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LA JUSTICE RETENUES

D'après la théorie qu'avaient élaborée les légistes, la Royauté était la source de toute justice ; le pouvoir judiciaire

autres seigneurs non estans seigneurs chastelains. Car la chose publique en est grandement intéressée et les pauvres subjects grandement vexez... Et^e faut avoir esgard à la diminution des émolumens des jurisdictions des seigneurs inférieurs par dessous le roy, car l'exercice leur en couste presque autant que l'émolument. Et aussi ne faut préférer le bien privé au publique ».

1 Esmein, Histoire de la procédure criminelle, p. 184, 214.

2 Tanon, Histoire des justices des anciennes églises de Paris, p. 121 et suiv.

' Guy Pape, Decis., 62; — Bœrius, Deeis., 304, n<" 4, 5; Bacquet, Des droits de justice, ch. xviii, n°' 2 et suiv.

* Flammermont, Le Chancelier Maupeou et les Parlements, p. 610 et suiv.

s Je continue k classer, comme beaucoup de nos anciens auteurs, les actes royaux qui sont ici examinés sous la rubrique Justice retenue. Mais beaucoup d'entre eux étaient vraiment en dehors de ce cadre et répondaient à l'exercice d'un droit autre que celui de justice. Cela était vrai des lettres de grâce et même des lettres de

résidait tout entier dans le roi. Mais le roi, nous l'avons vu, avait cessé de bonne heure de rendre la justice en personne: il avait, à cet égard, délégué son droit et son pouvoir à des magistrats ; c'est même pour cela que Montesquieu appelait la monarchie française une monarchie tempérée'. Mais cette délégation était loin d'être complète; sans ch^^^er par une loi l'organisation judiciaire ni les règles de fond, le roi intervenait souvent, par des actes individuels, dans l'administration de la justice, soit pour troubler ou intervertir l'ordre des juridictions, soit pour arrêter ou pour régler le cours de la justice, substituant sa volonté dans un cas donné aux effets de la loi ou à l'action des tribunaux. Ces pratiques aboutissaient cependant à certaines catégories d'actes, ayant leur forme ou leurs règles propres, et par là l'arbitraire se limitait dans une certaine mesure. On justifiait, d'ailleurs, en théorie ces interventions. On disait que le roi, en déléguant l'exercice de la justice, n'en avait point aliéné la propriété ; il l'avait retenue au contraire, et pouvait l'exercer lui-même, quand bon lui semblait, en écartant ses délégués ordinaires; c'est ce qu'on appelait la justice retenue. Voyons les principaux actes par lesquels elle se manifestait.

Celui qui était le plus simple, c'était Y évocation devant le Conseil du ^oi^ Au lieu de laisser trancher un litige par la juridiction compétente, le roi l'évoquait devant lui pour le faire trancher par son conseil, dont il sera parlé plus loin. L'évocation pouvait avoir lieu même alors que la cour de justice compétente avait été déjà saisie. Cette pratique apparaît

justice, au moins à l'origine. Celles-ci étaient l'exercice du droit de dispense qui appartenait au roi; celui-ci, en effet, sans abroger la loi, ni y déroger, pouvait dans un cas donné, au profit d'une personne déterminée, dispenser de l'application de la loi, bien que celle-ci conservât son empire général. C'est ce qu'il faisait lorsqu'il accordait des lettres de grâce ou de justice. Voyez mon Mariage en droit canonique, t. II, p. 816 et suiv. ; et mes Éléments de droit constitutionnel français et comparé, 5* édit., p. 644 et suiv.

* Esprit des lois, I. XI, ch. vi : « Dans la plupart des royaumes de l'Europe le gouvernement est modéré, parce que le prince qui a les deux premiers pouvoirs (législatif et exécutif) laisse à ses sujets l'exercice du troisième (judiciaire) ».

