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LES JUSTICES SEIGNEURIALES PERDANT LA FORME FÉODALE

Dans la société féodale, la justice, nous l'avons vq-, était dominée par les principes propres de la féodalité, soit quant à la compétence, soit quant à la cotnposition des cours judiciaires : sous l'action du pouvoir royal, plus encore sous celle (lu droit romain, ces principes devaient être écartés, et, par suite, la compétence et l'organisation des juridictions seigneuriales devaient se modifier profondément. •*

1 Discours sur l'état actuel de la magistrature et sur les causes de sa décadence, prononcé à l'ouverture des audiences du bailliage d'Orléans le 15 no- Tembre 1763 par M. Le Trosne, avocat du roi, Paris, 1764, p. 4 : « La magistrature du second ordre voit sa ruine se préparer par un dépérissement sensible et est menacée d'un prochain anéantissement. Si quelques tribunaux se soutiennent encore et voient leur chute un peu plus éloignée, presque tous les autres éprouvent une désertion qui leur fait craindre que la justice, faute de ministre, ne cesse bientôt de rendre ses oracles. La réclamation unanime et presque universelle des présidiaui annonce cette triste vérité et semble être le dernier soupir de la justice, prête à se voir réduite au silence ».

* Ci-dessus, p. 293 et suiv.

LA JUSTICE. 4r,5

Il y avait dans la société féodale deux sortes de justice : la féodale et la seigneuriale. La première, tout seigneur de fief l'avait sur ses vassaux et sur ses tenanciers, lorsqu'il s'agissait des litiges relatifs à la tenure * ; elle dérivait, à l'origine, d'une convention. La seconde était un démembrement de la puissance publique, devenu, comme fief, la propriété de certaines personnes; elle n'appartenait qu'au seigneur justicier sur les habitants de son territoire.

La justice simplement féodale était destinée à disparaître, et elle disparut, sauf quelques vestiges. En effet, lorsque le droit romain eut reconstitué la notion véritable du droit de justice, attribut de l'Etat, la juridiction ne put être considérée que comme l'exercice même ou une concession de l'autorité publique : on ne put admettre qu'elle dérivât des conventions entre les particuliers *. ha. justice féodale fut restreinte dès le xiii' siècle en ce que le vassal ne fut plus d'une façon générale justiciable de son seigneur de fief, pris en cette qualité : on ne maintint cette compétence que dans le cas, devenu exceptionnel, d'un hommage lige^ En dehors de cette hypothèse, le seigneur foncier, pour le fief comme pour la censive, ne conservera juridiction et compétence que quant aux procès concernant la tenure. Dans cette mesure, la justice féodale se maintint assez Ion gternj)s, sous 1 e" tt o'm" d^éjûs tice foncière. A la fin du xiv" siècle, Boutillier la présentait encore comme le droit commun*, et, même au commencement du XVI* siècle, le principe est encore proclamé °. Cependant, dès le

i Ci-dessus, p. 294.

2 Bacquet, Traité des droits de justice, ch. m, n. 14 : « De dire que consceso feudo censetur concessa jurisdictio, et que le droict de cens contient en soy subjection, recoguoissance de supériorité et territoire, et que le territoire emporte juridiction : ce sont disputes et subtilitez de droit, qui ne sont reçues au royaume de France, auquel tous droits de justice dépendent du roy ».

3 Voyez le passage de Durantis, ci-dessus, p. 294, note 2.

4 Somme rurale, I. II, tit. XGI, p. 514 : « Si tost qu'un seigneur vient nouvellement à terre où il a justice haute, ou moyenne ou fonssière »; et les passages cités ci dessus, p. 295-296 .

5 Bœrius, Decisiones, qu. 227 : An vondito reditu certo cum juridictione censeatur territcrium sibi venditum, n° 12 : « Nec taie jus direct! dominii importât aliquam juridictionem et si fuerit concessus census et redilus regulari débet

XV' siècle, il semble bien que, dans le droit commun, représenté parla Coutume de Paris, la justice foncière s'était affaiblie : elle n'entraînait plus aucundroildejuridiction,mais seulement le droit, pour le seigneur foncier, d'avoir un sergent pour faire exécuter, contre le vassal ou censitaire négligent^ la saisie féodale ou censueile, et de faire opérer ces saisies sur son ordre seul etsans autorité de justice'. C'est là tout ce que constate Du Moulin, et encore ajoute-t-il que le seigneur foncier fera mieux de s'adresser à la justice ^ Dans le Traité des droits de justice de Bacquet, ce dernier attribut de la justice foncière est écarté ^ et désormais celle-ci peut être considérée comme une institution morte : elle subsistera localement dans quelques coutumes, mais ces applications isolées n'auront plus la valeur que de simples survivances. Sauf ces anomalies, il n'y a plus en France, dès la fin du xvi' siècle, que des justices royales et des justices seigneuriales, et ces dernières sont considérées comme une concession du pouvoir royal, La justice, en théorie, est ramenée à l'unité^

solum ad cognoscendum inter prœbentes census et reditus, ratione illorum et non contractuum aut excessuuin ».

1 Grand coutumier de France (fin du xiv»), L IV, ch. xi, p. 645 : « Justice foncière... peut avoir sergent pour exécuter sur son fons et siège d'une forme ou d'une table pour recevoir ses cens et peult avoir droit de chantellage ou rouage (ce sont des droits sur la vente du vin). Toutefois justice foncière de soy ne l'emporte pas ». — Cf. p. 647 : « ... Il ne peut pas faire crier la maison pour cause de son cens non paie, mais requérir au haut justicier ».

2 Sur l'art. 42 de l'ancienne coutume de Paris, glose 1, n» 77, 78 : « Uiterius quaipo utrum dominus possit sua propria authoritate hoc impedimentum facere vel jubere? Videtur quod sic... Hanc vocabant veteres Galli et usque hodie justitiam fonciarianu, ■gMice justice foncière et exploit domanier, ut pragmaticorum verbis utar. .. Dico dominum direclum mero quidem jure consuetudinario et dominicaii posse sola prlvata authoritate procedere, sed brevius, tutius et consultius est authoritate et mandato sui judicis, etiam. fundiarii, vel alterius competentis, *'per publicum executorum ».

3 Ch. 111, qO' 16 et 17.

* Bacquet, Traité des droits de justice, ch. iv, n»' 1 et 2 : « On tient en Fraoce pour maxime certaine que le roy seul est fondé de droict commun en toute justice, haute, moyenne et basse par tout son royaume... Partant plusieurs sont d'advis que aucun seigneur ne peut prétendre droict de justice, soit haute, moyenne ou basse en aucun fief, terre ou seigneurie située en France, sans titre particulier, concession ou permission du roy ou de ses prédécesseui's ». — Jean Rochelte, Questions de droict et depratique, Paris, 1613, tit. V, qu. 2, p. 239 : « Toute justice est haute, ou moyenne, ou basse. Quelque s-uns y adjoustent la foncière ou censière, qui est pour la manutention des droits féodaux ou censiers, et sont confondues, car le seigneur censier est proprement le seigneur direct ». — Lange, La nouvelle pratique, éd. Paris, 1710, t. 1, p. 16 : « Quiconque a fief a-t-il aussi la basse justice

On a vu précédemment' comment les principes féodaux avaient dicté la composition des cours oia se rendait la justice. La forme normale et ordinaire, c'était le seigneur siégeant en personne, et faisant rendre la justice sous sa présidence par ses vassaux, parfois par des tenanciers de condition roturière. Le seigneur pouvait déléguer à sa place son bailli ou son prévôt; mais celui-ci n'était alors que son représentant. Parfois, quand il n'y avait pas lieu au jugement par les pairs, le seigneur ou le bailli siégeait seul ; mais c'était anciennement une forme exceptionnelle. Tout cela était destiné à disparaître, et les justices seigneuriales, en subsistant, devaient être organisées tout différemment et sur d'autres principes.

