JURIDICTIONS ROYALES : PRÉVÔTÉS, RAILLIAGES ET SÉNÉCHAUSSÉES
A l'avènement des Capétiens, la royauté n'exerçait plus la justice territoriale que sur son domaine et là où la juridiction n'avait point été absorbée par les justices féodales et seigneuriales^ là oii le roi avait conservé la justice directe sur les habitants. Dans ces lieux, au moins à partir du règne de Robert le Pieux, la justice fut rendue par un officier royal nommé ordinairement préyol {prâsposilus). Les prévôts furent certainement une création des premiers Capétiens; les anciens comtes et vicomtes carolingiens ayant inféodé à leur profit les justices qu'ils tenaient, une nouvelle inféodation était à craindre, si la Royauté ne confiai! pas à des fonctionnaires
1 Sur ce qui suit, consulter Pardessus, Essai sur l'organisation judiciaire {Ord., t. XXI).
2 Ci-dessus, p. 292 et suiv.
LA JUSTICE. 39b
nouveaux et plus humbles les villes qui avaient échappé à la première'. Probablement, pour la création de ces nouveaux officiers^ la Royauté prit-elle exemple sur l'Église, dans les établissements de laquelle se trouvaient depuis longtemps des sortes d'intendants appelés praspositi. Quoi qu'il en soit, les prévôts, placés chacun (â la tête d'une circonscription, furent d'abord, et pendant longtemps les seuls juges locaux de la monarchie capétienne.! Leur compétence, par là même, se trouvait illimitée, qu^nt aux personnes qui étaient leurs justiciables. Mais de bonne heure certains habitants de leur circonscription y échappèrent, je veux dire les bourgeois des villes qui obtinrent le droit de justice. Je crois même que de tout temps les vassaux du roi, petits ou grands, épars dans le domaine, furent soustraits à la juridiction du prévôt et qu'au début ils pouvaient demander à être jugés par la Curia régis. Des textes du xm' siècle semblent encore constater ce droit% et la règle, qui s'établira plus tard et durera jusqu'au bout, daprès laquelle les nobles défendeurs n'étaient jamais justiciables des prévôts, mais seulement des baillis royaux, me semble être la continuation, en même temps que la transformation de ce droit ancien.
Mais les prévôts n'étaient pas seulement ni même principalement des juges. Conformément à la tradition antérieure et à la loi naturelle des gouvernements peu développés, ils concentraient entre leurs mains tous les pouvoirs : ils avaient des attributions administratives, militaires et financières. Représentants du roi. dans leur circonscription, ils étaient chargés de transmettre ses ordres et d'en assurer, s'il était possible, l'exécution. C'étaient eux qui transmettaient le« semonces aux hommes qui devaient le service militaire à l'ost
1 Luchaire, Manuel des institutions, p. 540. — Pour Paris, c'est à partir du règne d'Henri le"" qu'on voit apparaître les prévôts. Le dernier comte de Paris fut Bouciiard le Vieux, à qui Hugues Capet avait conféré cette charge, mais à vie seulement; Hegel, Stàdte und Gilden, II, p. 86-87. — Vie de Bouchard le Vieux, édition Bourel de la Roncière, p. 6. Dans le Recueil des actes de Philippe J", publié par mon savant ami M. Pron, les prévôts royaux figurent assez souvent; on y voit en particulier les prévôts de Paris. d'Orléans, d'Étampes.
■^ Établissements de Saint Louis, 1, ch. lxi et lxxvi; — Livre de Jostice et de Plet, 1, 17, § 4 : >• Duc, comte, barons ne devent pas estre tret en plet devant prévost dou fel de lor cors ne de lor demeine ; quar chascune tele persone ne doit estre jugiez que par le roi, qui lui doit foi, ou par ses pers ».
du roi, et ils coDduisaienl les conlingenls ainsi réunis. Enfin, ils étaienl chargés de faire rentrer, d'encaisser et de verser au trésor royal tous les revenus du roi, c'est-à-dire les revenus du domaine, dans leur prévôté ^ Ces dernières attributions étaient même considérées comme les plus importantes de toutes, et elles expliquent la manière dont anciennement étaient choisis les prévôts. Tout d'abord la charge tendit, semble-t-il, à s'inféoder, mais pour résister à cette tendance, les rois ne la conférèrent que pour un temps peu long et à un titre tout spécial. Les prévôtés étaient données à ferme, vendues (à temps), comme disent les vieux textes. On adjugeait à une personne, pour un temps déterminé et pour une certaine somme, le droit de percevoir (ous les revenus royaux de la prévôté; et l'adjudicataire, pour ?p, temps du bail, était nommé prévôt. Au fond, c'était là une opération qu'on retrouve en des temps et en des lieux fort divers; c'était une application de la ferme de l'impôt; mais, en même temps, cela prouve que le rôle financier des prévôts était considéré comme leur fonction essentielle. A partir du xiii^ siècle, les ordonnances s'appliquent à réglementer cette adjudication des prévôtés, prenant des précautions pour que le système n'aboutisse pas à de trop mauvais choix et n'entraîne pas des abus trop criants^ Mais en lui-même il était vicieux, le prévôt fermier cherchant à faire produire à la prévôté le plus possible, afin de réaliser un profît^ Le seul moyen de purifier l'administration des prévôts était de donner les prévôtés non pas à ferme, mais en régie, de les donner en garde, comme on disait anciennement. Les rois prenaient parfois cette mesure, qui anciennement paraît n'avoir été adoptée que lors-
' Brussel, Traité de l'usage des fiefs, ch. xxxii; — Vuitry, Études sur le régime financier de la France avant la Révolution, t. I, p. 479 et suiv.