2 Voyez les formules de lettres d'évocation dans le Nouveau stile de la chancellerie de France, 1622, I" partie, p. 76.

dès le wv' siècle; malgré les protestations des parlements^ elle se maintint jusqu'à la fin de l'ancien régime.

hQiJv^7nenJsj^..jiQmmiMM£'^^ constituaient un acte plus arbitraire encore, quoique respectant mieux, en apparence, les formes de la justice. En effet, le roi, par une commission extraordinaire, donnait à une ou plusieurs personnes le droit de trancher souverainement une affaire déterminée. Les commissaires n'avaient que les pouvoirs que leur conféraient les lettres du roi, et ces pouvoirs étaient épuisés et cessaient lorsqu'ils avaient rendu leur sentence\ C'était, en réalité, un tribunal d'occasion, constitué en vue d'une affaire spéciale et dessaisissant de la connaissance de cette affaire les tribunaux ordinaires. De vives réclamations s'élevèrent contre cette pratique, surtout de la part des États généraux, et, en 1379, par l'ordonnance de Blois, art. 1)8, le roi révoqua toutes les lettres de commissions extraordinaires qu'il avait accordées et promit de ne plus en accorder à l'avenir. Mais on entendit cette promesse en ce sens qu'elle ne concernait que les affaires d'intérêt privé, et non les causes où l'intérêt public était engagé^ Presque tous les procès politiques dans l'ancienne France, au xvi* et au xvd" siècle, ont été jugés par commissaires.

Les lettres, de comjnittimus^ contenaient une interversion, plus régularisée, de l'ordre des juridictions. C'était une grâce par laquelle le roi accordait à certaines personnes, à titre permanent, le droit d'attirer tous les procès qui les concernaient devant certaines juridictions, qui constituaient par là même des juridictions privilégiées et qui étaient les requêtes du palais ou les requêtes de l'hôtel".

1 Noël Valois, Inventaire, p. xxvii et suiv,

■- Lebret, De la souveraineté, 1. Il, ,'ch. i, p. 40 : « C'est un droit de la souveraineté qui prend sa source de celui qui donne le pouvoir aux rois d'instituer tels officiers que bon leur semble... H est nécessaire qu'elles (les commissions) contiennent tout le pouvoir que le roi donne aux commissaires... Celle-là (qui n'est que pour un temps et pour l'expédition de certaines affaires) donne aux commissaires un rang plus élevé que n'avaient, les officiers dont ils exercent les charges durant leur interdiction... toutefois, siti'it qu'ils ont accompli leur commission, ils deviennent personnes privées comme ils étoient auparavant ».

3 Lebret, op. cit., p. 40.

* Le nom venait des mots par lesquels elles commençaient; ci-dessus, p. 434.

» La matière fut réglée en dernier lieu par l'ordonnance de 1669 sur les évocations et committimus. Voyez les formules des lettres, Nouveau stile de la chancellerie, I" partie, p. 51 et suiv.

Une autre application de la justice retenue, tout aussi arbitraire dans son principe, aboutit à une institution utile et qui devait, en se transformant, passer dans le droit moderne. Les arrêts rendus en dernier ressort par des cours souveraines étaient, de leur nature, inattaquables, tous les degrés de juridiction étant alors épuisés. Mais le roi, en qui rendait toute justice, pouvait cependant les casser; il pouvait écarter, supprimer l'œuvre des juges, comme il aurait pu écarter de cette cause les juges eux-mêmes. Cela se fit dans l'ancien droit principalement par deux procédures. L'une, la plus ancienne, fut la proposition d'erreur. Elle supposait dans la sentence une erreur de fait, et le plaideur à qui elle faisait grief adressait au Conseil privé du roi une requête, avec les moyens et causes d'erreur. Le chancelier les faisait examiner par les maîtres des requêtes de l'hôteT^ roi,~~qni déirhrraien!^~par'irnr àvîs, siles erreurs" étaient ou non recevables. Si l'avis était favorable, l'affaire venait au Conseil du roi, quT, après un rapport fait par un" conseiller ou un maîTFê^es requêtes, rendait un arrêt. L'arrêt ayant admis les erreurs, il était livré des lettres patentes adressées au Parlement même qui avait rendu la sentence, lui mandant de la reviser*. La.proposition d'erreur, comme je lai dit, ne pouvait être intentée que pour erreur de fait ; mais il j)araît bien qu'au xvi' siècle elle s'intentait aussi, irrégulièrement, pour erreur de droite Au xvii^ siècle, cette voie de recours, considérée comme abusive, fut supprimée par l'ordonnance sur la procédure de 1667^ Mais entre temps s'était formé un recours analogue, un pourvoi en cassation des arrêts souverains, intenté devant le Conseil du roi, pour violation des ordonnances ou coutumes*; et il persista, après l'abrogation

1 Boyer, Le stile du parlement, p. 209 et suiv. ; — Imbert, Pratique, 1. II, ch. XVI, n"" 1-12; — Le nouveau stile de la cha/ncellerie de France, Paris, 1622, 1. I, p. 29 et suiv., 79 et suiv.