Ce qui disparut en premier lieu, ce fut \e jugement par les hommes. Cette gr'ande transformation, qui s'accomplit progressivement du xui" au XV® siècle, ne l'ut point l'œuvre de la législation, mais celle de la coutume. Aucune contrainte ne fut employée pourchasser les vassaux jugeurs des cours de justice; ils les désertèrent volontairement, spontanément, laissant la place aux juristes de profession. C'était un résultat fatal, amené par une autre transformation.

L'ancienne__procédure des cours f éod ajes J^taiMo u t orHie, formaliste et bruTtale. "ATeîr''9es''1oriBules arrêtées d'avance pour chaque demande et pour chaque défense, avec ses modes de preuve par \e% jttdiQJ^Dei et le duel judiciaire, elle n'exigeait, pour être appliquée, aucune science proprement dite. Elle était cependant étonnamment subtile et savante à sa manière; \fi?> Assises de Jérusalem montrent en p^articulierque les barons du moyen âge étaierH; aussi procéduriers quelles patriciens de la Rome antique. Mais l'étude qui était nécessaire pour posséder à fond ce système ne se faisait point dans les livres. C'était une science toute populaire, qui se transmet;^ tait oraLeuien,t;.lô8«eauseries~3^anciens et la pratique des audiences remplaçaient, pour cet enseignement, les universités. Les hommes de fief et les hommes coutumiers, qui four-

dans l'étendue de son fief? Non, le fief et la justice n'ont rien de commun, comme disent nos docteurs françois, c'est-à-dire que le fief peut être sans justice ». i Ci-dessus, p. 297.

'i68 LE DEVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL.

niss.iient les jugeurs, étaient rialurellement et suffisamment instruits des règles qu'ils devaient apjiliquer dans leurs sentences. Mais, avec la renaissance des études de droit romain, et l'orientation scientifique qui en fut la conséquence, cette vieille procédure tendit peu à peu à s'altérer. Les hommes qui se livraient à l'étude du droit dans les universités en rapportaient la connaissance de la procédure romaine et canonique, savante et raisonnable. Comme c'étaient eux qui, dorénavant, figuraient au palais en qualitéde conseillersdu prince, dans les tribunaux en qualité .d'avocats ou -de baillis, fatalement ils devaient amener la. substitutix)n de la procédure savante à la procédure grossière. Cela se fit progressivement dans le cours des xni* et xiv* siècles, en partie par l'action de la coutume, en partie par celle de la législation. Cette dernière contribua surtout à éliminer les modes de preuve anciens. Les 7«(/jc?a/>Pî par le feu et par l'eau furent interdits

,-— en 121o, au quatrième concile de LalraiC^îarTÉ^tîÇÏ?, qui. jusque'HàjTes adliiettail dans ses propres juridictions, et cette prohibition se fit recevoir devant les juridictions séculières'. Saint Louis, par une ordonnance célèbre, défendit le duel judiciaire devant les justices royales-. Sans doute, l'ordonnance (le Saint Louis ne s'appliquait pas auxjuridictions des barons^ et même le duel judiciaire sera réintroduit dans les procès criminels par Philippe le Bel, comme itltimum siibsidium^ et, dans cette mesure restreinte, il subsistera au cours des xiv" et XV* siècles ; mais ce mode de preuve, âme de la procédure féodale, n'en avait pas moins reçu le coup mortel dès la seconde r moitié du xiii^ siècle. Qe qui remplaçait ces m ovens réprouvas,

/ c'était la preuve jesj^inioniale^ar l'enquête, dans laquelle les témoins étaient interrogés en secret par un juge ou i^es commissaireset les témoignages soigneusement recueillis par écrit. Dans cette nouvelle procédure, les pièces écrites abondaient d'ailleurs. En même temps, la coutume s'imprégnait de droit

1 C. 3, X, De purg. vulg., V. 35; — Grand Coutumier de Normandie, ch. L3XV1, p. 183; — Esme'm, Histoire de la procédure criminelle, p. 46et?uiv., 324; — Bigelow, Bistory of procédure in England, p. .323 et suiv.

2 Sur la date de cet acte, voyez J. Tardif, daas la Nouvelle Revue historique de droit, XI (1887), p. 163 et suiv., et, quant au système qu'il iatroduit, Guilhiermoz, même Revue. Xlll (1889), p. 23 et suiv.

3 Beaumanoir Beutinot^, ch. lxi, q° 15 : « Quant li rois Lois les osta (les gages de bataille) de se court, il les ne osta pas des cours à ses barons ».

romain. Pour appliquer ce droit et cette procédure, il fallait a\oir étudié dans les livres et aux écoles. Les hommes de fief et les hommes coutumiers étaient incapables de faire fonctionner ce système. Voilà pourquoi ils disparurent des cours, où la justice ne fut plus rendue que par des juristes de profession, par l'officier du roi ou du seigneur, choisi dans cette classe, et appelant à son conseil les praticiens du siège, qui, €.ux. aussi, étaient des juristes ^ Déjà, au xiii' siècle, Beaumanoir distingue les cours en deux, classes : celles où l'on juge par hommes et celles où ronrfiîge'^Ftfài'll'i^rtja tr'ansformation était donc commencêFÏÏeJTTlmiFellerût lente à s'accomplir. Au xiv" siècle, bien des justices seigneuriales fonctionnent encore d'après l'ancien type et les hommes de fief y sont en pleine activité judiciaire*. A la fin de ce même siècle, Boutillier constate, comme Beaumanoir cent ans plus tôt, l'existence des deux classes de juridictions^ C'est seulement dans le cours du xv' siècle que le , mouvement s'accentue. Au xvi*, l'ancien type est une anomalie, et l'on dira justement que dorénavant le roi seul a des pairs".

Arrivée là, la justice seigneuriale subit une autre modification. Le seigneur, anciennement, pouvait tenir lui-même sa cour, ou la faire tenir par un officier, bailli ou lieutenant de bailli, et cela sans distinguer s'il jugeait par hommes ou sans hommes^ La jurisprudence du xvi" siècle lui enleva ce droit. Il fut obligé de nommer un juge pour rendre la justice en son nom et il lui fut interdit de prendre part aux actes de sa propre

2 Beaumanoir (Beugnot), ch. i, n" 13 : « Il y a aucuns liex là u Ion fat les jugemens par le bailli et autre lieu là u li homme qui sont homme de fief font les jugemens ». Cf. n» 14.

s Joannes Faber, Ad instituta, De militari testam., p. 99 : « Milites nostri temporis... non continue stant in castris, sicut antiquitus, imo vadunt ad assisias et litigia... maxime io Normania et Pictavia ubi sunt ut plurimum advocati •>.

