‹ Cours élémentaire d'histoire du droit françaisChapitre 63 sur 96 · LA COLLATION DES BÉNÉFICES · texte numérisé non relu

LA COLLATION DES BÉNÉFICES

Ou a vu précédemment^ quels étaient les principes anciens sur la collation des bénéfices ecclésiastiques; elle reposait sur l'autonomie des églises locales et des couvrais. 'W^Ç^ TOTIHJ' ' puissances devaient chèîrchéF à mettre *Ta main sur cet immense trésor de faveurs à distribuer : la Royauté et la Papauté. Elles s'en disputèrent, en efTet, longtemps la disposition et finirent par transiger. La Royauté ne chercha cependant d'abord à diriger la collation~des hê n é 11 ces (jii'( ii usant de ses droits anciens et traditionnels. Quant aux bénéfices su"ptînëurs7 elle utilisait son droit d'autorisation et de confirmation des élections et son droit d'investiture*, pour imposer les candidats de son choix. Pour les bénéfices inférieurs, elle acquit le droit de disposer de tous ceux qui étaient vacants dans les évêchés, pendant que ceux-ci étaient euxmêmes vacants et en régale". Enfin, rappelons que les rois, en qualité de fondateurs des églises ou des couvents, disposaient d'un grand nombre de bénéfices séculiers ou réguliers^

' Lebret, De la souveraineté, 1. J, ch. xiv, p. 30 : « Ce que l'on peut reprendre et biàmer en la levée de ces décimes, c'est l'inégalité de leur département; car, bien qu'il se doive faire à proportion du revenu des bénéfices, néanmoins cet ordre a été changé, partie par les brigues des plus puissants qui rejettent toujours la charge sur les plus faibles, et spécialement sur les pauvres curés ».

2 Ci-dessus, p. 6.%.

3 Ci-dessus, p. 316.

' Ci-dessus, p. 317 et suiv.

•> Sctnptum contra Bonifacium, art. 12 ; ci-après, p. 734.

6 Ibid., art. 9.

Mais la Papauté, de bonne heure, chercha à augmenter ses droits, quant à la collalion des bénéfices dans toute la chrétienté. Elle introduisit peu à peu de nouvelles règles à cet égard dans le droit canonique; de là, des luttes dont il faut sommairement rapporter l'histoire.

C'est dans le cours du xiii' et surtout du xiv" siècle que ce développement s'accomplit, et la Papauté empiéta largement, soitsur ledroitdes évêquescoUateurs ordinaires, soit sur celui des électeurs. Pour les bénéfices inférieurs, les moyens les plus ordinairement employés furent la prévention et \es grâces expectatives. Par la première, on admit que le pape avait, en concurrence avec les collateurs ordinaires, le droit de conférer tous les bénéfices vacants; celui des deux qui conférait le premier prévenait l'autre et faisait un acte valable'. Par les grâces expectatives, le pape conférait par avance à une personne déterminée un bénéfice actuellement occupé, pour le moment oiî il deviendrait vacant. D'abord ce fut une prière adressée aux collateurs ordinaires, puis un ordre, puis une disposition ferme annulant toute collation contraire". Pour les-bénéfices supérieurs, évêchés et abbayes, ce fut surtout au moyen des réserves que la Papauté s'en attribua la disposition; le pape se réservait le droit de les conférer et, soit après, soit avant la vacance, faisait la défense aux chapitres ou aux couvents de procéder à l'élection. Ces réserves, qui s'appliquaient également aux bénéfices inférieurs, étaient tantôt spéciales, visant un bénéfice déterminé, VdQiot généra/es, en comprenant toute une catégorie. Les réserves générales, établies sous divers prétextes, devinrent de plus en plus compréhensives^ et les

1 Le premier texte sur la prévention qui figure au Corpus juris canonial est de Boniface VLII, c. 31, VI", De prxbend. etdign., III, 4. — Cela était tempéré par la règle De verisimili notitia; il fallait que depuis la vacance il se fût écoulé un temps suffisant pour que le pape fût présumé en avoir eu connaissance: il ne pouvait conférer auparavant en vertu du droit de prévention.

* Thomassin, Velus et nova Ëcclesix disciplina, part. II. I. I, ch. xliii; c. 27, 28, X, De prxb., III, 5; c. 1, 6, VI», De conc. prseb., 111, 7; Clément, 1, De conc. prseb., 111, 3; c. 37, X, De rescrip., T, 1.

3 Voyez, comme résumant les précédentes, la constitution de Benoit XII, de 1835, c. 13, Exlr: com., De prxb. el dign., III, 2.

im LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL.

Règlesde la chancellerie apostolique vinrent compléter le svstème. Ces règles, d abord fixées par l'usage seul, se codifièrent |)cu à peu, du Pontifical de Jean XXU à celui de Nicolas V. Dans leur dernier état, la première de ces règles réserva au pape toutes les églises épiscopales et toutes les abbaves d'hommes dont le revenu dépassait 200 florins; la seconde lui réservait les premières dignités des églises cathédrales et collégiales, les prieurés et autres dignités conventuelles; enfin, d'après la huitième, pour tous les autres bénéfices, pendant huit mois de l'année le pape seul en disposait, l'évèque ne pouvant conférer que pendant les quatre autres mois, et encore le droit ;de prévention s'exerçait-il pendant ces quatre mois. On le voit, le droit des collateurs ordinaires était presque réduit à rien-, el le droit des électeurs n'existait plus. On prit l'habit aile^d ' ap,p.d e t. J.e.s b en, é fi ce s s u \)èy}s^v?' Bénéfices consistonaii r,i>sircc que dorénavant le pape les coa£érait dans le .jCo^isloke de^s^ardigaux^

En même temps les papes, comme les rois, avaient senti l'insuffisance des revenus de leur patrimoine ancien; ils avaient été naturellement conduits à imposer les biens de l'Église disséminés dans toute la chrétienté. Ces impôts avaient été parfois des Décimes; mais, là, la Papauté s'était heurtée, surtout en France, à l'opposition du pouvoir royaP, Ce qui s'introduisit, au contraire, chez nous, comme dans les autres pays chrétiens, ce furent les yl/i/ia^t^^. Ce nom générique, qui comprenait plusieurs droits divers, était perçu par la Papauté à l'occasion de la collation des bénéfices qu'elle conférait elle-même; le nom venait de ce que la prestation exigée équivalait ordinairement au revenu d'une année du bénéfice. Parfois la Papauté se réservait les fruits de tous les b(?tiéfices vacants pendant un certain temps (les vacan/s), mais cela ne devint pas un système. Pour les bénéfices inférieurs, c'étaient les autorités ecclésiastiques locales, évêques, chapitres, abbés, qui de bonne heure avaient prélevé, à leur profit, les premiers fruits des bénéfices vacants ou nouvellement conférés dans

1 Regulx cancellarix apostolicx, von Joliannes XXUô/s Nicolaus V, gesaramelt uncl herausgegeben von Otlenthal, Innsbruck, 1888.

2 Cependant les droits des patrons laïques avaient été complètement respectés (Thomassin, op. cit., part. II, 1. I, ch. xxxii, n" 5).

•' Scriptum contra Bonifacium, art. 3.

leur dépendance. La Papauté ne fit que les imiter, en superposant, puis en substituant son droit au leur. C'est sous Jean XXll qu'elle se réserva ces annates, et elles devinrent, sous Boniface IX, une taxe générale et permanente, mais en même temps abaissée dans son taux. Pour les bénéfices supérieurs, la Cour de Rome, de haute ancienneté, prenait un droit lorsqu'elle les conférait elle-même; c'étaient comme des frais de bureau et d'expédition. Lorsqu'elle les conféra tons, par suite des réserves, le droit fut maintenu et élevé; sous le nom de comm unia ei. f^;i^^};(^f^seiyitia, il allait partie au trésor papal et partie aux cardinaux*. Tous les évècbés et couvents étaient taxés à cet effet à la curie. Toutes ces impositions, différentes par leur origine et leur ([uotité, étaient désignées sous le nom générique d'A?i/iales.

Ces progrès du pouvoir pontifical ne s'étaient point produits sans soulever des résistances dans la chrétienté et particulièrement en France. Un acte, qui porte la date de 1268 et qui est célèbre sous le nom de Pragmatique sanction de Saint Louis, rétablit expressément le droit des coUateurs ordinaires et la liberté des élections ecclésiastiques"; il réprouve et prohibe les exactions et les lourdes charges pécuniaires imposées par laPapauté auxÉglisesdu royaume^ Mais c'estun texte dont l'authenticité n'est point certaine*. La mesure en elle-même n'a rien que de vraisemblable. Une bonne partie des théories, par lesquelles laPapauté étendait sa puissance, remontent au xin^ siècle, et nous avons les preuves de tentatives particulières faites par elle, en 1223, pour s'attribuer le profit de deux prébendes dans toutes les églises cathédrales et collégiales^ Mais, outre que le style de la pièce présente des singularités qui peuvent faire croire qu'elle a été fabriquée après coup, un fait surtout la rend suspecte : elle ne fut pas invoquée dans la querelle entre Philippe le Bel et Boni-

' Sur les annates, voyez Maca, De concordia, sacerdotii et imperii, 1. VI, ch. x. et suiv.

2 Art. 1, 2 et 4 [Ord., I, 97).

■I Art. 5.

* Ad. Tardif, Histoire des sources du droit canoniqu'', p. 276 et suiv. •' Léa, A history of tlie inquisition, 1, p. 195.

face Vlll, où ces questions tenaient une place importante; on n'en fit usage qu'au xv" siècle.

Sous Philippe le Bel, sûrement les empiétements de la Papauté s'exerçaient en France, car c'était là l'un des griefs du roi, signalé dans la lettre que le clergé de France adressa au pape, en 1302'; de même que l'un des griefs du pape contre le roi était les impôts levés sur les ecclésiastiques^. Enfin, une réaction des plus vives se produisit à la fin du xiv** siècle et dans la première moitié du xv". Elle émana de l'Église elle-même, mais la monarchie française lui donna son plus puissantappui. Elle fut surtout provoquée par le grand schisme d'Occident, qui dura de 1378 à J 429 et qui mit en présence deux, puis trois papes rivaux. Chacun d'eux, dans

cette lutte, usa jusqu'à l'extrême des privilèges conquis par ] la papauté quant à la collation des bénéfices et aux annales, et ces abus apparurent alors dans tout leur jour. Il en résulta qu'en P'rance une série d'ordonnances, rendues après la réunion d'assemblées du clergé, en 1383, 1398, 1406, rétablirent jusqu'à nouvel ordre l'Eglise gallicane dans ses anciennes liberlés\ D'autre part, dans la première moitié du xv" siècle, de grands conciles généraux s'assemblèrent; réunis principalement pour mettre fin au schisme, ils entreprirent la réforme générale de l'Eglise, in capite et in mpm^ijf^ Hphy surtout sont remarquables : le concile de Constance, qui siégea de 1414 à 1418, et le concile de Bâle, qui s'ouvrit en 1431. Ce dernier entreprit hardiment la réforme en ce ([ui concerne les bénéfices, mais il ne larda pas à rentrer en lutte violente avec le pape EjAggrie. IV, qui, fineilement, prononça la dissolufîoo du concile de Bàlc ot sa translation à Ferrare, en 1437. Les Pères réunis à Bàle u'acçeg^èrej;^t point le coup qui leur était portée Ils continuèrent à siéger; mais, n'e sachant quel se4*^it le résultat dernier de la lutte, ils essayèrent, pour assurer les réformes qu'ils avaient décrétées, (le les fâîrê'aclopter comme lois naTi'o n'aies par les principales nations (^ûropt'onncs. Ils réussirent auprès de deux : la France et rAlIcuuigiK . Sur la demande des délégués du Concile,

1 Lettre des prélats (Isambert, Ane. lois, H, p. 756). '^..^^ Bulle .-luscyjlafilijld., ibid. II, p. 732).

3 Preuves des libertés de V Église gallicane, édif. 1731, t. II, p. 8 et suiv. — Bukeus, Historia Universitatis Parisiensis. IV, 847-851.

