ÉTATS PROVINCIAUX ET MUNICIPALITÉS
Les Étals provinciaux étaient pour une province ce que les
sont sous la protection spéciale du roi ; il n'est donc pas étonnant que les commissaires de Sa Majesté en soient, comme on fa déjà dit, les tuteurs ».
1 Guyot, op. cit., m, 223 : « Les intendans ont une attribution pleine et sans réserve de tout ce qui regarde la levée de la milice ».
- Guyot, op. cit , III, 317 : « Les corvées royales... étoient de la compétence exclusive et absolue des intendants. C'étoient à ces magistrats qu'appartenoit la connaissance et le règlement du service des corvéables ».
3 Guyot, op. cit., III, 433.
i Guyot, op. cit., III, 391.
E. — HiST. Dti D«. 43
666 LE DÉVEL0PPEMP:XT DU POUVOIR ROYAL.
Étals généraux étaient pour le royaume entier. C'était l'assemblée représentative des trois ordres de la province. Ils apparaissent au xiv* siècle, comme les Etats généraux, quoique sur certains points leur préparation remonte plus haut; et dans ce siècle, comme dans la première moitié du xv% ils se présentent comme une institution 'générale existant dans toutes les provinces. Mais, dans la suite, la Royauté tendit à les supprimt^r, et ceux qui subsistèrentconstituèrent un privilège. D'autre part, ceux qui survécurent arrivèrent à un état plus stable et plus régulier que les Etats généraux ; ils eurent une périodicité fixe et conservèrent, quant aux impôts, la plupart des droits que perdirent les Etats généraux. Il faut voir quelle fut leur origine, quelles étaient leur composition et leurs attributions, et dire en terminant quels sont ceux qui subsistèrent jusqu'au xviii' siècle'.
Dans certaines provinces, l'origine des Étals provinciaux est 1res claire; ce sont celles o\i ces Etats existaient déjà avant la réunion au domaine de la Couronne, à l'époque où elles constituaient des souverainetés indépendantes. En effet, manifestement les mêmes causes en amenèrent la formation et l'intervention dans le gouvernement du duc ou du comte, qui avaienl amené en France les convocations d'Etats généraux. Puis, lors de l'annexion, la province conserva ses Etats comme ses autres privilèges : tel fut le cas de la Bourgogne, de la Bretagne, de la Provence, par exemple; tel fut aussi le cas d'un certain nombre de pays réunis au xvn' siècle-. Mais l'origine est moins facile à saisir dans les provinces qui appartenaient déjà, et quelques-unes depuis longtemps, au domaine de la Couronne, lorsque les Etats provinciaux y firent leur apparition. Il paraît bien qu'ils y eurent pour germe^es assises solennelles tenues par les baillis et sénéchaux. Là, se ren-
1 Voir sur les États provinciaux : Laferrière, Étude sur l'histoire et l'organisation comparée des États provinciaux aux diverses époques de la monarchie jusqu'en 1789, dans les Séances et travaux de rAcadémie des Sciences morales et politiques, t. LUI; — Thomas, Les États provinciaux de la France centrale sous Charles VII ; — Léon Cadier, Les Etats de Béarn: — Coville, Les États de Normandie. — On trouve de nombreux et utiles renseignements dans Boulainviiliers, État de la France, passim.
2 Cependant, un certain nombre de ces derniers pays perdirent leurs Etats sous l'administration royale. Voyez pour l'Alsace, les Flandres, la Franche-Comté Boulainvillers, État de la France, t. IIl, p. 268, 381, 449.
daieat nécessairement tous les officiers royaux, les officiers municipaux et seigneuriaux, et aussi les nobles dans les régions où ils participaient aux jugements; il y venait encore des évéques, abbés ou prieurs'. Là se discutaient forcément les affaires intéressant le bailliage, et le principe est proclamé au XIV'' siècle qu'avec l'avis de ces « sages et seigneurs » le bailli pouvait faire en assise les règlements utiles pour le pays^ Il est vrai que ces réunions avaient un personnel flottant et un caractère mal déterminé; mais tout se précisa lorsque le pouvoir royal les utilisa pour demander un vote de subsides, ou dans un intérêt analogue. On fut alors amené à leur donner une composition semblable à celle des Etals généraux, déterminée par les mêmes principes ^ à y citer les seigneurs laïques et ecclésiastiques et les représentants des villes. Enfin, lorsque le bailliage ne répondait pas à une division provinciale suffisamment vaste et individualisée, il arriva que l'on convoqua les représentants de plusieurs bailliages, qui faisaient corps au point de vue de l'histoire et des intérêts provinciaux; on eut ainsi des États provinciaux d'une grande importance. Nous avons un exemple précis de cette formation, il se rapporte aux plus anciens et aux plus célèbres peut-être des Etats provinciaux, à ceux du Languedoc*. Le point de départ est ici fourni par une ordonnance de Saint Louis, de 1254, rendue en faveur de la sénéchaussée de Beaucaire. Les enquêteurs royaux envoyés à Nîmes en 1247 avaient recueilli diverses plaintes, une entre autres concernant les interdictions d'exporter les céréales et objets de consommation prononcées par les sénéchaux et les permissions exceptionnelles qu'ils accordaient par faveur^ Le roi, par des lettres du mois
1 Molinier, Catalogue des actes de Simon et d'Amaury de Montfort, dans la Bibliothèque de VÉcole des Chartes, 1873, p. 164, 177.
2 Boutillier, Somme rurale, 1. I, tit. Itl, p. 10 : « En assises, appelez les sages et les seigneurs du pays, peuvent estre mises sus nouvelles constitutions et ordonnances sur les pays et destruiles autres qui seroient grevables et en autre temps, non ».
' Ci-dessus, p. 544.
^ Molinier, Étude sur l'administration de Saint Louis et d'Alphonse de Poitiers, dans V Histoire du Languedoc, édit. Privât, t. VII (1879), p. 508-511. Sur l'origine des Etats de Languedoc et sur tout ce qui se rapporte à ces États, voir le livre remarquable de M. Dognon, Les institutions politiques et administratives du pays de Languedoc du xii' siècle aux guerres de religion.
'^ Ci-dessus, p. 643.
de juillet 1234, décida qu'à l'avenir le sénéchal de Beaucaire ne pourrait prononcer une semblable interdiction qu'en prenant l'avis d'une assemblée où figureraient les prélats, les nobles et les représentants des bonnes villes'. Dans les années suivantes, des assemblées furent tenues à cet efTet dans les sénéchaussées de Beaucaire et de Carcassonne. L'institution fonctionna, dans ces conditions et sans les dépasser, pendant les règnes de Louis IX et Philippe le Hardie Plus tard, la Royauté utilisa ces assemblées pour l'octroi et la répartition des aides qu'elle demandait et leur conféra ainsi des attributions nouvelles. Enfin, pour plus de commodité, « au lieu de convoquer une assemblée distincte pour chacune des trois sénéchaussées du Languedoc, on fixa un seul lieu de réunion pour toutes les trois; les Étals du Languedoc étaient fondés^ ».