* Somme rurale, I, tit. III, p. 13.

» Carondas, sur Boutillier, p. 488 : « L'auteur recite deux conditions ausquelles le vassal est suject. La première, d'assister aux plaids que son seigneur faict tenir, qu'on appelle en plusieurs coustumes estre des hommes jugeans. pairs et hommes féodaux ou de fief, ce que les seigneurs faisoient anciennement bien observer et sur amende; mais à présent n'est en usage si fréquent, sinon qu'en assises si le seigneur féodal a le droit de les tenir ». — Danty, Traité de la preuve par témoins, édil. Lyon, 1708, I, p. 345 : « N'y ayant plus de seigneurs de fief en France qui aient des pairs, si ce n'est le roi ».

« Cela est pleinement admis par Boutillier, Somme rurale, I, tit. III, p. 18.

41u LE DEVELOPPEMENT DU l'OUVOIR ROYAL.

justice'. Cela s'expliquait par la conception nouvelle des iustices seigneunâTes, qu'amena avec lui le développement du pouvoir ro^p^ï; elîêirétaTewt cotrSidéféef-'CôïnmeunTè dél^'gâTion p a rtTfuT îe reji e 1 a JustiLe^ijjyalë. Le roi laissait aux seigneurs la juridiction à titre patrimonial, avec les profits qu'elle entraînait, mais il pouvait et devait assurer qu'entre leurs mains la justice serait bien administrée. Pour cela, il en défendait l'exercice aux seigneurs eux-mêmes, chez qui probablement n'existait point le savoir nécessaire au juge, et leur ordonnait d'instituer un juge de profession. Ce qui montre que telle fut bien l'idée, c'est que Tordonnance d'Orléans prescrivit aux seigneurs de donner à leurs juges des gages suffisants; elle décidait, en même temps, que ceux-ci, avant d'entrer en fonctions, devaient subir un examen devant les juges royaux du plus prochain bailliage^ Cette sage prescription était parfaitement logique^ Elle fut souvent renouvelée dans les temps postérieurs; mais elle ne paraît pas avoir été sérieusement appliquée \ Les justices seigneuriales, surtout les moins importantes, étaient le plus souvent jiourvues d'officiers incapables, les seigneurs faisant pour elles le moins de dépenses qu'il était possible ^ Ce fut de bonne heure une question agitée, que de savoir si les seigneurs pouvaient à volonté révoquer les juges qu'ils avaient nommés. L'opinion qui triompha el„q.ui avait été consacrée par l'ordonuancejifiuBoussillon, c'est qu'ils avaîetit'cè droit, à nicuns qu'ils n'eussent pris une finance du juge pour l'instituer, ou que cette nomi-

1 Guy Coquille, Histoire de JsHvernois. I, p. 325 : « D'ancienneté, les seigneurs ayans droit de justice exerçoient eux-mesmes la justice..., mais depuis a esté ordonné et est ainsi observé que les seigneurs justiciers doivent eslabiir des juges sans eux-mêmes exercer : imo, il leur est défendu d'assister à l'expédition des causes ». — Loyseau, Traite des offices, 1. V, ch. i, n" 43.

2 Art. 55.

3 Loyseau aurait même voulu que les juges des seigneurs fussent bien nommés, c'est-à-dire choisis par ceux-ci, mais investis par le roi {Traité des offices, I. V, ch. I, n»' 3U-35).

• Lange, Pratique, I, p. 24 : <■ Mais celte ordonnance n'est point exécutée ; au contraire, quand les officiers royaux ont voulu assujettir les seigneurs à faire examiner et recevoir leurs officiers pardevant eux, leurs entreprises ont toujours été réprimées ». — Brodeau, sur Louef, lettre 0, n» 4.

» Loyseau. Traité des justices de village. Déjà, au xiv» siècle, Petrus Jacobi, dans sa Practica, rub. 32, s'exprimait ainsi : « Baro vel aller cujus s«nt emolumeota curiae, non curât de amore justitia-, sed quasrit quantum valent emolumenta deductis irapensis ».

nation ne fut le prix, de services antérieurs' ; c'est, comme je l'ai dit, une preuve que l'inamovibilité des juges procédait seulement de la vénalité des charges. Lorsque le juge avait acheté sa charge au seigneur, il pouvait la résigner à' prii d'argen l ; mais jamais ces offices M^^JP^^^'t-héréditaires^X»^^^^ Pay4-ette ne ilTppliauait qu'aux x)Ifices royaux. Les seigneurs avaient aussi des procureurs fiscau'-' dans leurs justices; iis remplissaient les mêmes fonctions que les procureurs du roi près des justices royales, quand il s'agissait de requérir dans l'inlérêt public, et plaidaient en leur nom pour le seigneur, quand l'intérêt particuliei- de celui-ci était en jeu'.

§ 2. — LUTTE DES JURIDICTIONS ROYALES CONTRE LES JUSTICES SEIGNEURIALES.

La royauté s'attaqua de bonne heure, dès le xiii® siècle, aux. juridictions seigneuriales éparses dans le domaine de la Couronne. Son effort porta sur deux points : en partie, elle s'efforça de ramener devant ses propres juridictions les causes dont connaissaient les justices seigneuriales; dans tous les cas, elle voulut soumettre les secondes au contrôle des premières. Au commencement du xvi^ siècle, elle avait obtenu un plein succès. Les instruments dont elle s'était servie dans cette lutte étaient ses officiers judiciaires, prévôts, baillis,^ procureurs du roi : les moyens employés avaient été des armes purement juridiques, des théories de droit ingénieuses^ tirées du droit romain par les légistes, ou construites par eux en s'inspirant de son esprit. Je vais indiquer les principales.

La théorie des cas roijaux^ fut la plus hardie. On entendit en effet par cas royal une cause, civile ou criminelle, dont

1 Boerlus, Decisiones, qu. 227; — Loyseau, Traité des offices, 1. V, ch. iv; — Lange, I, Pratique, p. 19; — Laplace, Introduction aux droits seigneuriaux, 1749, p. 247 et suiv.; — Ordonnance de Roussillon, art. 27.

- Loyseau, Des seigneuries, ch. s, n"' 72-73.

