LA RÉDACTION DES COUTUMES
Les inconYénieuls de la coulunie non écrite étaient trop sensibles pour qu'on ne songeât pas de bonne heure à la fixer par iine rédaction authentique et officielle. Ces rédactions, faites par l'autorité publique, sont de deuK sortes. Les unes, les plus anciennes, ont été faites sous l'autorité seigneuriale et sont contenues dans des chartes émanées des seigneurs ou du roi agissant en qualité de seigneur local; les autres ont été faites par l'initiative et sous l'autorité du pouvoir royal, à partir de la seconde moitié du xv* siècle.
De bonne heure, certaines villes ou bourgs obtinrent de leurs seigneurs des chartes dans lesquelles les règles de leur coutume étaient établies, en même temps que le respect en était promis. Ces Chartes de coutumes sonUrès nombreuses du xii* au xv^ siècle, particulièrement dans le Midi de la France. Souvent, pour une même coutume, il y a plusieurs chartes successives, se complétant ou se modih'ant progressivement. Très souvent, la charte accordée par un seigni?-ur est postérieurement confirmée par le pouvoir royal. Les Chartes de villes, c'est-à-dire celles qui avaient pour but d'accorder à une agglomération d'habitants les franchises et l'organisation municipales, contiennent aussi fréquemment des articles ayant pour objet de fixer et de constater la coutume sur tel ou tel point déterminé. Cela était surtout naturel et parfois nécessaire dans les villes qui obtenaient le droit de justice. Les chartes municipales du Midi sont particulièrement ■abondantes en dispositions de ce genre; quelques-unes contiennent comme un petit Code complet, civil et criminel.
Ces rédactions plus ou moins complètes, faites par l'autorité seigneuriale, ne changeaient point la nature du droit coutumier et ne le transformaient pas en loi écrite. Mais elles offraient cet immense avantage, que dorénavant il n'était plus besoin d'établir l'existence des conditions sans lesquelles la
coutume n'avait point autorité^; il suffisait d'invoquer le texte officiel ^
Mais cela ne répondait point au principal besoin des Pays coutumiers. Ce que les chartes avaient publié et confirmé, c'étaient descoutiimes locales', ce qu'il fallait à ces pays, c'était un tcxie arrêté et authentique des coutumes générales qui formaient leur droit commun. Parfois, ce besoin avait trouvé satisfaction d'une façon très simple; ([uelques provinces, la Normandie et la Bretagne, avaient adopté pour texte officiel de leur coutume un ancien Coutuinier et lui avaient donné par l'usage, en quelque sorte, force de loi^ Mais c'étaient là des cas isolés, exceptionnels, et, dans la plupart des juridictions, on n'avait pour guides que les pièces, généralement mises en Recueil, qui contenaient le résultat des enquêtes par turbes sur la coutume; encore celles-ci étaient-elles parfois contradictoires*. Le besoin d'avoir un texte certain était si pressant que, dans la première moitié du xv" siècle, on voit des rédactions faites spontanément par les autorités judiciaires locales avec le secours des praliciens ; c'est ce que l'on constate pour l'Anjou et le Maine, le Poitou et le Berry^ Le Gouvernement de Charles Vil se fit l'interprète du vœu général, et, en 1453 (ancien style), l'Ordonnance de Montil-les-Tours prescrivit et organisa, par mesure générale, la rédaction des coutumes « de tous les pays de France » ''. L'opération devait
1 Ci-dessus, p. 793.
- Johannes de Casaveteri, sur la coutume de Toulouse, coufirmée par Philippe le Bel, p. 2 v° : " Ex isto verbo et praîsedentibus apparet... quod causa ciJgnila princeps hujusmodi consuetudines confirmavit et auclorisavit. Ex quibus inferlur quod, cum agitur de viribus hujusmodi consuetudinum, non est disputandum an habeant ea quœ requiruiilur ad esse consueludinis : videlicet an siut prœscripla', an fuerit per eas judicatum, et sic de similibus ».
3 Ci-dessus, p. 803, 807.
' Lettres de Charles VIII du 15 mars 1497 Ord., X.Xl, p. 18) : >■ Souvent en une mesmejurisdiction s'est trouvé cou sturaes contraires et différentes avoir esté prouvées».
^ Viollet, Histoire du droit, p. 142.
6 Article 125 (Isambert, Ane. lois, IX, 252) : « Ordonnons et décernons, déclairons et statuons que les cousturaes, usages et stiles de tous les pays de nostre royaume soyent rédigez et mis en escripl, accordez par les coustumiers, praliciens et gens de chascun des dits pays de nostre royaume, lesquelz coustumes, usages et stiles ainsi accordez seront mis et escrilz en livres, lesquelz seront apportés par
comprendre deux parties'. Les officiers royaux des diverses juridiclions, ayant une coutume générale distincte, devaient faire un projet de rédaction, d'accord avec les praticiens du siège et les représentants de la population; puis le projet devait être envoyé au roi, qui, après l'avoir fait examiner et reviser par des membres du Grand Conseil ou du Parlement, le promulguerait et lui donnerait force de loi ^ Mais le travail marcha d'abord fort lentement; peu de coutumes furent rédigées sous le règne de CharlesVlI et sous celui de Louis XV. C'est sous le règne de Charles YIII qu'une impulsion active fut donnée à l'œuvre, en même temps qu'intervint une modification heureuse dans la procédure. Ce roi renouvela d'abord, en 1495, l'ordre aux officiers royaux des lieux d'avoir à rédiger
devers nous, pour les faire veoir et visiter par les gens de noslre grant conseil ou de nostre parlement, et par nous les décréter et conformer ».
1 Sur ce qui suit, voyez principalement Klimrutli, Études sur les coutumes, da.as ses Travaux sur l'histoire du droit français, t. Il, p. 131-170.
"2 D'après un passage de la Somme rurale de BoiUiliier, tel que le donne l'édition de Charondas de 1603, on pourrait croire que la théorie et la procédure de la rédaction officielle des coutumes était dégagée dès la fin du xiv° siècle. On y lit en effet, 1. 1, tit. 11, p. 5 : « Il y a coustume privée et coustume notoire. Il est périlleuse chose à arguer la première pour doute de la preuve, sinon quelle fût rédigée par écrit de l'authorité du prince, et les trois Estais du lieu ou bailliage, pour ce faire appelez et assemblez, arreslée pour coustume a. Mais c'est là certainement une addition postérieure, de la fin du xv« ou du xvi' siècle, qui s'est glissée dans le texte. Ces mots ne se trouvent ni dans l'édition d'Abbeville, 1486, ni dans celle de Paris, 1538.
