FORM.VTION DES COUTUMES TERRITORIALES. PAYS DE DROIT ÉCRIT
Le régime suivi dans la monarchie franque pour l'application du droit privé et criminel était compliqué, fécond en difficultés, et par conséquent délicat et fragile. Il est même étonnant qu'il ait pu se conserver aussi longtemps, car il ne disparut en France que dans le cours du x" et, pour certaines régions, du \f siècle. De même qu'il s'était naturellement établi et imposé, de même il cessa naturellement et par la force des choses, lorsqu'il fut devenu absolument impraticable.
Le système de personnalité des lois impliquait deux conditions nécessaires. En premier lieu, il fallait dans chaque procès déterminer la race du défendeur pour lui appliquer sa loi personnelle; or, à mesure que l'époque des établissements barbares reculait dans le passé, cette dg.lermination devenait plus difficile, les races se croisant par les mariages, ce qui devait amener en même temps le contact constant et le mélange des diverses lois. D'autre part, il fallait que les juges fussent capables de connaître et de comprendre le texte des diverses Leges et celui des GapiUilaires; or l'ignorance et la barbarie montaient constamment, comme un flux irrésistible, et l'homme sachant lire devenait une rareté. Dans ces conditions, un résultat était inévitable: on dut laisser de côté le texte des lois et répudier la personnalité du droit; et, dans chaque région ayant une individualité propre, il se forma
une coutume, régissant uniformément, sans distinction de race, tous ceux qui y étaient domiciliés. Naturellement, ce furent, dans chaque pays, les Leges des races dominantes qui fournirent les éléments constitutifs de la coutume. Mais les Leges n'en tombèrent pas moins en désuétude : aux lois personnelles succèdent des coiitiwies territoriales. C'est un résultat qui se produit suivant les pays, un peu plus tôt ou un peu plus tard, mais les dernières traces des lois personnelles disparaissent dans le cours du xi' siècle'. Encore, depuis longtemps, ce n'étaient plus des lois, mais simplement des coutumes. On peut affirmer en effet, que, dans le cours du x' siècle, lorsqu'un plaideur revendique la loi salique, burgonde ou romaine, comme sa loi personnelle, les juges ne consultent plus le texte de la loi, mais seulement les usages suivis par les hommes qui vivent sous la loi invoquée- : la lex est devenue coutume, tout en conservant le caractère de personnalité^ Mais la coutume territoriale, uniforme pour tous, s'imposait en quelque sorte, à raison de sa commodité et de sa plus grande simplicité, comme système juridique. Aussi sa formation commence-l-elle de bonne heure% et son triomphe définitif est amené par le mélange des races et, par suite, des lois personnelles^
1 Voir Thévenin, Textes relatifs aux institutions privées et publiques, aux époques mérovingienne et carolingienne, en se rapportant à la Table méthodique, v's Personnalité et Territorialité des lois. — Stouff, Etude sur le principe de la personnalité des lois, p. 4, 5.
- Thévenin, Textes, p. 241, note 1, p. 202, note 2; — Schulte, Lehrbuch der deutschen Reichs und Rechtsgeschichle, 4' édition, p. 114, noie 2; — Brunner, Deutsche Rechtsge^chichte, I, p. 340.
3 Cependant, en 864, l'Édit de Pistes paraît bien renvoyer au texte même de la loi romaine; parlant du faux mounayeur, il dit, c. xvi : « In illa terra in quajudicia secundum legem Romanam terminantur secundum illam legem judicetur. Et in illa terra in qua judicia secundum legem Romanam non judicantur, monetarius... falsi denarii manum dexteram perdat sicutin quarto libro capitulorum continelur, capite trigesimo tertio ». Le renvoi au Capitularium d'Anségise implique parallèlement le renvoi au Bréviaire. — Il ne faut pas croire d'ailleurs que ce passage suppose l'application du droit romain, coinme loi territoriale, dans une partie du pays; il vise seulement les régions oùja loi romaine était la loi personnelle de la population dominante.