3 Esmein, Histoire de la procédure criminelle, p. 22 et suiv.; — Stylus curix parlamenti, ch. ixii; — Boutillier, Somme rurale, F, lit. LI, p. 350; II, tit. II, p. 647 et suiv.; Grand Coutumier de France, I, ch. m, p. 90 et suiv. — Loyseau, Des seigneuries, ch. xiv.

seule pouvait connaître la juridiction royale, alors même que le défendeur, d'après son domicile et selon les principes généraux de la compétence, était le justiciable d'un seigneur. Le droit romain ne fournissait ici aucun point d'attache*; les jurisconsultes royaux invoquèrent successivement deux, idées, très différentes. Us s'attachèrent d'abord au droit royal strictement entendu, c'est-à-dire au droit personnel du roi, et ils classèrent parmi les cas royaux les actes (jui s'attaquaient à la personne même du roi, comme le crime de lèse-majesté, ou ceux qui portaient atteinte à ses droits pécuniaires et domaniaux, comme le crime de fausse monnaie. Us y rangèrent aussi les attentats commis sur les grandes routes, parce que celles-ci étaient royales, et les délits que la législation royale avait réprimés pour la première fois et par mesure générale -. Mais une seconde idée, plus élevée et plus féconde, se fît jour de bonne heure : on fit du roi le représentant et le gardien de la paix publique, et par suite on réserva à ses juridictions la connaissance de tous les faits qui portaient gravement atteinte à cette paix. Dès le xni* siècle, on réservait pour cette raison aux justices royales la connaissance des actions possessoires, données à raison des troubles ou dépossessions violentes'; et cette idée aboutit dans la suite, mais seulement dans le cours du xvi' siècle, à faire considérer comme cas royaux tous les crimes et délits ayant une véritable gravité*.

* Aussi certains légistes contestaient-ils, au nom du droit romain, la théorie des «as royaux; par exemple Petrus Jacobi, Practica, rub. 35, De cond. ex lege. Voyez d'ailleurs le curieux et pittoresque tableau qu'il fait, dans ce passage, des entreprises des officiers royaux sur la juridiction des seigneurs.

- Guy Coquille, Histoire de Nivernais, I, p. 509 : « Par subtili^ips de raisons ils ont fait plusieurs cas royaux, qui de soy sont de jurisdiction ordinaire, comme de délits commis en assemblée d'hommes eu armes, par prétexte qu'au roy seul appartient de permettre de s'assembler en armes (cf. Styhis parlamenti, ch. xxix, § 1); délicts commis sur les grands chemins, par prétexte qu'on les appelle chemins royaux; des usures et sermens vilains qu'on appelle blasphèmes, par prétexte que les roys par les ordonnances en ont fait les deffenses et estably les peines >>.

' Pierre de Fontaines, Consei'Z, XXXII, 1 : « Contre droict vuelent tollir et tollent baillif et prevost as nobles hommes de notre pais le plet de desseisine et de force feite en possessions de lors francs homes ».

♦ Voyez la liste donnée parMuyart de Vouglans, Institutes au droit criminel, I" part., ch. IV. On a cherché plus d'une fois à ramener à un seul principe générateur la théorie des cas royaux. M. le président Tanon a émis cette idée qu'elle dérive du principe d'après lequel un seigneur suzerain ne reçoit pas la justice des mains d'un autre seigneur qui est son vassal, Histoire des anciennes Eglises et

D'ailleurs, les officiers royaux se gardaient bien, dans les temps anciens, de donner une définition précise des cas royaux, ou même de dégager les idées directrices qui permettaient de les distinguer. Ils parlaient vaguement de tout ce qui rentrait « dans le droit royal » '. La royauté elle-même, lorsqu'elle était sollicitée par les seigneurs de donner des explications sur ce point, restait égaj^ment dans le vague-,

communautés monastiques de Paris, p. 94 : « Les cas royaux dérivaient en principe de l'idée que le seigneur suzerain ne pouvait pas recevoir la justice de la main de ses sujets, plaider devant leur cour. C'est ce principe qui, appliqué au seigneur suzerain par excellence, leur donna naissance. Il fut étendu dans la suite dans l'intérêt de la prépondérance du pouvoir royal, au delà de ses applications naturelles. Mais il n'était à l'origine qu'une conséquence de la hiérarchie féodale et il produisait des rapports analogues entre les autres seigneurs suzerains et leurs sujets hauts justiciers. On le voit, en effet, servant de guide à Beaumanoir dans l'énumération des cas qu'il réserve au comte de Clermont à rencontre des seigneurs hauts justiciers ses sujets ». Cette idée a été reprise récemment et systématiquement appliquée par M. Ernest Perrot, dans sa thèse pour le doctorat, pleine de choses. Les cas royaux, origine et développement de la théorie aux xiii' et xtv siècles, Paris, 1910, notamment, p. 232. Je ne crois point cette hypothèse bien fondée. Elle ne rend point compte du cas royal fondé sur l'ordre public et, l'on en voit des exemples dès le xiii» siècle. Elle a bien produit une règle du droit royal qui s'affirme aussi au xiii' siècle, mais qui ne se confond point avec les cas royaux, la règle d'après laquelle le roi ne plaide que devant sa cour. Je crois qu'en dehors de l'idée de souveraineté royale, qui en est le principe profond, la théorie des cas royaux se forma d'une façon fragmentaire, les officiers du roi faisant valoir des raisons particulières, dont la cause fournissait le prétexte, pour chaque application successivement conquise. La méthode critique pour dégager cette genèse consisterait à étudier ainsi une à une chacune des premières applications. M. Flach donne aux cas royaux une origine qui remonterait jusqu'à la monarchie franque, Origines de l'ancienne France, t. III, p. 251 : « Nous savons, d'autre part, qu'il s'était produit, à l'époque franque, une sorte d'incorporation du ban royal. Elle accrut sa force de résistance aux agents dissolvants. Tandis que le bannum relatif aux déUts moindres et aux simples désobéissances put être usurpé ou acquis assez facilement par les seigneurs, le bannum fondamental ne put l'être, en général, que par les princes et il resta aux yeux des populations un droit de suprême sauvegarde. Je n'hésite pas à penser que c'est de là surtout qu'émergea la théorie des cas royaux que nous voyons pointer dès la fin du xu' siècle ». Mais ce développement, qui a de la réalité pour l'Empire d'Allemagne, nous paraît inadmissible pour la France. La féodalité dans notre pays noya l'ancien droit du monarque franc et les vestiges de l'ancien bannum ne s'y trouvent que dans les justices seigneuriales. Il y a au contraire une réelle analogie entre les cas royaux et les délits les plus graves, dont la connaissance est réservée au roi dans les chartes de commune.

1 Grand Coutumier de France, p. 92 : « Tous cas dont la cognoissance appartient au roy nostre sire, soit à cause de souveraineté, ressort au droit royal ».

- Lettres de Louis X aux nobles de Champagne {Ord., I, 606) : « Nous eussent requis que les cas nous leur voulsissions éclaircir; nous les avons éclaircis en cesle manière, c'est assavoir : que la royale majesté est entendue es cas qui de droit,

E. — HiRT. DU Dr. 31

474 LE DEVELOPPiiMENT DU POUVOIR ROYAL.

Cela permellait aux baillis indéfiniment de nouvelles entreprises; en cas de résistance, on allait devant le Parlement, et le plus souvent la résistance était inutile '. Lorsque le pouvoir législatif du roi fut pleinement développé, les ordonnances maintes fois statuèrent sur les cas royaux : mais jamais elles nen donnèrent une énuméralion limitative; la liste se terminait toujours par cette clause : « ... et tous autres cas appartenant au droit royal ». Cette clause était tellement traditionnelle qu'on l'inséra encore dans l'ordonnance criminelle de 1670, bien qu'alors elle fût devenue pleinement inutile".

