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CHAPITRE II

La souveraineté reconstituée au profit de la royauté.

Pour reconstituer l'État, eu France, il ne suffisait pas que, par l'annexion des grands fîefs au domaine de la Couronne, le roi se substituât aux grands feudataires et éliminât ainsi la ^ féodalité supérieure. En effet, par suite de la structure féodale, ) telle qu'elle a été plus hâlirîecrîte, le haut feudataire sur son \ grand fief, lêT*ôi~saT son domaine, voyaient une légion de ,' seigneurs inférieurs s'interposer entre eux et la population. \ Ceux-ci, dont le t\pe était le haut justicier, absorbaient et '

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exerçaient à leur profit les attributs les plus effectifs de la souveraineté: le droit de guerre, laju^tice et l'impôt. Les habitants n'étaient les^ sujets que de leur seigneur direct. Pour que le roi redevînt souverain et que tous les Français devinssent ses sujets, il fallait que le pouvoir royal éliminât cette féodalité inférieure, ou que tout au moins il la rendît inoffensive et, passant par dessus, pût directement commander à tous. Cette restauration, comme l'annexion des grands fîefs, fut le résultat d'un travail persévérant et continu : ce fut aussi principalement une œuvre de sage politique ; mais ici, comme pour la réunion des fiefs et plus encore, les principes juridiques jouèrent un rôle important, et c'est ce que je voudrais exposer dans ce second chapitre. D'ailleurs, pour faire saisir la portée de ce travail bien des fois séculaire, il faut ajouter deux observations. D'un côté, cette reconstitution de la souveraineté ne se poursuivit pas seulement à l'encontre des pouvoirs féodaux: elle s'opéra aussi, par les mêmes moyens ou par des moyens analogues, contre l'Eglise et contre les villes affranchies, dans la mesure oij elles avaient empiété sur les attributs nécessaires de l'État. D'autre part, c'est seulement, comme je l'ai dit, la féodalité inférieure dont le pouvoir royal

:i«U LE DEVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL.

rogna ainsi les attributs : ce qu'elle gagna sur la souveraineté des grandes seigneuries tardivement réunies à la Couronne, comme la Bourgogne et la Bretagne, fut en réalité fort peu de chose; mais ces provinces ne restèrent pas pour cela en dehors de ce mouvement. Comme la royauté agissait sur son domaine, ainsi, sous l'empire des mêmes causes, les ducs et les comtes agissaient dans leurs grands fiefs, refoulant et disciplinant à leur profit la féodalité inférieure, et, lors de l'annexion, le roi, succédant au duc ou au comte, n'eut qu'à recueillir les fruits de ce travail particulier. Parfois même la reconstitution de la souveraineté fut plus prompte et plus énergique dans tel grand fief que sur le domaine de la Couronne et put servir de modèle au pouvoir royal : c'est en particulier ce qui arriva dans le duché de Normandie ^

* Mon savant ami, M, Flach, a consacré aux premières phases de cette reconstitution le troisième volume de son grand et bel ouvrage Les origines de Vancicnne France. Ce volume contient le Livre quatrième intitulé La renaissance de l'Etat. J'aurai souvent l'occasion d'y renvoyer. Mais je n'adhère point à sa doctrine sur le Beynum Francorum (voyez ci-dessus, p. 70). Il estime que dans une {)artie de la Gaule, la Francie {Francia , jusqu'au xi" siècle tout au moins, la race des Francs (à laquelle cependant d'autres races auraient été égalées par croisement ou assimilation, p. 159) aurait conservé une prééminence et supériorité juridiques, \'aristocratie franque ayant le monopole des fonctions, le monopole de l'autorité, p. 161. Les droits que le roi exerçait sur la Francie et ceux qu'il exerçait sur le reste de la Gaule, auraient été différents, p. 209 et suiv. Cela ne nous paraît concorder ni avec la disparition du système de la personnalité des lois, ni avec la fusion des races en fait, ni avec l'établissemeut du régime féodal au cours du X' siècle. Sans doute c'était toujours en droit la Monarchie Carolingienne qui se continuait sous les Capétiens; les premiers Capétiens eux-mêmes se prétendaient les successeurs des rois Carolingiens ; par suite cette monarchie gardait le nom de Regnum Francorum. Les écrivains littéraires, comme l'a observé M. Flach, se référaient toujours au glorieux passé de cette monarchie, aux conquêtes de Clovis et de Charlemagne. Mais cela n'empêchait pas que les sujets de cette molTarchie étaient égaux sans distinction de race, lorsqu'ils é\.a.\en\.ingenui; c'est même par cette égale condition libre que le terme Francus tendait de plus en plus à désigner l'homme libre. Sans doute encore le territoire sur lequel le r ex Francorum ey,ti'(is.\\. vraiment une autorité propre et souveraine se rétrécissait de plus en plus; il prit le nom de Francia, au senséti'oitdumot.ladoMce i^rance, de la Chanson de Roland; il deviendra presque égal à la future Ile de France. Dans le reste de la Gaule se formaient des grandes principautés féodales, même des royaumes, qui échappaient presque entièrement à l'autorité du rex Francorum. Mais cette situation est toute de fait. Elle résulte de l'anarchie et de l'affaiblissement du pouvoir royal, non d'une théorie juridique, savante et subtile, que n'a guère pu produire l'époque à laquelle on Tallribue.