ï Marculfe, en composant son recueil de formules, indique déjà qu'il les rédige d'après la coutume traditionnelle des lieux, préface : « Htec quœ apud majores meos juxta consuetudines loci quo 'degimus didici ». 11 est vrai qu'il s'agit ici simplement de la rédaction des actes écrits.
5 Brunner, op. cit., I, p. 255, 256.
En même lemps que [esLpges, les Gapilulaires tombaient en désuétude, et plus facilement encore. Celte législation, toufïue et incessamment modifiée ou complétée, n'avait pas pénétré profondément dans la conscience populaire, comme les lois personnelles qui constituaient pour chaque race un patrimoine national; on voit, par les objurgations qui y sont adressées aux officiers royaux, que ceux-cTla faisaient mal appliquer le plus souvent. Dans le cours du x" siècle, les Gapilulaires tombent dans l'oubli: quelques-unes de leurs prescriptions subsisteront seulement en passant dans la coutume. Les capitulaires ecclésiastiques se maintinrent mieux en ce que certains d'entre eux furent admis au nombre des textes qui faisaient autorité dans l'Eglise et entrèrent ainsi dans le droit canonique écrit: l'Église avait même conservé la connaissance du Recueil des Gapilulaires de Benediclus Levita, comme elle avait conservé en France celle du Bréviaire'. Mais pour le droit séculier, il fut une période, celle des x" et xi° siècles, oià la loi n'existait plus et où tout était réglé par la coutume : sans doute celle-ci, selon les régions, était plus ou moins imprégnée de droit germanique ou de droit romain ; mais, du Nord au Midi, c'était la coutume qui régnait sans partage. Ges premières coutumes présentaient deux caractères principaux. — Elles étaient strictement locales, ne s'appliquant qu'en un lieu étroitement limité : la raison en est très simple. Les coutumes territoriales ne furent point, comme on l'a dit parfois, une création propre de la féodalité; mais leur formation coïncida dans le temps avec l'établissement des institutions féodales. Or la féodalité avait créé, dans le royaume, un nombre immense de justices absolument souveraines; chacune d'elles eut au début sa coutume particulière. — En second lieu, ces coulumes<ftirent longtemps flottantes et mal dégagées; on peut dire que, pendant une certaine période, la justice fut souvent rendue, non seulement sans loi, mais encore sans règle fixe.
La renaissance des étudcsdcjlroit romain, qui se pj'oduisit dans la seconde moitié du xi' siècle, et qui atteignit sa pjeine
1 \ves de Chartres le cite à la fm du xi^ siècle, Ep. CLXXI; de même qu'il cile le Code Théodosien d'après le Bréviaire, Ep. CGXII.
floraisonau xii°\introduisit un élément nouveau. Elle révo;; lu l i onnaj^jiroitpriv é plus ^profondément encore que le j[roi t public^ Partout le^r oitjlQJjjtiin exerça son influence scjej^tifi^e, servajiLde module aux jurisconsultes, et Faisant^^énétrej" dansjajurisprudence des principes d^recteu^rs; dans certaines £e^io ns^jj je Jit rece voJr^miggloi véntabjej__comme loi écrite et impérative^Dans le midi de la France, oii la coutujTie avait étj__^riiIondémeiit itrijjrégnée de d roJl ro Qjj^i " i où [es populations vivaient en réalité sous l'empire du droit romain passée rétat de coutume, les lo^s romaines, remises en lumière et en^ bon n eur,j) rirent sans diffiçulié^force de loi vivante. Celase fit naturellement, par le consentement des populations, par l'autorité de la coutume. Qejut comme un paysi[ui, ayant perdjj ses^odes, auj^ait vécu pédant quelques siècles sur jaur seul souvenir et qui les retrouveraH un beau jour. Plus tard, nos anciens jurisconsultes étaient assez embarrassés pour expliquer cette valeur acquise dans une portion de la France par le droit romain. Ils craignaient d'y avoir un signe de celte suprématie prétendue par FEmpire et contre laquelle ils protestaient; ils disaient généralement que c'était un etîet de la bienveillance des rois de France, qui avaient permis aux populations de se servir des lois romaines^ Mais si quelques provincesdu Midi, lors de leur réunion à la Gouronne\ avaient en effet obtenu la confirmation de ce privilège, c'était bien par un phénomène naturel que ces lois étaient tout d'abord rentrées en vigueur. Dans les régions du Centre ou du Nord, où la coutume avait été beaucoup moins imprégnée de droit romain, celui ci ne se fît point recevoir en bloc et en qualité
