuum abdicaotes ».

1 Voici la déQnilion très exacte que M. Hegel donne de la commune, Stàdte und Gilden, II, p. 66: « Elle se présente comme une union jurée des bourgeois dans le but de protéger la liberté des personnes et le droit de propriété contre l'arbitraire elles exactions du seigneur et des fonctionnaires; il s'y joint l'établissement d'une juridiction extraordinaire avec des chefs librement choisis, maire et jurés ou échevins, juridiction qui punit par le bannissement, la destruction de la maison ou la confiscation des biens, les délits publics, et qui fonctionne en même temps comme autorité administrative pour les affaires de la ville ». L'ouvrage le plus notable publié sur les communes au cours de ces dernières années, est la monographie de M. G. Bourgin sur La Communs de Soissons et le groupe comm.unal soissonais, dans la Bibliothèque d» l'Ecole des hautes études {Sciences historiques et philologiques], fascicule 167, 2' édition, 1907. Elle comprend, outre la commune de Soissons et les fédérations de communes rurales du Soissonnais, les communes de Compiègne, Senlis, La Neuville, Tournai, Crépy-en -Valois, Meaux et les communess de Champagne, Sens et les' communes de Bourgogne. — Voyez aussi Henri Sée, op. cit., 1. Il, ch. 7, p. 279 et suiv., De l'influence des communes et de villes de bourgeoisie sur l'émancipation des classes rurales.

- Luchaire, Les communes, p. 45 et suiv. ; — Hegel, Stàdte und Gilden, II, p. 64, note 1 (Soissons); 142 et suiv. (Valencienaes); 166 et suiv. (Aire); 170 (Lille); 172 (Tournay).

3 Luchaire, Les communes, p. 26 et suiv.; — Flach, Les origines de l'ancienne France, II, p. 414 et suiv., 391 et suiv.

LES VILLBIS. 349

membres, et, très logiquement, il résulte de l'origine et de la conception de la commune que celle-ci ne comprend pas nécessairement tous les habitants de la ville. Les roturiers sont bien tenus d'en faire partie, sauf à être expulsés'; mais, au contraire, les nobles et les ecclésiastiques en sont exclus» tout en étant forcés de jurer le respect de ses privilèges^; les serfs n'y sont point non plus admis en principe.

Les communes ont, d'ailleurs, un organisme municipal très varié. Partout il existe un collège de magistrats, qui portent les noms d'échevins [scabini)^ de pairs [pares] ou de jurés [jurati)^^ qui constituent le principal organe et dont les membres fonctionnent, à la fois, comme conseil délibérant, comme agents d'exécution et comme jugeurs au tribunal municipal. A leur tête est un officier qui les préside, maire ou mayeur (major)\ parfois, il y a plusieurs maires. Mais, à côté de ce collège, il y en a souvent plusieurs autres, dont l'intervention est exigée, soit pour les actes d'administration, soit pour le fonctionnement de la justice : ce sont des collèges de conseillers et de jurés ou voir-jurés'^. Parfois, enfin, il y a à la base un corps nombreux de pairs, dans lequel sont pris tous les magistrats^ Il est difficile de trouver la clef de toutes ces organisations : il est probable que ces corps divers furent des créations successives, qui se sont produites dans la période où les droits municipaux étaient progressivement conquis, et chacun d'eux représentait une nouvelle conquête; on les a maintenus et combinés dans la constitution définitive.

Ces différents officiers municipaux étaient, en principe, électifs, sans qu'on puisse retrouver exactement toutes les règles de ces élections. En général, cependant, le suffrage

1 Charte de Beauvais, art. 1; — charte de Soissons (1181), art. 17; — Hegel, Oj3. cit., [I, p. 7 (Rouen).

2 Luchaire, Les communes, p. 64 et suiv. ; — Hegel, Stàdte und Gilden, II, p. 6-7 (Rouen); 54 (Saint-Quentin) ; 74. Cependant à Aire les clercs et hommes de fief sont admis, p. 168.

3 Le mot jurati s'emploie dans trois sens distincts : tantôt il désigne tous les membres de la commune jurée ; tantôt il est porté par les magistrats principaux, et alors il n'y a pas d'échevins; tantôt il désigne un collège de magistrats distinct de celui des échevins, et dont l'action se combine avec la sienne.

^ On peut voir un exemple clair et détaillé de cette organisation complexe, dans le Livre Roisin de Lille, p. 129 et suiv.