- Imbert, Pratique, loc. cit., n° 6 : « N'est permis d'alléguer en proposition d'erreur, autres erreurs que de faict et non de droict, combien que souvent on en allègue qui sont de droit ».

3 Tit. XXXV, art. 42; — Lange, Pratique, I, p. 463.

• Chénon, Les origines, conditions et effets de la cassation, p. 31 et suiv. Une troisième voie de recours, qui est restée dans notre droit moderne, la requête civile, ressemblait à la proposition d'erreur. Elle était dirigée contre l'arrêt d'une juridiction souveraine et adressée aussi au roi en son Conseil. Instruite par des maîtres des requêtes, si elle était admise, elle donnait lieu à la rescision de l'arrêt et au renvoi de l'affaire devant la Cour qui l'avait rendu. Mais dans la suite du temps, le chan-

des propositions d'erreur'. Le jugement de ces pourvois était même la fonction principale du Conseil privé ou Conseil des parties. Cela devint une voie de droit régulière et non point une grâce proprement dite accordée par le roi. Cependant, bien que, dans le dernier état, le pourvoi pût être porté directement au Conseil par une requête, il fallait tout d'abord qu'il fût déclaré admissible, avant d'être examiné au fond : c'étaient, sur le rapport d'un maître des requêtes, un certain nombre de commissaires cboisis parmi les conseillers d'État qui faisaient cet examen préalable, ouvrant ou fermant au pourvoi la porte du conseil -. Somme toute, il était résulté de là une institution utile; mais le pourvoi en cassation de l'ancien droit, vicié dans son origine, était une voie de recours très imparfaite. D'un côté, il conservait dans la forme le caractère d'une grâce, d'une faveur faite par le pouvoir royal. D'autre part, il était jugé sans garanties suffisantes; les maîtres des requêtes, qui l'instruisaient, en décidaient en fait, et il ne semble pas qu'il donnât lieu le plus souvent à une délibération sérieuse du Conseil*. En dehors du pourvoi en cassation, un pourvoi e?i révision était également possible contre les condamnations définitives en matière criminelle, pour erreur de fait. Mais pour pouvoir présenter requête au roi à cet effet, il fallait obtenir une première grâce, s'il s'agissait de la peine de mort; c'était un sursis à l'exécution de la peine.

Enfin les règlements de juges, c'est-à-dire les conflits qui s'élevaient entre deux ou plusieurs juridictions, étaient aussi,

celier et les maîtres des requêtes cessèreat d'examiner les requêtes civiles; ce fut la cour même qui avait rendu l'arrêt, qui fît l'examen de la requête et prononça la rescision de l'arrêt, s'il y avait lieu, pour examiner à nouveau l'affaire. Pour cela il fallait toujours que des lettres fussent délivrées, mais elles l'étaient sans examen.

1 Lange, Pratique, I, p. 453 : « S'il y avoit contravention, visible, évidente et manifeste à la disposition de l'ordonnance ou d'une coutume, on pourroit se pourvoir en cassation au conseil privé ; et il y a exemple de quantité d'arrêts du conseil qui en ce cas ont cassé les arrêts des cours souveraines ».

-De Boislisie, Mémoires de Saint-Simon, IV, p. 419; — Règlement de 1738, lit. IV, art. 21 (Isamberl, Ane. lois, XXII, 48).

