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LE PARLEMENT DE PARIS ET LES PARLEMENTS DE PROVINCE

Dès les premiers temps de la dynastie capétienne, on voit le roi rendre à certains jours la justice en personne, assisté des officiers de la couronne, de vassaux et de prélats. Ces assises s'appellent la Citria régis, et c'est à la fois la suite des traditions carolingiennes et la conséquence logique des principes féodaux.

On a vu précédemment^ comment dans la monarchie franque le roi rendait lui-même la justice; cela se maintint sous les derniers Carolingiens et continua sous les premiers Capétiens. La forme du tribunal resta la même, sauf que ceux qui y siégeaient principalement, les ducs, les comtes et les évêques, n'étaient plus des fonctionnaires, mais des seigneurs à peu près indépendants; mais ce qui changea grandement, <ie fut sa compétence. Rigoureusement toutes les causes que revendiquaient les justices seigneuriales et féodales ne pouvaient plus être portées devant lui, et il ne pouvait pas non plus fonctionner comme tribunal d'appel, puisque l'appel

> La Rûche-Flavin, Treize livres des Parlements de France (1617) ; — Estienne Pasquier, Recherches de la France (1560; ; — Le Paige, Lettres historiques sur les fonctions essentielles du Parlement, etc. (1753); — Langlois, Textes relatifs à l'histoire du Parlement depuis les origines jusqu'en 1314; — Le même, Les origines du Parlem.ent, daas la Revue historique, t. XLIl ; — Beugnot, Préface des Olim; — Boutaric, Actes du Parlement de Paris (Introductioa); — Luchaire, Histoire des institutions monarchiques, t. I, ch. u, m; — Le même, Manuel des institutions, p. 558 et suiv. ; — Aubert, Le Parlement de Paris de Philippe le Bel à Charles VII; — Le même, Le Parlement de Paris des origines à François I"', 2 vol. ; — Recherches sur l'organisation du Parlement de Paris au xvt' siècle (1515-1580), Nouvelle revue historique, 1912; — Guilhiermoz, Enquêtes et procès, études sur la procédure et sur le fonctionnement du Parlement au XIV' siècle.

2 Ci-dessus, p. 73.

E. — HisT. DU Dr. . 27

n'existait pas dans la procédure féodale' : tout au plus pouvaiton songer à remonter jusqu'à lui, par l'appel de faux jugement ou l'appel de défaute de droit, lorsque la sentence attaquée ou le déni de justice émanaient d'un vassal direct du roi ; et encore n'en trouve-t-on des exemples qu'assez ta^d^ Cependant la Curiaregis garda quelque chose de son ancienne compétence générale. La Royauté avait conservé une autorité un peu vague, plutôt morale qu'impérative : elle en profita pour attirer devant elle des litiges, qui féodalement n'en auraient peut-être pas relevé. Elle revendiqua les causes qui mettaient en jeu les intérêts temporels des églises et des couvents, que le roi prenait sous sa garde; lorsque les villes auront été émancipées? elle se fera juge des procès où leurs droits seront en cause. D'une façon générale, par cette action judiciaire, le roi cherchait à se poser comme médiateur entre his forces féodales ^ Mais, pendant plusieurs siècles, bien souvent, en réalité, il ne pourra agir que par voie d'arbitrage, lorsque les deux parties consentiront à accepter son jugement^

En vertu des purs principes féodaux, la Cour du roi avait une compétence plus exactement déterminée. C'était une règle, nous le savons, que tout vassal devait trouver près de son seigneur, pour le juger, un tribunal composé de ses covassaux. Or le roi avait beaucoup de vassaux, les uns, grands feudataires relevant de la Couronne, lesautres,seigneurs moins importants, dont les seigneuries étaient comprises dans le domaine royal ou relevaient des possessions anciennes de la famille capétienne. Tous devaient être jugés par leurs pairs

1 Ci-dessus, p. 298. Sur la disposition de l'appel, voir Flach, Origines de l'ancienne France, t. III, p. 368 et 372. *

2 Langlois, Textes, n° 7; cf. p. 35, 38, 39; — Luchaire, Histoire des instit., I, p. 292; — Esmein, dans la Nouvelle revue historique de droit, 1884, p. 679.

s Luchaire, Manuel, p. bbl. — M. Flach, Origines de l'ancienne France, i. III, p. 365, 370 marque très nettement cette compétence générale, au moins virtuelle, qui resta à la Cour du roi. -Mais lorsque (p. 370) il parle de la « voie de révocation », il nous paraît introduire dans ce milieu une notion qui appartient à une époque postérieure.

* Voyez, par exemple, Lanslois, Textes, p. 21 (a. 1158) : « Priusquam ingrederenlur causam Guillermum fidem dare fecimus quod nihil in posterum clamaret... supra quam adjudicaret ei curia nostra ». — P. 27 (a. 1165-1166) : c Rex autem rogabal comitem ut compositioni acquiesceret secundum consilium comitis Henrici »• — P. 33 (a. 121G) : « Hoc autem judicium priedictum concesserunt prœdicti Erardus et Philippa ».

SOUS la présidence du roi'. 1! résultait de là que, juridiquement, la juridiction du roi comprenait deux éléments distincts : une cour royale proprement dite, un tribunal du palais, comme dans la Monarchie franque, et une cour, ou plutôt plusieurs cours féodales. Mais il ne paraît pas qu'anciennement cela ait abouti à des assises distinctes; c'était au contraire devant la même curia que comparaissaient tous les plaideurs, quelle que fût leur qualité; lorsque le jugement devait se faire conformément aux principes féodaux, on avait soin sans doute d'avoir présents plusieurs véritables pairs du défendeur, et, ainsi, la règle était respectée-.

Le personnel de ces assises n'était point fourni d'ailleurs par un corps constitué et permanent. C'étaient simplement les personnes que le roi réunissait à certaines époques pour tenir un conseil politique et délibérer sur les affaires du royaume, c'est-à-dire des prélats et des vassaux, auxquels s'adjoignaient les officiers de la Couronne. Celte réunion était proprement ce qu'on appelait la Curia régis, et, comme la plupart des institutions de cette époque, elle servait à plusieurs fins, fournissant à la fois le conseil délibérant et la cour de justice. La Curia était convoquée à des intervalles irréguliers, sans périodicité fixe, mais d'ordinaire à l'occasion des grandes fêtes de Tannée, tantôt dans un lieu, tantôt dans un autre. Il résultait de là que la Cour du roi, juridiction centrale, avait un personnel variable, changeant selon les sessions et parfois selon les causes. Mais, en droit, peu importait : en réalité (sauf quand on devait appliquer le principe du jugement par les pairs), cette juridiction résidait tout entière en la personne même du roi; les prélats et les barons, comme les officiers royaux, ne formaient qu'un conseil, dont le monarque s'appropriait l'avis pour prononcer la sentence : c'était lui seul qui statuait en vertu de son autorité propret

1 Voyez les textes réunis par Le Paige, Lettres historiques, t. II, p. 47 et suiv.

2 Établissements de Saint Louis, I, 76 : « Se li bers est appelez en la cort le roi d'aucune chose qui apartaigne à. héritage, et il die : « Je ne vueil pas estre jugieï fors par mes pers de ceste chose; adonc si doit l'en les barons semondre à tout le moins jusques à III ; et puis doit la joustice feire droit o ces et o autres chevaliers ».