^ L\icha.m, Les communes, p. 152; voyez dans Giry, Établissements, ce qui concerne les cent pairs de Rouen et des chartes similaires.

universel el direct ne paraît pas avoir fonctionné; c'est le suffrage restreint, compliqué par plusieurs degrés d'élection, qui paraît la forme dominante, ou l'élection par les corps de métiers ' ; la cooptation des nouveaux officiers par les anciens joue aussi un rôle parfois importante La durée des fonctions, d'abord, semble-t-il, assez longue, tendit à se réduire à une ou deux années. Enfin l'assemblée des habitants intervient aussi à côté des officiers élus. Sans doute, bien que les renseignements précis manquent sur ce pointa on réservait à sa décision les objets les plus importants. Il semble, tout au moins, que les règlements, qui constituaient la législation municipale, ne se faisaient pas sans elle: dans le Livre Raisin, nous voyons qu'à Lille, aux xiii° et xiv* siècles, les ordonnances de cette nature ne sont jamais faites sans qu'on constate qu'elles ont été arrêtées en pleine halle et acceptées par tout le commun ou par une grande plenté du commun''.

Le « consulat » n'est pas, comme lacommune jurée, un produitnataldenotrepays ; c'estuneinstitutionétrangère importée en France. C'est la forme sous laquelle s'organisèrent d'abord les cités italiennes, de l'Italie centrale et septentrionaie, quand elles s'affranchirent dans le cours du xi^ siècle : son nom venait de celui des magistrats élus, ou consuls^ qui, en nombre variable, y exerçaient l'ensemble des pouvoirs^ Il ne faudrait pas croire, d'ailleurs, que, même en Italie, le consulat soit résulté du maintien ininterrompu des municipes romains, dont les magistrats portaient parfois le nom de consules. Cette opinion, jadis soutenue, est totalement al^andonnée aujourd'hui, et l'origine du consulat municipal est tout

1 Luchaire, Les communes, p. 151 et suiv.

2 Bonvalot, Le tiers état d'après la loi de Beaumont, p. 374.

3 Luchaire, Les communes, p. 171 el suiv.

* Voyez les passages cités ci-dessus, p. 337, notes 2 et 4.

'' Fertile, Storia del diritto italiano, § 47, 48. Le terme « consulat » n'est pas celui dont se servent les auteurs italiens pour désigner cette organisation municispale ; ils disent la commune, coniune. La commune italienne n'est pas d'ailleurs sans présenter certaines analogies dans son développement avec la commune française. Voyez l'excellent résumé des études critiques, consacrées aux communes italiennes, dans Salvioli, Mam/ale di sloria del diritto italiano, 2^ edizione, 1892, n°» 123 et suiv., Origine, vicende, natura del comune.

aulre. Les cités italiennes, lors de l'établissement du régime féodal, étaient presque toutes tombées sous la seigneurie des évêques, et ceux-ci, pour y diriger l'administration et y rendre la justice, choisissaient dans la population un certain nombre de conseillers et d'auxiliaires appelés consules, consoli. « Tout d'abord, dans leur travail d'émancipation, les cités obtinrent que l'évêque investît de l'administration de la ville une commission d'hommes élus par la commune ; et dans celte période les citadins ne réclamaienlquelasécurité personnelle, la libre jouissance des biens communaux et une juridiction propre. C'est seulement depuis l'empereur Henri IV (dernier tiers du xi^ siècle) que les citadins furent reconnus comme une corporation en forme de commune, eurent des représentants élus à périodes fixes, avec des privilèges. Les consuls ne pourvoyaient qu'aux affaires courantes, spécialement au maintien de la paix intérieure, étant responsables des vengeances exercées par les particuliers ou par la commune. Dans une seconde période la commune proclama son autonomie; les consuls de la commune se séparent alors des consuls des trêves [consoli /re^?/«;ii) auxquels reste l'administration de la justice, tandis que les premiers dirigent la chose publique; l'accord avec les évêques est rompu; l'autori lé consulaire est reconnue par l'empereur, en tant qu'elle reconnaît le droit éminent de celui-ci. Dans une troisième période, l'autonomie de fait est sanctionnée par le traité de Constance. Les cités prennent la position d'ordres libres de l'empire, assimilées en principe, en droit et en fait, aux grands vassaux de la Couronne, sans cependant fournir les services féodaux, et alors elles se conslituent en pleine liberté républicaine' «.

