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ÉTABLISSEMENT ET DÉVELOPPEMENT DES IMPOTS ROYAUX

Pendant près de trois siècles, la monarchie capétienne n'eut d'autres ressources que les produits du Domaine royal. Cela comprenait, d'ailleurs, des revenus de nature diverse : 1° le produit des terres dont le roi avait conservé la pleine propriété; 2° les redevances et produits casuels des terres que le roi avait inféodées; 3° les profits de justice perçus dans les justices royales; 4° le produit des droits régaliens, autres que celui de lever l'impôt, qui restaient l'attribut de la Couronne ou que le roi exerçait dans son Domaine comme un baron dans son grand fief; 5" les impositions que le roi pouvait établir en qualité de haut justicier. Alors même que l'impôt royal fut né et développé, l'idée se conserva encore pendant longtemps que les revenus du Domaine formaient la dotation normale et suffisante de la Couronne, et qu'elle devait s'en contenter en principe, ne demandant à l'impôt qu'un secours momentané et exceptionnel. Elle fut très nettement exprimée par les États généraux de 1484'; et le langage, qui conserve pendant des siècles la trace des conceptions abandonnées, en maintint longtemps l'expression. Dans l'ancienne France, on J appelait encore finances ordinaires le produit du Domaine, et finances extraordinaires le produit des impôts, alors que l'impôt était devenu la ressource principale et normale de la Royauté^.

Le pouvoir royal dut, en effet, recourir de bonne heure aux impôts plus ou moins généraux dans certains cas exceptionnels. Les premières occasions furent fournies par les croisades, et le premier cas d'application certain fut sous Philippe- Auguste la f/zme^û/at/me, levée pour subvenir aux frais de l'expédition que le roi de France allait conduire contre le sultan Saladin^; cet exemple fut suivi par Louis YIII et par Saint

1 Journal de Masselin, p. 414 : « Dicebant domanium eo régi traditum ut inde suae domus statum ducat et solita portet ODera, quod etiam aliquando tara amplum fuit ut potuerit quibusdam reipublica; necessitalibus sine aliis tributis sufficere ».

2 Le vestige des finances, dans Jacqueton, Documents relatifs à V administration financière, p. 205 : « Il y a deux manières de finances, assavoir finances ordinaires et finances extraordinaires. — Quelles sont les finances ordinaires? C'est Je domaine du roy ». — P. 225: « En quoi consistent les finances extraordinaires? C'est le revenu des greniers, aides et tailles du royaume ».

'^ Rigord, ad ann. 1188. D'ailleurs, cette dîme ne formait pas un impôt profitant au

Louis', et des levées de ce genre seront opérées au xiv'' siècle en vue de toutes les guerres soutenues par la royauté. Mais, pour cela, il fallait que le roi obtînt le consentement des seigneurs justiciers. Il put l'obtenir en invoquant le principe de l'aide féodale, élargi par le sentiment d'un patriotisme naissant : n'était-il pas équitable que le vassal du roi aidât pécuniairement son seigneur dans des affaires intéressant le royaume entier et que n'avait pu prévoir la vieille constitution féodale? D'autre part, quelle aide légère pour le vassal que celle qui consistait à laisser lever un impôt sur ses sujets! Ces impôts du xiv^ siècle consentis par les seigneurs prirent en effet le nom à'auxilia, aides. Les rois, pour les obtenir, usèrent de trois procédés distincts'.

Le plus ancien, mais qui souvent fut suivi encore après que les autres eurent été introduits, consistait à négocier individuellement avec les seigneurs laïques et ecclésiastiques de la région où l'on avait l'intention de lever un impôt. Le roi, à cet eff"et, nommait des commissaires qui se rendaient sur les lieux et entamaient des négociations; souvent il abandonnait aux seigneurs une partie de la taxe, afin d'avoir leur adhésion '. De pareils pourparlers avaient lieu avec les villes émancipées, celles qui, d'après leurs chartes, avaient le droit de consentir leurs impositions*.

Le second procédé consista à réunir les seigneurs laïques et ecclésiastiques et les officiers municipaux des villes privilégiées, dans chaque région du Domaine royal ayant une individualité distincte, soit dans chaque bailliage, soit dans un ensemble de plusieurs bailliages et sénéchaussées constituant ce qu'on appellera plus tard une province. Il y avait alors une

roi seul; au contraire, le principe féodal était respecté : « Qui alicujus terra; magnam justitiam habet, idem terra? deciraan habebit ». Mais c'était un impôt levé sur tous en vue d'une expédition nationale.

1 Flammermont, op. cit., p. 74-77; de même, Alphonse de Poitiers, p. 78-89. — Pour Je règne de Louis Vil, p. 69-70.

2 Sur ce qui suit, voyez Vuitry, Études sur le régime financier de la France avant la Révolution : Le régime financier de la monarchie féodale aux xi", xu' et xiu* siècles, 1 vol., 1878; — Nouvelle série : Philippe le Bel et ses trois fils: les trois premiers Valois, 2 vol., 1883.

:' Flammermont, op. cit., p. 105 (actes de 1295), 108. — Moreau de Baumont, Mémoires concernant les impositions et droits, édit. 1769, t. 11, p. 2, 3. — Instructions de Philippe le Bel de 1302 {Ord., I, 370).

•'► Flammermont, op. cit., p. 43, 44.

délibération commune, et l'adhésion à l'impôt royal était donnée pour toute la circonscription*. C'est de cette pratique que sortirent, comme on le \erra plus loin, un certain nombre d'États provinciaux.

Enfin, le procédé le plus simple, et le plus satisfaisant en même temps, consista à demander l'aide aux Étals généraux, comme on l'a vu précédemment. Mais ce procédé, lorsqu'il eut été introduit, ne fit point disparaître les deux autres, qui furent encore employés de préférence selon les cas^ Il faut ajouter que les aides votées par les États généraux, au cours du xiv" siècle, ne furent pas simplement une application du principe que j'ai indiqué; les seigneurs ecclésiastiques et laïques ne se contentaient pas ordinairement de laisser le roi lever un impôt sur leurs sujets imposables, c'est-à-dire serfs ou roturiers; le plus souvent, à cette époque, l'aide votée par les États généraux porta sur tous les sujets du royaume, c'est-à-dire même sur les nobles et les ecclésiastiques.

En même temps que les rois obtenaient ainsi des impôts extraordinaires, plus ou moins généraux, ils essayaient, dans certains cas, d'en établir d'autorité, sans vote ni adhésion préalable. Lorsque le roi, considéré comme seigneur, se trouva dans un cas précis oi), d'après la coutume, le seigneur pouvait exiger de ses vassaux l'aide féodale^ il prétendit, au cours du xiii^ siècle, lever une imposition sur les sujets de ses vassaux, au lieu de faire contribuer les vassaux eux-mêmes. Au fond, cela revenait à peu près au même, car le seigneur vassal qui payait laide à son propre seigneur avait coutume de la récupérer en levant, à cette occasion, sur ses sujets, une taille au moins égale^; on évitait même un circuit inutile. Mais, en droit, c'était une atteinte aux principes féodaux; c'était le roi

1 Voyez des exemples : en 1319, les nobles réunis en Auvergne; en 1350, les États de Vermandoiset les États de Normandie; en 1351, le bailliage d'Amiens [Ord., I, 692: III, 391; IF, 402, 439). — Thomas, Les États provinciaux de la France centrale sous Charles VII.

~ La première aide fut demandée aux États généraux en 1314 (Flammermont, op. cit., p. 118).

3 Ci-dessus, p. 220.

* Grand coutumier de Normandie, ch. 44. — Cf. Lettres de Louis VII à l'abbé de Tournus, a. 1171 [Ord., XL 205), art. 3 : « Si abbas ad nos venerit pro expeditione aut pro regali nostro recipiendo... secundum qualitatem et quantitatem negocii quœret auxilium et capiet ab bominibus suis ».

passant par-dessus la tête des seigneurs pour commander à leurs sujets. JNéannjoins, malgré certaines résistances, Saint Louis, Philippe le Hardi et Philippe le Bel levèrent dans ces conditions l'aide féodale sur les sujets des seigneurs épars dans leur domaine, mais, non point, semble-t-il, sur les sujets des grands vassaux'. Ils la levèrent également sur les villes privilégiées, et même, quoique avec difficulté, sur celles qui n'étaient pas enclavées dans le Domaine royaP.Dans la seconde moitié du XIV* siècle, il fut fait de ce principe une application bien plus importante par les conséquences qu'elle entraîna : c'est en l'invoquant que furent Rétablies, en 1360, sans vote ni octroi, les impositions destinées à payer la rançon du roi Jean^

Le pouvoir royal se rattacha enfin à un autre principe pour imposer d'autorité : ce fut la conversion du service militaire en argent. Le service était dû au roi, d'après les règles féodales, par ses hommes de fief et aussi par les villes et même par les roturiers des campagnes, là où il exerçait la haute justice*. Au lieu d'exiger d'eux le service militaire, le roi se crut autorisé, en cas de guerre, à exiger d'eux de l'argent : c'est ce que fit à plusieurs reprises Philippe le Bel ^ En même temps, l'idée se dégageait (sans avoir jamais complètement disparu) qu'en cas de péril national le roi pouvait appeler à prendre les armes tous les habitants du royaume; c'est ce qu'on appela V arrière-ban^, et ce fut un prétexte pour édicter, au lieu d'une pareille levée en masse, un impôt général". Philippe le Bel imposa directement des subsides de ce genre à raison de la

1 Flammermont, op. cit., p. 41, 44, 48.

- Flammermont, op. cit., p. 43, 48-52,55; — Olim., I, 848 : « Cum illud quod al> eis petitur non sit tolta, lallia... sed quoddam jus domino régi debitum de regni consueludine generali ».

3 Vuitry, Études, nouvelle série, t. Il, p. 108. Voyez le préambule de l'ordonnance du ?5 décembre 1360, qui les établit {Ord., III, p. 433).

* Ci-dessus, p. 287.

5 Flammermont, op. cit., p. 97-100: — Boutaric, Institutions tnilitaires de la France avant les armées permanentes, p. 228 et suiv. — Sur les précédents plus anciens, voyez Borelli de Serres, Recherches, Les prisées du service roturier, t. I, p. 467.

* Pierre Dubois, De recuperatione Terrx sanctx, édit. Langlois, p. 115 : « S-i vero dominus rex judicat omnium debentium armorum servicium auxilium sibi non sufficere, polest vocare retrobannium, videlicet primo auxilium franca feoda tenentium... Si non sufficiat, vocare débet... auxilium populi, id est omnium franca feoda non tenentium ». — Boutaric, op. cit., 1. IV, ch. ni, p. 223 et suiv.

" Boutaric, op. cit., p. 230 et suiv.

guerre et sans prendre le détour de la conversion du service militaire'.

Jusqu'ici l'impôt n'apparaît que comme une ressource extraordinaire et momentanée : il ne peut être créé ou maintenu par la seule volonté royale; il faut qu'il soit consenti, ou que les principes féodaux permettent de le lever pour une occasion déterminée. Nous savons pourtant que, dans la suite, certains impôts devinrent permanents et que le roi, par une loi ordinaire, put à volonté en établir de nouveaux. Mais nous n'avons pas montré complètement comment le droit public changea ainsi : nous avons vu comment les Etats généraux perdirent leur droit; il faut dire maintenant comment le roi acquit le sien. Deux influences principales conduisirent au droit royal d'imposer, aux impôts permanents.

Ce fut, en premier lieu, l'influence du droit romain. Le droit d'établir des impôts, qui appartenait sans partage à l'empereur romain, apparaissait aux légistes comme un des attributs naturels et tiécessaires de la royauté qu'ils restauraient". Dès le règne de Charles VI, ce droit était proclamé au profit du roi de France; et l'on accusait de lèse-majesté ceux qui le contestaient^ Aux Etats généraux de 1484, les délégués royaux qui disputèrent sur ce point avec les députés, affirmèrent hautement que le roi avait le droit de prendre les biens de ses sujets pour les nécessités de l'Etat, alors même que le peuple aveuglé lui refuserait son adhésion*. L'autre influence,

' FlammermoDt, op. cit., p. 104 et suiv.

2 Degrassalius, Regalium Francix, lib. I, p. 106 : « Hinc est eliatn quod, sicut imperator itnponit nova vectigalia et subsidia... ila et rex christianissimus et noa alius quacunque dignitate regali, ducali aut comitali, vel alia fuiigatur. Ita in specie de rege Francis; dicit Salicetus in L. 1, C. Nova vect. imponi non posse, et Petrus Jacobi in sua Practica ».

' Johannes Gai lus, quœstio LX (édit. Dumoulin) : « Item nota quod rex Franciae modo quocumque sibi licet imponere super subditis suis immédiate vel médiate in tiilo regno suo subsidia absque consensu, permissione vel tolerantia suorum subditorum quorumcumque... Et lioc teneas, nec unquam contrarium dicas, ne crimine sacrilegii accuseris et reus majestatis fias ». L'auteur, il est vrai, lorsque le roi concède à quelqu'un le droit de lever un impôt, maintient les anciens principes : « Licet concédât alteri quod imponat, hoc semper sibi conceditur et habetur in usu, dum tamen altus justiciarius illorum super quibus concedit consentiat, et subdili super quibus conceditur vel major pars illorum. » — Le Songe du verger, 1. 1, ch. cxxxv, contient aussi une théorie intéressante sur le droit d'imposer, où les principes romains et canoniques sont combinés avec les principes féodaux.

'• Journal de Masselin, p. 420 : « Quod si etiam contra rationem dissentiret (populus), certe non ambigimus regem posse subditorum bona capere, quatenus

non moins pénétrante, fut celle de la coutume, fondant le droit sur une longue possession. Par un concours de circonstances, il arriva qu'en fait, dans la seconde moitié d u xiv* siècle, un certain nombre d'impôts royaux devinrent permanents, levés d'année en année, et cela avec la tolérance des États généraux convoqués de temps à autre. Les aides destinées à paver la rançon du roi Jean furent ainsi levées pendant vingt ans*. Il est vrai que presque tous les impôts permanents furent supprimés à la fin du règne de Charles VI, dans les pays soumis à la domination anglaise, et ils le furent également, pendant une première période du règne de Charles Yll, dans les pays qui lui étaient restés fidèles. Mais les populations n'y avaient pas moins été accoutumées pendant longtemps, et, lorsque les principaux furent établis, dans la seconde moitié du règne de Charles Yll, cela parut chose toute naturelle; c'était le retour à un état de fait déjà accepté. Sous ce règne et le suivant, la coutume continua à les enraciner, à les transformer en taxes perpétuelles, et les Etats généraux de 1484, qui voulurent réagir contre le système, constatèrent bien l'effet de la coutume ^

Cependant, un certain nombre de provinces échappèrent à cette extension du pouvoir royal et conservèrent, d'une façon plus ou moins complète, le droit de consentir périodiquement, pour un court laps de temps, les impositions qu'elles payaient au trésor royal. Ce sont les pays qui conservèrent leurs États provinciaux; leur droit, devenu exceptionnel, représentait ainsi l'ancien droit commun de la France.