Charles VII, qui d'ailleurs avait défendu aux évèques français de se rendre à Ferrare, réunit à Bourges, aux mois de mai et de juin 1438, une grande assemblée du clergé de France, oii figuraient aussi les princes du sang et des membres de son Conseil. Là se rendirent et parlèrent les orateurs du concile et aussi les légats du pape', et, après mûre délibération, l'assemblée adopta, avec quelques modifications, vingt-lrnis décrets du concile de Bâle-. Ils furent rédigés sous le nom de Pragmatique sanction Qi furent enregistrés par le Parlement au mois de juillet 1439\ Tout cela était fort naturel; le régime contenu dans la Pragmatique était à peu près celui que les ordonnances avaient établi en France depuis 1385.

La Pragmatique sanction^ rétablissait la liberté des élections pour les bénéfices anciennement électifs, spécialement pour les archevêchés et évêchés, pour les abbayes et les prieurés conventuels, et pour les prélaltires des églises collégiales; elle reprenait les règles anciennes sur les élections et y ajoutait quelques dispositions nouvelles. Elle abolissait, sauf quelques exceptions, les réserves générales ou spéciales et les grâces expectatives. Quant à la prévention, le concile de Bàle ne l'avait point abolie, et la Pragmatique la laissa subsister également, tout en demandant que le concile la limilàl. Elle prononçait l'abolition complète et détaillée des annales, c'està-dire de tous les droits perçus sous quelque nom que ce fût à l'occasion de la collation des bénéfices. Sur la plupart de ces points, d'ailleurs, quelques concessions avaient été faites par l'assemblée de Bourges en faveur du pape alors régnant. En dehors de ces réformes se rattachant à des questions alors brûlantes, la Pragmatique sanction contenait, sur la discipline

1 Préambule de la Pragmatique : « Ipsius pryfati summi ponlilicis necnonet saoctœ synodi generalis prœdictœ solemnes oratores ad nos destinalos... audivimus attenteque audiri fecimus ».

- De ces décrets, deux seulement (tit. V, DecoUationibus, et tit. VI. De cousis) sont postérieurs à la dissolution du concile prononcée par le pape.

3 Les mêmes décrets furent adoptés pour l'Allemagne dans des conditions semblables à la diète de Mayence en 1439 (Koch, Sanctio pragmalica Germanorum illustrata, 1789, p. 15 et suiv.).

■*• Comme tous les testes anciens d'une grande importance, la Pragmatique sanction de Charles VII a eu sa glose, très estimée, par Cosme Guymier. En voici une édition : Pragmatica sanctio cum glosis egregii eminentisque scientix viri dominlGosme Guimicr, in suprenio Parisiensi senatu inquesttrum prxsicHs, Paris, 1546.

et la juridiction ecclésiastiques, un grand nombre de dispositions utiles, empruntées également aux décrets du concile de Bâle. C'est ainsi qu'elle réservait aux gradués des Universités un certain nombre de bénéfices, à la fois pour favoriser l'enseignement et pour élever le niveau intellectuel dans le clergé; qu'elle réglait prudemment l'usage de l'excommunication; qu'elle "règle Iri en tait sage m ë nj. j3,^^^^!^ef^"''^^v^^ n des j^ causes au pam^j^^éJâMiSsant que celui-ci devait nôirim^l*, pUùr (^ statuer à^aj)]aç^Q^.jd£&.-«^Qi«U|.saires dans le roîauiwe^

Cette loi fut très bien accueillie en France par la magistrature et le clergé inférieur. Mais le clergé supérieur lui était hostile, et la Papauté, qui avait triomphé du concile de Bâle, ne reconnut jamais une constitution où l'œuvre de celui-ci était conservée en partie. La Pragmatique ne fut jamais régulièrement et très sérieusementappliquée. Son application était d'ailleurs bien difficile avec les résistances du haut clergé, et le pouvoir royal y tenait médiocrement : ce qu'il désirait, c'était mettre la main sur la collation des bénéfices supérieurs, et non pas rendre l'autonomie aux églises locales. Louis XI, pendant une partie de son règne, s'^n^dJ2j(amên^e^^^abro-^ ger S"et négocia successivement avec les papesHPie II, Paul II — eTeiofin^lxte IV. Plusieurs édits furent rendus dans le sens yde l'abrogation ^; même en 1472, le roi conclut un concordat /avec le Pîi£6 Sixte IV, maîs~toujoiir5lfï échoua (ievant la / résistance du Parlement de Paris, qui refusait d'enregistrer / ces actes. Dans la seconde moitié du règne, parfois des vel- V léités d'appliquer la Pragmatique sanction se manifestèrent, comme aussi sous le règne de Charles VIII. Mais, la plupart du temps, le roi et le pape s'entendaient quand il s'agissait delà nomination d'un évêque ou d'un abbé : le roi lais^it faire l'institution par le pape, mais le pape nommait le candidat que le roi désignait. Ces marchés devaient fournir le modèle de la transaction définitive.

En loto, le conflit, devenu chronique depuis longtemps,

1 Journal de Masselin, p. 403 : « Mulli nostrum licealiose loquentes dicebant omoes eos episcopos regia et sieculari potestate factos, nec in eorum promolione fuisse pragmalicam servalam... et eos vulgo episcopos régis Ludovic! vocab;int ».

- Lf-ttres du 27 novembre ii'îl ;[.sambert, Ane. lois, X, 393) ; Lettres du 24 juillet 1467 {ibid., X, 540).

prit un caractère d'acuité. Les vicissitudes des guerres d'Italie avaient mis aux prises Louis Xll et le pape Jules II; et l'on se battit, non seulement sur le champ de bataille, mais aussi à coup de conciles pour ainsi dire. Louis XII, uni à l'empereur Maximilien, invoqua une disposition, juscfue-Ià inappliquée, du concile de Constance qui ordonnait la tenue d'un. concile géQf,ral tous les dix ans; il en convoqua un qui se tint successivement à Pise, à Milan puis à Lyon, et qui suspendit le pape*.„^ Celui-ci, de son cote, après avoir mis 1 interdit sur le royaume de France, réunit, en 1512, le cinquième concile de Latran. Là il fît lire les lettres de Louis XI qui jadis avaient déclaré la Pragmatique abolie, et l'avocat du concile requit qu'il fût fait droit en conséquence et que le Roi, le Clergé et les Parlements de France fussent cités pour proposer leurs défenses. Eq 1513, Jules II mourut; mais son successeur, LéonX, continua la proc'ed u re coin mencée au concile de Latran, en prorogeant seulement les délais de comparution. De son côté, Louis XII mourait le 1*' janvier 1^15 (nouveau style). Les deux adversaires, entre lesquels la lutte avait atteint son plus haut degré d'intensité, ayant ainsi disparu de la scène, une entente devenait possible. François 1" entama des négociations dans ce but, après la victoire de Mariguan; il eut à Bologne une entrevue avec Léon X, dans laquelle les deux souverains posèrent les bases d'un concordat que rédigèrent ensuite le chancelier Duprat et les délégués du pape. Il fut ratifié par une bulle du 16 août 1516 et enregistré au concile de Latran, qui prononça solennellement l'abrogation de la Pragmatique sanction.

Le Concordat de 1516" paraissait conserver, dans une large mesure, le droit antérieurement en vigueur dans notre pays, et pourtant il consacrait une révolution profonde. C'était, en effet, la Pragmatique, dont il reproduisait la plupart des dispositions % sauf en deux points essentiels : la collation des

1 Lettres du 16 juin 1512 (Isambert, Ane. lois, XI, 651); — DuTillet, Les libertés de l'Église gallicane, éàW.. 1602, p. 81.

2 Le Concordat, comme la Pragmatique, eut sa glose autorisée, celle de Rebuffe; on la trouve dans la Praxis beneficiorum de cet auteur.

3 Beaucoup d'anciennes éditions donnent la concordance; voyez par exemple Doaidil, Spécimen juris ecclesiastici apud Gallos Kswrece/)fi, Paris, 1671, prœfat., p. 34 et suiv. — Imbert, Pratique, t. II, ch. m , a" 19 : « La Pragmatique sanction faite au concile de Basle, laquelle n'est abolie, mais renouvelée en la plus grande

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bénéfices supérieurs el les Annales. Pour la collation des bénéfices supérieurs, les élections étaient supprimées, sauf dans un petit nombre de couvents, qui conservaient ce privilège : la nomination appartenait au roi, la provision et l'institution

étant faites par le pape. C é ta i l^ o n J,«^..y,niJ 1 r> ■&>,^mfc.a.ijii^Ji

fait, avait été pratiqué le plus souvent malgré la Pragmatique, celle-ci étanjj3njn»ueur; mais il était maintenant consacré en'^oTTTCa n o m i n alion faiTe pa r 1 e roi liai l Te pâ pe , ! orsq u 'el I e poffau sur une personne ayant les qualités voulues par les canons pour obtenir le bénétice : le pape était alors tenu de délivrer les bulles d'institution; il n'avait aucun choix à exercer*. Ainsi la disposition des bénéfices supérieurs^ passait, fn FV^^p^p^ ^ b^ Hnyaiitp; r'^lail la part qui lui était faite dans celte, transaction. Quant à la part faite à la Papauté, c'était le rétabliss^mp"tir4ft&iiA,""^J/"^ Cependant on n'osa pas l'insérer dans le Çonjcordat. U y était fait seulement allusion dans un passage, où il élail dit que les lettres de provision devaient exprimer le revenu annuel véritable du bénéfice ^ Le sens réel de ce passage fut précisé par une bulle de Léon X du 1^' octobre 1516, que l'on ajouta dans la suite aux éditions du Concordat*, comme titre XIX^ et dernier, mais sans qu'elle fût acceptée en son entier ^ Les Annales furent en effet réla-

pai't entre le pape et le roi, fors quant es électioas, lesquelles sont abolies par lesdits Coacordats ».

1 Rebuffe, Pi-axis benefic, édit. Lyon, 1599, p. 554, 556, v" Debeal : « Papa débet providere uominalo a rege, quando est qualitatis requisitaï per hune textumi alioquin contractus non servareLur... el si alteri providerel, nulla esset provisio et posset rex resislere illi provisiooifactœ per papam». On avait d'ailleurs rechercbé une sanction effective pour le droit royal : si le pape ne pourvoyait paslapersonue nommée par le roi, celui-ci pouvait faire procéder à une élection (Rebuffe, op. cit., p. 556).

