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CHAPITRE VI

Le pouvoir royal et les cultes.

SECTION PREMIÈRE

L'EGLISE CATHOLIQLE

On a vu précédemment' quelle était la condition juridique de l'Eglise dans la société féodale: les principes essentiels sur lesquels elle reposait se maintinrent jusqu'à la Révolution, mais elle subit cependant de profondes altérations. Le / pouvoir royal restauré^ tout en conservant à TEglise ses privilèges traditip aaels,^.r^,y5âitji.si^ àj-endre inoffen- \ sife ceu:^ des droits acquis par elle, qui empiétaient surîtes i.. altr.iJjiiitions essentielles de l'Etat; il parvint, d'autre part, à / mettre sous son contrôle efficace l'ensemble du clergé français. V. Cela fut le résultat d'un travail non moins persévérant que celui dirigé contre la Féodalité, et, ici encore, ce furent la plupart du temps des théories de droit, habilement maniées par les jurisconsultes, qui assurèrent la victoire à la Royauté. Le droit romain y servit beaucoup, car, si les empereurs^çhréti^ns avaient doté -l'Eglise de ses premiers privilèges légaux, ils l'avaient et). aiêrne temps surveillée et contenue. Â partir du xvr sîècle, lorsque les études historiques furent remises en honneur, les jurisconsultes français purent aussi invoquer les témoignages nombreux qui attestaient l'action du pouvoir royal sur l'Église dans la monarchie mérovingienne et sous les premiers Carolingiens. Enfin, aux xvii* et sviii* siècles, la monarchie absolue, invoquant surtout la raison d'Etat et l'intérêt public, édicta un certain nombre de lois qui consacraient

1 Ci-dessus, p. 308 el suiv.

définitivement la suprématie politique de l'htat à l'égard de l'Église. Mais, jusqu'au bout, dans rancien régime, l'Église fut étroitement unie à l'État, sans se confondre entièrement €n lui '. Le clergé formait un ordre privilégié de la nation; il avait sa représentation dLLstincte dans les Etals généraux et dans les Etats provinciaux, oulreses propres assemblées, dont il sera bientôt parlé : il conservait son immense patrimoine; il gardait ses propres juridictions, reconnues par rElat à cote des tribunaux publics. Les lois de l Eglise étaient ea,, même temps Joà^d^^-l'ÉIat, et celui-ci assurait leur application, même par la force publique, dans la mesure oia elles étaient reçues en France. C'est ainsi qjje les règ.lexcanonjj5Ju£&^ sur les bénéfices s'appliq^iiaient clevant les jujid jetions rqjaj es, comme "devant les tribunaux ecclésiastiques; c'est ainsi que l'État s'employait au besoin pour assurer le respect des vœux monastiques, ramenant au couvent le moine profès qui voulait rentrer dans le monde. D'ailleurs, le droit séculier, acce^ tant certaines règles du drqlT^ahonique^^en J[h^^^ guences logiaues^au5sLJbi£XL.CQaJLfce-„l!Église qu'en sa faveur : !'ëyt kiusi qu'interprétant le vœu de pauvreté, prononcé par es religieux, il les frappait de mort civile, les déclarant dorénavant incapables dacquerir ou de transmettre aucun ^roit çiviJ, et ouvrant leur succession au moment où ils entraiénr"'" en religion ^ Dans cette matière immense des rapports entre le pouvoir royal et l'Eglise catholique, je choisirai pour les exposer, quatre points essentiels : le patrimoine de l'Église, la collation des bénéfices, les juridictions ecclésiastiques, la théorie des libertés de l'Église gallicane.

1 Cependant l'idée s'était dégagée et fait admettre qu'en droit et en principe les ecclésiastiques "T*tatent mpmbres de la société civile et soumis à sa puissance, sauf leurs privilèt;es; que les biens ecclésiastiques étaient des biens français, soumis aux lois du [iiiiviir temporel. Elle est déjà nettement affirmée dans une réponse au pape JBonifacc VllI, préparée en 1296 par le gouvernement de Philippe le Bel (Dupuy, ^Histoire du diff^érend. Preuves, p. 21 et suiv.) ; à la fin de l'ancien régime, elle ne trouvait plus de contradicteurs. Voyez un opuscule publié en 1789, Accord de la monarchie et de la liberté, ou examen critique des bases de la Constitution proposées dans les différents cahiers, p. 115 : « L'Eglise est dans l'Etat ; c'est un principe qui ne souffre plus aujourd'hui de difficulté ».

- Il semble que la mort civile des religieux s'est introduite au xviii= siècle dans le droit français [Grand coutumier de Normandie, éd. Tardif, ch. xxv, p. 90; — Hicher, Traité de la mort civile, Paris, 1755, p. 676 et suiv.).

§ 1. — LE PATRLMOINE ECCLÉSIASTIQUE.

L'Eglise conserva son patrimoine ancien, la perception de la dîme et le droit d'acquérirde nouveaux biens; maisce droit d'acquérir finit cependant par être limité, et les biens ecclésiastiques durent contribuer d'une façon permanente au paiement des charges publiques.

Jusqu'au xviii" siècle, les établissements ecclésiastiques conservèrent le droit d'acquérir des biens, sans autres gènes que celles qu'avait introduites le droit féodal et dont il a été parlé précédemment '. Le droit royal d'amorlissemenlqui s'en était dégagé ^ s'était pourtant transformé à partir du xvi* siècle, mais en théorie, non en pratique. Il était issu, comme on l'a vu, de principes purement féodaux, et n'avait été créé que dans l'intérêt pécuniaire des seigneurs superposés dans la hiérarchie féodale; le roi n'avait fait que revendiquer la place qui lui appartenait dans cette hiérarchie. Mais les jurisconsultes des trois derniers siècles de l'ancienne monarchie ont sur ce point une théorie toute différente. Ils supposent et admett^iUrex.istence d'une règle très ancienne, plusancienne que les fiefs "^etfXjtnêmes, d'une toi aussi vieitlèque la monarcltte;'''er*3^après laquelle les établissements ecclésicTsfîlfïïes auraient été déclarés incapabîésd'acquériren France des immeubles quels^^\j'1js fussjent. Seulement le roi pouvait accorder la dispense de celte loi comme des autres, et c'est ce qu'il faisait pa£XaittôA'li&&ement\ D'après cela, il était facile d'expliquer comment l'amortissement était nécessaire désormais ^our les acquisitions d'alleux, comme pour celles de lenures féodales*,

1 Ci -dessus, p. 312 et suiv.

2 Ci-dessus, p. 313.

3 Œuvres de Le Maistre, Paris, 1653, 2' partie, Des amortissements; — Bacquet, Du droit d'amortissement; — Jarry, Des amortissements, nouveaux acquêts et francs fiefs, Paris, 1715.