2 Voyez, en particulier, l'importante ordonnance de Saint Louis, de 1254 {Ord., I, 65). — Sur la ferme des prévôtés, voyez le colonel Borelli de Serres, Recherches sur les divers services publics duxii' au xni" siècle, Paris, 1895, p. 12 et suiv., 556 et suiv.
' Une ordonnance célèbre de Philippe le Bel, de 1302, enlève au prévôt-fermier le droit de fixer les amendes, le plus souvent arbitraires; il y avait là pour lui une trop foKte tentation (Ord., 1, p. 360, art. 19) : « Inhibentes de caetero ne praepositi ad finnan prx'posituras tenentes taxare vel judicarc pra;sumant em endos, sed tantummodo senescalli ei baillivi, homines aut scabini dumtaxat ». Mais, pour le reste, leur pouvoir judiciaire subsistait.
qu'on ne trouvait pas de fermier* : Joinville a raconté comment, sous Saint Louis, la prévôté de Paris cessa d'être donnée à ferme, pour être confiée en garde à Etienne Boileau et quels merveilleux effets eut cette transformation ^ Mais ce régime de progrès ne se répandit que bien lentement : à la fin du xv^ siècle encore, il y avait des prévôtés en fermée Dans toute l'étendue du domaine royal, il y avait des officiers tels que ceux qui viennent d'être décrits, mais ils ne portaient pas toujours le nom de prévôts; dans certaines régions, ils s'appelaient châtelains, ailleurs viguiers [vicariï).
Pendant longtemps, ai-je dit plus haut, les prévôts furent les seuls juges locaux de la Royauté. Ils étaient sous la surveillance du Grand sénéchal, qui faisait des tournées d'inspection annuelles pour lescontrôler\ D'ailleurs les habitudes ambulatoires des premiers Capétiens et l'étendue restreinte du domaine rendaient faciles leurs rapports directs avec la cour du roi. Mais, dans la suite du temps, on sentitles inconvénients de ce système, et dans le cours du xii^ siècle, apparaissent les baillis et sénéchaux royaux, qui sont les supérieurs et les surveillants locaux des prévôts^; les deux termes sont, en droit, synonymes; la qualification de sénéchal était usitée principalement dans le midi et l'ouest de la France, celle de bailli dans le reste du pays\ On ne peut dire au juste à quelle date furent créés les baillis. Ils apparaissent pour la première fois
* Borelli de Serres, Recherches, p. 14.
2 Vie de Saint Louis, édit. de Wailly, ch. cxli, § 715-719. — Le colonel Borelli de Serres s'est efforcé de diminuer la portée de ce passage de Joinville qu'il considère comme interpolé. Voyez, dans ses Recherches, Une légende administrative, la réforme de la prérôté de Paris et Etienne Boileau, p. 531 et suiv. Mais au fond, c'est bien sous l'administration d'Etienne Boileau, d'abord lui-même prévôt-fermier, que M. Borelli de Serres place, en 1265, un régime nouveau, en tant que définitif, pour la ville de Paris; p. 564 : « Voilà la réforme accomplie, la prévôté de Paris en régie, comme toujours depuis lors ». D'autre part, le texte de Joinville, sincère ou retouché, montre comment on appréciait une semblable transformation.
3 L'ordonnance de Blois, de mars 1498, art. 60, 61 [Ord., XXI, 188), suppose encore qu'à côté des prévôtés en garde, il y avait des prévôtés en ferme.
^ Brussel, op. cit., I, p. 508, 510.
■'■ Sur les baillis et sénéchaux en général voir : Dupont-Ferrier, Les officiers royaux des bailliages et sénéchaussées et les institutions monarchiques locales en France à la fin du Moyen âge, Paris, 1902.
6 Les deux qualifications étaient si bien devenues synonymes que l'on voit parfois le même officier prendre indifféremment l'un ou l'autre titre; colonel Borelli de Serres, Recherches, p. 208, 209.
