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CHAPITRE PREMIER

La reconstitution de l'unité nationale.

La féodalité avait brisé en France l'unité nationale et profondément altéré la notion de l'État : l'une et l'autre devaient être progressivement reconstituées sous les rois de la troisième race, et cette restauration organique va être, dans cette troisième partie, l'objet même de notre étude. Mais, avant de l'étudier dans le détail, en suivant une à une les principales institutions publiques, je voudrais ici l'envisager dans ses traits généraux et signaler les moyens juridiques par lesquels elle s'est accomplie.

§ 1. — l'annexion des grands fiefs.

La France féodale était divisée entre un grand nombre de seigneuries supérieures ou grands fiefs, dont les titulaires exerçaient dans leur plénitude les droits régaliens. A la fin de

la dynastie carolingienne, le roi de France n'exerçait plus ces droits que sur une partie très restreinte du territoire, où ne s'était constituée aucune de ces seigneuries supérieures, et que l'on appellera dans la suite son domaine propre, ou domaine de la Couronne'. La plupart de ces grands fiefs relevaient, il est vrai, de la couronne de France ; leurs titulaires étaient les vassaux du roi; mais celui-ci n'avait sur eux que l'autorité d'un seigneur sur son vassal. Souvent cette vassalité n'était qu'une simple apparence ou même une fiction, et il arrivait que le vassal était plus puissant que le seigneur. Un certain nombre des grandes seigneuries comprises dans les limites naturelles de la France ne relevaient pas de la couronne de France: celles-là étaient principalement situées à l'Est; par suite des partages opérés au ix^ siècle entre les descendants de Cliarlemagne et des transformations politiques qui s'opérèrent ultérieurement dans cette région, elles furent comprises successivement dans le royaume de Lorraine, puis dans ce qu'on appela les royaumes de Bourgogne et d'Arles, et féodalement elles relevaient de l'Empire germanique, d'une façon plus ou moins effective, selon les lieux et les époques ^ D'autres seigneuries, comprises dans la monarchie carolingienne, mais très éloignées, contiguës à l'Espagne, étaient devenues complètement indépendantes : ce fut le cas du Béarn et de la Navarre^

Pour reconstituer l'unité nationale, il fallait que le roi se substituât successivement aux titulaires de toutes ces seigneuries, qu'il englobât celles-ci dans son domaine, de telle sorte que le domaine de la Couronne et le territoire français se recouvrissent exactement. Cette œuvre, qui fut accomplie sous les rois de la troisième race, est ce qu'on appelle ordinairement laréunion ou l'annexion des grands fiefsà la couronne de France. Elle commença dès l'avènement de la dynastie capétienne. Le domaine des derniers Carolingiens était, en réalité, réduit à quelques villes : par l'accession de Hugues Capet

1 A. Loogaoa, Atlas historique de la France, texte, p. 216 et suiv. — Flach, Les origines de la France contemporaine , t. III, ch. vi, n» 3, Le principat.

2 Loognon, op. cit., p. 215, 223 et suiv. ; — Paul Fouraier, Le royaume d'Arles et de Vienne.

3 Longnon, op. cit., p. 227 ; — Léon Cadier, Les États de Béarn, I""' partie, ch. V.

au trône cette situatioQ se modifia sensiblement. Le nouveau roi avait, en effet, une double qualité : il succédait aux prérogatives et au domaine du dernier Carolingien, mais il était en même temps le chef d'une puissante famille féodale et possédait en propre d'importantes seigneuries. Son domaine particulier, celui du duc de France, fut un apport considérable au domaine royal et en commença la reconstitution. On peut le considérer comme la première annexion, quoique, dans la réalité des faits, ce fùtplutôt la couronne qui fut alors annexée au duché de France. Dès lors, les rois de la troisième race travaillèrent à accroître ce premier fonds par l'acquisition de seigneuries nouvelles ; c'est une œuvre qui fut poursuivie avec une persévérance et un esprit de suite admirables, et qui se continuera jusqu'au xvin'' siècle, jusqu'à la fin de l'ancien régime *. Ce fut, avant tout, une œuvre politique, dont la diplomatie et la guerre furent les principaux moyens ; mais ce fut aussi une œuvre juridique, en ce sens que les principes juridiques y jouèrent un rôle important, en facilitant l'accomplissement, fournissant des raisons à la diplomatie et des prétextes à la guerre, et empêchant qu'elle ne se défît, une fois accomplie.

Pourl'annexion des grand fiefs, la royauté française tourna contre la féodalité les principes mêmes du droit féodal, dans deux séries d'applications distinctes.

Pour les grands fiefs qui relevaient de la couronne de France, les principes féodaux fournissaient par eux-mêmes des causés directes de réunion : c'étaient tous les cas dans lesquels le fief concédé devait régulièrement faire retour au seigneur, et deux surtout furent utilisés par la politique royale. L'un était la réversion, c'est-à-dire le cas où le vassal mourait sans héritiers et sans avoir valablement disposé du fief : un certain nombre de seigneuries, dès les premiers temps, échurent ainsi aux Capétiens. L'autre cas était la

' Sur J'iiisloire de ces annexions, consuller : Longnon, ojj. cit., p. 225 et suiv. ;

— \ivien de Saint-Martin, Dictionnaire de géographie universelle, art. France;

— Brnnei, Abrégé chroiologique des grands fiefs de la couronne de France, Paris, 1769. 11 y a d'ailleurs des monographies souvent excellentes sur l'annexion de la plupart des anciennes provinces.

commise, et c'est par droit de commise que furent adjugées à' Philippe-Auguste, en 1203, les possessions de Jean sans Terre. La théorie de la confiscation fut plus profitable encore; toutes les fois qu'un vassal du roi commettait un crime capital entraînant confiscation de tous ses biens, alors même que l'on ne pouvait y voir un cas de commise ; les fiefs du condamné relevant de la Couronne étaient nécessairement confisqués au profil du roi '.

La patrimonialité des fiefs pleinement établie fournit une autre ressource pour l'annexion des grands fiefs. Par elle, ils étaient entrés dans le commerce, et, à ce point de vue, toutes les seigneuries étaient de même condition, les plus grandes comme les plus petites ; ce fut seulement pour de véritables royaumes, représentant une réelle unité nationale, que l'inaliénabilité du domaine princier s'introduisit, mais fondée sur de tout autres principes que ceux du droit féodal. Les rois de France purent donc acquérir des seigneuries importantes par tous les modes de droit privé, achat, donation, legs^ succession. Les contrats de mariage des héritiers présomptifs de la Couronne purent, en particulier, fournir une cause d'acquisition, lorsque la future reine de France, représentant quelque grande maison féodale, apportait en dot une seigneurie considérable.

Les acquisitions de cette espèce se réalisaient sans difficulté et produisaient pleinement l'effet désiré, lorsqu'elles s'appliquaient à des fiefs relevant de la couronne de France. Il en était de même lorsqu'il s'agissait de principautés, qui, après avoir été vassales, avaient secoué tout lien de suzeraineté et étaient devenues souveraines et indépendantes. Mais on sait qu'à l'Est une série de seigneuries importantes, i^ppartenant naturellement au territoire français, avaient été placées dans la mouvance féodale de l'Empire germanique. Pour celles-là, l'annexion par voie d'achat ou de donation semblait devoir être impossible ou incomplète,: d'un côté, en Allemagne, le vassal n'avait point acquis le droit d'aliéner son fiel sans le consentement du seigneur, d'autre part, l'acquisition fût-elle autorisée ou tolérée au profit du roi de France, celui-ci n'allait-il pas se trouver le vassal de l'Empire? L'œuvre

* Chopin, De dnmanjn regni Francise, L 1, tit. VIL

d'annexion exigeait ici que, d'une façon ou d'une autre, les seigneuries dont il s'agit fussent détachées de l'Empire, féodalemenl émancipées de sa suzeraineté. C'est à cela que travaillèrent de ce côté, pendant plusieurs siècles, les rois de France; pour beaucoup de ces pays, d'ailleurs, la suzeraineté de l'Empire avait été le plus souvent simplement nominale; elle ne se réveillait qu'à de certains moments, parfois sous l'influence de la papauté'. La royauté française devait réussir à écarter ces obstacles, et c'est ainsi que, par des modes et des procédés divers, furent réunis au domaine la ville de Lyon, le Dauphiné, la Franche-Comté et le comté de Provence 2.