'► Ci-dessus, p. 314. La règle nouvelle, qui étend la nécessité de l'amortissement aux acquisitions d'alleux, se trouve déjà dans l'ordonnance de Philippe le Hardi de 1275, art. 5 [Ord., [, p. 303). Cf. ibid., p. 30o, les instructions qui accompagnent cette ordonnance : « De aliodiis autemqua^ ab ecclessiiquibusdamabsque pra^statione financix^ consuevcrunt, ut, dicebatur, acquiri, quia usus seu consuetudo luijusmodi

el, en même lemps, l'amortissement royal passait au premier plan; l'indemnité due par l'établissement au seigneur direct n'en était que la conséquence et l'accessoire*. Logiquement aussi, le roi aurait dû vérifier l'utilité ou les inconvénients de l'acquisition, au point de vue de l'intérêt public, avant d'accorder l'amortissement. Maisla pratique ne fut point influencée par cette tbéorie; l'amortissement n'élait pas un contrôle véritable de ces acquisitions, car, en fait, il se résolvait dans le paiement d'une taxe par l'établissement acquéreur. 4.e,.4iiiULr^ voir royal nevénjiaiL.poiat i'otiHl^''de facquisition et ne'Pa^tt»*^-.-^^ sait jamais l'amorlissement -; il l'avait seulement 'étendu aux acquisitions d immeubles tenus en franc alleu. Sous un tel régime^le^^gairimoine ecclésiastique avait eu Jia.dfiygjpjjje^ , , ment toujoucs^r-ûissajiti.les églises et les couvents s'étaient enrichis bien au delà de leurs besoins. L'abus était assez criant pour que divers esprits, des jurisconsultes sérieux, aient proposé dans l'ancienne France la sécularisation des biens ecclésiastiques, le disestablishment de l'Église catholique ^ l^eJirjJUsous Louis Xllï, estimait le patrimoine ecclésiastique au tierg des biens immeubles situés en France*; on finit par sentir qu il y avait un danger'' îïnnTéhlë"aIaTsser les biens s'accumuler aux mains d'un propriétaire qui, en principe, n'aliénait jamais; à permettre surtout, au détriment des familles, les libéralités testamentaires librement faites à l'Église ^ Cepen-

est potius consendus abusus, de ipsis allodiis, sicul de feodis et retrofeodis finan. ciam... usu non obstante prœdicto persolvent ».

' Œuvres de Le Maistre, loc. oit., p. 219. Lorsqu'un vassal ou tenancier aliénait au profit d'un établissement ecclésiastique sa tenure, le seigneur de qui elle relevait ne pouvait contraindre l'établissement à délaisser l'héritage, quoique non amorti, si son indemnité lui était payée.

2 Edit du mois d'août 1749 sur les établissements et acquisitions des gens de mainmorte, préambule : <> Ce qui semblait devoir arrêter le progrès de leurs acquisitions a servi au contraire à l'augmenter contre l'intention du législateur, par l'usage qui s'est introduit de recevoir d'eux, sans aucun examen, le di'oit d'amortissement ».

3 Pierre Dubois (xiv° siècle). De recuperatione Terre sancle, édit. Langlois, p. 35 et suiv.; — Boerius, Decisiones{x.\\"), Dec. 69, a" 3.

* De la souveraineté, 1. I, ch. xiv, p. 29 : « Le tiers, ou peu s'en faut, de tous les biens de France aians été donnés à ceux de cet ordre... ».

" Edit d'août 1749, préambule : « Les inconvénients de la multiplication des établissements de mainmorte et la facilité qu'ils trouvent à acquérir des fonds naturellement destinés à la subsistance et à la conservation des familles.., une très grande partie des fonds de notre royaume se trouve actuellement possédée par ceux dont les biens ne pouvant être diminués par des aliénations s'augmentent au contraire continuellement par de nouvelles acquisitions >>.

dant, le pouvoir royal se cootenla d'abord dune mesure insuffisante. Ln édil de 1666 défendit de fonder à l'avenir aucun établissement religieux sans une autorisation du roi par lettres patentes dûment enregistrées aux Parlements'. Mais, sous Louis XV, par les soins du chancelier d'Aguesseau, fut rendue une loi complète, prévoyante et sévère, l'Edit de 1749, concernant les établissements et acquisitions des gens de mainmorte^ . Dorénavant, les établissements ecclésiastiques, et, en général, les établissements ayant la personnalité juridique, ne pouvaient acquérir des immeubles ou des droits immobiliers que moyennant l'autorisation royale, par lettres patentes, vérifiées en parlement après enquête. Encore cela ne s'appliquait-il qu'aux acquisitions par acte entre-vifs; les établissements de mainmorte étaient déclarés absolument incapables d'acquérir par libéralité testamentaire des biens de cette nature; et il était interdit de faire par testament une fondation nouvelle avec dotation immobilière, même sous la condition que des lettres patentes l'autorisant seraient obtenues après le décès du testateur. D'ailleurs, les établissements de mainmorte conservaient la pleine liberté d'acquérir, par tous les modes et sans autorisation, des biens mobiliers, et spécialement des renies sur l'Etat, sur la caisse du Clergé, sur les pays d'Etats. Cette liberté laissée s'expliquait par le peu de considération dont jouissait à cette époque la fortune mobilière.

Le patrimoine de l'Eglise apparaissait anciennementcomme soustrait au pouvoir de l'État, sauf les obligations féodales envers le suzerain, qui ne pesaient guère que sur les sei^euries ecclésiastiques. Les biens de l'Eglise semblaient, comme l'Église elle-même, hors desatteintesde la puissance publique, et traditionnellement ils échappaient à tout impôt. La Royauté s'efforça d'établir que ces biens, malgré leur affectation, n'étaient pas moins sujets à son pouvoir que tous les autres, et elle

» Isamberl, Ane. lois, XVIII, 94.

2 Voyez le texte, avec commentaire, dans Salle, Vesprit des édits et déclarations de Louis XV, édit. 1754, p. 409 et suiv. 11 avait été précédé de deux déclarations moins complètes, de 1738 et 1739.

arriva à les soumellre efficacement à l'impôt, quoique sous une forme particulière.

La première théorie, que la Roputé paraît avoir produite dans ce sens, fut celle de la (^arde royale universelle sur les églises et couvents du royaume; elle est dejaTfanlI^eaumanoir ' . Le droit de garde dont il s'agit élait ^e j^n£l|tuUon / féoda]ej:jm,JiJ:é^ard de sjîX^^^ k'h foift linft.,^"^

f.,i..iio gj^ ^^u(^ ^^v pi ni In Hon f/plai I la forcc temporelle inlcrve- (^ nant pour protéger les établissements pieux et tirant généralement profit de son intervention. Le seigneur, qui avait la garde d'une église ou d'un couvent, pouvait intervenir sur les possessions de cet établissement, toutes les fois qu'il s'agissait de les défendre contre les attaques du dehors ou de faire cesser des troubles intérieurs. Il devait pour cela employer au besoin la force, et aussi la justice, s'il avait compétence pour juger les perturbateurs ; il pouvait spécialement prendre en sa main les biens de l'Église et y établir des gardiens^ La garde ainsi entendue,.. q u ijrélcm.i? as a u t r e c h os eau , f onJ^i" u n droit de

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h^utfi ïKiUca>&ufJe.s,4iPjs,e,siipni d^ l'Eglise, appartenait, dans la société féodale, tantôt au roi, ta nlôrTlTiT séi gh è uTTalq u e ou ecclésiastique. Mais, dès le xni° siècle, la Royauté prétendit avoir sur toutes les églises elgo^^TTty-^-4foU^e-gaf-4&-o:énéral; il ne proffuTsait aucun effet là où s'exerçait le droit de garde particulier des sêî gné u rsTImais 11 "en Irai l "à ù co n t rai re en activité, lorsque le seigneur renonçait a jonjh'oit ou lorsqu'il négligeait de l'exercer'. Peu à peu, il devait éliminer la garde seigneuriale; aussi figure-t-il en bon rang parmi les prétentions de Philippe le Bel k l'é^pé-4e4'%tts^ël c'est l'un des droits qu'enregistreront les maximes coutumières constatant le triomphe du pouvoir royal".