D'ailleurs, en théorie, c'était encore l'idée dominante chez les publicistes du xvi^ siècle que l'établissement d'un nouvel impôt ne pouvait se faire sans le consentement d§s contribuables. Ils la justifiaient en disant que la propriété privée, étant de droit naturel, devait être inviolablement respectée

reipublicii' periculis et necessitalibus provideat. Alias rex frustra videretur institutus, si non posset ad ralioaem cogère renitentes et invitos ».

* Vuitry, Études, nouvelle série, II, p. 118-139.

'- Journal de Masselin, p. 414 : « Pro hostibus demum arcendis. et, ut aiunt, guerra; facto quaedam fuere concessa auxilia et nominatim salis gabella, quartagia poluum et impositiones, quas post exactam causam cessare debuerunt, sed longa consuetudine, inio gravi corruptela, jam velut doinanium, ssterna persévérant ».

par le souverain lui-même, et que l'impôt était une véritable atteinte à la propriété. Cette doctrine se trouve même chez des absolutistes, comme Bodin'. Au xvi" siècle on admettait encore que le consentement des États généraux était nécessaire pour établir de nouveaux impôts, pour en créer. Les États généraux du xvi" siècle affirmaient leur droit à cet égard et, somme toute, la Royauté ne le contestait pas; elle n'établit d'impôts nouveaux à celte époque de sa propre autorité qu'en invoquant, par quelque raisonnement subtil, l'adhésion des États eux-mêmes (comme en 1562), ou en présentant l'impôt créé comme un simple remplacement, ainsi qu'il fut fait pour le taillon, sous Henri IL

Ce n'est vraiment que sous Louis XIV que la Royauté acquit le droit d'imposer de sa seule autorité. C'est ainsi qu'il établit l'impôt de la Capitation et celui du Dixième (plus tard les Vingtièmes), dont il va être parlé bientôt. Encore eut-il à cet égard de grandes perplexités, que Saint-Simon nous a racontées dans ses Mémoires. C'était toujours la vieille idée qu'établir un impôt, c'était prendre le bien de ses sujets, et il fallut que des théologiens lui déclarassent qu'en cas de besoin il pouvait disposer de tous les biens de son royaume.

Cependant les lois créatrices d'impôts, comme les autres lois et plus rigoureusement encore, devaient être vérifiées par les Parlements et par les Cours des aides. Les Parlements, remplaçant en queque sorte les Etats généraux qui n'étaient plus réunis, exercèrent au xviii' siècle un véritable contrôle sur les lois de finances. Ils ne vérifiaient pas seulement ces lois en elles-mêmes, quant à leurs principes et quant à leur système, mais encore quant aux ressources qui étaient demandées par le pouvoir royal, qui lui étaient nécessaires; ils réclamaient à cet égard des justifications. Cette admission des nouveaux impôts par les Parlements cessa cependant à la fin de l'ancien régime, en 1787, lorsqu'on présenta au Parlement de Paris deux Édits, soumis aux Notables mais largement modifiéSjSur l'Imposition territoriale et l'impôt du timbre. Le Parlementdéclara qu'il n'avait pasqualité pour les enregistrer, qu'ils ne pouvaient être consentis que par les contribuables ou par

1 Les six livres de la République, I. I, ch. viii, p. 110. — Cf. Zampini, op. cit., p. 111 et suiv.

les représentants des contribuables, par les États généraux dont ils réclamèrent la convocation. C'était la vieille doctrine de l'impôt consenti qui faisait sa réapparition. Le Parlement prétendit même, par une tbéorie subtile, qu'il ne s'en était jamais écarté. Il soutenait que toujours il avait admis qu'un impôt ne pouvait être établi sans le consentement des contribuables. Mais ce consentement pouvait être donné de deux manières : ou par la volonté expresse des contribuables exprimée par des représentants, ou tacitement par le fait que les contribuables se soumettaient à l'impôt et le payaient. Les Parlements, en enregistrant les nouveaux impôts prétendaient simplement s'être portés garants de cette acceptation tacite des populations envers le roi; et de fait on trouve dans les remontrances du xviii" siècle certains passages qui paraissent se référer à cette thèse'. En 1787, le Parlement déclarait qu'il ne pouvait plus, dans les circonstances présentes, se porter garant de ce consentement du peuple.

Voilà comment s'établirent l'impôt royal permanent et le droit royal d'imposer; voyons maintenant le système d'impôts qui en fut la conséquence. Ces impôts de l'ancien régime se divisent historiquement en deux séries, représentant des formations successives. Les uns, nés sous la monarchie tempérée, furent plutôt le produit d'une sélection naturelle que le résultat d'une législation rationnelle. Pendant la période d'un siècle et demi environ où. l'impôt royal resta une mesure extraordinaire et transitoire, un grand nombre de formes d'impôts furent successivement usitées et essayées. Les types les plus commodes, ou ceux dont les circonstances favorisèrent l'implantation, se dégagèrent et restèrent à l'état permanent. En même temps, se produisait un second phénomème, autre conséquence d'une formation coutumière : aucun de ces impôts, restés à l'état définitif, n'était vraiment général et commun à tout le royaume. Certaines provinces avaient échappé à chacun d'eux, bien que, sous une autre forme, elles en payassent d'ordinaire l'équivalent. Les impôts, compris dans la seconde formation, avaient été établis sous la monarchie absolue; ils étaient un produit proprement dit de la

1 Esmein, La Chambre des Lords et la démocratie, p. 34. — Flammermont, Remontrances du Parlement de Paris au wn/' siècle, t. III, p. 664, 671, 673, 678; Cf. p. 417.

législation, et c'étaient généralement des créations plus rationnelles que les premiers. Mais comme ils se superposèrent à ceux-ci, sans les faire disparaître, ils amenèrent en somme, avec une plus grande complication du système, une charge nouvelle du contribuable, c'est-à-dire du roturier, car les ordres privilégiés, bien que, cette fois, on ent voulu les atteindre, y échappèrent en grande partie. Le système d'impôts de l'ancien régime présentait ainsi deux traits saillants^ inégalité et diversité ; inégalité entre les sujets, diversité entre les provinces. J'étudierai les principales de ces impositions, et suivant la division^ déjà employée, en impôts direcis et impôts indirects.

§ 2. — LES IMPÔTS ROYAUX DANS l'aNCIEN RÉGIME '.

A. — Impôts directs.

Les principaux impôts directs étaient la taille^ établie sous la monarchie tempérée ; la capilation et les vingtièmes^ établis sous la monarchie absolue.

La Taille est une formed'impôtqui nous est déjà connue par la taille servile^ et la taille roturière* : c'est de celle-ci que dérive la taille royale qui se superposa ou se substitua à elle. Dès le xiu^ siècle, l'idée s'était fait recevoir que les vassaux du roi, ceux du Domaine tout au moins, devaient lui permettre de tailler leurs sujets, lorsqu'il était engagé dans une guerre et afin de lui fournir les ressources nécessaires. Parfois, c'était un droit ferme, sanctionné par la coutume*; parfois, c'était seulement un principe, reconnu comme équitable et moralement obligatoire; le roi, pour lever cette taille, avait alors

1 Voyez sur ce sujet : Moreau de Beaumoat, Mémoires concernant les impositions et droits en Ew^ope, 1768 ; — Necker, De l'administration des finances de la France^ Lausanne, 1785.

2 Ci-dessus, p. 262.

*• Voyez par exemple, les lettres patentes délivrées à l'évêque de Paris au nom de Saint-Louis, Philippe le Hardi et Philippe le Bel, Dupuy, Traité de la majorité des rois, I, p. 182-183 : « Quod reges Francia?... habent taliam super homines terrœ dilecti et fidelis episcopi Parisiensis... in certis casibus... et insuper exercitum el «quitationem ueZ taliam propter hoc factam ».

E. — HisT. DU Dr. 40

besoin du consentement des seigneurs, maisceux-ci, en équité, étaient tenus de l'accorder', il arrivait même que de grands vassaux en autorisassent la levée sur leurs terres ^ Dans \e cours du xiv° siècle, la taille ainsi conçue l'ut un des subsides qu'accordèrent souvent les E^ats généraux ou provinciaux au pouvoir royal; à cette époque et au xv" siècle, il arriva aussi fréquemment que le roi en levât sans cet octroi, en invoquant les nécessités de la guerre. Mais, jusque-là, la taille royale n'avait été qu'un impôt extraordinaire et transitoire; elle devint permanente sous le règne de Charles Vil, comme l'atteste l'ordonnance de 1439. Cette transformation fut, d'ailleurs, naturelle et logique. Il y avait traditionnellement une relation entre la taille royale et la guerre nationale; celle-ci entraînait et légitimait celle-là^ Tant qu'il n'y eut point d'armée permanente, légalement instituée, les dépenses de la guerre furent, comme celle-ci, transitoires, et la taille royale dut avoir le même caractère. Mais, lorsque Charles Vil, par l'institution des compagnies d'ordonnance, eut définitivement établi un noyau d'armée permanente, complété par la réserve des francs-archers^ les dépenses faites par la royauté en vue de la guerre devinrent annuelles et régulières, et la taille, qui était destinée à les couvrir, dut devenir aussi permanente. L'ordonnance de 1439, elle-même, fait le rapprochement : elle rattache la taille, qu'elle suppose, aux tailles temporaires et extraordinaires que le roi levait, en cas de guerre, sur les terres des seigneurs*. Mais en même temps, et très logiquement, elle abolissait la taille seigneuriale : le roi levant dorénavant tous les ans la taille sur tous les roturiers du royaume, ceux-ci eussent été accablés si leur seigneur particulier avait |)U les tailler de sou côté; la taille seigneuriale q^it fait une concurrence désastreuse à la taille royale". La taille servile

1 Flammermont, op. cit., p. 105 el suiv.; — Moreau de Beaumont, op. cit., t. II,

2 Flammermont, op. cit., p. 106.

3 C'est encore le raisonnement que font les députés aux Etats de 1844 [Journal de Masselin^ p. 414) : « In hoc tailliarum vectii,'ali, quod primum guerrœ causa institutum, etiam, causa cessante, supprimendum videretur... adeo ut jam in immensum et intolerabiliter creverit, non autem apparente nulla belli materia nisi parvi admodum momenti ».

4 Art. 4l, 42, 43 (Isambert, Ane. lois, IX, 69).

s Art. 44 (Isambert, Ane. lois, JX, 70) : « Pour ce que plusieurs mettent tailles

se coDserva cependant au profit des seigneurs'; c'était un trait naturel presque essentiel du servage,, et dès la fin du xiv" siècle le nombre des serfs avait tellement diminué que la taille servile était presque une quantité négligeable. Dès lors, la taille royale avait reçu sa consécralioQ définitive ; sa croissance élail finie. Il faut voir sur quoi portait au juste cet impôt et comment il était administrée

La Taille se présentait sous deux formes distinctes : la personnelle et la réelle. La taille personnelle, qui était le droit commun, était un impôt sur le revenu considéré dans son ensemble ; chaque contribuable était taxé d'après ses facultés, c'est-à-dire d'après son revenu, quelle qu'en fût la source, qu'il provînt de la propriété foncière ou mobilière, du commerce, de l'industrie ou du travail manueP, les journaliers même étaient imposés\ Mais tous les sujets du royaume n'étaient

sus en leurs terres sans lautorité et congé du roi, dont le peuple est moult opprimé, le roi prohibe et défend... que nul de quelque estât, qualité ou condition qu'il soit ne mette ou impose taille, aide ou tribut sur ses sujets ou autres, pour quelque cause ou couleur que ce soit, sinon qjie ce soit de Taulorilé et congé du roi et par ses lettres patentes ». Cf. ci-dessus, p. 613, note .3. — La taille seigneuriale se conserva cependant localement en qualité de reJevance coutumière. Mais ce n'était plus alors un attribut naturel et général des hautes justices. Elle devait toujours être fondée sur un titre particulier, et, à moins de dégénérer en taille servile, elle devait être restreinte à un petit nombre de cas, généralement aux quatre cas que comprenait l'aide féodale. Elle prenait par là le caractère dominant d'une prestation attachée aux tenures roturières au profit du seigneur dont elles relevaient. — Certains même ne l'admettaient pas autrement; par exemple, Jean Rochette, Questions de droit et de pratique, 1613, tit. I, qu. 47 : « Seigneur direct et foncier a le droit de taille es quatre cas, non le seigneur justicier >). Cependant l'opinion commune était qu'elle pouvait aussi être due au seigneur justicier, mais toujours en vertu d'un titre (Boutaric, Traité des droits seigneuriaux, éJit. Toulouse, 1751, p. 330 et suiv.).

1 Cependant Chassanœus explique, par l'existence de la taille servile en Bourgogne, ce fait que la taille ordinaire du roi ne se lève pas dans celte province [In consuet. Burg., rub. 9, art. 18, n" 10) : « Quœ possit esse causa quare principes et duces Burgundiœ et uunc rages Francia', qui sunt duces, nuUas exigant taillas in Burgundia? Nam, ut videmus, haîc patria est talliabilis subditis et feudatariis, cum omnes habeant subdilos suos talliabiles, et,^si iterum talliarentur, duplici onere gravarentur ». Il est vrai que le roi levait en Bourgogne les fouages ou prxstantix votés tous les trois ans par les Etats ; mais cela n'embarrasse pas Chassanœus : « Cum prajslantitK non debeantur dominis nec possint fieri per dominos, ideo duces Burgundite possuni illus facere ».

- Traité sur les tailles et les tribunaux qui connaissent de cet impôt, par Auger, 3 vol., Paris, 1788.

* Guy Coquille, Hit^toire de Nivernois, I, p. 498; — Moreau de Beaumont, op. cit., II, p. 18 et suiv.; 100 et suiv.; — Vauban, La dîme royale, préface et première partie, passim.