Les principes féodaux furent aussi un obstacle pour la pleine consolidation des conquêtes postérieures effectuées à la fin du xvi^ siècle et au cours du xvii^ siècle, dans les Trois-Evêchés et en Alsace. Là, en effet, étaient des seigneuries qui avaient relevé immédiatement de l'Empire, avec des droits effectifs de quasi-souveraineté, et qui prétendirent parfois à une situation semblable sous la domination française. Mais ces prétentions appuyées sur les principes de la féodalité politique, ne pouvaient triompher dans un Élat, comme notre monarchie absolue, 011 la féodalité n'était plus guère qu'une forme très particulière de la propriété foncière; et, sauf le respect de certains usages locaux, la souveraineté du roi s'établit dans toute son étendue^

1 C'est ainsi qu'au cours de son conflit avec Philippe le Bel, Boniface VIII, par une bulle du 31 mai 1303, rattacha expressémeat à l'Empire d'Allemagne tous les pays du sud-est qui en avaient jadis relevé et sur lesquels s'étendait l'influence française. Voyez Notices et extroÂts des manuscrits de la Bibliothèque impériale, t. XX, P* part., p. 147, n° XVII : « (Omnes) per Tarentisiensis, Bisuntinensis, Ebredunensis, Aquensis, Arelatensis, Viennensis et Lugdunensis civitatumet diœceses et provincias el per totam Burgundiam, Lolharingiam, comitatum Barrensem, terram Delphini el comitatum Provinciae et Forcalquerii et principatum Auraisia; et totum regnum Arelatense constitutos «.

- Voyez Paul Fournier, Le royaume d'Arles et de Vienne, passim, et spécialement p. 267, 301 et suiv., 313-836, 486 et suiv. Il est intéressant de voir comment Philippe le Bel faisait exposer les droits fondamentaux de la France sur la ville de Lyon, dans son conflit avec la papauté : Scriptum contra Bonifacium, n°* 15 et suiv., dans Acta inter Bonifacium VIII, Bcnedict. Kl, Clément. V et -Pliilippum Pulchrum, Paris, 1614, p. 140.

^ Boulainvilliers, État de la France, Extrait des Mémoires dressés par les Intcndans du royaume, par ordre du roi Louis XIV, à la sollicitation dt> M. le duc de Bourgogne, éd. de Londres, 1737, III, p. 424 et suiv. — On faisait

Les principes juridiques avaient rendu possible, parfois même directement opéré l'annexion des grands fiefs; il fallait qu'ils consolidassent aussi l'œuvre accomplie, en écartant les causes possibles d'affaiblissement et démembrement. Dans ce but s'établirent deux séries de règles : celles sur la transmission de la couronne, et celles sur l'inaliénabilité du domaine.

Sous lesMérovingiens et tout d'abord sous les Carolingiens, la monarchie avait été véritablement héréditaire, et même patrimoniale; seul, ce dernier caractère explique les partages du royaume entre les fils du roi mérovigien et les divisiones imperii du ix*" siècle, sous Charle magne et ses successeurs. Sous les derniers Carolingiens, la monarchie était en réalité devenue élective; l'installation spjennelle par les grands du royaume, qui n^était__^ii^iaruv^^ forme, avait

prisT'àvec l'affaiblissement du pouvoirïôyâT7lU valbur d'une él^CtTOn-^éritaWërLe roi était élu par un collège comprenant les'principaux vassaux et prélats, ceux qui avaient pu se réunir à cette occasion. C'est ainsi qu'avant l'avènement de Hugues Capet deux membres de sa famille avaient été élus déjà et étaient montés sur le trône, Eudes, en 888, et Robert, en 922 ; c'est ainsi que Hugues fut élu roi de France en 987.

La Monarchie Capétienne allait-elle rester élective? De là dépendait son avenir et peut-être celui de notre pays. Pour lutter contre la féodalité, pour accomplir en particulier l'annexion progressive des grands fiefs, il fallait qu'elle devînt héréditaire, accumulant de génération en génération les profits réalisés. Elle le devint par l'effet de la coutume, leîjonheur et l'habileté des premiers Capétiens*. Ceux-ci eurent le rare

d'ailleurs, en faveur de Ja France, des raisonnements d'un autre genre. LeBret, Z)e la souveraineté duroi,\.\^\, ch. ii : « Je me suis autresfois servi de semblable raisons, pour justifier les droits que le roi a sur les villes de Metz, Toul et Verdun, qui sont de l'ancien domaine de la couronne, après avoir été reconquises sur ceux qui les avaient usurpées sur la France. Ce que l'on peut dire aussi de toutes prétentiorbs que nos rois ont sur le royaume de Navarre, de Naples, de Portugal, sur la Flandre,, sur le Milanais et sur une partie de la Savoie et du Piémont, qui aians esté autrefois acquis à la couronne de France, n'ont pu estre aliénez, ni prescrits par aucun temps ».

1 Luchaire, Histoire des institutions monarchiques sous les premiers Capétiens, t. I, ch. n.

bonheur de laisser tous après eux un ou plusieurs fils, désignés naturellement pour leur succéder, et ils surent leur assurer la succession par une pratique très habile. Celte pratique consista en ce que le roi, de son vivant, associa au royaume et fit couronner par avance le fils qui devait lui succéder, son fils aîné, considéré comme reœ designatus\ Cette association n'était pas chose absolument nouvelle, il y avait en ce sens des précé dents de l'époque carolingienne; mais, en la pratiquant par un système suivi, les premiers Capétiens lui donnèrent une tout autre portée. L'habileté de cette pratique consistait en ce qu'elle respectait dans la forme le principe électif, qu'elle tournait en réalité. Dans la cérémonie du sacre il y avait une partie, toute laïque et politique, dans laquelle le roi prêtait divers serments, et où figuraient aussi les prélats et les grands vassaux, qui, comme toute l'assistance, donnaient leur approbation à l'avènement du nouveau roi : l'onction et le couronnement n'étaient donc pas tout. Il y avait là, dans la forme, un simulacre d'élection par acclamation^, et le sens primitif de cet acte se conservera très tard dans la tradition ^

1 Flach, Origines de l'ancienne France, t. III, p. 387 et suiv.

2 Couronnement de Philippe I»' {Historiens de Gaule et de France, XI, 32) : « Post milites et'populi tam majores quam minores uno ore consentientes laudaverunt, er procla mantes : Laudamus, Volumus, Fiat ». — Le procès-verbal du sacre de Philippe-Auguste, pièce d'ailleurs d'une authenticité douteuse, porte : « Audientes autem prœlati et principes voluntatem régis, omnes unanimiter clamaverunt, dicenles : Fiat, Fiat ».

3 Piganiol de la Force, Nouvelle description de la France, I, p. 58 (il s'agit du sacre de Louis XIV) : « (L'archevêque de Reims) demanda ensuite aux seigneurs assistans et au peuple s'ils l'acceptoient pour leur roi, et, ceux-ci ayant fait connoître par leurs acclamations qu'ils le souhaitoient, ce prélat prit de Sa Majesté le serment du royaume ». — Le Bret, Traité de la soi'veraineté du roi, éd. Paris, 1689, p. 8 : « Et je dirai en passant que ceux-là sont ridicules qui ont escrit que ce roiaume semble être électif pour ce que, au sacre des rois, les évéques de Laon et de Beau vais ont accoutumé de les élever de leurs chaires et de demander au peuple s'il les accepte pour leurs rois, et qu'après avoir reçu le consentement de l'assistance, l'évéque de Rheims reçoit d'eux le serment accoutumé. Car on observe cette cérémonie, non pas peur faire l'élection du prince, mais pour présenter au peuple celui que Dieu lui donne pour son roi, afin qu'il lui fasse l'honneur et l'hommage qu'il est obligé de lui rendre et pour remarquer aussi la différence qu'il y a entre un roi légitime et un tiran ». Ceux qu'attaque ici Le Bret, sont les écrivains du xvi» siècle, qui ont essayé d'établir en France les principes de liberté politique, et dont il sera dit un mot plus loin. S'efforçant de démontrer que le principe de la souveraineté résidait dans la nation et que le roi n'était que son premier magistrat et son représentant, ils tiraient parti en ce sens des cérémonies et des serments du sacre : ils y voyaient une investiture donnée au nouveau roi par le peuple et des engagements précis du monarque envers la nation. — Sur les serments du sacre.