3 Cependant, si l'on en croit Commines, Louis XI aurait conçu une œuvre gigantesque en ce qui concerne le droit coutumier; il en aurait rêvé la rédaction d'ensemble, et même l'unification des coutumes. Voici en effet ce que l'historien rapporte dans ses Mémoires, 1. VI, ch. vi (lequel correspond à l'année 1479) : « Ce temps durant eut un désir fort singulier, procédant de tout son cœur, de pouvoir mettre une grande police au royaume et principalement sur la longueur des procès. . Aussi désiroit fort qu'en ce royaume on usast d'une coustume, d'un poids, d'une mesure, et que toutes ces coustumes fussent mises en françois en un beau livre pour éviter la caulele et la pillerie des advocats, qui est si grande en ce royaume que nulle austre n'est semblable ». De fait, un document curieu.x, récemment acquis par la Bibliothèque nationale, et publié dans la Nouvelle Revue historique de droit français et étranger, juillet-août 1894, p. 555, démontre que le renseignement donné par Commines est exact et que Louis XI, à cette date, entreprit quelque chose dans ce sens. C'est une quittance du 26 août 1480 par laquelle Pierre Chapon, clerc, déclare avoir reçu la somme de 110 sous tournois « pour un voyage par lui fait..., alant porter certaines lettres de monseigneur le chancellierdu roy nostre dit seigneur, avecques certains mandemens pour envoyer par tous les bailliages et sénéchaucées de ce royaulme, afin que les bailliz et seneschaulx des dits bailliages envoyassent au dit seigneur, signé de leurs mains, les coutumes et slilles de leurs dits bailliages pour en faire une coustume nouvelle ».
818 LA COUTLMK ET LA LOL
les projets de coutumes' ; puis il nomma une commission de huit membres, chargée de recevoir ces projets et de signaler lesdiffîcuUésqu'ils rencontreraient. Leurs observations étaient soumises au premier président du Parlement de Paris, Jean de La Vacquerie, lequel en conférait avec les premiers commissaires et d'autres conseillers du roi. .Mais ce système entraînait beaucoup de complications et de lenteurs, et nombre de coutumes toutes prèles attendaient leur promulgation. A la mort du président de La Vacquerie, le roi simplifia la procédure. Il décida que dorénavant, lorsqu'un projet aurait été examiné par les huit commissaires, il ne serait plus soumis ni au président du Parlement, ni à d'autres conseillers; mais deux des commissaires, choisis par la commission, se rendraient au chef-lieu du pays régi par la coutume, pour en faire la publication; et là, dans une assemblée o{i figuraient les représentants de la population, ils fâcheraient de résoudre les difficultés et de faire adopter le texte ; on ne réserverait pour une décision ultérieure que les points sur lesquels on n'aurait pu s'entendre-. C'était une heureuse siinplification, et la procédure définitive était trouvée. Louis XIT continua ce système, presque sans aucune retouche, complétant de temps à autre la commission centrale, lorsque des vides s'y produisaient^; il fonctionna égalementdans la suite, sauf que, quand le gros du travail eut été accompli, il n'y eut plus de commission centrale permanente, et les commissaires chargés de publier chaque coutume furent directement choisis et désignés pardes lettres patentes du roi. Dans ce système, la rédaction d'une coutume comprenait quatre phases ou opérations distinctes qui, en fait, pouvaient être séparées par un intervalle plus ou moins long : *
1° La rédaction du projet ou cahier préparatoire, qui était toujours confiée au principal juge royal du pays, dont il s'agissait de rédiger la coutume. Ce magistrat devait d'ail-
1 Oïd.^ XX F, p. 18 : " Eussions mandez à nos dits baillifs, seneschaux et autres juges de noslre dit royaume, qu'appelez avec eux nos orficiers chascun en sa juridiction, les gens d'Église, nobles, praticiens et autres gens de bien en ce cognoissans, ils feissent rédiger et mettre par escrit lesdites coustumes et icelles, ensemble leur advis de ce qu'il leur sembleroit devoir estre corrigé, adjousté, diminué et interprété, et nous envoyassent pour y pourvoir ainsi que de ralFon ».
2 Lettres du 15 mars 1497 (Orrf., XXI, p. 9).
3 Leitres du 4 mars 1505 et du 18 septembre 1509 {Ord., XXI, p. 332 et 402).
leurs en délibérer avec tous les juges royaux du ressort, les avocats et procureurs et des notables '.
2° La nomination des commissaires (toujours deux d'après les lettres de 1497, plus tard trois ou quatre d'ordinaire et rarement plus^) qui étaient chargés de se rendre sur les lieux pour publier et décréter la coutume.
3° La publication. Ce n'était pas une simple formalité matérielle, mais un débat contradictoire. A cet effet, les commissaires avaient fait convoquer, pour un jour donné, les représentants des trois ordres de la circonscription. Le Clergé était représenté par les seigneurs ecclésiastiques, la Noblesse par les seigneurs laïques, le Tiers Etat par les procureurs des municipalités et des communautés d'habitanis les plus importantes, outre les hommes de loi qui assistaient toujours et qui, dans la plupart des cas, appartenaient au Tiers Élal'\ L( s articles du projet étaient lus et, s'il y avait lieu, discutés. Pour qu'une disposition fût adoptée, il fallait qu'elle eut pour elle la majorité de chacun des ordres\ Les articles qui avaient été accordés étaient immédiatement décrétés, c'est-à-dire promulgués au nom du roi par les commissaires; ceux sur lesquels on n'avait pu s'entendre étaient seuls réservés, et, à
1 Ci-dessus, p. 816, note 5.
- On peut remarquer que, pour les deux rédactions officielles de la coutume de Bretagne, il y avait, en 1539, cinq commissaires et six en 1575; mais les lettres du roi Henri III, qui nommaient ces derniers, donnaient pouvoir d'agir et décider à quatre d'entre eux « en l'absence ou empeschement des autres ». En 1539, les lettres de François I" déclarent aux commissaires : « Vous mandons et commettons par ces présentes et les quatre, trois et deux de vous ».