* Moreau de Beaumont, op. cit., II, p. 109.

poiol laillables; seuls, les roturiers et les serfs payaient cet impôt. Les ecclésiastiques et les nobles en étaient exemptés, et celte exemption, au point de vue historique, s'expliquait aussi facilement qu'elle se justifiait mal au point de vue de la raison. La taille royale n'avait été que la copie, le surmoulage pour ainsi dire, de la (aille seigneuriale, et celle-ci n'avait jamais atteint que les roturiers et les serfs'. D'ailleurs, beaucoup de roturiers étaient également exempts à raison des fonctions royales qu'ils exerçaient, et la plupart des villes avaient obtenu l'exemption de la taille, déchargeant ainsi leurs habitants. Cet impôt pesait de tout son poids- sur les habitants

1 Ci-dessus, p. 304. Dans la suite du temps, on justifia cette exemption en disant que les nobles aidaient le roi de leur épée, les ecclésiastiques de leurs prières, les roturiers de leur argent. On trouve encore cette explication dans le discours que prononça le garde des Sceaux à l'ouverture des Etats généraux de 1789; l'orateur cherche à montrer seulement pourquoi elle ne pouvait plus dorénavant se maintenir. Mais c'était là évidemment un thème trouvé après coup. — Quant à l'exemption des nobles, il faut ajouter qu'elle n'était pas en fait aussi complète qu'elle le paraissait. Lorsqu'ils avaient des propriétés immobilières et qu'ils les affermaient, le fermier payait, à raison de la jouissance de ces terres, une taille dite dans la suite taille d'exploitation ; et par conséquent la taille du fermier entrait en ligne de compte pour la fixation du fermage, qui se trouvait diminué d'autant. Aussi en 1789 Sieyès, dans son fameux opuscule: Qu'est-ce que le tiers état (.3* édition, 1789, p. 84, note 1), soutenait-il que la suppression de la taille personnelle serait pécuniairement avantageuse aux privilégiés. .Mais il n'y avait là qu'une répercussion inévitable de l'impôt. Le privilège n'en subsistait pas moins. Le noble qui affermait ses terres ne payait pas personnellement une taille correspondant a la propriété, à côté de la taille d'exploitation du fermier, comme l'aurait fait un roturier : « Us ne payaient rien comme propriétaires, et leurs fermiers n'étaient imposés que pour moitié de ce qu'auraient payé des propriétaires roturiers » (d'Arbois de Jubainville, L'administration des intendants, d'après les archives de l'Aube, Paris, 1880, p. 49. Les domestiques des nobles étaient également exemptés de la taille personnelle {ibid., a. 37).

2 Lebret, De la souveraineté, 1. III, ch. viu, p. 113 : « Nous ne voions dans tout le plat païs que rigueur extrême et (j'oserois dire) que toute infcumanité. Car, après que ces pauvres gens ont été pillés et saccagés par les gens de guerre, il faut encore qu'ils paient seuls toutes les crues qui se lèvent durant les tems misérables, d'autant que c'est alors que tous les exempts font valoir leur privilège avec le plus de puissance... Puisque (les tailles) sont à présent augmentées de trente fois plus qu'elles n'étoientdu commencement, seroit-il plus raisonnable de diminuer le nombre des privilèges au lieu de l'augmenter, comme on fait tous les jours ». — Moreau de Beaumont, II, p. 23: « Quoique les tailles doivent êlre assises, portées et payées par toutes manières de gens contribuables... néanmoins les plus riches sont ceux qui payent le moins et qui cherchent à s'exempter, les uns sous prétexte qu'ils sont nobles, quoiqu'ils n'en justifient point, les autres en qualité de fermiers et métayers des gens d'Eglise, nobles ou autrement, ce qui est toujours à la foule du pauvre peuple ». — L'homme en société, ou nouvelles vues politiques et économiques pour porter la population au plus haut degré en France, Amsterdam, 1763, I,

des campagnes, les fermiers et les cullivaleurs. Ldi taille réelle était Texceptioa^ C'était un impôt foncier, portant sur le revenu seul des immeubles. C'était aussi un impôt inégal, mais d'une inégalité moins choquante que la taille personnelle. Tous les immeubles, en effet, ne la payaient pas : en étaient exemptés les biens d'Église et les biens nobles, c'est-à-dire les fiefs; y étaient par conséquent seuls soumis les tenures roturières ou serviles et les alleux non-nobles-. Mais, pour savoir si le possesseur était exempt ou non, il fallait considérer ici, non sa qualité personnelle, mais celle de sa terre; le fief était toujours c<templ, même entre les mains d'un roturier; le bien roturier était toujours imposé, même entre les mains d'un noble. A raison de ce caractère, la taille réelle était bien moins impopulaire que la taille personnelle, et aussi parce qu'elle ne présentait pas cet arbitraire inévitable qu'entraîne tout impôt sur l'ensemble du revenu et qui accompagnait spécialement la taille personnelle dans l'ancien régime^

p. 84 (l'auteur propose de chasser de Paris et des villes quantité de gens du peuple qui y sont inutiles) : « La consommation des denrées n'étant pas tout à fait si forte à Paris qu'elle l'est à présent... le roi y perdroit peut-être, mais... ce serait compensé avec usure par les tailles et autres impositions que les gens payeraient dans les campagnes ». — P. 181 : « Il y a une infinité de maux qui semblent n'être attachés qu'aux malheureux habitants des campagnes. Tout le poids et les charges de l'Etat ne tombent pour ainsi dire que sur eux ». Beaucoup de villes, il faut le dire, avaient acheté leur exemption et payaient, à la place de la taille, un abonnement pris sur le produit de leurs octrois (Necker, op. cit., 1, p. 5). Voyez une liste précise des exempts dans VInstruction générale des finances, par l'Escuyer, 1622 (à la suite du Nouveau stile de la chancellerie), p. 26.

1 Moreau de Beaumont, II, p. 18. « Pour les pays d'élection, la taille est réelle seulement dans les généralités de Grenoble, Montauban et Auch, et dans deux élections de la généralité de Bordeaux, celles d'Agen et de Condom ».

2 L'affranchissement des biens ecclésiastiques dérivait de l'immunité générale des biens d'Église. Quant aux fiefs, ils paraissent avoir été exemptés à raison du service militaire qui y était attaché (ChassanaBus, In consuet. Burg., rub. 9, n» 15) : » Quando nobiles possident allodialia, credo quod pro illis possunt collectari; secus autem si possident feudalia, vel de pertinentiis feudalium, ex quo in illis jam in pluribus gravantur erga principem. Ne ergo duplici ralione graventur, non tenenturad aliquod onus ratione bonorum feudalium ».

3 Journal de Masselin, p. 464 : « Cum enim, inquit (unus plebeius legalus), ejus patria' mes sit ut hœreditales ad lalliam pedatim imponantur et magis sitrealis quam personalis collecta. Et forsan si hœc utique per regnum consueludo servaretur, magis posset ad œquum partitio fieri nec valerent in his personarum favores vel odia... Si semel fuerit hœreditas taillis imposita... nunquam posthac ab hujusmodi subjectione eximitur, etiamsi in nobilissimis manibus qualicumque modo deveniat ». — Vauban, préface : « La taille réelle fondée sur les arpentages et les revenus des

La Taille, personnelle ou réelle, était un impôt, non de quotité, mais de répartition : le pouvoir royal ne déterminait pas directement ce que devait payer le contribuable et n'arrêtait pas sa contribution à tant pour cent du revenu ; il fixait seulement chaque année la somme totale que devait fournir la taille, et c'était par une série de répartitions, qui sera bientôt décrite, que l'on arrivait en dernière analyse à trouver la cote de chaque contribuable. C'était, par conséquent, un impôt 1res souple, dont le roi pouvait augmenter à volonté le produit sans aucune retouche au système ^ Aus.si suivit-il une marche rapidement ascendante. Au principal, se joignirent aussi plusieurs contributions accessoires, réparties au marc le franc de la taille, et qui, comme celle-ci, avaient pour origine les dépenses de la guerre. Les principales étaient la Grande crue, qui fut établie sous François 1" pour faire les frais d'une milice éphémère appelée les légions^, et le Taillon, établi sous Henri II pour augmenter la solde et payer le logement des gens de guerre^

La Taille royale ne se levait pas dans tout le royaume, mais seulement dans les Pmjs d'élections, qui tiraient leur nom du principal organe administratif établi pour l'administration de cet impôt; elle n'était pas perçue dans les pays d'Etats. Ceuxci votaient, répartissaient et levaient eux-mêmes les équivalents qu'ils payaient au trésor royal. Ceci nous amène à étudier l'administration, la répartition et le contentieux de la taille; ils avaient d'autant plus d'importance que l'organisme, établi à cette fin, servait aussi, en partie, pour l'administration et le contentieux des autres impôts. Son origine se trouve dans les mesures que prirent les Étals généraux, sous le règne du roi Jean, lorsqu'ils acquirent, dans les années 13ûS et suivantes, le droit d'administrer et de percevoir l'impôt. Ils établirent, sous le nom de députés ou à." élus, des délégués

héritages est bien moins sujette à corruption, il faut l'avouer ». — Boulainvilliers, Élat de la France,, II, 169; III, 538 et suiv.; IV, 24, 67, 71, 232, 423; V. 254, 341; VI, 19, 2U.

1 Journal de Masselin, p. 416: « Adinventum est et additum taliiœ tributum, quod non, ul ca-tera. certa sumnia limitatur, sed imponitur ac moderutur pro qualitate rei, imo verius arbitrio principis, adeo ut jam in immensum et intolerabililer creverit ».

2 Édit du 24 juillet 1524 (Isambert, Ane. /ow. XII, 390).

3 Moreau de Beaumont, op. cit., Il, p. 13.

qu'ils choisirent eux-mêmes en les prenant parmi leurs membres et qu'ils chargèrent d'aller dans les provinces faire la répartition des aides consenties; ils devaient aussi en faire opérer la levée; ils avaient autorité sur tous les contribuables et pouvaient les contraindre « par toutes voyes et manières que bon leur sembleroit ». Ils étaient élus à raison de trois par diocèse, un de chaque ordre, devaient se réunir pour décider toutes les affaires graves et convoquer, pour la répartition, les officiers municipaux ou, à leur défaut, de notables habitants. Au-dessus d'eux, les Etats élurent un certain nombre de personnes, qui, sous le nom de superintendants ou généraux des finances, devaient avoir l'administration supérieure des aides et en même temps juger souverainement et en dernier ressort tous les litiges auxquels elles donneraient lieu; ces Généraux furent d'abord (en 1353) au nombre de neuf, trois de chaque ordre; puis réduits à six, deux étant pris dans chacun des trois ordres'. Cette organisation simple et forte survécut au règneéphémère des États : le pouvoir royal, sortide leurtutelle, se l'appropria bientôt, mais en lui faisant subir deux modifications très importantes. Tous ces députés aux finances, les supérieurs comme les inférieurs, furent nommés par lui et non plus choisis par les représentants de la nation. A l'étage supérieur, on sépara le contentieux de l'administration: une partie àç,^ généraux des finances furent proposés exclusivement à l'administration de celles-ci et gardèrent leur ancien titre; les autres furent chargés uniquement du contentieux et finirent par former un tribunal qui, sous le nom de Cour des aides, prit place parmi les cours souveraines. A l'étage inférieur, au contraire, les élus, devenus fonctionnaires royaux, permanents et sédentaires, continuèrent à garder entre leurs mains

1 Le point de départ est l'ordonnance du 28 décembre 1355 {Ord., III, 19), art. 2 et 3 : « Des trois estais dessuzdiz seront ordonnez et députez certaines personnes.,, qui par les pays ordonneront lesclioses dessuzdites, qui auront receveurs et ministres selon l'ordonnance et instruction qui sera faite sur ce; et oultre... seront ordonnez et establispar les trois eslatz neuf personnes bonnes et honnesles, c'est à sçavoir de chascun estât trois, qui seront générauix et superitendans sur tous les autres et qui auront deux receveurs généraux... et vaudra tout ce qui sera fait et ordonné par lesdits généraux députez, comme arrest de Parlement, sanz ce que l'on en puisse appeler». — Les textes qui retouchèrent et complétèrent le système sont : Ordonnance du 3 mars 1356, art. 2 et 3; Lettres du 3 mars 1356; Instructions du 4 mars 1356; Ordonnance du 14 mai 1358, art. 17 et 27 {Ord., III, 124; IV. 181, 183; lll, 221).

à la fois l'administration et le contentieux. 11 ressort d'un acte de Charles Yl, de 1388', que le roi, jusqu'à cette date, avait confié à quatre de ses conseillers le gouvernement supérieur de ses aides et finances : il institua alors si\ « généraux conseillers pour le faict des dites aydes gouverner et maintenir ». Il leur donna pouvoir de nommer des élus et leur^confia à la fois le contentieux et l'administration supérieure. C'est seulement en 1390 que trois généraux ftirent préposés à l'administration et trois autres à la justice des aides-. Les généraux des finances se partagèrent les provinces pour l'administration, et la circonscription à laquelle chacun d'eux était préposé prit le nom de généralité. Ainsi se formèrent trois, puis quatre généralités; en 1484, il y en avait six^ On a vu, précédemment*, comment, sous François 1" et Henri II, les Généralités furent successivement portées à seize, puis à dixsept, et comment les charges des Généraux des finances furent unies à celles des trésoriers de France. Sous Louis XIU, il y avaitvingt et une généralités^ ; il y en avait trente-cinq en 1789. On a vu également comment le nombre des Cours des aides se multiplia. Dans les pays où se levait la taille royale, les Généralités étaient divisées en un certain nombre d'élections, ayant chacune son bureau d'Elus; au contraire, û n'y avait pas d'élections dans les pays d États. La Généralité devint peu à peu la circonscription administrative la plus importante de l'ancienne France. Mais revenons à l'administration delà Taille pour voir comment s'en faisaient la répartition et la perception.

Chaque année, pour l'année suivante, le brevet de la taille était préparé par le Conseil du roi, contenant la somme totale qu'on demandaità cet impôt; il contenait aussi une réfjjarlition de cette somme entre les diverses généralités des pays d'élections, et répartissait enfin le contingent de chaque généralité

1 Ord., VIL 228.

2 Ord., VJI, 404; — Pasquier, Recherches, 1. H, ch. vu.

' Journal de Masselin, p. 304 (le gouvernement parlant aux députés) : « Concedit ut, cum in sex partes vos ipsi diviseritis, Ma sex aàhuc eligalisviro \Gsin consortii, singulo.s ex singulis generalitatibus ».

* Ci-dessus, p. 511.

5 Le guidon des secrétaires, à la suite du Nouveau stile de la chancelleriey p. 30.

entre les diverses élections qui la composaient'. Ce projet était envoyé aux Bureaux des finances qui le renvoyaient avec leurs observations, et il était arr-èté définitivement et transmis aux Élus. Ceux-ci répartissaient à leur tour le contingent de Télection entre les diverses paroisses qui la composaient, et il était procédé dans chaque paroisse à la répartition dernière entre tous les habitants taillables. Cette opération se faisait d'après des principes assez libéraux : elle était faite par des répartiteurs ou asséeurs qu'élisaient les contribuables eux-mêmes. C'était là une tradition ancienne pour la taille servile et seigneuriale-. Elle fut suivie également pour la taille royale, et un règlement de Saint-Louis la confirmait expressément pour la levée des tailles dans les villes du roi^ Celle élection des asséeurs était faite par l'assemblée générale des habitants taillables, sous la présidence de l'Élu. C'étaient eux qui estimaient le revenu de chaque contribuable et fixaient sa cote\ Ils avaient ainsi un pouvoir considérable et tout à fait arbitraire; ils en usaient en fait sans ménagements, de sorte qu'à tour de rôle les asséeurs élusépargnaient leurs amis dans la répartition et chargeaienllesautres^ D'ailleurs, leur propre sort était assez dur; ils étaient en effet devenus en même temps collecteurs de la taille, chargés de la faire rentrer et d'en rendre compte.

> Instruction générale des finances, par l'Escuyer, Paris, 1622, à la suite du Nouveau stile de la chancellerie, p. 50.

