partie intégrante du Parlement sous le nom de Requêtes du
palais; et, dans la suite, au lieu d'une chambre, il y en aura
deux". Mais, dans le cours du temps, les^^^a^les^iLpjalais,
/ comme celles'3'e'l'liÔlBl, c[t''cltlîflt"gTandement changé de des-
\ tination. Elles étaient devenues des juridictions de privilé-
j giés, oiî certaines personnes, en vertu de leur charge ou par
\ une concession du pouvoir royal, pouvaient attirer les causes
\qui les concernaient^ Aussi et très naturellement la Chambre 1 Ch. II, à propos du Conseil du roi.
2 La Roche-Flavin, op. cit., p. 31 (édit. Bordeaux, 1707); — Laage, op. cit., I, p. 46 et suiv.
^ Lange, op. cit., p. 47.
* Art. 16 : « Les requestes seront ouiez en la sale par aucun des mestres, et seront portées au roi celles qui contandront grâce; et des autres laa comandera au baillif ce que lan devra comander ». — Cf. ord. l(i novembre 1318, art. 4.
5 Art. 28 : « A oïr les requestes sei'ont deu.K clercs et deux lais... et ce qu'ils ne pourront délivrer, ils le rapporteront à ceux de la chambre ».
« Langlois, Textes, p. 179.
■' La Roche-Flavin, op. cit., I, ch. xxiv.
8 ChassaniBus, Catalogus glorix mundi, part. VU, consid. 9 : « Quarta curia
des requêtes ne statuait pas en dernier ressort, et Ton pouvait, de ses sentences, appeler au Parlement proprement dit^
La Chambre delà toiirnelle, ou chambre criminelle, n'était pas une section du Parlement au même titre que les précédentes; elle n'avait pas, en effet, de personnel distinct. Elle était composée d'un certain nombre de membres de la Grand'- Chambre et d'un certain nombre de conseillers des Enquêtes, qui y servaient à tour de rôle, par un roulement établi^ ; mais seuls les conseillers lais prenaient part à ce service, les conseillers clercs, en tant qu'ecclésiastiques, ne devant pas participer à des jugements où l'on prononcerait des peines entraînant l'effusion du sang^ La toiirnelle', ainsi entendue, existait comme mesure d'ordre intérieur, pour faciliter le tra" vail, dès lafin du xiv' siècle^ ;maiselle ne fut légalement érigée en chambre distincte qu'au xvi" siècle ^
Pour compléter j;eii^-lMs4ôip&'4^rocg40i,sation du Parlement, disons qu'à une certaine époque il y eut aussi une^section distincte a p pelée' 'auditoire du droit écrit, pour les procès ^ ^ e droit écrit. Elle fonctionna dans la seconde moitié du xiii" siècle et au commencement du xiv% et même « fut rétablie plusieurs fois, mais toujours d'une façon éphémère, au milieu de ce dernier siècle »\
L'unité du Parlement reparaissait d'ailleurs dans certaines séances oii il siégeait « toutes chambres assemblées », soit
est eorum quos requestarum, id est supplicalionum, palatii magistros vocant, apud quos causa eorum tantum agitar qui régis obsequiis deputati vel privilégie donati suât. Et ab his quidem judicibus, provocare ad parlamentum licet ». — Lange, op. cit., 1, p. 46-51.
' Voyez la note précédente. — La Roche-Flavin, op. cit., p. 35 : « Estant tous les présidens et conseillers des requestes de France... nommés et attitrés conseillers lays esdits parlemens avec pareils honneurs, séances et privilèges, gages, prérogatives et prééminences que les autres conseillers lays de la court, n'y ayant d'autre différence que sur leur ji::ndic'jon particulière en leurs chambres... pour raison de laquelle juridiction ordinaire et en première instance il y a appel de tous leurs jugemens, en la Grand'chambre et aux Euquestes ».
- Lange, ojj. cit., p. 72.
3 La rtoche-Flavin, op. cit., p. 72.
* Elle tirait son nom, suivant les uns, de ce qu'elle siégeait dans une tour du palais; suivant les autres, de ce que les conseillers y servaient par tour de rôle.
5 Elle est mentionnée dans le Registre criminel du Chàtelet de Paris qui est de cette époque (Esmein, Histoire de la procédure criminelle, p. 37),
* En 1515, selon La Roche-Flavin, op. cit., 1. 1, ch. xvii.
^ Guilhiermoz, Enquêtes et procès, p. 157, et Appendices II et III.
pour juger certaines causes, soit pour exercer d'autres attributions*.
Le meilleur ouvrage sur les maîtres des requêtes et leurs fonctions anciennes est aujourd'hui l'étude de M. André Guillois, Recherches sur les maîtres des requêtes de l'hôtel des origines à i 350, tlièse pour le doctorat, Paris, 1909. M. Guillois conteste quelques-unes des indications ici données. TI nie, en particulier, que le passage cité du Livre de Josdce et de Plet vise les maîtres des requêtes ou ceux qui en remplissaient alors la mission. L^smaîtres de l'hôtel du roi doui il est question seraient simplement les conseillers ordinaires du roi ou le Parlement. M. Guillois se fonde surtout (p. 27), sur ce qu'au xiii^ siècle les termes hôtel du roi et Parlement sont parfois employés comme synonymes. Sans contester ce dernier point, il me paraît certain que \es7naî.tresde l'hôtel du Livre de Jostice et de Plet ne peuvent désigner des membres du Parlement. Un point est particulièrement significatif : Le texte dit qu'on peut appeler de leurs jugements, ce qui ne peut s'appliquer au Parlement, de qui on n'appelle pas, c'est lui au contraire qui reçoit l'appel. Et l'on peut remarquer que plus tard, des sentences rendues soit à l'hôtel du roi parles maîtres des requêtes de l'hôtel, soit au Palais par la Chambre des requêtes, on pourra en principe appeler au Parlement. Le texte du Livre de Jostice et de Plet dit aussi que pour \es graves causes les maîtres doivent en référer au roi. Cela est assez conforme au récit de Joinville où, au paragraphe 68, on ne soumet au roi lui-même que les causes pour lesquelles les parties n'acceptent pas le jugement des maîtres'.
Remarquons aussi que M. Guillois rattache bien à l'organisation de l'hôtel les premiers maîtres des requêtes ^
Sur un autre point, ma conception est différente de celle de M. Guillois. 11 admet, que dès l'origine et jusqu'au bout, les requêtes de lliôtel et les requêtes du palais ont été absolument distinctes, et que ceux qui participaient à l'une ou^. à l'autre juridiction (en prenant ce mot dans son sens large ancien) étaient des fonctionnaires différents, n'appartenant point à un même groupe plus compréhensif*. Or cela paraît vrai pour les origines,
1 La Roche-Flavin, op. cit., I, ch. xvi, n" 10 ; — Boyer, Stile de la cour de Parlement, p. 3.
2 « Et quant il (Saint Louis) revenoitdoumoustier et nous envoïoitquerre... et nous demandoit se il y en avoit nulz à délivrer que on ne peut délivrer sans lui ; et nous les li nommions et il les faisoit envoler cuerre et lour demandoit : Pourquoi ne prenez vos ce que nos gens vous offrent? »
* P. 34-35 : <" Aussi est-ce dans les ordonnances de l'hôtel qu'on trouve ce que nous savons, soit sur les plaids de la porte (ord. de 1286), soit sur les » requêtes à la suite du roi ^ord. des années 1316 et suivantes) ».
* P. 38 et suiv.
mais non pour toute la suite du temps. Il y a, en sens contraire, des indications assez précises. Les fonctionnaires qui avaient le droit de committimus au grand sceau, pouvaient évoquer leurs causes civiles aux Requêtes de VHôtel ou aux Requêtes du Palais. On pouvait appeler au Parlement des unes et des autres. Enfin les ordonnances de la seconde moitié du xiv' siècle semblent bien rapprocher le service des deux sortes de Requêtes, les Requêtes du Palais et celles de l'Hôtel, en y déléguant les mêmes fonctionnaires (Ordonnance de 1359; règlements du 13 déc. 1361 et du 20 janv. 1370, Ord., t. III, pp. 391, 532; IV, p. 370). Sien définitive, dans le système de la vénalité des charges, les places de conseillers à la Chambre des requêtes apparaissent comme une catégorie particulière d'offices judiciaires, plus anciennement c'étaient simplement des maîtres des requêtes qui siégeaient à cette Chambre. Voici d'ailleurs, comment, après un examen attentif des textes, je me représente tout ce développement.
Les anciens maîtres de l'hôtel du roi n'étaient point des maîtres des requêtes en titre et l'office n'existait pas encore ; mais c'étaient des conseillers intimes du roi qui en remplissaient les fonctions. Ils recevaient les pétitions adressées au roi et leur donnaient eux-mêmes une solution ou en référaient au monarque. Si la pétition tendait à la solution d'un litige contentieux, ils la tranchaient par un jugement ; sauf, si les parties ne l'acceptaient pas, à soumettre l'affaire au roi (c'est là, je crois, l'appel dont parle le Livre de Justice et de Plet). C'étaient là vraiment les plaids de la porte, qui disparaîtront, et ce nom ne désignait pas la justice directe et patriarcale rendue par le roi lui-même, qui subsistera longtemps. En effet, Commines nous raconte comment Charles VIII la rendait, et l'Ordonnance de Blois de 1579 contient encore un article dans lequel le roi promet qu'il s'y consacrera à certains jours. Lorsque Louis XIV donnait aussi à certains jours audience publique pour recevoir les jo/ûce^5, c'(;st encore une survivance de cette tradition.
Les maîtres de Vhôtel examinaient toutes les pétitions et y répondaient, quelqu'enfùt l'objet, qu'il s'agît d'une grâce demandée au roi ou de la solution d'une affaire contentieuse. Mais le Parlement tenant des assises plus régulières et plus importantes, on y constitua une section pour juger les requêtes contentieuses, qui arrivaient ou étaient en souffrance pendant la session ; ce fut l'origine de la Chambre des requêtes. Puis quand le Parlement fut devenu permanent (sauf une interruption qui équivalait à de simples vacances judiciaires), on interdit la connaissance de toutes les affaires contentieuses, présentées par requêtes, aux anciens maîtres de l'hôtel, qui étaient devenus les maîtres des requêtes, les poursuivans, à la suite du roi; elles durent
43i LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL.
toutes être portées au Parlement, a la section qui était la Chambre des requêtes. Mais celle-ci, changeant dans sa conslilution, fut dorénavanL composée elle-même d'un certain nombre de maîtres des requêtes, dont ces jugements devinrent la fonction propre. Alors les autres maîtres des requêtes, attachés à l'hôtel ou poHr6MÙ'an.9 perdirent, je crois, momentanément toute juridiction proprement dite; la juridiction importante des maîtres des requêtes de l'hôtel se rapportant aux offices et aux comittimus, me paraît de création postérieure. Mais ils conservèrent l'examen des autres pétitions non contentieuses, les jugeant eux-mêmes ou en référant au roi, seul ou en son conseil. Leur rôle aux xiv% xv* et même xvi^ siècles fut très important.
La Chambre des requêtes du Palais vit sa mission et sa compétence ancienne se modifier. Elle avait statué anciennement sur les pétitions conlentieuses en général; elle devint une juridiction de privilégiés proprement dite, ne statuant, en principe, que sur les affaires de ceux qui avaient le droit de committimm. Le changement se fit au cours du XVI' siècle, et la cause principale en fut l'encombrement, le trop grand nombre des affaires qui venaient à cette chambre. D'ailleurs, si, aux plaids de la porte du xiii^ siècle, toutes les parties qui se. présentaient paraissent avoir été admises, on en était sans doute venu à distinguer entre les pétitions et à n'admettre à la Chambre des Requêtes que celles de personnes en faveur.