■2 Pour la collation des bénéfices inférieurs, les dispositions de la Pra/fteatique, qui protégeaient les collateurs ordinaires, avaient été conservées el même améliorées par le Concordat.

3 Tit. VI, § 4 : « lû provisionibus quas... etiam promotis ad ecclesias cathédrale» et melropolitanas ac monasteria, ut obteala per eos beneflcia relinere possint, fieri coutigerit, illorum verus annuus per llorenos autducatos auridecamera aullibras turonenses aul alterius monetae valor secundum communem expressionem exprimi debeat ».

* Le Parlement avait bien vu la portée de l'allusion contenue au Concordat. Dans ces remontrances sur ce dernier [Mémoire du clergé, t. X, p. 162, il indiqua « que l'expression de la valeur des bénéfices tendait à rétablir la levée des Annales et qu'il était facile d'en prévoir des suiles très mauvaises «>. Le chancelier Duprat répondit « que dans le Concordat il n'est point parlé des annales, que la fin de ce traité n'est point de les rétablir -.

•' Rebuffe, op. ci*., p. 789 : « Constitutio ha^c lanquam bursalis non est a regni-

blies, mais seulement pour Jes bénéfices consisloriaux et encore modérés; elles ne portèrent pas sur les bénéfices inférieurs '.

Tel fut le compromis qui termina des luttes séculaires et qui devait rester en vigueur pendant deux cent soixante-treize ans. Xjallait transformer en partie le haut clergélrançais. ES" effet, le roi, ayant désormais la pleine et libre disposition des bénéfices supérieurs, ne les accorda plus qu'aux fils des familles nobles, ayant des appuis à la cour. Sous le régime de l'élection, et même sous celui de la collation consisloriale, les hommes de grand talent entrés dans l'Lglise avaient pu s'élever aux plus hautes dignités, quelle que fût leur origine. Désor-. mais il n'en fut pas ainsi : il fallait approcher,4.Uv,PriBce^,4imr l 'ni-pilln '^u miniskjEL^aL tenait à sa d i sposi tioa [skJeiHlle^j^ bénéfices. Le haut clergé prit un double caractère qu'il n'avait pas eu dans lè"pâssé : il devint un co rps an^sl^çr^U a u e c t en même temps docile au roi^ de qui illenait ses prélatures. Le roi tir1f!T"par là une influence immense de la disposition des bénéfices ; même il en disposait, dans certains cas, plus librement encore. Au moyen de la Commende, il attribuait la plupart des abbayes, quant à la jouissance du temporel, à des hauts dignitaires du clergé séculier^ Même on trouvait moyen de faire passer à des laïcs le revenu des bénéfices, soit au moyen de la Commende\ soit en les grevant de pensions que le bénéficier devait payer*.

colis recepla... ideo, cum non sit recepla conslitutio, alla non scribo ». — Voyez la bulle dans Isambert, Ane. lois, XII, 98.

1 Cependant cela donna lieu à de grandes difûcultés (Preuves des libertét de l'Eglise gallicane, édit. 1731, cii. x.xii) On trouva un moyen simple pour exclure l'annate des bénéfices inférieurs. Ce fut de leur attribuer toujours dans les provisions une valeur annuelle inférieure à 24 ducats d'or, l'usage de la cour de Rome étant de ne percevoir i'anaate qu'au-dessus de cette valeur (RebufTe, op. cit., sur le titre VI, § 4, du Concordat; — Mémoires du clergé, X, p. 178).

2 Piganiol de la Force, op. cit., 1, p. 263, 264 : « Aujourd'huy la plupart des abbayes du royaume sont possédées par des abbez commandalaires ou séculiers quoique dans leur origine elles dussent être remplies par des abbez réguliers... On ne les donne ordinairement qu'à des personnes dont les parents ont bien servi l'État ». — Répertoire de Guyot, v° Commende.

3 11 existait une sorte de fidéicommis appelé Confidence par lequel la personne pourvue d'un bénéfice en faisait passer le revenu à une autre personne, ecclésiastique ou laïque. La Confidence éXA\\. prohibée et punie par le droit canonique et par le droit français. Mais elle était le plus souvent tolérée {Répertoire de Guyot v» Confidence).

* Recueil des remontrances, édicts et contrats du clergé, p. 6 (a. 1577) :

Le Concordai fut 1res bien accueilli par le haut clergé; il suscita, au contraire, l'opposition la plus violente parmi les parlementaires et le clergé inférieur. Le Parlement de Paris manifesta sa résistance par les moyens légaux dont il disposait. « L'avocat général Le Lièvre avait interjeté appel, au commencement du Parlement de 1516, de l'abrogation de la Pragmatique, et, quand le roi fut au Parlement, on refusa en sa présence de publier et ratifier le concordat ». Cependant, il fallut céder; on n'alla même pas jusqu'au lit de justice, et l'enregistrement eut lieu avec la mention de l'exprès commandement du roi'. « Le Parlement se vil obligé d'enregistrer, malgré les oppositions de l'Université et du chapitre de Paris. Celle publication fut faite le 22 mars 1517, et, le 24 du même mois, les chambres assemblées, renouvelant leur appel et leurs proleslafions, déclarèrent qu'elles suivraient la Pragmatique dans tous les procès qui se présenteraient à juger; ce qui obligea le roi François P' à donner une Déclaration, en 1527, par laquelle il attribua au Grand Conseil la connaissance des procès sur le titre des bénéfices consisloriaux » -. La bour- /geobie, qui était restée fidèle à l^sprit de la Pragmatique, essaya d'ojîlenir la révocation du Concordat, lorsqu elle put ^^ixe entendre sa vois, aux Etals généraux "ïïu~xyr'siècle. Elle 'demanda, aux Etals d'Orléans, le rétablissement des élections ^canoniques, et la suppression des Annales. Le gouvernement koval ne pouvait accorder le premier point, étant tenu par

^roncordat, mais il accéda, aulahiqu il le pouvait, à la demand£.^iiuJXief^ Etat," q la Noblesse. Il

remplaça l'élection demandée par des présentations faites au roi, quand il s'agissait de pourvoir à un évêché ou à une abbaye. Même le collège électoral qui faisait ces préstentatiocs élait élargi quand il s'agissait d'un évêque; au chapitre calhédral chargé de la présentation étaient joints des membres

« QuaQcl nous pensoQS aux économes, confidences, constilutions de pensions pour les femmes el autres personnes laïcs et à tant de symonies qui se commettent tous les jours es premiers bénéfices... quel déplaisir et crève-cœur est-ce à toute l'Église que d'ouïr en la bouche des laïcs, capitaines et femmes: mon évêché, mon abbaye, mes chanoines, mes moines ».

1 Lecta publicata et registrata ex ordinalione et de prttcepto domini nostri régis reiteratis vicibus facto ».

2 Héricourt, Lois ecclésiastiques, F, p. 45ci.

du clergé diocésain, des nobles, des officiers municipaux. Mais ce système, inscrit dans l'Ordonnance d'Orléans de 1561 ne fut pas appliqué. En 1579, l'Ordonnance de Blois, rendue sur les cahiers des Etats générau.K de 1576, ne contient plus qu'un système particulier d'enquêtes sur les candidats aux prélatures. L'Ordonnance d'Orléans avait aussi supprimé les Annales; mais elles furent bientôt rétablies.

Le Concordat ne s'appliquait pas à toute la France, mais seulement aux provinces qu'avait régies la Pragmatique; restaient en dehors non seulement les pays réunis aux xvii* et xviii" siècles, mais encore la Bretagne et la Provence ; des i n d4i I Is d 1 1 paae„a vaie n t introduit un régime analogue à celui du Concordat pour la coîîaTïo'n des bénéfices supérieUrs (fans ces pays, gu!on appelait Pays d obédience.

§ 3. — LA JLRIDICTIO-N ECCLÉSIASTIQUE.

On a vu précédemment' quelle immense étendue avait acquise dans la société féodale la compétence des juridictions ecclésiastiques. Cela devait fatalement amener des résistances et une réaction de la part des seigneurs, et, en effet, elle se produisild'assez bonne heure. Une des premières ordonnances, rendue par Philippe-Auguste sur la demande des barons et d'accord avec eux, a justement pour objet de supprimer les excès les plus intolérables de la juridiction ecclésiastique ^ Les réclamations des justiciers se reproduisirent, et le conflit continua, particulièrement sous le règne de Saint Louis^ et sous Philippe le Hardi. Mais les seigneurs ne luttaient contre la juridiction ecclésiastique que dans la mesure où leurs intérêts féodaux et pécuniaires se trouvaient compromis par son action envahissante. C'est, en réalité, seulement à partir du xiv° siècle que la monarchie entreprendra la lutte pour son propre compte avec un esprit de suite qui ne se démentira pas. Ce sera l'Etat reconquérant peu à peu ses attributions essentielles, usurpées par l'Eglise. C'est avec le règne de Philippe le Bel que commence cette action décisive de la Royauté; on trouve, sous ce régime, une enquête géné-

1 Ci-dessus, p. 320 el suiv.

2 Ord., I, 39.

3 P. Fournie!", Les officialilés au moyen âge, p. 94 et suiv.

raie sur les juridictions ecclésiasliques en Languedoc' et de nombreuses ordonnances ou mandements, mais vagues ou timides encore, sur la juridiction de ^higlise^ Sous le règne de Philippe de Valois, en 1329, cette grande question fut solennellement agitée en présence du roi, entre les représentants de l'Eglise et ceux de la Royauté. C'est ce fiuon appelle la Dispute de Vincemief, parce qu'une partie des séances fut tenue en ce lieu. Le célèbre Pierre de Cugnières^ portait la parole au nom du roi, et nous avons les articles contenant les réclamations qu'il présenta; l'un de ses adversaires, Pierre Bertrand, évêque d'Autun, nous a laissé une sorte de procès-verbal du débat'. Sous le règne de Charles V, nous trouvons une autre dispute, qui, pour être fictive, n'en constitue pas moins une pièce importante et quasi officielle : c'est le Songe du Verger, compilation intéressante, dédiée au roi lui-même, oii sont fondus un certain nombre d'ouvrages, et dans laquelle un clerc et un chevalier discutent les droits de l'Eglise et ceux du pouvoir séculier".

Dès le xiv" siècle, je l'ai dit, les officiers royaux battirent en brèche la juridiction ecclésiastique, et ils arrivèrent peu à peu à reconquérir sur elle toutes les causes qui se rapportaient aux intérêts temporels. Ce travail fut conduit avec une rare habileté. Sans contester les privilèges traditionnels de l'Église, et en témoignant pour eux le plus grand respect, nos juristes arrivèrent h. les rendre illusoires par une série de

1 Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque nationale, t. XX, 1" partie, p. 132 el suiv.

2 Ord. de 1290; mandements et lellres de 1299; Ordonnances de 1302; Ordonnanced et lettres de 1803 {Ord., I, 318, 331, 334, 340, 354, 402. 512); — voyez encore sous le règne suivant : Ordonnance de 1315, art. 11 ; Lettres derf^l5 (Ord., I, 565, 638).