2 Ci-dessus, p. 262.

3 Ord., I, 291. — Selon M. d'Arbois de Jub:iinville, L'administration des intendants, p. 27, note 3, les asséeurs auraient été primitivement nommés par les Élus; ce serait seulement une ordonnance du 29 novembre 1379 qui en aurait accordé l'élection aux villes et paroisses. Mais le texte (Isambert, Anciennes lois, V, 515- 516) parait viser, non un système régulier, mais des abus qui s'étaient introduits dans l'administration des Élus, et rétablir la coutume traditionnelle.

* Auger, Traité sur les tailles, I, p. cclix et suiv.

^ Vauban, Dîme royale, l" partie : « (Les tailles) sont assises sans proportion, non seulement en gros de paroisse à paroisse, mais encore de particulier à particulier; en un mot, elles sont devenues arbitraires. De laboureur à laboureur, ou de paysan à paysan, le plus fort accable le plus faible... Toutes ce.s animosités et ces haines invétérées se perpétuent dans les familles des paysans à cause des impositions non proportionnées de la taille, dont ils se surchargent chacun à leur tour ». Cf. d'Arbois de Jubainville, L'administration drs intendants, p. 27 et suiv. et p. 47; l'auteur signale aussi le droit qu'avait le receveur des tailles « d'exercer la contrainte par corps contre les habitants les plus riches de la paroisse, qui, après avoir payé leur quote-part de l'imposition, pouvaient être ainsi forcés à faire l'avance de l'imposition des autrescontribuables, lorsqu'il y avait retard de la part de ceux-ci. Cette solidarité subsista jusqu'à la déclaration du 3 janvier 1775 ».

Ils étaient, à ce point de vue, responsables de leur négligence et de leurs fautes', et Jacques Godefroy les comparait aux malheureux curialesdu Bas-Empire, chargés de la perception de la capitatio. Les collecteurs portaient leurs recettes à la caisse d'un trésorier particulier, qui résidait au chef-lieu de l'Election ; les receveurs particuliers versaient à leur tour dans la caisse du receveur général au chef-lieu de la Généralité. La Taille, surtout la taille personnelle, était, on le voit, un impôt mal équilibré, écrasant pour le peuple des campagnes, et maintes fois ses vices furent signalés dans l'ancien régime; ce furent eux surtout qui inspirèrent à Yauban la Dîme royale. Elle subsista néanmoins jusqu'au bout. On se contenta seulement d'en atténuer quelque peu les inconvénients. Cependant il faut reconnaître que l'action des Intendants fut active et bienfaisante en cette matière. Elle commença dans la seconde moitié duxvn' siècle et s'accentua dans le cours du XYiii". Ils surveillèrent la répartition de la taille entre les paroisses de chaque Election et exercèrent sur la répartition, dans chaque paroisse, un contrôle que n'avaient jamais sérieusement exercé les Élus, auxquels ils se substituèrent dans une large mesure, soit en vertu de leurs pouvoirs généraux, soit en vertu de lois spéciales. A cet eCfet ils nommaient des délégués qu'on appela Commissaires aux tables. Ceux-ci ne faisaient pas disparaître les collecteurs qui continuaient à être élus par l'assemblée générale (sauf que cela devint en dernier lieu un roulement entre les habitants capables) ; mais c'étaient eux, les Commissaires aux tailles, qui faisaient effectivement la répartition, et la marque en est qu'alors les collecteurs élus cessaient d'être responsables. Les Intendants s'efforcèrent aussi de réglementer le mode de répartition de la taHle et de substituer à l'estimation des revenus en bloc la décomposition du revenu global, suivant la diversité des revenus qui le constituaient et à chacun desquels s'appliquait, pour Timposition, une proportion différente-. Mais cela n'était guère possible à

1 Auger, Traité des tailles, 1, [). cglxxxiii; on en était venu à établir pour ia désignation des collecteurs un roulement entre les principaux habitants (ibid., I, p. ccLix et suiv.).

2 En particulier pour les ouvriers l'imposition était de la valeur d'un certain nombre de journées de travail par an; mode d'évaluation qui a passé dans les lois de la Hévolution. Cette d'écomposition de différents revenus fut particulièrement réglée pour

appliquer que lorsqu'il était nommé des commissaires aux tailles, lorsqu'il était l'ait, comme on disait, des rôles d'office et non quand les rôles étaient faits à l'ordinaire, simplement par les collecteurs élus. Les Intendants, en particulier, dégagèrent le principe de la taille d'exploitation, c'est-à-dire de l'imposition qui, dans les rôles de la taille, était imputée à la jouissance directe des propriétés foncières. Cette taille d'exploitation était payée même par les privilégiés lorsqu'ils faisaient valoir eux-mêmes leurs terres au lieu de les affermer ; le privilégié, le noble, jouissait alors seulement du privilège des quatre charrues; il était exempt pour la quantité de terre que quatre charrues suffisaient à labourer. Les Intendants établissaient aussi, dans certains cas, eux-mêmes et directement la cote de certains laillables, des personnes qu'il fallait favoriser ou proléger.

Les taillables d'une paroisse ou communauté d'habilanls furent longtemps soumis, dans certaines hypothèses, en cas d'insolvabilité des contribuables individuels et des collecteurs, à une responsabilité solidaire; elle provenait de diverses causes et principalement de ce que, la communauté ne constituant pas une personne morale, le groupe des habitants répondait de ce qu'elle devait. Cette responsabilité ne fut jamais complètement abolie; mais sous le ministère de Turgot l'application en fut réduite à des cas tout à fait exceptionnels.

Les litiges se référant à la répartition ou au paiement de la taille étaient jugés en première instance par les officiers des Elections, en appel et en dernier ressort par la Cour des aides. Lorsque les Intendants intervenaient dans la répartition dernière de la taille, les litiges qu'elle soulevait étaient jugés par eux en première instance; l'appel, en principe, était néanmoins porté à la Cour des aides, non au Conseil du roi.

le ressort de la Cour des aides de Paris par une Déclaration du 11 aoûtn76 (Auger, o-p. cit., 1, p. rxLXvui, etIK, p. 1773). Voyez aussi et surtout les curieux documents publiés par M. d'Arbois de Jubainviile, V administration des intendants, p. 30-47. Il en résulte qu'au xvni'' siècle chaque paroisse avait un tarif permanent pour l'estimation des divers revenus imposés à la taille, mais il contenait encore bien des éléments arbitraires.

D'autres impôts directs furent créés, aux xv-ii"^ et xviii' siècles, sous la monarchie absolue. Inspirés en partie par les propositions des écrivains qui demandaient l'abolition de la Taille ou des Gabelles', ce furent des créations plus satisfaisantes que la taille. Ils furent établis sur le principe d'égalité, devant atteindre tous les sujets du royaume, les ecclésiastiques et les nobles aussi bien que les roturiers. Mais les privilèges invétérés avaient tant de force qu'ils rendirent vaine celte bonne intention du législateur. La réglementation établie par lui fut faussée dans la pratique au profil du clergé et de la noblesse; en définitive, ces nouveaux impôts aboutirent principalement à une nouvelle surcharge des taillables, qui furent frappés trois fois par l'impôt direct sur le revenu. Ces impôts, la Capitation et les Vingtièmes, furent nécessités par les guerres qui marquèrent la fin du règne de Louis XIV et, sous Louis XV, par la guerre de Sept ans.

La Capitation'- [yii établie par une Déclaration du 18 janvier 169o, pour la guerre contre la ligue d'Augsbourg^ Ce n'était point une capitation proprement dite, c'est-à-dire un impôt levé sur les personnes, à raison de tant par tête; c'était plutôt un impôt sur le revenu classifîé ou divisé par classes. Les contribuables étaient répartis en un certain nombre de classes et tous ceux compris dans une même classe payaient la même cote; par là, l'impôt se rapprochait d'une capitation, mais la somme imposée à toutes les personnes comprises dans la même classe était fixée d'après leur revenu présumé, et par

1 Th. Ducrocq, Le mémoire de Boulainvilliers sur l'amortissement des gabelles, Poitiers, 1884, p. 25 et suiv.

- Moreau de Beaumont, ôp. cit., II, 407 et suiv.

3 Voyez le texte dans de Boislisie, Correspondance des contrôleurs généraux des finances avec les intendants des provinces, Paris, 1874, t. I, Appendice, p. 565 et suiv. Le préambule indique les scrupules du roi et contient une justification de l'impôt : « Nous avons résolu d'établir une capitation générale, payable, pendant le temps de la guerre seulement, par tous nos sujets sans aucune restriction par feux ou par familles, et nous avons lieu de juger ce moyen d'autant plus sûr que les plus zélés et les plus éclairés de nos sujets des trois ordres qui composent cet Estât semblent avoir prévenu nostre intention, et que les Fstats de Languedoc, se trouvant réunis selon l'usage ordinaire, après avoir accordé le don gratuit de 300.000 I. que nous leur avons demandé... par une délibération expresse de leur assemblée... nous ont proposé ce secours ».

là c'était un impôt sur le revenu. Je dis d'après le revenu présumé, car c'était en principe d'après leur qualité, état ou profession, que les sujets étaient placés dans telle ou telle classe. On dressa ainsi vingt-deux classes, dont la première, commençant par le dauphin, était taxée à 2.000 livres et la vingt-deuxième à une livre '. Ceux qui ne rentraient pas directement et d'une façon adéquate dans l'une des vingt-deux classes devaient être taxés « sur le pied de celle à laquelle ils auraient le plus de rapport par leur profession, état et qualité » -. C'était, en soi, un système assez défectueux, car il ne pouvait amener une exacte proportionnalité, deux personnes de même qualité ou de même profession, même dans un milieu d'importance égale, pouvant avoir un revenu très différent'; mais il était d'une application assez facile. La Capitation devait, d'ailleurs, cesser avec la guerre, et, de fait, elle fut supprimée par un arrêt du Conseil du 17 décembre 1697, avant même que la paix de Riswick eût été ratifiée. Ce ne devait être ih cependant qu'une interruption et non une abolition. La Capitation fut en effet rétablie par une Déclaration du 12 mars 1701, et celte fois, malgré les promesses, elle devint perpétuelle etsubsista jusqu^à la fin de l'ancien régime. Mais, dans la perception de cet impôt ainsi rétabli, on s'écarta profondément du système et des règles qui avaient été édictés en 1695. Le régime de l'impôt perdit son unité ; il présenta sous un même nom, des variétés profondes. Tantôt ce fut un impôt

1 De Boislisie, loc. cit., p. 574. Celte dernière classe comprenait, entre autres, les simples manœuvres et journaliers, les garçons des cabarets, les apprentis des artisans, les servantes des petites villes, bourgs et villages, et « généralement tous les habitants des bourgs et \'illages cotisés à la taille à 40 sols et au-dessus qui ne sont pas compris dans les classes précédentes ».

2 De Boislisie, loc. cit.. p. 5*)7 : « Comme il se pourroit que plusieurs de nos sujets prétendissent n'être compris dans aucune des 22 classes portées par le tarif attaché sous le contre-scel des présentes, nous déclarons que tous ceux qui ne seront pas précisément compris dans l'une des dites classes seront imposés et cotisés par lesdits intendants... sur le pied de celle des dites classes à laquelle ils auront le plus de rapport par leur profession, état ou qualité ».

3 Moreau de Beaumont, op. cit., If, p. 410 : « L'identité des mêmes états, qualités et fonctions, n'entraîne point celle des fortunes et des facultés, et une opération qui est appuyée sur une pareille base s'écarte nécessairement des vues de justice et d'égalité ». — Vauban, Dime royale, i'^ partie : « La capitation, qui, pour avoir été trop pressée et faite à la hàle, rj'a pu éviter de tomber dans de très grands défauts, qui ontconsidérablement afTaibli ce qu'on devait en espérer et produit une infinité d'injustices et de confusions ».

de quotité et tantôt un impôt de répartition. Certaines catégories de contribuables restèrent, ou à peu près, sous le régime de 1695, payant d'après un tarif uniforme pour chaque catégorie. Telles furent la capitation de la Cour, et celle des troupes. Mais le plus souvent la nouvelle capitation devint un impôt de répartition sur le revenu, qui devait être exactement proportionnel à celui-ci, mais qui, remis à la taxation des Intendants, sauf quelques garanties empruntées à la Déclaration de 1693, devint absolument arbitraire». Pour les roturiers qui payaient la taille personnelle, le procédé employé fut très simple : on fit de la Capitation purement et simplement un supplément de la taille; on la fixa au marc la livre de celle-ci; et l'on fit de même pour la capitation de tous ceux, roturiers ou privilégiés, qui payaient la taille réelle, dans les pays où existait cette forme d'impôt ^ Quant aux autres contribuables, divers régimes leur furent appliqués. Les corps judiciaires supérieurs et les corps de marchands et d'artisans furent autorisés à répartir, selon certaines règles, leur part de capitation entre leurs membres; la capitation de la ville de Paris était fixée et répartie à part, par des autorités et suivant des principes distincts^ Pour les nobles des provinces et la population des villes exemptes de la taille, la répartition de la Capitation était laissée principalement à l'arbitraire des Intendants, sauf quelques règlements insuffisants *.

1 Voici ce qu'en disait l'abbé de Saint-Pierre [Les rêves d'un homme de bien qui peuvent être réalisés, ou les vues utiles et pratiquables de l'abbé M. de Saint- Pierre, Paris, 1775, p. 91) : « Cette métliode des taxes faites par emplois, par cliarges, par dignités, par professions, par métiers, fut faite à bonne intention : ce fut pour rendre ce secours plus prompt et pour éviter l'inconvénient de M taxe arbitraire des intendants, laquelle, faute de suffisante connaissance du revenu de chaque capitabte et par l'effet naturel des recommandations injustes, est ordinairement 1res disproportionnée et très injuste ».

2 Necker, De l'administration des finances de la France, éd. Lausanne, 1785, t. I, ch. vu, p. 128 : « Dans le plus grand nombre des provinces la partie de cet impôt, qui concerne les roturiers, se répartit au marc la livre de la taille, et l'on agit de même dans les pays de taille réelle, à l'égard des contribuables en général ». — D'Arbois de Jubainville, L'administration des intendants, p. 25. — C'est ce qu'on appelait la capitation taillable.