Trois ordres de principes juridiques jouèrent un rôle dans cette restauration ; mais l'influence la plusancienne et la plus profonde fut celle du droit romain. Chacun sait, c'est une phrase toute faite, que les légistes ont été les auxiliaires les plus actifs du pouvoir royal : or,dans la langue du Moyen âge, le mot légistes, legistœ désigne précisément ceux qui se sont livrés à l'élude des lois, c'est-à-dire du droit romain.

Commenousle verronsenétudiautle développementdudroit privé, le droit romain, au cours du Moyen âge, n'était jamais tombé en Occident dans un complet oubli. 11 s'était maintenu dans la pratiquejudiciaire de certaines régions. L'étude même, et peut-être l'enseignement, n'en avait jamais complètement cessé, même aux ix% x" et xi^ siècles; mais cette élude était bien rudimentaire. Elle eut, dans laseconde moitié du xi^siècle, une renaissance vigoureuse, qui paraît s'être d'abord développée parallèlement en France et en Italie, mais qui eutsa pleine floraison dans l'école que fonda à Bologne le célèbre Irnerius, à la fin du xi^ siècle. Ce qui caractérisa l'école bolonaise, c^ qui fit son originalité et sa puissance, c'est que ses maîtres se mirent à étgdierdireclement, minutieusement et intégralement la compilation deJuLsJinieaJQs»f"^ '^ découverte d'un nouveau monde, immense et fécond en trésors, et le succès de cet enseignement ainsi conduit fut prodigieux. Dès le xu^ siècle, les étudiants, venus de tous les points de la chrétienté, affluèrent à l'école de Bologne; puis des maîtres se détachèrent pour aller porter dans d'autres contrées le nouvel évangile; des écoles se fondèrent en Italie et en France pour enseigner le droit romain. Celte rénovation devint un des facteurs les plus importants delà civilisation européenne, elle n'eut pas seulement une grande influence, comme on le verra plus loin, sur le développement du droit privé; elle en exerça une non moins profonde sur le droit public et sur la pensée même des nations occidentales. C'est là un fait de premier ordre, au point de vue scientifique et politique à la fois.

Le Moyen âge jusque-là n'avait point été dénué de culture intellectuelle; mais ce qui représentait la haute spéculation, celle qui fournissait à la société les principes dirigeants,

c'était une science purement religieuse et ecclésiastique, la théologie. Elle régnait en maîtresse sur le monde des idées, et toutes les autres branches des connaissances humaines rampaient à ses pieds et dans son ombre. Avec la renaissance des études de droit romain, cette royauté fut fortement entamée'. Une science nouvelle naquit, indépendante et laïque, la science de la société civile, telle que l'avaient dégagée les Romains, et qui pouvait passer pour le chef-d'œuvre de la sagesse humaine. L'autorité des lois romaines remises en lumière s'imposa à l'Occident naturellement et sans lutte. Le grand renom de l'Empire romain n'était jamais sorti de la mémoire des hommes, et l'on sait quelle force avaient sur les esprits du Moyen âge les textes anciens : un texte, une auctorilas valaient mieux que toutes les raisons. 11 en résulta qu'à côté du théologien se plaça le légiste, qui avait, comme lui, ses principes et ses textes, et qui lui disputa la direction des esprits avides de savoir. L'influence de la nouvelle science laïque se fît même sentir suTrtes sciences ec5T8ST95tiqu es : le droit canonique fùTpén"é^lI^'pi'UfUI!iîiêmenl pcî?T?ïroit romain restauré. L'Église sentit bien cette, con^afrcnoia^j^ecloutable qui lui était fattëTefle ess5Y37TTraiF'vaineTTTent7 de défendre la^Ttî^orogTeT^e lui conserver la suprématie. En 1180, Alexandre 111 interdit l'étude du droit romain à tous les moines^. En 1219, Honorius III étendit la prohibition aux prêtres et aux principaux clercs pourvus de bénéfices ^ Enfin le même pape défendit absolument d'enseigner le droit romain à l'Université de Paris et dans les lieux voisins* : l'Université de Paris, c'était le foyer principal de la théologie ; la papauté en bannissait la science rivale.

Par cette influence doctrinale, le droit romain tievenail, comme je l'ai dit, un facteur social important, car toute nouvelle orientation scientifique, quand elle prévaut, amène fatalement une modification dans la constitution même de la société. Mais il eut une action politique plus directe et immé-

* Esmein. Noucelle revue historique de droit, 1886, p. 430-431 ; — Marcel Fournier, L'Église et le droit romain au xiii^ siècle, ibid., 1890, p. 80 et suiv.