D'autre pari, la Royauté affirmait que les terres de l'Église

» Ch. XLVi, 1, Beugnot : Il y a grant différence entre garde et justice, car tix a justice en aucuns liex, qui n'en a [pas la garde; et voirs est que li rois généralement a le garde des églises du roiame, mais especialement çascuns barons l'a en se baronnie ».

2 Beaumanoir, Beugnot, ch. xlvi; — Guilhiermoz, Enquêtes et procès, p. 311 €t suiv.

3 Beaumanoir, Beugnot, ch. xlvi, 2 et suiv.

* Scriptum contra Bonifacium, art. 3 et 4, dansDupay, Histoire du différend. Preuves, p. .317 et suiv.

5 Ci-dessus, p. 388, note 3.

692 LE DEVELOPPEMENT DU l'OlVOIR ROYAL.

étaient restées sous l'empire de la puissance publique, et elle en tirait deux conséquences capitales. La première était que toute action réelle intentée à raison de ces biens, tout litige les concernant, rentraient dans la compétence des justices temporelles, spécialement de la justice royale, non dans celle de la juridiction ecclésiastique'. L'Eglise avait bien prétendu connaître des entreprises dirigées contre ses biens; mais, en France, elle n'avait pu faire admettre cette prétention. La seconde conséquence était que la Royauté, ayant constitué en grande partie le patrimoine de l'Eglise ou ayant permis qu'il se formât, avait le droit d'en surveiller l'usage etd'en contrôler l'emploi-. En défînitivej^le^^grincipç^t^dé^agea que les possessions eccîe^îasïiques éLaieAt..^sftitmis<>s;^ tinm [Ht; Jqs. aji tres terres du royaume, à la puissance,rpjaLei!^ Gela devait conduire à les soumettre à l'impôt.

Cependant l'immunité des biens ecclésiastiques fut assez longtemps respectée dans la société féodale; cela venait de ce que l'impôt proprement dit y jouait un rôle relativement restreint et que le pouvoir royal avait peu de besoins, ayant peu de portée. Mais lorsque celui-ci eut reçu un certain développement, il dut chercher à se procurer des ressources en faisant contribuer à ses dépenses l'Eglise, le plus grand propriétaire du royaume de France, comme d'ailleurs de la chrétienté. L'Église sentit elle-même cette nécessité et ne se refusa point absolument à ces contributions. Lorsque les canonistes du xin® siècle construisirent en forme la théorie de l'immunité ecclésiatique, ils admirent que les biens d'Église pouvaient dans certains cas être frappés par l'impôt ordinaire* et per-

• Scriptum con'.ra Bonifacium, art. 5. ^ '^ Ibid., art. 3.

3 Lebret, De la souveraineté^ 1. 1, ch. xiii, p. 26 : « Ce seroit trop diminuer les droits de la souveraineté royale, de mettre en doute que nos rois ont exempté de leur sujétion les terres et les possessions dont ils ont fait présent aux églises ou qu'ils ont permis leur être données par leurs sujets. Car il est véritable qu'ils ont en leur roiaume un souverain empire sur tout ce qu'il contient et que toutes les terres, soit des ecclésiastiques, soit des laïques, relèvent uiédiatement ou immédiatement de leur couronne ».

* Voyez en particulier Innocent IV, Comme ntarii super libros décret alium, sur le c. 1, X, De censibus, III, 39, et sur le c. 4, X, De imm. eccl., III, 49; — Hostiensis, Summa decretalium, p. 334 et suiv. C'étaient surtout des textes du droit romain, qui influençaient en ce sens les canonistes, car, on l'a vu (ci-dessus, p. 166, 167, note 5), le droit romain impérial n'avait point complètement exempté

manenl. La législation des coociles permit même les contri-

bulioDs extraordinaires de la part de l'E^JiàJU*daUâuieA«w*SL„ pays. Ce l!r 0 1 si e niT^c o n cTTe^e '" Cat^ en 1179 les autorisa, à la double condition que les biens des laïques fussent insuffisants pour subvenir aux besoins et que ces subsides fussent consentis par l'évèque et le clergé de chaque diocèse ^ ; en 1215. \/ I e ^ualr i c m q c o n c i 1 e d e ..La Ua n^jgijgftâ^ ii.^,^gl.yj l 'a u lo r is atiiftaw.*^,r expresse de la Papauté^ La Royauté française utilisa ces principes, et les CwHTt^THons demandées par elle à l'Église précédèrent même les aides extraordinaires et générales dont il a été parlé plus haut^; on les constate dès le règne de Louis Vll^ A partir du règne de Louis VIII, elles prirent une forme particulière. Ce furent les déci7nes^ c'est-à-dire un impôt ordinairement fixé au dixième du revenu des bénéfices ecclésiastiques. Le point de départ avait été la dhne saladine établie sous Philippe-Auguste, en vue de la croisade?** Dans la seconde moitié du \\\f siècle et dans le cours du xiv% cela devint une contribution très fréquente du clergé^ : d'ailleurs, c'était une contribution consentie. Le roi la demandait à des assemblées du clergé, et celui-ci l'accordait sous le nom de don gratuit. Cela ne paraît pas avoir souffert de difficulté de la part du clergé de France; mais cela souleva des résistances et des objections de la part de la Papauté. Celle-ci avait au début concédé elle-même les premières décimes, levées en vue des croisades, que les rois se proposaient d'entreprendre^ soit contre les infidèles, soit contre les hérétiques albigeois, parfois pour d'autres guerres. Ainsi en obtinrent Louis VIII, Saint Louis, et Philippe le Hardi. Philippe le Bel lui-même, au début de son règne, obtint de lever pendant

de l'impôt ni les biens ni même les personnes ecclésiastiques; et dans le même sens on trouvait aussi des textes au décret de Gratien, par ex. c. 27, 28, C. \I, qu. 1 ; c. 12, C. XXlil, qu.8 ; c. 40, C. XVI, qu. L Sur la théorie définitive des canonisies, voyez Auffrerius, De poteslate secularium super ecclesiasticis personis et rébus, fallent. régula' secundœ, n" 27, dans ses Opuscula, éd. 1533, p. 89 v".