Les Etats provinciaux, étaient la réduction des Etats généraux ; ils avaient donc, en plus petit, la même composition. Seulement, ils ne suivirent pas, sur ce point, la même évolution que leurs grands frères; ils conservèrent plutôt le type originel et leur composition resta celle des États généraux du xiv" siècle. En d'autres termes, la représentation des trois ordres n'y était élective que pour une faible part, et le tiers état n'était représenté que par les villes. Y siégeaient, pour le clergé, en vertu d'un droit personnel, les prélats, archevêques et évêques, les abbés et prieurs de la province, quelquefois aussi les principaux dignitaires des églises cathédrales ou collégiales; souvent, en outre, les églises de cette espèce avaient le droit de s'y faire représenter par procureur. Pour la représentation de la noblesse, les usages étaient assez divers. Tantôt c'étaient tous les gentilshommes ayant fief dans la province qui avaient droit de séance; tantôt c'étaient seulement un certain nombre de seigneurs qui avaient acquis par la coutume le droit personnel de la convocation; parfois, le
1 0) d., I, 74, art. 27 : « Si lameo justa causa extiterit, propter quam videatur interJiclum hujusmodi faciendum congreget senescallus consilium non suspectum in quo sint aliqui de prœlatis, baroaibus, militibus et hominibus bonarum villarum, cum quorum consilio dictum faciat interdiclum ».
2 Molinier, loc. cit., p. 51 L
3 Molinier, loc. cit., p. 511; — Dom Vaisselle, Histoire du Languedoc, VIII, cil. 1349, 1393-1395, 1449-1450, 1664, 1739.
roi désignait, pour chaque session, à côté de ceux-là, un certain nombre de députés pris dans le corps de la noblesse. Enfin, pour les villes qui figuraient aux États, elles étaient le plus souvent représentées par un ou plusieurs de leurs officiers municipaux; mais il y en avait aussi qui élisaient des députés spécialement à cet effet'; quelquefois même, à côté d'un officier municipal, la ville envoyait un député.
Les Étals provinciaux qui se maintinrent au delà du xv' siècle acquirent une périodicité régulière; ils étaient, selon les cas, convoqués, soit annuellement, soit tous les deux ou trois ans. Mais le principe était qu'ils ne pouvaient se réunir sans une convocation du pouvoir royal -; elle se faisait par lettre de cachet et était transmise par le gouverneur \ Les États avaient un président de droit qui était tantôt le gouverneur, tantôt un prélat; mais, aux xvii'' et xviii^ siècles, c'était, en réalité, l'Intendant qui était le véritable organe des demandes et des volontés royales. Les usagessuivis pour lesdélibéralions étaient naturellement assez différents; mais la délibération par ordre était la règle pour toutes les questions importantes; cependant, dans beaucoup de ces États, le principe s'était établi que le vote concordant de deux ordres faisait majorité et obligeait le troisième, à moins qu'il ne s'agît de Voctroi volontaire des impôts, « de matières de pure grâce ))^ Leurs pouvoirs étaient très grands en apparence et d'ordre politique, dépassant de beaucoup la simple autonomie administrative. En effet, ils avaient conservé, en principe, le droit de voter l'impôt, non seulement celui qui était destiné aux besoins propres de la province, mais celui qui était payé par elle au trésor royal, et ils le votaient seulement pour le temps qui s'écoulait entre deux sessions; le plus souvent, pour attester encore mieux leur droit, ils qualifiaient ces impôts de dons gratuits. Mais,
1 Ou bien c'était le « magistrat » de la ville, c'est-à-dire le corps des officiers municipaux, qui choisissait le député.
2 Lebret, De la souveraineté, 1. IV, cli. xii, p. 164 : « L'ordre que l'on tient eo la convocation de ces États est le même que l'on i.bserve aux États généraux, car il faut une permission particulière du roi auparavant que de pouvoir légitimement .s'assembler ».
3 Voyez le modèle de ces lettres, dans le Guidon des secrétaires, à la suite du Stile de la chancellerie, p. 20 v».
i Boulainvilliers, État de la France, II, 240 (Artois); III, 142 (Bourgogne); V, 366 (Bigorre) ; 395 (Basse-Navarre).
si ce droit se maintint jusqu'au bout, respecté dans la forme, sous la monarchie absolue, il avait peu de réalité et n'était guère gênant pour le pouvoir royal. Celui-ci était sûr d'imposer sa volonté et eût brisé les résistances des États*; le consentement de l'impôt n'était volontaire que dans la forme. Cependant, ce droit était encore précieux, pour les pays d'États. En effet, pour eux, l'équivalent des impôts ordinaires, payés directement par les pays d'élections, avait été arrêté à une somme déterminée; pour la Capitation et les Vingtièmes, de véritables contrats d'abonnement étaient même intervenus entre eux et la Royauté. Toute élévation au chiffre accoutumé ou convenu eût été nécessairement discutée par les États, et le droit de discussion est précieux, même en face d'un maître - D'autre part, les pays d'Etats avaient cet avantage que les impôts destinés à fournir les sommes versées au trésor royal étaient établis d'après les usages traditionnels de la province; ils étaient répartis et levés, non par les officiers royaux, mais par les délégués des États ou, sous leur direction, par les autorités municipales ^ Aussi, pendant l'intervalle des sessions^
1 Boulainvilliers, État de la France, VI, 879 (Languedoc) : « L'ancienne liberté que la pi'ovince a prétendu se conserver, comme si elle payait volontairement la part des impositions que tout le monde supporte en général ». — Traité de la politique de France, par P(aul) H(ay), marquis de C(hastelet), Cologne, 1677, I, p. 191 ; « Le roy pourroit se rendre maître des députations et autres commissions lucratives qui se donnent aux Estats, comme par exemple en Bretagne feu M. le maréchal de la Milleraye nommoit seul... Jamais on n"a délibéré après ce qu'il avoit ordonné ».
- Bodin, Les six livres de la République, I. III, ch. vu, p. 501 : « On ne peut nier que par ce moyen (des États provinciaux) le Languedoc n'ait esté deschargé sous le roy Henry de cent mil livres tous les ans, et le païs de Normandie de quatre cent mi! qui furent égalées sur les autres gouvernements qui n'ont point d'Estats ». — Répertoire de Guyot, v» Bretagne : « Le droit de consentement dont jouit la nation lui procure souvent, sans nuire au fisc, des abonnements a\ÇDtageux par eux-mêmes et par la modération avec laquelle se font les perceptions. Mais les franchises les plus précieuses dont les Bretons sont redevables à leur prérogative sont de ne payer ni aides, ni tailles, ni gabelles ».