Le droit de committimus dans son organisation définitive se présentait sous deux formes. Le droit de committimvx^Ru^^ graïui s£iaan donnait le droit, à celui qui le possédait, d'attirer devant les Requêtes de l'Hôtel ou les Requêtes du Palais les causes civiles, où il était défendeur ou demandeur et qui dépassaient une certaine somme. C'était un privilège de hauts seigneurs, fonctionnaires ou dignitaires. Les premiers qui l'obtinrent paraissent^^j^^ftic^été^ les commensaux du roi, et la raison était i1nterêIjqtL'iLyAy.aÂt^ de
la pers5ïme' dii rôL|mw"^^^ plaidag-air loin . Puis la liste s'allongea progressivement; l'ordonnance de 1669 sur les cotmuitthnus «^ssa^ya. de la fixer et d'en arrêter la croissance. Le droit de committimus a^ii petit sceau fut créé dans des conditions quelque peu différentes pour ^.^^d'ormeriîtî''ai'^age semblableà de£^fon^.an,au;es^ro^^ il
)3e leur donnait naturellement leJroit d'attirer leurs causes civiles que devant la Chambre des Requêtes du Parlement dans le ressort duquel I ils étaient domiciliés. Tel était le domaine réglé des committimm. Mais par des lettres spéciales le roi pouvait donner un droit semblable à toute personne.
Le Parlement originairement fut unique. Il ne pouvait en être autrement lorsque la juridiction centrale était la Curia
régis; il en fut encore ainsi lorsque le Parlement de Paris s'en fut dégagé. Mais lorsqu'il se fut séparé complètement de la personne du roi pour devenir une cour de justice constituée, il n'y avait plus de principe qui empêchât la création de juridictions semblables dans diverses parties du royaume. Cette création fut réclamée par des besoins impérieux et les Parlements de province furent successivement établis du xv* au xv!!!" siècle. Gela était nécessaire, en effet, avec l'agrandissement progressif du royaume, pour la bonne administration de la justice. Il devint impossible de concentrer le jugement en dernière instance de toutes les causes, qui allaient jusque-là, sur un seul point. Le Parlement de Paris eût été absolument surchargé de travail et cela eût obligé bien souvent les parties à des voyages, qui anciennement étaient longs, difficiles, coûteux et dangereux. Mais cette raison, si juste et puissante qu'elle fût, n'amena pas seule la création des Parlements provinciaux : celle-ci fut préparée et commandée par des précédents historiques. Ils furent moins une création proprement dite qu'une transformation. Ils furent établis dans des grands fiefs ou principautés réunis à la Couronne, et dans lesquels avait existé, avant l'annexion, une juridiction seigneuriale supérieure et centrale, dont le Parlement provincial fut la continuation à un titre nouveau. Lorsque ces seigneuries ou principautés étaient avant l'annexion complètement indépendantes, ne relevant pas féodalement de la Couronne de France, leur juridiction centrale était alors parfaitement souveraine; il était naturel que la Royauté laissât aux habitants annexés le même avantage, en leur accordant un Parlement. Lorsque, au contraire, le pays réuni au Domaine était précédemment un grand fief relevant de la Couronne, tant que la réunion n'avait pas été opérée, l'effort de la Royauté avait été de soumettre la juridiction féodale supérieure au ressort du Parlement de Paris, à l'appel ouvert devant ce Parlement; et, dans une certaine mesure, elle y avait réussi pour la Bretagne, pour les possessions anglaises en Guyenne avant le traité de Brétigny, pour le duché de Bourgogne'. Mais, une fois l'annexion
♦ Voyez, pour la Bretagne, traité de 1231, eotre le roi de Frauce et le duc de Bretagne, dans Isambert, Anciennes lois, I, p. 238, et le texte latin dans Perrault, De iurisbus et privilegiis regni Francise, sive lilliorum, priv. H; Langlois,
Hccomplie, il n'y avait plus de raison politique pour maintenir ce ressort et ces appels : on pouvait doter la région d'un Parlement souverain, puisque ce seraient dorénavant les juges du roi qui y siégeraient. Parfois, cependant, il s'écoula un temps assez long entre l'annexion de la seigneurie et la création du Parlement provincial ; dans l'intervalle, fonctionna un système mixte. Pour remplacer l'ancienne juridiction supérieure du duc ou du comte, des membres du Parlement étaient envoyés sur les lieux en qualité de commissaires pour y tenir des assises et recevoir les appels ; cependant la règle était (ju'on pouvait appeler de la sentence de ces commissaires au Parlement de Paris. C'est ainsi que se tenaient, au xm* siècle, l'Echiquier de Normandie, les Assises de Toulouse et les Grands Jours de Troyes ' ; ces derniers, d'ailleurs, ne donnèrent pas naissance à un Parlement de province.
Les Parlements de province successivement créés furent les suivants^ chacun d'eux souverain dans son ressort, comme le Parlement de Paris l'était dans le sien :
1° Le Parlement de Toulouse est le premier qui apparaisse. Le Languedoc avait eu un Parlement particulier et seigneurial sous le gouvernement d'Alphonse de Poitiers; puis sous Philippe le Bel, des délégués du Parlement de Paris vinrent périodiquement tenir, comme on l'a dit, des assises à Toulouse jusqu'en 1291 ^ Enfin la grande ordonnance de 1303 promit que tous les ans il se tiendrait à Toulouse un Parlement, si les habitants consentaient à ne point appeler des sentences qu'il rendrait au Parlement de Paris*. Selon les uns, l'offre n'aurait pas été acceptée ou n'aurait pas eu effet ^; selon d'autres, l'institution aurait fonctionné, mais d'une façon
Textes, p. 168. 171: — pour la Guyenne. Langlois, Textes, p. 121, 130, 135, 187; — pour la Bourgogne, Langlois, Textes, p. 101, 107; Ancienne Coutume de Bourgogne, édit. Giraud, n<"90 et suiv.
1 Langlois, Textes, p. 108,155, 159. 162, 174.
' Sur les parlements de province, voyez La Roche-Flavin, Treize livres des parlements, I, ch. vii-xiii ; — Répertoire de Guyot, v° Parlement. Tl existe sur la plupart des Parlements de province une ou plusieurs monographies. La plus importante est l'Histoire du Parlement de Rouen, par Floquet.
' Langlois, Textes, n" CXïl.
♦ Art. 62, Langlois, Textes, p. 174.
5 Le Paige, Lettres historiqxies, H, p. 281 et suiv.; — Langlois, Textes, p. 174, note.
éphémère, jusqu'eQ 1312'. C'est seulement au xv' siècle qu'un Parlement proprement dit fut établi pour le Languedoc, et encore ne fut-il rendu sédentaire à Toulouse qu'en 1443, et subit-il diverses vicissitudes jusqu'à la fin du xv* siècle.
2° Le Parlement de Grenoble succéda au Conseil delphinal créé au xiv' siècle par le dauphin Humbert 11; il fut érigé sous Charles VII en parlement royal, à la demande du dauphin de France, le futur Louis XI (actes de 1451 et 1433).
3° Le Parlement de Bordeaux fut destiné à remplacer le juge souverain que le pays bordelais avait eu sous la domination anglaise, depuis le traité de Brétigny, dans la personne du sénéchal de Guyenne. Promis dans la capitulation que Bordeaux consentit en se rendant au lieutenant général de Charles Vil, le Parlement royal fut créé en 1462. Il disparut lorsque, en 1468, la Guyenne fut constituée en apanage par Louis XI au profit de son frère Charles ; il fut rétabli lorsque, à la mort de Charles, la Guyenne fut définitivement réunie à la Couronne.
4° Le Parlement de Dijon succéda à la cour supérieure des ducs de Bourgogne, qui consistait en assises périodiques et solennelles, les Grands Jours de Beaune et de Saint-Laurent, auxquels on donnait aussi le nom de Parlementa Après la mort de Charles le Téméraire, lors de la réunion du duché de Bourgogne au domaine de la Couronne, les Etats de Bourgogne demandèrent au roi, pour leur pays, la création « d'une « cour souveraine de parlementgarnie de président et conseillers ». Louis XI, en effet, en mars 1476 (ancien style), créa ce Parlement, qui siégea d'abord à Beaune, puis fut bientôt transféré à Dijon.
5° Le Parlement de Rouen succéda à la juridiction supérieure des anciens ducs de Normandie appelée l'Echiquier, laquelle, sous des formes diverses, leur survécut pendant des siècles. Nous avons vu ([ue sous Philippe le Bel, deux fois par an, les assises de l'Echiquier étaient tenues par des délégués du Parlement de Paris; mais l'appel de leurs sentences pouvait encore être interjeté devant le Parlement de Paris^.
1 Répertoire Aq Guyot, v" Parlement (de Toulouse).
2 Ancienne Coutume de Bourgogne, édit. Giraud, n» 97 : « Par mon seigneur le duc, l'an MCCGIIIXX, en son parlement », Cf. Champeaux, Ordonnances des ducs.
3 Le Ptige, Lettres hist., II, 233 et suiv.
Ce furent seulement les chartes aux Normands de 1314 et 1315 qui donnèrent à l'Échiquier la juridiction en dernier ressort*. C'est sur ces bases que, dans le cours des xiv" et xv° siècles, il continua à fonctionner, tantôt sous l'autorité royale, tantôt sous celle des ducs, selon que la Normandie se trouvait réunie au domaine de la Couronne ou qu'elle en était distraite pour constituer un apanage. Ce n'était pas d'ailleurs une juridiction permanente, mais des assises périodiques tenues par des commissaires, que nommait le roi ou le duc : en outre, un grand nombre de dignitaires ecclésiastiques et de seigneurs y avaient séance et étaient tenus d'y assister; mais les seuls juges étaient les commissaires^. Après la réunion définitive, l'Échiquier fut rendu permanent et sédentaire à Rouen ^; en ISlo, il reçut de François 1" le nom de Parlement.
6° Le Parlement d'Aix fut le Parlement de Provence. Celleci, principauté devenue indépendante, avait, avant l'annexion, une cour souveraine qui, dans son dernier état, avait été organisée au commencement du xv^ siècle par Louis III, comte de Provence. Lorsque le roi de France eut acquis, en 1481, le comlé de Provence, Forcalquier et terres adjacentes, la situation changea. La « grand sénéchaussée et conseil », qui rendait la justice au nom du roi, n'était pas une juridiction souveraine, pas plus que les autres sénéchaussées. En loOl, Louis XII la transforma en une cour de Parlement pour la Provence*.
7° La Bretagne avait eu, sous l'autorité de ses ducs, une juridiction supérieure, mais qui ne s'était point maintenue comme souveraine. Celaient les Grands Jours de Bretagne, des assises périodiques et assez courtes, dont on pouvait, dans certains cas, appeler an Parlementde Paris^ Cet état^e choses dura après la réunion à la Couronne, sauf que les Grands Jours étaient tenus par des conseillers délégués du Parlement de Paris. Henri II, en 1553, les transforma en un Parlement
1 Ord. de 1314, art. 13; ord. de juillet 1315, art. 17 (Isamberl, Ane. lois, 111. p. 50, 110).
2 Houard. Dictionnaire de droit normand, v» Échiquier.
3 Édit de Louis Xll, avril 1497 (Isambert. Ane. lois, XI, 389).