Les cas royaux comprenaient des causes civiles et des causes criminelles, surtout de ces dernières. La connaissance en fut enlevée non seulement aux justices seigneuriales, mais encore aux prévôts royaux : elles devaient venir en première instance devant les baillis et sénéchaux.

La théorie de la prévention qui servit beaucoup aux juridictions royales contre lesjuridiclions seigneuriales, supposait que le juge royal était saisi d'une cause, bien que le défendeur fût le sujet, le justiciable d'un seigneur, il était saisi parle demandeur par préférence à la juridiclion seigneuriale, parfois même, comme dans la procédure criminelle inquisitoire, il se saisissait lui-même ou était saisi par le procureur du roi. Eu vertu de Xdi prévention le juge royal, ainsi saisi de l'affaire, pouvait en connaître valablement.

Cependant généralement, dans la plupart des cas et des coutumes, la prévention était à charge de renvoi; sans cela à elle seule, elle eût presque complètement ruiné la jcfridiction seigneuriale. Cela voulail.,dire.^guj__si le seigneur justicier, dont le défendeur était justiciable, demandait au ^but de

lu de andeone coustume, puent et doient appartenir à souverain prince et à nul autre ».

1 Petrus Jacobi, Praclica, rub. 35, d" 5 : « In multis aliis detrahitur jurisdictioni aliorum per regales seu curiales, et si quis teneret palum in manu, ut ita loquar, non posset se defendere ab eis; nec palus est ibi inquirendus neque pertica ; quia etiam si juste et licite de jure posset ei resisti..., non consulo ei recisti, quia statim sunt indignati, et arrestant, capiunt, mulctant, et ad manum suam totam jurisdictionem ponunt ».

2 Esmeia, Histoire de la procédure crimineue, p. 213.

l'instance que l'affaire ainsi engagée devanlja. jaruliction^, royale, Jùt^ renvoyée à sa justice, le j'uge royal était, tenu de prononcer ce renvoi. Mais le défendeur lui-même ne pouvait îe''13emander : on considérait qu'il était sans intérêt, la justice royale lui assurant plus de garanties que la justice seigneuriale*.

Parfois cependant, dans certaines co^u mes et pour certains cas, la prévention était absolue, c'est-à-dire que le juge royal, saisi le premier, restait saisi et jugeait l'affaire, sans que le seigneur justicier pût revendiquer sa juridiction et que le renvoi fût prononcé. C'était quelque chose d'analogue aux cas roijaux'^.

La. prévenlion supposait une double compétence, parallèle et concurrente, celle du seigneur et celle du juge royal. Comment cela s'expliquait-il? Toutes les explications avaient pour point de départ cette idée que toute justice émanait du roi, que les seigneurs justiciers ne la possédaient que par une concession du roi, qui en était la source unique. Mais ils la possédaient cependant à titre patrimonial; car la justice seigneuriale était tenue à titre de fief; c'était un bien qui se transmettait héréditairement, qui pouvait être aliéné, acquis. Cela étant, le roi ne pouvait, semble-t-il, invoquer son droit de justice primordial, fondamental, pour entamer le droit concédé aux seigneurs, en attirant devant ses justices les causes de leurs sujets ^ Aussi la théorie commune supposait-

1 Jousse, Administration de la justice, t. l, p. 374.

2 Ancien coutmnier d'Artois, tit. XI (IX), § 1 : « Li roi a la connoissance de douaires d'aumônes et vivres (legs), toutes les fois que on s'en trait k lui et en plaide on en ses prévostés... et en tous ces cas ne puet li baron ravoir su court ".

— Beaumanoir connaît aussi un certain nombre de cas dans lesquels le comte de Clermont avait la prévention absolue par rapport à ses vassaux hauts justiciers : ch. x,.Des cas des quix li quens de Clermont n'est pas tenus à rendre le cort à ses homes, ançois l'en demore le connoissance par raison de souveraineté.

— Boutillier, Somme rurale, I. 51, p. 350. — Il semble, d'après ce dernier texte et d"autres semblables, que dans certains lieux les actions possessoires constituaient un cas de prévention absolue et non un cas royal, mais cf. Stylus parlamentl, ch. XXIX, § 4. — M. Perrot, op. cit., paraît avoir établi qu'un certain nombre de cas, parmi ceux donnés comme les cas royau:c\es plus anciens, sont des cas de prévention absolue.

3 Johannes Faber, Ad instituta. De atil. tut., p. 42 : « Die, cum seneschallus judex superior in terra baronis in casibus vice ressorti taotum et sic non potcst eûsercere jurisdictionis actum. nisi in defectu ipsius, ad instar archiepiscopi qui est superior episcopi, et tamen non potest exercere jurisdictionem in diœcesi episcopi, nisi in casibus ».

elle une faute de la part du seigneur (ou de son juge). Le roi avait bien concédé la justice aux seigneurs (depuis le xiv' siècle c'est à une telle concession qu'on ramène toutes les justices seigneuriales); mais il l'avait concédée à condition que le seigneur la rendrait ou la ferait rendre soigneusement. On supposait, on présumait dans la théorie de \à prévention que le seigneur (ou son juge) avait été négligent; c'était pour cela que le juge royal était saisi à sa place. C'est une idée qui a été nettement émise, très nettement en particulier, dans la discussion de l'Ordonnance de 1670, sur la procédure criminelle. Cela était, en quelque sorte, une application restreinte de l'idée admise dès le xiv^ siècle, que le seigneur qui abusait de sa justice, qui commettait des abus grâce à elle, pouvait en être privé pendant sa vie ou à toujours.

Mais une autre thèse était produite au xvi^siècle, notamment, par les gens du roi. F.lle prétendait que le roi en concédant la justice aux seigneurs ne s'en était point dépouillé lui-même, qu'il l'avait conservée dans toute l'étendue du royaume, même là où existaient des justices seigneuriales. Là, il est vrai, en ce qui concerne les justices des seigneurs il la laissait dormir; mais elle pouvait sortir de son sommeil à toute occasion; c'est ce qui se passait dans l'hypothèse de la prévention'. Cela était hardi et eût conduit logiquement à établir partout et en toute matière le système de la prévention absolue. C'est d'ailleurs à quoi aboutit l'ancien régime, mais à ses derniers jours et dans une loi éphémère, l'ordonnance de mai 1788 sur l'administration de la justice, le dernier essai de réforme judiciaire avant la Révolution, Elle exceptait, seulement en matière civile, le cas où la coutume interdisait foi^nellement la prévention aux juges royaux, auquel cas elle admettait la prévention à charge de renvoi; et même non seulement le demandeur pouvait saisir directement le juge royal, mais le défendeur pouvait demander à être renvoyé devant celui-ci, lorsqu'il était assigné devant le juge seigneuriale

Par la théorie des cas royaux et par celle de la prévention, les juridictions royales enlevèrent aux seigneurs bon nombre

