‹ Cours élémentaire d'histoire du droit françaisChapitre 71 sur 96 · LE DÉVELOPPEMENT DU DROIT COUTUMIER · texte numérisé non relu

LE DÉVELOPPEMENT DU DROIT COUTUMIER

Les coutumes de l'ancienne France ont, pour la plupart, passé par deux états successifs : elles ont été d'abord un pur droit coutumier, fixé par le seul usage, et pouvant incessamment se transformer; puis leurs dispositions, plus tôt ou plus tard, ont été arrêtées dans une rédaction officielle, approuvée et promulguée par l'autorité publique. Telles sont les deux formes que nous allons successivement étudier.

La coutume non écrite, qui, par sa souplesse et sa conformité constante avec le vœu des populations, otîrait certains

* Du Moulin, loc. cit., n" 107 : « Déficiente vero val dubia consueludine localis praifecturï', tum in maleria consuetudinum nostrarurei non esl recurrendum ad jus Romanum, sed ad vicinas et générales et promiscuas consuetudines Galliœ; uitimo jus commune Romanum sub Justiniano magno redactum, quatenus ratic^i congruit nec moribus receptis répugnai, débet attend! ». — Guy Coquille, Coutume de Nivernais, préface : « Les loix faicles par les Romains nous doyvent semondre à nous en aider quand les constitutions et ordonnances de nos rois, on le droict général frani^ais non escrit, ou nos coustumes nous défaillent, nous en ayder, dis-je, par bienséance et pour la raison et non par nécessité ».

2 Cela avait lieu même dans les coutumes du Midi (Jarriand, La succession coKtumiére, loc. cit., p. 52 et suiv.). En revanche, chose curieuse, l'ancienne coutume de Bordeaux, quoique située en pays de droit écrit, contenait expressément le système contraire [Le livre des coutumes, art. 228, éd. Barckhausen, p. 176): « Costuma es en Bordales que, sylocas que s'aben no se pot jutgar segont costuma, car no n'y a punt d'aquel cas, hom d^u recorre a las costumas senblans; essy no n'i a semblans costumas, deu hom rec^r a rason nalurau plus promedana de la c s'.uma; e, sy aquestas causas defalhen, hom deu recorre a dreyt escript «.

avantages, présentait aussi, dans la pratique, d'immenses inconvénients. Elle était, par sa nature même, difficile à connaître et difficile à appliquer. Sans doute, si le juge et son conseil avaient personnellement pleine et entière connaissance de la coutume invoquée, (fui était notoire et remplissait toutes les conditions voulues pour obliger, cela suffisait'. L'ancienne organisation judiciaire était même naturellement constituée pour que cette connaissance des coutumes fût familière au tribunal ; c'étaient, en effet, des hommes du paysqui siégeaient comme jugeurs, ou, à défaut de jugeurs, c'étaient les anciens praticiens du siège qui composaient le conseil du juge. iNéanmoins, il arrivait souvent, lorsque la question était neuve, que la coutume prétendue n'était pas connue des juges ou n'était pas certaine pour eux. Il fallait, en effet, pour être appliquée, qu'elle reposât sur des précédents assez anciens et qu'elle fût régulièrement établie, qu'elle fût prœscripta et approbala^. Il était nécessaire alors d'en faire la preuve, et c'était une preuve assez difficile^ et très particulière, puisqu'il s'agissait d'établir, non le fait, mais le droit. Dans certaines régions,

i Fagoiez, Fragments d'un répertoire de jurisp. parisienne, n" 40 : « Aprez

lecture faite en plein auditoire des dits articles, les coustumes et usages posées en yceulx niées par iesdits procureurs, les avons réputé et reputons par l'opinion des assislans pour toutes notoires, et par sequel seront tenues pour confessées » (1402). Cf. n» 71 (1398). — Boutillier, Soynme rurale, I. I, tit. II, p. 6 : « Ancores y a une autre couslume appelée notoire couslume, laquelle est si notoire et si manifeste qu'il ne la faut avoir en double aulcun, ccmme plusieurs cboses sont si notoirement usées et gardées en aulcuns pays que elles sont cogneues et notoires à tous, et de celle se peut on bien rapporter à la discrétion de la court en cas que la partie adverse ne le mettroit en fait contraire ». La négation ne, qui me paraît altérer le sens de la phrase, ne se trouve pas dans l'édition de la Somme rurale, imprimée à Abbeville en 1486 (f° ij r"!, que possède la Bibliottièque de la Faculté de droit de Paris.

2 Johannes Faber, Ad instituta, I, 2, 3, vis Ex non scripto, p. 15 et suiv. — Boutillier, Somme rurale, 1. I, tit. Il, p. 5 : « Coustume local selon les anciens est un establissement tenu et gardé au pays par les anciens sages a ce d'accord et confermez eslre et demourer ainsi selon la situation du lieu ou ce est fait tel, et par si longtemps que a coutume prescrite et conferme peut et doit suffire ». Grand coutumier de France, I. Il, ch. m, p. 192 : « Coustume est un raisonnable establissement non escript et pour le commun profit mis au pais, et par le prince gardé et approuvé notoirement par le cours de XL ans ».

3 Boutillier, Somme rurale, I. I, tit. Il, p. 6 : « 11 y a différence entre coustume, car il y a coustume privée et coustume notoire et est périlleuse chose à arguer la première pour double de preuve... et la dernière est plus légère, car elle se prouve de elle-mesme... Et se doibt garder l'advocat tant qu'il peut de proposer la privée, car elle est difficile et forte à prover ».

E. — HiST. DU Dr. 51

'94 LA COUTUME ET LA LoL

el spécialemeot dans les Pays de droit écrit, on appliqua, sauf quelques déviations, les règles de la preuve testimoniale ordinaire, et même deux témoins suffisaient pourvu qu'ils déposassent de faits véritablement concluants'. Mais, dans les Pays coulumiers s'était introduit un mode de preuve spécial, ïenguéle par turbe [inqithitio per lurbam). C'était une application particulière d'une forme d'enquête très ancienne, qui remontait à la monarchie carolingienne et qui avait jadis constitué un privilège du pouvoir royal dans les causes oii ses droits étaient intéressés*. H ne s'agissait pas du tout de la preuve testimoniale ordinaire. Les témoins produits pour prouver la coutume, choisis en nombre suffisant parmi les hommes sages et expérimentés de la région, étaient rassemblés, et le cas leur était soumis. Ils délibéraient alors entre eux, puis venaient déclarer qu'ils lenaienlpour existante ou pourinexistante la coutume invoquée^ Au fond, c'était là un jury rendant son verdict collectif, et non point des témoins déposant individuellement, et cela concorde bien avec l'opinion qui voit dans la vieille inquisilio carolingienne l'origine du jury anglais*. Comme ce dernier, d'ailleurs, la turbe devait prendre délibération à l'unanimité des \oix^ On peut ajouter que ce

' Johannes Faber, loo. cil., n"" 11; — Panormilanus, sur c. 47, X, De testlbus II, 20 — Arrêt du Parlement de Paris de 1287, Olim, II, p. 268, n"» 6 : « Dictum, fu't per arreslum quod super consuetudines... inquirerelur per testes singulares quia terra Agenensis regatur jure scripto ». Sur la preuve des coutumes, voir Pissard, Étude sur la connaissance et la preuve des coutumes dans le droit coutumier et dans le système romano- canonique (thèse de doctorat, 1909); Esmein, Decem faciunt populuni dans les Mélanges, P. -F. Girard.

- Brunner, Die Entstehung der Schivurgerichte, p. Si, 127.

3 Sur le fonctionnement des enquêtes par turbes, voyez Imbert, Pratique, 1. I, ch. XLiir, n"" 8 et suiv. ; — Ciiallioe, Méthode générale pour l' intelligence des cow^tumes de France, Paris, 167G, p. 178 et suiv. ; — Boroier, Conférence des ordonnances, l. p. 87; — Brunner, op. cit., p. 385 et suiv.

'' Brunner, Die Entstehung der Schicurgerichte, p. 428 et suiv.