' Ce dernier vice est déjà signalé par Fénelon qui en proposait la réforme, Plans de gouvernement concertés avec le duc de Chevreuse pour être proposés au duc de Bourgogne {Œuvres choisies, édil. Hachette, t. IV, p. 406) : « Conseils composés non de maîtres des requêtes, introduits sans mérite pour de l'argent, mais de gens choisis gratis dans lous les tribunaux du royaume, pour redresser avec le chancelier tous les juges inférieurs ». — Cf. d'Argenson, Considérations sur le gouvcrnsment ancien et présent de la France, éd. 1784, ch. vu, art. 28 et 29.

par application de la justice retenue, tranchés par le Conseil du roi, lorsqu'ils ne rentraient pas dans la compétence d'une juridiction souveraine qui avait été elle-même détachée du Conseil du roi et qui s'appelait le Grand ConseilK

Les lettres de grâce et de justice se rattachaient à la justice retenue : mais elles avaient des origines spéciales. Elles procédaient en partie du droit romain; et elles faisaient alors jouer au roi un rôle analogue à celui qu'avait rempli dans certains cas l'empereur, et avant lui le préteur'. Elles procédaient aussi en partie du droit canonique, et par elles le roi exerçait ce pouvoir très particulier que le droit canonique reconnaissait au souverain, et qui s'appelait le droit àedispensatio^ : c'était un acte du pouvoir législatif, par lequel une personne déterminée était soustraite, dans un cas donné, à l'application de la loi, sans que celle-ci fût abrogée et perdît sa force générale*.

Les lettres de grâce s'appliquaient en matière pénale. Elles venaient du droit romain ; le droit de grâce avait appartenu à

1 Noël Valois, Inventaire, p. xlviii ; — Règlement de 1738, tit. VI; — Lange, Pratique, I, 78. — Il en était autrement lorsque le conflit s'élevait entre deux juridictions inférieures relevant d'une même cour souveraine, d'un même Parlement; ce dernier faisait alors, en vertu de sa compétence générale, le règlement déjuges.

2 Lebret, Be la souveraineté, 1, IV, ch. i, p. 129 : « On s'en sert (du sceau) pour sceller les actes de justice, et principalement les restitutions et toutes les affaires que le préteur romain expédioit jure sui officii ». Le trésor du style de la chancellerie (1614, p. 1) appelle celle-ci, d'après Budée, « l'oracle d'équité, promptuaire des grâces de justice, mais aussi de la libéralité royale et du droit prétorien; pour ce qu'en icelle sont octroyés les relèvemens que le préteur souloit anciennement donner ».

3 Lebret, De la souveraineté, t. II, ch. m, p. 44: « Il (le roi) peut faire grâce et dispenser des loix et de leurs peines ceux que bon lui semble ». — Loyseau, Des seigneuries, ch. m, n» 16 : « Sous ce droit de faire des loix, je comprends à plus forte raison les privilèges qui sont loix privées et particulières... j'y comprends les dispenses de toutes sortes, soit en civil ou en criminel, pour ce qu'il faut au moins autant de puissance pour délier que pour lier ». Le pouvoir de dispenser de l'application de la loi est déjà reconnu au roi par Beaumanoir, XLVlIl, 8. Il s'agit de l'ordonnance qui défendait aux roturiers d'acquérir des fiefs: et le jurisconsulte constate que le souverain peut en accorder la dispense : « le tierce reson comment 11 homme de poeste poest tenir franc fief, si est par especial grâce qu'il a du roi ou du prince qui tient en baronie ». Cf. XLV, 30.

* Esmein, Le mariage en droit canonique, II, p. 316 et suiv., et Éléments de droit constitutionnel, p. 526.