2 C 5, X, iVe clerici, etc., III, 50.

3 C. 10, X, Ne clerici, etc., III, 50.

4 C. 28, X, De privilegiis et excès., V, 33. Sur ce texte diversement interprété, voyez Esmein, Nouvelle revue historique, 1886, p. 430.

diate. Les légistes, ea effet, ne considérèrent pas seulement les lois romaines comme la science et le droit dn passé; ils s'employèrent, avec une foi profonde, à leur rendre la vie, à les faire passer dans la pratique, soit pour le droit privé, soit pour le droit public. Les uns, comme les maîtres de l'école de Bologne, n'hésitaient pas à demander qu'on les appliquât telles quelles; d'autres, comme nos romanistes de la première moitié du xiv" siècle, comme Bariole et son école, les adaptaient au milieu, les infusaient, comme un sang nouveau, dans les institutions anciennes. Mais, au fond, la tendance était la même, et l'œuvre s'accomplissait rapidement, dans une large mesure; car, en France surtout, le personnel gouvernemental et administratif se recruta bientôt principalement parmi les légistes. Or voici la conséquence quant au droit public.

Dans la compilation de Justinien,ils trouvaient l'image d'une monarchie atisûlue^eTaÏÏrïïtnistrativej d'où l^^Jiberté^t^t absente, mais d'où^élaient^Jgalejpie^^^^ et la grossièreté de la société féodale, où régnaient l'ordre et la justice et où la notion de l'Etat était pleinement développée avec toutes ses conséquences. Ils y trouvaient la pleine souveraineté dans la personne de l'empereur, qui seul faisait la loi et par elle commandait à tous, levant seul les impôts et les levant sur tous les sujets de l'empire, exerçant seul le droit de rendre la justice par lui-même ou par des magistrats, dominant enfin jusqu'à l'Église, malgré les grandsprivilègesque celle-ci avait déjà obtenus. Les légistes français s'efforcèrent de faire passer cet idéal dans la vie réelle et de reconstituer la puissance de l'empereur romain au profit du roi. Incessamment ils invoquaient à son profit les textes du Digeste et du Code, comme nous le verrons en parlant du pouvoir législatif, de l'impôt, de la justice*, et alors il n'était pas de plus haute autorité. Cependant, en ce qui concerne le roi de France, ce travail de placage rencontra une objection subtile et d'ordre juridique. Les glossateurs de Bologne, qui, les premiers, avaient imaginé ce procédé d'adaptation et de restauration, par une interprétation littérale avaient appliqué les textes de

^ Voyez encore toute la série des applications dans Degrassalius, Regalium Francix, lib. I, p. 102 et suiv. .

lois qui visaient l'empereur romain à l'empereur d'Allemagne, au chef du Saint-Empire romain. Il y en avait pour eux une double raison : en tant qu'Italiens, ils dépendaient de l'empire, et l'empereur allemand était, à leurs yeux, le continuateur légitime de l'Empire romain. Si c.esje^fps dp lf\\^ yjsaîpnt. naturellement et uniquement rempereur. comme le pensaient les Bolonais, comment pouvait-on les appliquer au roi de France, q^ui n'était pas^ejï^iHmuLlS^GEr-fe semble-l-il, un aîTên^Balde, qui trouva la réponse à cette objection, dont on ne s'était point d'ailleurs beaucoup préoccupé en dehors de l'école. Elle con^sis^âiLiàulifû-.qjiÊj^j'oi do l'rance était empereur dans son rftyaume^car il n^ reconnaissait pas de supérieur*. La difficulté se raltacïiait à une uilre TjTieslion, qui, heureusement, ne fut pas sérieusement agitée en dehors de récole, c'était de savoir si le roi de France était un souverain complètementindépendant, s'il ne dépendait pas de l'Empire. Tout >ujL--fta.rii--4»4«^isi^^^t de can£flj^g§,,^u tenaient que l'empereur était maître du monde et que, par suite, nécessairement le roi de France lui était soumis. Dans ce sens étaient spécialementla glose du Corpus jitris civilis, laglose du Décret de Gratien et celle des uécrétales crc^régoire IX^; Bariole était un des tenants les plus fermes de cette opinion. Ils invoquaient des textes du Digeste, du Décret ou même de l'Évangile. Mais le roi de France avait aussi ses partisans parmi les docteurs. Le texte capiiajjjivoqjué en sa faveur était une décré- 1 taie d'Innocent III, déclarant expressément « rex F^^neiœsuperiorem in temporalibus minime recognoscit S), Sans doute,

1 L'objection est encore prévue par Degrassalius, op. cit., p. 316 : « Ad id quod dicit (Petrus Jacobi) quod In rege non cadit crimen majestatis quia non dicit se imperatorem, quamvis veiiet esse; respondetur quod iliud falsum, quia rex Franoiae est imperator in suc regno » .