3 Guymier, Glose de la Pragmatique, Proemium, \"> Libertatis, p. 9 : « Tempore philippl régis de Valesio, Petrus de Cugneriis putavit auferre jurisdictionem temporaiem Ecclesiœ, super quo vide disputalionem factam in nemore Vinceunarum ». — Mornac, Ad Codicem, sur la loi 8, Le episcop. aud., 1, 4. — Olivier Marin, L'assemblée de Vincennes en 1329 et ses conséquences, Paris, 1909.

* Libellus domini Bertrandi adversus Petrum de Cuneriis, dans les diverses éditions des Preuves des libertés.

â Le Songe du Verger existe sous deux formes, un texte latin et un texte français; le premier est probablement de 1376 et le second de 1378 ; voyez Cari. Mùl er, Ueber das Somnium Viridarii, dans la Zeitschrift fur Kirchenrecht de Dove et Friedberg, t. XIV, p. 134 et suiv. — Le texte français se trouve dans ies Traités des libertés de VÉglise gallicane, éd\l. 1731.

Ihcoiies ingénieuses et subtiles, qu'ils mirent au service de l'État. Ce travail était achevé au xvii° siècle^, et il avait été presque tout entier l'œuvre de la doctrine et de la jurisprudence ; la législation n'intervint qu'assez lard, avec une grande prudence, pour en consacrer les résultats. Voici les principaux traits de celte œuvre originale.

Les juridictions ecclésiastiques avaient, en premier lieu, acquis compétence sur les membres du Clergé. Klles revendiquaient la connaissance exclusive de toutes les poursuites à fins pénales dirigées contre eux, et, au civil, de toutes les actions personnelles et mobilières oiiils élaientdél'endeurs'. Le privilège de clergie, ainsi entendu, ne fut jamais abrogé " dans l'ancien droit français. H était reconnu au xviii^ siècle comme au xii% bien que les jurisconsultes déclarassent qu'il existait en vertu d'une simple tolérance du roi ^ Mais, en réalité, il ne trouvait plus, au xviii" siècle, d'application utile; les tribunaux royaux connaissaient en fait de presque toutes les causes contre les clercs défendeurs. En matière criminelle, ce résultat avait été obtenu par la théorie du cas privilégié. On entendit par là un crime ou délit commis par un ecclésiastique, et présentant pour l'ordre public une telle gravité que le juge royal pouvait en connaître, malgré le privilège de clergie : le privilège était ici pour le juge, non pour l'accusé. Cette théorie fait son apparition au xiv^ siècle*, et le nombre des cas privilégiés va toujours en augmentant; mais, en réalité, le système suivi fut pendant longtemps timide et insuffisant. En effet, ce dont connaissait le juge royal, ce n'était pas à proprement parler le délit commis par l'ecclésiastique, mais seulement le trouble que ce délilavait apporté à l'ordre public;

1 Ci-dessus, p. 323.

2 La proposition en fut faite cependant dans le projet de l'Ordonnance criminelle de 1670 (Esmein, Histoire de la 'procédure criminelle, p. 215).

3 Lebret, De la souveraineté, 1. I, cli. xii, p. 24 : « Entre les marques de leur subjection (des ecclésiastiques) aux puissances temporelles, celle d'être leurs justiciables est l'une des principales ». — Voyez la discussion de l'Ordonnance de 1670, Esmein, op. cit.. p. 216.

* D'abord, dans le Stylus curix parlamenti, cli. xxix, § 4; puis dans Boutillier, Homme rurale, i. II, lit. VII, p. 720.

TM LK DEVELUPPEMExXT DU FOUVUIH ROYAL.

quant au délit lui-même, à raison du privilège de clergie, il restait, sous le nom de Délit ^r)^^?,^^j>,(m de la compétence du juge ecclésiastique. De là dérivaient deux conséquences remarquables. En premier lieu, lejuge royal ne pouvait point, à raison du Cas privilégié, prononcer contre le clerc une peine a f fl i ct'iTë ," m ais seuTeîïï?ft t une peine pécuniaire, une amende, qu'il fixait, il est vrai, arbitrairement ' ; il ne pouvait prononcer de peine corporelle que si l'ecclésiastique, préalablement jugé et dégradé par le juge d'Eglise, à raison du délit commun, était ainsi livré au bras séculier. Secondement, le même fait, envisagé à d e u x poin ts de \nje^.diner'e''m^^^ lieu à (îeux instances distinctes et successives, l'une devant le

Iju^e ro^'fmrm^arpniyim^fê^ lejugecl'EgTîsr

pouTle Déiil commun. L*orare de ces deux instances varia selon les temps : tantôt le juge royal dut agir le premier et tantôt lejuge d'Église. En 1580, l'Edit de Melun donna une solution qui devait rester détinilï\"é'. Il etaTïïityne^"p^oceau re conjointe, ordonnant que Tinstruclion serait fa i t e enc onffltu n par le juge d'Eglise et par lejuge royal « qui serait tenu d'aller au siège de la juridiction ecclésiastique » ". Mais, si les deux , juges instruisaient conjointement, ils staiiiaientpar des juge- ' ments séparés, chacun à son point de vue, et il pouTSIl SC'tSTre" ■" que ràccuse fiîT'1gônr3amné'"ii^»-^èté et acquitté de l'autre. Au commencement du xvii° siècle, la lhê(yrt(" Ht .mi,, pi ogres décisif. Oïl admit, par une fiction des plus heureuses, que, le cas privilégié constituant un délit très grave, l'ecclésiastique qui l'aurait commis serait considéré comme dégradé de plein droit, et par conséquent pleinement justiciable du juge royal, qui pouvait directement lui infliger une peine afflictive sans attendre du juge d'Église aucune condamnation ou (iégradation^ Le droit canonique, pour certains crimes atroces, conte-

1 D'Argenlré, In patrias Britonum loges, sur les art. 4, 7; — Ayrault, L'ordre, formalité et instruction judiciaire, I. II, art. 2, n°^ 6 et suiv.; — Lizet, Pratique criminelle, I. I, tit. Vil, p. 61 ; — Milletot, Traité du délit commun et cas 'privilégié, dans les Traités des libertés, édit. 1731, t. I, p. 247 et suiv.

2 Art. 22 (Isambert, Ane. lois, XtV, 471j.

3 Lange, Pratique, il, p. 5. — iMuyart de Vouglans, Institutes au droit criminel, 4e partie, p. 209 : « Nous croyons inutile de rappeler ici (les formalités de la dégradation), parce qu'elles ne sont pas en usage parmi nous et que nous regardons les ecclésiastiques condamnés pour crimes atroces comme suffisamment dégradés par le crime même ». — On tira même du droit reconnu au juge royal d'infliger

nait déjà des précédents en ce sens, on ne fit que les généraliser. Comme, d'autre part, la liste des cas privilégiés, qui n'availjamais été arrêtée législalivement, arriva à comprendre tous les crimes et délits importants^ les juges royaux se trouvaient avoir pleinement reconquis la juridiction répressive sur les ecclésiastiques. Restait, il est vrai, la procédure conjointe qui fut maintenue^ quoique dorénavant sans eflel; encore r a n 0 mâïïéTî^ïï^^eHes e n s i b 1 e m e nîTïTêïîïïTéT'^^ l'affaire venait devant le Parlement (et elle y venait nécessairement quand il s'agissait d'un crime grave) ^ l'usage voulait que l'évêque choisît l'un des conseillers clercs pour représenter, dans ce procès, la juridiction ecclésias^ique^

Le privilège de clergie ne fut pas mieux maintenu au civil. Ici ce furent deux principes très simples qui furent employés. On a vu précédemment qu'en France la justice séculière avait toujours été compétente à l'égard des clercs, quand il s'agissait de statuer sur une question de tenure féodale \ Très logiquement, on étendit cela à toutes les actions réelles, et, dès le xiv" siècle, c'était un principe que les juridictions ecclésiastiques ne pouvaient jamais en connaître, même quand le défendeur était un clerc^ Du même coup, il se trouva bientôt qu'elles ne pouvaient plus connaître la plupart du temps des actions person nelles n aïs s a nT'B^^^nl fâî s '1c p ci § é ïîflîs parles clercsT^n^elfet. dans l'ancien droit français, tout contrat constaté par un acte notarié emportait hypothèque' gênerale'sur les biens du débiteur ^, et ThypothèquéT en^roitl^ôl'Mlidh, était, chez nous, un droit réel immobilier^ Le second prin-

alors des peines afflictives, la justificatioa des cas privilégiés, Lebret, o;>. cit., p. 36 : « Que si les crimes doat les ecclésiastiques sont accusés se trouvent si atroces qu'ils mérileal des peines plus sévères que la juridiction ecclésiastique n'en peut ordonner, c'est alors (jue les officiers du roi peuvent en prendre connaissance ».

1 Lebret, De la souveraineté, 1. JI, ch. xii, p. 26 : « Nous n'avons point de constitution, ni d'ordonnance, qui ait clairement distingué ces ciimes ». — Muyart de Vouglans, Institutes au droit criminel, 4° partie, p. 203.

2 Esmcin, Histoire de la procédure criminelle, p. 245, 246.

3 Cela était même prescrit par l'Édit sur la juridiction ecclésiastique de 1695.

^ Scriptum contra Bonifacium, art. 5.

^ Esmein, Études sur les contrats dans le très ancien droit français, p. 207.

■' Libellus domini Bertrandi, réponse à l'art. 21 de Pierre de Cugnières; — Le songe du Verger, I. If, ch. cciii, cciv; — Fleury, Institution au droit ecclésiastique, édit. Boucher d'Argis. II, p. 49, 111° part., ch. v : « Quant au.\ personnes ecclésiastiques, le juge d'Église doit connaître de leurs différends en matière

cipe inlroduil fut plus simple et plus efficace encore. Le privilège de clergie avait été considéré par le droit canonique comme essentiellement d'ordre public; d'oili la conséquence que le clerc poursuivi ne pouvait pas y renoncer et que le juge séculier devait d'office se dessaisir. Mais, dans l'ancienne France, tout naturellement, on abandonna celte idée. Les ecclésiastiques étaient, en principe, les justiciables du roi, comme ses autres sujets; si le clerc, poursuivi en matière simplement personnelle, ne demandait pas son renvoi au juge d'Église, le juge royal restait saisi et statuait valablement. En fait, au xvn" siècle, les membres du clergé préféraient les juridictions royales à la justice ecclésiastique\

On arriva même à attirer devant les juridictions royales la plupart des causes béné/îciales, c'est-à-dire des procès s'agilant entre ecclésiastiques à raison de lattribution des bénéfices. Ici, encore, le droit de l'Eglise ne fut point directement contesté, mais toute une classe de ces causes lui échappa naturellement. C'étaient les procès qui s'élevaient à raison des bénéfices conférés par le roi, soit par l'exercice de son droit de patronage, soit en vertu des concordats ou induits, soit par l'effet du droit de régale; c'était, en effet, une règle qu'en France le roi ne plaidait que devant ses propres tribunaux. Puis, par un détour, ceux-ci acquirent aussi le plus souvent la connaissance des autres causes bénéficiâtes. De bonne heure, les rois de France réclamèrent la connaissance de ces causesTTorsipe ractloiTTes concernant étail iujentée au possessoireeTnon au pétitoire,lorsquèTé clerc qui agissait demandait simplement que s'a" possession fût respectée ou qu'il lût iremis en possession, s'il l'avait perdue par violence. La raison de cette prétention-oilai^ que le roi, en vertu de son^roit de ^TcTe général, était ici fonÏÏelTmrêrvénir, et que, d'alineurs, il lui appartenait de faire cesser tous les troubles-M-^iolences

pure personnelle, ou même entre un clerc et un laïque, si le clerc est défendeur. Mais pour peu qu'il y ait d'action réelle, ou mixte, c'est-à-dire hypothécaire, ils vont devant le juge laïque, même en défendant. De même, quand il s'agit de l'exécution d'un contrat passé par-devant notaire, ou d'une reconnais.sance de promesse ».