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l'empereur, et, en suivant les textes qui le reconnaissaient^ les juristes l'avaient transporté au roi*. Ils en avaient fait justement un droit régalien, appartenant au roi seul, déniant aux seigneurs le droit d'accorder gràce^ Mais ces lettres de grâce avaient une portée très grande : elles répondaient à plusieurs institutions, distinctes dans le droit moderne, ou maintenant disparues. Aujourd'hui, nous distinguons très nettement la grâce et l'amnistie. La première est un acte du pouvoir exécutif, qui fait remise en tout ou en partie d'une peine régulièrement prononcée : elle n'efface que la peine, laissant subsister la condamnation, et aussi, en principe, toutes les incapacités que celle-ci avait entraînées; c'est une mesure individuelle. L'amnistie, au contraire, efface rétroactivement jusqu'au délit lui-même : elle arrête les poursuites, comme elle fait tomber les procédures commencées et les condamnations prononcées: c'est une mesure qui n'est pasprise en faveur d'un individu déterminé, mais qui, dans un intérêt d'apaisement général, comprend toute une catégorie de délits accomplis dans des conditions identiques ou semblables ; chez nous, elle ne peut être accordée que par une loi. Mais ces idées très justes ont mis beaucoup de temps à se dégager, et dans l'ancienne France, le roi, par les lettres de grâce, exerçait à la fois, au profit des individus, le droit de grâce et le droit d'amnistie. Elles se divisaient en plusieurs classes^ Les lettres ^'abolition et de pardon accordaient ides amnisties individuelles, les premières pour les crimes qui entraînaient peine de mort, les secondes pour les crimes et délits moins graves '*. Les lettres de rémission avaient une fonction toute spéciale : elles étaient accordées aux auteurs des homicides involontaires, ou accomplis en état de légitime défense. Cela venait de ce qiie l'ancien droit avait retenu une règle qu'on trouve dans beaucoup de vieux systèmes juridiques, et d'après laquelle l'homicide est envisagé comme punissable à raison de sa matérialité et sans tenir compte de l'intention de l'agent : les lettres de rémis-

1 Johaones Faber, Ad instituta, I, 12, p. 35 : « Ego credo quod hodie possint reges (restituere) quia non habent superiores sed alii non ».

2 Loyseau, Des seigneuries, ch. v, n* 42,

ï Esmein, Histoire de la procédure criminelle, p. 254 et suiv. * Les formules dans le Nouveau stile de la chancellerie, 1. I, p. 94 et suiv., 50.

sion corrigeaient la rigueur unique de cette règle \ Les lettres de commutation de peine, de rappel de ban, de rappel de galères^, contenaient des grâces partielles, ou la remise du bannissement ; Qn^n,\Q's, lettres de ré habilitation, on pour ester à droit, effaçaient les incapacités produites par la peine principale ^ Toutes ces lettres contenaient des grâces véritables, que le roi pouvait toujours refuser, sauf celle de rémission qui étaient de style*. Mais elles étaient largement accordées quand il s'agissait de personnes nobles ou puissantes, et par là, le roi arrêtait bien souvent le cours de la justice criminelle. L'abus était connu de tous, et souvent les États généraux l'avaient signalé dans leurs doléances. La royauté le reconnaissait ellemême, et, plus d'une fois, elle renonça dans des ordonnances au droit de grâce pour les crimes les plus graves. Mais ces C^ textes restaient lettre morte. Cependant, les cours n'étaient / pas absolument dessaisies par les lettres de ^mce . TIeTTes^ïr~-4K d e vateii \s^ix^ enTggTs tr ées^e nlmn é es par les juges roya'iïxTeT T ce n'était pas là une simple formalité Txtèrreurë.LeF'ïWfnr \ devaient vériHer'lPîes" lettres répondaient tti^n'^»>iMf^---'€*w««^ ) commiu) ui la fnft"vi'S#"t}àns les lettres n'étâîl pàstdientiq»*^- '■ ment celui q uTavStl^^Tccom pji, les juges pouvaient passer j outre : la volontelîîi roi était inefficace, car elle ne s'appliquait pas au déîirDOursuîvi.

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Les lettres de justice s'appliquaient en matière civile et répondaient à une idée toute différente : elles servaient d'ordinaire non pas à arrêter, mais à diriger le cours de la justice.

Dans bien des cas, pour intenter une voie de recours contre un jugement, pour attaquer un contrat entaché de quelque vice, pour invoquer ce qu'on appelle en droit un bénéfice, c'està-dire un tempérament apporté à quelque règle trop rigou-

1 Boutillier, Somme rurale, I, II, t. XL, p. 870 : « Coustumiers dieot que crime n'a point d'adventure, qu'il ne chée en peine de mort ou rémission de prince ». — Cf. Brunner, lleber absichtslose Missethat im altdeutschen Strafrechte, p. 5 et suiv.