1 Ci-dessous, § 4.
- Ci-dessus, p. 381 et suiv.
3 Ferrauit, De jure liliorum, priv. 1 : « Pro regno Francice, quod nuaquam fuit subjectum imperio nec est spes quod obediat, et si legibus imperialibus utimur, iile usus permissus et quatenus lex regni non disponit ». — Ferrière, Histoire du droit romain, Paris, 1718, p. 290: « Ce n'est qu'en vertu d'un privilège spécial de nos rois que ces provinces se sont conservées dans Tusage où elles étoient de se conformer aux lois romaines. D'où il faut conclure que ce droit romain n'a pas force de loy dans ces provinces par l'autorité de ses législateurs, mais seulement par une concession que nos rois leur en ont bien voulu faire ». — Ci-dessus, p. 384.
*• Degrassulius, Regalium Francix, iib. I, p. 121 : « In patria juris scripti, ut est lingua occitana, quœ ex contractu seu conventione inita cum rege christianissimo et in institutione curias parlamenli Tolosœ débet régi jure scripto, ut late per dominum Gulieimun Benedicti in repelitione C. Raynutius in v". Et uxorein in II decis ».
de loi écrite et positive. La coutume resta le droit commun, protégée par l'autorité royale, et le^ droit__roniain ne put 0jjlBOserqu'en s'infiltrant dans la coutuj33^j^n.jSn ipodifi^apt les règles par rinOjience de la jiraiique eten en comb[aflJLl£g lacunes. Cette infiltration fut d'ailleurs très considérable et se fût étendue probablement plus loin encore, si elle n'avait été arrêtée par la rédaction officielle des coutumes, dont il sera parlé plus loin. Ainsi s'établit la division de l'ancienne France en Pays de couiiunes et Pays de droit écrit. Elle est nettement constatée dès le commencement du xiii" siècle, car elle figure dans une Décrétale d'Honorius 111, de 1219'; elle est reproduite dans l'Ordonnance sur le Parlement de janvier 1278^; enfin, elle est visée dans les lettres de Philippe le BeP, ({ui reconnaissent en 1312 l'Université d'Orléans*. Elle subsistera jusqu'à la Révolution, et même jusqu'à la promulgation du Code Civil. Disons quelle était la détermination géographique des deux zones, et quel était au juste le régime suivi dans chacune d'elles pour le droit privé.
La ligne séparative des Pays de coutumes et des Pays de droit écrit n'était point représentée par la Loire, comme on le dit trop souvent. Elle coïncidait à peu près avec la ligne séparative des patois de Langue d'oc et des patois de Langue d'oïl telle qu'on l'a relevée de nos jours. En parlant de l'Ouest, elle longeait la limite septentrionale de la Saintonge, du Périgord, du Limousin ; puis, descendant quelque peu vers le Sud, elle coupait l'Auvergne à la hauteur de Mural et de Saint-Flour; elle remontait alors et empiétait sur le duché de Bourgogne, englobant le Maçonnais; elle passait ensuite au Nord de la Bresse et finissait àGex°. Les provinces qui se trouvaient au
1 C. 28, X, D(! privileg., V. 33 : « Quia iii Fraacia et nonnulis pro\nnciis laïci Romanorum legibus non utuntur ». C'est la bulle qui interdit l'enseigoemeut du droit romaia à l'Université de Paris et dans les lieux voisins. — Francia est pris là dans un sens particulariste, ITle-de-France.