3 Guyol, Répertoire, v" Capitation. — Déclaration de 1695, loc. cit., p. 566 : <i Que le rôle d'imposition sur les bourgeois et habitants de notre bonne ville de Paris soit fait et arresté pur le prévost des marchands et eschevins de ladite ville ».

i Déclaiation de 1695, loc. cit., p. 566 ; « Que les rôles de ladite capitation

LES IMPOTS. (i31

La Capilation devait atteindre «< tous les sujets de quelque qualité et condition qu'ils fussent, les ecclésiastiques séculiers ou réguliers^ les nobles, les militaires, à l'exception de ceux des laillables dont les cotes étaient au-dessous de quarante sous, des ordres mendianset des pauvres mendians, dont les curés des paroisses donneroient des rôles ». Mais, en définitive, le clergé y échappa complètement et la noblesse ne la subit point sincèrement et intégralement. De 1695 à 1698,1e clergé, qui votait ses autres contributions dans des assemblées particulières, dont il sera parlé plus loin, consentit un don annuel de quatre millions pour être déchargé de laCapitation '. En 1701, il renouvela avec le pouvoir royal cet abonnement de quatre millions par an; et bientôt, par un traité du 11 avril 1740, le roi déchargea définitivement le clergé de France de laCapitation, moyennant une somme de vingt-quatre millions, payée une fois pour toutes à titre de rachat. La noblesse y resta soumise, les Intendants dressant les rôles de concert avec un gentilhomme de chaque bailliage, désio-né par le roi; mais, en fait, les nobles obtenaient souvent des décharges ou des réductions, et l'administration éprouvait les plus grandes difficultés à faire rentrer leurs cotes; on avait pris le parti de les retenir sur les gages ou pensions qu'ils pouvaient recevoir du roi. Dans le système ainsi faussé, la plus

payable par les gentilshommes et nobles soient arrestés par les intendans et commissaires départis conjointement et de concert avec un gentilhomme de chaque bailliage qui sera par nous choisi et nommé à cet effet ». — Necker, op. cit., p. 128 : « On y suit quelques autres règles, mais moins fixes pour la capitation des nobles, des privilégiés, des habitants des villes franches... Cependant tel est l'abus inséparable de ces sortes de répartitions, qu'à Paris, par exemple, où cet impôt est considérable, l'on a adopté des règles de proportion qui n'ont aucun rapport exact avec la différence des facultés, mais cette imperfection a paru préférable aux inconvénients d'un arbitraire indéfini; telles sont les fixations déterminées en raison des charges, des titres, des dignités, des grades militaires et des emplois de finances; tels sont les règlements intérieurs pour les corps des marchands, les tarifs pour les domestiques et plusieurs autres encore ».

1 Cela était prévu dans la Déclaration même de 1695, loc. cit., p. 566 : « Mais d'autant que l'Assemblée générale du clergé de notre royaume se doit tenir en ceste année, que les témoignages que nous avons toujours rei^us du zèle de ce corps nous font présumer qu'il continuera à nous en donner des marques en nous accordant par un don gratuit des secours proportionnés aux besoins de l'Estat, et qu'il ne seroit pas juste qu'il se trouvas! en même temps chargé de contribuer à la capitation, voulons que, quant à présent, le clergé et les membres en dependans ne soit point compris dans le tarif qui sera arreslé en nostre conseil, ni dans les rôles qui seront arrestés par les intendans ».

grosse part de la Capitalion retombait sur les taillables et était devenue uq véritable supplément delà taille'.

En 1710 fut créé l'impôt du Dixième ^ Il se présentait comme devant atteindre le revenu de tous les sujets. 11 se présentait aussi comme devant cesser avec la guerre; en effet, il fut supprimé au début du règne suivant, en 1717. Mais en 172.5 fut établi un impôt du cinquantième, qui portait principalement sur le revenu des immeubles frugifères'^, qui ne réussit pas et fut éphémère. Mais en 1733 le Dixième fut rétabli, puis supprimé en 1737 et remis en 1741. Il fut en 1749 converti en un impôt du vingtième^. Dès lors ce fut la quotité fixée pour cet impôt; mais elle pouvait facilement être doublée ou triplée. Seulement à partir de ce moment c'est l'impôt du Vingtième (ou des vingtièmes). A partir de 17o6, il y eut un second vingtième, qui tendit à se perpétuer, comme le premier. En 1764 il fut affecté à l'amortissement de la dette, et l'on fixa la durée des deux vingtièmes qui devaient expirer l'un en 1767 et l'autre en 1772 ^ Mais des prorogations intervinrent. En dernier lieu le second vingtième devait expirer en 1790; mais une Déclaration de 1787 le prorogea jusqu'en 1792. Il devait finir auparavant, mais par le fait de la Révolution. Un troisième vingtième fut perçu de 1760 à 1763 et de 1778 à 1786.

Cet impôt, sous ses quotités variées, a toujours au fond été le même quant à sa nature (sauf l'impôt du cinquantième, qui devait en particulier se percevoir en nature sur les immeubles frugifères); il a pourtant, au cours du temps, subi des modifications assez profondes.

Bien qu'il se présentât comme un impôt général sur le

1 Moreau de Beaumont. op. cit., II, 421 : « C'est ici !e lieu d'observer que dans la masse totale de cette imposition la capitalion de la noblesse et des privilégiés forme dans les provinces l'objet le moins considérable; la portion la plus forte est celle qui est répartie entre les taillables et non privilégiés au marc la livre de la taille ». — Necker, op. cit., I, p. 128 : « La partie de la capitation, qui n'est pas répartie uu marc la livre de la taille, est de tous les impôts le plus difficile à recouvrer, et l'on sollicite sans cesse des modérations ».

2 Déclaration de 1710, Isambert, Anciennes lois, XX, 558, le préambule.

3 Isambert, Anciennes lois, XXI, 89.

* Édit de mai 1749, Isambert, Anciennes lois, XXII, 233. Le teste intégral est reproduit dans Guyot, Répertoire, v° Vingtièmes. Cet Édit et celui de 1710 sont les deux plus importants dans la matière.

^ Isambert, Anciennes lois, XXII, 425.

revenu, l'impôldu Vingtième (Dixième) n'en comprenait point toutes les sources, et la loi énumérait spécialement et séparément les revenus qu'il saisissait. C'étaient essentiellement le revenu des immeubles, les rentes, le produit des droits féodaux et seigneuriaux. L'Édit de 1710 visait également les appointements des fonctionnaires et le produit des charges et professions. Au contraire, les bénéfices du commerce et des métiers manuels [vingtièmes d'industrie) n'étaient imposés que lorsque l'industriel avait un certain capital, une installation et un outillage. On peut dire que c'était, non point un impôt sur le revenu global, quelle qu'en fût la source, mais un impôt sur le revenu de certains capitaux ou valeurs déjà acquis. Cela se montre à certains traits : les revenus patrimoniaux des villes et communautés étaient imposés et, quand il s'agissait d'immeubles productifs, comme un bien affermé, l'impôt du vingtième était dû, non par celui qui en jouissait par le fermier, comme quand il s'agissait de taille d'exploitation, mais par le propriétaire lui-même'; le fermier devait seulement en faire l'avance, mais il comptait au propriétaire ce qu'il avait payé en déduction sur le fermage. C'était d'ailleurs un système général de l'Edil ([ue de faire avancer l'impôt par les détenteurs et débiteurs, sauf le droit pour ceux-ci d'en demander le remboursement aux propriétaires et créanciers. Cependant, malgré cela, une déclaration, avec des peines pécuniaires sévères contre le manque de déclaration ou les fausses déclarations, était demandée aux contribuables par l'EditdeniO. .

Ce caractère réel de l'impôt du Vingtième s'accentua de plus en plus dans le cours du temps. Les vingtièmes d'industrie ne furent jamais rigoureusement perçus. L'industrie avait été exemptée du cinquantième en 1725 et elle ne fut pas assujettie au troisième vingtième. En 1757 un arrêt du Conseil supprima les cotes des vingtièmes d'industrie inférieures à trois livres, même pour le premier vingtième et

1 Voyez Rapport fait au nom du Comité d'imposition sur la contribution foncière à l'Assemblée nationale, à la suite du procès-\'erbal du 11 sept. 1790 (Baudouin, t. XXX, p. 18 : " Il est de la nature de la contribution foncière que c'est au propriétaire à l'acquitter tout entière et que les fermiers et locataires ne doivent rien supporter... Les propriétaires étaient, sous l'ancien régime, soumis aux vingtièmes et à leurs sols pour livre ».

E. — HisT. DU Dh. 41

un arrêt du Conseil de 1777', dont il va être bienlôt parlé, déclarait que le roi aurait désiré supprimer absolument les vingtièmes d'industrie et il les supprimait dans les campagnes.

D'autre part la déclaration exigée du contribuable par rÉdit de 1710, qui était une pièce essentielle du système, mais qui avait rencontré les plus vives résistances, surtout de la part des nobles, tombait peu à peu en désuétude. Elle est visée encore en ce qui concerne les biens les plus importants dans rÉdit de 1749, mais elle n'est exigée que de ceux qui n'ont point été compris dans les rôles dressés en 1741 ^ De même cet Edit, tout en soumettant les commerçants au Vingtième, n'exigeait d'eux de déclaration que quant à leurs immeubles et biens acquis ^

Il faut ajouter que les rentes sur les Hôtels de ville (c'était la forme commune des rentes émises au profit de l'Etat) et sur l'État, avaient été soumises au dixième par l'Édit de 1710. Aucun scrupule ne s'était manifesté à cet égard. Mais ces rentes et toutes celles qu'on peut appeler les rentes publiques^ furent exemptées du vingtième par les Édits de 1741 et de 1749\ La doctrine n'avait point changé dans l'intervalle; mais, en vue de l'émission, alors nécessaire, de nouvelles rentes, l'intérêt du crédit public avait annexé ce changement.

' Isambert, Anciennes lois, XXV, 148.

2 Art. 14 : « Pour fixer le viaglième du revenu des biens qui y soûl sujets, ordonnons que tous les propriélaires ou usufruitiers desdits biens qui n'auraient point été compris dans les rôles arrêtés en notre Conseil, en exécution de notre Déclaration du 29 août 1741, fourniront dans la quinzaine du jour de la publication du présent Edit des déclarations exactes à ceux qui seront préposés à cet effet ».

3 Art. 11 : « Comme dans tous les fonds sur lesquels nous ordonnons la levée du vingtième ne sont pas compris les biens des particuliers, commen^ans ou^utres, dont la profession est de faire valoir leur argent et qu'il est juste toutefois qu'ils y contribuent à proportion de leurs ressources et profits, ordonnons que chacun d'eux contribuera sur le pied du vingtième des ressources et profits, que leur bien peut produire, sans qu'il puisse être exigé d'eux de déclaration d'autres biens que ceux énoncés dans les articles 4 et 5 du présent Édit (les biens acquis) ».

* Edit de 1749, art. 6 : « Pareillement le vingtième de toutes les rentes sur le clergé, sur les villes, provinces, pays d'États et autres, à Vexceptiofi des rentes perpétuelles et viagères sur l'Hôtel de ville de notre bonne ville de Paris, sur les tailles, des quittances de finances, portant intérêt à deux pour cent (bons du trésor) employées dans nos Etats, ensemble des gages réduits au denier cinquante, et de toutes les rentes que nous avons spécialement exemptées du dixième établi par notre déclaration du 29 août 1741, lesquelles seront pareillement exemptes du vingtième ».

Eq définitive, les Vingtièmes devenaient principalement, presque uniquement un impôt foncier, et cela était bien reconnu*. Aussi lorsqu'en 1787 on voulut créer l'hnposiiion territoriale, oo proposa en même temps de supprimer ce qui représentait alors le mieux l'impôt foncier (en dehorsde la taille réelle), c'est-à-dire les Vinglièmes. Il y a plus, on tendait à transformer les Vingtièmes en une prestation pesant sur les immeubles seuls et presque fixe. Sans doute on ne voulait pas l'immobiliser, mais on voulait qu'elle ne pût varier qu'au bout d'un temps suffisamment long et après une sérieuse vérification, pour donner toute sécurité aux propriétaires. C'est ce que détermina après plusieurs mesures antérieures et moins complètes l'arrêt du Conseil de 1777. Il décida que les cotes des provinces vérifiées ne seraient pas soumises avant vingt ans à une nouvelle vérification. Il organisait, en même temps, la procédure de vérification qui devait protéger les petits propriétaires incapables de se défendre eux-mêmes. Deux traits en montraient bien l'esprit. D'un côté les déclarations et vérifications individuelles étaient supprimées. D'autre part, les contrôleurs des Vinglièmes devaient procéder à la vérification collective dans chaque paroisse, en y appelant les collecteurs des tailles et le syndic, et de plus deux propriétaires élus par la communauté-.

Le Vingtième avait été établi comme un impôt général pesant également sur tous les sujets; mais ici encore l'égalité inscrite dans la loi ne put se maintenir dans la pratique. Le clergé de France sut s'y soustraire presque complètement : il fit d'abord reconnaître que la contribution ne pouvait porter sur les bénéfices ecclésiastiques, constituant les biens de l'Eglise, mais seulement sur les biens propres des ecclésiastiques; puis, en votant périodiquement des dons gratuits, il échappa complètement aux vingtièmes^ Il est vrai que le

1 Necker, De V administration des finances de la France, 1785, édit. in-S", t. I, p. 18 : « Les trois vingtièmes et les quatre sols pour livre en sus du premier s'élèvent à 76.500.000 livres. C'est l'impôt le plus essentiellement territorial. Cependant il faut en retrancher la partie qui porte sur le revenu des ofQces et même sur l'industrie, dans le petit nombre de provinces où ce droit fiscal subsiste encore; ces deux sortes de vingtième se montent à environ 2.500.000 livres ».

* Isambert, Anciennes lois, XXV, 146.

3 Necker, op. cit., p. 211 : « Le clergé de France... ne connoit ni le mot de

636 LE DÉVP:L0PPEMENT DU POUVOIR ROYAL.

clergé de France ne comprenait que le clergé des pays qui étaient déjà réunis à la Couronne au milieu du xvi' siècle. Le clergé des provinces annexées postérieurement, dit clergé étranger ou des pays conquis, ne participait pas aux privilèges du clergé de France, dans l'organisation politique duquel il n'était pas compris, comme il sera dit plus loin. Il devait donc supporter la Gapitation et les Vingtièmes; mais, en fait, le clergé de la plupart de ces provinces avait obtenu des abonnements qui en tenaient lieu'. La noblesse restait, elle, soumise aux Vingtièmes; mais, dans l'estimation de ses revenus, se glissaient des ménagements et des faveurs qui réintroduisaient en réalité le privilège^ Enfin, pour la Gapitation et pour les Vingtièmes, les pays d'Etats avaient obtenu des abonnements'; et même un certain nombre de villes s'étaient isolément abonnées pour le vingtième ou s'en étaient rachetées. La monarchie expirante essaya de corriger ces vices. Galonné comme on l'a dit, proposa, en 1787, aux Notables de remplacer les Vingtièmes par un impôt territorial^ : celui-ci, en effet, fut établi par l'Édit du 6 août 1787 que j'ai déjà plusieurs fois cité; mais ce fut justement l'un des Édils qui suscitèrent la crise finale entre le Parlement de Paris et le gouvernement de Louis XVL

Les Intendanis des provinces avaient l'administration et le contentieux de la Gapitation et des Vingtièmes : de leurs sentences, on pouvait appeler au Gonseil du roi.

vingtième ni celui de capitation; et les subventions qu'il fournit au gouvernement ont lieu sous la forme de dons gratuits ».

1 Necker, op. cit., p. 211 : « Le clergé de Flandre, d'Artois, du Hainault et du Cambrésis contribue, comme la noblesse, aux impositions établies dans ces provinces; et les clergés d'Alsace, de Lorraine, des TroisEvèchés, du Roussillon, ^'Orange et de Franche-Comté payent chacun les vingtièmes et la capilation d'après des abonnements séparés, convenus avec le trésor royal et susceptibles de variation ».