3 Aussi la préface déjà citée du Vestige des finances, édit. de 1613, dit-elle (p. 56) : « Aux six généralités qui n'ont point d'eslections, sçavoir : Montpellier, Toulouze, Bourgogne, Grenoble, Aix, Bretagne, toutes levées sur le peuple s'y font par receptes particulières, qui sont disposées par diocèses, bailliages ou sièges, et portent leurs deniers à la recepte générale ». — Bodin, Les six livres de la République, loc. cit. : « Il est bien certain que les eslections coustent deux fois autant au roy et aux subjets que les Estats, et en matière d'imposts plus il y a d'officiers, plus il y a de pilleries; et jamais les plaintes et doléances des pays gouvernez par esleclion ne sont veues, leues ni présentées, ou quoy que ce soit; on n'y a jamais d'esgard, comme estans particulières ».
la plupart des Etats provinciaux avaient-ils des commissions intermédiaires' et des syndics, dont le rôle ne se bornait pas là d'ailleurs, mais qui suivaient aussi l'exécution des travaux d'utilité provinciale décidés par les Etats. Ceux-ci, en effet, avaient le droit de lever des impositions pour les besoins parculiers de la province et d'en faire l'emploi. Celte prérogative, ils l'avaient même d'abord exercée en toute liberté et indépendance, puis, comme toutes les autres, sous le contrôle du pouvoir royal-. On peut ajouter que les travaux publics et en particulier les grandes routes étaient mieux exécutés ou entretenus dans les pays d'Etat que dans les autres ^ Enfin, les États provinciaux décidaient une dernière catégorie de dépenses assez singulière : ils payaient l'entretien et le train de maison du gouverneur, et pour cela ils débattaient et traitaient avec lui.
Après avoir créé au xiv' siècle une bonne partie des Etats provinciaux, la Royauté, lorsqu'elle n'eut plus besoin d'eux, ayant acquis le pouvoir général d'imposer, s'efforça de les détruire : son but fut de transformer successivement les pays d'Etats en pays d'élections. Dès la seconde moitié du xv^ siècle, elle avait réussi dans une assez large mesure : le Limousin, la Marche, l'Anjou et la Guyenne, avaient perdu leurs Etats et
1 Par exemple, les Grands élus de Bourgogne, la commission intermédiaire de Bretagne, les Assiettes de Languedoc. Souvent même la commission statuait en première instance sur le contentieux de ces impositions, ou ce droit appartenait aux tribunaux ordinaires. En appel, on allait devant la Cour des aides ou le Parlement.
- Lebret, De la souveraineté, i. IV, ch. xii, p. 166 : « On n'y doit rien proposer que pour le service de Sa Majesté et pour le bien et l'utilité de la province, suivant ce qui leur est prescrit paries lettres patentes qu'on leur envoie à ce sujet ». — Le marquis de Mirabeau, Mémoire sur les États provinciaux, dans VAmi des hommes, t. IV (i'(69), p. 110 et suiv., 113.
3 Bodin, Les six livres de la République, loc. cit. : « Combien qu'il y a mil autres utilités des Estais en chascun pays ; c'est à sçavoir le bien concernant la communauté de tout le pays, s'il est question de faire levée d'hommes ou d'argent contre les ennemis, ou bien de bastir forteresses, unir les 'chemins, refaire les ponts, nettoyer le pays de voleurs et faire teste aux plus grands : tout cela s'est mieux fait par ci-devant au pays de Languedoc par les Estais qu'en autre province de ce royaume. Ils ont ordonné douze cents livres par chascun an pour l'institution de la jeunesse de tous le pays en la vilje de Nismes, outre les autres co lèges particulier; ils ont basty les belles forteresses du royaume ». — Marquis de Mirabeau, op. cit., p. 102. — Boulainvilliers, État de la France, IV, i^ô : « Les grands chemins généralement pariant sont plus beaux en cette province (Bretagne) qu'en aucun autre royaume. Les États font la dépense de les entretenir ».
reçu des Elections ; il en fut de même de tout le centre de la France, où d'ailleurs, en bien des parties, l'institution n'avait pas en réalité pris racine. Mais, au xvi" siècle, outre les provinces qui les conserveront jusqu'au bout, le Dauphiné, la Normandie, l'Auvergne, la Provence les avaient gardés; elles devaient les perdre ou les voir transformer au xvii''^ En 1628, des Elections furent créées en Dauphiné; de vives réclamations furent élevées par les trois ordres du pays; mais des arrêts du conseil des années 1635, 1636, 1637, leur défendirent toute réunion, et les choses en restèrent là. 11 y avait eu suppression des Étals en fait plutôt qu'en droit; aussi, à la veille de la Révolution, ils sortiront de ce long sommeil et spontanément rentreront en activité. En 1638, Richelieu suspendit les États de Normandie. Ils rentrèrent en activité en 1643, mais ce devait être pour peu de temps : des Élections avaient été établies dans l'intervalle et ils furent définitivement supprimés en 1653. Les États particuliers de la Haute-Auvergne furent supprimés sous le règne de Louis Xlll, avant l'année 1624, et, malgré les résistances que cet acte avait rencontrées, dans un mémoire de l'année 1638 l'intendant de Mesgrigny proposait de supprimer également les Etats du Bas-Pays. Ces derniers échappèrent cependant momentanément à ce coup. On a les procès-verbaux de leurs réunions jusqu'en l'année 1672; ils paraissent même s'être réunis postérieurement à cette date, mais ils n'apparaissent plus après 1680".
En 1630, Richelieu avait établi également des Élections en Provence; mais le pays entama une lutte légale, énergique et sans violences, et, en 1639, intervint une transaction : à la place des anciens États, mais ayant les mêmes attributions, fut établie l'assemblée des Communautés du pays. Le chan^emen t consista en ce que la nouvelle assemblée fut presque exclusivement composée des représentants des municipalités; deux évêques et deux gentilshommes seulement y siégeaient pour
1 Bodin, Les six livres de la République, Inc. cit., atteste que dès la fin du xvi« siècle une tendance s'affirmait a la suppression des États provinciaux ; « Toutesfois il y en a qui se sont efforcez par tous moyens de changer les Estais particuliers de Bret;igne, Normandie, Bourgogne et Languedoc, Dauphiné, Provence, en élections, disant que les Estais ne se font qu'à la foule du peuple ».
•■^ Rivière, Histoire des institutions de l'Auvergne, t. II, p. 29, 35, note i.
représenter le clergé et la noblesse. Le Languedoc eut aussi, de 1629 à 1632, une crise terrible à traverser: d'un côté, la Royauté créant des Élections, d'autre part, la province faisant cause commune avec un rebelle, le duc de Montmorency. Le conflit selermina par l'édit de Béziers, du mois d'octobre 1632, qui maintint les Étals de Languedoc, mais leurs privilèges étaient amoindris ', La Bretagne conserva ses États avec moins de difficultés, mais cependant ils perdirent l'annalilé".