* Nous sommes heureux de voir notre ami M. Flach, employer le même langage que nous, lorsque dans ses Origines de l'ancienne France, t. III, p. 364, il dit que o le roi s'appropriait le jugement de sa Cour ». Il montre les conséquences iropor-

Telle fut, dans ses traits généraux, la cour du roi primitive : mais elle devait se transformer et donner naissance au Parlement de Paris, et cette transformation, préparée sous la monarchie féodale, devait aboutir au xiv' siècle, sous la monarchie tempérée. Le Parlement de Paris devait d'ailleurs jusqu'au bout contenir accouplés les deux éléments que j'ai montrés plus haut dans l'ancienne curia : une cour féodale et une cour royale de justice. Le premier élément est représenté par les pairs de France, le second par les magistrats du Parlement.

D'après la langue et les principes du droit féodal, pouvaient se qualifier pairs de France tous ceux qui étaient vassaux de la couronne de France, c'est-à-dire relevaient directement du roi, auquel, pris en cette qualité, ils devaient hommage. Sans doute le terme dut être d'abord employé dans ce sens. Mais, dans le premier tiers du xiii" siècle, ilprend une autre acception. Il désigne alors un collège fermé, arrêté à un nombre déterminé de membres et qui présente deux traits distinctifs. Il est composé de douze pairs de France, et sur ce nombre, six sont des prélats et six des grands feudataires laïques. Ce sont rarchevêque de Reims, les évêques de Laon et de Langres, portant de par leurs seigneuries ecclésiastiques le titre de duc, et les évêques de Beauvais, de Noyon et de Châlons, portant

tantes de ce principe. 11 en résultait en particulier que le jugement était définitif, ne pouvait être faussé, car il était rendu par le roi; « c'était sa décision qu'il aurait fallu fausser ». Mais je n'adhère point à sa doctrine, lorsqu'il dit, p. 384 : « Le même obstacle ne s'opposait pas, en principe, à ce que les juges du plaid royal fussent pris individuellement à partie, au moment où chacun d'eux émetfàitson avis >x. Cela nous paraît contradictoire; puisque ces donneurs d'avis ne sont pas des juges (je laisse de côté le cas où il s'agit du jugement par les pairs). M. Flach invoque, i| est vrai, le procès de Ganelon, dans la Chanson de Roland : « C'est pourquoi, dans le procès de Ganelon, si vivement décrit par la Chanson de Roland, Pinabel peut, en pleine cour de Charlemagne, fau.sserle jugement (lavis) de Thierry, l'un des pairs ». Mais il est probable qu'en fait le respect dû au roi couvrait ses conseillers ». Mais il nous paraît certain que Ganelon est jugé, non par le roi, ou par le tribunal du roi, mais par la nation assemblée sous la présidence du roi. C'est l'ancien consilium général de la coutume germanique; les barons, dont est Thierry, ne font que jouer un rôle analogue à celui des rachimbourgs dans le niallus. Cela résulie en particulier des vers qui relèvent les diverses populations dont se compose la grande assemblée. V. 3793, édit. Gautier (Saxons, Poitevins, Normands, Français, Allemands, ceux d'Auvergne); Cf. vers 3743, 3761, 3789, 3831, 3837, 3844, 3845-

le titre de comte, — les ducs de Bourgogne, de Normandie et de Guyenne, et les comtes de Flandre, de Champagne et de Toulouse. Le collège des pairs est donc constitué mi-partie, comme la Cour du roi elle-même, par les représentants de l'Eglise et par ceux de la féodalité [aïque : les pairs de France sont le noyau même de celte cour et, comme on le verra, pour eux seuls se maintiendra le principe du jugement par les pairs.

Quand et comment se constitua ce collège des douze pairs? C'est un problème historique qui n'est pas encore résolu '. Voici seulement ce qu'on peut constater comme données certaines. Le collège des douze pairs de France n'était pas encore formé lors dusacre etdu couronnementde Philippel"en 1059, caries pairs n'y apparaissent pas, et l'une de leurs fonctions essentielles sera de jouer un rôle à part dans la cérémonie du sacre-. En 1171, un texte donne à l'archevêque de Reims, qui sera le premier pair ecclésiastique, le titre de par Francise^ . En 1215 cinq pairs ecclésiastiques et le duc de Bourgogne tiennent à la Cour du roi uneplacedistincteàcôtédesautresprélatset barons*. Enfin, dans la seconde moitié du xiii" siècle au plus tard, le collège est énuméré au complet^ D'après cela il est probable qu'il se constitua progressivement, par l'action combinée de la cou-

1 M. F. Lot a cherché récemment à résoudre ce problème [Quelques mots sur l'origine des pairs de France, dans la Revue historique (janvier-février 1894), t. LIV, p. 34 et suiv.]. Mais son travail, intéressant d'ailleurs, ne me paraît pas fournir une solution vraiment nouvelle; — de Manteyer, L'origine des XII Pairs de France, dans Etudes d'histoire du Moyen âge dédiées à M. G. Monod, Paris, 1896, p. 181-208; — Flach, Origines de l'ancienne France, t. III, p. 419-427. iM. Flach, qui a une théorie propre sur ce point, présente aussi les principales thèses anciennes et modernes.

2 Du Tillet, Recueil des rois, p. 189; p. 253 : « Les pairs de France (j'entends les douze anciens susdits) n'estoient encore constituez, joinct le sacre du roy Philippe premier faict en l'église du dit Reims l'an 1059, auquel ne se trouvèrent i'évêque de Beauvois, les ducs de Normandie, comtes de Champagne et de Toulouse; et les autres qui y furent ne tinrent rang et ne firent office que de prélats et de barons »,

3 Historiens de Gaule et de France, t. XVI, p. 473; cf. Lot, loc. cit., p. 52. — Peut-être le titre de comte palatin joua-t-il un rôle dans cetie formation. Le comte de Champagne, qui sera lun des pairs de France, porte le titre de cornes jpalatinus dans les lettres d'Yves de Chartres (fin du xi" siècle), Epist. XLIX, LXXXVI. — Cf., quant aux comtes palatins d'Angleterre, Pollock et Maitland, History of the english law, l, p. 570.

4 Langlois, Textes, n° XIX.

s Luchaire, Manuel, p. 561.

41'. LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR RuYAL.

lume'eldela volonté royale, à partir du règne de Louis VIP. Nous ne pouvons distinguer un à un les faits particuliers qui firent entrer chacun des pairs dans la liste, mais les causes générales de cette évolution ne sont peut-être pas impossibles à saisir. En premier lieu, la formation, près d'une haute cour féodale, d'un collège limité de pairs n'est point un phénomène unique; il se produisit ailleurs qu'à la cour de France. Ainsi, en Béarn, déjà en 1220, on trouve une cour féodale supérieure, ou « court majour » composée de douze barons ou jurats héréditaires ^ Dans la rSavarre espagnole, on trouve aussi une cort mat/or composée de douze ricos hombres''. De même, dans certaines seigneuries de France : il y avait sept pairs du comté

1 M. Lot, loc. cit., p. 53 et suiv., attribue à la seule coutume la formation du collège des douze pairs. Elle leur aurait donné d'abord un titre nu, n'entraînant aucun privilège particulier. Puis ils auraient revendiqué le droit d'être jugés les uns par les autres à la Cour du roi (p. 50). Quand les grands vassaux « au ^u" siècle perdirent peu à peu l'habitude d'assister aux assemblées royales et furent remplacés par des praticiens, clercs et petits chevaliers; on comprend que 'eur orgueil refusât d'être jugés par ces humbles successeurs et qu'ils exigeassent d'avoir pour uges les princes leurs égaux, leurs vrais pairs ». Cette hypothèse paraît hien hasardée et assez peu solide.