* Isambert, Ane. lois, XI, 422. On peut noter que, d'après ce texte, « le grand seneschal du pays présent et futur demeure à toujours le chef et principal dudil Parlement ».
5 Préambule de Tédit de 1553 (Isambert, Ane. lois, XllI, p. 302).
qui présentait deux traits particuliers : il devait être composé mi-partie de Bretons et de Français; il tenait deux sessions, l'une à Rennes et Tautre à Nantes*. Mais, dans le cours même du xvi* siècle, après une lutte prolongée entre les deux villes, !e Parlement de Bretagne fut fixé sédentaire à Rennes.
8° Le Béarn indépendant avait un conseil souverain, qui était la transformation d'une ancienne cour féodale^ et qui résidait à Pau. Louis XIII, lorsqu'il opéra, en 4620, l'union réelle de la Navarre et du Béarn à la France, érigea le conseil en Parlement, siégeant à Paii, pour ces pays^
9° Le Parlement de Metz fut érigé pour les Trois-Évêchés, qui, lorsqu'ils dépendaient de l'Empire, ressortissaient à la chambre impériale de Spire, comme juridiction souveraine. .Après l'occupation de Metz, sous Henri II, et jusqu'à rétablissement du Parlement, la juridiction supérieure exercée au nom du roi paraît avoir eu une organisation rudiinenlaire, et c'est pour faire cesser cet état de choses que Louis XIII, en 1633, établi! à Metz un parlement, création déjà projetée par Henri IV*.
10° La Franche-Comté, ou comté de Bourgogne, avait eu, sous ses comtes, un Parlement souverain, qui avait été d'abord ambulatoire, puis sédentaire à Dôle depuis le règne de Philippe le Bon. Lors de la première annexion à la France, il fut confirmé comme juridiction souveraine par Louis XI. A la fin du xv" siècle, la Franche-Comté passa à la maison d'Autriche, mais le Parlement de Dôle fut maintenu et plusieurs fois confirmé par les princes de cette maison. Il le fut à plusieurs reprises par Louis XIV, selon les vicissitudes des guerres et des traités qui lui donnaient ou enlevaient cette province, et enfin, le 22 août 1676, après laréunion définitive, il fut transféré à Besançon où il resta.
11° Le Parlement de Douai ne fut établi dans cette ville qu'au iviii" siècle, en 1713; mais il succédait à une série de juridictions souveraines. Lors de la réunion de Tournay à la
1 Édit de mars 1553, art. 1 et 2.
- Cadier, Les États de Béarn. p. 16, 293.
3 Joly et Girard, Traité des offices, I, 594.
* Cela donna lieu à des plaintes de la part de l'Empereur, mais qui n'eurent point d'effet, la souveraineté sur les Trois-Évéchés ayant été reconnue à la France par le traité de Munster (Boulainvillers, État de la France, Londres, 1737, t. Jl, 394, 412).
France, il fut créé, en 1668, un conseil souverain comme ceux dont il sera bientôt parlé, lequel reçut la qualité de Parlement en 1686. Après la perle de Tournay, ce Parlement fut transféré à Cambrai en 1709, puis de là à Douai.
12° Le Parletnent de Nancy fut le résultat de la dernière annexion importante qu'opéra l'ancien régime : il succéda à la cour souveraine de Lorraine et de Barrois, mais non sans difficulté. En effet, pendant que le duché de Lorraine était occupé par nos armes, sous Louis Xlll et Louis XIV, le ressort en avait été attribué au Parlement de Metz; lorsque, à la mort du roi Stanislas, le duché fut définitivement réuni à la France, le Parlement de Metz réclama le ressort sur la Lorraine et le Barrois. En 1771, pour trancher la difficulté, il fut réuni et fondu avec la cour souveraine de Lorraine et établi à Nancy. Mais, en 177o, cette union fut dissoute, le Parlement de Metz rétabli dans sa ville et dans son ancien ressort, et, en même temps, la cour souveraine de Lorraine fut érigée en Parlement et fixée à Nancy.
Ces divers Parlements avaient été en général créés sur le type réduit du Parlement de Paris. Cela est vrai exactement de tous ceux qui furent établisjusqu'à la fin du xvi'' siècle : ils avaient tous une grand'chambre, une ou plusieurs chambres des enquêtes, une chambre des requêtes et une tournelle criminelle*. Pour ceux créés au xvii" et xviii'^ siècles, il y eut souvent des organisations spéciales. Mais les Parlements de province différaient de celui de Parisen ce qu'ils n'étaient pas en même temps Cour des pairs, n'ayant point un collège féodal joint au corps de conseillers. Cependant, au xviii° siècle, à l'époque où se dégageait une doctrine, dont il sera parlé plus loin, d'après laquelle tous les Parlements ne formaient qu'un^eul corps, divisé en plusieurs classes, certains Parlements de province prétendirent qu'ils pouvaient connaître des délits commis par un pair dans leur ressort, les autres pairs étant présents ou dûment convoqués'.
1 La Roche-Flavin, Treize livres, l. I, ch. xv, n" 7 : « Au Paiiemenl de Tholose, nous n'avons que six présidensen la cour, la grand'chambre, la tournelle, deux chambres d'enquestes, première et seconde, une chambre des requestes, et aux autres parlemens de même ».
- Guyot, Traités des droits, fonctions, etc., II, p. 176 etsuiv.; arrêtés des Parlements de Bouen et de Toulouse, 1764.
Outre les Parlemeots, il fut créé dans diverses provinces, au xvii" siècle, des cours de justice qualifiées conseils sauverai?is. C'étaient des juridictions souveraines et qui, sous un autre nom, remplissaient les mêmes fonctions que les Parlements. Ce furent le Conseil souverain de Rovssilloîi, continuant une cour établie avant l'annexion par les rois d'Espagne, et siégeant à Perpignan; elle Conseil souverain d'Alsace, érigé en 1679, et siégeant à Colmar. Il y avait aussi le Conseil provincial d'Artois^ créé originairement par Charles-Quint, mais il n'avait qu'en partie la juridiction en dernier ressort'.
§ 3. LES TRIBUNAUX d'eXCEPTION. LE MINISTÈRE PUBLIC.
Les juridictions royales, dont il a été parlé jusqu'ici, étaient des juridictions de droit commun, en ce sens qu'elles possédaient la compétence dans sa plénitude, pouvant juger tous les litiges dont la connaissance ne leur avait pas été enlevée parla loi. Mais il y avait à côté d'elles des juridictions d'exception nombreuses et importantes. J'entends désigner ainsi, non point des tribunaux d'occasion ou des justices privilégiées, mais des juridictions permanentes et régulières; seulement, c'étaient des tribunaux d'exception en ce sens qu'ils avaient été créés pour juger seulement une certaine classe de procès : leur compétence était réduite et limitée en vertu même de leur institution. Ils ne connaissaient que des matières dont la connaissance leur avait été formellement attribuée; aussi les appelait-on sou\eui juridictions d'attribution.
Les plus importantes de ces juridictions avaient été établies pour connaître des matières administratives.il y avait parmi elles des cours souveraines, soit isolées, soit ayant sous elles une hiérarchie de cours inférieures dont elles recevaient les appels. Elles avaient en même temps une compétence criminelle accessoire, pour punir les délits qui se commettaient en violation des règles administratives dont elles avaient la garde. Au premier rang de ces tribunaux étaient les Cours des comptes et les Cours des aides. La Chambre des comptes de Paris
' Répertoire de Guyot, v° Conseil provincial d'Artois.
E. — HisT. DU Dr. 29
était aussi ancienne, certains disaient plus ancienne, que le Parlement de Paris et elle avait la même origine'. Les rois capétiens, lorsque leur domaine eut grandi, furent amenés à faire vérifier périodiquement par des délégués spéciaux les comptes de leurs agents financiers. Cela avait lieu tout naturellement lors d'une réunion de la Cwia régis. Les délégués aux comptes étaient pris dans le personnel de cette Curia, et ils étaient chargés, non seulement de vérifier les comptes, mais de trancher, sous l'autorité du roi, tous les incidents que soulevait cette vérification, tous les litiges qui y étaient connexes. Ces délégués, les gens des comptes, comme on les appela, siégeaient anciennement au Temple, où se trouvait en dépôt le trésor royal. Mais ce n'étaient point des fonctionnairesspéciaux et permanents. A la fin du xiu" siècle etau commencement du xiv% le système est le même. Ce sont quelques-uns des maîtres du Parlement qui sont délégués pour entendre et juger les comptes. Dans les listes se rapportant au début du xiv* siècle, qui nous sont parvenues, des membres sont choisis pour les comptes comme d'autres sont désignés pourla Grand'Chambre et les Enquêtes'. Mais dans l'ordonnance de Philippe le Long de 1319, la Chambre des comptes apparaît comme un corps permanent composé de membres en titre, de dignité dive^se^ La Cour des aides était une cour souveraine établie pour statuer sur le contentieux, en matière d'impositions. Elle avait sous elle diverses séries de tribunaux, dont elle recevait les appels: élections, greniers à sel, maîtres des ports et bureaux, des traites. Nous étudierons leurs origines en exposant l'histoire des impôts. Comme le Parlement, la Cour des Comptes et la Cour des aides de Paris étaient d'abord uniques de leur espèce. Mais, comme le Parlement, et pour des raisons ana-
1 Sur les origines de la Cour des comptes, voyez Le Paige, Lettres hist., II, p. 217 et suiv.; — de Boislisle, Premiers présidents de la Cour des comptes; — R. Dareste, La justice administrative en France, p. 7 et suiv.; — Colonel Borelli de Serres, Recherches, t. i, p. 188 et suiv.; t. II, sur la comptabilité et Cour des comptes; t. 111, le Trésor royal.
2 Liste postérieure à 1307, dans Langlois, Textes, p. 180; liste de 1316, dans Du Tillet, Recueil des grands, p. 41.
* Ord., 1, 783. — On disait couramment jadis et souvent on dit encore que le Parlement, le Conseil du roi et la Cour des comptes résultèrent de démembrements successifs de la Curia régis. Il est plus exact de dire que ces trois corps se sont formés successivement pour remplir trois ordres de fonctions auxquelles suffisait d'abord le personnel de la Curia.
logues, elles se multiplièrent. A la veille de la Révolution, il y avait douze chambres des comptes*. 11 fut aussi créé successivement un assez grand nombre de cours des aides; mais le nombre en fut peu à peu restreint. En 1770, il n'y en avait plus que cinq ; en 1789, restaient seulement celles de Paris et de Montpellier^ Très souvent la courdes aides avait été réunie à la cour des comptes ou au Parlement.
A côté des juridictions d'exception en matière administrative, dont je n'ai indiqué que les plus célèbres^ il y en avait d'autres dont la compétence principale empiétait sur la justice en matière civile, commerciale ou criminelle. De celles-là était d'abord le Grand conseil, dont l'origine sera indiquée plus loin*. C'était aussi le cas des Amirautés de France. Les amirautés étaient des tribunaux oii la justice était rendue au nom du Grand amiral de France et par ses lieutenants; elles comprenaient des sièges généraux ou supérieurs, en petit nombre, et des sièges particuliers ou inférieurs, ressortissant aux premiers, dans tous les ports de quelque importance. Leur compétence avait été fixée définitivement, par l'édit de 1669, qui avait rétabli lacharge de Grand amiral, et par rordonnance sur la marine de 1681 : elle comprenait, comme droit public, tout ce qui concernait la police et l'administration de la marine, et, comme droit privé, tout ce qui concernait le commerce maritime" . X^a^ juges consuls, ou tribunaux consulaires, jugeaient aussi en matière commerciale, mais pour le commerce de terre. Ce fut en 1563 seulement que l'institution proprement dite des juges consuls fut établie pour la ville de Paris^ ; puis, par des décisions particulières, des juridictions semblables furent successivement créées dans les
1 P. Boiteau, État de la France en 1789, p. 326.
* En 1770, Paris, Montpellier, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Montauban [Almam nach royal de 1771). Pour 1787, voir Boiteau, op. cit., p. 327.