2 Les formules dans le Nouveau stile de la chancellerie, 1. 1, p. 101, 105 et suiv.

3 Les formules dans le Nouveau stile de la chancellerie, I. V. p. 45, 116 et suiv,

* Loyseau, Des seigneuries, ch. xiv, n" 51 : « J'appelle les lettres de grâce celles qui dépendent delà pure grâce, libéralité ou bonté du piince et lesquelles il peut refuser sans violer le droict commun, comme les grâces, rémissions ».

reuse, il ne suffisait pas d'établir en justice qu'on se trouvait dans les conditions voulues quant au fond, il fallait préalablement obtenir des lettres du roi, qui perntiettaient de le faire. Ainsi, par exemple, cela était nécessaire pour intenter la voie de recours appelée la requête civile; pour attaquer un contrat entaché de dol ou contenant une lésion; pour accepter une succession sous bénéfice d'inventaire enpayscoutumier; c'était aussi par des lettres de répit que le débiteur malheureux pouvait obtenir un délai ou terme de grâce'. Tous ces moyens subsistent dans le droit moderne, mais ils peuvent être portés directement devant les juges; dans l'ancien droit, pour les introduire, il fallait des lettres de justice. Cela s'explique historiquement. A l'origine, ces moyens, le plus souvent tirés du droit romain, n'étaient pas entrés dans la coutume : le roi, en permettant au plaideur de les invoquer, en ordonnant aux juges d'en tenir compte, faisait acte de souveraineté et accordait une véritable grâce individuelle, qu'il aurait pu refuser. Cela se voit bien dans les textes du xiu* et du xiv* siècle-. Mais peu à peu le système se régularisa et se consolida. Ces recours et ces bénéfices furent pleinement admis par la coutume, si bien que le roi ne pouvait pas refuser les lettres de justice qui y correspondaient^; et, d'autre part, ces lettres délivrées sans examen n'obligeaient pas les juges, qui devaient examiner au fond si la partie était dans les conditions voulues pour s'en prévaloir*. Elles ne furent plus délivrées par la grande chancellerie de France, mais par de petites chancelleries établies près des parlements. En réalité, elles n'étaient plus qu'une gêne, et, dès la fin du xvi'^ siècle, on se demandait pour-

1 Dans le Nouveau stile de la chancellerie {\. I), voyez les formules : des lettres de requête civile, p. 27; — de rescision, p. 63; — de bénéfice d'inventaire, p. 33: — de répit, p. 44, 85 et suiv.

2 Beaumanoir (Beugnot), XXXV, 29, in fine : « Li rois a de son droit que par renunciation que nus ait mis es lettres... il ne laisse pas por ce, s'il va en l'ost ou contre l'ennemi de la foi, qu'il ne puisse fere les detes aterminer, selon qu'il voit le besoin de cex qu'il mainne aveques li ». — Cf. Ancien coutumier d'Artois, tit. 11, § 8, p. 16. Il s'agit des lettres nécessaires, au xive siècle, pour se faire représenter en justice comme demandeur; elles sont désignées comme « une grâce du roi ».

3 Loyseau, Des seigneuries, ch. xiv, d° 51.

* Voyez un jugement du Chàtelet de Paris du 27 juin 1396, qui écarte des lettres de répit (Fagniez, Fragments d'un répertoire de jurisprudence parisienne, n» 133).

quoi on ne supprimait pas cette formalité ^ Elles avaient servi, il est vrai, à attirer devant les juges royaux les affaires à l'occasion desquelles elles étaient délivrées et à dessaisir les juges seigneuriaux^; mais, aux xvii° et xvin^ siècles, cela n'avait plus d'importance. Leur seule utilité pratique était cm'il fallait payer un droit pour les obtenir; ^'^\p^ JÎ.^.Ii"iii^" ^' "fî^^ '^ r4"^-4fnrw ^ valeur d'un e mesure fiscale ^

Toutes les lettres^Toyaux dont il a été question jusqu'ici étaient des lettres patentes : cela se rapportait à leur forme. Elles étaient publiques et ouvertes, munies, quand elles émanaient de la Grande chancellerie, du sceau de l'Etat. Quand elles ne constituaient pas une simple formalité, elles élaient délivrées après une instruction et par l'intervention du chancelier : cela était une garantie, qui, dans une certaine mesure, suppléait aux formes de la justice. Mais il était d'autres lettres du roi, qui constituaient des actes plus arbitraires et plus dangereux, l'application extrême de la justice retenue; c'étaient les lettres de cachet^. Elles appartenaient par la forme à la classe des lettres closes, c'est-à-dire qu'elles constituaient des ordres secrets du pouvoir royal, remis sous pli fermé à celui qui devait en assurer l'exécution. Elles ne passaient point par la chancellerie, n'étant pas munies du sceau de l'Etat, et, par suite, n'étaient pas soumises au contrôle du chancelier. Elles étaient seulement revêtues du cachet particulier du roi (de là leur nom) et signées par un secrétaire d'État. Elles pouvaient contenir toutes sortes d'ordres; mais, en fait, elles n'en contenaient guère que deux* constituant un empiétement du pou-