3 Lettres de 1497 {Ord., XXI, 19) : « Pour faire ladite publication seront derechef convoquez et appelez lesdits trois eslats en chascun bailliage, sénéchaussée et jurisdiction, et en leur présence seront leues et ouvertes les difficultez trouvées en icelles par ceux des dits commissaires qui auront la charge de faire ladite publication ».
'» Ibidem, p. 19 : « Voulons tous et chascun les articles qui seront accordés par lesdits estais, ou la plus grant et saine partie d'iceux, et nos dits commissaires estre publiés ». Cette formule, major et sanior pars, est celle qu'avait introduite pour les élections le droit canonique; il fallait réunir, pour avoir la majorité, non seulement les plus nombreux, mais encore les plus sensés, et cela donnait un grand pouvoir d'appréciation à l'autoi'ité chargée de vérifier l'élection ou le vote. La même formule figure encore dans les lettres de Louis XII, du 4 mars 1505 (Ord., .XXI, p. 833); mais dans celle de 1509 {Ord., XXI, p. 403) on lit : « A ce que les estats, ou la plus grande partie de l'un d'iceux, avoient quelque discord ou différend qu'ils ne pourroient pour lors terminer, soient rapportez par devant les gens de nostre dite court ».
partir du règne de Louis XII, ce fui au Parlement du ressort que fut réservée la décision de ces difficultés.
4° Le texte de la coutume était enregistré par le Parlement, et c'était à celte occasion qu'il tranchait les questions controversées et réservées.
L'acte le plus important de cette procédure était certainement la Publication^ \ on dressait soigneusement un Procèsverbal authentique de loutce qui s'était passé dans l'assemblée. C'était là une pièce capitale, qui contenait les travaux préparatoires Ae la coutume officielle. Aussi l'imprimait-on toujours à la suite du texte même; et ce sont surtout ces Procèsverbaux qui nous renseignent sur la manière dont s'est accomplie cette grande œuvre de la rédaction officielle des coutumes. On a pu voir que l'assemblée dans laquelle se faisait la publication rappelait d'assez près la composition des Étals provinciaux. Aussi les jurisconsultes et publicistes du xvi° siècle tenaient-ils que c'était bien là une application de cette même institution et que les coutumes avaient été arrêtées par le vote des trois Etats de bailliage ou de la province, l'autorité du prince s'y étant jointe. Certains même, exagérant l'idée, disaient que c'étaient vraiment les représentants des trois ordres qui avaient légiféré'. En fait, dans les provinces •qui avaient conservé leurs Etats provinciaux, ceux-ci ou procédèrent seuls à la rédaction et publication de la coutume, ou tout au moins y jouèrent un rôle prépondérant. La coutume de Bourgogne, en 1459, fut rédigée par une commission qu'avaient élue les Étals et le texte approuvé par eux'. En
1 Lettres de 1505 et de 1509.
2 Bodin, Six livres de la République, I. I, cli. vii', p. 1-37 : « Quant aux coustumes générales et particulières... on n'a pas accoustumé d'y rien chan^r, sinon après avoir bien et deuëment assemblé les trois Estais de France en général ou de chascun bailliage en particulier ». — Coquille, Histoire de Nivernais, p. 519 : » L'autre pouvoir des Estais est au fait des coustumes qui tiennent lieu et sont le vrai droit civil des provinces, en l'accordance desquelles coustumes est représentée l'ancienne liberté du peuple François en tant qu'il avoit et a encore aujourd"huy droit de faire loy sur luy-mesme, qui estoit le même droit qu'avoit le peuple romain... Cela se fait en l'assemblée des trois Estais de chascune province ou des députez en ladite assemblée qui représentent tout le peuple. Et par le témoignage, advis et volonlés des dits Estais, les anciennes coustumes sont rapportées et prouvées et, si elles semblent bonnes, sout confirmée^, sinon sont réformées ».
3 Chassaneeus, In consuet. Burg., p. 667 : « Très status palrise... approbaverunt consuetudines nostras factas et redactas per quosdam depulatos, qui quidem deputati fuerunt tam a viris ecclesi.isticis quam aliis hominibus illius palriœ ».
lo82, pour la rédaction de la coutume de Normandie, les commissaires sont d'abord en présence des Liais de la province, qui, même « aux premiers jours de la séance, s'eslant présentées plusieurs affaires pressées pour le service du roi, n'avoienl pu procéder à la lecture et publication du cahier coiitumier »; mais, dans la suite de la procédure, celui-ci fut envoyé dans chaque vicomte, et les dignitaires et communautés ecclésiastiques, les seigneurs laïques et les nobles possesseurs de fiefs, enfin les plus notables personnes de justice et les communautés des villes et gens du Tiers État des bourgs et bourgades furent cités et assignés à la publication, selon les principes ordinaires. De même en Bretagne, en 1573, les commissaires sont d'abord en présence des seuls Etats provinciaux, qui nomment eux-mêmes un certain nombre de délégués (( pour assister avec lesdils commissaires au nom des dits Estais ». Mais, dans la suite, on voit assigner et appeler à la publication « en général tous les évêques, abbés, prieurs, communautés, chapitres et collèges du dit pays, le duc de Penthièvre, les barons, comtes, vicomtes, seigneurs châtelains et autres nobles d'iceluy; ensemble les procureur, des villes cl communautés, et particulièrement les députés des dits Estais ».
