CHAPITRE IV
Les impôts.
Dans la société féodale, le droit de lever l'impôt était devenuun droit seigneurial ; il était, en principe, l'attribut de la haute justice*. Il en résultait cette conséquence : non seulement le roi ne pouvait pas établir et lever des impôts à son profit dans les grands fiefs, qui constituaient véritablement des principautés souveraines, mais, même dans son Domaine, il ne le pouvait pas partout où il trouvait devant lui un seigneur haut justicier; il ne pouvait imposer à son profit que là oii il avait conservé la haute justice sur les habitants-. Pour rétablir le droit public sur ses véritables bases, une double transformation devait s'accomplir : il fallait donner au roi, représentant l'État, le droit de lever l'impôt sur tous les habitants, dans toute l'étendue du royaume; il fallait enlever aux seigneurs le droit de percevoir aucun impôt. Voyons dans quelle mesure ce double travail s'accomplit.
1 Ci-dessus, p. 303.
2 Flammermont, De concessu legis et auxilii, p. 52-53, 57, 72, 93-95, 105, 109, et les textes qu'il cite. — Le principe est encore rappelé très nettement dans Boulainvilliers [État de la France, Londres, 1717, t. III, p. 490) ; l'auteur parle des impositions dans les Flandres: « La raison pour laquelle les hauts justiciers dirigent ces impositions et entendent les comptes des mises est qu'ils jouissent encore du droit, autrefois commun à tous les seigneurs de haubert, d'imposer eux-mêmes leurs vassaux des taxes proportionnées à ce qu'ils accordaient volontairement aux souverains, le roi n'ayant point anciennement le droit d'exiger aucune somme des vassaux, desseigneurs, si eux-mêmes n'y avaient consenti et n'en avaient fait l'imposition. Ainsi les comtes de Flandres et ducs de Bourgogne se sont toujours adressez aux quatre justices de cette province, qui alors étaient les seules, afin qu'ils voulussent laisser levés sur les habitants de leurs terres les sommes convenues et dont ils avaient besoin ».
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