Mais celte élection était dans la main du roi qui y faisait procéder en faveur de son fils : en choisissant avec soin le lieu et l'heure de ce sacre anticipé, il pouvait faire en sorte que seuls des hommes de confiance, vassaux et prélats, y assistassent. Il faut ajouter, d'ailleurs, que, malgré ce sacre du roi désigné, il fallait encore que celui-ci, après la mort de son père, se fît sacrer et couronner de nouveau : mais la première cérémonie, l'élection préparatoire avaient créé un préjugé puissant en sa faveur. Furent ainsi prématurément sacrés ou associés à la couronne les six premiers successeurs de Hugues Capet : Robert, Henri I", Philippe l", Louis VI, Louis VII et Philippe-Auguste. A partir de Philippe-Auguste, cette pratique disparut. Le principe héréditaire, la transmission du père aux fils, avait alors deux siècles de possession, et cette longue série de précédents avait fondé la coutume' quanta ce point capital de l'ancien droit public. La monarchie capétienne était devenue héréditaire. En même temps elle était devenue héréditairement indivisible. Dans la longue série des précédents, les rois ne s'étaient jamais associé qu'un seul de leurs fils, et, après quelques hésitations, au début, cela avait toujours été l'aîné: l'indivisibilité et le droit d'aînesse caractérisèrent cette succession.

Par là, le domaine de la Couronne était soustrait aux partages successoraux. Mais une question restait ouverte : si le roi ne laissait pas d'héritier mâle, s'il n'avait pas de fils, mais seulement des filles, une femme pouvait-elle succéder à la couronne et monter sur le trône? L'accession des femmes au trône de France eut été une cause de faiblesse pour la monarchie capétienne : une reine eût mal tenu son rôle dans une société rude et violente; elle eût pu par mariage faire^passer la royauté française dans une famille étrangère'. Cependant, si

voyez encore Bosswel, Politique tirée des propres paroles del'Ecriture Sainte, 1. VII, arl. 5, proposition 18, et sur les serments du sacre de Louis XVI, Œuvres de Turgot, éd. Daire, II, 501.

* Voici comment Yves de Chartres expose ce droit encore en formation à propos de l'avènement de Louis le Gros, dont il avait hâté le sacre (Ep. CLXXXIX) : « Si enim rationem consulimus, jure in regem est consecratus cui jure haereditario regnum competebat, et quem communis consensus episcoporum et procerum jampridera elegerat <>. Par ces derniers mots Yves rappelle le premier sacre qui avait été opéré au profit de Louis, du vivant de son père.

2 Claude de Seyssel, La grant monarchie de France, Paris, i5i9, {° 7 : « Car tombant en ligne féminine elle auroit pu venir au pouvoir d'homme

la question se fût posée de bonne heure, peut-être eût-elle été tranchée en faveur des femmes. Celles-ci, à défaut de mâles, avaient été admises, en France, à la succession des fiefs, même les plus grands, comme les duchés et les comtés ; n'étaitil pas naturel et logique d'appliquer la même règle pour la 1 dévolution de la couronne*? Heureusement, pendant trois , siècles, lajjj^pnlfp np t^npgitpas.^ et les rois capétiens jusqu'en - 4315 eurent tous le bonheur de laisser après eux un ou plu-*» sieurs fils. Mais, à la mort de Louis X le Hutin, le problème fut posé ^ Il laissait, au jour de son décès, une fille Jeanne, née d'un premier lit, et deux frères, filg^^nirjfnp lui dp. Philippp [pjp] [„p roi d'ailleurs laissai tsk seconde femme enceinte, et une assemblée de barons donna, dans ces conditions, le gouvernement du royaume à Philippe, premier frère du roi défunt, avec cette disposition que, si la reine veuve accouchait d'un fils, Philippe garderait le pouvoir à titre de régent, que dans le cas contraire, il serait reconnu comme roi^ La reineaccoucha bien d'un fils, mais celui-ci mourut au bout de sept jours et, comme dit Loyseau, •<( n'a pas été porté au catalogue des rois de France ». Philippe se fit sacrer roi de France, mais non sans opposition de la part du duc de Bourgogne, qui tenait pour la fille de Louis X, et de la part de son propre frère. Pour plus de sécurité, le roi Philippe, un mo^i«->«après son sacre (6 jan?îêr7^ février), réunit à Paris, une

d'estrange nation qui est chose dangereuse et pernicieuse ». — Du Tillet, Recueil, p. 214: « Elles sont perpétuellement exciuses par la coustume et loy particulière de la maison de France, fondée sur la magnanimité des François ne pouvant souffrir estre dominés par femmes (ne) de par elles; aussi qu'elles eussent peu transférer la couronne aux étrangers ».

1 Loysel, Instit., IV, 3, 86: « Le royaume ne tombe point en quenouille, ores que les femmes soient capables de tous autres fiefs ». — Paul Viollet, Comment les fem.mes ont été exclues en France de la succession àla couronne, dans les Mémoires de V Académie des insa-iptions et belles-lettres, t. XXXIV, I'" partie (1893), p. 127 et suiv.

2 Voyez Henri Hervieu, Recherches sur les premiers États généraux, p. 117 et suiv.

3 La question de droit paraissait extrêmement douteuse; ce qui le prouve, c'est le traité intervenu entre Philippe et Eudes de Bourgogne, après la mort du roi, le 17 juillet 1316 (Dupuy, Traité de la majorité des rois. éd. 1722, t. 1, p. 204 et suiv.). Le traité assure à Jeanne et à sa soeur Marguerite le royaume de Navarre et les comtés de Champagne et de Brie, à condition que « elles feront quittance par mitant de tout le remanant du royaume de France et de la descendue du père, si bonne comme l'on pourra ». Cela, bien entendu, pour le cas oîi la reine-mère n'accoucherait pas d'un fils.

assemblée de barons, de prélals et de bourgeois de Paris, et là il fut solennellement déclaré que « femme ne succède pas à la couronne de France ». On n'a d'ailleurs que fort peu de renseignements sur cette assemblée; mais une tradition constante, et qui s'imposa, rattache à l'invocation delà loisalique la décision qui fut prise*. On a souvent fait remarquer que la loi salique était oubliée depuis bien des siècles, et que, d'autre part, elle ne contenait aucune disposition sur la transmission du pouvoir royaP. Cependant c'était bien par une application de la loi salique, ou ripuaire,que, dans la Monarchie Franque, le royaume, considéré comme la terre du roi défunt, était partagé entre ses fils à l'exclusion des filles ^ 11 ne paraît point invraisemblable qu'on se soit référé à cette tradition en 1316, car on devait être à court d'arguments juridiques pour exclure la fille de Louis le Hutin, et plusieurs témoignages montrent que le souvenir, sinon la connaissance de la loi salique, persistait dans les esprits au cours du Moyen âge*.

Ce premier précédent écarta les femmes à la succession au

1 Cependant, on peut remarquer que dans le Songe du Verger, où la question est longuement discutée, c'est seulement à la coutume, non à la loi salique, que la règle est rapportée. Texte français, liv. I, ch. cxlii: « Puisque selon la couslume femme ne puisse succéder ». — Paul Viollet, loc. cit., p. 126, 173-J74.

2 Du Tillet, Recueil, p. 223: « De la couronne de France les femelles ont toujours esté excluses, non par l'auctorité de la loi salique, laquelle dispose généralement que, s'il y a enfans masles, les femelles n'héritent qu'es meubles et acquests, non en l'ancien patrimoine, qu'elle appelle terre salique.... Par ladite loy salique, escrite pour les seuls subjects, quand il n'y avoit fils, les filles héritoient en l'ancien patrimoine ». C'est le même raisonnement qui est longuement exposé par Shakespeare,-ffenr;/ V, act. I, se. Il, spécialement, ces deux vers:

There doth it well appear the salique law Was not devised for the realni of France.