1 Flejry, Institution, 11, p. 49 : « En matière pure personnelle, un clerc poursuivant un clerc du même ressort va d'ordinaire devant le juge laïque, parce que la justice y est plus prompte et que les jugements ont exécution parée, le c.'erc défendeur peut ne pas demander son renvoi ».

se rapportant à la possession des hh as situés dans le royaume. Dès le xiv^ siècle, le Parlement su ait cette jurisprudence', et, au commencement du xv° siècle, elle fut expressément reconnue par les papes'. Or, en jugeant la possession et le fait, les juges royaux arrivèrent naturellement à décider le fond et le droit. En général, quandjj. s'agit d'une action possessoire, le jjigû.ji!ôaMH.n'i»e |>a« -ef- ne doit -pAs.->-aiAUiltt#t le fond du droit^jmanj,j£lUÊJ»*JitvJô^^^^^ de la fûssession, et si elle a été,''cEti*ie-d^mandeur, suffisante et exempte de vices. Mais en m atiè re .^ k^i\^ fi ci al e , il en était autrement, et cela d'après'les principes nîêmes'^^'&mTt canonique. En efTet, le bénéfice n'était pas un objet susceptible de possession à l'égard de tous; on ne pouvait^ sans péché mortel, le posséder t|u'à un ceHainJiîrê^^

demandeur pour colorer sa possession, pour la rendre utile\ Le juge royal, qui connaissait de l'action possessoire concernant un béneTfce^"^larmnaî^

demandeur\ Une fois le »os,îe55o/rf ainsi tranché, le pétitbire, la question du fond. Tétaitjpar là même, et la justice royale ne permettait pas qu'on remît en cause sa décision, en agissant ensuite devant le juge ecclésiastique; c'était un cas d'appel comme d'abus". Il est vrai que les parties pouvaient conserver l'avantage de la juridiction ecclésiastique, en entamant, par l'action pétitoire, le procès sur le bénéfice'^; mais cela ne se faisait point^ et l'on aimait mieux plaider devant le juge royar.

1 Olim, édil. Beugnot, II, p. 521 (a. 1311) : « Ad cognilionem sœcularis curie nostre racione gardie et violencie vel alias perlinet », III, p. 265 (a. 1307) : voyez déjà un cas douteux en 1269 (Olim, 1, p. 781). -r- Johannes Gallus, qu. 182.

2 Bulles de Martin V (1413 et 1428), d'Eugène iV(1432); — Lettres de Léon X (1513); — Preuves des libertés, édit. 1731, t. II, p. 153 et suiv.

3 Règle 1, De reg. juris, in VI»; c. 2, VI", De rest. spoliât., Il, 5.

^ Ordonnance de Villers-Cotterets de 1539, art. 46; — Louet et Brodeau, Recueil d'aucuns notables arrêts, lettre R, n° 29.

s Févret, Traité de Vabus, édit. Lausanne, 1788, t. I, p. 431, 432.

6 II faut dire la même chose des dîmes que Jes bénéfices. Lorsqu'il s'agissait des dîmes non inféodées, les juridictions ecclésiastiques continuèrent à être compétentes pour connaître du pétitoire, et aussi de l'action personnelle dirigée par le décimateur contre le contribuable; mais le possessoire leur échappait.

■î Févret, op. cit., 1, p. 432 : « Les parties peuvent de gré à gré commencer par le pétitoire; mais cela se fait rarement, voire presque point du tout, idque propter commodum possessionis, qui se doit demander en cour la'e ». — D'Olive.

Enfin, quand il s'agissait des vœux des religieux, si, pour les faire observer, l'Église invoqïïaîTTâssTsfance el l'autorité du pouvoir lennporel, le juge royal devenait forcément juge de leur validité.

Si la juridiction de l'Église sur les membres du clergé avait été ainsi réduite, à plus forte raison sa juridiction sur les laïques avait-elle été entamée. Elle portait, nous l'avons vu', sur trois objets principaux : le mariage et ses dépendances, les testaments et les contrats et enfin les délits concernant la foi. Au xviii^ siècle, il n'en subsistait plus qu'une ombre. Ici encore s'opéra un travail juridique analogue à celui qui a été décrit plus haut; on refit en sens inverse lejjro^^iSifef^

lL qu'avait suivi la jurisprudence ecclésiastique à sa période de

• croisëfte«rr*Des' qïT'unr'q^^

au spirituel, l'Église jadis s'en était emparée; en montrant qu'il s'agissait avant tout des intérêts temporels, la juridiction temporelle recouvra successivement les causes qu'elle avait perdues.

Pour le mariage, la jurisprudence ramena d'abord devant les tribunaux séculiers (c'est-à-dire royaux) toutes les causes portant sur un intérêt purement pécuniaire ou temporel, que l'Eglise n'avait attirées à elle qu'accessoirement : questions de dot el de douaire, séparations de biens, séparations de corps, contestations de légitimité. On réduisit ainsi sa compétence aux questions de validité ou de nullité de mariage, les seules qui touchassent au sacrement. Encore en écarta-t-on un grand nombre dans lesquelles le sacrement n'était pas intéressé, soit parce que le mariage était déjà dissous ^lorsque l'action en nullité était intentée, soit parce que le mariage était tellement nul qu'il n'avait pas pu avoir une apparence d'existence juridique. De même, on enleva aux justices ecclésiastiques les actions tendant à contester^ non la validité, mais la célébration du mariage, parce qu'alors il s'agissait d'un simple fait, — et les procès sur les fiançailles et les oppositions

Questions notables de droit, édit. Toulouse, 1655. p. 85: — Lange, Pratique, t. II, p. 181.

1 Ci-dessus, p. 3'25.

au mariage lorsque l'une des parlies était, non pas l'un des prétendus fiancés, mais un tiers, le père par exemple. La jurisprudence en était là au xvi' siècle. Elle alla plus loin aux xvu* el xvui" siècles, ouvrant une voie parallèle devant les juridictions royales mêmes pour les causes matrimoniales concernant le vincidum et /oedus matrimoniale, par rapport auxquelles les officialités restaient compétentes. Cette voie concurrente, que les parties pouvaient prendre au lieu de s'adresser à la juridiction ecclésiastique, qu'elles devaient prendre parfois, était Vappel comme d'abus. C'était une procédure dont ~\\ sera parlé pIuTToiri/ et par laquelle on demandait au Parlement d'annuler un acte de l'autorité ecclésiastique contraire au droit et aux lois. On considéra la célébration in facie Ecclesise d'un mariage entaché de quelque cause de nullité comme un acte de cette nature, et l'on permit de l'attaquer el de le faire casser par l'appel comme d'abus. Ce fut celte dernière voie que prirent presque toujours les parties; en fait, la juridiction ecclésiastique ne connaissait plus guère que de certaines oppositions au mariage et des contrats de fiançailles, lorsque le débat s'agitait entre fiancés el qu'il n'était pas demandé de dommages-intérêts'.

La juridiction de l'Eglise, en matière de contrats, n'avait jamais été bien solidement établie en France que lorsqu'elle reposait sur un serment ajouté aux conventions pour les renforcer ou les valider. 11 est vrai qu'anciennement tous les contrats portaient cet accessoire. Le droit séculier chercha parfois à défendre cette apposition du seriiient dans les actes; mais cependant on ne trouve pas cette prohibition à l'étal général el permanent; on procéda plus sûrement en rendant le serment inoffensif et inopérant. Lorsqu'il accompaojiait un contrat valider le moyen fut très simple; on dit qu'il n'était alors qu'un accessoire et que le juge séculier, compétent pour connratlTëlïu princïpal7 était aussi compétent quant à l'accessoire. Lorsqu'il assorlissait un contrai, nul selon les principes du droit commun, la difficulté fut plus grande; cependant,

' Sur tous ces poiots, Esmein, Le mariage en droit canonique, t. I, p. 35-43, et les textes cités à l'appui, — Ce que l'Église conserva, ce fut la tenue des registre? destinés à constater les mariages, comme les baptêmes et les décès; encore dut-elle subir sur ce point la réglementation et le contrôle du pouvoir royal {ibid., t. I, p. 43, 44; t. Il, p. 203 et suiv.).

726 LE DEVELOPPEMENT DU POmOIR ROYAL.

(on en Iriompba. Le roi accorda, peur cee cttali-al&,.-4t*^4eltres - de rescision qui les annulaient, « pourvu, portaient-elles, cjue (i le suppliant feust dûinenl dispensé par son prélat, ou autre ayant puissance, du serment par lui prêté » ; et cette dispense devint bientôt de droit, si bien qu'on finit par la laisser de côté. Enfin, la doctrine du xvi* siècle formula celte règle, contraire aux principes du droit canonique, mais souverainement conforme à la raison, que tout serment contraire aux lois et a ux bonnes mœurs était nul et inopérant'.

"En matière de testaments," iTj^gïïsè lî'^Vgif Tamais eu en

France qu'une compétence concurrente; elle la perdit, mais relativement assez tard. Elle n'était contestée que quant aux abus qu'elle entraînait, lors de la dispute de Vincennes -. C'est au XV* siècle qu'elle est niée parle Parlement de Paris '; elle disparut complètement au xvi* siècle, quoique, dans certaines provinces, comme en Bretagne, la juridiction ecclésiastique ait continué jusqu'à la fin de ce siècle à connaître de la forme extérieure des testaments, non de la validité quant au tond des libéralités testamentaires \

Les crimes et délits concernant la foi ou la religion, qui subsistèrenlavec l'intolérance religieuse, furent naturellement ramenés devant les juridictions royales; on les classa au premier rang des cas royaux, comme crimes de lèse-majesté divine au premier ou au second cbef ^ Seule, l'hérésie (à moins de lois spéciales, comme celles qui intervinrent contre les protestants dans la première moitié du xvf siècle) resta pendant longtemps dans la compétence ecclésiastique. JMais, au xviii'.. siècle, Muyart de Vouglans ne la distingue pas des autres cas de lèse-majesté divine au premier chef. Les délits pour lesquels l'Eglise avait eu compétence simfdement concurrente, l'adultère^ l'usure, la fornication des laïques, lui furent enlevés plus complètement et plus promptement.

' Sur celte histoire du serment dans notre ancien droit, Esmein, Le serment promissoire en droit canonique, dans la Nouvelle revue historique de droit, t. XII, 188S, p. 332-352.

- Art. 65 et 66 de Pierre de Cugnières et la réponse des prélats.

* Lucius, Placitorum suminx apud Gallos curix libri XII, 1. II, tit. 1, ;ui,3- — Féviet, Traité de Vabus, l. IV, cli. vu.