2 Balde, surla loi 7, C. Deprobat., IV, 18; — Boulillier, Sommerurale. II, lit. I, p. 646 : « Puisque dict et montré ay des droicts et constitutions impériaux. .. dire et moQstrer veux des droicts royaux. Si scachez que le roi de France, qui est empereur en son royaume, peut faire ordonnances qui tiennent et vaillent loy... et généralement faire tout et autant que à droict impérial appartient ».

3 L. 9, D. De leg. Rhodia, XIV, 2 : « Respondil Antoninus : ego quidem mundi dominus ». — Glose sur 1. 3, C. VH, 37, V Omnia : « Omnia principis, etiam quod proprielatemut dicit M;artinus) principi apud Roncagliam timoré vel amore ». — C. 22, D. LXIII, glose, v» Per singulas. — Voyez dans Degrassalius, op. cit., lib. 1, p. 53 et suiv., la liste des docteurs dans l'un et l'autre sens.

^ C. 13, X, Qui filii, IV, 17; il est wai que la glose ajoute (v» Minime) : « D facto, de jure tamen subest Romano imperio ».

c'était là une pure dispute scolastique, mais telle est la force de la tradition que Loyseau sous Henri IV ', Le Bret sous Louis XIII-, croient encore devoir affirmer, avec preuves à l'appui, que le roi de France est indépendant de l'empereur.

L'appui du droit romain eut ainsi une efficacité merveilleuse pour le développement du pouvoir royal; mais en même temps il contribua puissamment à former celui-ci sur le type du pouvoir absolu. L'Empire romain avait été la monarchie la plus absolue qui fut jamais, et l'on s'eCforçait de faire la Monarchie française à son image ^

Les jurisconsultes, qui construisaient peu à peu le nouveau droit public à l'encontre des principes féodaux, n'invoquaient pas seulement les lois romaines; ils faisaient appel à un principe supérieur, compris aisément de tous, accessible aux ignorants comme aux savants : l'idée de rintérè^j)uMjCj.jij>queI ils donnaient le roi comme représentant. Beaumanoir, dans sa théorie du pouvoir législatif de la royauté, ne s'inspirait pas seulement du droit impérial, il invoquait surtout le « commun profit du royaume ». A la même époque, Duranlis fondait sur le même principe une thèse importante, qui devait restreindre beaucoup les guerres privées. Si au nom du droit romain il condamnait la guerre qu'un seigneur ferait à son roi*, au nom de l'intérêt public il déclarait que tous les hommes de fief devaient se rendre à l'appel du roi qui les convoquait pour la défense de la patrie, quand même leur seigneur direct leseùt requis en même temps pour une guerre

1 Des seigneuries, ch. ii, a"' 6S et suiv. : « C'est une fausse opinion de notre vulgaire de penser que tous les rois chrestiens doivent reconnoistre l'Empire, quoique la plupart des docteurs estrangers l'aient escrit, notamment Bariole ».

■2 De lasouceraincté durai, 1. I, ch. m : De l'erreur de ceux qui disent que la France doit dépendre de l'Empi^-e.

s Cf. Luchaire, Manuel des institutions françaises, période des Capétiens directs, p. 4f53.

'• Spéculum, tit. De feudis, o° 29, p. 309 : « Quid igitur si aliquis baro régis Francise facit guerram ipsi régi, baro ipse praîcepit ex debito sacramenti fidelitatis hominibus suis quod ipsum juvent; numquid tenetur eum contra regem juvare... Dicendum est contra. Nam baro insurgens contra dominum videtur inciderein legem Juliam maje.statis ».

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privée'. Dans la seconde moitié du xiii" siècle, l'auteur du Grand Coutumier de Normandie dégageait déjà l'une des applications les plus fécondes de ce principe. H considérait le souverain (dans l'espèce, le duc de iNormandie) comme le représentant et le gardiea de la paix publique, et il en tirait cette conséquence, que toute violence, troublant cette paix, était une attaque contre le souverain et relevait de sa justice ^

Enfin ce sont les propres principes du droit féodal que les juristes exploitèrent au profit du roi en les tournant contre la féodalité. Cela se fit de plusieurs m^nipppg Parf^jg Hg r)p firent que dégager les conséquences logiques des principes féodaux, que le démembrement féodal avait arrêtées en chemin, au profit de seigneurs inférieurs au roi, mais véritable m e n t so u v e rai n s^Ainsi^s^étâliliffitti-^^ r^pq ni s ps-,a^-PO-i~aa-laaLqii£ souverain fieffeux du royaume : le Iroit de francs-fiefs et nouveaux acquêts , le droit d'amortis- '^sement*, le droit d'affranchissement^; on peut rattacher încore à la même source le droit d'autoriser les affranchissements des villes^ et celui d'accorder la naturalisation aux aubains, tant que le droit d'aubaine fut considéré comme un droit seigneurial.