d'une manière certaine dans l'acte de 1190, appelé testament de Philippe-Auguste ' : mais là c'est déjà une institution générale et dont le fonctionnement est régulier. Il est probable que, comme la plupart des institutions anciennes, celleci ne fut pas le résultat d'un plan d'ensemble et d'un système préconçu, mais qu'elle eut pour point de départ des faits particuliers et accidentels, puis se généralisa peu à peu. Voici l'hypothèse qui me paraît la plus vraisemblable". Les seigneurs importants, ceux dont le fief représentait un petit Etat, avaient ordinairement un officier supérieur appelé sénéchal ou bailli, qui surveillait les officiers inférieurs, comme le roi avait le grand sénéchal surveillant les prévôts \ Or il arriva que plusieurs des seigneuries ainsi constituées furent réunies à la Couronne, et assez naturellement le pouvoir royal fut conduit à leur laisser, après l'annexion, l'organisation qu'elles avaient auparavant. C'est sûrement ce qui se produisit sous Louis Yll^ lorsque, en 1137, il fut, parson mariage avec Éléonore de Guyenne, devenu maître du Poitou, de la Saintonge et du Bordelais. Le sénéchal de Poitou fut maintenu comme officier royal, au-dessus des prévôts*. Dans la suite du temps, on dut sentir l'avantage d'une semblable organisation, et la création de nouveaux baillis sous Philippe- Auguste en fut la conséquence. La création des baillis royaux coïncide aussi avec la disparition de l'office de Grand sénéchal sous Philippe-Auguste : à la place de ce supérieur et surveillant général, il est naturel qu'on ait établi des supé-
1 C'est l'ordonDance par laquelle Philippe- Auguste, partant pour la Croisade, réglait le gouvernement du royaume pendant son absence (Ord., I, 18). Les dispositions qui concernent les baillis sont les articles 1, 2, 4, 5, 6, 7f 16, 17. — Il faut remarquer d'ailleurs que M. Léopold Deiisle, dans son Catalogue des actes de Philippe- Auguste, mentionne plusieurs actes antérieurs à 1190 et où des baillis déjà sont visés : n" 202, adresse aux prévôts et baillis du roi (1187); n» 224, aux prévôts et baillis de JauviJIe, Dourdan et Poissy (1188); cf. n» 203, au connétable du Vexin et à tous ses prévôts et baillis.
2 Voyez d'aulres hypothèses dans Luchaire, Manuel des institutions, p. 544 et suiv.; cf. p. 266.
3 En Angleterre aussi, au xii* siècle, le sénéchal était le principal officier du baron. Le dialogue de l'Échiquier (Slubbs, Select charters, 3° édit., p. 240) parle du « generalis œconomus quem vulgo seneschalluni dicunt ». — On sait que, du temps de Saint Louis, Joinville était sénéchal du comte de Champagne.
'* Luchaire, Histoire des inst. monarch., I, 218. — Les sénéchaux de première formation, conservés par la Royauté après une annexion, gardèrent d'abord le caractère marqué d'officiers féodaux. Luchaire, Manuel, p. 549-551.
rieurs et surveillants régionaux, au-dessus des prévôts. Quoi qu'il en soit, ce fut une création féconde: les baillis et sénéchaux aux xni", xiv" et xv' siècles devaient être la force principale de la Royauté à l'encontre de la féodalité du domaine, les instruments au moyen desquels s'accomplirent ses progrès. Les baillis étaient, avant tout, les surveillants des prévôts, mais ils avaient aussi des fonctions propres à remplir. Comme les prévôts ^ ils réunissaient entre leurs mains l'ensemble des pouvoirs. Préposés à une vaste circonscription comprenant un certain nombre de prévôtés, ils y représentaient à tous égards le pouvoir royal. C'étaient eux dorénavant qui convoquaient les contingents dus par les vassaux du roi et par les villes. C'étaient eux qui concentraient les i-eceltes effectuées parles prévôts, et, devenus comptables pour tout leur bailliage, devaient verser au trésor royal les sommes par eux
» Le colonel Borelli de Serres, dans ses Recherches, p. 195 et suiv., 549 et suiv., présente une théorie nouvelle et intéressante sur l'origine des baillis royaux. Il montre que ce furent tout d'abord des commissaires extraordinaires délégués par le roi pour tenir des assises et surveiller les prévôts dans une région déterminée, le terme baillivus ayant d'abord un sens large. Ces premiers baillis, dont aucun n'était attaché à une circonscription déterminée, auraient été de compagnie, deux, quatre ou cinq ensemble, par les provinces qui leur étaient désignées. C'est seulement dans une seconde phase que le groupe se serait dissocié, chacun d'eux gardant à poste fixe une circonscription (bailliage) sous son autorité. En même temps les baillis seraient devenus agents financiers et comptables, ce qu'ils n'étaient pas d'abord. Ils auraient en premier lieu recueilli les revenus extraordinaires non compris dans la ferme des prévôtés, puis auraient concentré et versé au Trésor royal les receltes de leurs prévôts. Ce développement paraît appuyé par des preuves : il peut se concilier avec l'hypothèse exposée au texte en ce que des précédents divers ont pu conduire parallèlement à la création des baillis. Mais le colonel Borelli de Serres ne s'en tient pas là. Il veut aussi que les baillis aient été des membres délégués de la Curia régis. Celle-ci, au xii' siècle, surchargée de besogne, aurait député quelques-uns de ses membres pour tenir, à sa décharge, des assises locales, où figureraient avec eux les prévôts, les principaux seigneurs du pays : « Cette cour féodale (p. 200), subslituée à la Curia régis centrale, agissait au nom de celle-ci dans tous les cas qu'un intérêt particulier ne lui faisait pas réserver, procédait pour elle à des enquêtes, recevait les appelscontre les jugements prévôtaux, pacifiait les différends ou les tranchait». Mais cette dernière hypothèse me paraît se heurter à des objections décisives. Elle suppose d'abord qu'au xn' siècle la Curia régis était un corps constitué et organisé. Or c'était encore simplement le roi statuant dans sa cour, c'est-à-dire entouré de ses conseillers. Parmi ceux-là, il n'y avait guère de permanents que les grands officiers de la Couronne et quelques conseillers en titre. Dans les grandes assises solennelles, constituant la tenue proprement dite de la Curia régis, s'ajoutait un personnel nombreux et flottant composé des vassaux et des prélats. Une semblable cwria n'a pas de membres qu'elle puisse déléguer; elle n'a qu'un pouvoir de conseil auprès du roi. L'hypothèse de M. Borelli suppose aussi l'institution de l'appel prématurément développée.