3 Le Bret, De la souveraineté, p. 10: « Et combien que plusieurs révoquent, en doute cet article de la salique, pour ce qu'il est extrait du titre De allodiis, où il n'est point parlé ni de roiaume ni de fief; néanmoins c'est une objection captieuse, et personne n'ignore qu'anciennement l'on faisoil toujours un même jugement de la succession du royaume et des terres allodiales qui ne relevoient que de Dieu et de l'épée ».

'^ Un passage des Libri feudorum, 1. II, tit. XXIX, mentionne la loi salique comme donnant son nom à une coutume milanaise, le mariage morganatique : elle est également citée par la glose du décret de Gratien, sur c. 10, C. XII, qu. 2. En France, il semble qu'on appelait loi salique, au xii» siècle, les principes essentiels du droit public ou féodal; Suger, Vie de Loids, VI, éd. Lecoy de la Marche, p. 45: « Virum nobilem Humbaldum aut ad exequendum justitiam cogère, aut pro injuria castrum legesalica amittere ».

trône etfonda la coutume '. Une seconde question, voisine, mais distincte de la première, se posa bientôt : les mâles, parents du roi par les femmes, pouvaient-ils succéder au trône? En 1 328 ^ mniirnt le roi Cl](irlps la RpI ] il n'avait point de^i rnai^HfrfSsaif sa ff>mmp P^|^j^jf|f q-^ COmmô en 131S, UU COnseil

debaronsse réunit pour statuer surle gouvernement provisoire et sur la régence éventuelle. Deux, hommes se présentaient comme candidats, en tant qu'héritiers présomptifs de la couronne, Philippe de Valois et Edouard III d'Angleterre. Le premier était le cousin germain du défunt, mais par son père, Charles de Valois, frère de Philippe le Bel ; le second invoquait le rang de neveu, par sa mère Isabelle, fille de Philippe le Bel. Edouard semblait donc le plus proche, mais il était parent par les femmes. L'assemblée, pour cette raison principale préféra Philippe de Valois, lui conférant le gouvernement provisoire, et au cas où la reine accoucherait d'un fils, la régence et la tutelle. Si la reine meltaitau monde une fille, une nouvelle assemblée devait définitivement désigner l'héritier du trône; mais la première décision faisait, pour cette hypothèse, préjuger en faveur de Philippe de Valois. Ce fut lui, en effet, qui fut choisi, lorsque la seconde éventualité prévue se fut réalisée ; et cette décision, bien que tout d'abord acceptée par Edouard llI, devait fournir le premier prétexte à la guerre de Cent ans. Ainsi s'établit une seconde règle : pas plus que les femmes, les mâles, parents par les femmes, ne succédaient à la couronne^ La raison qui paraît avoir été décisive, c'est que la mère d'Edouard lll, n'ayant eu aucun droit

1 La règle fut en effet appliquée une seconde fois et sans difficulté en 1322, à la mort de Phillippe le Long qui laissait plusieurs filles. Ce fut son frère Charles IV le Bel, qui lui succéda sans contestation. En 132S, Charles IV mourut laissant deux filles, dont une posthume ; aucune prétention à la couronne ne fut soulevée en leur faveur; Viollet, op. cit., p. 148-149: « C'est ainsi, dit l'auteur, qu'en quatorze ans

1 les femmes furent exclues à trois reprises du trône de France. Le droit public était l fixé sur ce point ».

2 Hervieu, Recherches sur les premiers Etats généraux, p. 179 et suiv.; — Viollet, op. cit., p. 150 et suiv.

3 De curieux mémoires sur la question furent présentés, au nom du roi d'Angleterre, au pape Benoît XII, à qui ce roi s'était adressé et qui, en 1340, se prononça en faveur du roi de France : plus tard le différend fut soumis, par voie d'arbitrage, au pape Clément VI, et nous avons un récit des débats émanant des envoyés anglais; voyez Viollet, op. cit., p. 159 et suiv. — La question est longuement discutée dans le Songe du Verger, 1. I, ch. cxn et suiv. Le texte français du Songe est probablement de 1378.

à la couronne, n'avait pu en transmettre aucun à son fîls^ ; mais il faut reconnaître que naturellement, sinon nécessairement, la seconde règle était en germe dans la première. Tous les systèmes législatifs ou coulumiers, qui excluent les femmes de la succession, tendent à en exclure également les parents par les femmes. C'est ce qu'admettaient pour la succession aux fiefs les Libri feudorum- et la Coutume de Normandie ^ La succession à la couronne de France était ainsi devenue absolument agnalique*.

D'autre part se dégageait, d'abord obscurément, puis nettement et dogmatiquement, ridéeque cette succession étaitd'une nature particulière, très différente des successions du droit privé. La monarchie n'était pas, à proprement parler, héréditaire, en ce qu'elle n'entrait pas dans le patrimoine du roi qui accédait au trône: celui-ci ne la tenait pas de son prédécesseur, mais seulement de la coutume, constituant la loi nationale, qui y appelait, dans un certain ordre, les descendants de Huges Capet^ De ce principe découlaient des conséquences très remarquables:

1 Cette raison en droit ne paraîtrait pas bien forte à un jurisconsulte moderne, quoi que semble en penser M. Viollet (p. 151). En effet, il ne s'agissait là ni d'une transmission héréditaire de la mère au fils, ni d'une représentation de la mère par le fils. Celui-ci prétendait venir à la succession en son nom personnel, par sa seule vocation propre; il n'est point étonnant que, pour expliquer l'e.xclusion d'Edouard, le jurisconsulte Balde ait été obligé de recourir à une explication subtile etabstraite (Viollet, p. 168).

2 Libri feud., I, 8, §2 : « Filia vero non succedit in feudo ». — II, 11 : « Proies enim feminei sexus vel ex femineo sexu descendens ad hujusmodi successionem adspirare non potest ».

3 Grand Coutu)nier de Normandie, éd. Tardif, ch. xxni, p. 78 : « Procreati autem ex ferainarum linea vel feminœ successionem non retinent dum#Iiquis remanserit de génère masculorum ». Cf. Coutume de Normandie, art. 248, et Basnage sur ce texte : « Ces paroles ont terminé cette question : An sub appellatione liberorum vel desccndentivni masculorum comprehendatur [masculus descendens ex femina? Du Moulin avait fort bien remarqué que, quand il s'agit de l'explication de lois, de coutumes et de contrats, sous ce terme de femelle sont compris les mâles descendants des femelles, qui sont également exclus, quia illud statutum videtur esse agnationis conscrvandx causa ».

* 11 faut ajouter que, dans cette succession, la représentation avait lieu à l'infini en collatérale comme en directe, ce qui avait été aussi admis pour la succession aux baronnies relevant directement de la Couronne (Loysel, Instit., II, 5, 10). Toutes ces règles se résumaient dans la formule suivante: « La couronne de France se transmettait de mâle en mâle dans la lignée de Hugues Capel, avec exclusion des femmes et des parents par les femmes, et droit de représentation à l'infini ».

s Loyseau, Des seigncwries, ch. u, n» 92: Le royaume de France est la monar-

Ni|' Le roi, de son vivant, ne pouvait disposer de la couronne et d^gner son successeur par acte entre-vifs ou par testament». Il ne pouvait déshériter, ..éçarterje successeur qui était désigné parTaœutume nationale^; c'est îâ règle qu'invoqua Charles" VllToritré lèTrârîe"(re Troyes ^^.^2° Bien que l'ancien droit privé admît les renonciations à succession future, ritierj)résQmpti-t44j^la-GaurQaae.ne pouvait y renoncer

avance.; l'acte de renonciation eût été de nul effet*. 3" Si la descendance de Hugues Capet était venue à s'éteindre, le dernier

chie la mieux établie qui soit, estant... successive, non élective, non héréditaire purement ni communiquée aux femmes, mais déférée au plus proclie masie par la loi fondamentale de l'Etat ». — Cf. Des offices, 1. II, ch. ii, n» 34; — De L'Hommeau, Maximes générales du droit français, sur max. 6: « Les rois de France ne sont héritiers de la couronne et la succession du royaume de France n'est pas héréditaire ni patrimoniale, mais légale et statutaire, de sorte que les rois de France sont simplement successeurs à la couronne par vertu de la loy et coustume générale de France ».

1 Loyseau, Des offices, 1. Il, ch. ii, n° 34: « Ainsi en usons-nous en France où il est vrai de dire que la couronne n'est pas purement héréditaire ni même ab intestat ».