2 Ordonnance de 1278, art. 9 : « Li advocal ne soient si hardi d'eus mesler d'alleguier droit escrit, la ou coustume aient lieu, mais usent des coustumes ».
3 Isambert, Ane. lois, t. III, p. 20.
i iMarcel Fournier, Statuts et privilèges des Universités françaises, L n" 37 : " Regnura nostrum consuetudine moribusque praecipue non jure scripto regitur, lice t in partibus ipsius regni quibusdam subjecli ex permissione nastorum progenitorum et nostra juribus scriptis ulanfur in pluribus, non ut juribus scriptis ligentur, sed consuetudine juxla scripti juris exemplar inlroducta ».
^ Voyez la carte qui se trouve dans V Histoire du droit français de Warn-Kônig et Stein, t. II.
Nord de cette ligne étaient pays de coutumes; celles qui se trouvaient au Sud, pays de droit écrit. Cependant, il y avait des îlots de droit écrit dans la zone coutumière. Une province très importante, l'Alsace, était pays de droit écrit ', mais, par suite d'un autre développement : elle avait été comprise dans le mouvement qui amena, au xiv" siècle, la réception du droit romain comme droit commun dans les pays allemands. Cinq Parlements, ceux de Toulouse, Bordeaux, Grenoble, Aix et Pau, et le Conseil souverain d'Alsace ne comprenaient dans leur ressort que des pays de droit écrit; deux Parlements, ceux de Paris^ et de Dijon, comprenaient, en partie, des pays de droit écrit. Tout le reste était des pays de coutumes.
Quant au réo^ime qui était celui de chacune des deux zones, il ne faudrait pas croire que d'un côté le droit romain s'appliquât seul et que de l'autre la coutume régnât sans partage; de part et d'autre, le droit romain recevait son application et l'on trouvait des coutumes. Mais le régime n'en était pas moins profondément différent. Dans les Pays de droit écrit, le droit romain formait le droit commun et général. Celait dans la compilation de Justinien que l'on en trouvait l'expression autorisée. Le Digeste, le Code de Justinien, les Institutes, les Novelles avaient la valeur de véritables Codes, au sens moderne du mot; et, comme on avait reçu en bloc cette législation, telle qu'elle avait été promulguée au vi^ siècle par l'Empereur, on faisait tout naturellement prédominer les parties les plus récentes sur les parties les plus anciennes. En cas de règles divergentes contenues dans cette vaste compilation, on donnait le pas au Code sur le Digeste et aux Novelles sur le Code. Mais les lois romaines cédaient ellesmêmes le pas à la coutume; lorsqu'il en existait une c'était elle qui, sans conteste, devait être appliquée^
Il y eut anciennement de très nombreuses coutumes dans les pays de droit écrit, qui, pour la pluparl, furent rédigées et publiées, par l'autorité seigneuriale ou royale, du xif au
1 Répertoire de Guyot, v Alsace.
2 Les pays de droit écrit du Parlement de Paris étaient le Forez, le Beaujolais et une partie de l'Auvergne.
•' Johannes de Cnisaveleri, Gonsuetudines Tolosse, Toulouse, 1544, p. 2 v° : " Ex quibus infero quod co isuetudines Tolosae vincunt legetn scriplaoi ».
LA COUTUME ET LA LoL
xv" siècle'. Presque toutes, il est vrai, étaient des coutumes locales, restreintes à une ville et à sa banlieue, au territoire d'un bourg. Très peu de coutumes générales s'y formèrent; on peut en citer cependant, comme les Statuts de Provence et la Coutume de Bordeaux qui s'étendait à tout le diocèse de Bordeaux. Mais presque toutes ces coutumes tombèrent en désuétude dans les trois derniers siècles de l'ancien régime, du xvi" au xviii' siècle^ et laissèrent le champ libre au droit romain. Cela se fit par l'action des jurisconsultes, qui considéraient les règles coutumières, divergentes du droit romain, comme ayant un caractère odieux, et par la jurisprudence des Parlements, qui abondèrent dans le même sens ^ Presque seules, se maintinrent en vigueur celles qui furent comprises dans la rédaction officielle des coutumes, accomplie à partir de la fin du xv^ siècle par le pouvoir royal.