En définitive, voici quels étaient les Étals provinciaux qui subsistaient au xvni' siècle. Us étaient tous dans des provinces situées aux extrémités du royaume, ou du moins loin du centre, où l'élément gouvernable avait été plus complètement pétri par le pouvoir royal. Ils se divisent naturellement par groupes. Au nord-ouest étaient les Étals de Bretagne. Au nord les États de l'Artois, ceux du pays de Lille, du Tournaisis et du Hainaut^ Au nord-est, pointant vers le centre, les grands États de Bourgogne, qui, d'ailleurs, avaient comme appendices les petits États particuliers du Charolais et du Maçonnais*. On trouvait aussi des Étals quelque peu rudimentaires dans la Bresse et le Bugey ". Venaient ensuite au sudest les États ou communautés de Provence; au sud, les grands États de Languedoc. Enfin, au sud-ouest, dans la région pyrénéenne et voisine de l'Espagne, il y avait toute une série d'États, dont quelques-uns étaient importants et avaient l'organisation typique et traditionnelle, dont les autres étaient à peine organisés ; c'étaient les Étals de Foix, du Nébousan, des Vallées, de Bigorre, du pays de Labour, de la Soulle, du Béarn et de la Basse-Navarre ^ Mais quatre seulement avaient, parmi tous ces Étals, une réelle importance; c'étaient ceux de Bretagne, de Bourgogne, de Provence et de Languedoc''.
La Royauté, du xv* au xvii' siècle, avait fait une guerre
1 Boulainvilliers, État de la France, VI, p. 369.
2 J'ai indiqué qu'un certain nombre de pays annexés au xvii' siècle avaient aussi perdu leurs États, ci-dessus, p. 666, note 2.
3 Boulainvilliers, État de la France, II, 287 et suiv.; III, 488 et suiv., 542 et suiv.
* Ibidem, IH, 204, 214.
5 Ibidem, III, 234-239, 250.
6 Boulainvilliers, État de la France, V, 256, 257, 365, 369, 370, 384, 394.
"> Aussi le marquis de Mirabeau consacre-t-il à leur organisation un chapitre particulier, op. cit., p. 152 et suiv.
e-M LE DEVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL.
suivie aux Etats provinciaux et était parvenue à en supprimer un grand nombre. Arrivée à ses derniersjours, elle sentit que son triomphe avait été trop complet; en supprimant l'autonomie provinciale, elle avait aussi ralenti la vie des provinces. Elle voulut in extremis rendre des assemblées représentatives à toutes les provinces qui n'en avaient plus, c'est-à-dire aux Pays d'élections. Les esprits éclairés avaient, depuis longtemps déjà, signalé la nécessité d'une semblable réforme. La reconstitution des Etats provinciaux, leur extension à toutes les provinces du royaume, figurait dans les plans de gouvernement combinés par Fénelon et par Saint-Simon. L'Ecole des économistes français du xviu" siècle s'était vivement préoccupée de cette question des libertés locales, qui primait sûrement à ses veux la poursuite de la liberté politique : le marquis de Mirabeau, Le Trosne avaient, dans les livres très lus, demandé qu'on fît des États provinciaux une institution générale'. Celte mesure fut une de celles qu'essayèrent de réaliser les ministres de Louis XYI. Le premier qui conçut un plan de réforme dans ce sens fut Turgot : il avait imaginé tout un système d'assemblées représentatives ou mmiicipalilés superposées et élémentaires les unes des autres. En bas étaient les municipalités des villes et les communautés d'habitants des campagnes; groupées par circonscriptions, elles auraient choisi des députés qui auraient formé des assemblées d'élection, de bailliage ou de viguerie; celles-ci, à leur tour, au moyen de leurs députés, auraient formé des municipalités ou assemblées de province, « lesquellesenfin auraienteu, pendant un certain temps, à la cour, des députés qui, réunis, puissent coopérer sous les ordres du roi à l'administration municipale de la totalité du royaume-. En principe, il ^t vrai,
• L'ouvrage du marquis de Mirabeau a été plusieurs fois cité ci-dessus. — Le Trosne, De l'administration provinciale et de la réforme de l'impôt, 1779. — D'Argenson, Considérations sur le gouvernement ancien et présent de la France, éd. 1784.
2 Œuvres de Turgot, éd. Daire, t. Il, p. 502 : Mémoire au roi sur les municipalités, sur la hiérarchie qu'on pourrait établir entre elles et sur les services que le roi en pourrait retirer. — Mémoires sur la vie et les ouvrages de M. Turgot, ministre d'État, 2" partie, Philadelphie, 1782, p. 19. L'auteur (Dupont de Nemours) ajoute, p. 59, note 20 : « Cet établissement ne devait d'abord être fait que pour les provinces qu'on appelle pays d'élections; mais il y avait lieu de croire que les grands avantages qu'elles en retireraient engageraient plus tôt ou plus tard
tous ces corps ne devaient avoir que voix, consultative. Mais Turgot, avant d'avoir trouvé l'occasion de faire discuter ce projet par le Conseil du roi, disparut du ministère. Necker reprit l'idée, en la ramenant à des proportions plus modestes; il en fit, dans son premier ministère, des applications isolées et des essais partiels. En 1778, il créa, dans le Berry, une assemblée provinciale composée en partie de membres choisis par le roi et en partie de membres désignés par les premiers, pour « répartir les impositions, diriger la confection des grands chemins et les ateliers de charité, ainsi que tous autres objets » qu'il plairait au roi de lui confier. Dans l'intervalle des sessions, elle devait être représentée par un bureau intermédiaire'. Des arrêts du conseil de 1779 etde 1780 instituèrent des assemblées semblables dans d'autres pays d'élection, le Dauphiné, la généralité de Moulins, la généralité de Mootauban '. On marchait vers une organisation générale commune à lous les Pays d'élections, et, en efTet, un projet dans ce sens fut soumis par Galonné aux notables de 1787^ Ce projet était même assez libéral; aux assemblées organisées par Necker, qui étaient composées démembres non élus parles populations*, il substituait des assemblées provinciales totalement électives, sans distinction d'ordres, et renouvelées par tiers tous les trois ans. D'ailleurs, comme dans le plan deTurgot, il y avait trois degrés d'assemblées : les Assemblées paroissiales et municipales, les Assemblées de district, les Assemblées provinciales, et les membres de chaque assemblée supérieure étaient élus par les assemblées inférieures. Le projet sortit des délibéra-
les pays d'État eux-mêmes à demander au roi de changer la forme de leur administration et de les rapprocher de la constitution générale ».