maulresfois,-L'"ei£a£|, consista à déaaJi*f«T^F?~re4»Uûiis féodales. de manière à permettre au roi de passer par-dessus les seigneurs pour atteindre leurs sujets. L'exemple le plus frappant se trouve dans l'histoire de l'impôt royal. D'après la théorie féodale, le roi avait droit, dcins cerlaiiis (!il!5, à exiger de

' SpcculuiH, tit. De feudis, n» 30 : « Nam rex qui habet adminislraaonem regni vocat eos pro communi bono, scilicet pro defensione patri» et coronte; unde sibi jure gentium obedire tenentur. Xam pru defensioae patriœ licitum est patrem iaterficere, etpublica militas includens in se privatam prxfcrenda est privatx. Si tamea rex vocaret eos prô aliquo negotio non tangente jjublicam utilitatem, potius tenentur obedire baroni domino suo ».

- Grand Coutumier, ch. lu, p. 132 : «Vis est injuria alicui violenter irrogata, tedens pacem patriae et principis dignitatem. Cura enim ad principem pertineat ub pacis tranquillitate populum sibi regere subrogatum, ad ipsum pertinet pacis fractores corrigere violentos ».

3 Ci-dessus, p. 258.

♦ Ci-dessus, p. 312 et suiv.

» Ci-dessus, p. 273 et suiv.

6 Ci-dessus, p. 332.

ses vassaux, comme tout seigneur, l'aide féodale; mais il n'avait point le droil de lever des impôts sur les sujets de ces vassaux. Seulement, en pareil cas, la coutume permettait vassaux, tenus de c&otj^huer en faveur du roi, de lever à leur

proïïr une taille nu impôt cnmpehsaioînrsÏÏF^

sujets'. La royauté en pgU^^^fijé texte pour lever directeffîël rimpéir sur ces derniers, lorsqu'on se trouvait d;tns lïn ci d'aide féodale. Il semblait qu'au fond rien n'était changé; ili y avait dans la procédure simplement un circuit de moins : en \ réalité, le roi, comme autorité, s'était substitué au seigneur.

Enfin, dans d'autres hypothèses, on superposa le droit royal au droit seigneurial, celui-ci paraissant encore en première ligne et le droit du roi sur les sujets des seigneurs, n'apparaissant que comme un complément et ne se manifestant qu'extraordinairement. Ainsi Durantij^tout en déclarantqueles hommes des barrons ne sont pas les hommesdu roi, ajoute que celui-ci a cependan-t sur eux uTrcertâin droitgénéral de juridiction et de puissance^. Ce ne fut pas là seulement une idée féconde pou^Tavenir; on y rattacha de bonne heure des prérogatives importantes. Tel est le droitd"arrière-ban, c'est-à-dire le droit pour le roi, lorsque le servicë^fh'îli tâïre qui lui était dû par ses vassaux propres se trouvait insuffisant, de requérir directement les hommes de ses vassaux, et,d'une façon générale, tous les habitants du royaume en cas de péril nationaP. Mentionnons encore le droit de ^;:aj:^Jjegénéral, que Beaumanoir reconnaît déjà au roi sur toutes les*e'gliseé' WToy au m e et qui devait

1 Grand Coutumier de Normandie, ch. xliv.

2 Spéculum, tit. De feudis, n° 28, p. 309 : Tamen homines ipsorum |baronum non sunt homines ipsius régis. Bene tamen omoes homines qui suntin reftno Franciœ, sunt sub polestate et principatu régis Francise et in cos habct impcrium generalis jurisdictionis et potestatis.

ï Grand Coutumier de Norinandie, ch. xxv, p. 67 : « Feoda autem iorica^ in comitatibus vel baroniis, quit ad servilium ducalusnon fuerunt instituta, non debent servitium esercitus nisi dominis quibus supponuntur. Excepto tamen retrobannio principis, ad quod omnes qui ad arma sunt convenienles sine excusatione aliqua tenentur proficisci ». — Cf. Coutumes données par Simon de Montfort, loc. cit., p. 219 : « Ad beilum campale, sive nominatim, vel ad succurendum coraiti, si fuerit obsessus, vel ad rcreban, tenentur omnes ire communiterbarones, milites, majores et minores, qui fuerint citai! ; quod sibaro, miles vel alius dominus terranubac suprema necessitate comprobatus fuerit non venisse ad comitem auxiiium daturus, nisi sufficienti caus-i (excusari) possit, bona mobilia ipsius erunt in manu et voluntate comitis et domini sub quo manebit, per medi\im ».

s'exercera côté ou à la place du droit de garde des seigneurs '. Ce droit supérieur du roi, planant au-dessus des pouvoirs féodaux, est d'abord bien vague, ou le présentera plus tard d'une façon avantageuse en disant que les droits des seigneurs n'ont été que des concessions de la volonté royale, et que celle-ci a retenu tout ce qu'elle n'avait pas concédé expressément. Cette idée, qui sera familière aux jurisconsultes à parlir du xvi" siècle, apparaît dès lexni^'\