1 Bacquet, Traité des droits de justice, cii. ix, n" 1.

2 Art. 23-25, Isambert, Anciennes lois, XXVIII, p. 542.

de leurs justiciables: elles obtinrent le même résultat par d'autres moyens, dont je ne ferai qu'indiquer les plus notables, parce que les théories, auxquelles ils se rattachaient, n'entrèrent pas définitivement dans l'ancien droit français; ce furent des armes que la royauté abandonna après la lutte finie et le triomphe remporté. Ainsi, il était reçu, au xiv^ siècle, que les justices du roi connaissaient de tous léis contrats constatés par des titres revêtus du sceau royal*, et même en certains lieux on avait admis qu'elles connaissaient de toutes les lettres obligatoires scellées dans le royaume^ Mais cela s'atténua peu à peu : on exigea, pour justifier la compétence des justices royales, que le contractant se fût expressément soumis à leur coercition^; puis il fut admis que par lui-même le sceau apposé à un titre n'était pas attributif de juridiction^ On mentionne ordinairement la qualité de bourgeois du roi parmi les moyens par lesquels les j uTH^cêsTapilés'em pieîeTenT"su r les juridictions seigneuriales. Le bourgeois du roi était un sujet d'un seigneur que le roi faisait son bourgeois; il était rattaché à une ville royale, mais par un lien qui pouvait être simplement fictif; il était simplement obligé de se rendre et de séjourner dans cette ville à quelque grande fête de l'année. Cette qualité le rendait justiciable du roi et non plus du seigneur. Cette institution, sans avoir toute l'importance qu'on lui a-parfois attribuée, a joué un rôle qui n'est pas négligeable,, comme le prouvent les plaintes des seigneurs^ Enfin les let-

1 Boutillier, Somme rurale, II, lit. I, p. 652 : « Item le roy a la cognoissance des lettres scellées du scel royal, circonstances et dépendances sans en faire renvoi aucun ».

2 Li droit et lis coustumes de Champaigne et de Brie, ch. lxv, p. 465.

3 Le Grand Coutumier de France, I. I, ch. m, p. 93. * Loyseau, Des seigneuries, ch. xiv, n°' 13-15.

s Sur les bourgeoisies royales^ voyez les ordonnances de 1287 et 1355; — la Coutume de Troyes, art. 2, et Pithou, sur cet article; — Rrussel, Usage des fiefs, 11, p. 920 et suiv. — Dans sa thèse de doctorat, Les bourgeois du roi, Paris, 1910, M. César Chabrun a repris cette question. Il a démontré que cette qualité n'était pas \rmmenl personnelle , conférée directement à la personne sans aucun rattachement à une ville royale, le faible lien que nous avons indiqué existant toujours. Cependant il était dans la logique de l'institution que cette qualité devînt purement personnelle, et c'est le phénomène qui s'est produit en Champagne, comme le montre M. Chabrun (p. 109 et suiv.). L'auteur cherche aussi à montrer que l'institution des bourgeois du roi n'a pas été une arme dirigée contre les justices seigneuriales. Mais les plaintes des seigneurs, qu'il a étudiées avec beaucoup de soin, sont un indice qui n'est pas trompeur.

trt's royaux, dont je parlerai bientôt, et qui jouaient ua rôle si important dans ladininistration de la justice, étaient toujours adressées aux justices royales, qui seules pouvaient les enregistrer; parfois elles attribuaient, par elles-mêmes, compétence à ces justices par rapport à TafTaire pour laquelle elles étaient délivrées; elles leur fournissaient toujours un prétexte commode pour se saisir du fond'. Mais, laissant de côté ces moyens, qui n'eurent qu'une importance transitoire, j'arrive à une voie de droit, qui contribua plus que tout le reste à asservir les justices seigneuriales, je veux dire Vappel.

Uappel n'enleva pas aux justices seigneuriales leurs justiciables, mais il leur fit perdre un attribut très important, la qualité de juridictions souveraines. La procédure des cours féodales, nous l'avons vu, ne connaissait pas l'appel proprement dit; elle ne comprenait, sous ce nom, que des voies de droit fort différentes-. Dans le cours du xn" siècle, il tendit k s'introduire dans les juridictions séculières de la France, sous l'influence grandissante du droit romain et du droit canonique. Le droit romain de l'Empire, celui que les légistes trouvaient dans la compilation de Justinien, contenait l'institution de l'appel, et le droit canonique, procédant du droit romain sur ce point, l'avait conservée dans les juridictions ecclésiastiques, et l'avait même développée, après la renaissance des études juridiques au xi^ siècle. Cependant, l'appel de l'ancien droit français n'emprunta pas toutes ses règles au droit romain et au droit canonique; comme il était naturel, il se rattacha d'abord aux voies de recours de la procédure féodaW, sur lesquelles il se greffa et qu'il transforma, mais auxquelles il [irit aussi quelques-uns de leurs traits.

Quoique cette histoire soit encore obscure sur bien des

1 Guy Coquille, Histoire de Nivernais, I, p. 508 : « 11 est accoustumé de prendre lettres en chancellerie, qui sont adressées à juges royaux et jaçoit que par ce prétexte ils ne deussent connoître que du simple entérinement des lettres... néantmoins avec leurs longues mains ils prennent la connoissance de tout ce qui s'ensuit ».

* Sur l'introduction de l'appel dans les justices séculières, voir Marcel Fournier, Essai sur l'histoire du droit d'appel, p. 172 et suiv.; — Esmein, Histoire de la procédure criminelle, p. 24 et suiv.

poiats, on peut admetlre quel'appel s'introduisit d'abord seulementénlre des justices du même ordre, dépendant d'un même seigneur, et tenues par des baillis ou prévôts sans le concours des hommesjugeurs :là, en effet, se trouvaitune hiérarchie de fonctionnaires, ce qui est une condition naturelle pour le fonctionnementderappel,qui suit alors cette bjéfarchie. C'est ainsi que de bonne heure, dans le Midi, on trouve dans une même grandeseigneurie,oudans uoe même ville, des appels interjetés du juge inférieuraujuge supérieur, du sous-viguier au viguier, et de celui-ci au sénéchal'. De même, dans le domaine de la Couronne, l'appel s'établit dans l'ordre des juridictions royales, du prévôt au bailli, et du bailli au Parlement'. Mais il y eut certainement plus de difficulté pour introduire l'appel d'une juridiction seigneuriale à une juridiction royale. Il y avait déjà un précédent dans l'appel de défaute de droit, qui pouvait remonter au roi, lorsque le déni de justice émanait d'un seigneur qui était son vassal direct. Eu cas de mauvais jugement d'un seigneur, on introduisit l'appel par deux procédés. En premier lieu, quand il s'agissait de jugements rendus dans «ne justice relevant directement du roi, quant à la hiérarchie féodale, on maintint l'appel de faux jugement, mais on en changea la procédure : il fut porté comme précédemment devant le roi (c'est-à-dire devant sa cour) par une accusation de fausseté dirigée contre le juge ; mais, au lieu de la vider par le duel judiciaire, on discutait en appel la question de savoirsi le jugement avait été bien ou mal rendu\ Une autre idée paraît s'être introduite en même temps, à savoir qu'on pouvait déférer au roi, en dehors des règles du faussement de jugement, toute sentence d'une justice seigneuriale qui violait une coutume; il s'agissait alors d'une voie imitée du droit romain impérial, sous le nom de supplication^ Mais ce sys-

1 Fournier, op. cit., p. 189 et suiv. — Dans les Pétri exceptiones legum rornanarum, on le trouve déjà. Édit. Savigny, I. IV, ch. i, p. 402.