1 Arrêt du Conseil du 12 juillet 1778 (Isambert, Ane. lois, XXV, 354).
2 Necker ne s'occupa pas seulement des assemblées provinciales comme ministre, mais aussi comme écrivain; il publia, en 1781, le mémoire qu'il avait adressé au roi sur ce sujet, et le reprit dans son livre, De V administration des finances de la France, t. II, ch. v-viii.
3 Mémoire sur l'établissement des assemblées provinciales, Procès-verbal, p. 84 et suiv.
* Les assemblées créées par Necker comprenaient des membres pris dans les trois ordres, mais de telle sorte que la représentation du tiers État (villes et campagnes) était égaie à celle des deux autres ordres, la représenlation de la noblesse étant elle-même plus nombreuse que celle du clergé. Sauf quelques membres perpétuels (prélats), l'assemblée se renouvelait par tiers, après chaque session, au moyen de présentations faites par elle au gouvernement royal. Le vote avait lieu par têtes.
lions de l'Assemblée, modifié, mais non amélioré : il fut transformé en loi par un Edit du 22 juin 1787, que complétèrent des règlements adressés aux diverses provinces'. Les Assemblées municipales étaient bien principalement électives, mais elles comprenaient deux membres de droit, le seigneur (justicier) et le curé. Les Assemblées provinciales étaient composées de membres nommés par le roi, comme représentants des trois ordres, et de membres choisis par les premiers. Les assemblées d'Election étaient aussi composées de membres nommés par le roi et de membres choisis par les Assemblées provinciales; ils devaient tous être pris parmi ceux qui siégeaient dans les Assemblées paroissiales. Ce n'était qu'au fur et à mesure des renouvellements partiels, à partir de 1790, que les unes et les autres devaient devenir électives dans des conditions d'ailleurs assez différentes de celles contenues dans le premier projeta Les Assemblées provinciales, les plus importantes de toutes, étaient chargées « de la répartition et assiette de toutes les impositions, tant de celles dont le produit était versé dans le trésor royal que de celles affectées aux dépenses locales ». Elles avaient le droit de présenter des doléances, des vœux e' des projets de réforme. Bien qu'elles fussent organisées de manière à contenir la représentation des trois ordres, on délibérait en commun et le vote se faisait par tètes. Dans l'intervalle des sessions, elles étaient représentées par un bureau intermédiaire, et elles nommaient des procureurs-syndics pour agir en leur nom. Les Intendants maintenus devenaient, en réalité, les exécuteurs de leurs volontés. Les Assemblées provinciales furent constituées et entrèrent en activité : les procès-verbaux de leurs opérations ont été publiés pour la plupart". Il en résulta une vaste agitati«n, qui peut compter parmi les précédents immédiats de la Révolution. Notons, en terminant, que cette organisation éphémère a
1 Isambert, Ane. lois, XXVIII, 364, 366. Voyez la critique de celte organisation dans l'ouvrage de Sieyès, Qu'est-ce que le tiers état? 3* édit., 1789, p. 63 et suiv.
2 Les membres des assemblées d'Election devaient alors être élus par un collège comprenant les curés et les seigneurs des paroisses et deux délégués de chaque municipalité. Les membres sortants de l'assemblée provinciale devaient être élus par les assemblées d'élection de la province, entre lesquelles ils étaient répartis.
3 Beaucoup ont été publiés de 1787 à 1789 (Camus et Dupin, Bibliothèque choisie de livres de droit, n» 582; ; d'autres l'ont été de nos jours.
fourni sûrement certains élémenls à l'organisation administrative qu'établit l'Assemblée Constituante pour la commune, le district et le département '.
Les franchises municipales, dans la société féodale, présentaient, nous l'avons vu% deux caractères bien saillants : d'un côté, c'était la diversité et l'inégalité entre les villes, soit quant au fond, soit quant à la forme; d'autre part, les franchises de certaines villes dépassaient de beaucoup la simple autonomie administrative et constituaient un empiétement profond sur les droits de lÉlat. L'effort de la Royauté fut de supprimer les droits exorbitants des villes, d'éliminer ces petits Étais particuliers du grand Etat reconstitué : elle y arriva par un travail constant, poursuivi duxiv^ au xvi'' siècle. En même temps, la diversité plus haut rappelée s'alténiia; elle n'exista plus, en réalité, que dans la forme des institutions municipales, et même là une certaine unité s^était introduite.
Le pouvoir royal eut souvent sur les villes une prise facile et par leur propre faute. Dans ces petits centres de liberté souvent mal réglée, il se produisit des troubles, des violences et des émeutes. La Royauté intervenait alors, à raison d'un droit de haute police qu'elle réclamait et se réservait^ Elle profitait de l'occasion pour rogner les privilèges de la ville coupable; c'est ainsi que fut supprimée spécialement en nombre de lieux la forme de Commîmes''. H arriva d'autre part que les villes, libres de s'imposer et d'employer leurs finances, eurent une gestion financière imprudente ou folle; elles se trouvèrent finalement obérées, aux prises avec des
1 Sur ce qui précède, consulter L. de Lavergne, Les assemblées provinciales sous Louis XVI.
2 Ci-dessus, p. 340 et suiv.
3 Petrus Jacobi, Practica, rub. 24, n» 2.3: « Si in villa liât seditio, scilicet quod minores insurgant contra majores cum armis, rex Francise retinet slbi et benejarisdictionem et punitionem in toto regno suc, licet ilii sint sub jurisdictione alicujus comitis vel baronis ». Cf. Beaumanoir, l, 5 et suiv. — Le chapitre l de Beaumanoir contiennes détails les plus instructifs sur les abus politiques et financiers qui se produisaient dans les villes de commune, et sur le pouvoir de contrôle et le droit d'intervention qui appartenaient alors au seigneur, de qui émanait la charte.