1 C. 4, X, De imm. eccl, III, 49.

« C. 7, X, De imm. eccl, Ifl, 49.

3 Ci-dessus, p. 609.

'■• Fiammermont, De coneessu legis et auxilii, p. 63-70.

•' Vuitry, Éludes sur le régime financier de la France, 1" série, p. 404 et suiv. ; 2= série, I, 170-178; II, 202-211.

6 Gottlob, Die pàpstlichen Kreuzzuges Steuern des XIII Jahrhunderts,

quatre ans les décimes que Martin IV avait accordées à Philippe 111, en vue de la guerre contre l'Aragon'. Mais il ne tarda pas à se dégager de ces l'ormes gênantes pour aftirmer son pouvoir propre à l'égard du clergé. En 1294, il demanda à celui ci un subside, en forme de décime, sans l'autorisation du pape, et le clergé l'accordai En 129o, il aîlcrpliis loin et établit un impôt général, d'abord du centième, puis du cinquantième de tous les biens, qui frappait indifféremment tous les sujets, les ecclésiastiques comme les laïques \ La mesure avait été décidée dans une assemblée oii figuraient les principaux dignitaires du clergé, et celui-ci l'accepta en général sans résistance. Une opposition partielle se produisit cependant, dont fut saisi le pape Boni face VIII. Celui-ci lança alors, le 24 février 1296% la célèbre bulle Clericù Jmcos^^ dans laquelle, affirmant l'immunité ecclésiastique, il reprenait et accentuait, quant aux subsides extraordinaires que les clercs pouvaient consentir, les règles édictées par le quatrième concile de Lalran ; la bulle était dirigée moins encore contre les souverains, qui établiraient de semblables impositions, que contre les clercs, qui consentiraient à les payer sans l'autorisation du pape. Mais Philippe le Bel sut résister avec calme et vigueur. Il gêna'^ÏÏêsoncôlé ir^yêTnf^enéarrt'dTrgtre]^^ t' d U' l'O V a ûïnè l'or, l'argent et tes matières précieuses, ce ^Mip£JvaitfaTapaïï^(|es ressources,. )écunraîres qu'elle Tirait oela Franc£j^^^^clergé même de c'erTamT^rôcèses français s'adressa au pape pour lui demander de rapporter ses prohibitions. Boniface YIII céda. Après avoir autorisé divers diocèses ou corps ecclésiastiques à payer, il donna de la bulle Clericts laïcos une interprétation qui la rendait inoffensive^ U pig^rpetlait en effet au clergé deJPranjQja de faire au roi des dons gratuits ou des prets,.libretïyia4r&ftflH(feBtis; pour les subsides prôpirement dits, en cas de nécessité et

• Lariijlois, Le règne de Philippe III le Hardi, p. 352 et suiv.; — Rayaald, Annales ecclesiastici, ad ann. 1286, n" 29 (éd. Theiner, t. XXIII, p. H).

â Kervyn de Leltenhove, Codex Dunensis, Bruxelles, 1865, n"s 118 et 122.

3 Baynald, Annales ecclesiastici, ad ann. 1293, o" 23 ; — Ordonnances, XH, 333.

i Registres de Boniface VIII, publiés par .MM. DigarJ, Faucon et Thomas, n» 1567; — c. 3, Vl», De imm. eccl., 111, 23.

5 Bulle du 7 février 1297, dans Kaynald, Annales ecclesiastici, ad ann. 1297, n" 49, t. .\X11I, p. 218, et dans Baillet, Histoire des démêle!, du pape Boniface VIJI avec Philippe le Bel, Actes et Preuves, 00 3, p. 11; — Bulle du 31 juillet 1297, dans Baynald, Annales ecclesiastici, ad ann. 1297, n" 50.

lorscfu'il y aurait péril eo la demeure, il admettait que le roi se passât de l'autorisation papale, et même qu'en cas de péril extrême, dout lui-même serait juge, il établît d'autorité un impôt sur le clergé. Saus doute, lorsqu'en 1301 le conflit reprit plus ardent entre le roi et le pape, celui-ci révoqua tous les privilèges qu'ij^Vç

les ârtes" de Bo"riitace VIII conTre 'Fhilippê le Bel furent annulés par ses successeurs. La Royauté française se trouva ainsi, même au point de vue du droit canonique, remise dans la position que lui avaient faite les concessions émanées de Boniface en 1297. Sans que la Papauté intervînt, les rois demandaient très souvent au clergé de France, dans le cours des xiv'' et xv* siècles, des dons gratuits, en fait véritables subsides, et le clergé les accordait. Mais tant que ce système resta en vigueur, les contributions du clergé étaient fréquentes et ordinaires, mais non constantes; au xvi'' siècle, elles devinrent régulières et permanentes.

En 1516, à l'occasion du Concordat, Léon X accorda pour un an à François 1" une décime sur le clergé de France; le prétexte était une guerre projetée contre les Turcs, « selon le dessein du roi qu'il avoit appris ». On fît alors une taxe de chaque bénéfice, bien inférieure au dixième du revenu, et qui resta en vigueur dans la suite,

La concession de la décime par le Pape n'avait été faite que pour une année. Mais la levée s'en continua d'une façon presque ininterrompue. Le roi obtenait pour cela, sans difficulté, semble-t-il, le consentement du clergé; non pas qu'il y eût toujours à cet effet des assemblées générales du clergé, mais la concession se faisait fragmentairement, par l'action individuel le des évêques (parfois le roi reprenait ranr.ipQpg^ ij]^\)^c^Ajjf.,^ et obtenait le consentement de" ta^Pa^aulé)'. Cela était si bien établi, cela devenait si bien des décimes ordinaires qu'en 4557 Henri II établit dans chaque diocèse un receveur royal pour les percevoir-. Cela paraissait un régime définitif; la contri-

1 Louis Serbat, Les assemblées du clergé de France, Origines, organisation développement (1561-16)5); Paris, 1906 (Bibliothèque de l'École des Hautes Études 4' section), p. 17-30. — Parmi nos anciens auteurs, Héx-icourt, Les lois ecclésiastiques dans leur ordre naturel, t. 5, p. 262; Fieury, Institution au droit ecclésiastique, édit. Boucher d'Argis, t. II, p. 217.

2 Cependant les lettres patentes de 1557 (Isambert, Ane. lois, Xllf, 494) ae

buLion de l'Église aux dépenses publiques allait prendre fî^pendant une forme différente.