» Je signale seulement les juridictions des eaux et forêts, la connétablie et marcchaussée de France au siège de la table de marbre, la cour des Monnaies; voyez Lange, Pratique, 1" partie; — R. Dareste, La justice administrative en France, p. 7-58.
* Ci-après cii. ii, à propos des attributions judiciaires du Conseil du roi. — Sur lit compétence du Grand conseil, Lange, op. cit., l, p. 77.
5 Sur les amirautés, voir Piganiol de la Force, op. cit., I, p. 438, et Lange, op. cit., I, p. 62 et suiv.
* Édit de novembre 1563 (Isambert, Ane. lois, XIV, 153).
4ii LK DÉVELUPPEMENT Dl POUVOIR ROYAL.
principales villes commerçanles '. Mais, en réalité, les origines de ces juridiclions, propres aux. marchands d'une ville, sont beaucoup plus anciennes. Elles remontent à d'anciennes juridictions municipales, et le nom de consuls, répandu dans toute l'Europe latine, avec cette acception, en est une marque extérieure-. Les juges consuls de Paris, qui furent institués les premiers, avaient pour prédécesseurs les juges du Parloir aux Bourgeois, dont il a été dit un mot précédemment ^ Lyon avait eu aussi antérieurement sa juridiction des foires*. De cette origine municipale, les tribunaux consulaires prirent aussi, probablement, un de leurs traits distinctifs, l'élection des consuls par les notables commerçants.
Les tribunaux des prévôts des maréchaux de France étaient des juridictions d'exception très importantes en matière criminelle ; ils sont restés célèbres sous le nom de Justices prévôtales. Les maréchaux de France avaient, de haute ancienneté, une juridiction importante sur les hommes composant l'armée, qu'ils faisaient exercer par un prévôt: mais celte juridiction, qui subsista", ne fut point Torigine des tribunaux criminels dont je m'occupe ici^. Les maréchaux eurent, en
1 Voyez le tableau de ces villes avec les dates des érections, Boiteau, op. cit., p. 324. On peut constater qu'il y eut deux générations, pour ainsi dire, de tribunaux consulaires, créés, les uns dans la seconde moitié du xvi* siècle à partir de 1563, les autres de 1704 à 1720.
2 Jean Toubeau, Institutes du droit consulaire, Paris, 1682, 1. II, lit. II.
3 Ci-dessus, p. 345. Ce qui montre bien le précédent, c'est que la juridiction du prévôt des marcbands et des échevins de Paris, qui subsista, contiuua de connaître « des causes des marchands pour fait de marchandise arrivée par eau sur les ports de la ville de Paris... des délits commis par les marchands ». Lange, Pratique, I, p. 71.
* Édit de juillet 1669, portant règlement sur la juridiction des foires de Lyon (Isambert, .-Inc. lois, XVIII, 211), préambule : « La juridiction de la*conservatioa desdits privilèges est une des plus anciennes et considérables justices du royaume sur le fait des foires et du commerce; elle a servi d'exemple pour la création des juridictions consulaires de notre bonne ville de Paris et des autres de notre dit royaume ». En 1655, cette juridiction avait d'ailleurs été unie et incorporée au corps consulaire de Lyon créé en 1595.
■' Boutillier, Somme rurale, I, tit. XVII, p. 75; — Benedicti, Repetitio, part. I, p. 101 : <i Qui etiam in exercitu (marescalli) praepositum habent, qui pra;positus marescallorum vulgari eloquio nuncupatur. crimina belligerorum coercens ». — Lange, Pratique, I, p. 60.
* Cependant il est certain qu'au xv^ siècle les agents dont il s'agit étaient parfois choisis par le prévôt central des maréchaux comme ses délégués ou lieutenants. Nous voyons ainsi le fameux Tristan Lhermite, qui, de 1467 a 1477, exerqa la charge de prévôt central des maréchaux Je France, se nommer des lieutenants
outre, sous leurs ordres, dans le cours du xiv* siècle, des troupes d'archers conduites par des capitaines, lieutenants ou prévôts, chargés de maintenir l'ordre dans les pays oii séjournaient les troupes, et spécialement de saisir les pillards et maraudeurs qui suivaient l'armée *. Les ordonnances du XIV* siècle et de la première moitié du xv^ nous montrent ces prévôts et capitaines faisant acte de juridiction, non seulement à l'égard des maraudeurs, mais encore à Tégard des habitants, qu'ils cherchent souvent à distraire de leurs • juges naturels; il y a là des abus contre lesquels proteste le pouvoir royal, mais en même temps une juridiction qui s'établit ■. Cependant, à la fin du xiv® siècle, cette juridiction était encore extraordinaire et passagère, car les prévôts des maréchaux n'avaient point été établis à poste fixe, avec des circonscriptions déterminées'. Cette transformation s'accomplit dans la seconde moitié du xv^ siècle; elle résulta peut-être de la création d'une armée permanente, représentée par les compagnies d'ordonnance. Les prévôts des maréchaux devinrent des fonctionnaires répartis dans les provinces où logaient les troupes, et chargés avec leurs hommes, les archers de la maréchaussée, de maintenir l'ordre et la paix publique \ Ils devinrent, en même temps, juges criminels, non point avec compétence générale, mais pour certains crimes et délits, dont quelques-unsrappelaientleursfonctionsoriginaires,dont beaucoup n'avaient aucun rapport avec les choses de la guerre. Dès lors, ce fut une partie importante du droit criminel que la détermination des cas prévôtaux, c'est-à-dire des infractions, que pouvaient juger les prévôts des maréchaux. On les
pour instruire ou juger une affaire; voyez les documents publiés par M. Lecoy de la Marche dans la Revue de Vart chrétien, 1892, t. Il, 5* livraison.
1 Benedicti, Repetitio, part. I, p. 101 : « Habent etiam marescalli capitaneos sub se seu armigerorum duces. Quorum quidam vocantur tribuni quorum quilibet praeest mille hominibus, alii sunt centuriones..., alii dicuntur quinquagenarii..., alii decani »,
2 Lettres du 18 août 1351 [Ord.y IV, 95); ordonnance de 1356, lettres du 5 mai 13.57 {Ord., III, p. 112, 164); règlement du 22 juin 1373 {Ord., V, p. 616).
3 Papon, Recueil d'arrêts notables, I, IV, tit. XI, n" 2. — Le règlement de 1373 (Ord., V, p. 617) veut que << nos subgez ne soient adjournez pardevant nos dits mareschaui, leurs lieulenans, prevos ou officiers forques en notre dicte ville de Paris, et non ailleurs, adfin que mieux, leur bon droit leur soit gardé et deffendu».
* Règlement du 20 janvier 1514, spécialement art. 15 et 34 (Isambert, Ane. lois, XII, p. 2 et suiv.).
divisa en deux classes'. Les uns étaient cas prévôtaux parla V^filiLt ,^M ^t{[^\, 1^ " P II <^ que fût la personne qui leùt commis; c'étaient les graves attentats contre la sûreté publique, dont le type principal se trouvait dans les excès commis sur les grands chemins à main armée. Dans les ordonnances du XVI' siècle, figurent toujours aussi le pillage et la maraude, commis par des soldats ou rôdeurs, « les gens d'armes tenans les champs et mangeans la poule du bonhomme, et vivans sur le peuple ». Les autres cas prévôtaux l'étaient par la qualité des accusés : c'étaient les crimes et délits, quels qu'ils f rfssé ni ,^oTtï mI?"p^TëTvagab on d s e t gens sans aveu, et par les repris de justice. Cette justice prévôlale avait dans l'ancienne France un renom terrible. Elle le devait en partie à la sévérité naturelle du juge, qui était soldat en même temps que magistrat, et qui avait le plus souvent comme justiciables la lie de la population, ce qu'on appelait le a gibier des prévôts des maréchaux » ; mais elle le devait aussi à certaines règles juridiques qui lui étaient propres. La procédure, en principe, devait y être la même que devant les tribunaux criminels de droit commun^; mais elle présentait ce caractère particulier, que le jugement était sans appel. Cette exclusion de l'appel s'expliquait historiquement par des considérations dans lesquelles je ne puis entrer ici'; mais elle ne présentait pas moins un contraste frappant avec la procédure des autres tribunaux criminels, où l'appel était toujours de droit et même était devenu nécessaire, obligatoire, lorsque la peine prononcée était grave. Cependant, certaines garanties restaient aux accusés contre les abus de cette justice. D'abord, les prévôts des maréchaux n'étaient pas juges de leur propre compétence; ils devaient la faire juger et reconnaître, daifs chaque affaire, par le siège présidial le plus voisin. De plus, ils ne jugeaient pas seuls; ils devaient s'adjoindre un certain nombre
* Esmein, Histoire de la irrocédure o-iûiinelle, p. 42, 218 et suiv., 385.
' Mais il fut biea difiicile en fait d'amener les prévôts des maréchaux à respecter les règles qui leur étaient dictées; voyez les arrêts contenus dans le recueil de Papon, î, IV, tit. XI ; Imbert, Pratique, édit. Guénois, Paris, 1616, p. 827 : « Jaçoit que par arrest de la cour donné le 9' jour de février 1524, il soit enjoint auxdits prévosts d'exercer par eux-mêmes leurs offices et de non y commettre lieutenans; néantmoins ils font tous les jours le contraire ».
* Esmein, dans la Revue critique de législation et de jurisprudence, mai 1884, p. 363-364.
de magistrats royaux, pris dans un bailliage, ou, à leur défaut, de gradués en droit. Enfin, les cas prévôtaux. pouvaient aussi être portés devant les présidiaux, qui avaient à cet égard une compétence concurrente à celle des prévôts, et, pour cette raison, on les appelait également cas présidiaux.
L'organisation des justices royales, telle que j'en ai montré le développement complet, resta en vigueur jusqu'à la fin de l'ancien régime. Deux retouches partielles d'une assez grande importance furent seulement tentées, l'une en 4771, lors du coup d'État du chancelier Maupeou, l'autre en 1788, à la veille de la Révolution. Mais la première fut éphémère; les institutions qui en avaient été le résultat disparurent peu après l'avènement de Louis XVI ; la tentative de 1788 resta sur le papier et n'aboutit point à une application effective. L'une et l'autre sont des incidents qui se rapportent à l'activité politique des Parlements et aux conflits qu^elle entraîna : j'en réserve l'étude pour le chapitre où j'exposerai cette question. Mais il est un organe auxiliaire qui, de bonne heure, vint compléter l'organisation judiciaire que j'ai décrite et dont il faut parler ici. Ce sont les procureurs et avocats du roi, qui ont donné naissance à l'institution du ministère public.