recueillies, à des dates détermioées '. Enfin les baillis avaient aussi des attributions judiciaires, mais celles-ci, très claires un peu plus tard, sont difficiles à déterminer au début. En effet, dans la suite leur juridiction sera abondamment alimentée par les causes qui, sous le nom de cas royaux, seront enlevées à la connaissance des prévôts aussi bien qu'à celle des seigneurs; et surfout ils seront juges d'appel par rapport aux prévôts et aux justices seigneuriales de leur bailliage^ Mais, dans le dernier tiers du xu' siècle, la théorie des cas royaux n'était pas née et le système de l'appel, dans la plupart des régions, n'était pas encore développé. 11 semble donc que dans les premiers temps il n'y avait point place pour leur juridiction à côté de celle du prévôt. Cependant on peut trouver, dès le début, deux objets très importants à leur activité judiciaire. Premièrement, le bailli, étant le supérieur et surveillant du prévôt, non seulement recevait les plaintes élevées contre celui-ci, mais encore pouvait et devait accueillir les plaideurs qui prétendaient que le prévôt leur déniait la justice; peut-être même pouvait-il, sans condition, accueillir toutes les causes que ceux de sa baillie voulaient porter devant lui^ En second lieu, lorsque la circonscription du bailliage contenait quelque seigneurie, jadis non absorbée dans le domaine royal, et oii, avant l'annexion, les hommes du seigneur se réunissaient en cour féodale pour procéder au jugement par les pairs, le bailli continua à réunir ces hommes, devenus les vassaux directs du roi, pour leur administrer la justice selon les anciens principes \ Cette pratique
1 Vuitry, op. cit., I, p. 487 et suiv.
2 Ci-après section II, § 2, I, III. ^'
3 Ordonnance de 1190, art. 3 : « In bailliviis suis singulis mensibus ponent unum dlem, qui dicitur assisia, in quo omnes illi qui ciamorem facient récipient jus suum per eos et justitiam sine dilatione, et nos nostra jura et nostram justitiam ». — Cf. Boulillier, Somme rurale, I, tit. III, p. 9, 10 : « En assise doivent estre tous procez décidez si faire se peut bonnement..., s'y doit chascun estre ouy en sa complainte, soit sur nobles, non nobles, sur officiers, sergens ou autres... Et est entendue assise aussi comme purge de tous faits advenus au pays ». Voyez aussi la description que donne de l'ancien sénéchal ducal le Grand Coutumier de Noi-ynandie, ch. x, p. 33 : « Solebat autem antiquitus quidam justiciarius prœdictis superior per Normanniam discurrere qui senesciiallus principis vocabatur. Ule veto corrigebat quod alii inferiores reliquerant, terram principis custodiebat, leges et jura Normannia; custodiri faciebat et quod minus juste fiebat per baillivos corrigebat ».
* Ordonnance du 7 janviei' 1278 (édit. Guilhiermoz, Enquêtes et procès, p. 610),
contribua sans doute à faire recevoir la règle d'après laquelle les nobles étaient les Justiciables directs des baillis.
Les baillis, pour remplir leurs multiples fonctions et priocipalement celle de surveillants, n'étaient point anciennement sédentaires au chef-lieu du bailliage. Ils étaient, au contraire, des juges ambulants, parcourant leur circonscription et teoant périodiquement aux principaux lieux des assjj solennelles^
Cëy Uyyiyyy^ en vue desquelles le bailliage était divisé en centres de réunioo à peu près fixés, avaient une grande importance. Etaient convoqués à y £0J}i£3Lraître et tenus de s'v rendre I ps offi ri e rs ^ë~jTîs(î c'ejjgs pi ré vô tés royales et les seigneurs ju^yci£rs^d;Jejai:s„4^ y comparaissaient aussi î(;s sergents et autres auxiliaires de lajustice. Le bailli y exerçait sur le personnel judiciaire une sorte de juridiction disciplinaire, examinant les plaintes portées contre ses membres. C'est à l'assise qu'étaient jugées les causes les plus graves, spécialement les causes criminelles, dont on saisissait de préférence le bailli. Certains actes judiciaires, par exemple les bannissements et les adjudications définitives des défauts, ne pouvaient se faire qu'en assise, et non en prévôté. C'était là une règle d'ailleurs prise, comme l'assise elle-même, à la procédure ordinaire des cours féodales, oii se trouvait aussi la distinction de la prévôté et de l'assise ^ Dans le personnel de juges et
art. 30 : « Chascuns baillis en cui court Ton juge par hommes contraigne les hommes au plustost qu'il pourra à jugier les' causes amenés par devant eus ». — Coutumier d'Artois, tit. LUI, u° 12 : « Et ce enten je quant aucuns baillus conjure les hommes dou prince, que il dient droit d'aucune queriele a le requeste des parties ». — Boutillier, Somme rurale, II, tit. LXXXIII, p. 485 : « Par monseigneur le baillif de Tournesis et par les hommes du roy jugeans au conjurement dudit baillif, qui est son seigneur, lesquels hommes sont pers audit d'Ailly, seigneur de Rume ».