~ Du TiUet croyait que les douze pairs [avaient été institués par Louis VII {Recueil des 7-ois, p. 254): « Leroy Louis le Jeune audit an 1179 donnant à l'église de Keims la prérogative de sacrer et couronner les roys, auparavant débatue, créa pour lesdits sacre et couronnement et pour juger avec le roy les grandes causes audit Parlement ». Mais cela est inadmissible; il n'est pas prouvé qu'ils figurent au sacre de Philippe-Auguste; Luchaire, Histoire des institutions, t. IJi, p. 394. A l'inverse, M. Molinier, Histoire du Languedoc, VII, p. 315 et suiv., croit que le collège ne fut complet, par l'adjonction du comte de Toulouse, que sous le règne de Saint Louis. On a souvent admis que le collège des pairs avait participé au jugement de Jean sans Terre. C'était déjà ce que rapportait, au xui» siècle, Mathieu de Paris. Un document de Tan 1224, émané de Louis VIII, paraît être dans le même sens; Du Tillet, Recueil des traictez entre les roys de France et d'Anglefkrre, p. 31: " Certification du roy Louis VIII, fils dudit roy Philippe, que. régnant .son dit père, ledit roy Jean avoit, par jugement de la cour des pairs de France, donné avecques conformité d'opinions, confisqué tout ce qu'il avoit deçà la mer... datée en may M. II. C. 24. — Au Trésor, registre 33, lettre Ll ». Cf. Lot, loc. cit., p. 40, 53.

3 Léon Gadier, Les États de Béarn, p. 52 et suiv. ; Esmein, Rapport à l'Académie des Sciences morales et politiques sur le prix Kœnigswarter, dans les Séances et travaux de cette Académie, t. LLXXII, p. 265 et suiv.

* Léon Cadier, op. cit., p. 27 et 54. M. Lot n'a pas tenu compte de ces faits importants, lorsqu'il écrit, loc. cit., p. 49 : « Ce qui déroute, c'est la prétention qu'eurent en France un certain nombre de seigneurs laïques et ecclésiastiques de faire bande à part et d'exiger, pour qu'un jugement fût valable, qu'il fût rendu avec le concours d'un certain nombre de leurs pairs. Cela parait d'autant plus inexplicable qu'on ne retrouve rien de semblable ailleurs ».

de Champagne* et six pairs du comté du Vermandois-. Il semble donc qu'il y ait là une sorte de sélection et de régularisation naturelle aux institutions féodales. Quant au nombre douze, auquel on s'arrêla, il me paraît s'expliquer, outre la force de suggestion propre à ce chiffre% par l'influence que dut exercer la légende des douze pairs de Charlemagne, pleinement populaire aux xi^ et xu'^ siècles, comme l'atteste la Chanson de Roland".

1 Du TiUet, Recueil des rois, p. 256 : « En l'arrest des royne Blanche et conte ■de Joigay donné le pénultième aoust mil trois cens cinquante quatre est narré que le conte de Champagne estoit décoré de sept contes, pairs et principaux membres de Champagne, assis avec le dit conte en son palais pour le conseiller et décorer ». — Pierre Pithou, Le premier livre des Mémoires des comtes héréditaires de Champagne et de Brie, à la suite des Coutumes de Troyes, 1609, p. 566 et suiv.

2 Du Tillet, Recueil des rois, p. 251 : « Par l'arrest de la commune de Ham donné le dernier avril 1361... est narré que le sieur dudit Ham estoit l'un des six pairs du comté de Vermandois ». — Voyez aussi les douze pairs qu"Arnoul institua à Ardre^ au XI' siècle : c Duodecim pares vel barones Castro Arde se appenditios instituit » (Chronique de Lambert d'Ardres, citée par Flach, Origines, t. II, p. 337, note 1).

3 Le chiffre douze ou ses multiples revenant souvent dans les systèmes de compositions, — les douze membres du jury anglais.

'* Chanson de Roland, v. 262, 547, 2187. — Flach, Origines, lîl, p. 426. — M. Lot. loc. cit., p. 50, adopte aussi cette manière de voir, qu'on trouve déjà dans la première édition de ce Cours (ly93j, p. 358. — Guy Coquille, Traité des pairs de France (OEuvres, I, p. 524) : « L'opinion commune, qui ordinairement n'est pas plus vraie, est que les pairs ont leur origine de Charlemagne ».

— On peut se demander cependant si la légende des douze pairs de Charlemagne ne reflète pas, au contraire, en le reportant dans un lointain passé, le collège des douze pairs de France déjà formé au xi" siècle; mais cette formation précoce paraît inadmissible.

— Sur ces origines, M. Flach {loc. cit.) a une théorie toute différente. Elle se caractérise surtout par deux traits. Il conteste que les pairs de France aient eu pour première et principale raison d'être la participation à la justice. C'est pourtant ce qu'on constate pour les formations similaires de pairs, notamment en Béarn. M. Flach ne veut pas non plus que la pairie constitue toujours, dans ses origines, un rapport féodal avec la Royauté, Une partie des pairs, notamment les ecclésiastiques, auraient été simplement des fidèles ne devant pas l'hommage au roi, mais seulement le serment de fidélité. Ainsi, en dehors des purs principes féodaux, le collège des pairs de France se serait constitué en englobant les vassaux quasi-souverains les plus puissants et les prélats avec qui le monarque capétien entretenait les relations politiques les plus importantes. C'est après coup que la relation féodale aurait pris le dessus. Mais tout, au contraire, dans cette formation reporte vers la féodalité. Les titres de duc ou de comte portés par les pairs ecclésiastiques en sont une preuve. M. Flach adhère aussi à l'opinion de M, de Marteyer (p. 422), lorsqu'il relève « d'une part la relation entre !a pairie laïque (princière) et l'existence aux x^ et xi^ siècles de six grands groupes ethniques, en dehors de la France, trois duchés et trois comtés-palatins qui équivalaient à des duchés [suit l'énumération des pairies laïques) et d'autre part, la relation de la pairie ecclésiastique et l'existence de six seigneuries ecclésiastiques formant marches-frontières ».

Les douze pairies étaient une représentation exacte de la haute féodalité. Attachées à d'importantes seigneuries laïques ou ecclésiastiques, elles se transmettaient avec celles-ci el suivant les mêmes règles. Il en résultait, pour les pairies laïques, que, les fiefs qui les supportaient étant transmissibles aux femmes, il pouvait arriver que la pairie résidât aussi sur la tête d'une femme. La logique féodale n'avait point répudié cette conséquence; elle admettait qu'une femme, héritière de l'un des six duchés ou comtés, pouvait avoir la qualité de pair de France et même en faire les fonctions en siégeant au Parlement : il y en eut un certain nombre d'exemples'.

Mais la pairie, tout en subsistant, devaitchanger de nature. Le collège des douze était nécessairement destiné à se modifier, Les pairies ecclésiaslisques devaient rester immuables, les sièges épiscopaux qui les emportaient n'étant point supprimés^ Mais les six pairies laïques devaient disparaître successivement, par la réunion à la Couronne des grands fiefs auxquels elles étaient attachées. A la finduiiii" siècle, il y avait déjàdes vides importants ; le duché de Normandie, les comtés de Toulouse et de Champagne étant réunis à la Couronne, le corps des pairs laïques était réduit de moitié. Phillippe leBel voulut le rétablir au complète!, en 1297, il érigea en pairies l'Anjou, la Bretagne et l'Artois^ Cette fois, c'était manifestement la volonté royale et non la coutume qui avait fait des pairs. C'étaitune création nouvelle, distincte de l'ancienne formation; dès lors il n'y avait pas de raison pour que le roi s'arrêtât à l'ancien chitîre de douze et, en effet, il fut bientôt dépassé \ Au procès de Robert d'Artois, en 1336, « encores qu'il n'y eust en la main du roy que trois anciennes pairies, y en avoit huicf nouvellement créées qui faisoient le nombre de unze payries

1 Du Tillet, Recueil des rois, p. 258; cf. c. iv, X, De arbitris, I, 1.3.

2 Au xYii"^ siècle l'archevêque de Paris fut bien créé pair de France avec le titre de duc de Saint-Cloud; mais on ne le compta jamais au nombre des pairs ecclésiastiques ; bien que nécessairement ecclésiastique, il était pair laïque.