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Le mot procureur, procurator^ désigne en droit la personne <\m en représente une autre en justice. Mais, dans la procédure des cours féodales, qui, comme l'ancienne procédure romaine des legis actiones, exigeait en principe la comparution personnelle des parties, le droit de se faire représenter en justice constituait un privilège. En principe, il appartenait aux seigneurs laïques ou ecclésiastiques, mais à eux seulement*; quant aux autres, ils ne l'obtenaient que par une grâce, une concession particulière de l'autorité souveraine ^ Les seigneurs
1 Aubert, Le Parlement de Paris, t. I, ch. ix; Les gens du roi; — Du même, Le ministère public de Saint Louis à François I", dans la Nouvelle revue historique de droit, 1894, p. 487 et suiv.
2 Même devant la cour du roi de France cela n'allait pas sans difficultés pour les plus grands seigneurs; voyez, pour le duc de Guyenne, Langlois, Textes, p. 107.
s Au XI v siècle, les lettres de grâce étaient encore nécessaires; Aubert, op. cit., I, p. 250.
importants usaient de cette prérogative et se faisaient représenter par un procureur lorsqu'il s'agissait de faire valoir leurs droits devant des tribunaux autres que les leurs', parfois même devant leurs propres justices : cependant, en ce dernier cas, anciennement, c'était d'ordinaire le juge lui-même qui faisait valoir les droits de son seigneur devant son conseil. Les procureurs ainsi choisis étaient tantôt spéciaux, tantôt généraux"-, suivant qu'ils avaient reçu pouvoir de représenter le seigneur dans une seule affaire ou dans toutes celles qu'il pourrait avoir devant une juridiction déterminée; mais tous étaient simplement des mandataires et des hommes d'affaires. Pendant longtemps on ne voit point le roi de France employer de tels procureurs : il ne requérait que devant sa cour ou devant les justices seigneuriales de son domaine; et, dans un cas comme dans l'autre, il était représenté par ses officiers de justice, baillis ou p^évôts^ Mais, vers la fin du xin° siècle, on voit aussi apparaître des procureurs du roi proprement dits, spéciaux^ ou généraux. A cette époque et au commencement du xiv^ siècle, les procureurs généraux eux-mêmes ne sont pas encore des fonctionnaires publics; ils sont de la même condition que les procureurs des seigneurs ou des particuliers^ Mais, dans le premier tiers du xiv* siècle, cela devint une fonction, un organisme régulièrement constitué; il y eut des procureurs du roi dans tous les bailliages ou sénéchaus-
1 Voyez les procureurs du duc de Guyenne à la cour de France, Langlois,. Textes, p. 65, 92, 113, 133, 146; — Le Paige, Lettres hist., II, p. 194 et suiv.
- Privilégia curise Remensis, dans Varia, Archives législatives de la ville de Reims, Coutumes, I, p. 6.
3 Le Paige, Lettres hist., II, 195.
* Aubert, op. cit., I, p, 201 et suiv. C'est certainement un procup£ur de cette espèce qui figure en 1278 au Parlement; Olim, II, p. 112, n» Mil. — Tanon, Histoire des justices des anciennes églises de Paris, p. 387: p. 360 : << L'an de grâce MCCIIII"'^ et IX, le samedi après la Nativité Nostre-Dame, feusmes admonestez par Renaut de la Monnoie, procureur especial nostre seigneur le roi, de fere entériner le commandement nostre seigneur le roi de la monnoie ». — Quant à Julianus de Perona et Joliannes de Ulliaco, que M. Aubert [Le ministère public de Saint Louis à François I", loc. cit., p. 488, note 2) donne comme ayant exercé la charge de procureur du roi en Parlement en 1259 et 1260, s'ils parlent souvent au nom du roi, il est visible, cependant, que ce sont simplement deux membres du Parlement. Voyez Olim, l, spécialement p. 75, 76, XXIX; p. 128, VI; plusieurs fois ils interviennent conjointement.
6 Le Paige, Lettres hist.. Il, 196, 197. Ils devaient, comme les particuliers, prêter, dans la cause qu'ils intentaient, le serment de calomnie. Ordonnance du 23 mars 1302, art. 20 {Ord.. I, p. 360).
sées. L'institution cependant ne s'était point établie sans opposition; même en 1318 les procureurs du roi furent supprimés par une ordonnance, sauf dans les pays de droit écrit \ Mais ce ne fut qu'une réaction éphémère, et l'institution prit racine définitivement. En même temps, le terme di& procureur général prit une acception nouvelle et qu'il a gardée. Tous les procureurs du roi en titre étaient devenus des procureurs généraux au sens ancien du mot, puisque, dans leur circonscription, ils étaient chargés de faire valoir tous les intérêts du roi, mais on réserva ce titre au procureurdu roiprèsd'un Parlement ou autre cour souveraine^ Les procureurs du roi, originairement, n'avaient point de subordonnés et n'avaient point de supérieurs, mais une hiérarchie s'établit qui comportait l'un el l'autre. Trop chargés de besogne, ils se choisirent des suppléants qu'ils substituaient en leur lieu et place^ : ces substituts, d'abord simples délégués, agréés parle tribunal devant lequel ils devaient requérir^ devinrent plus tard des officiers en titre sous l'autorité du procureur du roi. D'autre part, les procureurs du roi étaient d'abord complètement indépendants du procureur général près la cour souveraine dont dépendaient les tribunaux auxquels ils étaient attachés^ ; mais, dans
1 Esmein, Histoire de la procédure criminelle, p. iOl et suiv. ; — Aubert, op. cit., 1, p. 202.
2 Selon Le Paige (H, p. 99), le terme « procureur général » avec ce sens technique ne parait qu'en 1.344; mais le Stylus curix parlamenti de Guillaume du Breuil (ch. iv, § 14, édit. Du Moulin), à propos d'une revendication dirigée contre le roi, distingue très bien le « procurator regius generalis per regem constitutus in parlamento » et le « procurator regius patrite in qua res sita est », eu se rapportant à un arrêt de 1325. — Cf. Aubert, op. cit., 1, p. 206.
•' Cette faculté de se substituer quelqu'un paraît avoir toujours appartenu au procureur du roi, car elle dérivait de la théorie du mandat et elle apparaît dans l'ordonnance du 23 mars 1302, art. 20 {Ord., I, p. 360) : « Et si contingat ipsos (procuratores nostros) facere substitutos ipsis substitutis satisfacianl ». Dans ce sens, M. Aubert {op. cit., I, p. 206) a donc raison de dire : « Les substituts ont été très probablement, institués en même temps que les procureurs ». Mais cela serait faux, s'il entend par là les substituts en titre d'office. Les substituts du procureur général ne furent créés en titre d'office qu'en 1585, et ceux des procureurs du roi en 1616 (Isambert, Ane. lois, XIV, 601; XX, 266).
* Fagniez, Fragments d'un répertoire de jurisprudence parisienne (dans Mémoires de la Société de l'histoire de Paris, XVIHî, n"' 15, 131, a. 1425 et
s Le Paige, Lettres hist., II, 198 : « Il subsiste encore actuellement un document de cette ancienne fraternité entre le procureur général et les autres procureurs du roi dans le cérémonial des lettres qu'il leur écrit ; il les termine par ces mots : « Je suis. Monsieur le procureur, votre frère et ami ».
la suite, ils furent mis sous l'aulorité et Ja surveillance du procureur général'. Peu à peu, il y eut des procureurs du roi non seulement devant les juridictions royales de droit commun, mais aussi devant les juridictions d'exception et des procureurs généraux près de toutes les cours souveraines. La roi eut aussi des procureurs près des juridictions ecclésiastiques ou officialité?, où ils étaient chargés de veiller à ce que les droits royaux ne fussent pas entamés ^ Il n'y eut pas cependant de procureur du roi devant les juridictions seigneuriales : les seigneurs avaient des procureurs fiscaux qui y remplissaient un rôle analogue, et qui étaient contrôlés par les officiers royaux.
En même temps qu'apparaissent les procureurs du roi, on voit aussi apparaître des avocats du roi. En 1302, le célèbre Pierre Dubois était avocat royal au bailliage de Coutances^ Pendant longtemps, ce ne furent point des fonctionnaires, mais simplement des avocats ordinaires, auxquels le roi donnait sa clientèle. La grande ordonnance de 1498 leur défendait seulement encore de consulter au profit d'autres personnes contre les intérêts royaux*. Cependant, dès le commencement du XVI® siècle, le pouvoir royal tendait à interdire aux avocats du roi de consulter pour le public ^; cela devint une règle ferme pour les avocats royaux des cours souveraines par l'ordonnance de Blois de 1379; mais les avocats du roi près des cours inférieures purent encore postuler et consulter pour les particuliers dans les causes où le roi n'était pas intéressée Néan-
1 Aubert, Le ministère public de Saint Louis à François I", loc. cit., p. 507, note 2 : « Au xvi» siècle, le procureur général appelle souvent les procureurs gi'méraux des bailliages et sénéchaussées ses substituts ».
2 Jacques Du Hamel, De la police royale sur les personnes et les jprfens ecclésiastiques, dans les Traitez des droits et libertés de l'Église gallicane, édit. 1731, t. I, p. 321 et suiv.
' De recuperatione Terrx Sanctx, de Pierre Dubois, édit. Langlois, p. v, vu. Sur les avocats du roi, voyez Aubert, Le ministère public de Saint Louis à François I", loc. cit., p. 516 et suiv. — Lefèvre, Les avocats du roi depuis les origi?ies jusqu'à la Révolution, thèse de doctorat, Paris, 1912.
* Isambert, Ane. lois, XL 344.
5 On a une lettre de 1526, de François I" au célèbre avocat Pierre Lizet, qui faisait les fonctions d'avocat général. Le roi lui avait, à ce titre, promis une pension annuelle de 500 livres, outre ses gages ordinaires, <■ à ce qu'il n'allât au consultations des parties ». .Mais la pension ne pouvant être payée, vu la pénurie du trésor, le roi lui rendit le droit de consulter pour les particuliers (Isambert, Ane. lois, XII, 273).
• Art. 115.
moins, les uns et les autres étaient devenus des fonctionnaires royaux.
Les procureurs du roi avaient pour fonctions générales d'intenter les actions au nom du roi lorsqu'il y avait lieu, et de défendre à celles qui étaient dirigées contre lui; en outre, d'intervenir, et de requérir dans toutes les causes où le roi était intéressé. Gela faisaitque tantôt ils figuraient comme partie principale, tantôt comme partie jointe, lorsqu'ils appuyaient un plaideur, partie principale. L'intérêt royal qu'ils étaient chargés de faire valoir fut d'ailleurs successivement entendu de diverses manières. Tout d'abord, on ne prit en considération que les droits pécuniaires de la royauté; puis, le roi étant considéré comme le représentant de l'intérêt public, c'est l'intérêt public même que ces procureurs et avocats furent appelés à défendre devant les tribunaux.
§ 4. — L.4. VÉNALITÉ ET l'hÉRÉDITÉ LES OFFICES*.
On n'aurait pas une notion complète de l'ancienne organisation judiciaire, si l'on ne savait comment étaient conférées cette multitude de charges qui avaient été successivement créées dans les justices royales. Elles étaient devenues vénales et héréditaires; c'est là un fait d'une importance capitale, dont il faut rechercher les origines et la portée.
La vénalité précéda l'hérédité, qui compléta le système. Elle se présenta d'ailleurs successivement sous des formes diverses. Ce qui apparut d'abord, ce fut l'usage parles officiers royaux de céder leur charge moyennant un prix : cette pratique, occulte en ce sens que le prix payé restait dans l'ombre, la cession paraissant gratuite, n'était qu'un abus, non une institution publique; elle était simplement tolérée par le pouvoir royal. Puis, la vénalité apparut au grand jour et devint officielle : elle fut pratiquée par le pouvoir royal lui-même, qui prit finance de ceux auxquels il conférait des charges vacantes; il permit aussi, moyennant un droit à son profit, la cession à titre onéreux de lapart des officiers en place.
