‹ Cours élémentaire d'histoire du droit françaisChapitre 69 sur 96 · OBSERVATIONS PRELIMINAIRES · texte numérisé non relu

OBSERVATIONS PRELIMINAIRES

Le droit privé et criminel, dans la monarchie franque, était déterminé d'une façon très particulière. Il était personnel le plus souvent, variant selon la race à laquelle appartenaient l€S sujets du royaume. D'autre part, on vivait, en principe, sous l'empire de la loi écrite^. Beaucoup des lois, dont on suivait les dispositions, étaient d'ailleurs, pour la plusgrande partie, d'anciennes coutumes ; mais elles avaient été arrêtées dans une rédaction officielle. Qu'il s'agît des Leges barharorum ou des Leges Romanorum, le juge devait se reporter à un texte officiel ou autorisé. A côté des lois personnelles s'appliquaient les lois communes à tous, les Capiluiairesdes rois. Mais, dans le droit séculier de la monarchie franque, il n'y avait point place pour la coutume proprement dite, ou du moins celle-ci ne pouvait être invoquée tant que, sur le point litigieux, on trouvait un texte de loi. Parallèlement au droit

1 Capitul.de 802, c. xxvi (Boret, I, 96) : « Ut judices secundum scriptam legem juste judicenl, non secundum firbilrium suum ». — Pippini cap. ital., 790, c. x (p. 201) : « Ubi lex est, prascellat consuetudinera et nulla consuetudo superponatur legi ». — Wailz, Deutsnhe Verfassungsgeschichte, lll^, p. 632 et suiv.

séculier, s'appliquait le droil canonique dont j'ai montré la portée et indiqué les sources anciennes.

Mais tout cela devait changer dans la décomposition de la monarchie. Leslois personnelles et les capitulaires tonibèrent en désuétude, et, à leur p[ace,se formèrent des coutujTjes territoriales. Ledrojt romain lui-même cessa d'être^consulté comme loi écrite, et ses règles ne subsislcrent, dan^ certaine^ régions^ qu^enj^assant dans^la coutjjme; celle-ci, à un moment donné, détermina seule tout le droil séculier, public et privé. Celle période chaotique, qui, suivant les lieux, comprend, en tout ou en partie, les x^ et xi' siècles, finit partout dans le cours du XH^ Une première législation écrite^Jc droij romain, renaîl en effet el sort de l'oubli dans la seçoude moitié dij xi° siècle. Dans le cours des deux siècles suivants, ce droit (rentra en vigueur, tantôt s'appliquanl à côté de la coutume,

(tantôt la refoulant ou la transformant; et, jusqu'à la fin de Tancien régime, dans une mesure variant suivant les lieux et les matières, il resta en vigueur comme loi impéralive. Dans le cours du xii" siècle, le pouvoir législatif royal ou princier rentra aussi en activité; de là, une législation nouvelle, celle des Ordonnances, qui, à partir du xiv' forma, soit pour le droit public, soit pour le droit privé, un ensemble de règles dont l'importance alla toujours croissant; elle transf(U'ma même, au cours du xvi° siècle, la plupartdes coutumes importantes en véritables lois. Pendant que celte évolution s'était accomplie, le droit canonique avait eu son développement propre et ininterrompu. Alors que le cours delà législation séculière s'arrêtait complètemenl, la législation de l'Eglise continuait son activité; j^uis le droit canonique, profondément pénélréjiar la renaissance du droit roiriain^deven^iLiin vaste systciye juridique, complet et méthodique. Il exerçait à son tour une influence notable sur diverses parties du droit séculier et restait, dans une certaine mesure, jusqu'à la fin de l'ancien régime, à l'état de loi impéralive, et effectivement appliquée. De cette esquisse rapide il résulte que l'ancien droil français, jirivé et criminel, se composait, en définitive, de quatre législations ou systèmes juridiques distincts, qui s'appliquaient parallèlement et distribulivemenl : la coutume, le droit romain, la législation des ordonnances et le droit canonique. Je vais les reprendre successivement, afin d'étudier rapidement

La coutume et la LOL 781

le développement propre et les sources principales rie chacun d'entre eux'.

1 Celle quatrième partie est sensiblement moins développée que les trois premières. Cela lient à la nature de l'enseignement ; d'autre part on peut trouver sur les sources du droit des renseignements précis el complets dans d'excellents livres déjà publiés. Je renvoie, pour ce qui sera omis ici, à l'Histoire du droit français. Je M. Viollet, 2° édil.; — à V Histoire du droit et des institutions de la France, rie M. Glasson; — enfin à l'exposé qu'a donné M. Brunner, dans V'Enci/clopddie der Rechlswissenschaft de Holtzendorf, 1889, p. 305 et suiv.

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