3 Isambert, Ane. lois, II, 710: « Considérantes etiam quod duodecim parium qui in praedicto regno nostro antiquitus esse solebant, est adeo numerus deminutus quod antiquus ejiisdem regni status ex demiDutioneejusmodideformatus multipliciter Tidebatur ».

* Du Tillet, Recueil des rois, p. 257 : « Des lays le nombre a souvent esté accreu, au commencement pour honorer les princes du sang, puis autres : n'ont les roys les mains liées qu'ils n'en puissent créer tant qu'il leur plaist ».

laïques»*. Mais, jusqu'au xvi* siècle, il ne fut érigé de pairies qu'en faveur des enfants de France et des princes du sang. La première personne d'une qualité différente qui fut faite pair de France fut Claude de Lorraine, pourqui le duché de Guise fut érigé en pairie en 1527^ Il fut ainsi créé un assez grand nombre de pairies au xvi' siècle^; et il ne restait plus alors aucune des six anciennes pairies laïques*. Au xvii' siècle, le nombre augmenta sensiblement ; ce fut l'ambition de tous les ducs d'obtenir la pairie et l'on connaît les controverses sur ce sujet auxquelles fut mêlé Saint-Simon. A la veille de la Révolution, il y avait trente-huit pairs laïques^ Toutes ces pairies de seconde formation, dont on peut faire remonter l'origine première à 1297, étaient, au fond, bien différentes des anciennes : elles représentaient, non plus la haute féodalité, mais la haute noblesse. C'était, en réalité, une distinction personnelle conférée par le pouvoir royal, bien que la pairie fût toujours rattachée à une seigneurie déterminée. Aussi le roi dans les lettres patentes d'érection, déterminait-il librement les conditions dans lesquelles la pairie ainsi créée se transmettait héréditairement: il pouvait la rendre purement viagère et personnelle ^

Lespairsde France étaient et restèrent unis au Parlement par le lien le plus étroit, et cela dans un double sens. En premier lieu, ils étaient membres de droit du Parlement de Paris : ils pouvaient toujours y siéger et opiner comme les conseillers en titre^Pour cela, ils prêtaient, comme ces derniers, un véritable

1 Du Tillet, Recueil des rois, p. 257 ; — Le même, Recueil des grands, p. 44.

■2 Cependant, selon Du Tillet, Recueil des rois, p. 267, il y aurait jeu, en 1505, érection d'une pairie au profit d'En^ilbert de Clèves, qui était bien cousin germain de Louis XII, mais par les femmes. En réalité, les lettres de 1505 confirment seulement le titre de pairie au comté de Nevers en faveur d'Engilbert [Ord., XXI p. 328). Voyez Guy Coquille, Histoire de Nivernais, 1, p. 456.

3 Sur ces pairies. Du Tillet, Recueil des rois, p. 267 et suiv. ; — Guy Coquille, Traité des pairs, OEuvres, I, p. 534 et suiv.

* Du Tillet. p. 257 : « Les cinq anciennes pairies laies sont retournées à couronne ».

5 Boiteau, État de la France en 1789, V^ édit., p. 156.

6 Du Tillet, Recueil des 7'ois, p. 257 ; « Ont les roys honoré des pairies aucuns princes, tant de leur sang que autres, ou grands sieurs ayant beaucoup mérité de la chose publique pour les prérogatives et prééminences qui sont es dites pairies. Les unes sont créées à vie seulement et sont personnelles; les autres, pour les seuls masles descendans; les autres, pour tous ».

" Loyseau, Des offices, 1. II, ch. u, no 44 : « C'est le Parlement qui s'appelle

sermeot professioanel '. D'autre part, ils avaient et gardèrent en partie le privilège du jugement par les pairs, l'un d'eux ne devant alors être jugé que dans un tribunal où siégeraient les autres. Au xni^ siècle, les pairs de France avaient même tenté de dégager complètement la Cour des pairs ainsi entendue de la cour ordinaire du roi : leur prétention était que les pairs ne devaient être jugés que par les pairs. C'est ainsi qu'ils voulurent exclure du jugement de ces causes les grands officiers de la Couronne" et dénier complètement la compétence de la Cour du roi^ Mais ces entreprises n'aboutirent pas. La cour des pairs se confondit dans le Parlement, s'unit avec lui; et la règle fut seulement reconnue que, dans certains cas, pour les procès où un pair était partie, au Parlement devaient se joindre les autres pairs de FrancCjOu du moins ceux-ci devaient être régulièrement convoqués. Après des incertitudes et des discussions assez longues, le droit se fixa en ce sens* qu'en matière civile cette règle s'appliquait seulement lorsqu'il s'agissait de procès qui concernaient la pairie, qui avaient avec elle une liaison nécessaire; dans les autres cas, au contraire, les pairs étaient justiciables des tribunaux ordinaires. Quand un pair était poursuivi criminellement, il pouvait toujours revendiquer la juridiction du Parlement, les autres pairs convoqués. Bien que la portée exacte de cette règle ait été débattue jusqu'à la fin de l'ancien droit% elle avait reçu, dans des circonstances solennelles, une expression des plus précises^

Voilà ce que devint la cour féodale du monarque capétien; voyons ce que devint la cour royale, qui était aussi contenue dans l'ancienne Curia régis et qui forma le Parlement de Paris.

Nous avons vu plus haut ce qu'étaient les assises de la Curia

aujourd'huy cour des pairs; donc partant les pairs de France sont les plus anciens conseillers. Mais pour estre tels il faut qu'ils en fassent le serment, sans lequel nul ne peut estre officier ».

1 Voyez ia formule dans le Recueil des rois, de Du Tillet, p. 259.

2 Langlois, Textes, n" XXI.

3 Langlois, Textes, n»' XXXII, XXXIII bis. CXIII.

* Guyot, Traité des droits, fonctions, etc., II, p. 159 et suiv.

5 Du Tillet, Recueil des rois, p. 268 et suiv. ; — Guyot, Traité des droits, fonctions, II, p. 162 et suiv.

* Remontrances du Parlement de Paris de 1724.

régis : le roi jugeait assisté d'un conseil que fournissait un personnel changeant de prélats et de vassaux, et où les officiers de la Couronne constituaient seuls un noyau presque fixe. Mais bientôt apparut un autre élément, germe véritable du futur Parlement. Les monarques capétiens eurent de bonne heure, attachés à leur personne et vivant au palais, des conseillers privés et intimes, qu'ils choisissaient de préférence parmi les clercs instruits et, lorsque l'étude des lois romaines fut remise en honneur, parmi les légistes'. Ces consiliarii n'étaient point des officiers et des fonctionnaires ; ils ne rentraient pas dans le cadre de la vieille constitution : c'étaient, en réalité, des serviteurs domestiques. Mais leur influence souvent était prépondérante^; les rois les admirent dans le personnel de la Curia régis et les firent participer aux assises judiciaires qui s'y tenaient, avec les prélats et les vassaux. Aucun principe ne s'opposait à cela ; car (sauf le cas où il s'agissait d'un pair) c'était du roi seul qu'en droit émanait la sentence, les prélats et les nobles ne formant qu'un conseil. Le rôle de ces conseillers dans le jugement des affaires devint très important de Louis VII à Philippe-Auguste K Ce sont eux vraiment qui commencent à avoir l'action directrice, et cela se conçoit aisément; car, dans le cours du wf siècle, le droit romain et canonique commence à pénétrer la procédure delà cour, qui se fait plus savante, plus difficile à comprendre à ceux qui ne sont point des hommes de métier *. Mais le fait qui devait donner véritablement une direction nouvelle à l'institution fut la création des baillis^ avec les conséquences qu'elle entraîna. Comme on le verra plus loin, les baillis devinrent juges d'appel par rapport aux prévôts et aux justices seigneuriales, et la cour du roi devint juge d'appel par rapport aux baillis. La Cour du roi, qui jusque-là n'avait été qu'un tribunal sans compétence bien déterminée, jugeant en première et dernière instance un petit nombre de procès^ devint par là même une cour d'appel

1 Luchaire, Manuel, p. 534, 558.

2 Par exemple : Rigord, Histoire de Philippe-Auguste, ad. aa. 1183 : « Idem rex ad preces multorum et maxime ad suggestionem cujusdam servientis qui eo tempore fidelissimus in negotiis regiis pertractandis esse videbatur ».