2 Métnoiresw l'imposition territornale cdé, p. 91 : « En 1772, il fut reconnu qu'ils (les vingtièmes) n'étoient pas portés à leur valeur. De fausses déclarations, des baux simulés, des traitemens trop favorables accordés à presque tous les riches propriétaires, avoient entraîné des inégalités et des erreurs infinies ». — Édit du <■) août 1787, préambule : « A raison d'abonnements et d'exceptions. . une grande partie de nos sujets ne satisfaisoit pas à cette imposition dans l'étendue que sa dénomination suppose ».

a .Moreau de BeaumonI, II, 430 et suiv., 471, 485 et suiv.

* Chose curieuse, le projet présenté par Galonné admettait que cet impôt serait perçu en nature (Procès-verbal, p. 94). C'était reprendre la Dime royale de Vauban.

B. — Impôts indirects.

Les principaux: impôts indirects établis sous la monarchie tempérée sont les Aides, la Gabelle et les Traites.

Le mot Aides dL eu successivement deux sens. Dans un prem ier sens large, il désigna d'abord les subsides extraordinaires et temporaires que les rois obtenaient par le consentement des seigneurs et des villes, ou levaient en vertu des principes féodaux, quelle que fût d'ailleurs l'espèce d'impôt par lequel l'aide était réalisée. Dans un second sens plus étroit, il désigna un impôt indirect levé sur la vente de certains objets de consommation. Sous cette forme, les Aides commencèrent à être levées d'une façon suivie, après 1360, pour le paiement de la rançon du roi Jean. Supprimées à la fin du règne de Charles YI, elles furent rétablies à titre définitif et permanent par l'ordonnance du 28 févr. 1433'. Ce qui varia beaucoup dans le cours du temps, c'est la liste des objets de consommation, soumis aux Aides\ Le vin et les spiritueux restèrent cependant le principal, et la vente en était sujette à deux droits distincts : le droit (\cgros atteignant les ventes faites par le producteur ou les marchands en gros, le droit de détail visant le débit dans les auberges ou cabarets. Bien qu'il fût naturel que, comme impôt de consommation, les Aides frappassent indifféremment tous les sujets, il n'en était pas absolument ainsi, et là même le privilège avait su se glisser. Dès 1435, les nobles furent déclarés exempts du droit de gros, quanta la vente du vin produit dans leurs propres crus% et ils conservèrent ce privilège. Les ecclésiastiques l'obtinrent aussi pour la vente de la récolte de leurs bénéfices, et un certain nombre

1 Isambert, Ane. lois, VII [, 834.

2 Moreau de Beaumont, op. cit., 111, p. 277-472; — Brunet de Granmaisoa employé dans les aides, Dictionnaire des aides, Paris, 1730.

■J Ord. de 1435, art. 34 : « Le roy ordonne que les nobles de son royaume, extraiclz de nobie lignée et vivant noblement sans marchander... soient frans, quites et e.'vempts de paier imposicions de vins, grains et autres biens creuz en leurs héritages; et que se lesdiz nobles vendent ou font vendre quelque part que ce soit, seit à taverne et détail lesdiz vins ou brevaiges, ils en paieront le Vlll* pour ce que, ce n'est pas office de noble que d'estre tavernier ».

d'officiers royaux jouissaient d'une exemption semblable a celle des simples nobles, ou plus étendue'.

Les Aides proprement dites ne se levaient pas dans toute la France, et seulement dans les ressorts des Cours des aides de Paris et de Rouen. Mais, dans le reste du royaume, existaient d'ordinaire des impôts semblables, sous des noms différents et avec des combinaisons diverses.

Le contentieux des Aides était jugé en première instance par les officiers des élections, en appel et en dernier ressort par les Cours des aides.

Comme le mot Aides, le mot Gabelle a eu successivement deux sens. En premier lieu, il a désigné un impôt deconsommation en général; on disait ainsi la Gabelle du vin, ou la Gabelle de l'huile. En définitive, il a désigné l'impôt royal sur la vente du sel monopolisée au profit de l'Etat. Ce n'est que peu à peu que cet impôt s'est introduit, et on peut suivre ses progrès. 11 n'existait pas en 1315, car nous avons une ordonnance de cette année, de Louis X, dans laquelle il s'élève contre l'accaparement du sel par les marchands, nommant des commissaires pour en faire la recherche et faire mettre en vente publique celui qu'ils auront trouvé". D'autre part, il ne tarda pas à être établi, et l'acte de 1315 servit peut-être même de prétexte pour cela, car, en 1318, une ordonnance de Philippe le Long constate que « la gabelle du sel... estoit moult déplaisante au peuple » ; on craignait « qu'elle ne durast à perpétuité» et « fut mise dans le domaine royal ». Philippe déclare que telle n'est point son intention; il désirait que « par bon conseil et advis bonne voye et convenable fust trouvée par laquelle l'on mist bonne provision pour le fait de la guerre et lesdites gabelles fussent abatues à toujours ))^ En^tlendant, il les maintenait. Cependant peut-être furent-elles momenlanément.supprimées; car, en 1342, Philippe VI déclare qu'il a décidé « certains greniers ou gabelles de sel être faits par son royaume » et « ordonné député et commis certains commissaires es lieux oi^i il appartient pour lesdits greniers publier,

* Brunel de (îrandinaison, op. cit., V" Exempts, et aux mois auxquels il renvoie, â Ordonnance du 25 septembre 1315 [Ord., I, 6U6). 3 Ordonnance du 25 février 1318 {Ord., I, 67y).

faire exécuter et mettre en ordre »\ Il établissait à cette date une commission de sept personnes pour constituer la juridiction supérieure de la Gabelle; mais peut-être alors la Gabelle n'était-elle établie qu'en certains lieux. Elle devint générale par la volonté des États de 13oo"; et, cette fois, elle était définitivement établie dans les paysde LanguedoiM. Dans le cours du XV® siècle, elle fut aussi étendue au Languedoc*. Elle avait pris la forme d'une vente monopolisée dans les Greniers à sel royaux ; dans certaines régions, il y avait aussi des revendeurs et regratiers autorisés.

L'impôt de la Gabelle variait encore plus que les autres dans son application géographique. Certaines provinces en étaient exemptes, et dans celles qui le supportaient étaient en vigueur des systèmes fort différents". Les provinces affranchies de cet impôt n'avaient pas toutes obtenu leur exemption de la même manière. Les unes, ignorant la gabelle alors qu'elles n'étaient pas encore réunies au domaine de la Couronne, avaient stipulé et obtenu, lors de l'annexion, le maintien de la franchise^ Les autres avaient été d'abord soumises à la Gabelle, mais elles avaient acheté leur affranchissement en payant, à un moment donné, une grosse somme au pouvoir royal". Celui-ci s'était prêté à ce contrat, à raison de ses besoins urgents et aussi parce que la Gabelle avait suscité dans ces régions de redoutables soulèvements : on les appelait les Pays redîmes.

1 OrdonnaQce du 20 mars 1342 [OrcL, II, 179).

2 Ordonnance du 28 décembre 1355 {Ord., III, 19), art. 1 : « Pour faire la dite armée et payer les frais et despens d'icelle ont regardé et avisé que, par tout ledit pays coustumier, une gabelle soit mise et imposée sur le sel ».

3 Ordonnance du 19 juill. 1.367 {Ord., V, 14), art. 9; — Règlement sur la vente du sel de 1012 (Ord., V, 576).

i Voyez lettres du 14 octobre 1493; Ordonnance du 6 janvier 1496; Déclaration du 8 novembre 1498 [Ord., XXI, p. 9 et suiv., 131 et suiv.).

^> Moreau de Beaumont, op. cit., III, p. 1-272; — Mémoire sur [la gabelle présenté aux Notables de 1787, Procès-verbal, p. 165 et sujv.

•> Mémoire, p. 170 : « La Bretagne a conservé une franchise absolue; l'Artois, la Flandre, le Hainaut, le Calaisis, le Boulonnois, l'Alsace, le Béarn, la Basse-Navarre et autres pays nouvellement acquis à la Couronne en jouissent aussi ».

■J Mémoire, p. 170 : « En 1549 et 1553, le Poitou, la Saintonge, FAunis, l'Angoumois, le Haut et Bas-Limousin, la Haute et Basse- Marche, le Périgord et la Haute- Guyenne se rédimèrent de la gabelle moyennant une somme de 1.743.500 livres. Plusieurs autres provinces ont obtenu des affranchissements partiels ou des modifications de l'impôt par de semblables rachats ».

Quant aux provinces soumises à la gabelle, elles présentaient de nombreuses variétés ; mais on y distinguait surtout deux zones bien tranchées.

Dans les Pai/s de Grandes gabelles^ non seulement le commerce du sel n'était pas libre, mais la consommation ne l'était pas non plus. Chaque chef de famille devait prendre au grenier royal une quantité de sel déterminée : c'était ce qu'on appelait le devoir de gabelle ; et ce sel de devoir ne pouvait être employé que pour l'alimentation de la famille, pour le pot et la salière. Pour tous autres usages, en particulier pour les salaisons de viande de porc, qui constituaient à peu près la seule viande que mangeassent les paysans, il fallait acheter d'autre sel, alors même que la quantité prise comme sel de devoir dépassait les besoins de ralimentation -. Comment étaiton arrivé à un régime si vexatoire et déraisonnable? Ce n'était pas par esprit de tyrannie, mais enquelque sorte par nécessité. Le sel se vendant au grenier du roi bien au-dessus de sa valeur réelle (c'était la différence entre le prix marchand et le prixde vente au grenier qui constituait l'impôt), la Gabelle suscitait une contrebande effrénée et le trafic àe?» faux sauniers est resté célèbre. Malgré toutes les rigueurs, le gouvernement n'arrivait pas à l'empêcher, et il fut amené à la décourager en la rendant sans objet : le chef de famille, obligé de prendre au Grenier plus de sel qu'il ne lui en fallait, n'avait plus que faire du contrebaodier^ Mais un autre régime existait aussi dans les pays de Grandes gabelles. Au lieu de fixer directementlaquantité de sel que chaque chef de famille devait prendre au Grenier, on déterminait en bloc et par paroisse la quantité de sel qui devait être consommée par les habitants, puis on la répartissait entre les laillables, ce sel d'impôt^ bien entendu, ne pouvant être

1 Ils com prenait Dt les généralités de Paris, Orléans, Tours, Soissons, Moulins, Dijon, Chàlons-sur-Marne, Amiens, Rouen, Caen et Alençon.

2 Mémoire, p. 171 : « Chaque chef de famille est forcé de lever directement au grenier dans la proportion de 7 livres par tète, et ce devoir de gabelle ne le dispense pas d'acheter le sel nécessaire pour ses salaisons, dont les billets de gabellement sont différents de ceux du devoir. A défaut de la représentation de ces billets, ils encourent l'amende et la confiscation. A l'exception de la classe la plus indigente (de la population) à qui il est permis de se pourvoir au regrat, avantage perfide que le bénéfice du regratier fait tourner en surcharge ».

3 Le devoir de gabelle est déjà inscrit dans le règlement de 1372, art. 8, comme moyen d'empêcher les fraudes.

employé que pour l'alimentation *. On faisait ainsi de la Gabelle, au lieu d'un impôt de quotité, un impôt de répartition-. Dans les Pays de petites gabelles, le commerce du sel n'était pas libre non plus ; on ne pouvait acheter que celui qui venait du Grenier à sel, où il se vendait aussi au-dessus du prix marchand, quoique moins cher que dans la zone des Grandes gabelles, mais, en droit, la consommation était libre'; le chef de famille achetait seulement ce dont il avait besoin. Cependant, en fait, sa condition n'étailpas beaucoup meilleure que celle du contribuable assujetti au devoir de gabelle \ en effet, les agents faisaient périodiquement chez lui des visites domiciliaires; il était tenu de montrer les billets de gabellement indiquant les quantités de sel qu'il avait prises au Grenier ou au regrat, et, faute de les produire, il était condamné aux peines de faux saunage *.

L'impôt de la Gabelle était, en principe, égal pour tous ; les nobles et les ecclésiastiques y étaient soumis comme les roturiers*; seuls, les établissements charitables et un certain nombre de fonctionnaires royaux avaient ce qu'on appelait le franc salé, c'est-à-dire qu'ils prenaient le sel aux greniers du roi, mais au prix marchand*. En réalité, tout le poids retombait sur les pauvres; car le devoir de gabelle, qui était dans une maison riche une dépense insignifiante, était pour eux une lourde charge. C'était l'impôt le plus détesté de l'ancien régime^, surtout à cause de l'inquisition et de la répression

' Mémoire, p. 171 : « Le sel de devoir, c'est-à-dire la quantité qu'on est forcé de consommer, y est imposée collectivement par paroisse et par les officiers des juridictions des gabelles; des collecteurs nommés annuellement sont ct^argés de la répartition sur les contribuables ».

2 Chose singulière, le Mémoire considère la vente par impôt comme moins dure que le devoir de gabelle à raison de 7 livres par tête, p. 172 : « Cette forme, porfet-il, est encore plus dure que celle des greniers d'impôt ». Mais comme il indique, d'autre part, que « la régie des greniers d'impôt a lieu dans la partie des grandes gabelles qui avoisine les pays de franchise », on peut présumer le contraire.

3 Moreau de Beaumont, op. cit., III, p. 179 : « La consommation du sel est absolument libre dans les pays de petites gabelles où l'on ne peut néanmoins faire usage que de celui qui est pris dans les greniers du roi ».

* Mémoire, p. 172, 173.

^ Cependant, dans les pays où avait lieu la vente par impôt, « les nobles, ecclésiastiques et privilégiés ne sont pas compris dans les rôles d'impôt, mais ils sont individuellement tenus de prendre directement au grenier leur sel de devoir à raison de 7 livres de tète ».

8 Moreau de Beaumont, op. cit., 111, p. 84 et suiv.

■' Déjà les États généraux de 1484 en avaient demandé la suppression {Journal

qui l'accompagoaienl : visites domiciliaires, saisies et amendes. Le contentieux était jugé en première instance par des juridictions établies près des magasins royaux et qui portaient aussi le nom de Gre7iiers à sel; en appel et en dernière instance, par les cours des aides.

V^oici comment la monarchie expirante jugeait la Gabelle dans un mémoire présenté à l'assemblée des Notables,en 1787 : « Lin impôt si considérable dans sa quantité qu'il excède le produit des deux vingtièmes, si disproportionné dans sa répartition qu'il fait payer dans une province vingt fois plus qu'on ne paye dans une autre, si rigoureux dans sa perception que son nom seul inspire l'effroi; un impôt qui, frappant une denrée de première nécessité, pèse sur le pauvre presque autant ([ue sur le riche, et qui par l'attrait violent qu'il présente à la contrebande, fait condamner tous les ans à la chaîne ou à la prison plus de cinq cents chefs de famille et occasionne plus de quatre mille saisies par année : tels sont les traits qui caractérisent la gabelle »\

Les Traites ou droits de douane jouaient dans l'ancien régime un rôle très important, à la fois économique et fiscal. Ces droits n'étaient pas perçus seulement à la frontière à raison du commerce avec l'étranger, ils l'étaient aussi dans l'intérieur du royaume, pour le commerce de province à province ou même parfois de ville à ville. C'étaient là des douanes intérieures, l'un des fléaux du commerce dans l'ancienne France'. Ce système, il faut le dire, n'avait pas été une création voulue et réfléchie de l'autorité publique. La plupart des douanes intérieures résultaient de la formation historique et fragmentaire de l'ancienne France : elles avaient été créées, alors que les pays qu'elles séparaient, n'ayant pas encore été

de Masselin, p. 83) : « L't salis gabellae auferantur et ejus loco, in ingressu regni aliquid imponeretur lequivalens, quia hoc videbatur onerosmn esse et plénum abusibus ».