Il y eut une branche importante de l'ancien droit qui échappa toujours, dans les pays de droit écrit, à l'empire du droit romain : je veux dire les matières féodales, les règles déterminant les droits des seigneurs justiciers ou fonciers. Le droit romain, qui n'avait pas connu les fiefs, ne contenait rien qui les concernât. Comment ces questions élaient-elles jugées en pays de droit écrit, lorsqu'il n'existait pas de coutume locale qui les eut tranchées? On fut souvent tenté de leur appliquer les règles du droit féodal lombard, contenues dans un recueil célèbre, appelé Libri ou Consuetudines fcudorum.^Q, recueil, composé de parties d'âge divers, dont les plus anciennes remontent à la fin du xi° siècle ou au commencement du xii% avait reçu sa forme dernière au xiii*^ C'était à l'Ecole de Bologne qu'il avait été arrêté dans son texte définitif; il y éfait expliqué et commenté, comme les textes de la compiUlion de Justinien, et il avait reçu d'elle sa glose, comme les diverses parties du Corjms, jiiris civilis. Il formait donc, dans l'ensei-
• Emile Jarriand, Histoire de la Novelle 118 dans les pays de droit écrit, thèse pour le doctorat, ch. xiii, p. 254 et suiv. : Géographie coutumière des pays de droit écrit; — du même, La succession coutumière dans les pays de droit écrit, suivie d"un tableau des coutumes du pays de droit écrit, dans la Nouvelle Revue historique de droit, 1890, p. 30 et suiv., 222 et suiv.
2 Voyez les ouvrages cités de M. Jarriand.
3 Karl Lehman, Die Entstehung der Libri feudorum, Hostock, 1891;' — du même, Consuetudines feudorum {liber feudorum, jus feudale Longobardorum), I, Compllatio antiqua, Gottingaî, 1892.
gnemenl de l'école qui répandit sur l'Europe la science du droit romain restauré, comme un appendice de la compilation de Justipien ' ; selon quelques-uns, il devait même être considéré comme faisant partie intégrante du Corpus jiiris civilis^. On conçoit, d'après cela, (jue, dans les pays où le droit romain s'était fait recevoir comme loi impérative et commune, on fût tenté d'accueillir au même litre les Liôri feudorum\ et, de fait, ils furent reçus par certains pays de droit écrit, le Dauphiné par exemple ^ sauf certaines modifications établies par l'usage. Mais ce fui généralement la solution contraire qui l'emporta. On n'accorda aux Librï qu'une valeur simplement doctrinales et, dans chaque province de droit écrit, il s'établit, pour le règlement des matières féodales, une coutume générale non écrite, dont l'expression se trouvait dans la jurisprudence des Parlements. C'était^ d'ailleurs, celle jurisprudence qui, seule, fournissait le sens exact des lois romaines, telles qu'elles étaient appliquées dans ces pays".
' C/est par suile de cette tradition encore agissante que la plupart des éditions du Corpus juris civilis contiennent encore les Libri feudorum.
- Du Moulin, sur la coutume de Paris, tit. 1, Des fiefs, rubrique n" 2ô : « Ex prœdictis consequitur falsum esse quoi vulgo quidam opiuantur;" refert et sequitur Jasnn post plures librum feudorum esse de corpore juris civilis, nam non magis est de corpore juris quam lex Longobarda vel consuetudo Aurelianensis ».
3 Guy Pape, Decisiones, qu. 297: « Conslituliones feudales cbusae in libris feudorum faciunt jus commune apud omnes... Facit bene cap. i de feud. cog., et ita etiam in hoc patria Delphinatus sicut jus scriptum servatur, exceptis aliquibus in quibus consuetudo contraria in hac patria reperitur ».