* Luchaire, Manuel, p. 558 et suiv.

* Luchaire, Histoire des institutions, I, ch. m, p. 310 et suiv, 5 Esmein, Nouvelle revue historique, 1884, p. 679.

souveraine, ayant un ressort très étendu, largement alimentée par les appels intentés contre les baillis. Pour accomplir la lâche, lâche lourde et toujours renaissante, qu'elle avait désormais à remplir, elle dut prendre une activité régulière, tenir des sessions périodiquement fixes, puis devenir enfin permanente ; il lui fallut un personnel assuré, qui, lui aussi, tendît naturellement à la permanence'. En même temps il était naturel qu'elle devînt sédentaire, et il était inévitable qu'elle acquît une autorité propre, déléguée une fois pour toutes par le roi, au lieu de constituer le simple conseil du souverain, qui ne pouvait plus intervenir ordinairement en personne dans l'administration d'une justice aussi développée. Cette transformation, largement préparée sous Louis IX et Philippe lll, se compléta sous les rois du xiv" siècle. C'est aussi au iif siècle, sous le règne de Saint Louis, que la Cour du roi change de nom et prend celui de Parlementa Mais c'est là un trait extérieur, qui ne paraît avoir aucun rapport avec les modifications fondamentales dont je parle. Le terme parlamentum^ parlement, était employé dans la langue du

1 Le colonel de Boi'elli de Serres a, sur l'origine du Parlement, une théorie (op. cit.. t. I, p. 289 etsuiv.) qui fait corps avec sa tiiéorie sur l'origine des baillis, ci-dessus, p. 399, note 1. Les premiers baillis, suivant lui, étant des délégués de la Curia régis, destinés à suppléer celle-ci (p. 290), pendant un demi-siècle ces fonctionnaires ambulants ont présidé en son nom au règlement de tout ce qui était d'intérêt privé et d'administration intérieure. Aussi ne voit-on alors à peu près d'autre trace de la curia in parlamento que par convocation spéciale à l'occasion de débats exceptionnellement importants. La juridiction des baillis aurait été alors en dernier ressort : « les procès-verbaux des enquêtes de 1247 et 1248 ne sont presque uniquement que la relation d'actes de baillis contre lesquels les particuliers lésés n'avaient évidemment pu avoii' aucun recours depuis une quarantaine d'années». Mais les baillis étant devenus des « fonctionnaires de carrière «attachés chacun à une circonscription, individuellement responsables et comptables, n'avaient « pas tardé à commettre eux-mêmes les abus que leur institution primitive avait eu pour but de réprimer... Le besoin d'une juridiction supérieure à la leur s'est fait alors sentir et la curie a repris la tradition de ses sessions judiciaires en Parlement pour recevoir les appels formés contre ses propres représentants... La curie y a donné sastisfaction en se réunissant de nouveau dans ce but hautement annoncé périodiquement, in parlamento, à jours et en lieux Qxés à l'avance ». N'ayant pas admis la première hypothèse, nous n'admettons pas non plus la seconde, qui nous paraît encore méconnaître ce que nous savons sur le développement de ^in^;titution de l'appel.

2 D'après M. Langlois, il apparaît pour la première fois dans un compte de 1239 (Langlois, Textes, n" X.XII). Mais le colonel Borelli de Serres donne des textes (op. cit., t. I, p. 291, 292), où le terme est employé pour des sessions de 1252. Quant au Parlement d'Alphonse de Poitiers, voyez le même auteur, p. 292, note 6.

Moyen âge pour désigner toute assemblée délibérante, toute réunion où l'on parlait en public^ Disons d'abord les changements qui s'accomplirent dans le personnel du Parlement aux xiii' et XIV* siècles.

Sous le règne de Saint Louis, il semble que la composition des divers parlements tenus périodiquement soit la même que par le passé : on y voit toujours siéger des évèques, des chevaliers et des conseillers du roi. Mais, en y regardant de près, on remarque un fait très important : c'est que, sur les listes relatant en divers cas la composition de la cour, les mêmes noms reviennent souvent". On voit par là que. pour chaque Parlement, le roi s'assurait d'avance le concours d'un certain nombre de personnes, qui devaient y siéger et y expédier les affaires^; ceux qui venaient en outre, et qui avaient la qualité nécessaire pour siéger, formaient un personnel complémentaire. On doit remarquer aussi que, dès cette époque, les baillis étaient tenus de comparaître aux sessions du Parlement, car ils répondaient en personne aux appels intentés contre leurs jugements; et, lorsqu'ils n'étaient pas ainsi mis en cause, ils faisaient naturellement partie du conseil, qui arrêtait les sentences^; ils figuraient tantôt comme parties et tantôt comme conseillers.

Sous le règne suivant, l'ordonnance célèbre de 1278, qui pour la première fois règle législativement le fonctionnement du Parlement, montre encore les choses dans le même état.

1 C. 2 (Alex. IV), VI, De iinm. Eccles., III, 23 : « Cessent ia locis illis universilatum et societatum quarumlibet concilia, conciones et publica parlamenta ». — Jolavilie, Vie de Saint Louis, § 74 : « A ce parlement f]ue 11 baron firent à Corbeil... establirent li baron qui la furent que li bons chevaliers li cuens Pierres de Bretaigne se reveleroit contre le roi ». Cf. § 607, 726.

2 Voyez, à cet égard, les listes publiées par M. Langlois dans son recueil de textes, et les documents condensés par M. Aubert {op. cit., II, p. 297 et suiv.). La table des noms de personnes du premier volume des Olim (édit. Beugnot) fournit à cet égard des renseignements précieux, depuis l'année 1254 jusqu'à la fin du règne de Saint Louis : il suffit de chercher par exemple aux noms Petrus de Fontanis, Gervasius de Sezannis, Stephanus Tastesaveur, bimon de Pogneiis, archiepiscopus Senonensis, Radulphus de Trapis, Johannes de Uiliaco, etc.

3 Le Paige, Lettres historiques, II, p. 185 et suiv., soutient même, avec une certaine vraisemblance, qu'il y avait déjà à cette époque des présidents.

* Voyez, par exemple, Langlois, Textes, p. 39, 44, 62, 224. — Olim, I, p. 783 : « Dorainus Julianus de Perona baillivus ipsius loci, scire volens quid super hoc esset facturus, alios consiliarios domini régis super hoc consuluit ». — Le Paige, Lettres historiques, II, p. 200, 248, 269 et suiv. Certains d'entre eux avaient d'ailleurs la qualité de conseiller du roi proprement dite.