2Beaumanoir (Beugaot), LXI, 65 : « Il convient apeler de degré en degré... si ■comme du prevost au bailli, du bailli au roi es corts la ù prevost et bailli jugent ».

3 Pierre de Fontaines rapporte les premiers exemples qu'il en vit, Conseil, XXII, 23, 24. Cependant Beaumanoir, qui écrit après lui, ne paraît admettre cette forme de procéder que lorsque le jugement a été rendu par bailli et non par hommes [Coutumes de Beauvoisis (Beugnot), I, 14, 35).

* Pierre de Fontaines, XXII, 33 : « Quant aucuns dit que l'en li a fait jugement ■contre la coustume du païs commune, bien afiert au roi qui les coustumes a à garder

tème, qui portait toujours devant la cour du roi l'appel intenté contre une justice seigneuriale, se modifia en deux sens :

1° L'appel, à quelque titre qu'il fût intenté, suivit toujours l'ordre de la hiérarchie féodale. Ce fut ici l'appel de défaute de droit et de faux jugement qui fournit les règles du ressort'. On ne put plus appeler directement au roi de toute justice seigneuriale, les seigneurs intermédiaires, quand il y en avait, ayant revendiqué et obtenu le droit de recevoir l'appel des seigneurs inférieurs^ On appela d'un seigneur justicier au seigneur de qui sa justice était tenue en fief, de celui-ci à un autre, s'il y avait lieu, et ainsi de suite jusqu'à ce que la hiérarchie féodale fût épuisée et qu'on se trouvât en face du roi : c'est alors seulement que l'appel put être porté à la juridiction royale ^ Le principe, qui resta, c'est que l'appel monta de degré en degré et ne put être interjeté omisso medio.

2° Lorsque l'appel fut interjeté d'une justice seigneuriale à la juridiction royale, il ne fut plus porté directement à la Cour du roi, mais devant le bailli ou le sénéchal; et c'est seulement de la sentence rendue par ce dernier que l'on put interjeter appel au Parlement. Cette règle apparaît déjà, mais non absolue, au \\\f siècle^ Elle est complètement établie au xiv°^ Certaines juridictions seigneuriales, à raison de leur dignité, continuèrent cependant à relever directement du Parlement : les principales sont celles des pairs de France.

L'appel avait emprunté les règles du ressort aux voies de recours féodales; il leur prit bien d'autres traits, qu'il garda plus ou moins longtemps. Ainsi, tandis que, d'après le droit

qu'il oie le record du jugement, bien aflert a lui qu'il les fasse rencerinier et amender ce qui est fez encontre; mes, s'il ne trueve la costume brisiée, encore apèle le jugemenz mauveis par autre reison, ne s'en doit li rois meller, puisqu'il ne fut faussez là il devoit en tens convenable ». — Livre de Josticeet de Plet, XX, 16, § 2 ; — Etablissements de Saint Louis, 11, 15.

1 Beaumanoir (Beugnol), LXI, 65.

2 Voyez, par exemple, les réclamations du duc d'Aquitaine. Langlois, Textes, p. 190. — Pour le duc de Bretagne, Stylus parlamenti, eh. xxiii, § 1.

3 Beaumanoir (Beugnot), II, 30 : « Et aussi en la cort laie sont li apel de degré en degré, du souget as segneurs, et de segneurs en segneur jusques au roi en cas qui ne sont démené par gages de bataille ». Voyez les textes que j'ai cités dans mon Histoire de la procédure criminelle, p. 30.

* Livre de Jostice et de Plet, 1, 19, § 3 : « L'en puet apeler de duc, de conte au baillif, s'il fet tort, an petit afères ». » Voyez le passage de Johannes Faber, cité plus haut, p. 422, note 2.

canonique, tout acte du juge faisant grief à l'une des parties pouvait donner lieu à un appel, dans certaines régions l'appel ne fui d'abord admis que pour faux jugement et (léfaute de droit'. Gomme dans l'ancien appel de faux jugement, le résultat de l'appel intenté fut seulement de maintenir ou d'infirmer le jugement attaqué : Le juge d'appel «iéclarait simplement « bien jugé, mal appilé », ou au contraire « mal jugé, bien appelé » ; mais, dans ce dernier cas, il ne connaissait pas en principe du fond de l'affaire pour substituer une nouvelle sentence à l'ancienne ^ Ce n'est que progressivement que s'introduisit la règle par laquelle le juge d'appel gardait la connaissance du fond^ Enfin l'appel, comme les anciens recours féodaux, était dirigé contre le juge et non contre la partie ; celle-ci était seulement ajournée accessoirement, intimée de comparaître^. C'était encore le droit en vigueur au xvi* siècle^; et ce n'est qu'au xvu® siècle que le juge, dont la sentence était frappée d'appel, fut mis hors de cause ^.

Le système d'appel qui s'était ainsi établi en France, en combinant des éléments hétérogènes, présentait un vice des plus graves. Les degrés d'appel étaient multipliés à l'excès, différant d'ailleurs en nombre, selon le tribunal qui avait statué eu première instance. Si Tafifaire avait commencé dans une justice seigneuriale, il pouvait se faire qu'on trouvât encore au-dessus d'elle un ou deux seigneurs devant lesquels on pouvait successivement interjeter appel; du dernier, on

1 C'est la préteotion formulée au nom du duc de Guyenne, au xin" siècle, quant aux appels relevés de ses juridictions au Parlement; Langlois, Textes, p. 148 et 188. Voici la réponse faite au nom du roi de France en 1310 : « En la terre qui se governe par costume, l'en n'apelera que de défaute de droit et de faus jugement ou de tel grief excès qui soit hors de tote justice ». Pour les appels des Grands Jours de Bretagne, voyez les textes cités ci-dessus, p. 385, note 1.

- Imbert, Pratique, 1. II, ch. vu, n» 4, p. 542.

3 Pothier, Traité de la procédure civile, n° 374.

* Boutiliier, Somyne rurale, I, tit. III, p. 14 : « De juge royal ne faut autre ajourner que luy qui a donné la sentence... et intimer partie appelée, si c'est en païs coustumier; et si c'est en pais de droict escrit, il conviendroit ajourner la partie appelée et intimer le juge ».

6 Lizet, Pratique judiciaire, 1. II, tit. VII : « Fera inthimer la partie qui a obtenu jugement à son profit et adjourner le prevost ou chastelain royal ou le seigneur subalterne, qui doit respondre du fait de son juge, par devant le juge de la cour d'appel ».