D'Italie, le consulat municipal gagna d'abord la Provence et le Comtat-Yenaissin ; puis il se répandit dans tout le Languedoc au cours du xii" siècle. Dans celte région, les cités consulaires acquirent, en général, le maximum des franchises municipales : droit de justice, de législation, d'imposition et de guerre. De grandes cités, iMarseille, Arles, Avignon, constituèrent de petites républiques presque indépendantes. Mais dans ce midi de la France, plus riche et plus civilisé que le

1 Salvioli, Mamcah' d'istoria del diritto italiano,p. 211. Cf. Fertile, Storia di diritto italiano, t. II, p. .34 et suiv. — Cf. Salvioli, Storia délie immunità délie signorle c giustizie délie chiesc in Italia, p. i53 et suiv.

nord, eloii rémancipatiea urbaineavait étésouvent plus facile, le régime consulaire ne pril pas d'ordinaire ce caractère d'hostilité et de réaction contre les pouvoirs féodaux, que présentent, si tranché, les communes jurées. Cela se traduit, en particulier, parce fait que, souvent, une portion des places de consuls est réservée aux nobles, qui ont ainsi leur représentation assurée dans le gouvernement municipal'.

Les consuls étaient élus pour une courte durée. En Italie, ils avaient été d'ordinairedésignés par un suffrage indirect et restreint". En France, à en croire certains documents, le suffrage universel et direct eût été la règle ^ AJais, d'après un système très répandu, les consuls sortants désignaient euxmêmes et sous leur responsabilité les nouveaux consuls, en étant tenus d'ailleurs de les prendre parmi des candidats choisis par leurs conseillers ou parmi ces conseillers euxmêmes*. Ces conseillers, appelés aussi curiales^ formaient un collège dont les consuls devaient prendre l'avis dans certains cas, et spécialement pour l'administration de la justice^ Il

• Flach, Les origines de l'ancienne France, II, p. 417; — Gasquet, Précis des institutions politiques et sociales de l'ancienne France, t. II, p. 182 et suiv. — Cf. De Mdulde, Coutumes et règlements de la République d'Avignon au XIII' siècle, dans la Nouvelle revue historique de droit, t. I, p. 186 et suiv.,

2 Fertile, Storia del dirittô italiano , §48, p. 36 et suiv. ; — Saivioli, Manuale, no 125.

s Appendice à la Pratique de Petrus de Ferrariis, tiré de la Pratique de P. Jacobi, tit. XIX, n» 7 : « Et in istis consulibus eligendis per singulos annos, ut mos est, vocabuntur omnes municipes per tubam vel per campanum, vel per preconem, et si duaj partes venerint, quod est necesse, certe suffîcit; et tune quod major pars illarum duarumpartium fecerit in creandis consulibus et syndicis, omnes videntur fecisse ».

* Privilèges de Nîmes (1254), dans Giry, Documents, p. 83 : « ffonsules unius anni, imminente electione consulum futurorum, suos consiliarios congregabant, et habjto de successorum electione tractatu, dicti consiliarii personas XVI eligebant, ïcilicet quatuor de quolibet quarterio civitatis, et licebat consulibus, qui tune erant, de dictis XVI, vel aliis de consilio, sibi eligere quatuor suceessores et eos publiée recitare ». — Charte de Riom, art. 10 : « Si contigerit quod electi consules ab aliis de consulibus in se noHent onus consulatus suscipere, bajuius seu prœpositus nosler... ipsos ad hoc compellere teneantur. » — Voyez, au xvi» siècle, des arrêts constatant ce système et en tirant des conséquences intéressantes, dans La Ruche- Flavin, Arrêts notables du Parlement de Toulouse, 1. I, tit. XXXVIII, art. 2 et suiv.

6 P. Jacobi, loc. cit., tit. XVIII, n" 1 : « Consiliarii civitatum vocantur decuriones... Sed potest dici, quod verum credo, quod consules seu consiliarisi civitatum, vulgariler non vocantur decuriones ». — Pertile, Storia del diritto italiano.

LES VILLES. 3â3

est probable qu'ils devaient leur origine à cette tradition que nous avons constatée, etd'aprèslaquelleiejugeprenait toujours conseil d'un certain nombre de prud'hommes. Enfin , ici, comme dans les villes de commune, l'assemblée générale des habitants était parfois appelée à statuer <.

Le consulat ne resta pas confiné à la Provence et au Languedoc. Il remonta plus haut, en Auvergne, dans la Marche et le Limousin. Mais, dans cette nouvelle région, d'ordinaire les villes n'ont pas, dans sa plénitude, la justice et la législation. Il faut savoir enfin qu'au lieu du titre de consuls on trouve souvent dans les villes du Midi ceux de jurais ou de capitouh ; mais l'organisation municipale n'en reste pas moins la même.