5 Arrêt du parlement de Paris de 1318, Olim, \\, p. 460 : « Testes traheoles se ad partem coUocutionem suam inter se super hoc habuerunt, et postea corara dictis auditoribus revertentes dixerunt se totaliter esse concordes in deliberatione quam ipsi habuerunt, quod ipsi deponerent super consuetudine pra-dicta. Et de consensu ipsorum omnium ipsi unam ex eis concorditer elegerunl ad référendum et deponendum vice omnium suam super hoc veritatem », — Glose du Grand coutumier de Normandie, dans l'édition de 1523, citée par Brunner, p. 301 : " Et s'il y en avait un à descort toute la tourbe seroit de nulle valeur ». — Imbert, /oj. cit., p. 302 : « Un des dits témoins, que l'on appelle le rapporteur de la tourbe, pour luy et tous les autres présens, à part et séparément des parties, dit

mode de preuve n'élail pas seul employé dans les Pays coutumiers. Au xiii'' siècle, nous en voyons un aulre usité à Paris et qui consistait à demander l'avis du Parloir aux bourgeois, qui, représentant la municipalité et la population parisiennes, paraissait être l'inlerprète naturel des usages locaux*. Il semble, d'ailleurs, que le sens exact de cetle procédure n'ait pas été bien conservé aux xiv^ et xv" siècles'; car, à cette époque, la jurisprudence, rapprochant l'enquête par turbe et l'enquête ordinaire, établit que, comme dans cetle dernière, il faut avoir deux témoins concordants, il faudrait aussi, dans l'autre, deux ttirbes concordantes^ de dix témoins chacune*.

et rapporte la délibération et résolution de tous lesdits témoins, lesquels il faut estre concordans en un mesme dire «.

1 Le Roux de Lincy, Histoire de VHôtel de ville de Paris, p. 12) (a. 1293;, ^ la requête du prévôt de Paris; p. 122 (a. 1293), également; p. 124 (a. 1293), à la requête de rofficial de Paris.

- Ainsi nous voyons à Paris la preuve par turbe, confondue en partie avec l'enquête ordinaire [Fagniez, op. cit., n° 60 (a. 1402)] : Ledit Tire-avant pourra faire, si bon luy semble, jurer, oïr et examiner en tourbes tant de tesmoins qu'il voudra sur les usages et couslumes posez aux escriplures dadit Tire-avaat... sauf et réservé au dit Gueroult de bailler contrediz contre les tesmoins qui ainsi seront examinez en tourbe... qui ainsi seront produiz de la partie du dit Tire-avant; c'est à sçavoir ceux demourans en Normandie seront examinez par le commissaire du païs et ceux de la Prévosté de Paris par maistre Aubert Delaporte, commissaire ». Ici, on le voit, la turbe a perdu son unité.

3 D'après la glose du Grand coutumier de 'Normandie, rapportée dans l'édition de 1523 et citée par Brunner, p. 3^1, cette idée ne se serait point fait admettre sans difficulté : « Et suffiroit d'une turbe à rigueur, car elle vaut deus tesmoings, mais le mieux est d'en faire plusieurs ».

'^ Brunner, op. cit., p. 390. — Challine, op. cit., p. 179 : « Deux tourbes eslans de mesme advis font preuve entière et concluante, et chaque tourbe doit estre composée de dix lurbiers chascune, bina débet esse turba, seu decuria ex dece testibus, en la loy Prxtor, § Turbam, De vi bonor. rapt ». Ce dernier passage montre comment on était arrivé au chiffre de dix témoins. La loi romaine invoquée (L, 4, § 3, D. XLVll, 8), définissant le mot turba dans une tout autre acception, portait : « Enimvero si plures fuerunt, decem aut quindecim homines turba dicetur ». On transporta cela à la tourbe de l'enquête. — Imbert, Pratique 1. I, ch. xLiii, n» 7 : « N'est comptée une tourbe que pour un tesmoin es cas, esquels on fait preuve par tourbes... Et pour ceste cause pour le moins il faut deux tourbes, veu que chacune ne vaut qu'un tesTnoin. Et doit estre la tourbe de dix tesmoins pour le moins ; l'on a accoustumé d'en mettre treize ou quatorze afin que, s'il y en avoit aucuns qui fussent suffisamment objectez, ledit nombre de dix dèraourast entier ». — On trouve aussi un autre chiffre, celui de douze turbiers, qui nous ramène encore vers les origines du jury anglais. Il est donné par Boutillier, Somme rurale, I. I, tit. II, p. 6 : « Si appartient qu'avant que coustume soit prescrite qu'elle soit telle que par dix (lequel nombre de dix fait turbe) ou douze hommes des plus sages et anciens du lieu elle ait esté approuvée tellement que jugement en soit ensuyvi, et de ce jugement ait esté appelé en Cour

Nous savons comment les contemporains de ce pur droit coulumier pouvaient établir et prouver la coutume non écrite ; mais comment pouvons-nous maintenant connaître ce vieux droit, qui, dans certaines régions, a duré très longtemps sous cette forme? Les sources que nous possédons, c'est-à-dire les documents écrits qui nous en ont conservé l'expression, se ramènent à plusieurs catégories distinctes :

A. — Coutîcmiers et Livres de pratique.

La première et la plus importante comprend les Coutumiers et Livres de pratique des xui", xiv* et xv' siècles. On entend, pour cette époque, par coulumier, un ouvrage privé dans lequel un particulier a réuni les dispositions d'une ou de plusieurs coutumes. Le plus souvent, le rédacteur est un officier de justice, qui a vécu et exercé ses fonctions dans le pays, mais son livre n'en est pas moins sans valeur officielle. Les Pratiques sont des ouvrages du même genre, mais spécialement destinés à exposer la procédure et la jurisprudence d'un eu de plusieurs tribunaux déterminés; le mot Style {stylus)e&\. également employé dans le même sens '. D'ailleurs, cette distinction est souvent difficile à établir, car beaucoup d'ouvrages sont à la fois des coutumiers et des pratiques. Le

souveraine, de laquelle il ait esté dit bien jugé et mal appelé ». Les mots en italiques qui figurent dans l'édition de Charondas (1603) ne se retrouvent pas dans l'édition d'Abbeville de i486; celle-ci dit simplement par douze hommes ou plus, et c'est aussi le texte qu'on trouve dans l'édition de Paris (1538). Ces mots sont donc une addition postérieure destinée à mettre Boutillier d'acqjkrd avec le droit nouveau; mais lui exigeait toujours au moins douze turbiers. Quant à l'autre condition qu'il requiert pour que la coutume soit prescrite et prouvée à l'égard de tous, à savoir que le jugement rendu sur l'enquête par turbe ait été déféré en appel à la Cour souveraine et confirmé par elle, elle dérive de l'interprétation donnée à un texte de droit romaie (L. 34, D. De leg., I, 3). Il en reste ceci : que seuls les Parlements purent ordonner les enquestes par (urbes (Guenois, sur la Pratique d'Imbert, Paris, 1606, p. 305) ; << Il n'appartient qu'à une Cour souveraine d'ordonner qu'il sera informé par turbe d'un slil ou coustume... et a esté souvent jugé que les présidiaux, encore qu'ils jugent souverainement en certains cas, ne peuvent ordonner qu'il sera informé de la forme d'user d'une coustume ».

* Johannes Faber, loc. cit., n" 3 : « Consuetudo differt a stylo, quia stylus proprie dicetur circa illa quœ tangunt modum ordinandi acta et senlentias et alla quae scribuntur a stylo cum quo scribitur ».

nombre de ces livres n'est pas 1res grand, quoique leur utilité fût extrême à une époque où Ton n'avait pas de lois écrites. Cependant, je ne puis parler de tous; j'en indiquerai quelques-uns parmi les principaux.

Les plus anciens qu'on trouve en France sont du xni' siècle \ et c'est dans ce siècle qu'il en a été composé le plus grand nombre. Pour le Nord et le centre du pays, quatre sont à signaler spécialement. Ils présentent certains caractères communs: ils sont écrits en langue française, et non en latin, et tout en fournissant sur la coutume des détails plus ou moins abondants, ils sont fortement imprégnés de droit romain et canonique.