1 Grand Coutumier de Normandie, p. Si : « Singulas partes Normanniae et baillivias visitabat ». — Boutillier, Somme rurale, p. 9 : » Assise est une assemblée de sages juges et officiers du pays, que fait tenir ou tient le souverain baillif de la province. Et y doivent estre tous les juges, baillifs, lieutenans, sergens et autres officiers de justice et prévosté royale sur peine de l'amende, se ils n'ont loyal exoine. Et doit estre l'assise publiée par toutes les villes ressortissans à ladite assise, par sergent et commission du souverain baillif, le lieu et le jour des présentations ».
2 De Rozière, Z'assùe du bailliage de Senlis en 1340 et 1341, dans la Nouvelle Revue historique de droit, 1891, p. 622, 730. — Même à la fin du xv^ siècle le prévôt de Paris (qui, en réalité, était un bailli) tenait encore des assises à Corbeil. F.igniez, Extrait des registres du Châtelet de Paris, dans les Mém,oires de la Société de Vhistoire de Paris, t. XVII, n» 83 : « Sur le diférant qui est entre
de praticiens qui assistait à l'assise, le bailli trouvait facilement des personnages capables pour composer le conseil dont il devait se faire assister dans ses jugements."^ "
Mais cette forme ancienne se modifia au cours du temps. Le bailli (ou son lieutenant) devint un juge sédentaire, le tribunal de bailliage étant établi au chef-lieu de la circonscription. Cela se fit, non pas par l'action précise delà législation, mais par la coutume et cela résulta de ce que la compétence élargie du bailli, spécialement le jugement des cas royaux et surtout des appels, exigeait une suite et une concentration plus grandes, ne se prêtait plus à ces déplacements et à cet éparpillement. Cela se marque dans la diminution progressive du nombre des assises, du xiv" siècle jusqu'au milieu du xvi^ siècle\ La principale administration de la justice dans le bailliage devient la justice ordinaire qui se rend au chef-lieu d'une façon permanente. Dans la seconde moitié du xvi^ siècle et dans la suite^ les assises des baillis en dehors du siège du bailliage n'ont pas absolument disparu, mais elles ne sont plus de droit commun, elles deviennent en quelque sorte un privilège : seul le bailli qui est en possession d'en tenir peut user d'un pareil droit. Elles sont en petit nombre, servant presque uniquement à recevoir les plaintes contre les officiers de justice subalternes. Un peut cependant y juger des causes qui sont pendantes devant un prévôt'.
Pour en finir avec ces baillis de l'ancien type, disons que la Royauté choisissait avec soin ces fonctionnaires importants et faisait en sorte de les avoir toujours dans sa main. Elle ne donna jamais à ferme les bailliages, comme elle donnait les prévôtés^, et ne nommait point les baillis à titre viager ou pour
les lieutenans civil et criminel de la prévosté de Paris, touchant les assises d'icelle prévosté de Paris qui estoient assignées mesmemeat au lieu de Corbueil à lundi prochaio... i> (22 juin 1496, Parlement, Conseil).
1 Dupont-Ferrier, op. cit., p. 320 et suiv.
2 Joiisse, Administration de la justice, t. Il, p. 241, 245, 246.
Ibidem, p. 247 : « On peut juj;er en première instance aux assises les causes civiles ou criminelles pendantes devant les prévôts royaux et autres juges subalternes sur lesquelles il y a eu assignation auxdiles assises lorsque ces causes sont en état d'être jugées ». Cela montre bien l'incompatibilicé des assises et de l'appel.
3 Certains textes pourraient faire penser le contraire; Ordonnance de 1254, art. 24 : « Eos sane qui baillivias nostras tenuerint aliis easdem revendere prohibemus ». Mais il s'agit là des prévôtés, parfois appelées baillies; d'autres articles de la même ordonnance le prouvent. Art. 7 : <> (Jurabuat senescalli) quod in vendi-
un temps déterminé; elle les laissait même d'ordinaire assez peu longtemps en fonctions dans le même bailliage'.
Tels étaient les baillis primitifs; mais, tout en subsistant, ils devaient subir au cours du temps de profondes transformations. Elles consistèrent surtout en ce que la confusion des pouvoirs, signalée plus haut", cessa peu à peu; chaque fonction distincte reçut un fonctionnaire spécial, et les baillis et sénéchaux gardèrent la moindre part des attributions qu'ils avaient jadis cumulées.
Ce qu'ils perdirent d'abord . ce furent leurs attributions financières; cela se fit localement, progressivement, avant d'aboutir à une mesure générale^ Lorsque Saint Louis avait mis en garde la prévôté de Paris, il y avait institué un receveur royal pour percevoir, à la place du prévôt, les revenus du domaine; mais ce receveur resta longtemps seul de son espèce. Ailleurs, les baillis continuaient à les percevoir, mais d'ordinaire, pour se décharger d'une partie de leur tâche, ils avaient un commis charge d'opérer ces recettes; celui-ci devait naturellement se transformer en un officier royal, en receveur nommé par le roi et seulement surveillé parle bailli. Philippe le Bel créa ainsi un certain nombre de receveurs royaux dans divers bailliages; mais c'est seulement en 1320 que la mesure devint générale. Nous trouvons cette année-là deux ordonnances, dont l'une défend aux sénéchaux et baillis de faire aucune recette, laissant ce soin aux receveurs*", et l'autre détermine les fonctions de ces derniers". Dès lors, la séparation est opérée; malgré quelques vicissitudes® les receveurs subsisteront.