La plupart des coutumes des pays coutumiers furent rédigées sous Louis XII, surtout de Iù06 à 1510; celle d'Orléans le fut en 1509, et celle de Paris en 15 !0. Beaucoup le furent encore sous François l" : par exemple, celle de Bretagne, en 1539; quelques-unes, mais plus rares, dans la seconde moitié du xvi° siècle : par exemple, celle de INormandie, de 1577 à 1583. Le travail se poursuivit même encore aux xvii" et xvni" siècles, mais par des actes isolés et exceptionnels. Pour beaucoup de coutumes, d'ailleurs, la première rédaction ne fut pas définitive. Au bout d'un certain nombre d'années, la pratique et la doctrine en signalèrent les lacunes et les défauts; on sentit aussi le besoin de réformer quelques-unes des règles qui y étaient contenues. De là, dans la seconde moitié du xvi* siècle, beaucoup de Réformations se produisirent pour des coutumes qui avaient été rédigées dans la première moitié du siècle; elles se firent, d'ailleurs, dans les mêmes formes que la première rédaction. Ainsi furent réformées les coutumes de Sens en 1555, de Touraine et de Poitou en 1559,
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de Biclagne eo 4580, de Paris en 1580, d'Orléans en 1583. On eut alors deux lexles, VAncierme et la Nouvelle coutume, dont la comparaison est souvent intéressante pour l'historien.
Quelques provinces avaient eu leurs coutumesofficiellemeDt rédigées, sous l'autorité de leurs ducs ou comtes, avant leur annexion à la Couronne'; elles conservèrent leur valeur après la rt!union, sauf une réformation possible sous l'aulorité du roi. Ainsi la coutume du duché de Bourgogne, rédigée sous Philippe le Bon, en 1439, fut réformée sous Charles IX et Henri 111, de 1562 à 1575. Les coutumes des Flandres et des Pavs-Bas, pour les j»rovinces annexées à la P'rance au xvii" siècle, avaient été rédigées par Taulorilé des archiducs; elles gardèrent leur valeur en France. Enfin, disons que la rédaction royale des coutumes ne toucha guère que les Pays coutumiers. La principale raison fut que les pays de droit écrit n'avaient guère que des coutumes locales. Cependant, quelques coutumes y furent rédigées de la même manière : par exemple, celle de Bordeaux, en 1520".
La rédaction des coutumes par l'autorité royale eut des conséquences considérables, mais sur lesquelles il ne faut pas se méprendre. Elle ne changea point sensiblement les dispositions du droit coulumier; car, le plus souvent, les rédacteurs se contentèrent d'enregistrer la coutume, sans la modifier. Cependant, des retouches furent faites à cette occasion dans une certaine mesure^; le président Lizet était célèbre pour s'être efforcé de ramener au droit romain les coutumes dont il avait été le commissaire. On a dit souvent que la récTaction officielle uniformisa le droit coutumier. Cela est certainement inexact en un sens, car la diversité des coutumes générales
1 Ci-dessus, p. 538, 5:«.
2 Le lexte de toutes les coutumes officiellement rédigées se trouve duos le .Yomveau coutumier général de Bourdot de Richebourg.
^ Cela rentrait dans les intentions j|e la Royauté; voyez ci-dessus, p. 818, note 1-
Lebret, De la souveraineté, I. 1, ch. ix, p. 19 : « Il n'y a point de doute que
les rois peuvent user de leur puissance et changer les Joix et ordonnances anciennes de leurs estais, ce qui ne s'entend pas seulement des loix générales, mais aussi des lois municipales et des couslumes particulières des provinces».
fut, au contraire, défînilivenient consacrée et immobilisée lorsqu'elles furent enfermées dans un texte précis et impératif. Mais cela est vrai dans un autre sens, lorsqu'on se conceolre dans le ressort d'une coutume générale; la rédaction eut pour effet d'éliminer, d'abroger une grande quantité de coutumes localesdivergentes. Cela se fit très simplement. Toute localité, qui prétendait avoir une coutume propre et particulière, dut la faire apparaître et la revendiquer lors de la publication de la coutume générale, dans le ressorlde laquelle elle était située; sinon, elle était soumise de plein droit à la coutume générale. En fait, beaucoup de coutumes locales ne furent pas ainsi invoquées, et elles perdirent leur force. Mais si la rédaction ne modifia pas profondément le contenu du droit coutumier^ elle en transforma, au contraire, le caractère et la nature. Elle fit, des coutumes, de véritables lois écrites, qui dérivèrent dorénavant leur force obligatoire, non plus du seulconsentement tacite des populations, maisdel'autorité royale qui les décrétait\ Cependant, nos anciens auteurs signalaient des différences notables entre ces lois spéciales et les lois ordinaires. Ils faisaient observer que la population avait «an rôle important dans la rédaction des unes, tandis qu'elle ne participait pas à celle des autres". En second lieu, les coutumes devaient bien être enregistrées par le Parlement, mais elles n'étaient point vérifiées par lui quant aux articles accordés lors de la publication; d'oiî il résultait que ces articles avaient force obligatoire du jour oîi ils avaient été décrétés et avant qu'ils fussent enregistrés^ Malgré ces dif-
' Challine, Méthode générale pour Vi7iUUigence des coutumes de France, p. 13 ; « L'intealio.i de !a loy, c'est-à-dire de la couslume, qui est notre loy » ; p. 26 : « Les couslumes sont des conventions publiques accordées du cousentetnent des trois ordres du royaume... qui ont esté consacrées par raulhorilé souveraine du roi qui leur donne le sceau et la vigueur ». — Lettres de 1509 [Ord., XXI, 404) : « [celles faites entretenir, garder et observer inviolablement comme loy perpétuelle ».
2 Guy Coquille, Questions sur les coustumes, n° 1 : » Les commissaires ordonnez par le roy pour présider en ces assemblées d'Estats les ont auctorisées (les coutumes) en y inspirant la puissance de loy... Mais, en effet, c'est le peuple qui fait la loy, qui est une marque de l'ancien eslablissement de cette république française, meslée de démocratie, aristocratie et monarchie. Car faire loy est droicl de souveraineté ».
3 Annsel Roberti rerum Judicatarum libri IV, édit. 160i, I. II, cb. i, p. 296 et suiv. — Louet et Brodeau. Recueil d'anciens notables arrests, lettie C, n'' 20 : '<■ ... D'autant que les coustumes ne s'homologuent et ne se vérilienl en la cour.
férences, la coutume était devenue loi écrite par la rédaction, et cela suffisait pour en changer la nature, ce qui se traduisait par un certain nombre d'effets précis :
1° Le texte, et par là même les dispositions de la coutume, furent immobilisés en principe. Ils ne purentplus être modifiés que par une rédaction nouvelle, intervenant dans les mêmes conditions que la première avec l'autorité du pouvoir royal. De là, \es nombreuse?, Rrfo7?naiioni signalées plus haut.