'' tiegel, Slâdte und Gilden, H, p. 72-77.
difficultés qu'elles ne pouvaieût surmonter. Elles firent alors appel à la Royauté' ; celle-ci vint à leur secours et procéda à la liquidation de leurs dettes; mais, en même temps, elle réforma leur organisation et les mit en tutelle, pour prévenir de nouvelles et semblables dilapidations. En dehors de ces occasions particulièrement favorables qui lui permettaient de retirer les chartes ou de les reviser, elle arriva par d'autres moyens à supprimer ou à rendre inoffensifs tous les droits incompatibles avec la notion de l'État, qu'avaient possédés certaines villes. Le plus anormal peut-être, le droit de guerre, disparut avec les guerres privées; les milices communales, qui avaient joué parfois un rôle glorieux dans les guerres nationales du xiv^ et du xv* siècle, furent non pas supprimées absolument pour la plupart, mais transformées en corps inoffensifs, compagnies d'arbalétriers ou gardes bourgeoises. Les justices municipales furent battues en brèche par les baillis et les procureurs du roi, comme les justices seigneuriales, et par les mêmes moyens. Elles furent même plus profondément atteintes que ces dernières. En effet, en 1.d66, l'ordonnance de Moulins enleva à toutes les villes le droit de justice en matière civile, le leur laissant au contraire en matière criminelle ou de police lorsqu'elles le possédaient-. Cet article, d'ailleurs, souleva de vives résistances dans les villes, et un certain nombre d'entre elles, pour des causes diverses, conservèrent la juridiction en matière civile ^ Enfin les villes conservèrent le droit de réglementation en ce qui concerne la police municipale ; quant au droit de consentir les impôts qu'elles payaient au trésor royal, toutes l'avaient perdu en principe, bien que souvent elles eussent, au point de vue des impositions, une condition favorisée*. ^
Par ces conquêtes successives du pouvoir royal, les droits des villes privilégiées s'étaient rapprochés et égalisés; au commencement du xvn' siècle, leur condition était à peu près
1 Luchaire, Z-es communes françaises, p. 200, 284 et suiv.
2 Art. 71 (IsHmbert, Ane. lois, XIV, 208 . L'article suivant créait même dans toutes les villes, qui n'avaient eu aucun droit de justice jusque-là, une juridiction municipale de simple police.
3 Loyseau, Seigneuries, ch. xvi, n°' 80, 89; — Esmein, Histoire de la procédure criminelle, p. 217 et suiv.
t Ci-dessus, p. 620, 630.
la même; ce qu'elles avaieal toutes, les unes l'ayant gardé, les autres l'ayant acquis, c'était le droit d'adminislrerelles-mêmes, par leurs officiers élus, leurs intérêts locaux et pécuniaires, sous le contrôle du pouvoir royal. On distinguait dans leurs finances deux sortes de deniers. Les uns étaient dits;>a/nmoniaux; c'étaient « les revenus des héritages et autres biens appartenant aux villes, pour quelque cause que ce fût, autrement, que par concession du roi »,etde ceux-là elles pouvaient librement disposer'. Les autres s'appelaient deniers d'octroi; c'était le produit des impositions que la ville levait sur les habitants pour ses propres besoius, ou sur les denrées qui se débitaient dans leur territoire; mais dorénavant il fallait toujours pour cela l'autorisation du roi, et l'acte d'autorisation ou les lois générales déterminaient l'afTectation des fonds ainsi obtenus^
Ces taxes devaient même perdre au xvii^ siècle le caractère de véritable impôt municipal. Une Déclaration du mois de décembre 1647 ordonna que tous les deniers d'octroi (droits d'entrée), qui se levaient au profit des communautés du royaume, seraient « portés à l'Epargne », c'est-à-dire versés au trésor royal, qui en bénéficierait. La Déclaration permettait cependant aux villes de lever les mêmes deniers à leur profit « par voie de doublement », c'est-à-dire en s'imposant deux fois. Cependant, en 1653, la Royauté se contenta de prendre la moitié du produit des octrois. C'est ce qu'on appela dès lors « la première moitié des octrois », qui était levée dans la suite par les fermiers des Aides ^ Au xviii^ siècle, les taxes directes, que le roi permettait aux villes de s'imposer,
1 Loyseau, Des offices, I. V, ch. vu, n' 33 : » Quant aux deniers patrimoniaux, ils peuvent être employés indistinctement en toutes les nécessitez des villes par ordonnances des eschevins ». Cela n'était vrai cependant que des revenus produits par ces biens. Pour aliéner les biens eux-mêmes, au moins les immeubles, il fallait l'autorisation du roi. Cette règle, très certaine sous la monarchie absolue, est déjà proclamée à la fin du xiv* siècle par Boutillier, Somme rurale, \, xlvii, p. 337 : « Quiconque achète du prince bien se prenne garde, car toujours le r'aura le prince pour son sort... si aura la commune s'il n'estoil confermé du prince souverain ».
2 Loyseau, Des offices, I. V, ch. vu, n" 33 : » Les deniers d'octroy sont ceux qui procèdent de certaines levées, que le roy oclroye et permet de faire chacun an dans les villes ». Le terme A'oclrois s'appliquait d'abord à toutes les impositions, quelles qu'elles fussent, que les villes étaient autorisées à établir; il se restreignit dans la suite aux taxes sur l'entrée des marchandises (Dunod, Sur la coutume du comté de Bourgogne, p. 50).
3 Lefebvre de la Planche, Traité du domaine, I. IX, ch. viii.
n'élaienl plus également qu'une addition aux impôts royaux '. La diversité qui subsistait entre les villes consistait donc surtout dans les formes de l'organisation municipale, chacune d'elles vivant sur sa coutume ou sur sa charte ; le nombre des officiers,leurs noms et leursattributions particulières, variaient beaucoup. Cependant, à peu près partout, on trouvait deux choses : Y Assemblée générale des habitants et le Corps de ville. L'Assemblée générale, qui tantôt comprenait la totalité des bourgeois, tantôt seulement des notables, avait deux attributions. Elle élisait le Corps de ville, c'est-à-dire les officiers municipaux -, et elle statuait directement sur certaines questions, qui, d'après la coutume ou la charte, devaient lui être soumises. Toutes les fois qu'elle se réunissait, elle était présidée, non par un officier municipal, mais par le juge royal des lieux^ Le Corps de ville comprenait d'ordinaire un collège de magistrats, échevins ou autres, qui fonctionnaient réunis comme conseil délibérant, et agissaient individuellement comme agents d'exécution. Tantôt ce corps avait un chef, un maire, également élu par la population; mais la règle s'était introduite que l'élection du maire, au moins pour les villes importantes, devaitêtre confirmée parle pouvoir royal \ Tantôt le Corps de ville n'avait pas de chef municipal, tous les officiers étant égaux, et alors on admettait, semble-l-il, qu'il devait être présidé par le juge royal".
1 DuMod, Sur la coutume du comté de Bourgogne, p. 50 : « Depuis quelque temps MxM. les inleodaDts de Franche-Comté ordonnent que les départements se feront au marc la livre des impositions ordinaires ».
- Loyseau, Des offices, 1. V, ch. vu, n" 42 : " En France, il n'y a point d'autre cérémonie, sinon qu'en assemblée générale de la ville ou de certains députez de chacun quartier, selon les formes particulières de chacune ville, on eslit les eschevins..., et après telle élection il n'est pas besoin d'autre conhrmation..* mais tout aussi tost que l'élection est faite le bailly ou son lieutenant ou autre magistrat royal, qui préside en l'assemblée, prend le serment des officiers esleus ».
* Loyseau, Des offices^ 1. V, ch. vu, n"' 22, 23 : « Ce qui s'observe partout suivant l'ordonnance de l'an 1559, art. G ». — Isambert, Ane. lois, XIII, 540.