Dès la lin du xv'' siècle, la reconstitution de l'autorité royale à rencontre de la féodalité inférieure était un fait accom|)li sur tous les points principaux. Les recueils de maximes Juridiques, qui seront faits au commencement du xvii" siècle, enregistreront toute une série de dictons^ contenant l'expression de ce triomphe, et vieux sûrement de plus d'un siècle ^ Mais la consolidation du pouvoir royal n'en continuera pas moins dans les trois siècles suivants, et, si l'on envisage cette œuvre de reconstitution dans ses résultats derniers, on doit recon- . naître qu'elle fut à la fois incomplète et exagérée. Elle fut in-

.4'L-----*cniiUTlèle en ce que la royauté sut asservir la féodalité et lui ' enlever touTe indépendance et valeur ijoli tiq "e'^Triais"" elle ne

parvint pasj^rgjjjjj^ner. Les petits seigneurs féod'â'ùx'llibsistèfenT^l continuèrent même à exercer à leur profit, sous le contrôle du pouvoir royal, certains attributs de la puissance publique : ledroit de justice et le droit fisc; les tenures féodales restèrent la forme commune de la propriété foncière. La féodalité^ ainsi survivante, fut un mal social des plus gênants dans l'ancien régime; c'était un organisme qui n'avait plus de fonction utile, qui ne rendait plus de services, qui au contraire gênait ou entravait le fonctionnementnormal, et qui cependant devait encore être alimenté aux dépendu corps

1 Beauraanoir, Beugnot, XLVL 1; Salinon, n» 1465.

2 Grand Gnutuniier de Normandie, ch. lui, p. 134 : « Habet (dux Normannia') etiam principaliter curiam de omnibus injuriis... exceptis lamen illis, quibus principes Normanniœ de hujusmodi habendis placitis curiam concesserunl prout per instrumenta vel par prescriptionem diuturnam est apparens ».

3 « Si veut le roy, si veut ia loy. Tous les hommes de son royaume lui sont sujets. Au roy seul appartient de prendre tribut sur les personnes. Toute justice émane du roy. Toutes guerres sont défendues au royaume de France, il n'y a que le roy qui puisse en ordonner. Le roy est protecteur et gardien des églises de son royaume. Le roy seul peut frapper monnaie d'or et d'argent ». Loyssl, Inst. coulumicrcs, I, 1, règles 1, 4; 5; VI, 1, règle 30; — L'IIommeau, Maximes générales du droit français, I, 3, 5, 9, 11, 12, 13.

social. L'Église, quoiquo soumise à rautorité effective du roi, conservait encore d'iiiinienses privilèges à l'encontrede l'Etat. D'autre part, la royaujé^^.eji«^i¥fiJoppa„D4.ses attr

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ion.

Dans la longue histoire de la dynastie capétienne, on peut distinguer trois formes successives de monarchie ', et il sera fait souvent allusion à cette distinction dans l'histoire qui va suivre des principales institutions publiques, bien que j'étudie successivement chacune d'elles dans tout le cours de son développement. La première forme, c'est \ai Monarchie féodale : elle va du règne de Hugues Capel à celui de Philippe le Bel. Sans doute, h la fin de celte longue période, la Monarchie Capétienne, vieille déjà de trois siècles, avait accompli d'immenses progrès, surtoutdansl'ordrejudiciaire; mais ses moyens d'action étaient encore enserrés et limités par les cadres féodaux; c'était le jeu des institutions féodales qui lui fournissait presque e x cl u sive rni^TjeTr e^ss'Su r : il n'y avait encore ni impôts généraux, ni armée propre de la royauté ; les^^âlJ». généraux n'étaient pas nés; la législation générale^^CÛJïiiïi^^Ë^ çait à peine;le conseirHu roi, à la fin (hjjçml..§ijàciey<Ji'^vait pas nettement acquis son caractère propre, c'était autant un pur conseil privé qu'un organe de l'Etat; et le Parlement lui-même était en voie de formation.

hdi Mojiarchie tempérée Te\ivèi(iw\.c, la seconde forme historique : elle va du règne de Philippe le Bel à celui d'Henri lY. Enlaqualifiantde tempérée,je ne veux point dire^u^ej|erej2£sàj; sur les principes q u| font hîs libertés modernes, la. sauJt.fôi^M^ nelé nationale et la liberlé.indiyidu^ : mâiSoil existait dans la nation, à côté du pouvoir royal pleinement développé, des forces plus ou^iToîns"' in3TpenïïaînesT^ TuTYaisaie n t conïrepqids^. C'étaient les restes de la féodalité {VanstorméèV'ôû'tîes corps constitués, créés par le pouvoir royal lui-même, mais qui avaient acquis des privilèges et exerçaient une action politique. De là une certaine somme de libertés générales ou locales, qui