2° Pour toutes les règles contenues dans le texte, il fut désormais interdit d'ofTrir la preuve que la coutume était autre au moment où elle avait été rédigée. Les enquêtes par turbes devinrent inapplicables dans cette mesure ; c'était déjà la disposition de l'Ordonnance de iMontil-les-Tours, et elle fut reprise par les Ordonnances postérieures'.
3° L'infiltration proprement dite du droit romain dans la coutume devint im|»ossible désormais; il ne put plus agir sur elle que par voie d'interprétation. C'est à ce fait principalement que la France dut de conserver à peu près intact son ancien droit coutumier, tandis que d'autres pays, l'Allemagne par exemple, le perdirent pour la plus grande partie.
Cependant il ne faudrait pas exagérer l'immobilisation du droit coutumier; malgré la rédaction officielle, il pouvait encore se modifier par l'usage, et cela de deux façons. D'abord, par la désuétude : celle-ci, conformément au droit romain, abrogeait même les lois, à plus forte raison les coutumes. On pouvait proposer que tel article était hors d'usage et par suite sans force^ En second lieu, on pouvait également proposer qu'à la place ou à côté de la disposition
mais seulement s'upporlent au greffe d'icelle pour y avoir, recours. Aulr^pitent seroit si les trois estais avoient renvoyé la résolution de quelques articles à la cour; car, en ce cas, tels articîes n'auroient lieu que du jour où la cour auroil prononcé par son arrest ».
* Lettres de 1505 {Ord., XXI, p. 333' : « Icelles voulons inviolablement estre gardées et observées, sans enfrainùre, comme loy perpétuelle, sans qu'aucun dorénavant soit reçeu à poser ne prouver coustumes contraires ne desrogeant à icelles coustumes ainsi publiées ».
- Anne Robert, op. cit., p. 293 : « Consueludinum vis et auctorilas apud nos tanta est, ut non facile convelli queat. Aliquando tamen ex longa diuturni teniporis mora et tacito illiteratoque cocsensu qutfdam slatuta in desueludinem abire et exolescere contingit ». — Challine, Méthode générale, cinquième règle (p- 48) : « Comme l'usage a introduit toutes les dispositions des coustumes, aussi est-il vrai que le non-usage les p3ul abolir ».
LA COUTUME Kï LE DROIT ROMAIN. 825
contenue dans le texte une nouvelle coutume s'était formée. Mais il fallait pour cela établir un usage certain et immémorial'. Dans cette mesure, pour établir l'abrogation ou le nouvel usage, la preuve des enquêtes par turbes resta en vigueur-, restreinte cependant aux cours souveraines, jusqu'à ce que l'Ordonnance de 1667 l'abolît et la remplaçât par des actes de notoriétés
Si les coutumes étaient bien devenues des lois écrites, il ne faudrait pas croire que ce fussent de véritables Codes, compréhensifs et complets. Elles contenaient fort peu de règles sur le droit criminel et sur la procédure, et quant au droit privé et féodal, il n'y a guère qu'un certain nombre d'institutions qui figurent presque dans toutes : l'état des personnes, les droits de justice, les tenures féodales ou foncières, les droits des gens mariés, les donations, successions et testaments, et enfin les voies d'exécution sur les biens. Encore nombre de ces n alières ne sont-elles le plus souvent réglementées qu'en certains points les plus importants.
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La rédaction exerça sur le développement du droit coutumier une influence plus profonde encore par un effet simplement indirect, dont il me reste à parler. Elle l'éleva au rang de science; elle en rendit possible l'étude méthodique; elle créa la littérature du droit coutumier, source principale de
1 Challine, Méthode générale, p. 178 : « Mais l'on peut estre rei;eu à prouver par tourbes que, depuis la rédaction de la coustume, l'usage a introduit quelque nouvelle disposition, ainsi qu'il a esté jugé par arrest prononcé en robes rouges du mois de février 1528 et, depuis ce temps-là, par une infinité d'autres arrests « ; p. 50 : « D'ailleurs, comme la coustume ne se peut estabiir que par un temps immémorial, aussi est-il vray qu'elle ne peut estre abolie que par le même temps ».
2 Elle servait aussi dans d'autres cas (Imbert, Pratique, \. I, ch. xi.iii, n° 9) : « L'on doit seulem.ent user de ces tourbes quand il est question d'une coustume ou usance ancienne gardée de tout temps, et encore à présent, laquelle toutesfoys n'a point esté mise au livre des couslumes des pays réformées. Et lors il faut avoir lettres royaux pour estre receu à l'articuler et prouver. Ou bien il est questitn d'une coustume ancienne qui a eu cours par cy-devant et au temps dont il est question. Ou bien s'il est mestier d'avoir l'interprétation d'une coustume ambiguë ou obscure estant au dit livre couslumier réformé, comment par usance ancienne Ton a accouslumé l'entendre et usiler. En ces deux cas, ne faut avoir lettres royaux ».