' Guy Coquille, Histoire de Nivernais, I, 508 : « Par une pratique inventée sans grande raison que pour toutes rescisions de contrats, ores que la nullité y soit, que pour estre héritier par bénéfice d'inventaire et plusieurs autres cas, il est accoustumé de prendre lettres en chancellerie qui sont adressées à juges royaux, et jaçoit que par le prétexte ils ne deusseot connoître que du simple entérinement des lettres... néanmoins avec leurs longues mains ils prennent la connaissance de tout ce qui s'en suit ».

2 Loyseau, Des seigneuries, eh. xiv, n" 53 : « A présent, c'est une formalité de pratique qui ne sert plus que pour l'entretien des officiers de la chancellerie ; enfin ce n'est plus qu'un impost que le roy prend sur les procès, d'autant que si la cause de l'impétrant n'est bonne selon le droict commun ses lettres ne lui servent de rien ».

3 Esmein, Histoire de la procédure criminelle, p. 257.

* Elles servaient, en général, d'instrument aux volontés purement arbitraires des monarques : ainsi les lettres de jussion pour l'enregistrement des ordonnances, dont il sera parlé ci-après, les lettres par lesquelles le roi ordonnait l'élection des députés aux États généraux, les lettres de convocation des États provinciaux étaient

voir royal sur la justice régulière : un ordre d'emprisonnement, sans forme de procès, dans une prison d'État, ou un ordre d'exil ou d'éloignement de la cour. Elles avaient deux fonctions principales. D'un côté^ elles servaient à frapper des hommes politiquement gênants ou dangereux, sans la publicité d'un procès; d'autre part, les familles puissantes obtenaient des lettres de cachet pour faire emprisonner sans aucun scandale leurs membres compromettants. Cette pratique s'était introduite grâce à l'idée répandue par les légistes que la volonté du roi, même contraire au droit et à la justice, était souveraine et devait être obéie'. Cependant, cet abus fut signalé par les Étals généraux-; plus tard, les cours souveraines protestèrent maintes fois contre lui dans leurs remontrances. Mais ce fut toujours en vain'.

des lettres de cachet. Elles contenaient aussi parfois l'ordre de donner une fille en mariage à une personne déterminée (Esmein, Le mariage en droit canonique. H, p. 257).

' Pelrus Jacobi, Practica, rub. 35, n" 15 : « Nisi ex mandato expresse principis seu régis hoc fieret; quia tune esset acquiescendum, licet esset contra jus, ut Cod. De jure fisci, 1, prohibitum, lib. X ».

2 Picot, Histoire des Étals généraux, 2^ édil., Il, 404; IV, 479.

3 Ce qui paraissait surtout exorbitant au xviu' siècle, c'étaient les lettres de cachet en blanc à la disposition d'un secrétaire d'Etat, sans que le roi prît en réalité aucune décision spéciale. Voyez, sur ce point, ce passage de d'Argenson dans ses Considérations sur le gouvernement ancien et présent de la France, édit. 1784, ch. VII, art. 29, p. 235 (dans ce plan de réformes, l'auteur fait parler le roi luimême à qui il prête ses idées) : « Quant aux ordres qui s'expédient en notre nom, et qui tendent à priver quelques-uns de nos sujets de leur liberté et à les éloigner de leur état ou de leur domicile ordinaire, nous ne voulons point qu'il en soit donné sans une approbation précise de notre main, que nous n'accorderons jamais que sur le rapport au moins d'un de nos ministres, secrétaires ou conseillers d'État, qui nous en garantira la justice et la nécessité et signera sur la feuille qui nous sera présentée ». *

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