1 Mémoire, p. 165. Plus loin, on lit: « Cette étrange constitution divise tout le royaume, exige 1.200 lieues de oarrière intérieure, entretient une guerre continuelle entre les préposés de la ferme et les contrebandiers et occasionne tous les ans plus de 4.000 saisies domiciliaires, plus de 3.400 emprisonnements et plus de 500 condamnations à des peines capitales ou afflictives ».

2 Vaubun, Dhne royale, l'« partie: « 11 faut parler à tant de bureaux pour transporter des denrées, non seulement d'une province ou d'un pays à un autre, par exemple de Bretagne en Normandie, ce qui rend les Français étrangers aux Frani;ais... mais encore d'un lieu à un autre dans la même province ».

réunis à la Couronne, étaient véritablement étrangers; puis on les avait maintenues après l'annexion opérée, par cet esprit de conservation et souvent de particularisme qui caractérisait l'ancien régime. D'autres douanes intérieures se rattachaient, par leur origine, à l'histoire de l'impôt royal'; elles avaient fourni un e.Kpédient au pouvoir royal, à l'égard des provinces qui ne voulaient pas accepter d'impôt.

Les premiers droits de douane proprement dits furent des droits à l'exportation, établis d'autorité par le roi. Au commencement du xiv' siècle, Philippe le Bel et Philippe le Long prohibèrent successivement l'exportation des objets d'alimentation, des matières d'or et d'argent, des laines et étoffes". Celte prohibition était fondée sur la vieille et instinctive idée qu'un pays compromet sa prospérité en laissant passer à l'étranger les choses nécessaires à la vie qu'il a produites; mais, au fond, la mesure avait surtout un but fiscal. Le roi se réservait, en effet, le droit d'autoriser exceptionnellement l'exportation par mesure individuelle et moyennant fiQance^ Cette exportation ne pouvait se faire que par certains « ports et passages » où le roi plaçait des gardiens; ainsi furent établis, dès le XIV* siècle, un certain nombre de bureaux de douanes soit sur les côtes, soit sur les frontières terrestres, et les droits qui étaient levés prirent le nom de droit de Rêve ou de Haut passage. U semble d'ailleurs que ce moyen de se procurer de l'argent ait été considéré moins comme l'établissement d'un impôt proprement dit que comme l'exercice légitime du pouvoir réglementaire appartenant au roi sur le commerce. Ce qui le montre, c'est que les rois d'Angleterre en usèrent largement à une époque oii ils n'avaient plus certainement le droit d'établir des impôts sans un vote du Parlement*.

1 Sur les Traites, voir .Moreau de Beaumont, op. cit., Kl, p. 478-585; — Necker, op. cit., Il, p. 113 et suiv., — et l'un des Mémoires, présentés aux notables de 1787, Procès-verbal, cité, p. 117 et suiv.

2 Ordonnances de 1302 et 1303; Mandement 'de 1321 (Ord., l, 352, 373, 750). Cf. Ordonnance de septembre 1358 [Ord., III, 254).

3 Voyez spécialement le mandement de 1321, adressé aux portuum et passagiorum custodibus; il prohibe l'exportation pour les objets « pro quibus nobis est financia f'acienda... nisi super hoc primitus pro nobis finetur ».

^ Le lieu, par lequel le commerce avec l'extérieur était exceptionnellement autorisé moyennant finance, s'appelait staple ; voyez Dicey, The Privy council, p. 60 et suiv.

Sous le règne de Jean le Bon, ces droits d'exportation furent étendus, sous le nom (^Imposition foraine, diW commerce avec certaines provinces qui refusèrent de payer les Aides établies pour la rançon du roi Jean'. Ces provinces, au point de vue douanier, furent désormais considérées comme étrangères. Sous Henri II, les droits de douane antérieurement établis, « rêve, domaine forain ou baut passage et imposition foraine » furent unifiés « pour estre cueillis tous ensemble et par un mesme moyen- » ; et, sous Henri HI, s'y ajouta un supplément sous le titre de Traite domaniale. Au xvi" siècle, apparurent aussi les droits à l'importation, d'abord sur les épiceries, puis sur l'ensemble des marchandises, les droits étant fixés par un tarif général de loSl ; « le commerce avec les provinces réputées étrangères y fut soumiscomme le commerce avec l'étranger ».

Ainsi s'était formé de pièces et de morceaux un système douanier; mais, non seulement il était une création due au hasard, il était encore incomplet géographiquemenl, n'embrassant pas toutes les provinces du royaume. « En 1621, un nouveau motif engagea Louis Xlll à multiplier les bureaux des trailes; ce prince, ayant reconnu qu'il n'en existait aucun dans quelques provinces frontières, ni du côté de l'étranger, ni du côté de l'intérieur du royaume, ordonna qu'il en serait établi de l'un des deux côtés à leur choix »^. Ces provinces, qui étaient la Bourgogne, le Dauphiné, la Saintonge, l'Aunis, la Guyenne, la Bretagne, le Maine et la Provence, optèrent pour garder le libre commerce, les unes avec le royaume, les autres avec l'étranger, sauf la Provence qui laissa établir des bureaux de tous les côtés. « Alors les bureaux qui existaient dans la Picardie, la Champagne, la Bourgogne, le P«itou, le Berry, le Bourbonnais et l'Anjou, formèrent une chaîne continue, et l'enceinte qu'ils renfermèrent fut appelée Venceinte des cinq grosses fermes. Toutes les provinces extérieures

1 Ordonnances et instructions de juillet 1376 (Isambert, Ane. lois, V. 451) : « L'imposition foraine des denrées et marchandises, prises par manière d'achat ou chargées ou royaume es pais ou parties où lesdites aides ordonnées pour la guerre ont cours pour porter hors du royaume ou en aucuns lieux ou parties du royaume où lesdites aides n'ont aucun cours, n'est point levée ».

2 Édit de septembre 1549 (Isambert, Ane. lois, XIII, p. 104). '■> Moreau de Beaumont, op. cit., III, p. 495.

LP:^ impots. 645

furent réputées étrangères »'. Ce n'étaient là d'ailleurs que les lignes générales du réseau douanier; car, soit dans l'intérieur des Cinq grosses fermes, soit dans l'intérieur ou dans les rapports entre elles des Provinces réputées étrangères, il y avait aussi des péages particuliers ou des douanes spéciales. Cet état de choses fut à la fois simplifié et compliqué sous les règnes de Louis XIV et de Louis XV. En définitive, on distingua trois catégories de provinces :

1° Les Cinq grosses fermes pour lesquelles Colberl avait réalisé une réfoi*me imporlante : il avait supprimé, sauf quelques exceptions peu considérables, tous les droits levés précédemment dans l'élendue de leur enceinte, de sorte que « les marchandises qui circnloient dans l'étendue des Cinq grosses fermes ne dévoient aucuns droits, ni par mer, ni par terre; l'intérieur de ces provinces éloit libre ». Les droits de douanes n'étaient levés que pour le commerce des cinq grosses fermes avec l'étranger et avec les provinces réputées étrangères^

2° Les Provinces réputées étrangères^. — Elles n'avaient pas

1 Moreau de Beaumont, III, 496.

- Le tarif appliqué était alors celui de 1664, et une grande ordonnance de 1687 réglait le commerce des Cinq grosses fermes (Isambert, Ane. lois, XX, 24 etsuiv.). — Le plan de Colbért avait été plus vaste que cela ; mais il ne put le réaliser en entier; Mémoire présenté aux Notables, p. 120 : « Il entreprit de supprimer les traites intérieures et d'établir un régime uniforme pour toutes les douanes du royaume ; c'est dans cette vue que fut rédigé le tarif de 1664... Il crut devoir laisser aux provinces la liberté d'opter entre le nouveau régime qu'il établissait et celui sous lequel elles avoient existé jusqu'alors. Un grand nombre de provinces acceptèrent le tarif; ce sont celles qui sont connues sous la dénomination de provinces des cinq grosses fermes. Les autres préférèrent demeurer dans leur premier état; ce sont celles qui ont le titre de provinces réputées étrangères... ».

3 Le Lyonnais, le Forez, le Dauphiné, la Provence (à l'exception de Marseille et de son territoire), le Languedoc et le comté de Foix, le Roussillon, la Guyenne, la Gascogne, la Saintonge, les îles de Ré et d'Oléron, la Flandre, le Hainaut, l'Artois, le Cambrésis, la Bretagne et la Franche-Comté. Pour celles-là, Colbert avait fait aussi quelque chose d'important; Mémoire présenté aux Notables, p. 120 : « Ce partage, qui trompa les espérances de Colbert, lui fit prendre le seul parti qui lui restoit, celui d'establir du moins des droits uniformes sur les objets les plus intéressans du commerce et d'en ordonner la perception aux frontières des provinces réputées étrangères; c'est ce qui donna lieu aux tarifs de 1667 et 1671, dont l'exécution caractérise les provinces ainsi dénommées et les différencie des provinces des cinq grosses fermes soumises particulièrement au tarif de 1664... Un grand nombre d'arrêts du Conseil ont successivement établi les droits uniformes sur diverses marchandises qui n'avoient pas été comprises dans les tarifs de 1667 et 1671 ; en sorte qu'il y a aujourd'hui plus de deux cinquièmes des principaux objets de commerce qui y sont assujettis ».

accepté le tarif établi par Colbert en 1664, ayant alors préféré conserver leur condition antérieure. Elles avaient conservé entre elles et aussi chacune dans son intérieur de nombreux péages locaux; «les marchandises qui circuloient dans ces différentes provinces réputées étrangères payoient les droits des provinces dont elles sortoient, de celles dont elles empruntoienl le passage et de celles pour lesquelles elles étoient destinées »\ Elles payaient, de plus, les droits de douanes pour le commerce avec les Cinq grosses fermes et avec l'étranger.

3" Les Provinces traitées comme pays étrangers -. — C'étaient trois provinces réunies tardivement à la France, l'Alsace, les Trois Évêchés et la Lorraine, qui avaient conservé au point de vue des douanes françaises, leur condition antérieure. Elles commerçaient librement avec l'étranger, c'est-à dire que, pour ce commerce, elles ne payaient pas les droits d'exportation on d'importation fixés par les tarifs français; mais en revanche, dans leur commerce avec le reste du royaume, elles payaient les mêmes droits que ceux établis pour le commerce des autres provinces françaises avec l'étranger. Les ports francs de Dunkerque, Bayonne et Marseille jouissaient d'une condition semblable \ Telle était, comme disait Necker, cette construction monstrueuse aux yeux de la raison.

Le contentieux des Traites était jugé en première instance par les Maîtres des ports ou par les Bureaux des traites, en appel et en dernier ressort parles Cours des aides.

Les impôts indirects créés aux xvif et xviii^ siècle^étaient, comme les impôts directs, nés dans la même période, mieux combinés que les anciens. Ce qui le montre bien, c'est que la plupart d'entre eux ont été repris par notre droit moderne où ils figurent encore. .J'indiquerai seulement les principaux. Le monopole de la vente du tabac fut établi par une Déclaration

• Moreau de Beaumont, \\l, 525.

- Le Mémoire présenlé aux notables, p. 121, les qualifie provinces à l'instar de l'étranger effectif.

3 Moreau de Beaumont, Ilf, p. 558 et suiv.

de ^674 *. L'impôt du Timbre, c'est-à-dire la nécessité d'employer pour les actes judiciaires ou extrajudiciaires du papier ou parchemin timbré aux armes de l'État et vendu à son profit, fut établi par une série d'Édits ou Déclarations dont la première est du mois de mars 1653, et celles qui peuvent être considérées comme ayant organisé le système sont du mois d'août 1674 et du mois de juin 1680 -. Le Contrôle ou enregistrement des actes moyennant un droit perçu, afin de leur donner date certaine à l'égard des tiers, est aussi de la même période: il avait, il est vrai, été établi à la fin du xvi* siècle, mais avec une portée tout autre' et n'avait pas subsisté; il fut introduit par un Édit du mois de janvier 1654 '. Le droit de Centième denier ^ est l'origine des droits de mutation qui existent dans nos lois, mais lui-même se rattachait à de très anciens précédents. 11 se présenta, lorsque le roi l'établit, comme un impôt de superposition; et il conserva ce caractère, comme dominant, jusqu'à la Révolution. Jusqu'au commencement du xvni" siècle, il n'y eut pas d'impôt de mutation royal et général; seuls, les seigneurs percevaient les profits casuels (relief et quint, lods et ventes) à l'occasion des mutations de tenures féodales relevant d'eux. En 1703, parut une Déclaration qui semblait avoir pour but unique d'assurer le paiement de ces droits féodaux. Le préambule rappelait en effet (ce qui, d'ailleurs, était vrai) que les seigneurs et le roi

1 Isambert, Ane. lois, XIX, 145.

2 Répertoire de Guyot, V Formule. On donnait ce nom au papier timbré, parce que, en 1671 et 1674, on avait décidé qu'il serait mis en vente des papiers^ non seulement timbrés, mais portant la formule imprimée des divers actes de procédure ou autres. Mais cela ne fut pas exécuté. Le système du timbre dans l'ancien régime était gênant et rigoureux. D'un côté, un papier spécial était timbré pour chaque généralité et ne pouvait pas être employé dans une autre; de plus, le produit du timbre étant affermé, ou ne pouvait user du papier émis par un fermier que pendant la durée de son bail. D'autre part, les actes qui auraient dû être rédigés sur papier timbré et qui l'avaient été sur papier libre « ne produisaient point d'hypothèque et n'étaient ni authentiques, ni exécutoires; ils étaient même nuls ».

3 Édit de juin 1581 (Isambert, Ane. lois, XIV, 493). Mais l'enregistrement qui était exigé par cet édit pour tous les actes translatifs ou constitutifs de propriété ou de droits réels, et pour les baux dépassant neuf années, avait une importance toute spéciale. La propriété ou les droits dont il s'agit n'étaient transférés à l'égard des tiers que par l'enregistrement et à la date de celui-ci. C'était comme un premier essai de la transcription de notre droit actuel.

* Isimbert, Ane. lois, XVII, 312.