1" Le Conseil àun ami Aq Pierre de Fontaines^ Le titre de l'ouvrage vient de ce que, comme l'auteur l'indique dans le premier chapitre, il a été composé sur la demande d'un puissant seigneur (Saint Louis sans doute), pour l'éducation de son fils, qui doit régner après lui. Pierre de Fontaines, qui fut du Conseil de Saint Louis\ bailli de Vermandois, et souvent porté sur les listes du Parlement, prétend (à tort, il est vrai) avoir le premier entrepris une œuvre semblable\ Ce qu'il se propose en apparence, c'est de décrire les coutumes de Vermandois et la pratique des cours séculières". Mais, en réalité, ce qu'il donne à cet égard ne représente qu'une faible partie de son livre. La plus grande portion est simplement une paraphrase, souvent une traduction littérale, des textes romains, et particulièrement du Code de Justinien. L'ordre même suivi par l'auteur est celui de ce Code, dans ses livres II et III jusqu'au titre XXXIII. Sans doute, l'auteur sentait que dorénavant c'était là le bagage le plus utile pour les hommes de loi*. Le Conseil à un ami a été composé postérieurement à

' Sauf la Très ancienne coutume de Normandie, dont une partie, comme on le verra plus loin, remonte aux dernières années du su* siècle. Dans les Assises de Jérusalem, Le livre des asxises de la Cour des bourgeois remonte aussi à la seconde moitié du XII» siècle. Mais je laisse ici de côté, malgré son intérêt, Le droit latin en Orient; voyez sur ce point Viollet, Histoire du droit français, p. 169 et suiv.

- Édition Marnier, 1846.

3 Ci-dessus, p. 421, note 2 ; p. 429, note 3.

* Ch. I, n" 3, p. 5 : « Nus n'entreprit onqiies devant moi ceste chose, dont j'ai exemplaire ».

s P. 3: « Requérez que je li face un escrit selonc les us et coustumes de Vermandois et d'autres corz laies ».

* Lui-même constatait, avec une certaine mélancolie, l'altérdlion des anciens

l'administration de Pierre de Fontaines, comme bailli de Vermandois; M. Maniier en place la rédaction entre 1254 et 1259'. 2° Le Livre dt Jostice et de P/et^diélé rédigé dans la seconde moitié du xin'' siècle, sûrement après 1259, car il contient l'indication d'un jugement rendu à l'Hôtel du roi en celle année\ C'est probablement un produit de l'Ecole de droit d'Orléans, en pleine activité à cette époque. Il contient deux éléments juxtaposés : le droit commun coutumier de l'Orléanais, et (les textes de droit romain et canonique souvent littéralement traduits. Par là il se rapproche du Conseil à un ami, mais il en diffère à deux points de vue. En premier lieu, la porlion coulumière est ici beaucoup plus importante; elle a été empruntée en partie, très vraisemblablement, à un Usage d'Orlénois, antérieurement rédigé et dont s'est servi également le compilateur des Etablissements de Saint Louis'' ; mais l'auteur à dû puiser aussi à d'autres sources. Toujours est-il que le droit coutumier qu'il donne est très original et présente un caractère archaïque très prononcé : cela se voit principalement dans le système qu'il fournit sur les contrats et sur la théorie des preuves^ et dans les formules de demande et de réponse pour les diverses actions qui forment la plus grande partie du livre XIX. — D'autre part l'auteur, comme Pierre de Fontaines, a suivi l'ordre d'un Recueil de lois romaines, mais ici c'est le Digeste, et non le Code, qui a été choisi. Lorsqu'il arrive à la matière du mariage, il prend les Décrétales de Grégoire IX et en traduit le plus souvent le texte ou la glose ordinaire^ Notons en terminant une supercherie naïve ; l'auteur démarque souvent les textes qu'il traduit en les

usages, p. 4 : « Les anciennes coutumes, que li preudorae çà en arrière ploient tenir et user, sont molt anéanties et presque tôles faillies, partie par bailliz et par prévoz, qui plus entendent à lor volenté fère que à user des costumes; partie par la volenté de sens, qui plus s'aert â son avis que as fez des anciens ».

1 P. .S, note a.

' Édition Rapetti.

3 XIX, 26, § 13 : « Li sires d'Ambeze upela !e conte de Blois de défaut, sur la demande d'un bois, en l'ôlel du roi, l'an mil deux cent cinquante neuf, à Puntecosle ».

i Vioilet, Établissements de Saint Louis, l. I, p. 59-77.

5 Esmein, Études sur les contrats dans le très ancien droit français, p. 47 et suiv.

6 Tout le livre X, sauf le dernier chapitre. H serait intéressant de comparer minutieusement cette traduction ou adaptation avec les textes originaux.

mellant sous le nom de ses contemporains. Ainsi il tnet dans la bouche du roi Louis tel rescrit de l'Empereur Hadrien ; au lieu de Paul ou d'Ulpien, il fait parler Jehan de Beaumont ou tel autre de ses contemporains.

3° Les Établissements de Saint Louis^ sont un recueil important divisé en deux, livres, dont le caractère véritable a longtemps été une énigjne. Anciennement on y voyait une œuvre législative de Saint Louis, un code des lois de ce prince promulgué par lui-même". Dans ce sens, on invoquait d'abord le titre même du livre. Puis l'ouvrage contient une ordonnance authentique de Saint Louis, celle (jui supprime le duel judiciaire, et un règlement sur la procédure des juridictions royales; enfin, un certain nombre de manuscrits contiennent une préface, dans laquelle parle Saint Louis, ordonnant ces établissements. Mais depuis longtemps on avait reconnu que c'était l'œuvre d'un particulier; la démonstration définitive a été faite de nos jours par M. Paul Viollet, qui a su dégager tous les éléments constitutifs de cette compilation ^ L'auteur inconnu était sans doute un officier royal qui écrivait un peu avant l'année 1272. Son œuvre, comme les précédentes, est surtout un Coiitiimier^ renforcé de droit romain et canonique ; mais le procédé de composition est particulier. Il a pris pour base de son travail des Recueils antérieurs, purement coulumiers, ou des Règlements royaux et il les étaye ou parfois les retouche par des références au droit romain et au droit canonique \ Les neuf premiers chapitres du premier livre sont copiés sur un règlement fait pour la Prévôté de Paris et reproduisent aussi l'ordonnance sur les duels; les chapitres x k clxxv sont pris à une ancienne coutume d'Anjou et du Maine, dont nous avons le texte par ailleurs. Le livre deuxième est copié en grande partie sur une ancienne coutume d'Orléans {Uitsage dOrlénois) aujourd'hui perdue et ([ui a été également utilisée par le Livre de Jostice et de Plet.

' Édition Paul Viollet.

2 On est étonné de voir encore cette opinion dans certains ouvrages, d'ailleurs excellents (Charles Lea, .4 history of the Inquisition, t. 1, p. 221) : « It is not until Louis issued his Établissements, in 1270, that we find the heretic formally condemned to be burned alive, thus rendering it recognized law of the land ».

3 Viollet, Établissements de Saint Louis, t. I, p. 1-85, 448-455, 482-495.

* Ces références ou modifications sont imprimées dans l'édition de M. Viollet en lettres italiques.

LA COUTUME HT LA Loi.

4° Les Coutumes de Beauvoisis ont une date et un auteur certains. Elles ont été terminées en 1283'. Leur auteur est Philippe de Beaumanoir, personnage important du xni° siècle -. 11 fut successivement bailli seigneurial de Clermont en Beauvoisis, bailli royal de Senlis, de Vermandois, de Touraine, sénéchal de Saintonge et de Poitou. C'est un esprit supérieur et un écrivain de race, ([ui, outre son grand ouvrage juridique, a laissé des œuvres poétiques ^ Comme jurisconsulte, il dépasse d-e beaucoup ses contemporains, et les Coutumes de Beauvoisis sont bien différentes des Coutumiers précédents. Ce qui distingue surtout Beaumanoir de Pierre de Fontaines et des auteurs du Livre de Joslice et des Établissements^ c'est qu'il ne compile pas comme eux, amalgamant plus ou moins grossièrement des sources coutumières, romaines et canoniques : il a composé un livre absolument personnel et original. Ce n'est |)as qu'en son écrit l'influence du droit romain et canonique ne se fasse sentir; on s'est même demandé s'il n'avait pas pris pour modèle et suivi dans ses divisions tel ou tel ouvrage de pratique canonique * ; et souvent, dans telle théorie qu'il expose, un œil exercé peut reconnaître, bien qu'il ne soit pas invoqué, un principe emprunté au droit romain. Mais c'est lui qui crée et dirige son exposition, et l'on peut même ajouter qu'en somme il reproduit fidèlement la coutume et la pratique de son pays et de son temps. Ce qui fait surtout sa supériorité, c'est que c'est un théoricien et le premier en date, sauf peut-être l'auteur du Grand coulumier de Normandie^ dont il sera parlé plus loin. 11 ne se contente pas de rapporter la coutume, mais il en cherche la raison et veut dégager le principe directeur des institutions. Nous avons eu l'occasion de relier sa

1 Coulumes de Beauvoisis, édil. Beugnol, II, p. 506, Salmon, n" 1982 : « Ici define Pliilippe de Beaumanoir son livre, lequel il fisl des coutumes de Biauvoisins, en Tan de l'Incarnacion mil deus cens quatre -vins et trois ».