- Car. Degrassalius, Regalium Francise libri duo, Paris, 1545, I. I, jus 11 : « Reges Francise non possunt privare filios masculos vel propinquiores de génère habendo respectum ad lineam masculam ». — Pocquet de Livonnière, Règles du droit français, I, 1, 10.

3 Du Tillet, Recueil des traitez d'entre les roys de France et d'Angleterre, éd., 1602, p. 197 : " Au dommage et totale éversion de la couronne dont il (Charles VI) n'estoit qu'administrateur, non seigneur ou propriétaire, et, quand il eust eu le plus clair et sain entendement du monde, il n'en eust peu priver ledit sieur Dauphin son fils, auquel il devoit eschoir sans litre d'hoirie; pour quoi exhireditation, confiscation ou indignité n'y pouvoient avoir lieu pour crime ou cas que ce feust. (Jar, en France, le roy ne peut oster à son fils ou plus prochain ladite couronne, s'il ne luy oste la vie : encore, luy mort, elle viendra à ses descendants masies s'il en a «.C'est en réalité en faveur du futur Charles VII qu'un de nos vieux jurisconsultes, Johannes de Terra Rubea, construisit la théorie ; toute la doctrine postérieure dérive de lui; voyez Hotomani J.-C. Disputatio in controversia successionis région inter patruumet fratris prxmortui filium. — Johannis de Terra Rubea, antiqui[auctoris, tractatus de jure legitimi successoris in hereditate regni Gallix, Paris, 1589. — Dans le secundus tractatus, p. 143 et suiv., Johannes de Terra Rubea expose que la succession au trône n'est pas une véritable succession patrimoniale et héréditaire, mais une successio in locum, qu'elle est déterminée par la coutume et que le roi régnant ne peut point faire une constitutio pour changer cet ordre.

* Cette règle fut invoquée sous Louis XIV dans les négociations du traité d'Utrecht; Giraud, Le Traité d'Utrecht, p. 92 (dépêche de Torcy) : « Suivant ces lois (fondamentales) le prince le plus proche de la couronne est héritier nécessaire. Il n'est redevable de la couronne ni au testament de son prédécesseur, ni à aucun édit, ni à aucun décret, ni à la libéralité de personne, mais à la loi. Cette loi est regardée comme l'œuvre de celui qui a établi toutes les monarchies et nous sommes persuadés en France que Dieu seul la peut abolir. Nulle renonciation ne peut la détruire ».

3àS LE DEVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL.

roi nayant pu disposer d a irô.ae, celui-ci se serait tjcûjivé nécessairement vacant, et la nation eût repris le droit de disposer de ses destinées'. C'était recoonaître que le roi n'était que le représentant de l'État-.

En établissant que le royaume ne comportait pas la division héréditaire, la coutume avait beaucoup fait pour cimenter l'unité nationale ; mais cette règle ne devait pas produire tous ses effets naturels. L'usage s'établit, en effet, que le roi, de son vivant, donnait une compensation à ses fils puînés et même aux filles de France ; ou, s'il ne l'avait pas fait, son fils aîné, en accédant au trône, pourvoyait ses frères et sœurs. Cette compensation consistait en apanages, c'est-à-dire en seigneuries importantes, duchés ou comtés d'ordinaire, prises sur le domaine de la Couronne et concédées aux puînés. Cette pratique des apanages ne paraît pas avoir été spéciale à la royauté; dans les grandes seigneuries indivisibles, on la constate aussi ^ Obtenir un apanage n'était pas, d'autre part, un droit ferme pour les fils du roi, mais seulement une prétention reconnue équitable*; pourtant cette institution eut pendant longtemps

1 Bodin, Les six livres de la République, l. IV, ch. v, p. 988. — Nos anciens auteurs ajoutaient cette conséquence, qu'à la mort du roi les traités qu'il avait conclus, les lois qu'il avait édictées étaient caducs, à moins que le nouveau roi ne les confirmât expressément ou tacitement, et l'on admettait facilement la confirmation tacite. Le nouveau roi, n'étant pas en droit le successeur de son prédécesseur, n'était pas tenu des dettes publiques que celui-ci avait contractées. A chaque nouveau règne commençait en droit une souveraineté nouvelle. Sur ces divers points, voyez Bodin, Les six livres de la République, 1. 1, ch. vin, p. 132; 1. IV, ch. iv, p. 159, 598; I. ch. vi, p.827. — Loyseau, Des offices, 1. II, ch. ii, a" 34; — De LHommeau, loc. cit.

- Loyseau, Des offices, 1. II, ch. u, n» 42 : « La raison de toutes ces particularités est que, comme les offices ne doivent pas estre conférés aux hommes à cause d'eux, mais au contraire les hommes doivent estre donnez aux offices à cause du public; aussi la vérité est que les principautez souveraines n'ont pas esté establies en faveur des princes, mais en considération du peuple, qui a besoin d'un chef pour estre gouverné ». Le principe essentiel à cet égard fut posé en faveur du dauphin le futur Charles Vil, contre les actes de son père Charles VI, qui l'excluaient de la Couronne de Terrarubea, Duo questiones.

3 Chopin, De domanio, 1. II, tit. IV.

* Du Tillet, Recueil des rois de France, éd. 1602, p. 208 : « La loy et coustume particulière de la maison de France, récitée en l'arrêt donné au profit du roi Philippe tiers pour le comté du Poitou et terre d'Auvergne, contre Charles I", roy de Sicile, frère de saint Louys, au parlement de Toussaincts 1283, reiglant lesdits puis-

pour résultat de compromettre la reconstitution de l'unité nationale. Sans doute, par là, le royaume n'était pas divisé, car les puînés tenaient leurs apanages, non à titre de royaumes, mais en qualité de fiefs relevant de la Couronne : le domaine de la Couronne n'en était pas moins démembré. Les duchés ou comtés, que la politique habile ou la chance favorable y avaient réunis, en étaient distraits à nouveau au profit des puînés. La réunion des grands fiefs rappelait trop souvent l'œuvre de Pénélope, et c'est par là qu'on peut comprendre comment, pour certains d'entre eux, il fallut trois ou quatre réunions successives avant d'arriver à la définitive. D'autre part, les apanages donnèrent naissance à une féodalité supérieure de seconde formation, qui ne fut pas beaucoup moins redoutable pour la monarchie que ne l'avait été la première : c'est contre cette féodalité apanagiste que Louis XI aura principalement à lutter.

L'ancien droit public delà France n'arriva jamais à éliminer l'institution des apanages; mais il a réussi à les rendre moins dangereux et plus fragiles. Les apanages tout d'abord furent constitués dans les conditions ordinaires des concessions féodales. Us constituaient des fiefs et devinrent avec ces derniers pleinementpatrimoniaux, héréditaires et aliénables '. C'étaient, d'autre part, des duchés, des comtés, des baronnies, et, par suite, ils conféraient au titulaire, sauf l'hommage, la souveraineté féodale dans sa plénitude. Des deux côtés, leur portée fut restreinte dans la suite. Cela se fît par une triple infiuence : les clauses apposées par les rois dans les concessions d'apanages, la coutume et la jurisprudence, enfin la législation des ordonnances. La transformation paraît avoir commencé dans le premier tiers du xni^ siècle, sous le règne de Louis YIII ; elle était terminée à la fin du xvi* siècle ^ Voici en quoi elle consista.

nez ne pouvoir quereller ou demander certaine légitime part ou quotle leur estre deue en la succession du roy leur père, mais seulement provision pour leur vivre et entretien à la volonté et arbitrage dudit roy père ».

1 Ciiopin, De domanio, I. il, 111, qo 8; — Lefebvre delà Planche, Méinoiressur les matières domaniales ou Traité du domaine, Paris, 1765, t, L p. 422 et suiv.

2 Voyez les détails dans Chopiu, De domanio, I. II, tit. III; — Du Tillet, Recueil des rois de France, p. 206 et suiv.; — Lefebvre de la Planche, op. ctt., 1. XII, ch. m; — Dupin, Traité des apanages, Paris, 1835.