3 Ord. del679, tit. XIII.
E. — HisT. DU Dr. 53
notre droit privé. Jusque-là les ouvrages consacrés aux coutumes étaient presque uniquement descriptifs, destinés à recueillir la coutume plutôt qu'à l'interpréter. Toute Tinterprélation juridique, enseignée aux écoles ou contenue dans les livres, était traditionnellement concentrée sur les textes précis du Corpus juris civi/is et du Corpus juris canonici. Par la rédaction oftlcielle, on obtint toute une série de textes du même genre pour le droit coutumier, et l'on se mit à les commenter avec la même méthode et tout d'abord dans la même langue, c'est-à dire en latin, si bien que le texte était français et le commentaire latin ; les commentaires en langue française ne s'introduisirent que plus tard. Ce n'est pas dans les Universités que se fît cette étude scientifique du droit coutumier, car traditionnellement on n'y enseignait que le droit romain et le droit canonique; parfois, comme à Paris, ce dernier seulement. C'est seulement en 1679 que l'enseignement du droit français reçut une place bien modeste dans les Universités'. Ce sont les avocats et les magistrats qui composèrent ces commentaires des coutumes; mais ils avaient été formés à la méthode des légistes et canonistes de profession ; ils firent ce qu'auraient fait ceux-ci; leurs ouvrages sont farcis de citations des textes de l'un et de l'autre Corpus juris et de citations des docteurs. Malgré cela, leurs écrits furent plus vivants et pittoresques, sortant du palais et du barreau, que s'ils fussent sortis de TEcole. Il n'est point de coutume générale qui n'ait eu plusieurs commentateurs, et les principales en ont une légion. Je ne puis songer à donner un aperçu de cette immense littérature, je voudrais seulement signaler quelques-uns de ses plus illustres représentants et indiquer le principal résultat qu'elle a produit pour Ij^avenir. Des jurisconsultes coutumiers les [dus éminents sont incontestablement les premiers, ceux du xvi' siècle, car ils ont été des créateurs. Ce sont eux qui ont construit la théorie des principales institutions coutumières, ou qui, du moins, en ont dégagé les principes et dégrossi les matériaux. Ceux des xvn"
* Édit d'avril 1679 (Isambert, Ane. lois, XIX, 199), art. 14 : » Nous voulons que le droit français contenu dans nos ordonnances et dans nos cousturaes soit publiquement enseigné, et, à cet effet, nous nommerons des professeurs qui expliqueront les principes de la jurisprudence françoise et qui en feront des lectures publiques ».
et xviii* siècles ont surtout repris les travaux de leurs prédécesseurs, pour y faire une sélection rationnelle et établir des systèmes mieux pondérés. Ils ont mis la dernière main à l'œuvre et c'est pour cela qu'ils sont aujourd'hui les plus connus; mais ils n'ont pas la force et le génie inventif des ouvriers de la première heure. Parmi ceux-ci, il faut citer les noms suivants. Boerius (Nicolas Boyer) fut avocat, puis professeur à Bourges, et enfin président au Parlement de Bordeaux. Son commentaire latin sur les coutumes de Bourge^ parut en 1508 et fut le premier de tous : ses Decismies siipremi senatus Burdigalensis sont une mine féconde en renseignements de tout genre. — Chassanœus (Barthélemi de Chasseneuz), avocat, puis magislrat parlementaire, publia, en 1523, ses Commentarii in cousue tu d in es ducatus Burgundiœ. C'était un homme fort savant, qui avait étudié aux écoles d'Italie, et son livre, quoique spécialement consacré à la coutume de Bourgogne, est un traité du droit français en général. — Bernard d'Argentré(^r^e/2//'<a?«/s),présidentau présidial de Rennes, fit paraître de son vivant, de 1568 à 1584, une série de commentaires sur les divers titres de la coutume de Bretagne de 1539 et des notes sur la coutume réformée de 1580. Il avait l'intention de refondre et de compléter son commentaire; mais la guerre civile et la mort l'en empêchèrent; et son fils, Charles d'Argenlré, en donna après sa mort, sur un manuscrit du père, une édition telle quelle, mais complète^ : c'est un des ouvrages fondamentaux sur l'ancien droit coutumier, surtout par l'ampleur avec lacjuelle les principales théories y sont exposées. — René Chopin [Choppiniis) publia deiix^ commentaires latins très amples, l'un sur la coutume d'Anjou, en 1581, l'autre sur la coutume de Paris en 1596". A ceux-là, on pourrait en joindre bien d'autres, mais je voudrais terminer la nomenclature en dégageant la personnalité et l'œuvre
1 Préface de Châties d'Argentré adressée au Parlement de Bretagne (édit. Paris, 1628) : « Huic operi vix dum nascenli quantopere acclamavit universa togatorum natio... Hos tamen lanti sudoris et tôt annorum commentarios nova multarum rerum accessione locupletare statuerai, nisi funesta belli civilis faciès id meditintem interpellaaset ». L'éditeur, Nicolas Buon, ajoute qu'il reproduit ce commentriire -. cum ejusdem (ad reformatam) noiis ».
- Le commentaire sur la coutume d'Anjou est précédé d'un Tractatus da summis Gallicarum consuetudinum regulis.
de deux hommes qui dépassent tous leurs voisins: Du Moulin et Guy Coquille.
Charles du Moulin [Molinœiis), né en loOO, mort en 1566, fut un grand jurisconsulte et un grand esprit. Il était avocat au Parlement de Paris, mais ne plaida guère, car il avait la parole difficile : cependant, il professa, à diverses époques et en divers lieux, avec un grand succès, des leçons publiques; mais il les dictait sans doute, selon la mode de l'époque. C'est avant tout un écrivain : son style est à vrai dire dénué de charme, c'est un latin rocailleux et scolastique; mais la force et la netteté de sa pensée sont extraordinaires. J'ai dit que [c'était un grand esprit, et- il le montra bien en combattant pour des causes, condamnées de son temps, mais que devait faire triompher l'avenir. L'un des premiers, dans son Tractatus conlracluum, usurarwu et redituum, publié en Î546', il s'éleva contre la prohibition du prêt à intérêt, que notre ancien droit avait empruntée au droit canonique. Lorsque l'Ordonnance de 1639 eut définitivement banni de la procédure criminelle la liberté de la défense, il prolesta énergiquemenl contre ce système monstrueux-. Gallican ardent, il^composa un écril^ qui lui valut des poursuites, terminées en 1557 par des lettres d'abolition. Comme jurisconsulte, il fut universel, semblable en cela à beaucoup d'hommes du XVI* siècle; il fut à la fois romaniste, canoniste, jurisconsulte coutumier et toujours supérieur. L'interprétation qu'il donna de certaines lois romaines acquit une autorité définitive et incontestée, si bien que les théories qu'il en tira ont passé de proche en proche jusque dans les pages de notre Code" civil. La théorie des obligations divisibles et indivisibles (Code civil, art. 1217-1233) repose sur son Exlricalio labijrinthi dj^mdxd et individui\ et celle de la subrogation (Code civil, art. 1249-1252) a été fondée en grande partie par les leçons qu'il professa à Dôle^ Son œuvre coutumière a été plus originale encore et plus vaste; elle comprend deux éléments principaux : 1° Un
1 Au tome II, p. 1 et suiv. de ses Œuvres complètes, édit. 1681. - Esmeio, Histoire de la procédure criminelle, p. 161.
'i Son commentaire sur l'Édit des [j^elites dates de 1550 : Œuvres, t. IV, p. 229 et suiv.