2 Voy., sur sa vie, 11. Bordier, Philippe de Rémi, sire de Beaumanoir; — Viollel, Histoire du droit français, p. 18(5 et suiv.

3 Suchier, Œuvres poétiques de Philippe de Rémi, sire de Beaumanoir, dans les publications de la Société des anciens textes français.

* Daniels, System und Geschlchte des framôsischen Civilprocess, p. 38-47' — Gross, Incerti auctoris ordo judiciirius, p. 75 et suiv.; — Zucker, Aprise und loial enquête, p. 79 et suiv. — Cf. Viollet, Histoire du droit français, p. 18(5-187.

théorie du pouvoir législalif el de la garde générale du roi sur les églises ^ Il a également une théorie sur les rapports entre les puissances spirituelle et temporelle", il a formulé une vue d'ensemble du servage; et combien d'autres exemples on pourrait encore présenter. Enfin, il est pitoyable aux petits et croit peu aux sorciers*: ce serait assez pour assurer à tout jamais la gloire d'un homme du xiir siècle''.

A côté de ces ouvrages capitaux, je citerai encore le Livre des Co/i'idtutions démenées et Chdtelet de Paris^, le Coulumier d'Artois', qui est en grande partie un remaniement du Conseil de Pierre de Fontaines, et le Coulumier de Picardie^: il est vrai que ces deux derniers empiètent quelque peu sur le xi\* siècle'.

Les Coulumiers normands tiennent une place à part parmi ceux du xiir siècle, à raison de leur importance et de leur originalité. La féodalité normande avait une organisation très forte el très disciplinée à la fois: la procédure des Cours de Normandie garda longtemps sa vieille physionomie el résista énergiquemenl à linvasion du droit romain: enfin ces livres. par suite des circonslances historiques, figurent à la fois parmi les sources de l'ancien droit français el de l'ancien droit anglais. Deux de ces coutumiei's doivent être signalés. L'un, Le trèi ancien coutumier deXormandie^°, est un traité anonyme qui comprend deux parties distinctes. La première date de la fin du xii' siècle (a. 1 199 ou 1200 ; la seconde se place dans le premier tiers du xm* siècle ^vers 1220 . L'ouvrage est écrit en latin; mais il en existe une traduction française du xm* siècle

' Ci-dessus, p. 537.

- Ci-dessus, p. 69L ^ Coutumes de Beaucoisis, Beugiol, XLVL 11, 12: Salmon, n'^ 1474. 14T5.

• Ci-dessus, p. 326. note 8-

5 il a ëlé publié trois éditions de Beaumanoir : lune a été donnée pai- La Tliaumassière en 1690. d'après un manuscrit en dialecte picard; la seconde, par M. Beugnot en 1842. Toutes les deux sont rares t.ujourd'hui. Lne nouvelle édition a été publiée IS'JSi par M. k. Salmon, après une revision critique des manuscrits. Outre la division en chapitres, elle comprend une seule suite de paragraphes.

6 Édition Mortet, 1883.

• Édition Ad. Tardif, 1883.

s Édition Marni^r, 1840.

• Pour la date du Coutumier d'Artois, voyez Tardif, op. cit., p. 15: pour celle du Coulumier de Picardie. .Marnier, op. cit., p. 4.

''^J. Tardif, Coutumiers de yormandie, textes critiques, première partie : Le

publiée par iM. Marnier. L'autre coulumier est généralement appelé Grand coutumier de Normandie. C'est un ouvrage du xm" siècle', exlrêmemenl remarquable par la netteté et la méthode de l'exposition; il révèle aussi chez son auteur un esprit élevé et une grande science, bien que le style soit toujours concis et presque impersonnel. L'auteur me paraît avoir été un clerc, mais très versé en même temps dans la jurisprudence des cours séculières de son pays'. On peut croire

très ancien coutumier de Normandie, Rouen, 1881; — Brunner, Entstehung, der Schwurgerichte, p. 127 et suiv.

1 L'opinion aujourd'hui dominante place la rédaction de cet ouvrage entre 1270 et 1275 (Brunner, op. cit., p. 137; — Giasson, Histoire des institutions de la France, t. IV, p. 126). M. J. Tardif, dans l'introduction de la nouvelle édition qu'il a donnée du texte latin (p. clxxxi cxcv), la place un peu plus haut, entre 1254 et 1258, sous le règne même de Saint Louis; et j'abonde dans son sens, inclinant même à vieillir encore l'ouvrage de quelques années en plus. Si, en effet dans un passage qui parait bien appartenir au texte primitif {De justicialione, VI, 7), Saint Louis est désigné d'une façon assez claire, rien re dit, dans ce passage, qu'il fût déjà mort. 11 paraît bien certain encore que l'auteur, dans son second prologue, s'est inspiré de la bulle du 5 septembre 1234, par laquelle Grégoire IX envoyait, en guise de promulgation, son Recueil de Décrétales aux Universités de Paris et de Bologne (p. clxxxvii). Cela nous oblige à placer la rédaction du coutumier postérieurement à cette date. Mais, d'autre part, dans le chapitre cxi, que M. Tardif considère aussi |corame faisant partie du texte original, l'auteur rappelle le procédé grossier par lequel on faisait en Normandie le calcul de la prescription trentenaire. Ce procédé consistait à choisir un événement très connu de tous, remontaut à trente ans au moins, et à déclarer couverts par celte prescription tous les actes, et ceux-là seulement, qui étaient antérieurs à cette date notable. Lorsque k date choisie avait trop vieilli, prolongeant par trop la durée de la prescription, une décision de l'Échiquier en fixait une autre. Le dernier événement qui avait été ainsi choisi était, nous dit l'auteur, le couronnement du roi Richard Cœur de Lion, accompli en l'an 1189; mais, ajoute-t-il, le roi devrait bien maintenant fixer une autre date, car depuis celle-là il s'est écoulé aujourd'hui plus de temps que n'en exige la prescription. Cette façon de parler peut bien s'entendre d'un laps de quarante ou de cinquante ans ; mais on ne comprendrait pas qu'on eût laissé prendr ■ à une prescription, normalement trentenaire, une durée dépassant quatre-\;^gts ans, ce qu'il faudrait admettre si ce passage avait été écrit après la mort de Saint Louis arrivée en 1270. Je croirais donc que le Coutumier a été composé peu après 1234 (le délai de fait pour la prescription s'élevant alors à un peu plus de quarantecinq ans). L'utilisation par l'auteur de l'Ordonnance de 1254 (Tardif, p. clxxxvii) ne me paraît pas démontrée.

2 Les passages abondent dans lesquels se trahit un homme d'Église toujours précis quand il s'agit de droit canonique; voyez édit. Tardif, ch. ix, p. 39; eh. xxv, p. 87; ch. XXX, p. 99; ch. xxxiv, p. 113-4; ch. xlii, p. 125; ch. lu, p. 137; ch. Lxi, p. 156; ch. lxxvi, p. 191; ch. lxxx, lxxxi, p. 194, 195; ch. lxxxm, p. 197; ch. Lxxxiv, p. 199; ch. ex, p. 265. On peut ajouter ce fait (ci-dessus, note 1) que l'auteur s'est inspiré, dans son prologue, de la bulle par laquelle Grégoire IX promulguait son Recueil de Décrétales, et cela probablement à une date voisine de cette promulgation. — En stns contraire, Tardif, op. cit., p. ccix.