1 Sur ce qui suit, voir Mackinm, Growth and di'cline of frcnch Moncirchy. - Un exposé des principes de cette monarcliie tempérée se trouve dans le livre de Claude Seyssel, La grant monarchie de France, 1519.

n'étaient point coordonnées et agissaient parfois à contresens, mais qui n'en limitaient pas moin? l'autorité royale : telles étaient les tenuesd'Etats ^yénéraux, l'institution desJËIals nrovinciaux, les franchises municipales, les privilèp;es et assemblées du clergé, le^ drnit" pnliliqnr^ dni riirl^rnrn+" et cours souveraines. Dans laseconde moitié^ du JU'iLlJii^'lt^» une école remarquable se forma en France, qui eut pour but de dégager et de répandre les principes de la liberté politique. Elle affirma le principe de la souveraineté nationale et voulut faire de la monarchie française une monarchie vraiment représentative e t soumjsj^u.j;à§*>4>-4gJa loi.J^ ecrrvâins de cette école, que Ton appelle ?,ou\eni\esjnonarchomaques \ sont tous d'ailleurs domines par des passions religieûs^r'^te sont ou des protestants, qui veulent avant tout conquérir la liberté religieuse, ou des catholiques fougueux, qui soutiennent la Ligue et combattent contre Henri III ou contre Henri lY. Protestants et catholiques concordent d'ailleurs sur les [)rincipaux points de la doctrine politique^ Mais, en face de cette école jibérale, £élevait une école opposée, développant les principes de la monarchie aîi'sotïïeTêrmème de la m^napcKîe'ïïe'TroiTTfîTÎTTrSon principal représentant est Jeau-^odin, qui publia en t576 ses Six Jivres de la J^é^éipMS^ Ce puissant esprit, dont les vues sur d autres points ont devancé la pensée moderne, est le premier constructeur d'une théorie complète et harmonique de la souveraineté. Il la conçoit comme un pouvoir absolu et indivisible, excluant et discréditant la théorie des États mixtes. C'était cette école qui devait triompher, secondée par les faits. La

* Ce nom leur fut donné en 1600 par Barclay, dans un livre inlitulé : De regno et régal i potcstate adversus Buchananum, BrvAi'm, Bouchcriuiw^et o-eliqîws monarchomachos, lih. VI. — Cf. Treumann, Die monarchomachen, Leipzig,

2 Les principaux ouvrages où se trouve cette doctrine sont les suivants : 1" François Holman, Franco-Gallia, 1573; 2* un ouvrage anonyme et très remarquable composé en 1573 ou 1574, et intitulé : De jure magistratuum in suhditos et officio subditorum erga magistratus; 3° Vindicix contra tyrannos sice de principis inpoptduni populiqucin principem légitima potestate; ce traité célèbre, composé entre 1573 et 1576, fut publié sous le pseudonyme de Stephanus Junius Brutus; l'opinion la plus commune l'attribue au protestant Hubert Languet ; 4° Jean Boucher, le prédicateur bien connu de la Ligue. De justa Henrici tertii abdicationc a Francorum regno libri IV, 1589; 5" De justo reipublicas christianx in regcs impios et hxreticos authoritate, 1590; ce traité ne porte aucun nom d'auteur reconnaissable, mais il est généralement attribué à Ciiillanme Rose évènue de Senlis, l'un des hommes de la Ligue.

LA. SOUVERAINETE HECONSïlTUÉE. 391

troisième et dernière forme de la monarchie française est, en effet, la Monarchie absolue^ et administrative des xvii* et xviii* siècles. La transformation qui la produisit s'accentue à partir du règne d'Henri IV ". Elle se caractérise par deux traits. D'un côté, les forces sociales, dont j'ai indiqué l 'indépendance '"relalive dans la période pi'^'IL'Tîdenle, perdent leur pouvoir de résistance. Les organes par lesquels elles agissaient ne disparaissent point cependant pour la plupart. Si les Etats généraux ne sont plus réunis après 1614 et tombent en désuétude^; si, auxviii" siècle, la plupart des municipalités cessent de représenter toute liberté locale ; les États provinciaux, les assemblées du clergé, les droits politiques des parlements subsistent au contraire et continuent à fonctionner. Mais, sauf les parlements, brisés eux.rjnMiei£nJL771 Jlesaulres^^ à u n e 1 u t t^im£ossiyÊ,g|jijLgi5SêiU,^^ càia^jaidi»'

la royauté. DJautre part, l'organisation administrative se complète et se régularise par la forfê^nstitution des conseils au^" roi et rinslitulion des Inientiants-des- provinces, uëtte forme de gott-vbriiyilïëtll cTif^ttleurs ses théorieieirfT^tir qui l'influence persistante et profonde de Bodin est aisément reconnaissable. Ils luidonnent déplus le caractère d'une monarchie de droit divin, dont la conception s'accentue progressivement. Si Charles L'^j^lHJi f^n^ H'^nri IV.Ynil-i'nrftrp dans le roP^l l'officier du peuple en même temps que le lieutenant de Dieu, il constate en revanche que les rois ont acquis par une longue possession la propriété même de la souveraineté et que la monarchie française est vraiment absolue*. D'autres, à la

1 On faisait à la France un titre de gloire de cet absolutisme. Piganiol de la Force, Nouvelle description de la France, 1718, t. I, p. 41 : « Le roi de France est le premier potentat et le monarque le plus puissant et le plus absolu qu'il y ait en Europe ». C'est là une des idées chères à Bodin.