* Du Moulin, sur la coutume de Paris, tit. I, rubrique n» 112: " Ita tenel Petrus Jacobi quod consuetudines scriplœ in libro feudorum a principio usque ad finem pro nihilo haberi debent quantum ad nos in toto regno Francise : non tamen n&go quin décore allegari possint in causis in quantum sunt conformes contractui vel nostrae consuetudini, ad notitiam vel conformitatem antiquitatis, sed non ad decisionem ». Du Moulin étend expressément sa doctrine à la Provence et même au Dauphiné, malgré le témoignage de Guy Pape, ibid., n"' 105, 11-3 et suiv. — Certains auteurs donnaient, en pays coulumier, aux Consuetudines feudorum la valeur d'une loi supplétoire (Chassan9?us, sur la coutume du duché de Bourgogne, rubrique Des fieds, in fine) : « Adverte etiam quod in feudis particularis et localis consuetudo est attendenda, et postmodum recurrendum est ad jus feudorum et post taie jus ad legem scriptam, ut tenet Boerius in consuetudinibus Bit, tit. Des prescriptions, § 2, glos. 2 ». Mais ce sentiment n'avait pas prévalu (La Thaumassière, Décisions sur les coutumes du Berry, 1. II, déc. 1).
s Pour chaque Parlement, il a été publié un ou plusieurs recueils d'arrêts qu'il faut tout d'abord consulter pour connaître le droit de chaque province. En outre, il y a des ouvrages généraux sur le droit romain tel qu'il était suivi dans les pays de droit écrit : Boutaric, Les instiiutes de l'Empereur Justinien conférées avec le droit françois, Toulouse, 1740; — Claude de Serres, Les ins'itutions du droit
En effet, en «'appropriant une législation faite tant de siècles auparavant et pour une civilisation aussi différente, ils avaient dû nécessairement en changer le sens et la portée véritables. La pratique et la doctrine s'étaient ingéniées à la mettre en harmonie avec les besoins et les idées des temps nouveaux. Il s'était fait tout un travail d'adaptation et d'interprétation, analogue à celui qui a produit dans les pays allemands le droit romain moderne [Heuiiges romisches Recht), celui qui formait encore, jusqu'à ces derniers temps, la base et le fonds commun de leur droit privé'.
Dans les Pays de coutume, le droit coutumier représentait le droit commun, et nos anciens jurisconsultes avaient grand soip de distinguer la coutume française des statuts municipaux qu'on trouvait en Italie, et dont parlaient fréquemment les docteurs italiens. Le droit commun en Italie, comme dans nos pays de droit écrit, était le droit romain ; les statuts des villes représentaient, par conséquent, un droit exceptionnel, qu'on devait restreindre le plus possible. Au contraire, les coutumes des pays coutumiers tenaient, comme droit civil, la place du droit romain; elles étaient le fondement de la législation propre des Français". Là, d'ailleurs, par diverses causes, et surtout par l'inûuence des tribunaux d'appel, il s'était formé d'assez bonne heure des coutumes générales, qui s'étendaient à tout un bailliage ou, parfois, à toute une province, et dont les coutumes locales n'étaient guère que des variantes insignitiantes. Mais cependant, dans les pays coutumiers, le droit romain recevait encore deux applications distinctes :
1° La renaissance des études de droit romain avait exercé une influence si profonde qu'à partir du xiv'' siècle, d'un bout
français suivant l'ordre de celles de Justinien, accommodées â la jurisprudence moderne et aux nouvelles ordonnances, Paris, 1753.
1 Par suite de la réception du droit romain en Allemagne, au xiv« siècle, il formait le droit commun là où il a avait pas été édicté de codes nationaux ou impériaux : mais maintenant l'Empire d'Allemagne a son Code civil.