LA COUTUME ET LE DROIT ROMAIN. 80iî

que le Qom de cet homme éminent a élé retrouvé. En effet, dans une enquête ouverte au commencement du xiv" siècle, les habitants des îles Norn)andes déclarèrent qu'ils avaient adopté comme expression de leurs coutumes un Recueil composé par un Normand du nom de Maucael, depuis que la Normandie n'appartenait plus aux rois d'Angleterre, et qu'ils appelaient la Somme Maucael. Or, manifestement, cette Somme Maucael n'est autre que le Grand coutumier de JSlormandie qui souvent, dans les manuscrits, est intitulé : Summa de legibus consuetudinum Normarmiœ^, et qui, aujourd'hui encore, forme le droit commun des îles anglo-normandes-. Le Grand coutumier a été écrit en latin par son auteur, et l'on doit tenir pour postérieure la version française, qui cependant appartient aussi au \\\f siècle^ Ce n'était, comme les autres coutumiers, qu'une œuvre privée, mais le succès en fut immense, bien justifié d'ailleurs. Il acquit bientôt, par l'usage, la valeur d'une rédaction authentique de la coutume de Normandie, et les tribunaux s'y référèrent comme à un texte officiel. Gela fut même cause que cette coutume ne fut officiellement rédigée qu'assez tard, de 1577 à 1583. Ce fut surtout la difficulté que l'on avait à comprendre l'ancien texte qui fit demander par les Etats de Normandie la rédaction nouvelle'.

1 C'est sous ce titre qu'il a été publié par Ludesvig : Reliquiœ manuscriptorum ornnis xvi, t. VII. C'est le titre que lui a conservé notre savant ami M. Joseph Tardif dans l'éditioa définitive qu'il en a donnée : Coutumiers de Normandie, textes critiques, t. II, La Summa de legibus Normannise in curia laïcali, Rouen et Paris, 1896. C'est l'œuvre de l'érudition la plus patiente et la plus exacte. Le texte est établi avec la critique la plus précise, et dans V Introduction sont traitées toutes les questions que l'histoire du livre a soulevées.

* Sur cette question, voyez .1. Tardif, Les auteurs présumés du Grand coutumier de Normandie, dans la Nouvelle Revue historique de droit, 188.Ô, p. 155 et suiv. Cf. Introduction , p. cxcix.

3 J. Tardif, Introduction, p. cxxxiv. il y a aussi une troisième forme, celle-là en vers français, à laquelle on donne la date presque certaine de 1280 {ibid., p. cxxxv, CLXxx). Les deux textes, latin et fran(;ais, ont été publiés, imprimés en regard sur deux colonnes, par M. William Laurence de Gruchy, à Jersey, en 1881, sous ce titre : L'ancienne coutume de Normandie. C'est simplement une réimpression très utile des anciennes éditions gothiques, faite, dit M. Tardif, « avec autant de soin que d'intelligence ». Elle a été publiée dans un but pratique, pour donner le texte légal encore en vigueur dans les iles Normandes. L'édition de M. Tardif est faite pour la science et l'histoire du droit.

<■ Procès-verbal de la coutume de Normandie {Lettres d'Henri III, de 1577) : « Plusieurs fois nous eust été requis par les Es'ats du dit pays et qu'il fust très

Les Coulumiers et Livres de pratiques des xiv" et xv" siècles sont assez différenls de ceux du xiii* : ils sont eu un sens plus savants, en ce qu'ils ne contiennent point, comme beaucoup de ces derniers, une juxtaposition grossière du droit coulumier et du droit romain. La fusion de ces deux éléments s'est opérée, et le droit (jui en est résulté a plus d'unité et d'équilibre. Mais, parmi ces ouvrages, on n'en trouve aucun qui ait la valeur et l'originalité des Coutumes de Beauvoisis ou du Grand coutumicr de Normandie. Je vais ici encore indiquer les principaux :

V Celui qui a eu le plus de succès et d'inQuence est la Somme rurale de Jean Boulillier. L'auteur l'ut, dans la seconde moitié du xiv° siècle, successivement lieutenant du bailli de Yermandois, bailli de Vermandois, lieutenant du bailli de Tournai, Tournaisis, Mortagne et Saint-Amand. il mourut en 1395 et travaillait encore à son ouvrage après 1387'. Son livre n'est point spécialement consacré au droit d'une province déterminée, bien qu'il rafiporle souvent Içs coutumes de l'Artois, de la Flandre et de la Picardie. Il a une portée générale; l'auteur a voulu principalement exposer en langue française, en termes intelligibles de tous, les règles du droit romain dans la mesure où elles étaient reçues par la jurisprudence des cours séculières, et indiquer, en même temps, les principales divergences des coutumes. Tel est du moins l'objet du premier livre-; le second,' beaucoup moins étendu, se rapporteau droit public et est consacré « aux droits royaux ». Le titre, d'ailleurs, est parlant par lui-même. Les Sommes

nécessaire; parce que les coutumes, usages et stil d'iceluy ne se trouvent escrites qu'en un livre fort ancien, composé de langages et mots peu intelligibles, estans la pluspart d'iceux hors d'usage et peu ou point entendu des habitants du pays; mesmes aussi qu'aucuns articles de coustumes, employez au dit livre ancien, concernans tant l'instruction que décision des procès, sont antiquez d'un commun et tacite consentement par non usage ».

1 Tous ces détails sont empruntés à M. de Meulenaere, Jean BoutilUer, esquisse biographique, dans la Nouvelle Revue historique de droit, 1891, p. 18 et suiv. M. de Meulenaere a établi que la véritable forme du nom de ce jurisconsulte était BoutilUer; c'est celle en effet que donnent les anciennes éditions de la Somme rural (par ex. celles d'Abbeville, 1486, et Paris, 1538). La forme Bouteillier, consacrée par l'usage, est la plus usitée dans les ouvrages modernes.

2 L. II, tit. I, p. 646 : « Puisque dict et monstre ay des droicts et constitucions impériaux, et comme les coutumes locaux s'y concordent, dire et monstrer veux des droicts rovaux ».

étaient les ouvrages qui résumaient litre par litre une des parties composant le Corpus juris civilis ou le Corpus Juris cano}iici {pa.v exemple Siimma Codicis, Summa decretalium)\ et, par le mot rural, Boutillier entend sûrement le langage vulgaire opposé au latin, langue des clercs et des légistes ^ Il se trouva que cela répondait à un besoin général et profond; l'immense succès du livre en est la preuve". Il a été souvent imprimé, mais il manque une bonne édition critique^

2° La Très ancienne coutume de Bretagne est un coulumier du premier tiers du xiv' siècle*. Le nom de l'auteur n'est point connu, mais il résulte de ses propres explications que c'était un homme mêlé à la pratique judiciaire". Son ouvrage, très

• M. de Meulenaere, loc. cit., p. 32, donne une aulre inlerprétatioa : « C'est du droit coulumier que l'auteur veut s'occuper principalement. Somme rurale serait donc synonyme de Somme coutumiére. Tel est bien le sens que Boutillier luimême attachait au mot rural; cela résulte de plusieurs passages de son livre ». Mais cela n'est point exact. D'un côté, le droit coulumier occupe une place relativement petite et secondaire dans la Somme rurale ; d'autre part, les passages que M. de Meulenaere cite en faveur de son opinion me paraissent confirmer la mienne. Ainsi il est dit, 1. I, tit. C, p. 570 : « Dire veux comment j'ay veu émanciper, que les ruraux appellent mettre son enfant hors de son pain et de son pot ». Là, Boutillier ne fait que traduire en langage vulgaire le terme de droit émanciper. 11 a été dirigé par cette pensée qu'exprimait déjà Beaumanoir, VI, 1 (Beugool) : « Li clerc ont une manière de parler moult bêle, le latin; mais 11 lai qui ont à pledier contre aus en cortlaie n'entendent pas bien les mos meismes qu'ils dient en françois ».

- Voyez en tête de l'édition de Charondas ce distique de Godefroy, qui résume en même temps l'objet du livre : Qux Ubi dat Codex, qux dant Digesta, quod usus, — Ruralis paucis hxc tibi Summa dabit.