•2 Dans l'ouvrage cité à la note précédente (t. I, p. 211), Piganiol de la Force, qui décrit cette forme de gouvernement, prend le règne d'Henri IV pour point de départ : « Le gouvernement de la France ne fut pas d'abord porté au point de perfection où nous le voyons aujourd'hui... je me contenterai de le prendre à Henri IV ».

3 Piganiol de la Force, dans son exposé, en parle comme d'une institution du passé (t. I, p. 204) : « Us ont eu, dit-i!, tant de part au gouvernement de l'État jusqu'à Henri IV, que j'ai jugé à propos de faire un peu connoître ces anciennes et puissantes assemblées ».

* Des offices, 1. Il, ch. u, n" 21, 22 : « Mais je dis qu'il (le roi) est officier et feudataire tout ensemble et à l'égard de Dieu et à l'égard du peuple. Premièrement il est officier de Dieu en tant qu'il est son lieutenant, qui le représente en tout ce

-.yj^ LE DEVELOPPEMENT DU l'OUVOIR ROYAL.

mêmeépoque, parlaient plus clairement encore'. LeBrel, sous Louis Xlll, n'hésite pas sur la doctrine". Enfin la Monarchie Catholique de droit divin trouve dans Bossuet son théoricien définitif ", et, dans une occasion solennelle, Louis XV viendra lui-même, en plein parlement, en prononcer la formule*.

qui est de lu puissance temporelle... et sembiablemeut, à l'égard du peuple, il est vrai que les roys sont officiers et seigneurs, je dissouveruins officiers... et souverains seigneurs... Il est bien vray que du commencement ils n'estoienl que simples princes, c'est-à-dire simples officiers, n'ayans que l'exercice et non pas la propriété de la souveraineté, mais le peuple qui les élisoit et préposoit sur soy demeuroit en sa liberté naturelle tout entière... il y a desjà longtemps que tous les roys de la terre, qui par concession volontaire des peup es, qui par usurpation ancienne (laquelle fait loy en matière de souverainetez qui n'en peuvent recevoir d'ailleurs), ont prescrit la propriété de la puissance souveraine et l'ont jointe avec l'exercice d'icelle ». — Des seigneuries, ch. ii, n» 92 : « Le royaume de France est la monarchie la mieux établie qui soit et qui ait jamais été au monde, estant en premier lieu une monarchie royale etnon pas seigneuriale, une souveraineté pHvfahe, à laquelle les Estais n'ont aucune part ».

' L'Hommeau, Mnjcimcs (jéiiérales du droit français, sur la maxime 5 : « Il arriva à un advocat du Parlement de Paris de dire en plaidant que le peuple de France avoit donné la puissance aux roys, alléguant ce qui est dit en la loy première en ces termes : « lege regia, quœ de ejus imperio lata est, populus ei et ia eum suam potestatem contulit ». Lors messieurs les gens du roy se levèrent et demandèrent en pleine audience que ces mots fussent rayez du plaidoyé de l'avocat, remonstrant que jamais les roys de France n'ont prins leur puissance du peuple : sur quoi la Cour fit deffense à l'avocat d'user plus de tels propos et di.scours, et de regret l'avocat ne plaida oncques cause ». Ce passage est d'ailleurs emprunté à Bodin.

' De la souveraineté, ch. ii, p. 4 : « D'oii l'on peut inférer que nos rois ne tenant leur sceptre que de Dieu seul, n'estant obligez de rendre aucune soubmission à pas une puissance de la terre et jouissant de tous les droits que l'on attribue à la souveraineté parfaite et absolue, qu'ils sont pleinement souverains dans leur roiaume... » — Ch. ix, p. 19 : « Mais l'on demande si le roi peut faire publier tous ces changements de loix et d'ordonnances, de sa seule autorité, sans l'avis de son conseil ni de ses cours souveraines. A quoi l'on répond que cela ne conçoit point de doute, parce que le roi est seul souverain dans son roiaume ».

3 Politique tirée des propres paroles de l'Écriture Sainte, à Mmseigneur le Dauphin.

■^ '► Edit de décembre 1770 (Isambert, Ane. lois, XXII, 50t3) : « Nous ne tenons notre couronne que de Dieu. Le droit de faire des lois, par lesquelles nos sujets doivent être conduits et gouvernés, nous appartient à nous seuls sans dépendance et sans partage ».

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