Les baillis perdirent semblablement leurs attributions judiciaires. Lorsque leur compétence s'élargit, l'administration de la justice devint, pour eux un pesant fardeau. Pour s'en soulager, ils se faisaient remplacer par des lieutenants, qui
tionibus bailliarum... partem non habebunt ». Cf. art. 17 : «... inferiores baillivi ». Cf. ci-dessus, p. 398, note 1.
1 Luchaire, Manuel des institutions, p. 548.
2 Ci-dessus, p. 399.
3 Vuitry, Études sur le régime financier de la France avant la Révolution, nouvelle série, I, p. 29i et suiv.
* Janvier 1320, art. 14 {Ord., I, p. 705).
» Mai 1320, Sur les fonctions des receveurs des droits royaux {Ord., I, p. 712).
6 Vuitry, ojj. cit., I, p. 297.
jugeaient à leur place: c'était déjà une pratique commune dans la seconde moitié du xiu' siècle'. En cela, ils ne faisaient qu'user d'un droit général, reconnu au judex ordinarius par les légistes elles canonistes sur le fondement des lois romaines : il pouvait déléguer à un particulier sa.jurisdictio, le droit de rendre la justice à sa place'. Ces lieutenants n'étaient que de simples commis, des mandataires du bailli' : c'était lui qui les constituait, et il pouvait également à volonté les destituer, révoquer leurs pouvoirs. Mais lorsque cette pratique se fut enracinée et que communément la justice fut reodue, non par le bailli, mais par des lieutenants permanents, ceux-ci virent peu à peu leur situation se consolider et définitivement devinrent des officiers royaux en tilre. Les ordonnances commencèrent par leur assigner des gages payés par les receveurs royaux.* et pris sur les gages des baillis^ Puis ils furent directement nommés par le pouvoir royal et le bailli perdit le droit de les destituera Enfin les baillis furent complètement dépossédés de leurs attributions judiciaires au profit
1 Ordonnance de 1254, art. 10 : « Vicarios autem, quos senescalli quandoque pro se substituant, nolumus ab ipsis institui, nisi prius sub forma praedicta prsestiterint juramentum ».
2 Livre de Jostice et de Plet, I, 19, § 8 : « Li baillis pot bailler sa jurisdiction à autre ou mander; mes li autres ne la peut bailler à autre ne envoler ». Beaumanoir (Beugnot), I, 26 et suiv. — Voyez 1. 6, §1, D. I, 16, et Dig., 1,21, De officio ejus cui mandata est jurisdictio .
3 Johannes Faber les classe parmi les mandataires en examinant la question de savoir dans quelle mesure le mandataire oblige le mandant [Ad Instituta, IV, 7, 11, n" 13) : « Quod si instituit aliquem vicarium vel locumtenentem, videtur quod talis eum obliget ». — Ordonnance de février 1388, art. 2 (Isambert, Anciennes lois, VI, p. 645).
* Ordonnance de .Moniil-les-Tours, 1453, art. 89, 90 (Isambert, Anciennes lois, IX, 239). ^
ô Ordonnance de Blois de 1498, art. 49 (Isambert, Anciennes lois, XI, p. 347). La même ordonnance (art. 48) veut que les lieutenants généraux ne puissent être « élus ou commis sinon qu'ils soient docteurs ou licenciés in altero jurium en université fameuse ». — Le 13 juin 1495 le procureur général rappelle au Parlement de Paris que « le roi avait ordonné qu'en chaque bailliage et sénéchaussée il y eût un lieutenant général et en chaque siège d'assise un lieutenant particulier pour remplacer au besoin le bailli ou le sénéchal » (Aubert, Le ministère public de fSaint Louis à François I", dans la Nouvelle revue historique de droit, 1894, p. 520, note 3).
* Chassanœus, Catalogus glorix mundi, part. VII, cons. 24 : " De locumtenentibus generalibus qui résident et praesunt in loco principaliori sedis baillivatus seu seneschalliae cum habeant officium a rege... quoniam taies habent eamdem potestatem quam ordinarius ex codicillis, hoc est, litteris officii, et per statuta seu ordinationes regias ». — Degrassalius, liegalium Francix, lib. 1, p. UO : « Imo (rex) et locum-
de leurs lieulenaots; il leur fut interdit de tenir le tribunal du bailliage et de participer aux jugements. Ils n'eurent plus que le droit et le devoir de faire exécuter les sentences rendues en leur nom*.