3 L'édilioa la plus répandue, celle qui a été toujours citée ici, a été donnée par Charondas le Caron, en 1603. Mais elle est pleine de fautes, et sûrement des additions ou des gloses se sont glissées dans le texte. Elle donne même (p. 873) le testament de Boutillier, faussement daté : « Le 19= jour de septembre l'an 1402 ». M. de Meulenaere a établi que Boutillier est mort entre le 16 septembre 1395 et le 24 janvier suivant, et son testament porte justement la première de ces deux dates.

'• Au XVII' siècle, Pierre de Hévin, dans ses annotations sur les arrêts de Frain I Rennes, 1684, t. II, ch. xcviu), lui assigna la date approximative de 1330; et ce jugement n'a pas été contredit par la critique moderne. Notre collègue et ami M. Pianiol, dans l'édition qu'il a donnée de la Très ancienne coutume, a démontré par une pièce authentique {Introduction, p. 6, 7) que cette rédaction existait déjà et était notoire en 1341: en s'aidant de divers autres indices, il la place entre 1312 et 1335 environ. — On l'appelle la Très ancienne coutume de Bretagne, parce qu'elle a été suivie de deux autres textes : V Ancienne (la première rédaction officielle) de 1539, et la Nouvelle coutume, ou coutume réformée, de 1580. Les trois textes se trouvent dans le Nouveau coutumier général de Bourdot de Richebourg ;n2.i), L IV, p. 198-462.

3 Édit. Pianiol, p. 52 : « Nous avons commencé à escripvre et à divisier en

806 LA COUTUMK ET LA LOL

méthodique, est divisé en neuf parties, disposées dans une m<'me suite d'articles, mais ce ne sont point des articles de coutumes, brefs et impératifs, comme ceux qui seront arrêtés plus tard. C'est encore un exposé descriptif et raisonné. L'auteur subit et traduit, dans une large mesure, l'influence du droit romain et canonique; mais il donne en même temps les règles propres du droit breton, si bien qu'au commencement de ce siècle les celtisants le prenaient souvent, quoique bien à tort, comme interprète de la tradition celtique. Son exposition, d'ailleurs, est claire et bien conduite; on trouve, en particulier dans la quatrième partie, un des meilleurs traités de la procédure criminelle an xiv" siècle. L'écrivain inconnu qui composa le coutumier était un esprit sage, un homme pieux et instruit'; son style naïf et convaincu ne manque pas de

cesle manière, non pas par l'escience de nous seulement que pour ce que nous avons entendu el apprins o les sages qui approvez esloient en la dnchié généralmeot, et par les opinions que ils monlroient el confortoient par resoos efficaces, et qui appelez esloient de monseigneur le duc de Bretaigne, des evesqnes, des barons, des uns et des autres, à gouverner la ducliiée en leur temps par le sens d'iceulx ».

' M. Planiol, L'esprit de la coutume de Bretagne, Vannes, 1891, p. 3, note 1, pense que l'ouvrage esl résulté de la collaboralion de plusieurs auteurs : « Une ancienne tradition attribue la rédaction de la coutume à trois personnages, Copu le Sage, Mahé le léal et Tréal le fier. Le prologue et la façon dont les auteurs parlent d'eux-mêmes annoncent en effet une œuvre collective n. Je ne puis partager cette opinion. La tradition rappelée se rapporte manifestement, par les noms des trois rédacteurs, à l'idée qui fait rentrer dans le vieux fonds celtique la Très ancienne coutume; on a là comme le pendant des quatre sages qui auraient rédigé la loi salique fci-dessus, p. 107, note 2). D'autre part, l'ouvrage me paraît présenter une unité et attester une personnalité qui exclut l'hypothèse de plusieurs collaborateurs, et le prologue, très intéressant, ne me semble rien indiquer de semblable. L'auteur, pour se désigner lui-même, dit nous au lieu de je; mais c'était une forme de langage parfaitement usitée aux xm» et xiv siècles; par exemple, le Grand coutumier de Normandie débute ainsi : « Pour ce que notre i^ention est de déclarer en ceste œuvre au mieux que nous pourrons les droicts et establissements de Nonuandie... » ; on n'en a jamais conclu que ce Coutumier avait plusieurs auteurs. Le prologue de la Très ancienne coutume me paraît, an contraTe, nettement indiauer un auteur unique en plusieurs passages, dans celui qui est cité à la note précédente, note 5, et dans ceux-ci : « Pour ce que par nous ne peut tout estre accomply » ; — « Se aucunes choses ne sont esclardies par faute d'entendre ou par vice de escrivaing ». — Dans son édition (1896) de la Très ancienne coutume [Introduction, p. 8 el suiv.), M. Planiol a repris cette question; il maintient son opinion et discute les arguments en sens contraire que je viens de présenter, et qui figuraient déjà dans la seconde édition de ce Cours (1894), p. 737, note 2. Il a trouvé en particulier un de Tréal et un Copu, dont l'existence el les fonctions dans le premier tiers du xiv<: siècle conviendraient ici à merveille. Mais il montre en même temps que les Mahé, les Copu et même les de Tréal abondaient à cette époque; ce

charme'. Son œuvre eut la même fortune que le Grand coulumier de Normandie ; elle devint, par l'usage, le lexle officiel de la coutume de Bretagne. La première rédaction officielle, celle de 1539, fut une revision et une réduction du vieux texte-; d'Argentré, son principal commentateur, appelle constamment les commissaires de 1539 les réformateurs^.

3" Praclica forensis, de Jean Masuer, appartient à la première moitié du xv" siècle *. L'auteur, qui était avocat à Riom et « le conseil de tous les grands seigneurs de sa province », a

sont des noms bien bretons. Je persiste à croire que la Très ancienne coutume a un auteur unique, comme elle me paraît présenter une réelle unité de style. Ce qui rend à mes yeux parliculièrement suspecte la tradition contraire, détendue par iM. Planiol, ce ne sont pas tant les noms des trois personnages que les épithèles dont ils sont accompagnés : Copu le sage, Mahé le léal et Tréal le fier; trois particuliers ainsi qualifiés (il ne s'agit pas de rois ou de princes), se présentent naturellement comme des personnifications du conte ou de la légende. J'ajouterai que cotte tradition me paraît se rattacher élroileraent à l'idée ancienne [Introduction, p. 15) qui voyait dans la Très ancienne coutume, non pas une œuvre privée, mais une rédaction officielle. Nos trois personnages étaient pris sans doute pour les anciens qui représentaient la population dans cet acte ou pour les commissaires du duc.

' Jusqu'ici, les textes imprimés, et spécialement celui de Bourdot de Richebour^, fouiniillaient de fautes, contenant des variantes et des gloses, qui se sont glissées dans les manuscrits. L'auteur lui-même invitait les hommes de bonne volonté à compléter et à corriger son livre : « Plaise à touz qui voiront et orront ceste malère l'amender ce que verront que devra estre amendé, et adjoustent ce qu'ils verront devoir estre adjouslé et accompli par raison ». On voit là, nettement exprimée, la pensée qui permettait aux anciens de corriger, reloucher et augmenter sans scrupules les œuvres juridiques. M. Planiol a publié une nouvelle édition, fruit de longues années de travail : La Très ancienne coutume de Bretagne, avec les assises, constilutions de. Parlement et Ordonnances ducales, suivies d'un Recueil de textes divers antérieurs à 1491, édition critique accompagnée de notices historiques et bibliographiques, par Marcel Planiol, Rennes, 1896. Cest le texte suret correct longtemps attendu. M. Planiol l'a établi [Introduction, p. 48 et suiv.) en prenant pour base les deux meilleurs manuscrits du xiv» siècle, qui concordent d'ailleurs d'une façon presque absolue, et en les corrigeant seulement ou les complétant, dans leurs passages défectueux ou leurs lacunes certaines, par les leçons des autres manuscrits ou des incunables. Ces corrections ou additions sont toujours indiquées par des crochets.

