C. — I es proverbes, dictons et maximes juridiques
C'est là encore une source précieuse de renseignements sur notre ancien droit coutumier. Tout système purement coulumier a une tendance naturelle à se fixer en dictons pittoresques, souvent rimes par assonance, faciles à retenir et compris de tous. Le droit, populaire encore, se condense en proverbes, comme la langue populaire. Comme le disait si bien notre regretté collègue cl ami Poisnel, à propos du vieux droit romain : « Dans un droit non écrit, les adages ont un prix que nous soupçonnons peu maintenant. Une coutume est d'abord flottante; puis elle se fixe, elle prend conscience d'elle-même; alors, des formules brèves et fortes la saisissent et la résument pour la rappeler sans cesse. Les Codes du droit écrit n'ont plus le secret de la langue impérieuse que crée le génie d'un peuple pour commander à sa mémoire. Ces proverbes juridiques étaient si bien faits qu^ils ne s'oubliaient
Actes du Parlement de Parix, I, p. 315-364; le même : Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque nationale, t. XXHI; Fragments inédits du registre de Nicolas de Chartres ; — Langlois, Nouveaux fragments du « Liber inguestarum » de Nicolas de Chartres, dans la Bibliothèque de l'École des Chartes, 1885, p. 440-477.
1 Publié par la Société des bibliophiles français, 2 vol., Paris, 1861.
2 Fragments d'un Répertoire de jurisprudence parisienne, daxislcs Mémoires de la Société de l'histoire de France, t. XVII.
3 Histoire des justices des anciennes Églises et Communautés monastiques de Paris, 1883, p. 322-561; et Nouvelle Revue historique de droit, 1886,
'■• Édité par M. Gustave Dupont, Caen, 1880.
pins ') '. Ces fiiclons abondaient dans l'ancienne France. Pendant longt(!mps ils restèrent dans la tradition orale; mais, à la fin du xvi^ siècle et au commencement du xvu% on se mit à les recueillir et à les publier. C'était le moyen de les conserver, car ils étaient condamnés à tomber dans l'oubli, s'ils n'avaient clé alors réunis dans des livres. ?S'ayant plus leur ancienne utilité, car alors la plupart des coutumes générales avaient été officiellement rédigées, ils seraient sortis de la circulation comme des pièces démonétisées. Trois des Recueils sont à citer. Le plus ancien et le plus important a pour titre : Les instilutes coiUumières, ou Manuel de plusieurs et diverses règles, sentences et proverbes^ tant anciens que modernes, du droit coutumier et plus ordinaire de la France, par Antoine Loisel. Il fut publié en 1608, à la suite de VInstitution au droit français de Guy Coquille. Il suit, en général, l'ordre des InstilulPS de .Jnslinien; mais il est divisé en six livres, subdivisés on titres, dont chacun contient un certain nombre de règles ou maximes-. En 1614, parurent les Ma.rin>es générales du droit français, divisées en trois livres, de Pierre de L'Hommeau, sire du Verge^^ Enfin, dans la seconde moitié du xvu^ siècle, un avocat de Bourges, Nicolas Calherinot, fit aussi un Recueil du même genre, mais moins étendu et moins méthodique, que M. Laboulaye a publié de nos jours*. Pour l'usage de ces Recueils, il faut observer qu'ils contiennent généralement des maximes d'Age très différent, confondues et juxtaposées : les unes appartiennent à un fonds très ancien, sans qu'on puisse le plus souvent déterminer leur âge; d'autres, au contraire, sont relativement modernes. Il faut donc user, à leur égard, d'une critique attentive.
1 Recherches sur les Sociétés universelles chez les Romains, dHoa la Nouvelle Revue historique de droit, t. III, p. 4-12.
2 La meilleure édition est celle donnée par Dupin et Laboulaye, Paris, 1846; elle contient les notes excellentes qu'y avait jointes Eusèbe de Laurière en 1710, plus une in'roduction historique et des annotations nouvelles.
3 La meilleure édition est celle de Pari.'!, 1665, avec les notes et observations de Paul Challine, qui, la même année, publia aussi une édition annotée des Institutes de Loisel.
* Les axiomes du droit français, par le sieur Catherinot, dans la Nouvelle Revue historique de droit, t. Vil, 1883, p. 41 et suiv.