VU

Les villes de prévôté sont celles qui, après les franchises accordées, continuent cependant à être administrées et justiciées par un prévôt seigneurial ou royal. Mais elles ont ob tenu par leur charte, ces règles fixes pour le droit fiscal, pénal ou privé dont j'ai parlé plus haut; et le prévôt, en entrant en charge, doit jurer solennellement le respect de ces franchises^ Elles ont aussi etpeuventacquérirdesbiens communs. Parfois, il est dit que, dans l'administration de la justice, le prévôt devra s'adjoindre un certain nombre de notables, boni viri, pris dans la population*, ce qui, d'ailleurs, n'est peutêtre que la confirmation des usages antérieurs.

Le plus souvent, la ville de prévôté n'avait pas ce qu'on appellera plus tard un corps de ville, c'est-à-dire des officiers municipaux en titre et permanents. Lorsqu'il s'agissait de décider quelque acte intéressant la ville, se rapportant par exemple aux biens qu'elle pouvait posséder, il fallait alors réunir l'assemblée générale de tous les habitants*, ce qui ne

§ 43, p. 49 et suiv. ; — René de Maulde, Coutumes et règlements de la république d'Avignon, loc. cit., p. 188 et suiv.

1 De Maulde, Coutumes et règlements de la république d'Avignon, loc. cit., p. 188 et suiv.

2 Esmein, Études sur les contrats dans le très ancien droit français, p. 102; — Hegel, Stddte und Gilden, II, 77-8Ô, 84 et suiv.

* EsmeJQ, Histoire de la procédure criminelle, p. 17.

^ Mandement de Philippe le Bel de 1312, dans M. Fournier, Statuts et privilèges, t. I, n» 42 : « Cum datum sit nobis inteliigere quod cives Aureliaaenses, qui

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pouvait se faire que par l'autorilé du prévôt' ; l'assemblée statuait et pouvait même nommer un ou plusieurs syndics poursuivre Paffai^e^ On trouve cependant des villes de prévôté ayant un corps de ville, mais alors il y avait une véritable dualité administrative; c'est ce que l'on constate à Paris, où l'administration et même, nous l'avons vu, la justice étaient partagées entre le prévôt de Paris et le prévôt des marchands ^

corpus et communiam non habent, sepe ut sepius, pro sue libito voluntatis, faciant inter se congregationes et tractatus, non servata forma per privilegium nostrum ab aotiquo concessa, quomodo et qualiter ipsi inter se debebant congregari pro negociis communibus dicte ville ». — C'est ainsi que la ville de Nevers, qui communiam non habehat, traite avec les docteurs qui veulent quitter Orléans, ibld., t. I, n» 47 : « Inter nos unanimiter vocatis per preconem ipsius Nivernensis civitatis more solito ipsius civitatis habitatoribus ». — Hegel, Stàdte v.nd Gilden, II, 85-86 (Orléans).

1 Boerius, Decisio 60 : « Imo nec sic congregari sine superioris licentia pro faciendo et constituendo procuratorem, ad evitandum fraudes et machinationes ».

2 Ainsi, dans la suite de l'affaire concernant la ville de Nevers, et rapportée plus haut (p. 347, note 1), quatre electi avaient été nommés par les habitants. M. Fournier. Les statuts, 1. 1, n° 71 : « Commissarii, virtute mandat! nostri, fecerunt cum proclamatione débita et solemni evocari habitantes dicte ville et singulos corumdem et maxime quatuor electos per habitatores dicte ville, qui tune temporis habebant tractai'e negotia dicte ville ».

3 Extraits du registre civil du Châtelet de Paris (xiv siècle), publiés par M. Fagniez, dans les Mémoires de la Société de l'histoire de Paris, t. XVII, p. 108 : • A Paris est la prévosté de Paris et celle des marchans,.. pour lesquelles exercer a deus places^ le chastelet pour celle de Paris et pour la demeure du prévosl de Paris... similiter les prévosts des marchans ont accoustumé de demourer en la maison de la ville assise en Grève ». — Hegel, Stàdte und Gilden, II, 86 et suiv. 11 faut ajouter que la corporation des marchands de l'eau, qui d'abord avait acquis seule l'administration de la cité, fit place dans la suite à un certain nombre de corporations, comprises dans les six corps des marchands qui fournissaient les échevins (II, 108). La représentation delà ville par les échevins et les prévôts des marchands fut supprimée de 1383 à 1411.

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