2 Procès-verbal de la coutume de 15.39 ; Bourdot de Ricbebourg, op. cit. p. 336) : « Certains bons et notables personnages sçavans et expérimentez des dils pays et duché de Bretagne... s'estoient assemblez en la ville de Rennes pour veoir le livre coustumier ancien du dit pays et duché et d'iceluy extraire les articles des dites coustumes, et mettre par tiltres convenables et réséquer ce qui estoit superflu ».

3 Par exemple, Commentarii in patrias Britonum leges, Pari.siis, 1628, p. 2, in rub. : « Ista reformatore.i perpétue coofundunt »,

* Ad. Tardif, La « Practica forensis » de Jean Masuer, dans la Nouvelle Revue historique de droit, t. VII, 1883, p. 283 et suiv.

808 LA COUTUME Eï LA LOL

voulu avant tout réunir deux choses dans son ouvrage : le slyle suivi devant les tribunaux du pays et les principales règles de la coutume d'Auvergne. La Practica forensis est donc à la fois un Coutumier et un Livre de pratique, et elle est appelée parfois Practica senescalièe Alvernise. D'ailleurs, dans un certain nombre de ses chapitres, Masuer expose les principales théories du droit privé, en prenant pour point de départ la méthode et les principes des docteurs, légistes et canonisles. L'ouvrage eut un immense et durable succès ; il fut « pendant longtemps le coutumier ou plutôt la coutume de la province » '. Rédigé en latin, dans un style de légiste et de praticien-, il eut, dans la suite, plusieurs traductions françaises.

Les detix ouvrages, par lesquels je termine celte revue partielle, sont des styles ou livres de pratiques, principalement consacrés k la jurisprudence du Parlement et du Châlelet de Paris; ils appartiennent l'un et l'autre au xiv\siècle.

4° Le Siijlus curix parlamenti^ a pour auteur l'avocat Guillaume du Breuil; il paraît avoir été composé en 1330^ C'est l'ouvrage d'un pur praticien; il cite parfois les textes romains ou canoniques, mais les seules autorités décisives sont pour lui les Ordinationes regim et les Arresla ctiriœ. Son style est absolument concis, net et précis, et son ouvrage a exercé dans l'ancienne France une action très sensible, tant à cause de sa valeur propre qu'à raison des compléments qui y furent ajoutés dans les éditions imprimées à partir du xvi° siècle. En effet, un Toulousain, Slephanus Auffrerius% y joignit, à la fin du xv*" siècle ^ des gloses sans grande valeur, conçues d'après la méthode scolastique, mais aussi un Recueil important d'arrêts et un autre d'Ordonnances jjoyales.

1 Ad. Tardif, loc. cit., p. 288.

2 J'utilise réditioii suivante : Masueri, jurisconsulti Galli longe celeberrimi Practica forensis, Lugduoi, 1677.

3 Th. Schwalbacli, Der Civilprocess des Pariser Parlements nach dem Stilus der Brueils, Freiburg, 1881. — Édition F. Aubert, 1909.

* Schwulbach, op. cit., p. 1. Cf. ci-dessus, p. 449, note 2.

5 11 était en 1483 professeur à "l'Université de Toulouse et officiai de l'archevêché {Decisiones capellx Tolosanx, édil. Lugduni, préface, p. 3).

6 Schwaibach, op. cit., p. 4, donne sans justification la date de 1495 au35 gloses d'Auffrerius. — Bencdicti, dans sa Repetitio in G. Raynutius, composée à la fin du xvo siècle, cite souvent un Recueil d'arrêts et un Kecueil d'ordonnances qu'il attribue à Auffrerius et qui sont identiques à ceux imprimés à la suite du Stylus.

LA COUTUME ET LE DROLf ROMAIN. 809

Le tout fut imprimé en 1513 par les soins de Descoiisu Dissulns), et, un peu plus lard, on imprima à la suile, dans une nouvelle édilion, les Qusestiones Johannis Galli, dont plus loin il sera dil un mol. L'édition la plus souvent citée (quoique peu crili(iue) est celle qu'a donnée Du Moulin'. 5° Le Grand coutumier de France-^ ou Couliunier de Charles VI est un Recueil tout à fait composite; c'est surtout un livre de pratique et, en partie, un Coutumier. Il contient, amalgamés : 1° des Ordonnances sur la juridiction royale, en particulier sur celle du Châlelet et sur les appellations au Parlement de Paris; 2° un style du Parlement et un autre style de procédure; 3° des règles de la coutume de Paris, spécialement quant aux lenures féodales ^ Très probablement, le Recueil s'est formé progressivement par le travail de plusieurs, auteurs et par des additions successives. Mais sa forme définitive en quatre livres lui fui donnée dans le dernier tiers du xiv° siècle par Jacques d'Ableiges, personnage notable, el qui fut, en particulier, bailli de Saint-Denis et d'Évreux. M. Léopold Delisle, mis en éveil par certaines indications d'un manuscrit du xv" siècle, acheté en 1880 par la Bibliothèque nationale, a pu retrouver, dans un autre manuscrit de la Bibliothèque, le texte même arrêté par Jacques d'Ableiges et précédé d'une intéressante préface de cedernier*.

' Caroli Molinxi opéra omnia, Parisiis. 16S1, I II, p. 403 et suiv.

2 Édition Dareste et Laboulaye, Paris, 18dS.

3 Voyez dans l'édition Dareste et Laboulaye, p. 10 el suiv., l'énumération et l'agencement de ces divers éléments.

* L. Delisle, L'auteur du Grand coutumier de France, dans les Mémoires de la Société de Ihistoire de Paris, t. VllI, 188i, p. 140 et suiv. Cependant il parait certain qu'aucun manuscrit, pas même celui qui contient la préface, ne donne intégralement et sans modifications ou additions le leste de d'Ableiges. — Depuis unediz^ine d'années il s'est fait un travail actif autour du Grand coutumier et de Jacques d'Ableiges, ayant pour but de déterminer les éléments dont se compose le Grand coutumier, etaussi de la compilation de Jacques d'Ableiges, qui apparaît elle, même comme ayant été peu originale. Les principales éludes à cet égard sont celles de nos collègues André Giffard et Olivier Martin. Voir : A. Giffard, Études sur les sources du droit coutumier aux xiv' et xv siècles. 1. Un style du Châlelet utilisé par d'Ableiges {Nouvelle Revue historique de droit français et étranger, l. XXX, 1906); il. Les Coutumes notoires, les Décisions de Jean des Mares el leurs sources; 111. Un troisième abrégé de Beaumanoir Nouvelle Revue historique, 1908); IV. Le vatlcanus 4790 vient-il de d'Ableiges ou de sa source? {Nouvelle Revue historiqu-i, \900). — Olivier Martin, Le manuscrit Vatican 4790 et le Grand coutumier de Jacques d'Ableiges Nouvelle Revue historique, 1906). — Un coutumier du Çhâtelet de la fin du xv" siècle, dans Travaux juridiques E. — HisT. DU Db, 52

H a également établi que l'auteur avait terminé son travail entre les années 1387 et 1389 '.

B. — Recueils d'arrêU et de jugemenla.

Les sentences et arrêts sont la meilleure et la seule expression vraiment authentique d'une coutume non écrite; mais, comme chacun d'eux contient une décision isolée sur un point particulier, il faut en avoir une collection relativement considérable pour être renseigné par là sur le droit de l'époque et du pays auxquelsils se rapportent. Des colleclionsde ce genre nous ont été transmises de deux façons distinctes :

1° Les unes sont des Collections d' arrêts notables, compilées par des particuliers, par des jurisconsultes expérimentés. Les Coulumiers anciens contiennent presque tous, épars parmi leurs pages, un certain nombre de ces jugements ; quelquesuns en sont presque intégralement composés, comme le Coutumier de Picardie cité plus haut -. Mais, aux xiv* et xv° siècles, on trouve des Recueils qui ne contiennent pas autre chose que des arrêts choisis, classés avec plus ou moins de méthode, et généralement annotés ou commentés; d'ailleurs, ce n'est pas le texte même de la sentence, mais seulement sa substance et la règle qui s'en dégage, que rapporte le jurisconsulte. Les plus importants de ces Recueils d'arrêts sont : l°Les décisions de Jean Des Mares ou Des Mares, avocat au Parlement de Paris, mort en 1383^ ; — 2° Les Qaœstiones Johannis Galli. Jean Le

el économiques de la Faculté de droit de l' Université de Rennes, t. 1, 1907.