Le corps qui arrête chaque sentence est encore appelé le conseil, et il comprend des chevaliers et des clercs*. Mais il y a déjà une personne qui fait l'office de président suprênne^ et à la même époque le personnel désigné pour faire le service de la session prend un caractère professionnel, en ce que des gages lui sont alloués pour ce service ^ Avec Philippe le Bel, le système va se préciser, et le Parlement sera débarrassé des assistants inutiles, gardant seulement les membres choisis pour la session. Cependant, tout d'abord, on ne voit point de changement*. Même l'ordonnance de 1291 apporte une seule retouche; elle décide que les baillis ne resteront pas à la délibération des arrêts, à moins d'être en outre conseillers en titre du roi; et, dans ce dernier cas, s'ils sont personnellement mis en cause dans une affaire, ils devront se retirera Mais, dans un règlement célèbre, postérieur à l'année 2296 * le système nouveau se dégage nettement. Il est nommé (art. 7) un certain nombre de présidents ou souverains qui sont pris parmi les hauts barons et les prélats, et dont deux, un baron et un prélat, seront tenus d'être « continuement » au Parlement. De même, sont désignés limitativement et nominativement dix-huit chevaliers ou personnes laïques (art. 8) et seize clercs, qui devront aussi résider « continuement au Parlement, espéciaument en la Chambre des Plez ». Sont exclues de la session et de la délibération des arrêts toutes autres personnes, sauf quelques exceptions (art. H); pourront encore entrer et auront alors voix délibérative les barons et prélats qui font partie du conseil du roi', quelques autres de ces conseillers, cinq ecclésiastiques et deux prévôts. Voilà donc le Parlement avec une composition bien arrêtée*.

1 Le texte dans Guilhiermoz, Enquêtes et procès, p. 604 et suiv., art. 13 : « Cil du conseil qui la seront metent à cuer et à oevre d'estude de retenir ce que devant eus sera proposé ». — Cf. art. 19. — Art. 27 : « Li chevalier et li clerc qui sont du conseil soient ententif à depescher les bescignes du Parlement ».

2 Art. 12, et la note de M. Guilhiermoz, p. 605.

3 Langlois, Textes, n° LXXXLX, compte de 1285.

* Langlois, Textes, n° CIV, liste des jugeurs dans un arrêt de 1290.

5 Art. 6, Langlois, Textes, p. 158.

6 Langlois, Textes, n" CXV. La date précise n'est pas déterminée; voyez la note, p. 161.

" Ici le mot conseil désigne évidemment le grand conseil ou conseil étroit, dont il sera parlé plus loin.

8 Les baillis ne devaient assister aux arrêts que s'ils étaient spécialement mandés par les présidents (art. 12).

A la vérité, ce personnel n'était pas encore fixe. Chaque année le roi déterminait la composition du Parlement prochain, et, si un certain nombre de membres se perpétuaient de session en session, il y avait aussi chaque fois beaucoup de changements*. Cependant, peu cà peu, la fonction de conseiller ou de président au Parlement tendait à devenir permanente, à constituer un office et une magistrature. Sans doute, en 1342, on arrête encore, à la fin de chaque Parlement, la composition du Parlement suivant; mais, en réalité, on continue de session en session presque toujours les mêmes conseillers^; certains même recevaient déjà leurs gages à vie\ Ce fut seulement en 1344 que légalement la position de conseiller au Parlement de Paris devint un état et un office* .Le roi nomma alors un nombre déterminé de personnes" pour exercer et continuer lesdits états aux charges accoutumées ». Cela coïncidait avec une réduction sensible du nombre des membres du Parlement, et l'ordonnance décidait que ceux des conseillers antérieurement en fonctions, qui ne faisaient pas partie des nouveaux élus pourraient bien assister encore aux séances et opiner, mais sans gages, jusqu'à ce qu'ils fussent nommés à un office de conseiller en titre devenu vacant^ Les conseillers dorénavant étaient des magistrats permanents, mais non point encore inamovibles, ils ne conquerront l'inamovibilité qu'au cours du xvi^ siècle, comme on le verra plus loin. Cependant, encore au milieu du xv" siècle et au commencement du xvi' siècle nos anciens auteurs avaient conservé le souvenir qu'en principe ces magistratures étaient annuelles, et ils se demandaient si, en droit, les conseillers du Parlement étaient véritablement

1 Voyez les listes suivantes : liste postérieure à 1307 (Langlois, Textes, n' CXXIV) comparée à celle contenue dans le règlement précédemment cité [ibicL, D" CXY); liste de 1310 {Olim, III, p. GIO); listes de 1314, 1315, 1316, 1317, dans Du Tillet, Recueil des grands, p. 38 et suiv.

2 Ordonnance du 8 avril 1342 [Ord., II, p. 173), art. 7 : « Quand nostre dit parlement sera finy nous manderons nostre dit chancelier, les trois maistres presidens de nostre dit Parlement et dix personnes tant clercs comme lays de nostre conseil... lesquels ordonneront selon nostre volonté de nostre dit Parlement, pour le Parlement advenir. Et jurront par leurs sermens qu'ils nous nommeront des plus suffisans ».

3 Voyez les listes de 1340 et de 1341 données par M. Aubert, op. cit., p. 368 et suiv.

♦ Cela résulte de l'art, i de l'ordonnance du 15 mars 1344. B Ordonnance du 15 mars 1344, art. 1, 4, 5 {Ord., II, p. 220).

permaneots'. Ces transformations avaient éliminé peu à peu du Parlement la haute noblesse et les prélats, sauf les pairs; il conserva cependant toujours un Irait qui rappelait sa composition première. H était composé mi-partie de laïques et d'ecclésiastiques. Ln certain nombre de sièges, ceux des conseillers clercs, étaient nécessairement attribués à des ecclésiastiques, tandis que les autres, ceux des conseillers lais, ne pouvaient être occupés que par des laïques.

En même temps que s'accomplissaient ces transformations successives dans le personnel de la cour, les sessions du Parlement prenaient une périodicité de plus en plus régulière. Sous Saint Louis, il se tenait plusieurs Parlements par an, généralement quatre; puis, sous Philippe le Hardi, le nombre fut habituellement de trois et tendit à se réduire à deux. Presque toujours ils se tenaient à Paris-. Cet état de choses purement coutumier fut rendu légal sous Philippe le Bel par les ordonnances qui suivirent les années 1296 et 1302; en temps de paix il dut y avoir deux Parlements par an, à Paris : l'un à l'octave de la Toussaint, l'autre trois semaines après Pâques; en temps de guerre, le premier se tenait seulement ^ C'est là ce qu'on appelait autrefois le Parlement rendu sédentaire à Paris par Philippe le Bel. Ce règlement, d'ailleurs, fut assez mal observé et, à partir de l'année 1308, on ne trouve plus qu'un seul Parlement par an, mais dont la session durait une grande partie de l'année^, commençant à la Saint-André, à la Saint-Martin d'hiver ou à l'octave de la Toussaint. Dans le cours du xiv" siècle, la règle s'établit que le Parlement siège sans interruption depuis la Saint-Martin d'hiver jusqu'à la fin de mai; plus tard ce sera jusqu'à la mi-août^ En réalité, c'était devenu une juridiction permanente et non plus i^es assises :

1 Guy Pape (xv" siècle), Decisiones, qu. 195; — Boerius, Decisiones, dec. 149, o» Il : « Officiarii qui sunt in aliquo officio etiam ad bene placitum ipsius principis, prout io omnibus officiis solel apponi « quamdiu nobis placuerit » censentur perpetui »,

2 Voyez Langlois, Textes, p. 229, tableaux des parlements tenus de 1255 à

3 Langlois, Textes, n» CXV, «rt. 1, 2, 4; n" CXXIV; — ord. du 23 mars 1303, art. 62, ibid., p. 174.

* Le Paige, Lettres hist., p. 285 et suiv., 306 et suiv.