£, — HisT. DU Dr. 24

La réversibilité, le retour, de l'apanage au domaine de la Couronne, fut admise toutes les fois que défaillaient des héritiers )nâles de l'apanagiste dans la ligne directe. Cela s'établit progressivement. Dès le xiii* siècle, on inséra dans les constitutions d'apanages la clause de retour à la Couronne/aw^e d'hoirs; elle pouvait recevoir plusieurs interprétations. Il aurait pu sembler naturel d'y comprendre tous les héritiers, quels qu'ils fussent'. Mais on la restreignit d'abord aux héritiers en ligne directe de l'apanagiste, ceux qui étaient les « hoirs de son corps* ». On exclut ensuite les filles et autres descendants du sexe féminin ; cela résulta des disposions et de la lois : mais les auteurs trouvèrent après coup un raisonnement ingénieux pour justifier ce résultat. Ils admettaient, comme je vais le dire, que l'apanagenVïâit jamais réellement cessé de faire partie du domaine- r^iyai-^-or^ de jiarTà toi salique, ^^jp^^ ""[lliliv^"'^ Aii'i»dévolu à une femme/. La jurisprudence, en effet, se fixa en ce sens que la propriété même des terres composant Fapanage n'avait pas été transférée; d'oii la conséquence que l'apanagiste et ses hérétiers nepouvaient les aliéner ou obligera Les droits

1 Chopin, De domanio, 1. H, tit. III, n» 8 : « Prius enim tradebatur apanaglum Maevio ac haeredibus nulla sexus discretiooe, quaiilate vel hsredum praefinita. In hanc speciem Atrebaticus ager Roberto datus mense Junio an. 1225 ».

2 Du Tillet, Recueil, p. 208 : « Le comté de Clermont en Beauvoisis, baillé en appennage à Monsieur Philippes de France, comte de Bologne, fils puisné du roi Philippe-Auguste, avoit esté l'an 1248 adjugé audict roy Saint Loys contre ses frères Alphonse de Poitiers et Charles d'Anjou ». Cf. Lefebvre de la Planche, op. cit.. t. m, p. 425. — Cette interprétation dut s'introduire assez facilement, car c'était elle qui avait donné lieu à nos coutumes dites souchères, voyez ci-dessus, p. 233, note 3.

3 Du Tillet, Recueil, p. 211 : « Depuis Monsieur Louis de France, duc d'Urléans, frère du roy Charles V, en tous les appennages des puinez de France, le retour à la couronne a toujours esté exprimé au default des hoirs masles deSbendans de loial mariage, pour oster toutes controverses ». — Edit de Moulins, févr. 1566, art. i (Isambert, t. XVI, p. 286).

^ Du Tillet, Recueil, p. 208: «Puis que les femelles par ladite loyestoient exclues de l'appennage fait des biens estans du domaine de la couronne, ledit mot hoirs .simplement escrit ou prononcé estoit entendu des seuls masles en chose non transmissible à autres ». — Lefebvre de la Planche, op. cit., p. 426 : « Cette clause, apposée dans le testament de Philippe le Bel, étoil d'autant plus juste qu'il éloit contre toute règle, que le domaine de nos rois, qui est incommunicable aux filles, perdît cette prérogative entre les mains des appannageurs ».

^ Du Tillet, Recueil, p. 209: « Par la susdite loy ou coustume, la propriété de ladite provision des puisnez est demeurée par devers ladite couronne, est le vray domaine d'icelle, car les fils qui en ont l'usufruict ou jouissance sont estimez partie du roy propriétaire et n'en peuvent aliéner ne obliger ladite propriété ».

de l'apanagisle furent également restreints au point de vue seigneurial. L'habitude s'introduisit, au moins dès la fin du XIV* siècle, que le roi se réservait sur l'apanage la souveraineté, les cas royaux et un certain nombre de droits considérés comme essentiellement régaliens'. Cependant, c'était au nom de l'apanagisle que la justice était rendue sur ses terres, et il avait la nomination des officiers publics -.

Pour les filles de France, la coutume s'introduisit qu'elles devaient être apanagées seulement en deniers, non en terres. C'était déjà le règlement fait en 1374^ par Charles V; cela ressort clairement de l'ordonnance de 1566*. Cependant cette règle, étant donnée la pénurie du trésor, ne put pas toujours être observée; on constituait alors l'apanage des filles en terres et seigneuries, mais celles-ci étaient toujours rachetables au profit du Domaine pour la somme de deniers à laquelle l'apanage avait dû être d'abord arrêté '\

Dans la Monarchie Franque, nous l'avons vu, la notion de l'État s'était profondément altérée, en ce que le royaume et la puissance royale étaient considérés comme le patrimoine du roi, qui pouvait en disposer à son gré : ainsi s'explique la facilité avec laquelle il consentait l'abandon des droits régaliens. La conception féodale, faisant résulter la puissance

1 Du Tillet, Recueil, p. 213 : « Vray est que les draict royaux qui sont adhérens à la couronne, inséparables d'icelle, sont reservez et ont toujours esté et souloit au duché ou comté qui estoit baillé estre retenue par le roi quelque ville où il érigeoit un bailliage royal pour la coonoissance desdits cas royaux ». — Chopin, De domanio, 1. II, tit. V-VIl.

2 Lefebvre de la Planche, III, p. 433 et suiv. Mais cela ne s'appliquait qu'aux juridictions ordinaires, de création ancienne. Le droit de nommer les officiers des juridictions extraordinaires, créées postérieurement (élections, greniers à sel, prévôtés des maréchaux, etc.), fut au contraire réservé au roi et ne passa pas à l'apanagisle (Ord. de Blois de 1579), art. 331 ; — Loyseau, Z»«:s offices, I. IV, ch. ix, n" 10). — De même, tandis que le produit des droits fiscaux anciens appartenait à l'apanagisle, les impôts proprement dits (taille, aides, gabelle) continuaient à être perçus au profit du roi.

3 Isambert, Anciennes lois, V, p. 439 et suiv.

* Art. 1 : « Le domaine de nostre couronne ne peut estre aliéné que... pour apanage des puinez masles de la maison de France ».

8 Guy Coquille, Institution, p. 11 : « L'apanage est de deux sortes... -aux filles des rois pour estre racheptable en deniers à toujours sans aucune prescription. Car la dot ou apanage d'une ùlle de France est originairement en deniers >-.

publique d'un vaste système de contrats particuliers et de prescriptions accomplies, aggravait encore la confusion. Mais, lorsque la royauté fut en voie de reconstituer l'État à son profil, une autre idée naturellement se fit jour; elle se traduisit dans l'inaliénabilité du domaine de la Couronne. On entendit d'ailleurs par domaine de la Couronne tout ce qui constituait, à un titre quelconque, la dotation, les droits, les privilèges de la royauté : souveraineté territoriale, droits régaliens, droits féodaux, domaines, au sens propre du mot, dont le roi avait la pleine propriété; tout cela fut englobé sous cette dénomination et déclaré inaliénable '.

Ce ne ne fut point un phénomène particulier à la France : il fut, au contraire, général et se produisit dans les diverses principautés européennes, si bien que dès la fin du xiii" siècle une légende se forma, racontant que le principe d'inaliénabilité avait été proclamé dans un congrès des princes de 1 ' E urope. tejiu à Montp^i^r qn 127âL4| ^ 'nli<)dui'sirTfffTITi testablement sous l'influence du droit romain qui fit prévaloir une notion delà souveraineté incompatible avec toute aliénation. Mais, d'autre part, le pouvoir royal devenant de plus en plus absolu, la règle de l'inaliénabilité gênait peu le monarque, sauf que son successeur pouvait l'invoquer pour révoquer l'aliénation. Aussi la première sanction, qu'on songea à lui donner, fut-elle de faire jurer au roi, lors de son avènement, qu'il n'aliénerait point le domaine et les droits de sa

1 Ob peut en donner comme formule aneienne une énumératioa contenue dans plusieurs articles du traité de BréJ.igny, art. 11 : « Tous les honneurs, obédiences, iiommages, ligeances, vassaux, fïez, service, recognoissance, sermens, droitures, mère et mixte impere, et toutes manières de juridictions, hautes et basses, sauvegardes, seignories et souverainetés qui appartenoient et appartiennent, îu pourroient en aucune manière appartenir au roi ou à la couronne de France ». — Cf. art. 7. Le traité de Brétigny distingue, d'ailleurs, dans les pays cédés à l'Angleterre, ce que les rois tiennent en « demeine » et ce qu'ils tiennent en « fiez et service » (art. 8). — Il faut remarquer que le produit des impôts proprement dits ne fut jamais compris dans le domaine de la couronne; on l'opposait au contraire traditionnellement, sous le nom de finances extraordinaires, aux produits du domaine, qualifiés ^nancfs ordinaires. Cela vient sans doute de ce que la notion du domaine de la couronne avait été arrêtée avant que fussent établis les impôts permanents.