'•• Loyseau, Des offices, 1. V, ch. vu, n° 2.3 : « Es villes où il y a un maire ou tel autre chef du corps de ville, il est bien raisonnable qu'ayant été esleu par le peuple il soit après confirmé et approuvé par le roy, notamment es villes d'importance ». Cf. no 'i2.
'■' Loyseau, Des offices, 1. V, ch. vu, n» 21 : » Es villes où il n'y a que des pairs ou eschevins, sans maire, le premier juge ou principal magistrat de la ville a droit de présider et estre chef des eschevins, comme estant leur maire perpétuel, afin que le corps de ville ne soit sans chef... Et de vray il seroit très utile pour maintenir le peuple en la parfaite obéissance du roy que son premier officier...
L'organisation municipale, dans la société féodale, avait eu un caractère strictement urbain; elle ne s'appliquait qu'aux villes et ne s'étendait pas aux campagnes'. Cela resta la règle jusqu'à la fin de l'ancien régime; les populations des campagnes n'avaient point d'officiers municipaux, ceux-ci ne se comprenant que comme Corps de ville. Cependant, on reconnut aux Communautés tChabiiants certains droits collectifs et corporatifs, et par là les campagnes avaient reçu de la coutume une organisation municipale rudimentaire^. L'unité élémentaire fut ici la ;îûlro^s5e; cela résulta de faits simples et généraux, qui, d'ailleurs, se sont reproduits dans l'Europe entière. La vie légale et corporative des paroisses sortit du règlement nécessaire de deux sortes d'intérêts, qui restèrent jusqu'au bout son principal aliment.
Ce fut d'abord l'autorité ecclésiastique qui réunit les habitants de la paroisse pour les faire contribuer aux dépenses et à l'entretien de l'église et du cimetière. Cela aboutit à une Assemblée g énéi^ale Ae.'s, paroissiens, qui eut pour fonction principale d'élire les membres de la Fabrique paroissiale et le sacristain. Aces objets de délibération s'en joignirent d'autres dans la suite, mais qui étaient également sous le contrôle et la direction de l'autorité ecclésiastique : ce furent l'assistance obligatoire des indigents (chaque paroisse devant nourrir et entretenir ses pauvres^) et l'entretien de l'école \
présidast partout au corps de ville; et si cela eût eu lieu auparavant ces derniers troubles, il y a apparence qu'ils ne fussent pas arrivez ».
1 Ci-dessus, p. 340.
2 La Poix de Fréminville, Traité général du gouvernement des biens et affaires des communautés d'habitants, 17G0; — Jousse, Traité du gouvernement spirituel et temporel des paroisses, 1774.
^ La Poix de Fréminville, op. cit., p. 544 et suiv.
■'•■ La Poix de Fréminville, op. cit., p. 492 et suiv. : Déclaration du 14 mai 1724 qui ordonne d'établir des maîtres et maîtresses d'école dans toutes les paroisses et établit l'instruction primaire obligatoire (art. 6); il est vrai que le système qu'elle contient est surtout destiné à faire disparaître le protestantisme. D'après ce qui vient d'être exposé, la. fabrique a précédé la communauté d'habitants agissant en vue de ses intérêts temporels (sauf peut-être en ce qui concerne les biens communaux qui sont très anciens). En efîet, l'élection par les habitants des marguilliers (matricularii, thesaurarii) apparaît dès le xii['= siècle, dans le registre des visites d'Eudes Rigaud, archevêque de Rouen. Dans la suite, l'assemblée générale, statuant sur les intérêts purement temporels des habitants, ou réunie pour satisfaire à un service public, comme la répartition de la taille, ou le tirage au sort de la milice, se distingua nettement de la fabrique. Mais l'assemblée générale était aussi un des organes
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D'autre part, les groupes d habitants épars dans les campagnes avaient, de haute ancienneté, des biens communs, dont il n'est pas très facile de distinguer les origines, mais dont l'existence est certaine. Il fallait bien que le groupe des propriétaires, qui d'ordinaire était la paroisse, pût délibérer sur l'administration et l'emploi de ces biens; cela donnait encore lieu de réunir ÏAsse?nbiée cjénérale de la communauté. Mais, en principe, elle ne pouvait se tenir qu'avec l'aulorisalion du seigneur justicier'. Quand elle se réunissait pour statuer sur ses intérêts matériels et pécuniaires et que la délibération, prise par elle, avait besoin de suite et d'exécution, elle nommait à cet effet un procureur ou syndic qui la représentait-.
Cette organisation rudimenlaire, établie parla coutume, fit que tout naturellement le pouvoir royal utilisa la paroisse et l'assemblée paroissiale pour l'accomplissement des prestations et services publics qu'il exigeait des campagnes. C'est cette Assemblée générale qu'il chargea de nommer les asséeurs et collecteurs de la taille^; c'est elle qui servit au gouvernement de Charles Vil pour la levée des francs-archers *; tî'est elle qui servira plus tard pour la levée de la milice et la corvée royale ^ Par là, cette organisation des campagnes entrait vraiment dans le droit public de l'ancien régime. Mais elle n'en resta pas moins très rudimeDtaire% sauf dans corde celle-ci, élisant les marguilliers et statuant sur les actes les plus importants qui intéressaient la fabrique.
1 La Poix de Fréminville, op. cit., p. 186 et suiv.
2 Id., ibid., p. 189 et suiv.
3 Ci-dessus, p. 625.
4 Lettres du 28 avril 1448 (Isambert, Ane. lois, IX, 169 et suiv.).
K La Poix de Fréminville, op. cit., p. 187 : « 11 y a des assembfcSes qui sont nécessaires pour les intérêts du prince, telles que pour nommer les asséeurs et collecteurs pour la levée des tailles et impositions publiques ou autres choses qui regardent le gouvernement ».
•> Mémoire sur les assemblées provinciales, présenté aux notables en 1787 [Procèsverbal, p. 86) : « L'usage d'assembler en certains cas les habitants des paroisses et de les autoriser à prendre des délibérations a existé de tout temps et subsiste encore dans le royaume; mais ces assemblées n'ayant pas d'objet habituel et régulier, ceux qui s'y trouvent admis ne peuvent être préparés sur rien, et, le seul domicile dans la paroisse donnant le droit d'y assister, elles sont presque toujours composées d'un si grand nombre de membres qu'elles deviennent tumultueuses ».
DArbois de Jubainville, L'administration des intendants, p. 124 : « (Dans les
communautés rurales), l'administration s'exerçait par un conseil qui n'était autre que l'assemblée générale des habitants : le rôle de pouvoir exécutif et de comptable y
laines régions du pays où les communautés d'habitants avaient en général leurs officiers municipaux '.