* Pothier, Traité de la procédure civile, n<i' 352, 353.

pouvait appeler au bailli, de là, au Parlement. Rien ne limitait celte faculté d'appel : il n'y avait pas en principe de taux, auquel la possibilité de l'appel fût subordonnée, et l'on n'avait pas non plus reçu en France une règle restrictive admise en droit canonique, d'après laquelle on ne pouvait pas interjeter plus de deux appels dans une seule et même cause'. Par là, les procès pouvaient être prolongés presque indéfiniment par une partie obstinée : ils s'éternisaient, entraînant des frais énormes pour des intérêts parfois peu considérables ^ Le mal fut senti, et la création des Parlements de province, puis celle des présidiaux, vint y apporter un certain remède. La véritable réforme eût consisté à enlever tout droit de ressort aux juridictions seigneuriales, à porter tout appel directement devant le juge royal ^ Mais on n'osa pas aller jusque-là. Les seigneurs perdirent le droit de recevoir les appels en matière criminelle^ mais ils le conservèrent en matière civile; quelques mesures furent prises seulement pour empêcher la formation de plusieurs degrés d'appel dans une même seigneurie ^

Par l'institution de l'appel, les justices seigneuriales étaient devenues les subalternes des justices royales; elles avaient, d'autre part, perdu, par les autres moyens indiqués plus haut, nombre de leurs justiciables, si bien que Guy Coquille, au xvi' siècle, les appelait des « corps sans âme et sans sang ». Elles étaient mal tenues et encombrantes.

' Voyez l'exemple cité par Imbert, 1. 11, ch. m, n<" 1, 8, il ajoute : « Dont s'ensuit qu'on peut appeler quatre fois en une cause, combien que de droict commun (droit romain) il ne f ust loisible qu'appeler par devant deux juges et de la sentence du tiers juge on ne peut appeler, qu'on garde encore en cour d'Eglise, comme tout le parsus du droict canonique ».

- Imbert, Pratique, 1. IF, ch. ni. noQ. — Édit portant création du l'^rlement de Provence ;lsambert. Ane. lois, XI, 422) : « Obvier aux grands longueurs, subterfuges et délais de parties plaidoyans, lesquels pourroient appeler des sentences qui sont données par les juges inférieurs jusque à quatre, cinq ou six fois, devant que de venir à la deffinitive, tellement que les procezestoient et sontcomme immortels ».

3 Imbert, Pratique, p. 503 : « Pour ce le roy et monseigneur le chancelier devroient pourvoir et supprimer et ester si grand nombre de degrez de jurisdictions. Et quant il y auroit deux degrez de subalterne set inférieures il suffirait : savoir un juge en chacune chastellenie, duquel on appeleroit droictement et sans moyen devant le juge présidial, duquel les appellations rassortissent nuement en cours de Parlement ».

♦ Esmein, Histoire de la procédure criininelle, p. 153.

s Loyseau, Des seigneuries, ch. iv, n"' 55 et suiv. ; ch. viii, n*' 75 et suiv. ; — Ordonnance de Roussillon, art. 24.

Les justices seigneuriales aux xvii* et xviii" siècles rapportaient en matière civile peu de profit aux seigneurs ; en matière répressive elles leur étaient onéreuses, car ils supportaient les frais du procès lorsque l'accusé était insolvable et qu'il n'y avait pas de partie civile. Même, par cette considération, il était dit dans les Mémoires présentés jpour l'ordonnance de 1667, que leur suppression serait ut^rofit pour les seigneurs. Cependant ceux-ci y tenaient beaucoup, non seulement par un sentiment d'orgueil, à raison de la dignité qu'elles leur conféraient, mais aussi parce qu^ils en retiraient de grands avantages patrimoniaux. En effet, la justice du seigneur était compétente pour condamner les tenanciers et sujets du seigneur au paiement des cens, redevances, droits féodaux et fiscaux. Il y avait là, pour ces profits, un moyen facile et sûr de les l'aire rentrer'.

Avec le développement du pouvoir royal, il eût été logique et utile de les supprimer toutes. Que cette suppression fût possible en droit, personne n'en doutait, à partir du xvii^ siècle ' ; et beaucoup la proposaient, non des esprits aventureux, mais des praticiens et des jurisconsultes ^ C'était, en particu-

1 C'est ce qu'a bien mis en lumièi'e notre clier collègue, M. André Giffard, Les justices seigneuriales en Bretagne aux xyu' et xvni^ siècles {1661-1791), thèse pour le doctorat, Paris, 1902. Jousse, Administration de la Justice, expose clairement le droit à cet égard encore au sviii^ siècle. Après avoir rappelé (t. I, p. 188), que '< outre ces trois espèces de justices seigneuriales (haute, moyenne et basse), il y en a encore une quatrième, qu'on appelle casuelle ou domaniale ou foncière, qui a lieu en quelques coutumes », il expose qu'en général le droit de contraindre au paiement, oes droits féodaux ou seigneuriaux dus au seigneur, est un attribut de la justice seigneuriale, haute, moyenne ou basse. Parlant du bas justicier (p. 189), il (le juge) dit: « Il peut contraindre les censitaires à payer le cens et en l'amende faute de paiement, pourvu que le droit de cens ne soit pas contesté » ; p.l9i,àpropos du moyen justicier : «Il (le juge) peutcondamner les censitaires du seigneur, qui sont ses justiciables, en l'amende de cens non payé, telle qu'elle est ordonnée par la coutume du lieu ». EnQn voici pour le haut justicier, p. 197 : « Quoique les juges des seigneurs ne puissent connoître des causes personnelles de leurs seigneurs, néanmoins, ils c»nnoissent des droits, domaines, revenus ordinaires ou casuels, tant en fief qu'en roture, des terres dépendantes de la seigneurie, comme droits de rachat, quints et requints, cens, rentes et amendes, même des baux, jouissances, et dépendances, soit que l'affaire soit poursuivie sous le nom du seigneur ou du procureur fiscal ». Il semble que pour les droits de fief le seigneur haut justicier seul avait cette prérogative.

2 Loyseau, Des seigneuries, ch. vin, n» 80 : « Le roy peut par droicte justice et puissance réglée abolir toutes ces justices érigées sans sa permission, de quelque iaps de temps que ce soit ».

3 Imbert, Pratique, p. 503 : « Supprimer tous les juges et juridictions des

lier, le conseil (fue donnaient à Louis XIV les commissaires qui préparaient l'ordonnance de 1667 \ Mais la royauté n'osa pas réaliser celte réforme profonde; ici encore, pour déraciner ces vieilles institutions, il fallait la Révolution. Tout ce qu'on fît, ce fut de supprimer par voie de rachat les juridictions des seigneuries ecclésiastiques dans quelques grandes villes. Pour Paris, ce rachat, décidé en 1539, fut réalisé en 1674-. Le principe se fit aussi recevoir de bonne heure, que le seigneur justicier pouvait, par sentence de la juridiction royale, être déclaré déchu et privé de son droit de justice, lorsqu'il ne faisait pas rendre droit à ses sujets ou qu'il les maltraitait^

La Royauté cependant aurait eu la possibilité de faire périr, sans les supprimer, les justices seigneuriales. Il eût suffi d'exiger en fait que les juges possédassent les qualités voulues par les ordonnances, les preuves de capacité qu'elles exigeaient. Pour avoir des juges de cette qualité, les seigneurs auraient été obligés de leur donner des gages suffisants, de les bien payer, et plutôt que de faire cette dépense, ils auraient mieux aimé renoncer à leurs justices. C'est ce qu'exposait Maupeou dans le mémoire qu'il adressa à Louis XV1\

SECTION III

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