* Loyseau, Traité des offices, 1. I, ch. xi; 1. II. ch. i; 1. IV, ch. vu; — Pasquier, Recherches de la France, 1. Il, ch. iv; 1. IV, ch. xvii; — La Roche-FIavin, Treize livres des parlements, l. II, ch. vi et vu ; I, VI.
La cession des offices de judicature par les officiers qui les occupaient paraît avoir commencé par le haut de la hiérarchie, c'est-à-dire par les conseillers au Parlement. Cela vint surtout de ce que les charges de ces derniers furent les premières consolidées et rendues perpétuelles, au milieu du xiv"^ siècle. Les prévôtés étaient, nous l'avons vu, soumises à cette époque à un régime spécial de fermes à temps; les baillis étaient des hommes de confiance qui restaient d'ordinaire peu longtemps dans la même circonscription. Deux causes amenèrent ou favorisèrent cette pratique. Ce fut, en premier lieu, l'exemple de ce qui se passait pour les bénéfices ecclésiastiques. Le droit canonique avait admis la faculté pour le titulaire d'un bénéfice ecclésiastique de s'en démettre en faveur d'une personne déterminée, capable de le tenir : cette resignatio in favorem alicujus était valable pourvu qu'elle fût approuvée par le pape, afin d'écarter tout soupçon de simonie*. Rien ne parut plus naturel que de traiter à cet égard Foffice de judicature comme le bénéfice ecclésiastique et de permettre ici aussi la resignatio in favorem. 11 y avait bien une différence importante, en ce que la resignatio du bénéfice devait être essentiellement gratuite ; mais cette différence n'apparaissait pas au dehors; car, comme on le verra plus loin, le magistrat, pendant longtemps, dut jurer, lors de son installation, qu'il n'avait rien donné ni payé pour être pourvu de son office. Ce qui montre clairement l'influence de la théorie bénéficiale sur la cession des offices, c'est que celle-ci fut aussi désignée par le terme de resignatio, et l'on transporta purement et simplement à cette dernière résignation certaines règles que la chancellerie ap»3stolique avait édictées pour la resignatio in favorem des bénéfices. — La seconde cause agissante résulta d'une mesure libérale prise par le pouvoir royal et dont le but était tout autre. Pour pourvoir aux charges vacantes du Parlement, les ordonnances de la seconde moitié du xiv^ s'iècle demandèrent à ce corps luimême des présentations, et même, dans les dix-huit premières années du xv* siècle, cela devint une élection proprement dite ; le Parlement élisait ses membres -. Ce système d'élection,
1 Friedberg, Lchrbuch des Kirchenrechts, 3" édit., p. 318.
2 Pasquier, Recherches de la France, 1. IV, ch. xvii, p. 189; — La Roche-
étant donnée la force de l'esprit de corps, favorisa grandement la vénalité, et même l'hérédité; à la place du conseiller démissionnaire, la cour élisait celui au profit duquel il avait résigné; àlaplace du conseiller défunt, elle élisaitsonhéritier^ Lorsque Charles VII, vainqueur des Anglais, ramena à Paris son Parlement qui, pendant la lutte, avait siégé à Poitiers, il rétablit le choix direct des conseillers par le roi ; mais la pratique des résignations n'en subsista pas moins : elle était répandue sous ce règne et parfaitement établie sous le règne suivant". Elle s'était étendue aux offices des baillis (et de leurs lieutenants) et des prévôts, lorsqu'ils furent devenus perpétuels. Il fallait, pour cela, que le pouvoir royal les admît ; mais, cédant au courant et à l'opinion, il les admettait en effet. On trouve dans les textes officiels la constatation de cet abus, aussi bien sous Charles VIP qu'au début du règne de François 1"*. Mais, jusque-là, c'était simplement une tolé-
Flavin, Treize livres, 1. X, ch. xxx, p. 610; — B-éma^r , Les élections au Parlement (discours de rentrée du 3 nov. 1874); — Aubert, op. cit., t. I, ch. m.
* Aubert, op. cit., 1. 1, p. 63 et suiv.
2 OoTam\nes, Mémoires, 1. I, ch. vi : « Offices et estats sont plus désirés en caste cité qu'en nulle autre du monde; car ceux qui les ont les font valoir ce qu'ils peuvent et non pas ce qu'ils doivent. Et a offices sans gages qui se vendent bien huit cens escus, et d'autres où il y a gages bien petits qui se vendent plus que les gages ne sauroient valoir en quinze ans. Peu souvent advient que nul ne se desapointe et soutient la cour de Parlement cet article ».
3 Arrêt du Cooseil du roi, du 16 mai 1455 (dans Noël Valois, Le Conseil d'État, p. 28S) : « Sur la requeste faicte par M. Anthoine Malbosc, notaire royal... qu'il plust au roy recevoir la résignation que M* Pierre Fouit, procureur de finquisicion des hereges à Carcassone, veut faire dudit oflice au proufit dudit Malbosc : combien que l'on pourroit dire que, en ceste partie, les ordonnances se devroient garder, et que, selon icelles, on devroit escripre aus officiers, toutes voyes, pour ce que ce n'est pas office de grant pris... a semblé que, ces choses considérées, ladite résignation peut bien estre receue pour ceste foiz. » — Ordonnances de Montil-lez-Tours, (1453, art. 84) : « Pour ce que nous avons entendu que plusieurs pour avoir et obtenir de nous aucuns offices de judicature au temps passé durant les guerres et divisions ont offert et payé plusieurs sommes de deniers à plusieurs de nos officiers et conseillers et par ce moyen ont obtenu les dicts offices ». — Lorsque sous Charles VIII, conformément au vœu des États de Tours, on revint momentanément au système de l'élection, ou présentation pour le choix des magistrats, les résignations durent être admises d'autant plus facilement par le pouvoir royal, car en cas de résignation il n'y avait pas lieu à élection; le roi nommait directement le résignataire. Aubert, Le ministère public de Saint Louis à François I", loc. cit., p. 491, 492.
* Parmi les pouvoirs que François I'"' confère, en 1515, à sa mère pendant son absence (Dupuy, De la majorité des rois, I, p. 437), figure celui « de recevoir et admettre les résignations de ceux qui tiendront aucuns offices ». Cf. les pouvoirs de la régente en 1523 (Isambert, Ane. Lois, XII, p. 211).
rance, et le trafic même était dissimulé. François I" transforma cela en un système légal, s'étalanl au grand jour, et où la royauté elle-même donnait l'exemple. La cause du régime qu'il institua et des développements ultérieurs qu'il devait recevoir fut des plus simples : le désir de satisfaire aux besoins du trésor, sans créer de nouveaux impôts. Mais cette organisation monstrueuse n'aurait pas pu s'établir sans les précédents qui ont été signalés. François !"■ commença ouvertement à vendre, c'est-à-dire à conférer, moyennant finance, les offices royaux nouvellement créés ou devenus vacants, et établit, dans ce but, en 1522, une administration particulière, sous le nom de Bureau des parties casuelles*. Au début, ce ne furent cependant que les offices se rapportant aux finances qui furent ainsi conférés ; mais, bientôt, il en lut de même pour les offices de judicature. Pour ces derniers, pourtant, on prit un détour : on présenta comme un emprunt forcé la finance que le roi exigeait des pourvus'. En même temps, un édit de 1529 enlevait au Parlement, pour l'attribuer au Grand Conseil, la connaissance des procès concernant les offices', afin d'avoir un instrument plus docile aux volontés du roi.
La pratique des résignalions continuait; mais elle ne fut pas reconnue comme légale dans la première moitié du xvi* siècle; elle contrariait les intérêts du trésor, en diminuant le nombre des cas où le roi pouvait librement disposer des offices. Mais le pli était pris, et, comme dit Loyseau, « le roi, ayant vendu un office, ne pouvait pas, par puissance ordinaire, et selon justice, en refuser après la résignation faite à temps opportun et à personne capable »*. Aussi, Charles IX
> Loyseau, Offices, 1. III, ch. i, n» 91. — « Le roi François I", successeur de Louis XU, pratiqua tout ouvertement et sans restriction la vénalité publique des offices... érigeant le bureau des parties casuelles en l'an 1522 pour servir de boutique à cette marciiandise ».
- Loyseau, Offices, \. ill, ch. i, n" 93 : << Enfin loutefoys, sous luy (François 1") ou ses successeurs, la vénalité s'est glissée même à l'égard des offices de judicature, qui ont été mis en taxe aux parties casuelles, non pas du commencement comme ceux des finances, mais par forme de prest seulement; mais c'estoit un prest à jamais rendre et plustost une vente déguisée de ce nom; aussi à la fin de noslre temps seulement on a confondu es parties casuelles la vente des offices de finance avec ceux de judicature ».
3 Édit du 25 octobre 1529 (Isambert, Ane. Lois, Xll, 332).
• Loyseau, Offices, 1. 111, ch. in, n° 12. Il ajoute : « Aussi cette faculté de résigner a toujours esté permise depuis que la vénalité des offices a esté introduicte» mesme estoit autrefoys pratiquée... gratuitement et sans payer finance ». — Tesse-
se décida-t-il à la permettre ouvertement et légalement, moyennant le paiement d'un droit très fort au trésor royal'.
Dès lors, le système de la vénalité était complet; mais il ne s'était point établi sans protestations. Dès 1356, on trouve des plaintes formulées à cet égard par les États généraux-. Mais c'est surtout aux Etals si remarquables de 1484 que les critiques furent vives et précises, et le Parlement, d'ailleurs, s'y associa^ Aussi, les grandes ordonnances de 1493 et de 1498, qui furent rendues sur les cahiers de ces États, prohibèrent absolument la vénalité et rétablirent, pour le choix des magistrats, un système d'élection ou plutôt de présentation par les corps où la vacance s'était produite*. Aux États généraux de la seconde moitié du xvi* siècle, les protestations reparurent plus ardentes^ puisque la vénalité avait grandi et s'était affirmée \ Les ordonnances d'Orléans et de Moulins, sous Charles IX, et de Blois, sous Henri 111, condamnèrent formellement la vénalité et établirent, soil l'élection, soit la présentation des magistrats par les corps judiciaires^ Mais, comme dit Etienne Pasquier, « tous ces derniers esdicts ont été esdicts de parade, sans effet, car jamais la vénalité des estais ne fut en si grand desbord, comme sous le règne d'Henri 01»'. Cependant, pendant tout le cours du xvi^ siècle, le magistrat dut prêter le serment qu'il n'avait acheté sa charge ni directement, ni indirectement, ce qui l'obligeait à commencer sa carrière par un parjure. « Mais le Parlement, ayant reconnu qu'il ne falloit plus en ce siècle espérer de réformation à cet esgard, a juste-
reau, Histoire chronologique de la grande chancellerie de France, Paris, 1676, rapport de Poyet, le futur chancelier, p. 91 : « Il se voit que depuis l'an 1535 jusqu'en 1539 il signa les taxes de résignation des offices arrêtées au Conseil ».
1 Voyez ordonnance du 12 novembre 1567, déclaration du 22 juillet 1568 et édit de juin 1568 {Ordonnances de Fontanon, II, p. 561, 563,564). Loyseau observe {Offices, loc. cit.) : * De sorte que, comme les guerres d'Italie ont été cause de la vente des offices, aussi les guerres civiles ont causé la vente des résignations ».