Ce que les baillis gardèrent jusqu'au bout, ce furent leurs attributions militaires; mais celles-ci ne se rapportaient qu'au service féodal, qui était devenu dans la cours du temps un service dû au roi seul par les possesseurs de fiefs sous le nom d'arrière-ban. C'étaient les baillis qui convoquaient et conduisaient l'arrière-ban^
Pendant que cette évolution s'accomplissait, la juridiction de bailliage avait augmenté d'importance el en partie changé de caractère. Elle était, comme on Ta vu, devenue sédentaire dans la principale ville de la circonscription ; le système des assises ambulatoires disparut en principe au cours du xvi' siècle ^ D'autre part, son personnel judiciaire avait augmenté : au lieu du bailli, désormais écarté, il y avait plusieurs lieutenants. C'étaient d'abord le lieutenant général et le lieutenant particulier, le second destiné à suppléer ou décharger le premier. Us devaient leur nom et leur origine aux anciennes habitudes des baillis : l'un était le délégué qu'il choisissait pour exercer tous ses pouvoirs judiciaires, tenir ordinairement sa place;
tenentes ipsorum magistratuum créât et instituit. Hodie extat ordinatio per quam omnes locumtenentes sunt officia formata a principe conferenda quae multos turbavit ». — Guy Coquille, Histoire de Nivcrnois (OEuvres, Paris, 1666, l, p. 396) : « Avant cent ans les baillifs establissoient lesdits lieutenaos, et en ce temps-là ils se disoient lieutenans des baillifs, mais depuis les roys ont commencé à y pourvoir et ils se nomment conseillers et lieutenans pour le roy es bailliages et sénéchaussées ». — Ordonnance de 1498, art. 47.
' Chassanaaus n'admettait pas encore cette règle {Catzlogus, part. VU, cons. 24) : « Sed an taies baillivi seu senescalli habentes locumtenentes possint exercere jurisdictionem in absentia suorum locumtenentium aut commissorum vel etiam in praesentia? Die quod sic, quando ambo sunt a lege ». Mais Guy Coquille la constate {Histoire de Nivernais, loc. cit., p. 396) ; « Et de présent les baillifs et seneschaux des provinces continuent à estre de robe courte, mais ne peuvent s'entremettre H juger en jurisdiction contentieuse avec connoissance de cause. Ainsi fut dit contre du Vandel, baillif de Saint-Pierre-le-Moustier en robe courte, es Grands Jours de Moulins, le 20 octobre de l'an 1550 ains la connoissance appartient à leurs lieutenans qui doivent estre de robe longue et gradués en droit ».
2 Guy Coquille, loc. cit. : « Tellement qu'aujourd'huy les baillifs et seneschaux ne sont employez que pour tenir main forte à l'exécution des jugements de justice et pour la conduite de l'arrière-ban de leurs provinces, comme capitaines nais >>.
3 Elles se conservèrent localement, comme on l'a vu, en vertu de la coutume. — Guyot, Répertoire. \"> Assises.
l'autre avait pris la place des délégués extraordinaires que choisissait le bailli pour telle affaire déterminée ^ A ces deux s'ajouta le lieutenant criminel, auquel on donna dans la suite uti assesseur. Les lieutenants criminels furent créés dans tous les bailliages par François 1", en 1522 ■; mais, comme l'indique l'ordonnance créatrice, il en existait auparavant dans quelques sièges, à Paris en particulier : ils réduisirent les lieutenant général et particulier à lajuridiction en matière civile.
Pendant longtemps au tribunal du bailliage siégea un officier unique, d'abord le bailli, puis un de ses lieutenants, (cependant ce magistrat ne jugeait pas seul. Nous savons que, dans certains lieux et dans certains cas, le bailli ne faisait que convoquer et présider la cour féodale, et alors, d'après les principes exposés plus haut% c'étaient les hommes qui arrêtaient le jugement. Mais là même où l'on ne jugeait pas « par hommes », et toujours conformément aux anciens principes traditionnels, le bailli devait s'entourer d'un conseil, dont il prenait les membres parmi les notablesqui assistaient àl'assise, spécialement parmi les praticiens estimés, avocats ou procureurs^. 11 devait en être de ces conseillers temporaires et improvisés comme des lieutenants primitifs; ils devaient se transformer en magistrats permanents. Cette création de magistrats conseillerseutlieu sousFrançoisP'''\ De l'ancienne organisation il ne resta plus que cette règle, encore en vigueur aujourd'hui,
' Cependant d'après le texte ci-dessus, p. 401, note 5;"îr semble que les lieutenants particuliers aient été à l'origine des suppléants que le bailli établissait dans un lieu déterminé, siège d'une assise périodique, en dehors du chef-lieu. Cf. Basnage, sur l'art. 572 de la Coutume de ?^ormandie.
- Isambert, Ane. lois, XII, 197. ^
3 Ci-dessus, p. 292.
* L'assise de Seiilis en 1340 et 1341 {Nouvelle revue historique de droit, 1891, p. 762) donne la liste des conseillers d'une assise, sous ce titre : « Présenz Bux jugemenz, conseillers »; De Rozière, ibid., p. 720; — Esmein, Histoire de la procédure criminelle en France, p. 36.
3 Chassana^us, Catalogus, part. VIT, cons. 26 : « Debent (locumtenentes) prascedere assessores et alios consiiiarios noviter creatos... ». — 27: « AJiquos habemus in Gallia ordinarios in plerisque curiis regiis qui habent tantummodo consulere in prœsenlia judicis ordinarii et majoris. Et in aliquibus locis vocamus assessores, ut in senescallia Pictaviensi ubi est assessor et etiam consiiiarii noviter a paucis annis a rege nostro Francisco creati, sine quibus assessore et consiliariis non potest judicarc locumtenens senescaili, imo nec assessor in absentia locuratenentis sine consilio dictorum consiliariorum judicare non potest ».
d'après laquelle, en cas d'absence d'un magistrat, les avocats étaient appelés, par ordre d'ancienneté, à compléter le tribunal*. C'était au fond une grande transformation; au lieu d'un juge unique, qui n'était pas lié par l'avis de son conseil', on avait un tribunal composé d'un certain nombre de magistrats et statuant à la pluralité des voix.