5 Répertoire de Guyot, v" Droit de centième denier.

lui-mêine, en celle qualité, étaient souvent privés de ces profils par lesoin que prenaient lesnouveaux acquéreurs decacher leurs acquisitions. Pour remédiera ces fraudes, l'art. 24 ordonnait que « les contrats de vente, échange, décrets el autres titres Iranslatifsde propriété de biens immeubles tenus en fief ou en censive du roi ou des particuliers » seraient insinués et enregistrés au greffe des bailliages ou sièges royaux de la situation des biens ; pour cet enregistrement, il devait être payé au greffier le centième denier du prix de ces biens ou de l'estimation qui en serait faite, si le prix n'était pas exprimé. En réalité, c'était l'impôt royal se greffant sur le profil seigneurial, et rinlérêl des seigneurs n'était qu'un prétexte. Ce qui le montre bien, c'est qu'en 1704 une nouvelle Déclaration assujeUil au centième denier « les actes translatifs de propriété de biens en franc-aleu, franc-bourgage, franche-bourgeoisie, qui, d'après les coutumes el usages des pays, n'étaienl sujets à aucun droit aux mutations »'. Mais, de son rattachement originel et ordinaire aux profits féodaux, le droit royal de centième denier prit et conserva deux traits importants. En premier lieu, ce droit de mutation ne fut jamais perçu que pour les translations de propriété immobilière; la propriété mobilière y échappa, comme elle avait échappé (sauf pour la succession servile) au profil féodal. Secondement, en cas de transmission successorale, il ne fut jamais dû dans la succession en ligne directe, mais seulement en collatérale ; car, en droit coutumier, le droit de relief ne s'était maintenu qu'en ligne collatérale. De rétablissement du centième denier résulta une gène nouvelle pour le commerce des tenures féodales, qui, en fait, représentaient la forme commune de la propriété foncière : il fut chargé d'un double droit de mutation. 11 fallut, pour acquérir, payer le seigneur el le roi, sans compter le notaire ou le greffier.

Le contentieux des nouveaux impôts indirects fut le plus souvent attribué aux Intendants, sauf appel devant le Conseil du roi; parfois il fut renvoyé devant quelqu'une des juridictions anciennes.

1 Lii Déclaration voulait pourtaQl rattacher encore celte disposition à l'intérêt seigneurial, " (1 autant, disait-elle, que les fermiers de nos domaines el les seigneurs particuliers dans leurs terres n'ont pas moins d'intérêt de connoître quels sont les héritages prétendus en franc aleu que ceux qui n'y sont pas ».

Le recouvrement des impôts directs, nous l'avons vu, avait été établi sur le principe de la régie: il se faisait au profit de l'État par les agents de l'État, comptables et responsables. Pour le recouvrement des impôts indirects, au contraire, ce fut le système de la ferme qui l'emporta et s'établit. Nous avons déjà vu une application ancienne de ce système dans la gestion des prévôts \ Le nom même qui désignait les droits de douanes rappelle le même mode d'exploitation; il venait des traitants auxquels le pouvoir royal cédait à forfait le droit de les percevoir. La Gabelle fut généralement exploitée de la même manière", ainsi que les Aides. Mais, pendant longtemps tous ces impôts furent donnés à bail par des/ermes locales. H y avait, dans chaque région déterminée, une adjudication de l'impôt qui pouvait être levé et autant de baux distincts qu'il y avait d'impôts différents donnés à ferme. C'étaient, dans les Pays d'élections, les Élus qui procédaient à ces adjudications '. Mais, au commencement du xviii" siècle, s'introduisit l'usage de les faire toutes au Conseil du roi et par arrêt de ce conseil \ Les lots tendaient aussi à devenir plus considérables, à comprendre une région plus étendue,

1 Ci-dessus, p. 397.

2 Cependant, il y eut un autre mode souvent pratiqué. Les marchands en gros, producteurs de sel, qui ne pouvaient cependant en vendre librement, étaient admis à l'apporter au grenier royal, où il se vendait pour leur compte, sauf le profit que le roi s'attribuait.

3 Instruction générale des finances, par l'Escuyer, à la suite du 'Souveati stile de la chancellerie, p. 24 : « Lesquels imposts et subsides s'appellent aides et se baillent à ferme au plus offrant et dernier enchérisseur par les esleus, controolleur et greffier de chacune esiection, pour trois ou quatre ans ou moins ou plus selon qu'il est porté par les lettres de commission du roy... Après que le bail des dites fermes est expédié par lesdits esleus, ils... l'envoyent au conseil privé de Sa .Majesté ».

'► Lebret, De la souveraineté dwroi, 1. Il, ch. vi, p. 53 : « Le conseil des finances où l'on donne les principales fermes du royaume ». Préface sur le Vestige des finances, à la suite du Thrésor et stile et protocolle de la chancellerie de France, édit., 1613, p. 57 ; « Quant aux fermes (qui est la seconde recepte de l'espargne), elles se délivrent les après-disnées au conseil au plus offrant et dernier enchérisseur, et ce pour un nombre d'années ». — Ordonnance de 1629, art. 346 : « Tous les baux à fermes de nos domaines, aides, gabelles et autres subsides et impositions, quelles qu'elles soient, seront faits en notre conseil en la manière accoutumée ».

E. — HiST. DU Dr. 42 '

comme l'atteste pour les Traites la dénomination des Cinq grosses fermes. Les impôts indirects de création nouvelle, généralement soumis au même mode de recouvrement, paraissent avoir été affermés par un seul bail chacun, pour toute l'étendue du royaume. Cela devait aboutir au système de la Ferme générale^ consistant à comprendre dans un bail unique tous les impôts et produits dont la Royauté affermait le recouvrement. Non seulement cela simplifiait l'administration et les comptes, mais cela permettait au gouvernement d'obtenir un prix d'adjudication plus élevé, les frais généraux étant beaucoup moins considérables pour une seule compagnie fermière que pour des entreprises distinctes et multipliées. C'est dans le dernier tiers du xvn^ siècle, en 4680, que s'accomplit cette réforme \ Le bail de la Ferme générale fut dès lors fait au nom d'un seul adjudicataire pour un laps de temps variable, mais qui était ordinairement de six années. C'était lui qui, en droit, était seul fermier, « et tous les arrêts, jugements et sentences rendus sur le fait des fermes ne font jamais mention que de ladjudicataire, soit pour le condamner ou l'absoudre, soit pour le charger de la régie de quelque nouvelle partie des revenus du roi. Les actes judiciaires de toute espèce sont passés en son nom et signifiés à son domicile, qui est l'Hôtel des fermes à Paris, et dans les provinces aux différents bureaux de perception ». Mais cet adjudicataire n'était en réalité qu'un prête-nom, destiné à faire dans le système de la ferme l'unité juridique, c'était un peu comme le gérant d'un grand journal moderne. Les véritables intéressés et les véritables administrateurs étaient les cautions que devait fournir celui-là, et ce sont ces cautions qu'on appelait les Fermiers généraux-. D'ailleurs, la j^upart du

1 Répertoire de Guyot, v'' Ferme générale du roi : « C'est à Fauconnet que les baux ont commencé à comprendre dans une seule ferme tous les droits qui avaient été précédemment l'objet de divers trailés particuliers. H fut subrogé à Claude Boutel pour six années, par arrêt du conseil du 29 juin 1680 ». Voyez dans cet article et à la suite la liste complète des adjudicataires de la ferme générale de 1680 à 1780.

2 Répertoire de Guyot, u'* cit. : « On le nomme adjudicataire des fermes générales du roi, et les fermiers générau-x sont ses cautions pendant la durée du bail... Par le nom d'adjudicataire, on entend toujours ses cautions; il est collectif pour désigner le corps de la Ferme générale ou la Compagnie des fermiers généraux ». Cette combinaison me parait s'expliquer par ce fait que, à l'époque où elle fut imaginée, la personnalité civile de la société financière, distincte de la personnalité •les associés, n'était pas encore nettement dégagée. Voyez sur ce point un passage

temps, la ferme se divisait en fait, par la nomination de sousfermiers, responsables envers les Fermiers généraux comme ceux-ci l'étaient envers l'Etat.

La Ferme générale comprenait, ai-je dit, l'ensemble des revenus ou impôts que le roijaffermait. De plus, les Fermiers généraux recevaient souvent en régie la perception de certains impôts indirects moyennant une remise proportionnelle'.

Le système était onéreux pour l'Etat, les Fermiers généraux réalisant d'énormes bénéfices; il était funeste aux contribuables, la Ferme les poursuivant avec la dernière âpreté, avec le soin du commerçant qui ne veut subir que les moindres perles. Il avait aussi un autre résultat. Les Fermiers généraux avaient sous eux une armée d'agents hiérarchisés et disséminés dans tout le royaume, qui exerçaient les droits de l'Etal et qui cependant dépendaient d'une entreprise particulière et financière. Ce n'était pas la moins choquante des disparates que présentait l'ancien droit public.

§ 3. — DÉCADENCE DE l'iMPÔT SEIGNEURIAL.

Si la logique des principes avait été souveraine, en même temps que l'impôt royal s'établissait et se généralisait, l'impôt seigneurial aurait dû disparaître. Mais la longue possession fut ici plus forte que la logique; l'impôt seigneurial se maintint, mais entamé et transformé; c'est une des manifestations principales, par lesquelles la féodalité survécut jusqu'à la Révolution. Nous avons précédemment- divisé les droits fiscaux des seigneurs en trois classes, profits de justice, impôts proprement dits, produits des droits régaliens autres que celui d'imposer; voyons ce que devinrent les uns et les autres sous la monarchie tempérée et absolue.

1° Les justices seigneuriales étant maintenues, les profits de justice, l'amende et la confiscation continuèrent à appartenir aux seig-neurs. Même, dans les coutumes où la confiscation des

inléressant dans Toubeau, Les Institutes du droit consulaire, Bourges et Paris, 1682, p. 505.

1 Necker, op. cit., I, p. 44, 48 et suiv. — Voyez in extenso, dans l'arlicle cité du Répertoire de Guyot, le bail de la ferme générale en 1780.

2 Ci-dessus, p. 302.

biens se conserva comme conséquence des peines capitales, les seigneurs hauts justiciers en profilèrent quant aux biens situés dans leur territoire, quoique le crime qui l'entraînait fût réservé, comme cas royal, à la connaissance des juridictions royales. Dans un petit nombre de cas seulement, le droit de confiscation fut attribué au roi'.

2° Quant aux impôts seigneuriaux proprement dits, les uus disparurent : ce furent ceux qui répondaient au type de l'impôt direct, et nous avons eu l'occasion de montrer comment fut abolie la taille seigneuriale, sauf quelques vestiges-. Les impôts indirects, au contraire, péages et droits de marché, subsistèrent, mais transformés, reprenant le caractère d'une concession royale. A partir du xvi° siècle, en effet, le droit de les établir fut nettement considéré comme constituant, non plus un attribut de la haute justice, mais un privilège de la souveraineté royale. De là, deux conséquences : 1" défense aux seigneurs, sous des peines très sévères, d'en établir de nouveaux; 2° faculté pour le roi de suppritner ceux qui existaient et qui étaient incompatibles avec le bon ordre. Le pouvoir royal en laissa pourtant subsister un grand nombre, mais à condition qu'ils fussent établis sur des titres ou sur une possession immémoriale ^

3" Reste le produit de? droits régaliens autres que l'impôt proprement dit ; ici le fisc des seigneurs fut largement entamé.

1 Coquille, Institution, p. 41 : « Esdits païs, où par les coustumes la coDfiscatlon a lieu au profit des seigneurs hauts justiciers, sont exceptez seulement le crime de lèze-majesté humaine, et autres de lèze-majeslé divine et humaine, et es autres est adjouté le crime de fabrication de fausse monnoie: es quels crimes la confiscation appartient au roy au préjudice des hauts justiciers ».

2 Ci-dessus, p. t>18. **

3 Loyseau, Seigneuries, ch. ix, n»» 99, 100; — Bacquet, Traité des droits de justice, ch. xxx; — Lefebvre de la Planche, Traité du domaine, I. I, ch. v, t. 1, p. .38 et suiv.; — Laplace, Introduction aux droits seigneuriaux, \" Banalités et Péage. — Les banalités, à la différence des péages, n'étaient point considérées comme Texercice d'un droit régalien et comme une concession du pouvoir royal. On leur donnait en droit une origine contractuelle; on admettait qu'elles déiivaient toujours d'une convention intervenue entre le seigneur et les habitants. Par suite, elles ne pouvaient s'établir que par titre et non par la prescription. Cependant, si un seigneur, par exemple, faisait par ordre du juge défense aux habitants de moudre ailleurs qu'à son moulin et que cette défense fût respectée pendant trente ans, le droit de banalité était fondé; mais même alors cela supposait un consentement tacite de la communauté (Boutaric, Droits seigneuriaux, édit. Toulouse, 1751, p. 340 et suiv).

Un certain nombre de ces droits (droits de battre monnaie, régale des évêchés) n'avaient appartenu en principe qu'aux seigneuries supérieures, et, par la réunion de ces grands fiefs au domaine de la Couronne, ils firent 'naturellement retour à celle-ci'. Pour ceux mêmes qui avaient été rattachés en général aux hautes justices, quelques-uns furent également ramenés dans le domaine royal. Ainsi, dès le xvi' siècle, le principe fut proclamé que ledroit d'aubaine ne pouvait appartenir qu'au roi et n'être exercé que par lui^; on alla même si loin que l'on considéra comme nuls les textes officiels des coutumes qui l'attribuaient expressément aux seigneurs^; ils étaient contraires à un principe du nouveau droit public. On laissa, au contraire, aux seigneurs les droits de déshérence et d'épave, comme celui de confiscation.

1 L'Hommeau, dans ses Maximes générales, I, 12, tout en proclamant qu' « au roi seul appartient de battre monnaie d"or et d'argent dans son royaume », ajoute encore ce commentaire : «Quelquefois le prince souverain donne privilège et permission aux princes et grands seigneurs de faire battre monnaie en leurs terres, mais tel privilège est sujet à révocation, comme tous privilèges ne durent que pour la vie de ceux qui les ont octroyez. Et quelques privilèges que les seigneurs aient de faire battre monnaie, toujours la loi et prix de ladite monnaie dépend du prince souverain qui seul peut donner la loi, le prix et la force à la monnaie et de l'un et de l'autre métal ». Au xviiie siècle, on va plus loin (Dunod, Sur la Coutume du comté de Bourgogne, eh. ii, n" 12) : « En PVance, le droit de faire battre monnaie est exercé par le roi seul, et tous les privilèges accordés à d'autres sur ce fait sont supprimés et abolis. L'on en a au comté de Bourgogne des exemples dans l'Eglise de la cité royale de Besançon et dans l'abbaye de Saint-Claude, à qui les souverains avaient donné le droit de battre monnaie, qui a été révoqué ».

2 Bacquet. Droit d'aubaine, ch. iv et xxviii. Le droit d'aubaine, d'ailleurs, qui ne pouvait plus s'appliquer qu'à des étrangers proprement dits, s'élait d'assez bonne heure adouci, surtout en ce que les enfants de l'aubain, français et régnicoles, pouvaient lui succéder.

3 Lefebvre de la Planche, Traité du domaine, t. II, p. 9 et suiv.

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