* Œuvres, t. III, p. 89.
" Quinque solemnes leciiones Dolanx [Œuvres, t. III. p. 387).
corn m en lai re élendu sur les premiers tilres de la première coutume de Paris, et, un commentaire analytique sur les articles suivants*; 2° Des notes sur la plupart des coutumes de France rédigées de son temps". Le commentaire sur la coutume de Paris a été le fondement du droit de l'ancienne France quantaux matières féodales; les nolessur les coutumes, barbares dans la forme, souvent moitié en latin et moitié en français, ont fixé le sens de la plupart des articles délicats. L'influence de Du Moulin, comme d'ailleurs celle de d'Argentré, se fit à tel point sentir de leur temps qu'ils furent en quelque sorte législateurs. En effet, lorsqu'on réforma, en 1580, la coutume de Paris et celle de Bretagne, une grande partie des modifications introduites étaient fournies par les critiques de Du Moulin et de d'Argentré dans leurs commentaires.
Guy Coquille, sire de Romenay en Nivernois, est aussi un grand jurisconsulte et fut un grand citoyen. Il avait fait de fortes études de droit, pour la théorie, à l'Université de Padoue, et, pour la pratique, chez un procureur. Il entra au barreau et fut successivement échevin de Nevers et procureur fiscal de Nivernois. Mais ce qui lui fait le plus d'honneur, c'est qu'il fut trois fois élu comme député du Tiers Étal aux Etats généraux, aux Etats d'Orléans en 1560, et à ceux de Blois en 1576 et 1588. Comme jurisconsulte, le champ de son étude est des plus étendus. Nous savons déjà qu'il étudia spécialement le droit public ecclésiastique et qu'il fut l'un des fondateurs de la théorie des libertés de l'Église gallicane ^ Son œuvre coutumière comprend trois parties principales : 1° Un commentaire de la coutume de Nivernais; 2° Des questions, responses et méditations sur les articles des coutumes, où sont traitées la plupart des difficultés qu'elles soulèvent; 3° U Institution au droit des François ou Conférence des coutumes de France'\ admirable petit livre, où est résumé, dans ses principaux titres, tout le droit coutumier de lancienne France.
1 Œuvres, l. I, p. 1 et 667.
2 Elles s^, trouvent classées par ordre de coutumes dans les Œuvres, II, p. 693 et suiv. ; elles ont été publiées, classées par matières, Paris, 1715.
3 Ci-dessus, p. 728.
^ Les trois ouvrages se trouvent au tome II de l'édition de ses œuvres, Paris,
SS'i LA COUTUME ET LA LOL
Le droil coulumier avait été arrêté dans des textes précis et scieûtiliquemeot commenté, mais il a'étail point uniforme.
Les coutumes générales des diverses régions difTéraienl souvent entre elles. C'était, dans la pratique, un immense inconvénient; il en résultait, pour le droit national, des difficultés analogues à celles qui se présentent aujourd'hui dans le droil international privé; il y avait des conflits de coutumes comme il y a aujourd'hui des conflits de lois françaises et étrangères; si bien que, pour trancher ceux-ci, on utilise encore aujourd'hui les théories qu'avaient imaginées nos anciens auteurs pour résoudre ceux-là'. Cet inconvénient, tout le monde le sentait, mais le pouvoir royal n'osa jamais entreprendre, dans son ensemble, l'unificaliou et la codificalion du droit privé de l'ancienne France. Du Moulin cependant, dès le xvi" siècle, avait proposé de ramener à l'unité les coutumes, et il avait même présenté, dans ce but, un plan assez simple-; mais on ne pouvait guère y songer pratiquement au moment où les diverses coutumes venaient d^ètre rédigées. .\u xvii* siècle, une tentative plus restreinte fut faite par Guillaume de Lamoignon. Premier président du Parlement de Paris : il voulut uniformiser la jurisprudence de son Parlement et fit agréer son projet au roi Louis XIV. Pour cela, il réunit douze avocats fameux et fit préparer uue série d'articles destinés à composer une sorte de Gode, et qui devaient être discutés ensuite dans une assemblée où chaque chambre du Parlement serait représentée par deux de ses membres ^ L'œuvre commencée n'aboutit pas; on en sentit l'impossibilité pratique. Le travail de rédaction des articles fut continué cependant, com.me œuvre privée, par les avocats Auzanet et Fourcroy, et le résultat en fut publié plus tard sous le titre : Arrêtés du président de Lamoignon.
En réalité, l'unification législative du droit coulumier ne
^ Laine, Introduction au droit international privé, spécialement t. IL
2 Oratio de conoordia et unione consuetudinum Francix {Œuvres, t. 11, p. 690).
3 Recueil des arrêtés de M. le PrC'Uier préxidtnt de Lamoignon, Paris, 1777, uvertissement, p. 6.
pouvait être réalisée que lorsqu'elle aurait élé mûrement préparée par la doctrine cl la science. Cette élaboration doctrinale se fit en effet par une littérature qui dégagea le droit commun coutitmier. 11 fut obtenu surtout par deux moyens: \° Ou constata, ce qui était vrai, que les principales institutions coutumières reposaient au fond, dans toutes les coutumes, sur des principes identiques^ et que les divergences ne portaient guère que sur des détails secondaires et accidentels; les jurisconsultes, dans l'exposition doctrinale, insistèrent sur les uns et glissèrent au contraire sur les autres, dégageant ainsi, dans les grandes lignes, un ensemble d'institutions et de règles communes à la France coutumière; 2° La doctrine prit pour type normal du droit coutumier la coutume de Paris, à laquelle on s'efforça de ramener toutes les autres, lorsque le texte ne s'y opposait pas absolument'. Cet ascendant, la coutume de Paris le conquit naturellement, non seulement par l'attrait et l'inûuence propres à la capitale, mais surtout parce qu'elle eut les plus nombreux et illustres commentateurs. L'élaboration du droit commun coutumier date du xvi* siècle; c'est l'objet même, on peut le dire, de V bistitidion au droit des Français, de Guy Coquille. Au xvn* siècle furent surtout composées des monograpbies conçues dans le même esprit, consacrées aux principales institutions du droit coulun)ier, et embrassant parfois les règles du droit écrit sur le même sujet. Les principales sont : les traités de Charles Loyseau sur la rente foncière et les hypothèques^; de Lebrun et de Reousson sur la communauté entre époux, les successions et les propres^; de Ricard sur les donations et les testaments^. Au xviu" siècle, la méthode s'élargit; un même auteur composa des ouvrages d'ensemble ou des suites de traités où toutes les matières du droit privé étaient exposées à ce point de vue. Le travail le plus considérable en ce sens se trouve dans les œuvres de Pothier sur le droit français. L'auteur, né en 1699, mort en 1772,
' Challine, Méthode générale, ch. xiu.