Sous le règne d'Henri II, en 1551, un certain nombre de / bailliages et sénéchaussées reçurent une qualité et une impor- V tance nouvelles, sous le nom de sièges présidiaiixJ. ^v.*-,»^*'***'*^
C'était une réforme ingénieuse et utileenvuecie corriger un des défauts de l'ancienne organisation judiciaire, qui était, comme on le verra plus loin la trop grande multiplicité des degrés d'appel et oii rien en principe ne limitait la faculté d'appeler, ni le chiffre de l'intérêt engagé, ni le nombre des instances déjà parcourues. L'Édit de 1551 donnait aux présidiaux le droit de statuer en dernier ressort sur les procès civils de petite importance, où le chiffre de l'intérêt en litige ne dépassait pas 250 livres tournois à payer pour une fois ou 10 livres tournois de rente et de recevoir pour ces causes les appels d'un certain nombre de simples bailliages appartenant à la même région. A cet effet on déterminait à ce point de vue le ressort du présidial, comprenant ces autres bailliages, et on lui donnait un personnel important de conseillers. Par \k on ne diminuait pas en principe le nombre des degrés d'appel, mais on Jvi tait que, pQUJLX&s..^- ^^ petites causes, le dernier appel fût porté au Parlement, auquel e prp<;TfLLai ,^ait giit^itno ; cependant, lorsque le minime procès naissait dans le ressort du présidial considéré comme simple bailliage, un degré d'appel était supprimé. Celle réforme modérée était bienfaisante; c'était beaucoup de ne point être obligé d'aller plaider au Parlement, dans un temps oii les voyages étaient coûteux, difficiles et parfois dangereux. Lorsque l'intérêt engagé dépassait les chiffres indiqués cidessus le ressort restait tel que précédemment et en dernier ressort l'affaire allait au Parlement.
Ce système réussit d'abord, et la preuve en est qu'un
' Esmein, dans le Recueil des lois et arrêts de Sirey, 188t5, I, p. 257.
2 Esmein, Histoire de la procédure criminelle, p. 36.
3 Édit de janvier 1551 (Isambert, Ano. lois, XIII, 248).
Édit du mois de juin 15o7* augmenta le taux de la compétence particulière des présidiaux et leur donna le droit déjuger en dernier ressort jusqu'au chiffre de I.OOO livres une fois payées et de 50 livres de rente ^. Mais ils rencooirè- ! rentdesj:Ê^i8Uoces. La principale ■fot'ceH«^,es Parlements, jaloux sans raison de voir des tribunaux^in férié urs à eux, d e VG U 1 1' j u^e5"^5eTTTTenî!l¥^8^2[£l^ t souverams. D'autre parfTês simples bailliages de la région soumise à l'appel devant les présidiaux, sentaient comme une humiliation. La suppj:ôsstcrfrTl-es-4iréâid.iaux,^f^^ de nom-
bretrTbainiages du Tiers État aux États généraux d'Orléans de,i560;la question ne-fa-t-paràTôrTrésoTue, mais elle le fut un peu plus Jtard par.J^ei=4«o»an<^^;g4j^J^iljJiB«- de 1566 qi^i-1'crmena la compeTeiicé des présidiaux aux chiffres premiers de 21ifl et tO livres. C'était presque réduire à rien la,4Mî*4ée^^tiDi re de cette règle et le pouvoir de l'argent diminuant progressivement dans la suite, 250 livres étaient un taux bien faible aux svii' et xviii' siècles'. 11 eût fallu relever ces chiffres; mais on ne le fit qu'en 1774, où le taux du dernier ressort fut élevé à 2.000 livres de principal et 80 livres de rente *.
Les prévôtés, dont je n'ai montré que la physionomie première, s'étaient transformées, comme les bailliages. Le prévôt comme le bailli, avait perdu le caractère d'officier à tout faire aux fonctions multiples. Mais, à la différence du bailli, les seules attributions qu'il retint furent les judiciaires. La prévôté restera jusqu'au bout à l'étage inférieur des juridictions royales, et le prévôt y siégera, selon les anciens principes, c'est-à-dire comme juge unique. Il sera seulement créé des assesseurs aux prévôts en 1578°. Mais il ne sera •pas créé là de conseillers en titre d'office, sauf dans certaines grandes prévôtés, qui, comme le Châlelet de Paris, étaient en droit de véritables bailliages.
1 FontanoD, Édits et ordonnances des rois de France, 1611, t. I, p. 355.
2 C'est le chiffre auquel l'Assemblée Constiiuante fixa la compétence en dernier ressort des tribunauj de district.
3 C'est ce que démontre très bien l'abbé de Saint-Pierre dans son Mémoire pour diminuer le nombre des procès, Paris, 1725, p. 210 et s.
* Isambert, t. XXIII, p. 57.
5 Édit d'avril 1578 (Isambert, Ane. lois, XIV, 343).
Telles furent les juridictionslocales de droit commua qu'eut la Royaulé dans les provinces : la liste cependant n'en est point complète; il y manque les plus importantes, les parlements provinciaux. Mais ceux-ci résultèrent d'une multiplication et décentralisation de la juridiction centrale, d'abord unique; c'est donc l'histoire de celle-ci qu'il faut d'abord présenter.