La Royauté, à la veille des guerres de religion, était dans une pé n u rîC'exl reme"; 'unfFt)ïïtrfl'lS'*paTÏÏed^ été

^aliénée ou eng^gÇe'pmjr se procur-ac^de l'argent^jiinbi que le produit de divers impôts. Telle est la situation que le Chancelier de IHôpital exposa aux^Etats généraux d'Orléan& en 1561 (n. s.), et, comme dans cette crise, tous les "regards se tournaient vers l'Eglise, le grand propriétaire, il fit entendre que l'Église devait principalement fournir de quoi remettre le roi en possession. Aux Etats de PaalaisÊ,»aui furent la contiu4jaiion de^ ceux d'Orléans, la Noblesse et le Tiers Etat proposèrent de s'en prendre largement aux biens ecclésiastiques*. Le Clergé lui-même avait fait des offres, l'offre des quatre décimes par an, renouvelée lors de la remise des cahiers aux États de Pontoise. Cela aboutit au Contrat de Poissy conclu en 1561 entre le clergé de France et la Royauté\

Un pareil contrat paraît d'abord surprenant; c'est le roi traitant avec ses sujets. Cela répondait pourtant très bien aux principes de l'ancien droit. Ce n'était même pas la Royauté traitant avec l'Église considérée dans son ensemble (auquel cas le Pape aurait nécessairement figuré au contrai). Le clerg'é français était un des trois ordres du royaume^ et les ordres élai?înr"3ës^ïïB"5irne£]Cttblii^I^^ qui le roi pouvait traiter.

Le caKîe r cTëTàn'^oTïïessearPo h loi se a vâtt 'p WptîÇ'è , a v ec d ' a u t r e s clauses, un pareil contrat entre le roi et le clergé de France. On utilisa pour le conclure le Colloque de Poissy, sorte de concile contradictoire, où, au mois d'octobre 1561, les prélats les plus marquants de France étaient réunis pour entendre et discuter la doctrine des principaux Ministres protestaojts. C'est à Poissy que le contrat fut signé. Mais le Colloque ne fournissait point vraiment une représentation de l'Ordre du clergé

présenlent point le droit comme ordinaire; elles placent les décimes que les évêques accordent parfois au roi parmi \es droits casuels que les receveurs créés sont chargés de percevoir.

i5, 1 Esmein, L'inaliénabilité du domaine de la Couronne devant les États Généraux du xvi" siècle, dans Otto Gierke zum 70 Geburtstrage von Schulerm Preunden und Verehrern dargebrachte Festsclirift, p. 361 et suiv.

2 Sur le contrat de Poissy, voir Julien Laferrière, Le Contrat de Poissy (tlièse de doctorat); Louis Serbat, Les assemblées du Clergé de France, p. 30 et suiv.

français. Celait, comme je l'ai dit, une sorte de concile (dans sa partie catholique); les prélats présents n'avaient pas, semble-t-il, pouvoir pour obliger le clergé de France. On s'en tira en faisant engager les archevêques et évèques présents, comme mandataires des autres, se portant forts pour ces derniers. Des dépulés figurent aussi au contrat de Poissy, comme représentant le clergé de divers gouvernements; ce sont probablement des députés du Clergé aux Etats de Pontoise, restés sur les lieux; à ces États les députés, en effet, comparaissaient par Gouvernements. Tout cela apparaît dans le texte même du contrat qui a été souvent publié'.

Pou r cojî]£r£nd re XlçpnQjjaie^ijÊjejg^a^^^^^ ments fju'y prenait l'Église, il faut se. rappeler quelle était alors la de lift, pjibii^u^ ■ File se présentait principalement sous la forme de^ rentes. çûnslitAié es, d'ailleurs rachetables, dont le droit canonique lui-même reconnaissait alors la légitimité. Mais pour des causes diverses, la plupartde ces rentes n'avaient pas été directement émises, créées et vendues par le pouvoir royal. Celui-ci les avait fait émettre à son profit par de grandes villes de France, Toulouse, Lyon et surtout Paris. C'est en 1522 que cela avait commencé^ et naturellement €e^U4LdA-:„ de villejélaûJ.jd£iiiLiiii;§,jiê§,j^al^ rentiers, avaient

reçu pour garantie dos biens du Domaine engagés ou le produit de cërTïïtffs impôts. Cela étant donné, voici les'éngagem(mts qwc prenait le Clergé dans le contrat de Poissy; ils se clivisaienTén deux séries 'q'ur"d1fP!!^fâîènT^ïïanT à la durée et quant aux sommes à fournir : 1° pendant une suite de six années (1562-1567), dans des conditions déterminées, il paierait au roi annuellement la somme de seize cent mille livres. Cela devait servir, semble-t-il, à racheter les domaines et droits engagés à d'autres qu'à la ville de Paris; 2" à partir du 1" janvierl568 commençait une nouvelle série de dix années, pendant lesquelles le Clergé s'engageait à opérer le rachat (qui devait être terminé à la fin de l'année 1577) du domaine engagé à la ville de Paris; jusqu'au rachat opéré, le clergé

1 Mémoires du clergé, édit. 1780, t. LX, p. 1 et suiv.

2 P. Cauwès, Les commencements du, crédit public en France, les rentes de l'Hôtel de Ville de Paris au vi;» siècle, dans la Revue d" économ,ie politique, 1895-189G.

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s'engageait aussi à payer les arrérages des renies que ce domaine garantissait'.

' Le roi de son côté prenait des engagements. Le premier, le '. plus impoi'lanl ârTmômetTr critique ou làXirord intervenait, '"^lait qu'il garantissait au clergé son temporel actuel. Secondement ^îenHanl la durée cTu conîral,~Ôû 3ù moins pendant la première période de six années, le roi déchargeait le clergé du paiement des décimes antérieures, absorbées en quelque sorte dans les prestations nouvelles. Enfin, il donnajt au clergé, pr.oj>fiajce&e€€4ésiasticrt>eseidii3j;èseSjJjJ^Qit de i^^ des'dclégufi^,fte4Ui^4kij;:fiJia répartH^^ el la levée des fonds sitr+SsTîénéficiers : c'était là une organisation nouvelle, permanente et légale. Rien n'était prévu pour le moment où les seize années viendraient à leur fin.

L'exécution du, contrat de Poissy^donna lieu à de graves -^ difficulTes. Le défaut principal était qu'il n'avait bien réglé qu'aune chose, la liquidation et l'amortissement de ce qui était dû par le roi^à..^]vTfl£de^Paris. il laissait celui-ci sans secours de la part du clergé pour les dépenses courantes et ne réglait pas l'avenir à partir de 1368.

Aussi dès lo63 le roi Charles IX avait-il le désir de rompre le contrat de Poissv'. H n'hésita pas d'ailleurs, dans cette première période de six années, à fausser l'accord : au lieu d'employer les seize cent mille livres annuelles fournies par le clergé à racheter les domaines et droits engagés hors de la ville de Paris, il les utilisa pour gager de nouvelles émissions de rentes, sans parler d'autres ressources qu'il se procurait paral-

'• Voici comment cela est précisé dans le contrat de 1567 : » scavoir est payer et fournir... pendant six années chacun an ja somme de seize cent mille lifres tournois, pour ladite somme estre employée à l'acquit et rachapt de ses domaines, aydes, gabelles et renies constituées sur les receples tant générales que particulières du royaume, et, lesdites six années expirées remettre en la possession et jouissance dudit seigneur roi lesdits domaines, aydes et gabelles qui pouvoienl Jusqu'au dit jour estre aliénés par ledit seigneur ou ses prédécessaus à la ville de Paris à constitution de renie ».