'' Très ancienne coutume de Bretagne, arl. 337; — Coutume de 1539, art. 2, et commentaire de d'Argentré.

■ Institutes au droit criminel, p. 430 et suiv.

Muyart de Vouglans considère qu'elle n'a plus juridicliao, en malière criminelle^, que pour les délits communs des clercs; et même, lorsqu'elle néglige de les réprimer, le juge séculier peut en connaître, bien qu'ils ne constituent pas des cas privilégiés*. Le droit d'asile des églises avait, chose curieuse, survécu pendant des siècles; il était encore admis par l'ordonnance de lo39', mais il fut aboli [>ar la jurisprudence des • Parlements ^

Dans celte longue décroissance de la compétence ecclésiastique, la législation proprement dite n'avait joué qu'un rôle secondaire. Deux textes pourtant doivent être signalés à raison de leur importance. C'est d'abord l'ordonnance de Villers- Colterets, de 1539, qui, dans son arliefe pfemîer,'~deTêfrd''1t**»-^ t6us^î!?TnjCTs"7r'9e^ne faire citer ne convenir leslaiz par devant les juges d'Eglise es actions pures personnelles, sur peine de perdition de cause et d'amende arbitraire ». Loyseau, exagérant peut-être un peu, constatait par un détail précis l'effet considérable de cette disposition : « Ce réglementa tellement diminué la justice ecclésiastique et augmenté la temporelle au prix de ce qu'elles estoient l'une et l'autre, qu'estant à Sens en ma jeunesse j'ouy dire à deux anciens procureurs d'Église, qui avoientveu le temps d'auparavant ceste ordonnance, qu'il y avoil lors plus de trente procureurs en l'offîcialité de Sens, tous bien employez, et n'y en avoit que cinq ou six au bailliage, bien que ce soit un des quatre grands bailliages de France; et maintenant, tout au contraire, il n'y a que cinq ou six procureurs morfondus en l'offîcialité, et il y en. a plus de trente v au bailliage ». Le second texte est l'Edit-éc IGOe-^pojLaoi- y règlement pour la juridiction ecclésiastique^; il consacrait,

1 Instilutes, p. 202. C'élail déjà la doctrioe d'imbert au xvi^ siècle [Pratique, \. III, ch. Vil, D" 2; : « 11 y a certains crimes desquelsla cognoissance appartient indifféremment aux juges royaux et aux juges ecclésiastiques, sçavoirest hérésie, blas phèmes... sortilège ou sorcellerie. Mais cela se doit entendre que les juges ecclésiastiques cognoissent contre les preslres ou clercs accusez desdits crimes, et les juges royaux aussi en prennent cognoissance contre les laïcs chargez des crimes ci-dessus nombrez. El ainsi a esté dict par arrest de la cour du Parlement de Paris Tunziesme jour de mai 1530 ».

2 Art. 166.

3 Des seigneuries, ch. xv, x\° 79.

* lsamb:rt, Ane. lois, XX, 243.

en termes clairs, les résultats définilifs obtenus par la jurisprudence '.

§ 4. — LES LIBERTÉS DE l'ÉGLISE GALLICANE.

On entendait, dans l'ancienne France, sous le nom de libertés, droits et franchises de l'Église gallicane, ud ensemble de règles qui déterminaient la condition de l'Église nationale quant au temporel et à la discipline. Elles établissaient, en réalité, que l'Église gallicane était, à cet égard, largement indépendante de la Papauté, mais qu'en revancbe elle dépendait, dans la même mesure, du pouvoir royal. C'était donc une partie très importante de notre ancien droit public. Les termes Libertés, droits et franchises de l'Eglise gallicane apparaissent de bonne heure. Ils sont prononcés par les prélats dans la dispute de Vincennes-. Les Ordonnances des xiv* etxv^ siècles, rendues pendant le giv-ind srhkjjj^p^'^, proclament et rétablisseiitceTïïïïeFïer; la Prao^piaii^Ji£,^aincUon^n contient l'expression et en même temps une application éclatante. Mais, c'est seulement dans la seconde moitié du xvi^ siècle et au commencement du xvii'' que ces principes arrivèrent à former un corps de doctrine. Cela se fit par l'action, non de la législation, mais de la littérature. Quatre écrivains exercèrent à cet égard une influence prépondérante. Le premier, Jean du Tillet, composa sous Henri 11 plusieurs substantiels mémoires et études sur les libertés de l'Eglise gallicane*. Puis Guy Coquille, sire de Romenay, écrivit, avec sa vigueur ordinaire, toute une série de mémoires et discours sur le même sujet% qui, il est vrai, ne furent publiés qu'après sa ii*ort. En

1 L'article 34 en particulier conlient une formule des plus précises sur la compétence respective des Cours d'Église et des Parlements.

- Libellus domini Bertrandi (discours de l'élu de Sens), dans les Preuves des libertés, édit. Durand de Maillane, III, p. 478 : « Placeat Vestrœ (regiœ) Celsitudini... malrem vestram Ecclesiam Gallicanam m suis franchisiis, liberlatibus et consuetudinibus conservare ». Mais, dans ce passage, le prélat veut spécialement viser les privilèges dont jouissait l'Église quant à la juridiction.

3 Ci-dessus, p, 744.

* Ils se trouvent dans l'édition citée de 1602, à la suite de la Chronique abrégée des rois de France, p. 73.

B Dans l'édition de ses œuvres, Paris, 1666, ils occupent une grande partie du tome I, de la page 1 à la page 337.

1594, Pierre Pithou réduisit à la forme d'une sorte de Gode les Libertés de rÉgl'ise gallicane, en les ramenant à quatre-vingttrois règles ou maximes*; le recueil était dédié à Henri IV"; et il acquit immédiatement une immense autorité, si bien qu'au xviii' siècle on le citait comme une loi^ Enfin, en 1639, jîarul un ouvrage capital, dû au savant Pierre Dupuy, Les preuves des libertés de l'Église gallicane; c'est un recueil considérable de documents originaux et de faits historiques, destinés à prouver et établir la doctrine contenue dans les articles de Pithou. Lors de son apparition, le livre fut supprimé par décision royale, sur les instances du haut clergé. Mais il fut réédité en 1651, avec approbation du roi; il était devenu classique dans l'ancienne France^.

Les règles, contenues dans le corps de doctrine ainsi formé, se ramènentà trois principes essentiels, dont ejles ne sont que les conséquences^ 1° La puissance temporelle était considérée en France comme complètement distincte et absolument indépendante de la puissance spirituelle. 11 en résultait que le pape ne pouvait pas délier les Français du serment de fidélité envers le roi, ni excommunier celui-ci; les officiers royaux ne pouvaient pas non plus être excommuniés pour le fait de leur charge, c'est-à-dire à raison de l'accomplissement de leurs fonctions". 2° Pour la discipline et le temporel, le pape iHavait pas une autorité absolue sur le clergé de France. Son autorité subissait, au contraire, deux restrictions importantes. En effet, l'Eglise de France, s'attachant au droit canonique ancien, n'avait pas admis, pour une bonne partie, les décisions contenues dans les Recueils de Décrétâtes des papes; d'un autre

' Dans Dupin, Libertés de V Eglise gallicane, Paris, 1826, p. 68.

- Dupin, op. cit., p. 25.

3 Dupin, op. cit., p. 28.

* Les différenles éditions de ce livre présentent d'ailleurs des divergences sensibles. D'un côté, les documents donnés comme preuves y sont diversement classés; d'autre part, les unes contiennent seulement les Preuves, les autres contiennent aussi les Traitez des libertés, c'est-à-dire divers ouvrages anciens ou modernes sur ce sujet. La meilleure édition est celle de 1731, qui donne les Preuves et les Traitez. Une dernière édition a été publiée par Durand de Maillane (5 vol.. Lyon, 1771): elle contient des pièces importantes postérieures à l'époque où écrivait Dupuy, mais elle ne donne que le catalogue des pièces publiées par ce dernier.

5 Du Tillet, op. cit., p. 83, les ramenait à deux principes, un peu différents; mais l'ensemble de sa doctrine concorde avec celle de ses successeurs.

6 Pittiou, art. 4, 15, 16.

E. — HisT. DU Dr. 47

côté, la règle s'était établie que le pape ne pouvait valablement légiférer sur la discipline et le temporel de l'Eglise gallicane qu'avec l'autorisation et la confirmation du roi'. De là, des conséquences très importantes. Aucun décret des conciles se référant à la discipline ou au temporel, aucune décision papale, décrétale, bulle ou rescrit, statuant sur les mêmes matières, ne pouvaient être publiés et exécutés en France, (ju'autant quils avaient été autorisés et approuvés par l'autorité royale". Le pape ne pouvait lever en France, sans la même autorisation, aucune imposition sur les personnes ou sur les biens ecclésiastiques; il ne pouvait pas permettre que ces biens fussent possédés et tenus contrairement aux dispositions des lois nationales; il ne pouvait pas en autoriser la ventée 3" Le roi, quant à la discipline et au temporel, avait autorité légitime sur l'Eglise gallicane, dont il était à ce point de vue le véritable chef, bien qu'on évitât de le dire expressément^. Voici quelques-unes des conséquences

1 Guy Coquille, Institution, p. 15 : « Le roy est protecteur et conservateur des églises de son royaume, non pas pour y faire loix en ce qui concerne le fait des coDsciences et la spiritualité, mais pour maintenir l'Église en ses droicts et anciennes libériez... Ces libériez consistent en ce que l'Église de France, en s'arreslaot bien aux anciens décrets, n'a p^s admis et receu beaucoup de constitutions papales, faites depuis quatre cents ans, qui ne concernent rentretenement des bonnes mœurs et de la saincle et louable police de l'Église, mais tendent à enrichir la Cour de Rome ^l les officiers d icelle et à exalter la puissance du pape sur les empereurs, rois et seigneurs temporels ».

- Pithou, art. 11, 14, 29, 41-44. C'est en exécution de cette règle que le concile de Trente ne fut pas admis en France en ce qui concerne la discipline et le temporel. Doujat, Prxnotionum canonicarum libri quinque, 1. il, ch. vu, § 72 : « Hœc (décréta), quonium aliqua ex parte Galiicie Ecclesiaj ac regiis apud nos juribus alque usui adversari videbantur, nondum in lioc regno palam et generatim, sed eorum non pauca regiis constitulionibus suncita sunt ». — Polhier, Du contrat de mariage, n» 349 : « Le concile de Trente ne put être reçu en France malgré les eftorts que firent la Cour de Rome et le clergé pour l'y faire recevoir. Tous les catlioliques reconnaissent et ont toujours reconnu que les décisions de ce concile sur le dogme sont la loi de l'Église; mais l'atteinte qu'il donne dans ses décrets de discipline aux droits de la puissance séculière et à nos maximes sur un très grand nombre de points fut et sera toujours un obstacle insurmontable à sa réception dans ce royaume ».