* Picot, Histoire des Etats généraux, 1-, p. 114. î Picot, op. cit., 112, 29 et suiv.
4 Ordonnance de 1493, art. 70, 73; ordonnance de 1498, art. 31, 32, 40, 47, 60 (Isambert, Ane. lois, XII, p. 238, 343 et suiv.).
* Picot, op. cit., 112, 256 et suiv.; IIP, 181 et suiv.
« Ordonnance d'Orléans, art. 34, 39, 40; ord. de Moulins, art. 9, 10, 11, 12; ord. de Blois. 1579, art. 100, 101, 102, 133, 134. '' Recherches de la France, p. 390.
ment aboli ce serment en Tan 1597, peu après rassemblée tenue à Rouen pour la réformation de la justice »'.
Les charges étaient ainsi devenues complètement vénales, tantôt vendues par les officiers en fonction, tantôt par le pouvoir royal, mais elles n'étaient point encore héréditaires. Elles vaquaient, par la mort du titulaire, au profit du roi qui pouvait alors en disposer librement. Une mort subite empêchait l'homme en place de vendre son office au moyen d'une résignation, et même celui qui voyait venir la mort ne pouvait pas résigner utilement pendant sa dernière maladie. On avait, en effet, étendu aux résignations des offices une règle que la chancellerie pontificale avait édictée pour la résignation des bénéfices ecclésiastiques, la règle des quarante jours'' : elle rendait la résignation nulle et de nul effet, si le résignant mourait dans les quarante jours qui suivaient ^ Mais les charges, par la vénalité, étant devenues patrimoniales, en vertu d'une loi naturelle, elles tendaient forcément à devenir héréditaires. Cela se fit d'abord par des décisions et des grâces individuelles : le roi accordait à tel officier la survivance de son office au profit de telle personne déterminée, qui devait en être pourvue après sa mort, ou même concédait aux héritiers le droit de résigner la charge du défunt, laquelle survivait à celui-ci. C'était une pratique commune sous le règne de François 1"*, qui pourtant, en lo21, révoqua toutes les survivances acco^dées^ Cette pratique persista dans le cours du xvi* siècle, troublée seulement par des révocations périodiques des survivances
> Loyseau, Des offices, l. III, ch. i, n" 94.
2 Dans les règles de la chaocellerie apostolique, elle portail la rubrique De infirmis resigtiantibus.
3 Loyseau, Des offices, I. II, ch. xii, n° 2 : « Condition selon le style de la grande chancellerie de France est apportée es provisions des offices faictes sur résignation : pourvu que le résignant vive quarante jours après la date des présentes. De sorte que le roi n'admet la résignation que sous ceste condition, comme de vérité sans icelle les offices deviendroient presque héréditaires ».
* Parmi les pouvoirs que François l" accorde à la reine-mère en 1523, en lui confiant Tadministration du royaume pendant son absence, figure celui « d'accorder (les offices) en survivance du consentement desdits résignants » (Isambert, Ane. lois, XII, p. 213).
= Édit de juillet 1521 (Isambert, .4. >ic. lois, XII, 189).
accordées, révocations dont le seul but était sans Joute d'obtenir de nouveaux droits pour le trésor royal*. Au commencement du xvn* siècle, en 1604, l'hérédité fut introduite par mesure générale et permanente. Elle fut établie, non point par une ordonnanceen forme, mais simplement par unarrêtdu Conseil, qui fut rédigé conformément au plan proposé par un secrétaire <lu roi nommé Charles Paulet, et le système reçut du public le nom de Paulette, bien qu'il portât officiellement celui de droit annuel^. Voici en quoi il consistait : en payant chaque année au trésor un droit équivalant au soixantième du prix de l'office, le titulaire obtenait deux avantages : s'il résignait pendant sa vie, le droit de résignation était diminué de moitié et il échappait à la règle des quarante jours; s'il mourait en fonctions, le droit de résigner restait dans sa succession, et les héritiers pouvaient ^exerce^^ Cela fut naturellement une mesure profondément favorable aux magistrats et aux officiers de finances*; mais, en même temps, ce n'était pas un régime assuré; il eût suffi de la volonté du roi, sans loi proprement dite, pour suspendre la perception du droit annuel et, par là, l'hérédité des offices, qui en était la conséquence. De fait,
1 On trouve de ces révocations en 1541, 1559, 1577, eniin en 1579 dans l'ordonnance de Blois, art. 111; Loyseau, Des offices, I. II, ch. x, a» 13.
2 Loyseau, Des offices, \. II, ch. x, n*" 15, 16 : « Cette invention fut premièrement auctorisée par arrêt du privé conseil du 7 décembre 1604, sur lequel le 12 du mesme mois fut faicte une déclaration du roy en;forme d'édict, qui fut seulement publiée en la grande chancellerie et non au parlement... l'édict de Paulel, ah inventore, pour ce que M. Charles Paulet, secrétaire de la chambre du roy, en a donné l'advis ou au moins en a présenté les mémoires ».
* Loyseau, Des offices, 1. Il, ch. x, n" 14.
<• Voyez l'amusante et pittoresque boutade de Loyseau, Des offices, 1. II, cb. x, n» 1 : « Au commencement du mois de janvier dernier 1608, pendant les gelées, je m'advisay, estant à Paris, d'aller un soir chez le partisan du droict annuel des offices, pour conférer avec luy des questions de ce chapitre. Il estoit lors trop empesché : j'avois mal choisy le temps. Je trouvay là dedans une grande troupe d'officiers se pressans et poussans, à qui le premier luy bailleroit son argent; aucuns d'eux estoient encore bottez, venans du dehors, qui ne s'estoient donné le loisir de se débotter. Je remarquay qu'à mesure qu'ils estoient expédiez, ils s'en alloient tout droict, chez un notaire assez proche, passer leur procuration pour résigner, et me sembloit qu'ils feignoienl de marcher sur la glace, crainte de faire un faux pas, tant ils avoient peur de mourir en chemin. Puis, quand la nuit fut close, le partisan ayant fermé son registre, j'entendis un grand murmure de ceux qui restoient à depescher, faisant instance (ju'on receust leur argent, ne sgachans, disoient-ils, s'ils ne mourroient point ceste mesme nuict ». Le partisan, c'est le fermier de cet impôt.
E. — HisT. DU Dr. 30
A5S I.E DKVELOrrKMKNT DU POUVOIR ROYAL.
la royauté plusieurs fois en (ît la menace. Mais, en réalite» il eût été impossible de remonter le courant'.
Il ne faut pas exagérer la portée de la vénalité et de l'hérédité des offices de finance et de judicature. Ce qui était dans le commerce, c'était seulement la valeur pécuniaire du droilde résignation. Mais l'officier, le magistral, était toujours nommé par des lettres du roi, qui seules pouvaient en faire un fonctionnaire public; la provision de l'office ne pouvait émaner que de la volonté royale. Il est vrai que, dans la mesure où le droit de résignation s'exerçait, le roi avait par là même renoncé à choisir les fonctionnaires; il devait pourvoir le résignataire s'il présentait la capacité voulue par la loi. Pour que cette capacité fut certaine, on avait même cherché des garanties, les sentant plus nécessaires dans le régime de la vénalité ^ Pour être pourvu d'un office de judicature, il fallait avoir au moins l'âge de vingt-cinq ans, être licencié ou docteur en droit : il fallait, en outre, être examiné et reçu par le Parlement, au ressort duquel on allait appartenir, au point de vus de l'honorabilitéetde la capacité^ Pour ce qui concerne cette dernière, le candidat passait un examen devant le Parlement, portant sur la théorie, c'est-à-dire sur le droit romain, puis sur la pratique et les ordonnances, les officiers de finances n'étant examinés que sur ces dernières. Mais ces pré-
1 Mentionnons un autre droit que le roi percevait à propos des offices; c'était le marc à'or; Piganiol de la Force, op. cit., 1, p. 310 : « Henri III, ayant institué Tordre du Saint-Esprit, assigna les appointemens des chevaliers sur un droit qui seroit payé par tous les officiers qui obtiendroient des provisions de Sa Majesté; ce droit est très considérable, et appelé marc d'or, qui est 100 écus d'or ».
2 La Roche-Flavin, Treize livres, 1. VI, ch. xxviii, n" 8 : « Depuis les eslections abolies et l'introduction de la vénalité des offices, et les parties casuelles estant establies, pour esviter que les Parlements ne se remplissent de gens ignorans et meschans, par esdict ou lettres patentes données à Moulins au mois d'aoust en 1546..., fust establi une forme assez rigoureuse et un règlement aux examens, ordonnant que aucun ne feust receu président ou conseiller aux Parlemens, sans avoir atteint l'âge de trente ans et sans préalable information de ses vie et mœurs: et qu'il seroit procédé à leur examen toutes les chambres de la cour assemblées... à la fortuite ouverture des livres sur chacun des livres du droict et après sur la practique ».
î Sur les réception et examen des magistrats, voyez Loyseau. Les offices, 1. I. cl,, IV ; — La Roche-Flavin, Treize livres, 1. VI, en entier; 1. XIU, ch. lv.
cautions, en réalité, étaient inefficaces. Les dispenses d'âge s'obtenaient aisément', et les examens subis devant le Parlement, très difficiles en apparence, étaient peu sérieux en réalité, surtout quand il s'agissait des fils de magistrats".
La vénalité et l'hérédité des offices de judicature eurent des conséquences très importantes, les unes de droit, les autres de fait, parfois heureuses et parfois déplorables.
La vénalité produisit un résultat excellent, en ce qu'elle engendra l'inamovibilité des magistrats, qui, par là, s'introduisit dans notre pays et qui constitue la meilleure garantie pour le justiciable. Quand les juges royaux étaient devenus permanents, ils n'étaient pas pour cela devenus inamovibles; ils étaient nommés pour exercer leurs fonctions tant qu'il plairait au roi^ Il est vrai qu'une loi célèbre de Louis XL inspirée d'ailleurs par l'intérêt des officiers et non par celui des justiciables, avait promis que désormais le roi ne donnerait aucun de ses offices « s'il n'était vacant par mort, ou par résignation faite de bon gré et consentement du résignant, ou par forfaiture préalablement jugée et déclarée judiciairement »*. Traditionnellement, on rattache à cet' acte l'introduction de l'inamovibilité. Mais il n'y a là qu'une louable velléité : Louis XI lui-même viola largement sa promesse, malgré les termes énergiques dans lesquels elle était conçue, et les Etats de 1484 n'osèrent demander le rappel des officiers qu'il avait destitués %• la manière dont ils
1 Répertoire de Guyot, v» Juge : « On ne pouvait autrefois être reçu juge avant vingt-cinq ans; mais depuis que les charges sont devenues dans les familles de robe une espèce de patrimoine, on accorde facilement des dispenses d'âge, qai, à la vérité, ne donnent pas pour cela voix délibérative ».
- La Koche-Flavin, op. ctî., 1. VI, ch. xxviii, n°' 8, 27; ch. xlvi, n" 3.
3 Ci-dessus, p. 423.
i Lettres du 21 octobre 1467 (Isambert, Ane. lois, X, 541).