2 Voyez le Fleta, traité de droit composé sous le règne d'Edouard I»"", 1. 111, eh. VI, n" ii : <• Res quidem Coronœ sunt, anliqua maneria, régis homagia, liberta-tes et hujiismodi quai, cum alienantur, tenetur res ea revocare secundum provisionem omnium regura christianorum apud Montera Pessuloniam anno regni régis Edwardi, filii régis H... quarto habitam ».

LA RECONSTlTUTlOxN DE L'UMTÉ iSATlO.NALE. 373

Couronne. En 1220, Honorius III, consulté sur la valeur d'un pareil serment prêté par le roi de Hongrie, le déclara absolument obligatoire et déclara nul tout serment postérieur et contraire '. Puis la règle fut sanctionnée par la coutume ou par la loi des différents États.

En France, c'est à partir du xiv^ siècle qu'on voit apparaître ce principe; encore les premières ordonnances (ou actes royaux) qui en font l'application, révoquant les aliénations du Domaine accomplies sous les règnes antérieurs, ne le proclament-elles point comme une règle ferme et absolue; elles relèvent soigneusement ce trait que les aliénations révoquées ont été excessives ou captées^ C'est à la fin du xiv® et au début du XV* siècle que les ordonnances deviennent précises et d'une portée générale ^ La coutume introduisit aussi en France le serment prêté par le roi à son sacre de ne poinT a 1 1 e n er i e^ h domaine Vrii/^l'lAft Vl^ d^[|s lifraHirle de l'ordon nantie câtro- )v^ chiennè7vise ce serment, qu'il a prêté, dit-il, comme ses prédécesseurs". Il n'est cependant point du tout certain qu'il eût été déjà introduit à l'avènement de Philippe de Valois®.

1 C. 33, X.DcJurej., II, 24.

2 Ord., juin 1318 (Isamberl, III, 179), avril 1321 (Isambert, III, 294), octobre 1349 (Ord.. II, p. 315), juillet 1364 (Isambert, V, 2il). — Esmein,nnaliénabilité du domaine de la Couronne devant les Etats généraux du xvie siècle, dans Otto Gierké zum 70 Gehurtslage... Festskuft, 1911, p. 361 et suiv.

3 Ord., l" mars 1388, art. 13 (Isambert, VI, 659) : « que nous ne ferons aucune aliénation de notre domaine » ; — février 1401 (Isambert, VII, 9), janvier 1407, art. 32 (Isambert, Vil, 166).

* La formule était (Isambert, V, p. 240) : Et superioritatem, jura et nobilitates coronse Francise inviolabiliter custodiam et illa nec transportabo nec alienabo.

5 Art. 89 (Coville, i'ordonnftnce cabochienne, p. 36); déjà il l'avait constaté daïis l'ordonnance de 1401.

6 Cela résulte des pièces qui nous ont été conservées sur la célèbre dispute de Vincennes, qui eut lieu sous ce règne. Pierre de Cugnières, pour exclure certaines prétentions de l'Église, invoque bien le serment que le roi aurait prêté à son sacre de ne pas aliéner les droits de la couronne : « Quare cum rex in sua coronalione juravisset jura regni non alienare, et alienata ad se revocare, si per Ecclesiam aut quemcumque alium eranl aliqua usurpata, rex teneretur per juramentum ad se illa revocare », Mais l'archevêque élu de Sens, qui lui répond, conteste l'exactitude de cette affirmation. S'adressant au roi il lui rappelle qu'il a prêté seulement à son sacre cinq serments, qu'il énumère, et au nombre desquels n'est point compris celuilà : « Ista jurasti et non plura, salva reverentia domini Pétri qui vos unum aliud jurasse dicebat ». — Wo^ez Libellus domini Bertrandi adversus Petrum de Cwjneri-'s, dans Durand de Maillane, Preuves des libertés de l'Eglise gallicane, t. III, p. 456 et 477.

Lorsque l'inaliénabililé du domaine eut été ainsi introduite, on la ramena à un principe supérieur : ce fut l'idée que le roi n'était pas propriétaire des biens et droits qui y étaient compris; voilà pourquoi il ne pouvait pas les aliéner. Mais quel était le véritable titulaire de ces droits? On personnifia d'abord la dignité royale, la Couronne, qui en était l'emblème, distincte de la personne du roi, et c'est elle qu'on donna comme propriétaire au Domaine; c'est ce qu'implique l'expression même domaine de la couronne^. Au xvi^ siècle, l'idée s'était éclaircie et perfectionnée. On disait désormais que le véritable propriétaire du Domaine, c'était la nation. Le roi en était dit simplementl'usufruitier ou l'usager, ou l'administrateur avec des pouvoirs très larges-. Par là on s'était élevé, au moins sur ce point, à la notion de la personnalité de l'État.

Ce sont les ordonnances du xvi* siècle qui donnèrent à l'inaliénabililé du Domaine son expression définitive; elle se ^ trouve dans lEdit déjà cité de 1566. Deux excepji^ns seule- \ ment étaient admises à la règle : la constitattôn des apana ggs ] pour les fils de France et « l'aliénation à denier^ ^''\'2?ilî^ts pourJ*UBéees8t4é^e la guerre après lettres patentes pour ce décernées en nos parlements, auquel cas il y a faculté de rachat perpétuel »* Cette dernière aliénation portait le nom à' engaw^^^ffiJ^'^ l'on tenait qu'elle ne transférait en réalité nf'iaL propriété, ni même Ta possessimi'^viie-'dëslïïëhs engagés^ Ln"meme temps que l'inaliénabililé, s'était introduite l'imprescriptibilité du Domaine*.

Telles s'étaient dégagées ces règles, sages et protectrices %

' C'est la même idée qui se montre dans l'institulion des grands officiers de la couronne, telle qu'elle sera indiquée plus loin. Cette personnification de la couronne se retrouve dans le droit public anglais des xiii'- et xis" siècles, où elle produit des effets remarquables; voyez Pollock et Maitland. History of the english law, t. I, p. 495 et suiv.

2 Du Moulin, sur la Coutume de Paris, Des fiefs, art. 3. glose 3, n» 17; — Journal de Bodin aux Etats généraux de 1576, dans le recueil intitulé : Des Etats généraux et autres assemblées nnUnnales, 1789, t. XIII, p. 299 : L'avis commun étoit que le roi n'était que simple usager du domaine... quant au fonds et propriété dudit domaine, il appartenoit au peuple ».

3 Poulain du Parc, Principes di' droit français, t. 111, p. 8. i Ibidem, p. 2.

5 La théorie de finaliénabililé du domaine avait été construite afin d'empêcher

l'aliénation de la souveraineté territoriale (duchés, comtés, seigneuries) et des droits

mais non toujours respectées. Elles ne s'appliquaient proprement qu'aux aliénations que le roi aurait voulu consentir au profit de quelqu'un de ses sujets ou vassaux. Le démembrement du royaume, faisant perdreau roi la souveraineté d'une province ou d'une ville, pour les faire passer sous une souveraineté étrangère, était également interdit par l'aucien droit public, mais en vertu de principes différents, qui dérivaient en partie de la conception féodale * et rappellent aussi par avance certaines idées affirmées au xix* siècle. De bonne heure on soutint qu'une cité ne pouvait point être cédée à un souvêraîfi étranger sans le consentement des habitants^ Par une thèse de droit public un peu'îîïfélpente, on soutfnT pliis. tard que le royaume ne pourrait être démembré sans l'assentiment des États généraux,?. lci~eil'côre c'étaient des règles que la politique de la Mon^trchie absolue devait violer plus d'une" fois. Cependant elles contribuèrent, dans une certaine mesure, à conserver à la France le duché de Bourgogne, que le traité de Madrid avait cédé à l'empereur*.