5 Aubert, op. cit., t. I, ch. vn; — Scliwalbach, Der civil Process des Pariser Farlaments, § 2; — Boyer, Le stile de la cour de Parlement, édit. 1610, p. 94.

le temps pendant lequel le Parlement ne siégeait pas, mais était représenté par une chambre des vacations, constituait simplement des vacances judiciaires*. De bonne heure, un ordre régulier avait été fixé pour l'expédition des affaires, à partir de l'ouverture du Parlement. Il a été trouvé tout naturellement. Le Parlement étant éminemment la cour d'appel par rapport aux baillis, on appelait successivement toutes les causes d'un même bailliage; et les divers bailliages se succédaient dans un ordre déterminé. Chaque bailliage avait ses jours, arrangement qui est déjà supposé dans l'ordonnance de 1278^ Nous avons cet ordre pour l'année t308^ et le système subsista jusqu'au bout pour les rôles ordinaires du Parlement de Paris; la liste resta même ce qu'elle était en 1308, sauf les changements qu'y firent introduire la création des Parlements de province et la formation successive du territoire national *^.

La Cour du roi, nous l'avons vu, n'avait point anciennement d'autorité propre : c'était le roi jugeant, assisté d'un conseil. Cependant parfois le roi déléguait la présidence de la cour au sénéchal, au chancelier ou à quelque autre personne de son entourage. A partir du règne de Louis Vil, ces délégations deviennent plus fréquentes, mais la règle reste que le roi siège à sa cou^^ Sous le règne de Saint |Louis, c'est la cour elle-même qui a, tacitement et par mesure générale, le pouvoir de juger, comme si le roi était présent, toutes les fois qu'il n'est pas en cour. Ce pouvoir nouveau, qui constitue le Parlement en juridiction indépendante de la personne royale, apparaît avec une netteté parfaite dans les cas nom-

1 Néanmoins le Parlement conserva jusqu'au bout certains traits qui rappelaient l'ancien système de sessions; Le Paige, op. cit., H, 297 ; « Nous avons encore un resté de cette économie pour la chambre des vacations. Car il n'y a que le nombre limité par les lettres patentes qui ait des gages. Les autres conseillers n'en ont point, quoiqu'ils puissent siéger s'ils le veulent ». — Boyer, Le stile de la cour de Parlement, p. 94 : « Le Parlement se renouvelle tous les ans le lendemain de la Saint- Martin d'hyver, 12 novembre, auquel jour tous les officiers de la cour font serment de garder et observer les ordonnances ».

2 Art. 20; cf. ord. de 1291, art. 7.

3 Langlois, Textes, n» CXXV.

* Voyez la liste donnée par Boyer, Le stile de la cour de Parlement (1610), p. 92 v»; — Lange, La nouvelle pratique civile, criminelle et hénéficiale, 1710, I, p. 74; — Guyot, Répertoire (1785), v° Rôles.

5 Lucbaire, Histoire des institut,, l, ch. ii, p. 309 et suiv.

E. — HisT. DD Dr. 28

breux dès la seconde moitié du xiii* siècle, où le roi plaide devant sa cour, comme demandeur ou comme défendeur, en personne ou par procureur (par ex. Olim^ II, p. 112, n° YIIl^ a. 1278); le roi n'est plus alors que partie. En 1284, le Parlement fut ainsi appelé à juger un procès célèbre portant sur l'attribution du comté de Poitiers, et oii les parties en cause étaient le roi de Sicile et le roi de France lui-même*. Mais malgré cela, pendant tout le xiu* et même au xiv" siècle, l'action du roi sur la cour se fait toujours sentir, quoique de plus en plus relâchée. Sous Saint .Le.yjs^ lej^anciens rep-istres du Parlement^ les Olpn (1254-1318), nous montrent très fréquem- .ment le roi tenant son Parlement ou en dirigeant l'action -. Dans les affaires importantes, la cour ne donne encore qu'un conseil et réserve la décision au roi^ Au xiv" siècle, la présence du roi au Parlement, pour le jugement des procès, devient plus rare, mais son intervention se fait encore sentira Dans le cours du xv* siècle, ces pratiques disparaissent; de l'ancienne juridiction personnelle du roi il ne restera que les manifestations que nous décrirons plus loin en parlant de la justice retenue et du lit de justices Aussi, quoique le Parlement rendît ses sentences au nom du roi, source de toute justice, dans les arrêts qu'il prononçait, c'était la cour qu'on faisait parler {la cour ordonne, condamne), tandis que, dans les arrêts du Conseil du roi, le roi parlait toujours en personne [par le roi en son conseil)''.

1 Langlois, Textes, n* LXXXVI; Boularic, Actes du Parlement, I, 389 et suiv. La cour juge le roi lui-même et prononce son absolution : «Ipsum dominuni Philippum rfgem, absolvit curia ab impetitione Caroli régis prxnotati ».

2 Le Paige, Lettres historiques. II, 183.

3 Langlois, Textes, n» XXXIX (1261) : « Expedita fuit in hoc parlaoBnto quantum ad consilium et non quantum ad regem cum quo erat super hoc loquendum » ; ibid., DO XLIII, 1263.

* Aubert, op. cit., I, 191.

â Loyseau, Des offices, 1. I, ch. xi, 22 : « En France le roy est le vray chef du Parlement; c'est pourquoy on laisse toujours en la grand'chambre d'iceluy la première place vuide, comme estant la place du roy, appelée le lict de justice, où Sa Majesté sied, quand il luy plaist ».

* Degrassalius, Regalium Franciie, lib. I, p. 117 : « Est notandum quod in pronuntiatione arrestorum, praesidentes nomine curiae loquuntur, dicendo : Curia condemnal vel absolvit. In quo differunt a magno concilio régis, in quo praeses, dignissimus, scilicet cancellarius, pronunliat sub nomine régis, dicendo : Le roy ordonne ». — Noël Valois, Inventaire, ç. cxxiv; — de Boislisle, Mémoires de ^Saint-Simon, IV, p. 422.

Le Parlement n'était point un corps simple; c'était au contraire un organisme complexe, comprenant plusieurs sections ou Chambres, qui remplissaient des fonctions diverses, quoique l'ensemble fût ramené à une certaine unité. Ces sections étaient au nombre de quatre, successivement formées. La Grand' Chambre , autrefois appelée Chambre aux plaids, représentait le Parlement primitif; c'était le noyau central auquel les autres chambres s'étaient rattachées, comme des organes auxiliaires et subordonnés. Sa fonction principale consistait àêtre le moteur et le régulateur du Parlement; elle était aussi restée par excellence la chambre des plaidoiries; pendant longtemps on ne plaida que devant elle ; enfin, c'était là que se jugeaient certaines causes privilégiées '. La Chambre des enquêtes avait une origine très ancienne ^ Lorsque dans la procédure, qui d'abord avait été purement orale, les pièces écrites prirent une place très importante, au cours du xiii'" siècle, cela compliqua singulièrement la lâche du Parlement. Dans beaucoup de procès, il fallait dépouiller avec soin les volumineuses enquêtes qui avaient été faites par ordre du Parlement ou par ordre des premiers juges : un personnel spécial et compétent devenait nécessaire pour cela. On le trouva dans la combinaison suivante : on adjoignit au Parlement un certain nombre de clercs, comme visores et reportatores inquestarum\ ils étaient chargés de dépouiller les enquêtes et d'en présenter la substance dans un rapport, puis, joints à un certain nombre de membres ou maîtres du Parlement, jugeaient l'affaire, sauf le contrôle possible de la Grand'Chambre^ En 1307, cela se transforma en une véritable section du Parlement fonctionnant avec l'assistance des

1 Benedicti (fin du xV siècle!, Eepetitio capitull Raynulius, De testamentis (édit. Lyon, 1643, l" part., p. 98) : « In prima quam Franci cameram vocant pra sidentes quatuor et consiliarii triginta causas etiites audiunt, dilationes et quœ ad juris cognitionem attinent constituunt, leviora qua^dam et temporanea finientes ».