- Du Moulin, Coutume de Paris, tit. I, rubr. a' 108: « Omne jus municipale in contrarium praesupponit aliud jus commune. Atqui ia hoc regno non recognoscimus hoc jus commune; ilaque apud nos consuetudines nostrgp non suât jura municipalia sed jura communia cujusque loci... Verum est quod quaedam generaliores aliis, qua'dam y.jo;ai, ad quas cum vicinis recurrendum ». — Guy Coquille, Questions sur les coutumes, I : « Donques nos coustumes sont nostre vray droict civil et sur icelles faut raisonner et interpréter ex bono et xquo, ainsi que faisoit les jurisconsultes romains sur les lois et édicts ».
de la France à l'autre, sans(lislincUon (le zones, cerjaiDes bràncTîë£]du(iTôit privé fure^ljiggies exclusivement pa£ les principesjlesjoi^jmnajnesjl en était ainsi en particulier des contrats et obligations \ Sur ces matières^ le droit coututnier avait eu auparavant un système propre et très original' ; mais dans le cours du xiii' siècle, le droit romain l'élimina peu à peu en se substituant à lui, si bien que, lorsque les coutumes ( générales furent rédigées officiellement, elles ne continrent / que très peu de dispositions sur les contrats.
2" Pour les matières qu'avait réglementées la coutume, il arriva souvent qu'elle était incomplète ; cela fut surtout saisissable, lorsqu'elle eut été enfermée dans une rédaction officielle. Comment fallait-il combler cette lacune? Deux opinions se formèrent sur ce point% dont aucune d'ailleurs ne paraît avoir remporté une victoire incontestée, le Conseil du roi ne cassant point les arrêts rendus dans ces conditions et qui ne pouvaient être considérés comme ayant violé les lois ou les coutumes. Selon les uns, dans le silence de la coutume, il fallait se reporter au droit romain, dont l'application s'imposait alors ; c'est ce que soutenaient entre autres Mornac, Lizet Loyseau*. D'après cette opinion, le droit romain aurait été, pour les pays coutumiers, un droit supplétoire mais impératif; la différence avec les Pays de droit écrit aurait consisté seulement dans l'importance plus grande et dans l'existence de coutumes générales. Selon les autres, le droit romain n'avait jamais force de loi en pays coulumier. Lorsqu'une coutume était muette sur un point, il fallait recourir, soit aux coutumes
* Perrière, Histoire du droit romain, 298 : « Le droit romain enseige ce qui concerne les contrats, les tutelles, les restitutions en entier, les obligations, les actions et une infinité d'autres matières, sur lesquelles ni les ordonnances, ni les coustumes n'ont rien établi ou du moins dont elles n'ont parlé que légèrement ».
- Esmein, Etudes sur les contrats dans le très ancien droit français.
3 Arthurus Duck, D-i l'usage et de l'autorité du droit civil dans les États des princes chrétiens (trad. franc.), Paris, 1689, 1. II, ch. v, n»s 31 et suiv. ; — Bretonnier, Questions de droit, éd t. Boucher d'Argi?, t. I, préface; — Challine, Méthode générale pour l'intelligence des coutumes de France, ch. xii.
^ Loyseau, Du déguerpissement, 1. II, ch. vi, n" 6 : « Devant que d'estendre aux autres coustumes la décision de celle de Paris; il faut premièrement sonder le droit romain; et s'il contient certaine et résolue décision du point controversé, non répugnante à l'usage général de France, alors posé que la cousturae de Paris soit contraire, il faut, plustost que de la suivre^ s'arrester à la disposition du droict commun •■>.
voisines, soil a la coutume de Paris, oracle des pays coulumiers; ce n'est qu'en dernier lieu qu'il fallait consulter le droit romain, et encore en tant que ratio scripta et non comme jus scripium; telle était l'opinion de Du Moulin, De Thou et Guy Coquille*. D'ailleurs, le texte d'un certain nombre de coutumes écartait la difficulté ; après avoir réglementé sur certains points une institution, il décidaitque, pour le surplus, il en serait ainsi que de droit, ce qui renvoyait au droit romaine J'ai montré ainsi quelle part respective s'étaient faite dans lancienne France la coutume et le droit romain ; il faut maintenant reprendre chacun de ces deux systèmes juridiques pour le suivre dans son développement propre.