3 Piihou, art. 14, 27, 28.

* La Roche-Flavin, Treize livres, I. XllI, ch. xliv, n" 18 : « En France, nos devanciers ont recogneu nos rois, non pour les chefs de leur Église, car véritablement il n'y a, ne peut ni doit avoir autre chef que le pape... mais comme faisans l'une des meilleures et plus saines parties d'icelle ». — Arrêt du conseil du 24 mai 1766 (isarabert, Ane. lois, XXII, p. 452): « Ce druit que donne au souverain la qualité d'évèque du dehors et de vengeur des règles anciennes, droit que l'Église a souvent invoqué elle-même pour le maintien de l'ordre et de la discipline... ».

les plus importantes qui dérivaient de ce principe. Les conciles ne pouvaient se réunir en France qu'avec Fautorisation du roi, et lui-même pouvait en convoquer dans son royaume pour statuer sur les questions de discipline et de temporel. Les évoques ne pouvaient sortir du royaume sans la permission du roi'. On rattacliait aussi à la même idée les droits de garde, de régale, d'approbation en matière d'élections et d'investiture, ainsi que la théorie des biens de mainmorte. Enfin, le roi exerçait la haute surveillance sur les corporations et communautés religieuses. .4ucune ne pouvait exister dans le royaume, si elle n'était autorisée par lui'; il pouvait les réformer dans leur discipline. Il pouvait aussi les supprimer et les interdire, lorsqu'elles paraissaient dangereuses; l'expulsion de l'ordre des Jésuites, deux fois judiciairement prononcée au xvi° et au xvn" siècle, fut simplement une application de ces principes.

Cet ensemble de règles, bien que seulement fixé par la coutume et la doctrine, avait force de loi dans l'ancienne France, et nosjurisconsultes avaient su leur donner une sanction efficace : l'appel comme d'abus. C'était une voie de droit qui pouvait être intentée par les particuliers ou par les procureurs généraux et par laquelle on déférait au Parlement un acte de l'autorité ecclésiastique, comme contraire aux lois et aux coutumes du royaume ou aux canons reçus en France. Le Parlement saisi examinait la régularité de l'acte ; s'il le trouvait abusif, il le cassait, et, pour imposer à l'autorité ecclésiastique le respect de celte décision, il avait deux moyens à

1 Pithou, art. 10, 13.

2 Héricourt, Lois ecclésiastiques^ II, p. 218 : <> On ne peut établir aucune communauté séculière ou régulière sans une permission expresse du roi, qui ne raccorde qu'après avoir fait examiner en son Conseil l'approbation de l'évêque diocésain, les avis des maires eteschevins, des curés des paroisses et des supérieurs des anciennes maisons religieuses du lieu où Ton propose de faire le nouvel établissement. Les lettres patentes en doivent être enregistrées au Parlement, à la Justice royale et à FHôtel commun des villes, après que les oppositions, s'il y en a quelqu'une, ont été levées. Les Communautés qui se sont formées sans observer toutes ces formalités ne peuvent ester en justice ni acquérir des immeubles, et, en cas qu'elles fassent quelque acquisition sans observer ces formalités, les fonds, qu'elles ont acquis par achat ou par donation, sont confisqués au profit des hôpitaux des lieux oii la communauté s'étoil assemblée. Ce qui a lieu même pour les maisons parlicalières des Ordres et des Congrégations qui ont obtenu des permissions générales de s'établir dans le royaume ».

sa flisposiliou. 11 pouvait prononcer contre l'ecclésiastique, de qui l'acte émanait, une amende arbitraire, et il pouvait faire saisir son temporel, c'est-à-dire les bénéfices dont il était pourvu, jusqu'à ce qu'il fût venu à obéissance. L'appel comme d'abus avait servi d'abord et principalement à réprimer les empiétements de la juridiction ecclésiastique, et il était alors dirigé contre les procédures ou les jugements des Cours d'Église; mais il pouvait aussi être intenté à raison d'un acte quelconque de l'autorité ecclésiastique, pourvu qu'il fût contraire aux maximes françaises ou au droit canonique reçu en France'. 1 LfiJâULi^^*^ v ^i"Jr,iJ.^iL. j^g}' ^ " ^ -b^-Ra-r I e m tiais - , et Pitbou faisait remarquer que ces juridictions, composées de conseillers clercs et de conseillers laïques, étaient, par là même, très bien choisies, pour trancher ces différends entre l'Église et lÉtal \ Mais rien n'amnàchait que l'appej„cr)mme d'abus ne fût évoqué devant le Conseil du.,j:oi, comme toute / autre caîiséT^u xviii* siècle, lïansies^ longues disputes que ""^^souleva la bulle Cingemhis, les appels comme d'abus furent très fréquemment évoqués au conseil, et ainsi, sans doute, se .forma l'idée que le Conseil d'État était leur juridiction nalurelie, idée qui a triomphé dans le droit moderne. Quand celte voie de droit fut-elle introduite? La tradition de l'ancienne France la faisait remonter très haut et en attribuait l'invention à Pierre de Cugnières. Mais si celui-ci, dans la

1 Guy Coquille, Institution, p. 18: « Quand il y a quelque entreprise contre ces. libériez par les supérieurs ou juges ecclésiastiques, on a recours au roi en ses Cours de Parlement, par appellation comme d'abus, dont lesdits Parlement connoissent. Kt quand l'abus est contre l'impélration d'aucun rescrit du pape, par honneur on ne .se dit pas appelant de l'octroy du rescrit, ains seulement de l'exécution, comme pour blasmer seulement l'impétrant sans toucher au concédant ». — Pithou, art. 79.

2 Répertoire de Guyot, v» .46ms. « L'appel comme d'abus se relève#3evant les tribun;iu.x séculiers, et à cause de l'importance de la matière, ce sont les Cours souveraines qui en connoissent à l'exclusion des tribunaux inférieurs ». Dans le premier tiers du xvi^ siècle, seul le Parlement de Paris connaissait des appels comme d'abus nui se conceniraient tous devant lui (Imbert, Pratique, 1. Il, ch. m, n» 18, p. 505). Mais cela fut une règle éphémère, car elle n'existe plus dès la seconde moitié du xv!» siècle (Le Maistre ^1562], Des appellations comme d'abus, dans ses Œuvres, édit. 1Gd3, p. 941 : « La Cour de Parlement de Paris en cognoissoit privativement aux autres, mais à présent toules les cours [en prennent cognoissance ». D'autre part, cette compétence exclusive du Parlement de Paris ne parait pas avoir existé tout d'abord; voyez les textes cités ci -après, p. 730, note 3, 731, note 4, qui nous montrent aux XIV» et xv" siècles des appels comme d'abus devant l'Échiquier de Normandie et le Parlement de Toulouse.

» Pithou, art. 81, 82.

dispule de Vincennes, signala les nombreux abus de l'autorité ecclésiastique, il n'iodiqua aucun moyen nouveau pour les réprimer, il paraît certain q^ue le système çpmplejLe„g.ui constitua l'appel comme d'abus, se forma proeressivement au cj)urs des xiiv° et xv^^iecles. Au début du xiv" siècle, le pouvoir royal revendique très nettement, en cas d'empiétement de la juridiction ecclésiastique sur la juridiction temporelle, l^droit d'en connaître et djti. saisir le temporel, d.e&v-»» ecclésiastiques, poîTiF les contraindre à respecter et à exécuté rnejuge nient rendu sur le conflit, ou même sans jugement, si l'attentat est notoire \jCeUjB£aisien'é fait £oint, nouvelle; on en trouve des exemples dès le règne de Pbilippe î"; ce qui était nouveau, c'était la théorie curieuse par laquelle on la ramenait aux principes du droit romain et canonique-. Mais le propre de' rappel comme c'est-à-dire le droit p""our le FarTênTÏÏCrtntrTïïSStrr quelconq^ue de l'autorité ecclésiastique % n'apparut

1 Par jurisdictio, dans la langue de celle époque, il faut entendre « puissance ».

- Scriptum contra Bonifacium, art. 24 {Preuves des liberté^, édit. 1731 cil. vil, 26-27). Le raisonnement contenu dans ce texte, véritable origine de l'appel comme dabus, est des plus notables. Il considère la plainte du juge séculier, qui aurait dû connaître de l'atïaire si les juges ecclésiastiques n'étaient pas sortis de leur compétence, comme une revendication de son droit de justice, c'est une action semblable à celle par laquelle le propriétaire d'un immeuble revendi(|ue celui-ci ou repousse les troubles apportés à sa possession. Or le droit de justice séculière était considéré, dès cette époque, comme un droit réel immobilier. En vertu d'un principe déjà signalé (p. 721), cette action réelle immobilière, quoique dirigée contre un ecclésiastique, ne pouvait être portée que devant la justice séculière. C'était donc le juge laïque, supérieur aux deux parties en conflit, qui était compétent pour connaître du litige. En Normandie, au xv^ siècle encore, en cas d'empiétement du juge ecclésiastique, on pouvait procéder contre lui par le bref de feodo et eleemosina, par lequel était introduite la question de savoir si un immeuble était un fief ou une terre tenue en franche aumône (une terre amortie), et à propos duquel le Grand Coutumier de Normandie disait déjà (ch. cxv, p. 247) : « In principis curiadebent teneri et omnes aliœ inquisitiones quœ ad declarationem jurisdiclionis ecdesiasticee et laïcalis occasione pertinent feodorum ». Voyez MM. Morot et Deprez, Un conflit de juridiction sous Charles VI, dans le Moyen âge, mai-juin 1897, p. 136. — D'ailleurs, tant que cette voie de recours fut ainsi conçue, le juge supérieur qui cons. tatait l'empiétement commis par la juridiction ecclésiastique, ne pouvait pas logiquement annuler lui-même les actes et sentences émanés de celle-ci; il pouvait seulement ordonner au juge ecclésiastique de les révoquer et l'y contraindre par amendes et saisie de temporel; voyez les pièces citées par MM. Morot et Deprez, loc. cit., p. Ii3, 146, 160.

3 Répertoire de Guyot, v° Abus : « Pour donner matière à l'appel comme d'abus, est-il nécessaire que l'acte dont on appelle soit un acte de juridiction? Non; dès que cet acte est émané d'un corps ecclésiastique, d'un prélat ou même d'un simple

lardV Prohahlemenl, cela résulta de la Pragmatique sanction; celle-ci étanHoT de FtHal. 1 B« PçHiLajJgfrts n iilsUct^gti t point à"5TrrruTer tous les actes qui la violaient-. Somme toute, c'est selîTeinent dans la seconde moitié du xv** siècle que l'appel comme d'abus est complètement développé et armé de toutes pièces^

Les libertés de l'Église gallicane furent, au xvu* siècle, non pas réglementées, mais consacrées législativement par la

ministre de 1 Église, il suffit, pour qu'il soit passible de l'appel comme d'abus, qu'il renferme une entreprise sur l'autorité temporelle, ou qu'il trouble l'ordre politique, ou qu'il blesse la discipline dont le roi est le protecteur ».