2 M. Guilhiermoz a le premier aettement dégagé l'histoire de la Chambre des enquêtes dans son beau livre, Enquêtes et procès, p. vu et suiv., 158 frt suiv.

2 Voyez les diverses combinaisons successivement essayées pour le fonctionnement de ce système dans les ordonnances de 1278, 1291, 1296 (Guilhiermoi, op. cit.,

clercs rapporteurs. A partir de 1316, ces derniers sont agrégés à la Chambre des enquêtes, dont ils font partie, mais avec un rang inférieur à celui des jugeurs; enfin, vers 1336, tous sont mis sur le même pied, remplissant tour à tour les fonctions de rapporteurs et de juges'. La Chambre des enquêtes était définitivement constituée, composée, comme la Grand'Chambre, de conseillers clercs et de conseillers lais; mais, si elle jugeait les procès dont elle était saisie, ce n'était point elle qui prononçait l'arrêt : il était prononcé par la Grand'Chambre, qui pouvait reviser le procès". La Chambre des enquêtes connaissaitdetouteslescauses quidevaientêtre jugées sur uneenquêle ordonnée par le Parlement, ou qui avaient fait devant les premiers juges l'objet d'une instruction par écrit et qui devaient être jugées sur ces pièces. Mais c'était de la Grand'- Chambre qu'elle recevait ces procès ; c'était la Grand'Chambre qui les accueillait^ les mettait en état et déclarait les appels recevables. Aussi, pendant longtemps toutes les plaidoiries qui étaient nécessaires, soit pour introduire les procès, soit pour trancher les incidents auxquels ils donnaient lieu, se produisait devant la Grand'Chambre MVIais, dans le cours du xvi' siècle, on commença à plaider devant les Enquêtes sur les procès qui leur étaient renvoyés ^ et elles prononcèrent elles-mêmes leurs arrêts. Les Enquêtes étaient vraiment la partie du Parlement qui faisait le plus de travail utile; aussi, au lieu d'une Chambre des enquêtes, en trouve-t-on deux au XV' siècle, puis une troisième, une quatrième et une cinquième au xvi" siècle °; leur nombre était réduit à trois à la veille de la Révolution ^ Malgré tout, la Grand'Chambre conservait encore sur elles une supériorité de rang, et les conseillers des enquêtes y passaient par ordre d'a^ncienneté ■. La Chambre des requêtes avait une autre origine. Le monarque capétien dans les temps anciens ne rendait pas

» Guilhiermoz, p. 160.

- Guilhiermoz, op. cit., p. 163-164; — Benedicti, loc. cit. : « laquestarum, id est iaquisitionum coasiliarii dicuatur... sententias dict:iat, quas statutis diebus aller praesidentium in prima curia piilam enuntiat ».

ï Guilhiermoz, pp. vu, 158.

* Répertoire de Guyot, V Enquête.

» La Roche-Flavin, Treize livres des Parlements, l. I, ch. xix.

« Répertoire de Guyot, v° Enquête.

'' La Roche-Flavia, oy. cit., 1. I, ch. xvi; — Lange, op. cit., I, p. 72.

seulement la justice dans la Curia régis, il la rendait aussi d'une façoD moins solennelle et plus patriarcale; il accueillait fréquemment, entre autres pétitions, le? requêtes^ dans lesquelles on lui demandait justice, et, faisant comparaître les parties devant lui, il expédiait en personne leur cause ou, plus souvent, la faisait expédier par quelques-uns de ses conseillers. En droit, cela ne faisait aucune difficulté, puisque, même quand la Curia régis était assemblée, la sentence ne procédait que de l'autorité du roi.

Celte juridiction (celle des conseillers délégués) s'appelait sous Saint Louis « les plaids de la porte » (parce que c'était à la porte du palais que les requêtes étaient reçues), et un peu plus tard « les requêtes »' : son fonctionnement a été très nettement décrit par Joinville, et, lorsqu'il nous montre Saint Louis rendant la justice dans le bois de Vincennes, assis au pied d'un cbêne, cela en est simplement une application particulière ^ C'étaient alors en général les familiers du roi, ses conseillers ordinaires, qui l'assistaient pour les jugements'. Mais il y eut aussi dès le xiii*' siècle des con- ^?C selliers appelés spécialement maîtres de l notei du roi et vivant au palais, qui étaient chargés de recevoir les requêtes présentées par les particuliers et de les expédier ou d'en référer au roi. Ils avaient déjà une juridiction établie à cette époque*. Ces maîtres des regiiàJtes,-qii-'on jip.pêlaLt ays^^ suivans, parce qu'ils'ÏÏevaient suivre la personne du roi, furent d'abord deuxTplÏÏ^rcmqTeTTTffln six, puis huit. Ils restèrent longteîrfps a ce chiffre qu'ils avaient atteint dans la première moitié du xiv° siècle. Mais, à partir de François 1", leur nombre alla rapidement croissant; au commencement du XVII* siècle, il y en avait cent vingt ^ ; le nombre fut quelque

' Joinville, Vie de Saint Louis, ^ 57: « Il (Saint Louis) avoit sa besoigne atirie en telle manière que messire de Neele et li bons cuens de Soissons, et nous autres qui estiens entour li... aliens oïr les plaiz de la porte que on appelle maintenant les requestes ».

2 Vie de Saint Louis, § 57-59.

* Dans les séances du bois de Vincennes, rapportées par Joinville (§ 59), ce sont Pierre de Fontaines et Geoffroy de Villette que désigne le roi pour faire droit aux parties.

* Livre de Jostice et de Plet, I, 20, § 1 : « Li mestre de l'ostel le roi ont pleoier poïr par dessuz toz autres. Et aucunes foiz avient qu'ils deivent porter les grani causes pardevant le roi, comme de cels qui convient jugiers par pers. On octroi len que l'en puisse de cels appeler ».

» Sur ces origines et ce développement, La Roche-Flavin, op. cit., I, ch. xxiii.

peu réduit dans la suite. Outre leurs autres fondions, dont il sera parlé plu? loin*, les maîtres des requêtes tinrent jusqu'au bout une juridiction importante, qm s' appelait les Requêtes de r/iôtel du roi'-. Ils étaient de [)lus reçus de droit au Parlement, comme conseillers, mais ils n'y pouvaient siéger que quatre à la fois \

Mais, dès la fin duxiii° siècle, on constate aussi up^ manière différente de traiter les requêtes qui tendaient à la solution d'une affaire contentieuse. Lorsqu'elles se présentaient pendant la session du Parlement, OTTîTà vaie'nI'pasj3on ne encore lieu à'TnrTèftëm'étlt;*tJïrpmfttait dë'î'o^^^ pou7 les faire

examiner et expédier parrê pePsomiei réuni a ceTle occasion, / sans a^âiil^trrKi'f^cÔtffpFéff'd'r^^^^ le rôle ordinaire. L'or-

X donnance de 1278 a déjà une disposition à cet égard". Dans ] Tordonnance de 1296, on députe à cet emploi deux clercs et I deux laïques^ Dans le règlement de 1307, il est constitué, à côté de la Grand'Chambre et des Enquêtes, une section particulière des Requêtes, qui comprend cinq membres pour les requêtes de la langue d'oc et six pour celles de la langue française^ Dès lors, la Cbambre des requêtes était créée ; sous Philippe de*TsrRyfÇr^+fë"'''srra'^^

à l'état permanent avec son personnel de conseillers. Elle fait

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