Le manuscrit Vatican 4790 du Grand coutumier de Jacques d'Ableiges

[Nouvelle Revue historique, 1910). — Notes sur quelques écrits juridiques peu connus {Nouvelle Revue historique, 1911).

1 Loc. cit., p. 151. Peut-èlie l'illuslre savant va-l-il un peu loin, lorsqu'il écrit, p. 148 : « Celte pré'ace (celle de Jacques d'A.) dissipe toutes les obscurités qui enveloppaient les origines du Grand coutumier. Ce célèbre Recueil a été, dès le principe, composé de quatre livres; il est l'œuvre de Jacques d'Ableiges ». Jacques d'A. reconnaît lui-même, dans sa préface (ibid., p. 146), qu'il a emprunté son œuvre à des traités antérieurs : « Je, qui petitement suys fondé pour estudier en tyrans livres ne en grans ou haultes sciences, ay quis el serchie en plusieurs petits livres el petits traictiez, puis ça el puis la à grant peine el en grant cure ».

^ Ci-dessus, p. 801.

'■> Elles ont été publiées à la suite du commentaire sur la Coutume de Paris de Julien Brodeau, Paris, 1658-1669. Brodeau a également imprimé, à la suite de son commentaire, un Recueil de Coutumes toutes notoires et jugées au Châtelet de Paris, t. I, p. 529. C'est une série de dispositions coutumières établies dans des

Coq fui avocat et avocat général au Parlement de Paris, et son Recueil comprend des arrêts des années 1384 à 1414 ' ; — 3'' Les Decisiones Gralianopoiitanae Guidoîiis Papœ-. Ce sont des arrêts du Parlement de Grenoble que recueillit Guy Pape, conseiller à ce Parlement à partir de l'année 1440 ^ Ici, le commentaire dépasse la valeur des arrêts, vu la science profonde de l'auteur et son talent d'exposition.

2° Les secondes collections d'arrêts sont d'une autre nature; ce sont des registres officiels tenus par des greffiers. La procédure des Cours féodales était d'abord purement orale; le jugement lui-même était prononcé oralement, sans qu'il fût consigné par écrit. Si, plus tard, il était contesté, il fallait en prouver Texislence et la teneur, soit par le témoignage de ceux qui l'avaient entendu prononcer, soit par une preuve^ spéciale appelée le Record de cow\ c'est-à-dire l'alteslation du tribunal lui-même. Mais cela était plein d'inconvénients, et dès le xiii^ siècle, les principales juridictions françaises avaient dans leurs greffes des pièces écrites et authentiques relatant les actes de la procédure et le jugement qui l'avait terminée. L'usage nouveau paraît avoir commencé par la Normandie, sous l'influence des pratiques anglaises. Dès la seconde moitié du xii" siècle, à V Échiquier de Normandie, des clers écrivaient tous les actes et jugements d'une même session, sur des peaux de parchemin, cousues bout à bout et conservées en forme de rouleau*; cela formait le vo\^{rotalus) de la session. Mais cela constituait des documents matériellement difficiles

enquêtes par turbes. Voir l'étude précitée de M. Giffard (ci-dessus, p. 809, note- 4), qui a démontré que ces décisions attribuées à Jean des Mares ne sont pas de lui, et a dégagé les aources de ce Recueil.

' Elles sont imprimées à la suite du Stylus Adra les anciennes éditions postérieures à 1513; dans l'édition de Du Moulin, elles forment la guinta pars, p. 551 et suiv.

2 Je cite d'après l'édition : Decisiones Guidonis Papx, jurisconsulti clarissimi, per eumdem ex senatusconsultis GfatÀanopolilani parlamenti, cujus prxsidem egit, singulari judtcio et eruditione collectas, Lugduni, 1602; voyez Chabrun, Étude sur Guy Pape, thèse de doctorat, 1912.

3 Prxfatio Guidonis Papse : « Ego, Guido Papa, legum doctor inter caîleros minimus, aeno primo quo fui assumptus consiliarius in curia parlamenli Delphi ;a!is, videlicet anno Domini 1440, prajsens opus compilare iachoavi ».

^ On peut démontrer fexislence de ces rotuli au moins à partir de l'année 1180, et l'usage s'en maintient jusqu'à la fin du xni' siècle (Léop. Delisle, Mémoires sur les Recueils de jugements rendus par l Échiquier de Normandie sous les régnes de Philippe- Auguste, de Louis VIII et de Saint Louis, à la suite de son Recueil des jugements de C Échiquier, Paris, 1864, p. 257, 266, 268).

à consuller. Aussi, au xui' siècle, l'Iiabilude s'introduisil-elle que les clercs tenaient en outre un registre [regislrum] en forme de cahier, ou ils reportaient, non pas toutes les mentions des rouleaux, mais les plus notables, et la substance des arrêts; on peut démontrer l'cjxistence de ce registre au moins depuis l'année 1225'. Le Registre du xiii" siècle n'a pas été conservé, mais quatre clercs, restés inconnus, firent des Recueils d'arrêts en le prenant pour source, et, grâce aux fragments de ces compilations, que nous possédons encore, M. Léopold Delisle a pu reconstituer un grand nombre de jugements de l'Échiquier, qui vont de 1207 à d270-.

Le Parlement de Paris^ commença aussi, dans le cours du xiii" siècle, à inscrire sur des rotnli les actes et les arrêts de chaque session. Mais l'incommodité de cette sorte de documents se fil également sentir, et, en 1263, le greffier Jean de Monlluçon, | our [lermetlre à la cour de se reporter plus facilement à sa jurisprudence antérieure, commença à tenir un registre spécial, contenant les principaux arrêts in extenso ou en abrégé. Il voulut aussi remonter dans le passé et fit le même travail pour les années 1234 à 1257. Ses successeurs immédiats, Nicolas de Chartres et Pierre de Bourges, continuèrent la tenue des registres, e1, lorsque le dernier mourut, en 1319, il existait sept registres d'arrêts choisis, allant de 12o4 à 1318. De ces registres, quatre ont été conservés : ce sont ceux-ci qu'on appelle les Olim du Parlement de Paris; ils ontété publiés par M. Beugnot*. Les trois autres, spécialement ceux de Nicolas de Chartres, sont perdus ; mais ils ont pu être reconstitués en partie parMxM. Léopold Delisle et Langlois^

1 Léop. Delisle, -ojj. cit., p. 257, 258. ^»

2 Recueil des jugements de VÉchiquier de Normandie au xni^ siècle (1207, 1270), Paris. 1864.

3 Beugnot, préface des Olim; — Boularic, Actes du Parlement de Paris; — Langlois, De monumentis ad prioreni curix régis judiciarix historiam perlinentibus, Paris, 18?7; le même, Textes relatifs à l'histoire du Parlement de Paris, introduclion.

* Les Olim ou Registres des arrêts rendus par la Cour du roi sous les régnes de Saint Louis, de Pliilippe le Hardi, de PItilippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le Long, publiés par le comte Beugnot, Paris, 1839. — L'origine du terme Registres Olim n'est point établie. Oo a remarqué que le second volume (t. H, p. 5) commence par les mois : « Olim homines de Baiona >< ; mais il est vraisemblable qu'on a voulu par ce nom indiquer seulement l'antiquité des registres.

5 Léop. Delisle, Essai de restitution d'un volume perdu des Olim, dans les

Ces registres sont les plus importants qui aient été relrouvés et imprimés; mais ce ne sont pas les seuls. Il en existe de semblables, émanant des juridictions inférieures. Je citerai seulement, pour le Châlelet, le Registre cri?7iinel du Chdtelet de Paris, du 6 septembre 1389 au 18 mai 1392', si riche en données importantes et pleines d'intérêt, et les fragments de sa jurisprudence en matière civile, publiés par M. Fagniez^; — pour les justices seigneuriales, les Registres des justices des couvents et églises de Paris, se rapportant aux xiu" et XIV* siècles, publiés par M. Tanon^; — enfin, pour les juridictions ecclésiastiques, le Registre de i'officialité de Ctrisy, qui comprend des actes de 1314 à 1457\

Page 1