Mais revenons aux villes dont nous n'avons suivi l'organisation municipale que jusqu'au commencement du xvii" siècle. On peut dire qu'elle avait alors atteint son niveau normal, contenant toute la somme de liberté nécessaire pour la gestion des intérêts locaux. Cette autonomie fut considérablement réduite par la monarchie absolue. En premier lieu, les Intendants acquirent la pleine tutelle administrative sur les villes, comme sur les communautés d'habitants. Les villes ne purent plus plaide'' sans leur autorisation; pour emprunter, vendre ou acquérir, il leur fallut une autorisation du Conseil du roi^ D'autre part, les officiers municipaux cessèrent, dans une large mesure, d'être librement élus par (es villes. Des témoignages précis montrent que les Intendants acquirent en bien des lieux le droit de contrôler et de confirmer les élections, ou même de nommer les officiers municipaux. Mais, à la fin du xvij" siècle, un nouveau système fut introduit. De 1692 à 1724, une série d'Edils et de Déclarations établirent d'abord des maires, puis des échevins, jurais, capitouls, perpétuels et en litre d'office. Le prétexte donné, c'étaient les brigues et désordres que causaient les élections et l'intérêt même des villes \ Mais en réalité^ il n'y avait là qu'un plan fiscal ; on créait ces charges perpétuelles pour les vendre, comme les offices
était rempli par un agent qu'on appelait syndic, qui était élu par cette assemblée et qui devait à elle seule rendre compte, de son administration. Mais cet agent n'était pas magistrat, il ne pouvait pas rendre d'ordonnance ».
1 Le Marquis de Mirabeau, op. cit., p. 103 : « Dans les pays d'États, chaque paroisse ou chaiiue lieu fait communauté, comme les grandes villes le font ailleurs. 11 y a des consuls, un maire, un hôtel de ville; on assemble le conseil dans les affaires de la communauté ». — Correspondance entre le comte de Mirabeau et le comte de la Marck. publiée par M. de Bacourt, Bruxelles, 1851, t. II, p. 150 : « Il y a d'ailleurs de grandes provinces dont les moindres villages ont eu des municipalités depuis plusieurs siècles ».
2 Guyot, Traité des droits, fonctions, etc., t. III, p. 283 et suiv.
3 Édit du 27 août 1692 (Isambert, Ane. lois, XX, 158) : « La cabale et les brigues ont eu le plus souvent beaucoup de part à l'élection de ces magistrats;... les officiers ainsi élus pour ménager les particuliers auxquels ils éloient redevables de leur emploi... ont surchargé les autres habitants des villes et surtout ceux qui leur avoient refusé leurs suffrages... Des maires en titre... n'étant point redevables de leurs charges au suffrage des particuliers... en exerceront les fonctions .«^ans pas-ion et avec toute la liberté qui leur est nécessaire... Etant perpétuels, ils seront en état d'acquérir une connaissance parfaite des atïaires de leur communauté ».
(3S4 LE DEVELOPPEMENT DL PoL\ UlR ROYAL.
de finance et de judicature. Ce qui le montre bien, c'est qu'on créa bientôt des officiers alternatifs, afin d'avoir à vendre, pour la même fonction, deux charges au lieu d'une. On permit aussi aux. villes de recouvrer leur ancienne liberté en rachetant les offices créés; un certain nombre le firent, parfois forcées par le gouvernement. En 1764 et 1763, des Édits généraux supprimèrent toutes ces charges et rétablirent la liberté des élections; seuls, les maires devaient être nommés par le roi, sur une liste de trois noms présentés par le corps de ville'. Mais, en 1771, les officiers perpétuels étaient rétablis, sauf dans les villes qui se rachetèrent^ Tel était l'état des choses à la veille de la Révolution^ Seules, quelques grandes villes avaient échappé à l'application de ce système et conservé leur régime antérieur; mais les élections n'y étaient que pour la formel
Cependant, l'organisation municipale avait fait quelques progrès dans cette période, en ce sens que des lois générales introduisirent pour la première fois une organisation municipale uniforme et minutieusement réglementée dans tout le royaume. L'Edit du mois d'août 1764 l'établissait pour toutes les villes de 4..j00 habitants et au-dessus, et celui du mois de mai l76o pour les villes et bourgs dont la population était inférieure. Ces lois ne visaient cependant, conformément à la tradition, que les localités qui avaient déjà un Corps de ville'"; les Communautés des campagnes restaient en dehors de cette réglementation. La seule chose que la législation fit pour elles, c'est qu'en 1702 un Édit avait établi un syndic perpétuel dans chaque paroisse^.
1 Août 1764 et mai 1765 (Isambert, .inc. lois, XXII, 405 et suiv.f i34 et suiv.).
2 Édit de novembre 1771 (Isambert, Ane. lois, XXII, 539).
3 Arrêt du Conseil du 5 octobre 1788 'Jsamberl, Ane. lois, XXVIll, 613) : « Les municipalités des villes (anciennement) furent principalement chargées des élections du tiers État; mais dans la plus grande partie du royaume les membres des municipalités, choisis autrefois par la commune, doivent aujourd'hui l'exercice de leurs fonctions à la propriété d'un office acquis à prix d'argent ».
* Voici ce que disait au xyiii" siècle l'avocat Barbier des élections municipales de Paris (Journal, édit. Charpentier, t. IV, p. 384) : « Cette élection n'est que pour la forme: on sait quatre ans à l'avance quels seront les eschevins nommés». Cf. p. 462.
5 Édit de 1765, art. 1 : « Dans toutes les villes et bours, qui ont des officiers municipaux. . ».
6 Édit de mars 1702 (Isambert, Ane. lois, XX, 408). Cette disposition d'ailleur? ne paraît pas avoir été appliquée. Les Intendants avaient acquis le droit de régler
l'élection des syndics des communautés rurales ou même de les nommer directement; s'oyez les documents rapportés par M. d'Arbois de Jubainville, L'administration des intendants, p. 125-143. Dans tous les cas, le syndic de paroisse rurale paraît avoir été l'homme de l'Intendant, chargé simplement de recevoir ses ordres et dont la principale fonction consistait à convoquer, le cas échéant, l'assemblée des habitants. 13'Argenson, Considérations sur le gouvernement ancien et présent de la France, éd. 17G4, p. 236: « 11 y a partout... des syndics dans les villages, mais il arrive que ceux des bourgs et des villages, qualifiés syndics et eschevins, sont à peine connus dans le lieu de leur magistrature et se trouvent dénués de toute autorité et de rétribution pour leur travail, quoique le Conseil leur adresse souvent des ordres et les charge de la manutention des règlements ». — Tur^oi, Mémoire sur les municipalités {Œuvres, éd. Daire, II, p. 509) : « Ces points, indispensables pour que les affaires de chaque village soient bien faites, ne sauraient être remplis par les syndics actuels qui n'ont aucune autorité ».