2 Bodin, Les six livres de la République, I. I, ch. vin, p. 152: « Puisqu'il (le roi) est garant aux sujets des contrats et obligations naturelles qu'ils ont les uns envers les autres, à plus forte raison est-il débiteur de justice en son propre fait, comme la Cour de Parlement de Paris rescrivit au roy Ciiaries IX en l'an 1563, au mois de mars, que Sa Majesté seule ne pou voit rompre le contrat faict entre lui et le clergé, sans le consentement du clergé, attendu qu'il estoit débiteur de justice ".

lèlement sur Jes biens ecclésiastiques '. Cependant l'expiration de la première période approchait, il fallait prendre des arrangrements en vue de la seconde. A cet effet une Assennblée du cler^éJuLxfiJQv<^<Tuée en 1567'. Le roi essaya d'obtenir d'elle^mi^Jjuicajis^formin'^l^gli^^^ en un subside

annuel, la continuation des seize cent mille livres par an, comme*p^receH^emment \ Mais le Clergé résista, déclarant vouloir s'en tenir à la stricte exécution du contrat de Poissy^, Le roi céda en apparence et le Clergé s'engagea expressément envers la ville de Paris pour le rachat des rentes et le paiement des arrérages jusqu'à ce rachat. Mais le roi, grâce à la connivence des agents généraux du Clergé, obtint que les sommes versées par le Clergé pour le rachat servissent au paiement des arrérages de rentes anciennes ou nouvelles^ Dans ces conditions, l'expiration de la seconde période contenue dans le contrat de Poissy arrivant, qu'allail-il se passer? La question était d'autant plus pressante que la ville de Paris voulait se prévaloir des engagements quç le ÇI,ergé.;^v§iLp.Jlis envers elle7enTïï6T, en vue du rachat dek,rentes(malgré le détournement des fonds à ce destinés) et était prêt à se ILvr.ej à des voies d'exécution ^ Le Clergé de son coté préfendait, non sans

' F^ouis Serbat, Les a^ssemblées du clergé, p. 42, 43, 44.

2 11 y eut déjà en 1563 une réunion d'ecclésiastiques, à laquelle M. Serbat {op. cil., p. 44, note 1) paraît attacher une importance exagérée,

3 Protestation du Clergé à l'assemblée de 1580, dans Recueil des remontrances, Édits et contrats et autres choses concernant le clergé de France, Paris, 1615, ■deuxième partie: Contrats faits et passés entre le roi et le clergé (la protestation raconte ce qui s'est passé en 1567) : « Toutesfois, d'autant que depuis quelque temps ledit sieur (roi) aurait demandé auxdits bénéficiers, au lieu du rachapt, la continuation desdites seize cent mille livres tournois pour six années et pour la levée d'iceiie somme décerné ses commissions ».

'■* Ibidem, p. M : « A quoi seroit impossible auxdits bénéficiers de fournir au moyen des grandes perles qu'ils ont endurées durant ces troubles. A ces causes, ils auroient très humblement supplié et requis ledit sieur Roy que son bon plaisir fût de se contenter du contenu au contrat dessus daté (de Poissy) et d'avoir pour agréable que par eus fût suivi et observé ».

5 Protestation de 1580, loc. cit., p. 26 : <■ Outre la somme à laquelle se montaient par an les arrérages, il a esté levé sur le clergé autre somme pour acquitter le sort principal qui est tout entière tombée entre les mains de MM. le Prévost des marchands et eschevins de la ville de Paris qui, du consentement des députés généraux du clergé alors establis dans ladite ville de Paris, mais contre la défense à eux expressément faite par l'assemblée de l'an 1567, ont détourné les décimes destinées au rachapt à autre charge ».

6 Protestation âa 1580, p. 29 : « Messieurs de l'H(Melde Ville de Paris prétendent

apparence, être pleinement libéré ayant fait les fonds nécessaires pour exécuter les deux séries d'obligations qu'il avait contractées au contrat de Poissy '.

Pour liquider cette situation une Assemblée du Clergé fut convoquée en 1?iTf!''^^'|!^faxéiimt à IVleTutrîpn I08O; elle est très importante, car c'est là q u '0 n te le pose es Tes"' 'bases du système détinitif de contribution du Clergé. Le Clergé assemblé, révoqua les agents généraux qui avaient compromisses intérêts et fit une protestalionsolennelle, que traditionnellemenlil reproduisit à toute occasion jusqu'à la fin de l'ancien régime. De plus, il demandait des juges pour Irancber le différend^. M a i ^t^TJoTJcîJtail-iiM^ poi n l disposé

à écouter ces raisons. 1! manisfesta nçil.e.jiie.D,l gajcoJonjéjdT^^ tenir du Clergé une contribution régulière et permanente ^ Le ClergB n osa point resisTér, « se représentant lesdits ecclésiastiques, porta la protestation, l'obligation où ils sont à la conservation des biens de l'Église, qui sonldédiez, à l'enlretènemeni du service divin, nourriture des pauvres et œuvres de pitié». Un nouveau contrat, celui de Melun, fut conclu pour six années entre le Roi et le Clergé. Le Clergé s'engageait à payer „«i..3^0il,ûû(i Uvrespar an : c'était moins que la somme contenue dans la première partie du contrat de Poissy (1.600.000 livres); c'était un peu plus que la somme réclamée par la ville de Paris (1.202.000 livres). Le contrat deJVlelun atrectâit.jâft*«ellement 1.200.000 livres au pTaiement des arrérages des rentes sur l'Hôtel de Ville de Paris, et le surplus à l'Hôtel de Ville de Toulouse. L'espoir y était exprimé qu'avant son expiration (en 1586), le litige fondamental sur l'exécution du contrat de Poissy serait vidé, et aussi que d'ici là les rentes pourraient être rachetées. Mais il élai^ dit que,

ledit clergé estie obligé envers eux jusqu'à la somme de 1.2 )2.000 livres, rachetable au denier douze, et prétendent, à faute de paiement des arrérages de ladite rente, faire exécuter lesdits contrats et en vertu d'iceux procéder par saisies et contraintes sur les bénéficiers de France ».

1 ProteUation., p. .30 et suiv.

2 Protestation^ Contrats, p. 33 : « Ont supplié (le roi et son conseil) les en descharger et tenir quittes... ou bien bailler juges non suspects pour en juger entre eux et lesdits de la ville de Paris de la validité ou invalidité desdits contrats «.