^ Masselin, Journal des Etats généraux de France tenus à Tours en 14S4, publié par A. Dernier, Paris, 1835, p. 82 : « Quantum ad restltutionem officiariorum... non placuit eliam multosarticulos codici commun! inserere, prœsertim quod eorum forma et verbis fere omnia officia regni litigiosa fièrent, quodque régis et principum nimium videretur arctari et ligari potestas, cum officia, sicut bénéficia, immutabilia censerent ». Qu'on remarque le rapprochement fait ici entre les offices et les bénéfices ecclésiastiques. Cf. ci-dessus, p. 452. ;
460 LE DÉVELOPPEMENl DU POUVOIR ROYAL.
s'exprimèrent à cet égard montre que l'inamovibilité n'avait point encore la valeur d'un principe. Mais, lorsque la vénalité se fut officiellement établie, les choses changèrent de face. Le roi, lorsqu'il avait pris finance, aux. parties casuelles, de celui auquel il conférait un office, ne pouvait équitablement révoquer à volonté cet officier, sans lui rendre son argent; et l'équilé commandait la même solution lorsque le pouvoir royal avait investi un officier en vertu d'une résignation que celui-ci avait obtenue à prix d'argent. L'inamovibilité s'introduisit comme une conséquence juridique de la vénalité; elle résulta de l'idée de garantie que la vente entraîne naturellement avec elle'. Ce qui le montre bien, c'est qu'elle ne fut pas édictée seulement au profit des juges, pour lesquels elle se justifie rationnellement. Elle profita à bien d'autres, aux officiers de finances, par exemple, pour lesquels elle se concevait moins bien : elle s'attacha à toutes les charges devenues vénales. D'autre part, malgré certaines discussions, les juges des seigneurs, comme on le verra plus loin, ne furent reconnus inamovibles que lorsqu'ils avaient acheté leurs charges.
Ce mal, la vénalité, avait donc produit un bien, l'inamovibilité des magistrats; mais, auparavant, il engendra un vice criant de l'ancienne organisation judiciaire : le système des épices. Celui-ci se dégagea de certains germes, qui, probablement, sans la vénalité, ne se seraient point développés. Les anciennes mœurs judiciaires admettaient non seulement que le plaideur allât solliciter ses juges, mais encore qu'il leur fît de menus cadeaux de simple politesse, qu'il leur offrît des épices^. On appelait ainsi, encore, au xvi* siècle, des espèces de
1 La Roche-Flavin, Treize livres, 1. Il, ch. va (1), n* 22, p. 87 : « Lors de» dictes eslections, dons et provisions gratuites des estais de judicature, la clause estoit insérée en toutes provisions et lettres : Pour jouir des estais, tant qu'il nous plaira, et se continue encore, mais sans elîect. Car, depuis que du règne du roy François I" la vénalité des offices fut permise, tant du costé du roy, qui prenait le quart de la finance, que des particuliers (n'estant raisonnable de priver un officier de son estai financé sans le rembourser), il fust trouvé juste par le roy, les sieurs de son conseil et par tous les parlemens que le roy ne pourroit déposer ni priver ses subjects des offices qu'en trois cas, sçavoir par mort, forfaicture ou incompatibilité d'offices. Et à présent ne se peut faire à cause de l'esdict de la Paulelte qu'au seul cas de forfaicture, quand par crime ou delicl un officier est privable ou privé de son estât ».
* Au xiV sièle, Petrus Jacobi, dans sa Practica, rub. 32, disait même : « Sed audivi quod secundum jus canonicum et secundum statuta regia Francia; permittitur
bonbons épicés, que nos aïeux aimaient à manger pour s'exciler à boire. C'était là une offrande purement volontaire et de valeur insignifiante. Mais, dès le commencement du xv* siècle, il n'en était plus ainsi. Là prestation des épices était devenue obligatoire pour les plaideurs et portée en taxe, et elle s'était transformée en argent'. Ces taxes perçues par les juges devaient croître dans le cours du temps, et la cause en fut très simple. Les offices étant achetés très cher, pour un prix hors de proportion avec les gages qui y étaient attachés, il était naturel que les titulaires cherchassent à leur faire rapporter davantage, pour y trouver à la fois l'intérêt de leur argent et la rémunération de leur travail. Voilà comment, un vice en produisant un autre, la gratuité de la justice disparut dans l'ancien régime : le plaideur devait payer non seulement son procureur, son avocat, mais encore ses juges.
Quant aux conséquejçL£gâii.u 'en traîna le système dans le NÇ^
domaine^dej^fâii^^elles furent aussi très 1 m portarites^eï Ifè^ "■'-*' diverses. 11 assij£aj[â^t^ag^strature une pleine indépendance; et, sans lui, les résistances pofiîîqués''^F'paHêmênTs au x xvii" et xviii" siècles ne se comprendraient pas. Il créa ainsi une classe de personnes, ayant en main l'exercice de l'autorité publique, dévouées par tradition au pouvoir royal, mais en réalité non choisies par lui et qu'il ne pouvait destituer. Telle était la valeur politique du système; quant à sa valeur judiciaire, elle variait fort selon les divers tribunaux dont il fournissait le personnel. La transmission des charges de judicature pouvant être facilement assurée du père au fils, il se forma près des juridictions supérieures des familles de parlementaires, qui. de génération en génération, fournissaient des magistrats, et chez qui s'entretenaient des traditions de haute intégrité et même de science ^ Mais, dans les tribunaux inférieurs, la vénalité fournissait un lit tranquille à l'incapacité et à l'ignorance.
esculenla et poculenta quodammodo et quasi indistincte recipere per judices ordinarios et delegatos, si eis otîeranlur a partibus et maie».
1 Pasquier, Recherches de la France, 1. II, ch. vi, p. 60 : « D'une honnestelé on fit une nécessité. Pour laquelle cause le dix-septième jour de may 1402 fust ordonné que les espices qui se donneroient pour avoir visité les procès viendroienl en taxe... Depuis les espices furent changées en argent, aimans mieux les juges toucher deniers que des dragées «.
2 Cf. La Koche-Flavin, Treize livres, 1. VIII, ch. xxxvi.
4o2 LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL.
Somme toute, les vices que le système produisit lui étaient propres; les heureux résultats qu'il donna sur certains points étaient accidentels; aucun esprit sensé ne pouvait manquer de le condamner. Ce ne sont pas seulement les penseurs, comme Montaigne et La Bruyère, qui l'ont flétri; les jurisconsultes et les magistrats, vraiment dignes de ce nom, n'étaient pas moins sévères. Loyseau, dans son Traité des offices, Lebret, dans son Traité de la souveraineté du roi\ en signalent tous les inconvénients. Les commissaires qui fournirent à Louis XIV des mémoires sur la réformation de la justice proposaient d'abolir les épices, de restreindre la portée de vénalité et de l'hérédité'. Mais tout cela était entré dans les moelles de l'ancien régime. Non seulement le trésor royal tirait de là des ressources importantes; mais, par une réforme, toute une classe de la société se serait sentie attaquée dans ce qu'elle considérait comme ses prérogatives et jusque dans ses fortunes privées. En etîet, la valeur pécuniaire des offices, la finance qu'ils représentaient, formait une portion importante des patrimoines. Aussi la théorie des offices comprenait une autre partie, dans laquelle l'office était considéré au point de vue du droit privé, quant à la succession, au régime des biens entre époux, aux hypothèques ^ Pour abolir un semblable régime, il fallait la Révolution.
L'ancienne monarchie cependant, dans ses derniers temps, sous la pression de l'opinion publique, prépara l'abolition de la vénalité et de l'hérédité des charges. C'est Maupeou, le chancelier qui devait conduire la lutte contre les Parlements, qui entreprit cette œuvre. Non seulement dans les nouveaux
1 L. II, ch. VIII, p. 5(3. •"
2 Bibliothèque nationale. Manuscrits, AfeVan^'es Clérambault, ao613, p. 418: «Si Votre Majesté... pou voit faire un fonds certain pour augmenter les gages de ces officiers et par ce moyen retrancher toutes les espices et profficts casuels, ce seroit la plus belle et la plus glorieuse action qui eust jamais esté faicte... estant asseuré que si tost que Votre Majesté ostera les profficts que les juges tij-ent des procès, il n'y aura plus de procès ». — P. 428 : « Il seroit à propos que Votre Majesté exceptas! du droit annuel tous les officiers principaux des compagnies souveraines et subalternes, comme présidens, lieutenans généraux, tant civils que criminels et ses procureurs». — P. 625 : « Le meilleur des expédiens seroit d'oster entièrement la vénalité des offices et que le roi en disposast absolument vacation en arrivant en faveur de ceux qui auroienl les qualités requises ».
3 Loyseau, Dea offices, 1. IV. ch. viii; — Répertoire de Guyot, v" Office et Propre.
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€orpsjudiciaires qu'il créa eo 1771, il n'admit pas la vénalité, mais, avant même qu'il eût entamé le combat, dans unÉdit de février 1771, concernant l'évaluation des offices* il avait posé les bases d'une réforme générale. L'Edit, dans son préambule dislinguaitsoigneusement, l'office, dont le roi en principe pouvait toujours disposer, et [sl finance, c'est-à-dire le prix auquel il était officiellement évalué et qui constituait seule la propriété de l'officier, la seule chose dont il pût disposer et qu'il avait payée au roi ou au résignant pour obtenir l'office. Tant que le pouvoir royal lui laissait exercer le droit de résigner, il ne pouvait réclamer la restitution de la finance. Mais le roi pouvait toujours rendre libre entre ses mains la disposition de l'office ; se uïe m ë n ra l'o ml dêvaîTfêsîiTLi e r la finance^eji^core^ou;^ vait-il prend re'ÏÏe?T!fôtci1f^pour cette restitution. Maupeou préparait par là le rachat possible de la vénalité, ef^ous savons par ail le u rsq u 'i' I en vi sà'PI'^âTHa pTs"iT]lîîîf§*^*ef^ l i r de nouveaux impôts à cet effet'. Dans le même Ldit il constate que le droit annuel ne jouait plus n o r m airme^t7TT"(tl S^yeiTSiT^ff^^ pay eF ayant éîe'™SfPT!'01'déé 'a"(le nombreuT'^oTncîei's, d'autres ayant obtenu, comme un droit ferme, non subordonné au paiement du droit annuel, l'hérédité proprement dite de la charge ou une survivance ; l'Édit supprimait tous ces privilèges (sauf indemnité à ceux qui avaient payé pour les obtenir) et rétablissait, tant que le régime ancien durerait, l'égalité de la Paulette.
Le but immédiat que visait cet Edit était de procéder à une \ nouvelle évaluation des offices, laquelle n'avait pas été faite f 'epuis tTeTT'on^tÇmfW-fe^rgfSïfeîne qu'inaugurait Maupeou à \ cet égard était fort ingénieux. L'évaluation devait être faite ^ d'après l'estimation même des officiers, qu'on accepterait. Le chancelier pensait que les déclarations seraient généralement basses, parce qjue c'était d'après l'évaluation officielle qu'était calculé le droit annuel. Beaucoup de charges baissaient d'ailleurs progressivement de valeur.
En effet, considérée comme mode de recrutement de la magistrature royale, la vénalité se mourait. Ijes charges des cours supérieures à la fin de l'ancien régime, trouvaient
* Isambert, Anciennes lois, t. XXII, p. 515.
s Flammermont, Le Chancelier Maupeou et les Parlements, p. 610.
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encore facilement des acquéreurs et se vendaient bien. iMais il en était autrement pour les sièges des juridictions inférieures, même pour les présidiaux. Le fait est certain, quoique les causes soient assez difficiles à discerner. Beaucoup de places restaient sans titulaires, ne trouvant pas d'acquéreurs*.
SECTION II