' On trouve incontestablement dès la fin du xiV siècle et au commencement du XV8 des appels comme d'abus, ainsi qualifies et répondant bien à leur nom; mais il s'agit alors seulement de procédures contentieuses ou de jugements émanant des officialités, qui sont déférés au Parlement et annulés par lui, comme empiétant sur la justice séculière. Voyez en particulier un procès soumis, en 1395. à l'Échiquier de Normandie, rapporté par Houard, Dictionnaire de droit normand, y ° Échiquier, II, p. 77; voyez aussi des arrêts de 1404 et 1449 cités par Févret, De l'abus, I, p. 11. Cependant, à la fin du xv« siècle, en 1486, Autïrerius paraissait contester encore la régularité de ces recours {De potestate sficularium super ecclesiasticis, fall. régula' sec, n" 30, p. 40) : « In présent! regno ubi ecclesiastica potestas abutitur notorie sua jurisdictione vel potestate, quo casu etiam contra clericos concedi soient per canceilarium littere in casu appelli ab abusu notorio vulgariter nuncupato, de quibus sepenumero dubitavi ubi fundari poterant in jure... nunquam tamem audivi neque vidi nisi semel quod super maritis hujusmodi causarum appellalionum fuerit pronunliatum, se<l duntaxat vel appellationes annulari aut quod appellanles non erant ut appellantes recipiendi, quia a judicespirituali non est ad secularem judicem appellandum ».

2 C'est ainsi que Le Maistre, op. cit., p. 94, disait des appels comme d'abus <■ qu'ils ont commencé... d'estre principalement en usage en France sous Louis XII ». — Il faut cependant ajouter qu'AulTrerius distingue nettement des appels comme d'abus proprement dits les annulations prononcées en vertu de la Pragmatique. Après avoir parlé des premiers dans le passage cité à la note précédente, il traite des secondes un peu plus loin, au n" 31: « Hoc fil vel attenlatur conlra décréta Basiliensis noacilii et Pragmalicam sanctionem ; fundaotse judices temporales dicentes hujus habere cognitionem... Et ita de facto a tempore Caroli VIII ser\ari vidi ». Mais, dans la suite, les deux procédures se fondirent en une, seule, qui fut l'appel comme d'abus élargi, sous sa forme définitive. — On peut voir dès 1461 (dans le Stylus curix parlamenti, édit. Du Moulin, Via pars, n» 47, p. 653) un appel comme d'abus au sens le plus large accueilli parle Parlement de Toulouse. 11 est dirigé contre Jean de Navarre, « miles et comes palatiaus », qui « processerat ad creationem notariorum imperialiura et legitimationes in hue regno temporalia tangendo, abusus fuerat et interceperat contra jura régis (fecit legitimationes authoritate apostolica et imperiali), et declaravil Curia omnia per euin in hac parte fada esse nulla ac nuUius etïectus ».

3 Sur ces origines, voyez Fleury, Institution au droit ecclésiastique, II, p. 190 etsuiv.; — Févret, De Vabus, I. I, cli. ii; — Marca, De concordia sacerdotii et imperii, 1. IV, ch. xvui.

cétèbre Déclaration de 1682, L'occasion fut, on le sait, un conflit entre Louis XIV et la Papauté au sujet du droit de régale.

Il semble bien étrange que ce droit ait pu soulever des difficultés à cette époque, car il existait depuis des siècles, mais il avait reçu des développements successifs. Il conférait, on le sait, deux prérogatives distinctes au pouvoir royal. La première consistait dans le droit de percevoir les revenus du temporel pendant la vacance; c'était la plus ancienne^ et on l'appelait parfois la régale temporelle. Elle ne fut jamais contestée par la Papauté, et Boniface Vlll lui-même se contenta de protester contre les abus de jouissance commis par les commissaires royaux '. La seconde prérogative, c'était le droit pour le roi de conférer, pendant la régale, les bénéfices inférieurs dépendant de l'évAcbé et qui eux-mêmes se trouvaient alors vacants; on rappelait parfois la régale spirituelle. Ce second droit était sûrement moins ancien que le premier, et l'origine en est obscure. Il fut sans doute contesté dans le conflit entre Pbilippe le Bel et Boniface Vlll, car c'est un des privilèges de la couronne de France que le roi revendique alors expressément^ A partir de cette époque il fut définitivement admis, mais entre les deux régales il subsistait encore au xvi^ siècle une différence importante. La régale temporelle était généralement reconnue comme universelle; elle portait de plein droit sur tous les évêchés, à moins qu'ils en eussent été exemptés expressément par le pouvoir royal. La régale spirituelle, au contraire, était particulière; elle frappait seulement les évêchés que la coutume ancienne y avait soumis^

1 Articles dont le pape Boniface avait chargé le cardinal Jean, du titre de Saint- Marcellin, l'envoyant en France, dans Dupuy, Histoire du différend, p. 91, art. 7 : « item quod (rex) gardia et custodia ecciesiarum cathedralium vacantium, quas vocunt regalia per abusum, non abutatur », etc.

- Scriptum contra Bonifacium (ibid., p. 319), art. 12 : " Item cerlum, notorium et indubitatum existit qaod quamdiu vacant dictae ecclesia^, in quibus dictus dominas rex habet regalia; idem dominus rex donat el donare consuevit dignitates et prai'beodas et bénéficia, quorum collalio modo quocumque pertinere potest ad praïlatum illius Ecclesia' ».

2 Le Maistre, Des régales, dans les Œuvres, édit. Ifô.S, p. 272, 273 : « Quant à la première régale (celle qui concerne le temporel), elle appartient au roy en toutes les Églises cathédrales de son royaume, tant en deçà que delà Loire... La régale concernant le spirituel emporte la collation des bénéfices, de laquelle nous

Celle dislinction devait lendre à s'effacer cependant, avec la monarchie absolue et de droit divin. La régale spirituelle fui considérée comme universelle, aussi bien que la temporelle, et l'on fournit des raisonnements h l'appui.

Dès le règne de Louis XIII, Lebret raconte qu'il avait soutenu et fait accepter celte thèse par le Parlement de Paris', et alors cela ne souleva aucun conflit. Louis XIV crut sans doute faire une chose toute simple, lorsqu'en 1673 il consacra celte doctrine dans une Déclaration qui soumettait tous les évêchés à la régale, « h l'exception de ceux exemptés à litre onéreux » ^. Quelques évêques celle fois résistèrent; ils furent soutenus par la cour de Rome ; des censures ecclésiastiques furent lancées contre les bénéficiers que le roi avait pourvus en régale dans ces évêchés, et enfin le pape Innocent XI adressa à

LouisXlVdeiix brefs menaçants^ Le roi suivit l'exemple donné

, . ' I- ] Il 1 -I .,. ^

jadis pgr Philippe le Bel en semblable occurrence : il convoqua, JeTg4u]ïïT(5W;''n6n lesïlals^^é.oerSïïTj'jiTo^^ en désuétude, mais une AssêmlDlée du clergé de France. Celte A ss e m bteeTquTTe' ' ré ù1i îT a'T^âÎMs'a ÏÏ" Hè^ u l d'^^^ née 1682*, montra le plus grand dévouement à la cause royale. Elle adhéra d'abord à la régale universelle et adressa au pape une lettre où elle exprimait cette adhésion''. Elle donna au roi des armes contre la Papauté, en rédigeant une célèbre Déclaration., que l'on confond trop souvent avec la doctrine proprement

entendons parler »; p. 28^ : « Nous est expressément monstre que le roi n'a droit de régale en tous les esvêchez de son royaume mais seulement en aucuns ».

1 De la souveraineté, I. I, ch. xvi, p. 33 : « Je parlerai donc premièrement de la régale spirituelle, qui est un droit qui appartient à nos rois à cause de la qualité d'ecclésiastique qui est unie à leur dignité royale par le moyen de cette onction divine (le sacre)... La seconde maxime que l'on doit donc tenir en matière de régale, c'est qu'elle a lieu en toutes les églises cathédrales du roïaume, comme il a été jugé sur mes conclusions en la cause de la régale d'Angoulème ».

2 Déclaration du 10 février 1C73 (Isambert, Ane. lois, \\X, 67).

3 Voyez sur les brefs les arrêts du Parlement de Paris des 31 mars 1681 et 21 juin 1861 (isambert, Ane. lois, XIX, 262, 272).

' Cette assemblée était analogue mais non point identique à celles dont il a été parlé plus haut, p. 703 et suiv.; Piganiol de La Force, op. cit., I, p. 282 : « Dans ces occasions, il n'y a point d'autres députés du second ordre que les deux agents généraux qui se trouvent en charge. L'assemblée de 1681 est une de ces assemblées extraordinaires. On y appela les députés des provinces de Cambray et de Besançon, parce qu'il s'agissoit des interesls de toute TÉnIi-se de France... au lieu que dans les assemblées ordinaires... on n'appelle point les ecclésiastiques des pays conquis >'.

s Isambert, Ane. lois, XIX, 374.

LE POUVOIR ROYAL ET LES CULTES. 'tSl

dite des libertés de l'Eglise gallicane'. Elle comprenait quatre articles. Le second et le quatrième, reprenant les décrets du c 0 n c i le de-6ott s ta n"CF7lïï^D'FtïïTnaTgfti-4»-8^itveT^Tîe tt^ ciles généraux et leur supériorité sur le pape et affirmaient que, même sur lesquestions de foi, le jugement du pape n'était pas irréformable, si l'assentiment de l'Eglise ne s'y ajoutait pas. Le premier et le troisième ne faisaient que confirmer les liberlés*'^rTraïïcïïiTer^e~rEgliTe galîicâne; ils affirmaient Ta séparation des deux puissances et 1 indépendance du pouvoir temporel, et, invoquant les canons anciens qui limitaient la puissance pontificale, promettaient le maintien inébranlable des coutumes suivies par l'Eglise de France'. Cette Déclaralion, dont Bossuet avait été le principal rédacteur, et dont il composa plus tard en latin une défense célèbre, fut publiée dans un Édit, et celui-ci, dûment enregistré, devint loi d'État; elle dut être enseignée dans toutes les Universités, Collèges et Séminaires, et tout candidat à la licence ou au doctorat en théologie et en droit canon dut en soutenir la doctrine dans une de ses thèses. Le conflit entre le roi et le pape n'était pas terminé; il traîna encore pendant quelques années; mais le coup décisif avait été porté. Il paraît bien d'ailleurs que Louis XIV fit amende honorable envers la Papauté'^; mais la Déclaration de 1682 ne perdit pas pour cela sa valeur juridique, comme on la prétendu\ Devenue loi d'Etat, en passant dans un Édit, elle resta telle et devait forcément rester telle, à moins d'être abrogée par un autre Édit. Non seulement cette abrogation n'eut pas lieu, mais un arrêt du Conseil, du 24 mai 1766, confirma expressément la Déclaration et en ordonna le ^especl^

1 Édil pour renregistrement de la déclaration du clergé, mars 1682 (Isambei-t, Ane. lois, XIX, 379),

2 « Valere eliam régulas, mores et instituta a regno et Ecclesia Gallicana recepta, palrumque terminos manere inconcussos ».

3 L. Mention, Documents relatifs aux rapports du clergé avec la royauté de 1682 à 1705.

* Ad. Tardif, Histoire des sources du droit canonique, p. 241.

s Isambert, Ano. lois, XXII, 454: « Veut Sa Majesté que les quatre propositions arrêtées en l'assemblée des évèques de son royaume, convoqués extraordinairement à cet effet en ladite année 1682, et les oiaximes qui y ont été reconnues et consacrées soient inviolablement observées en tous ses États et soutenues dans toutes les Universités et par tous les Ordres, Séminaires et Corps enseignants, ainsi qu'il est prescrit par ledit Édit de 1682 «).

SECTION II

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