3 Protestation, p. 33 : « Ce que S. M. n'ayant trouvé à propos leur auroit fait entendre qu'elle désiroit être secoufue d'eux, comme l'a voient esté ci-devant ses prédécesseurs ».

dans le cas où ce résullal ne pourrait être obtenu « sa dite Majesté permet, dès à présent, une assemblée générale de ceux d u d i l Cl tjr'prg^tlf Tf ri-gTon q u1t11Tty4iMaQJ^dfi j uiiki e o^uy vafrtaudit an 1585, san s (| u 'U soi t besj;)^Q^ay|^e§ .le^^^^ mission ou signUj^iiûJl-^-

L'Asseni tfeeai n si annoncée se tint en effet en 1586 à Paris. Elle comnif.qr.apj.yoi^.Pr4tft.-vdfet^^ « un

milTîon(pa\able en 15 mois) pour être employé aux frais de la guerre ff ue S. M. est contrainte à entretenir contre ceux qui veulent empêcher et s'opposer à l'exécution de son Edit à la réunion de tous ses sujets à l'Eglise catholique, asposlolique et romaine ». Puis on revint à la question des difficultés sur l'exécution du contrat de Poissy. Le Clergé demandait encore des juges, « sur quoy leur ayant S. M fait connaître que le temps et la saison n'estoient à propos pour débattre et disputer de telles affaires et les mettre en jugement, partant il désiroit eslre secouru dudil Clergé et qu'ils continuassent encore la subvention accordée par le contrat de 1580 pour estre employée au paiement desdites rentes, selon et ainsi qu'il est accordé par luy » '. Le contrat fut donc renouvelé et cette fois pour dix années, eiT indiquant qu'un nouveairVërf5'tr^tte^~ ment aurait lieu au bout de ce temps.

Doré n âvan l Té s'y sïè"IVi'Oi'é#rrftif1fë"l a contribution du Clergé était créé. Le Clergé contribuait régulièrement aux dépenses publiques, mais dans des conditions tout à fait particulières. C'était par un accord avec le pouvoir royal, dont le point central et principal était un contrat formel entre les deux parties, renouvelé tous les dix ans, et à cet effet se tenaient tous les dix ans de grandes Assemblées du clergé de France. Ce contrat contenait les Décimes orcli?mires, c'es[-h-â\re la somme tradition n e 1 1 e d e TTJUO . 000 11 V Pii'k pw««rr#*ée^mn?ôiîf i^^tfë*Mmï3 n . C^élait au^^ft^ représentation des anciennes décimes perçues avant 1561 ', qui, après avoir été supprimées pendant l'exécution du contrat de Poissy, avaient reparu, par une nou-

' Contrats, etc., p. 46.

2 Ce qui le montre en quelque sorte matériellement c'est que le texte des contrats y comprenait expressément « la composition des Rhodiens ». C'était la somme à laquelle dans la période qui suivitHrânnée lolC^ISpFéTconÏÏît avec le clergé de France, les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, alors établis à Rhodes, avaient transigé avec celui-ci pour leur part contributoire dans les aociennes décimes.

velle péripétie au contrat de Melun. Celte somme était traditionnellement affectée par chaque contrat au paiement des rentes sur l'Hôtel de Ville. Les officiers de l'Hôtel de Ville pouvaient délivrer des contraintes contre le receveur général du Clergé, et lorsque tel ou tel diocèse recevait du roi une décharge partielle de sa part contributoire, le roi «v remplaçait à l'Hôtel de Ville les sommes dont les diocèses, les béoéficiers et le receveur étaient ainsi déchargés » *.

C'était là la contribution normale, ordinaire du Clergé. Mais souvent, presque à toutes les grandes Assemblées, le roi demandait en outre de grosses sommes, une fois payées sous le nom de dons gratuits. Ces sommes n'étaient point incorporées dans le contrat; elles étaient votées dans des conditions quelque peu ditférenles et n'étaient point, le plus souvent, payées au moyen de décimes; le Clergé se les procurait ordinairement par des emprunts dont il n'avait qu'à payer les intérêts, se constituant ainsi une dette qui grossissait toujours et qu'il n'amortissait pas.

Aux Décimes ordinaires s'ajoutèrent, dans le cours du temps, d'autres prestations. Nous savons que les impôts de la Capila- Uûû^,ÊU4jÊl.ii9J&)iàUies, en principe, étaient supporu^s par les ecclésiastiques, comme par les autres sujets, pesant, non sur leurs bénéfices, mais sur leurs biens personnels. Seulement le Clergé obtint pourses membres desabonnement^qui tenaient lieu,encequi les concernait, de la [lerception directe de l'impôt. H racheta même la Capitation en 1710. Les sommes nécessaires étaient fournies par le clergé de France, réglées par les Assemblées, comprises dans son administration financière. Mais, et cela était juste, le Clergé percevait de ce chef une taxe sur les biens personnels des ecclésiastiqueif^.

1 Héricourt, Les lois ecclésiastiques. H, t. V, n°' 58 et 64.

2 Héricouil, Les lois ecclésiastiques. H, t. S\ n" 18 : « Avant les secours tenant lieu de capitation et de dixième, les ecclésiastiques n'étaient imposés à aucune subvention pour leur bien patrimonial et ils ne payaient rien au roi quand ils ne possédaient pas de bénéfices. On a dérogé à cette règle pour les subventions extraordinaires de 1710 et de 1711 et pour celle de 1715... C'est pourquoi on fait porter une partie de la charge à tous les ecclésiastiques, en proportion des biens laïcs qu'ils possèdent. — Les bénéficiers, outre la taxe de leurs bénéfices, portent encore une partie de l'imposition pour leur patrimoine... Chacun doit être taxé dans le lieu de sa résidence pour cette part personnelle de l'imposition qui est dépendante du bénéfice » .

Les Asj^pmhl^^f^sjj^i nppqp qui ftf^TinaJPQt^uiLlfms cespoiols éiamnl 3és assembléftS-^représeatatives et électives. Les anciennes assemblées du cierge qui avaient souvent secouru le roi, celles des xiii% xiv° et xv'' siècles et encore celles de la première moitié du xvi% n'étaient point des assemblées électives. C'étaient, peut-on dire, des assemblées de notables ecclésiastiques, oii étaient réunis les principaux prélats séculiers et réguliers. Lorsqu'une subvention était accordée au roi par quelqu'une de ces assemblées, la répartition s'en fai-, sait par province ecclésiastique et par diocèse.

L'assemblée qui conclut en lo6l le contrat de Poissy, toute d'occasion n'était pas non plus élective, bien qu'il y figurai sans doute des députés du Clergé, restés des Etats de Pontoise'. L'assemblée de 1367 se considéra certainement comme une assemblée représentative ^ Fut-elle élective^? Cela est fort douteux, quoiqu'elle ait posé elle-même certaines règles de l'élection pour l'avenir. Lorsqu'il s'agit, en 1579, de réunir l'assemblée de Melun, la question se posa de savoir si Ton procéderait ou non par élection : « On voit dans le procèsverbal de l'assemblée de Melun, dans la séance du l""^ mars 1580, que quelques personnes voulurent inspirer au roi Henri III que quand on voudrait convoquer le Clergé il suffîroit d'appeler les évêques et quelques autres bénéficiers considérables et qu'il n'étoit pas nécessaire que les chapitres et autres bénéficiers inférieurs lussent appelés » '*. Si cet avis avait été suivi, peut-être les Assemblées du clergé auraient-elles pris définitivement la forme des assemblées de notables. Mais il n'en fut rien, ce fut le système électif qui fut alors appliqué et l'emporta. Il s'imposait en quelque sorte : on était à un moment oi!i les Etats généraux, les Etats généraux électifs,, rentraient en pleine activité et faveur, L'Assemblée générale du clergé devait naturellement suivre les mêmes règles;

' Ci-dessus, p. 697 et note 1.