En admettant la théorie du domaine de la Couronne, le droit public des xv* et xvi" siècles n'avait pas exclu la possibilité pour le roi d'avoir un domaine privé. Le premier comprenait toutes les acquisitions qui supposaient nécessairement chez lui la qualité de roi et se réalisaient à ce titre (par exemple, la com-

régaliens; elle était trop rigoureuse ea ce qui concerne les domaines proprement dits (maisons, champs ou forêts).

» Ci-dessus, p. 420, note 3. Lefebvre de la Planche, op. cit., t. lll, p. 393 et suiv.

2 Degrassalius, Regalium Francise, I. 1, p. 27 : « Rex Francia; non potest alienare unam de civitatibus regni sui, invitis civibus, secundum Baldum, Hostiensem et Johannem Andreœ in novella, quos sequitur Jason ».

3 Loyseau, Des offices, 1. II, ch. n, n» 39 : « La royauté ou souveraineté est encore moins aliénable et plus inhérente à la personne que le simple office. Car, bien que l'office soit résignable en certains cas, la souveraineté ne l'est jamais, estant très certain que quelque monarque que ce soit ne peut, sans consentement des Estats de son pays, valablement, et pour toujours, céder son Estât à famille estrangère. Car c'est une obligation réciproque, comme au sujet d'obéir à son prince, aussi au prince de maintenir son sujet, et, comme le sujet ne peut se distraire de l'obéissance du prince, aussi un prince ne peut aliéner ses sujets »,

* Lefebvre de la Planche, op. cit., III, p. 395 : On peut citer le traité de Madrid de 1526, à l'occasion duquel François II déclara qu'il n'avait pu abandonner ses sujets du duché de Bourgogne sans leur consentement ».

376 LE DEVELOPPEMETsT UU POUVOIR ROYAL.

mise ou la confiscation des fiefs relevant directement de laCouronne); dans le second pouvaient rester les acquisitions accomplies in rrnfit (jn roi nn vrrtii H'nn litre qui aurailpu^également opérej' au profit d'un particulier ( p a FeTe mpT eTp a r acKat, donation ou legs). LëTTomaine privé, comme le domaine public, po uvait contenir des seigneuries, puisque celles-ciétaientdevenues patrimoniales, etcependantil n'était pas soumis à la règle de l'inaliénabilité ; les biens qu'il comprenait restaient dans le commerce et le roi pouvait valablement en disposer'. Il y avait là une règle contraire au bien public lorsque les acquisitions consistaient en seigneuries destinées naturellement à rentrer dans l'unité nationale. Des correctifs furent introduits, afin d'amener I a r g u n i on de ces, acquêts au domaine de Fa Couronnej deux sont à signaler. L'Edit de io66 (art. 2) décida que cette union résulterait nécessairement du fait que pendant dix ans ils auraient été tenus et â44ftijaisi£ÊS«Câl^es receveurs et officiers publics, comme les autres biens de la OmmtTtrTTSrTfné seconde règle est très célèbre, c'est celle d'après laquelle tous les biens que possédait t5T0 l'^V "ft'i u w; a u iour de son avènement, étaient de plein droit ernece^ssaremenl incoit^Qriés au domaine de La Couronne. On justifiait cela en disant que le roi, par son avènement, contractait une union perpétuelle et indissoluble, pour lui et pour les siens, avec la Couronne, et que la réunion de ses biens personnels au Domaine était la dot de ce mariage^ Cependant cette règle de droit, comme maxime impérative, ne s'établit querelativemenl tard^ On en fit bien d'assez bonne heure une application à l'apanage qu'avait reçu un fils de France, qui succédait sur le trône à son frère mort sans enfants' ; mais, pour le surplus, elle

1 Poulain du Parc, Principes, t. III, p. 2. — Voyez cependant F. Hotman, Franco-Gallia, éd. 1573, p. 59; les Vindicix contra tyrannos, éd. Ursellis, 1600, p. 107.

2 Édit de 1607 (Isambert, t. XV, p. 528) : « La cause la plus juste de laquelle réunion a pour la plupart consisté en ce que nos dits prédécesseurs se sont dédiés et consacrés au public, duquel ne voulans rien avoir de distinct et de séparé, ils ont contracté avec leur couronne une espèce de mariage communément appelé saint et politique, par lequel ils l'ont dotlée de toutes les seigneuries qui à titre particulier leur pouvoient appartenir, mouvantes directement d'elle. » Ici la couronne est encore pereonnifiée.

3 Lcfebvre de la Planche, op. cit., t. I, p. 86 et suiv.

♦ Du Tillet, Recueil, p. 211 : « Ledit Valois (Philippe de) avoit frère..., fut

ne passa en loi que sous le règne d'Henri IV. Louis XII en écarta expressément l'application, quant j^Lu^çoui lé 4ti- tîicuâ*^ qui lui appartenait avant son avènement : il établit même une Chambre des comptes spéciale à Blois, pour bien marquer la séparation'. Henri ]Y j/^uJotU^B^-fai-*^ autantrt^tt*^-4o^ a»»domaine ancielâ. timiême pour les duchés, comtés, viscontés, terres et seigo^ries enclavées au royaume de France^ ». Mais il seji^tfHa àla résM^^^ P.a|toagJQLt...deJEliaiùg, qui

refusa d^^regisIFeT'léslettres patentes contenant cette distraction^; il céda et confirma la doctrine du Parlement par un Édit de juillet 1607. Il faut observer que cette réunion de plein droit ne s'appliquait qu'aux seigneuries qui relevaient de la couronne de France; celles qui n'en relevaient point, et qui étaient ainsi situées en dehors du royaume, en restaient distinctes, unies seulement à lui par une union personnelle, jusqu'à ce qu'un acte du souverain établît l'union réelle '. Une fois cette évolution accomplie, il restait, quant aux seigneuries, peu de chose du domaine privé. Aussi les auteurs des xvii« et xviii« siècles disaient-ils volontiers que ce domaine n'existait plus en droit français, « qw'en France le bien du roi et celui de la Couronne ne font plus qu'un seul corps et une

douté si les tenes de J'apennage terues par lesdits roys avant que la couronne leur escheut retournoient à icelle ou estoienl à leurs puiznez,... attendu que le retour pour les appennages n'estoit qu'à défaut de masles qui duroient. Mais fut observée la réunion et retour desdites terres à la couronne, parce que par l'adoption d'icelle lesdits roys ne les avoient perdues et estoient rentrées en elle et rejointes au lieu dont elles estoient parties, la jouissance consolidée avec la propriété ».

< Dans son testament de 1505 (Dupuy, Traité de la majorité des rois, t. 1, p. 428), Louis XII lègue à sa fille Claude de France « nos dits duchez de Milau et de Genoes, comtez de Pavie et d'Ast et autres terres et seigneuries que nous avons delà les monts en Lombardie, et semblablement nos comtez de Blois, seigneuries de Chaulny, Coucy, Pierrefonds, vicomte de Soissons et autres nos terres et seigneuries quelconques étans en nostre royaume de France, et autres biens quelconques à nous appartenans, et desquels nous pouvons traiter et disposer et qui ne sont venus de l'appanage de France ». Ce texte prouve, et cela est confirmé par d'autres témoignages, que les pays conquis par le roi pouvaient encore à cette époque rester daos son patrimoine privé. Plus tard, le droit changea, la conquête enrichissait nécessairement et de plein droit le domaine delà couronne; Lefebvre de la Planche, I, p. 106.

* Lefebvre de la Planche, op. cit., p. 90 et suiv.

3 Voyez les remontrances auxquelles donnèrent lieu les diverses tentatives d'Henri IV à cet égard dans Les remontrances de rnessire Jacques de la Guesle, procureur général du roy, p. 92 et suiv.

♦ Lefebvre de la Planche, op. cit., t. I, p. 101.

, seule masse » '. Mais il y avait là quelque exagération. Pour / les seigneuries acquises par le roi, ut nrivatii^. jgtf r^^ son ^. avènement au trône, on devait admettre, d'après l'Edit de

Moulins de 1566, qu'il pouvait au moins lèwliener dans les

dix ans qui suivaient l'acquisition.

1 Lebret, Z)e la souveraineté, l. III, ch. i, p. 93; — Lefebvre de la Planche, I, p. 16, 78, 85.

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