2 Voyez contrat de 1567 {Contrats, p. 12] : « Lesdits syndics et députés généraux du clergé, fondés par lettres de procuration desdits archevêques, évêques et clergé de France, faisans et représentans la plus grande et saine partie dudit clergé de France ».

3 Mémoires du clergé, t. VllI, p. 103: c< L'assemblée tenue en 1567 ordonna, par une délibération du 6 novembre 1567, qu'aui assemblées qui se tiendraient à l'avenir on n'admettrait que les députés des provinces ecclésiastiques ».

* Mémoires du clergé, t. VIII, p. 108.

c'était la représentation d'un seul Ordre au lieu d'être la représentation des trois Ordres.

Les élections pour les Assemblées générales du clergé étaient a deux aegres. telles se laisaient par province ecclesicr!?tiqa%— c'était cliirîjne province qui était représentée'. Mais les électeurs du second degré étaient nommés dans chaque diocèse parles bénétîciers du diocèse, et l'évêque était de droitélecteur. Les députés de la province se divisaient en deux ordres : le premier ordre c'étaient les évêgu(3S^le second ordre c'étaiLlÇ-, roâi^^ u "e^frpgé ; on élisait toujours par province un même nombre de députés du premier et du second ordre.

Dans l'Assemblée on votait par province, chaque province ayant une voix, dont l'attribution était déterminée par le vote des députés de la province. Chose notable, quand ils'agissaitde voler le contrat, l'unanimité des provinces était nécessaire, comme dans les congrès diplomatiques, une province ne pouvant en engager une autre ^ On s'était départi de cette règle, pour le vole des dons gratuits, qui pouvaient être volés à une majorité dépassant les deux tiers des suffrages (des provinces), mais Héricourt nous apprend que ces votes se faisaient toujours également à l'unanimité ^

En réalité, c'était l'autorité royale qui imposait cette contribution, fit les auteurs ecclésiastiques ne le contestaient point*. Mais le Clergé avait cependant conquis un privilège considérable; comme les pays d'Etats, plus librement et plus complètement que ceux-ci, il votait et consentait ses impôts et les administrait lui-même.

' Mémoires du clergé, t. VIII, p. 103: « L'assemblée de Melun, convoquée en 1579, n'approuva point que des diocèses particuliers y eussent leurs députés; elle n'admit point les députés des diocèses de Cahors, de Vabres el de Concfom ».

"2 Mémoires du clergé, i. VIII, p. 70.

3 Héricourt, Les lois ecclésiastiques, H, t. VI, 231 ; " Pour accorder un don gratuit ou une autre subvention extraordinaire, il faut suivant les réglemens que la délibération passe de plus des deux tiers des provinces, de sorte que si un tiers des provinces s'oppose au don ou est d'avis de donner moins, la délibération doit être dressée suivant cet avis; c'est ce que porte le règlement fait en 1646. Mais on n'a point eu lieu jusqu'à présent d'en faire l'application, le clergé ayant offert au roi les dons gratuits d'un consentement unanime ».

* Fleury, Mémoire sur les affaires du clergé, à la suite de son Institution au droict ecclésiastique, édit. Boucher d'Argis, 11, p. 228, note 1 : « C'est le roi quj impose le clergé en général et en particulier; les contrais que le clergé fait avec le roi ne sont que des abonnements, semblables à ceux que le roi fait avec les pays d'États ».

Le clergé de France avait, eo réalité, son propre parlement' dans les grandes Assemblées, qui se réunissaient tous les'dix ans. Elles étaient électives, comme on l'a vu, et, dans ledernier étal, chaque province occlésiasiique envoyait quatre députés, «■ dont deux du premier ordre, c'est à-dire qui étaient évêques ou archevêques, et deux du second ordre qui étaient abbés, prieurs ou qui possédaient dans la province quelque bénéfice sujet aux décimes »'. De même, le Clergé réglait presque souverainement le contentieux de ses impositions; et toute une organisation judiciaire s'était successivement constituée à cet effet. D'abord, en 1367, pouvoir avait été donné sur ce point aux syndics et députés généraux du

Clergé; puis, en lS80,unQ^décen.trdLS.a,Uftp^Xlâ^^ certain nombre de Qhambresecclésiasti(/ues sou\ev-dinesa\Si\e.n[ été établies dans le§ province.l^ énïïrrrenTloïïo^,lïTu f a é c i d é que" les contestations seraient tranchées en première instance par les évêques, syndics et députés des dioceses7°"sâïïT*appeT'Tuf*''****^ BWeauTo n^hçimbrcs d es prgyiac^»-^ . L'Assemblée décennale --flniïunail aussi des syndics ou députés généraux qui furent remplacés, à la suite de l'assemblée de Alelun, par <( des agents et sojjjçiteurs généraux, pour solliciter à la suite de la cour les affaires du Clergé M*. En iïcr;"da n s' l^i n t e rva^ le (îeF grândes^ssemblées, il y avait une Petite assemblée, beaucoup moins nombreuse, pour recevoir les comptes de tous les agents et comptables du Clergé; elle se tenait d'abord tous les trois ans, puis, à partir de 1625, tous les cinq ans'. Cette organisation, qui n'avait trait qu'aux intérêts temporels^, fonctionnait

1 11 est certain que ces Assemblées du clergé étaient ce qui donnait le mieux à nos ancêtres la conception et le modèle d'une grande assemblée représentative et délibérante, lorsque les États généraux eurent cessé de fonctionner. On a même parfois exagéré cette idée de no5 jours. On a prétendu que le règlement qu'adopta l'Assemblée constituante n'aurait été que la reproduction du règlement des Assemblées du clergé de France. Mais nous avons les divers règlements que firent les Assemblées du clergé, et le règlement de l'Assemblée constituante est tout différent.

2 Piganiol de La Force, 1, p. 282.

3 Contracts, p. 26, 39, 96; — Fleury, Mémoire, p. 231-233.

^ Fleury, Mémoire, p. 231 ; il ajoute : « Ils sont deux du second ordre, nommés tour à tour par les provinces ».

•"' Contracts, p. 3S, 51, 04, 78, 96; — Fleury, Mémoire, p. 231.

^ Fleury, Mémoire, p. 250 : « Ces assemblées ne sont point des conciles, étant convoquées principalement pour les aflfaires temporelles, et par députés seulement, comme les assemblées d'États ».

à souhait, sauf que les impôts du clergé présentaient le même vice capital que les autres impôts de l'ancien rég-ime, c'est-àdire rinégalité'. Mais ses finances étaient bien administrées. Il jouissait, par suite, d'un grand crédit : on le voyait bien lorsqu'il émettait un emprunt, comme il le faisait le plus souvent lorsqu'il avait une grosse somme à payer d'un seul coup au trésor royal.

Outre les assemblées générales, tenues de dix ans en dix ans, le roi pouvait convoquer, quand il le croyait nécessaire,des assemblées extraordinaires du clergé de France. On sait aussi que le clergé des pays conquis n'entrait pas dans cette organisation "^

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