2 Traité de la garantie des rentes, paru à la fin du xvi^ siècle; Traité du déguerpissement et délaissement par hypothèque, 1C13.
3 Renusson a publié ses traités les uns à la fin du xviie siècle, les autres dans le premier tieis du xyin" siècle; Lebrun a écrit dans la première moitié du xvnie.
■^ Ricard appartient à la seconde moitié du xvii* siècle.
était professeur à l'Université d'Orléans et conseiller au présidial de la même ville. Il a exposé, dans ses diAers traités, toutes les matières du droit privé', et son inQuence a été immense sur les rédacteurs du Gode civil. Dans un grand nombre d'articles, et spécialement dans la matière des obligations, ils ont pris Polhier pour guide, si bien que lorsqu'on a voulu fixer le sens des dispositions qu'ils avaient écrites, on a dû, tout d'abord, se référer aux œuvres de ce jurisconsulte. 1
Considéré en lui-même, en dehors de son influence codifica- 1
Irice, il me paraît sensiblement inférieur aux maîtres du xvi' siècle; il n'a ni leur vigueur, ni leur indépendance; mais il est admirablement clair, méthodique et pondéré. Beaucoup d'ouvrages conçus dans le même esprit furent composés au xviii" siècle; je n'en citerai que deux qui, plus d'une fois, ont également inspiré les rédacteurs du Code civil : l'ouvrage de Bourjon, dont le litre est significatif : Le droit commun de la France et la coutume de Paris réduits en principes (1747-1770), et les Règles du droit français de Pocquel de Livonnière ( 1768).
§ 4. — l'étude et l'lnterprétation du droit romain.
On a vu précédemment comment le droit romain était resté en vigueur en Gaule après les établissements des barbares ^ et comment plus tard il s'était maintenu à titre de coutume dans une portion du pays^ La connaissance même des textes persista, au moins en partie, soit en Italie, soit en France, pendant tout le cours du Moyen âge, bien (|ue ceux qui ta possédaient fussent sans doute en nombre très restreint. Ces faits importants sont acquis à la science depuis que Savigny a publié sa> magistrale Histoire du droit remain au Moyen âge'", et Ifi critique contemporaine n'a fait que confirmer, en les précisant et en les complétant, les résultats qu'il avait
' OEuvres de Polhier, édit. «Bugnet, Il vol.
2 Ci-dessus, p. 58 el suiv.
3 Ci-dessus, p. 783, 785.
* Geschichle des rômischen Rechts im Mittelalter,.2' édit., Heidelberg, 1850,
traduite en français par Guénoux.
obtenus'. Mais un autre problème s'est posé, aujourd'hui vivement débattu : l'enseignement du droit romain s'esl-il perpétué sans interruption depuis la chute de l'Empire d'Occident, quoique bien amoindri aux ix' etx' siècles, ou la renaissance dont nous allons parler, et qui se produisit au cours du xi", fut-elle vraiment la résurrection d'une science morte, qui avait totalement cessé d'être enseignée^? Ce n'est pas ici le lieu de discuter cette question : voici ce qui se dégage des recherches et des polémiques. L'ensei gnement élémentai^re^du droit romain paraît avoir J.ouj ou rs^ persisjé dans les écoles d'arts libéraux, spécialement dans celles établies près des Églises ou des Couvents. Il se rattachait, comme complément, à l^ude de la rhétorique et à Vars diclaminis^ (f est-à-dire à l^t de rédiger les actes en fônïïeTjrservait aussi de préjwation à l'étude du droit^canonique. Mais il est plus difficile de déterminer s'il exista avant le xi° siècle, soit en Italie, soit en France, de véritables écoles de droit, spécialement consacrées à cet enseignement. Cependant, il y eut anciennement à Rome une école de ce genre, remontant aux temps de l'Empire, et qui paraît être restée en activité ininterrompue et exister encore dans la seconde moitié du xi^ siècle^ Dans la seconde moitié de ce même siècle, Pavie
1 Voyez l'ouvrage de Mas Conral, Geschichte der Quellen und Litteratur des rômischen Rechis im frûheren Miltelalter, ersler Band, Leipzig, 1889-1891. Tous les renseignements y sont réunis et appréciés avec un soin et une critique qui ne laissent rien à désirer.
2 Dans le sens delà continuité, voyez surtout les travau.^ de M. Fitling, et spécialement Les commencements de l'École de droit de Bologne (traduction Paul Leseur), Paris, 1888 : et sur des études plus récentes du même auteur, M. Georges Blondel, dans la Nouvelle Revue historique de droit, 1892, p. 238. — En sens contraire, M. Max Conrat, op. oit., et M. Flach, Etudes critiques sur l histoire du droit romain au Moyen âge, Paris, 1890; j'ai donné un compte rendu de ce dernier ouvrage dans la Nouvelle Revue historique, 1890, p. 654.
3 M, Fitling me paraît avoir démontré clairement que Rome possédait dans la seconde mo'tié du xi' siècle un"e école où le droit romain était enseigné d'après les textes de la compilation de Justinien, et il a par là même rendu très vraisemblable l'existence antérieure et ininterrompue de cette école ; Fitting, Questiones de juris suhtilitate des Irnerius, Berlin, 1894, Einleitung, n» 14, p. 38 et suiv. Dans cette publication, M. Fitting a édité un vieux et curieux ouvrage de droit romain, qui sûrement a été composé à Rome vers la fin du xi' siècle et qu'il attribue à Irnerius. Sur ce dernier point seulement, je me séparerai du savant allemand. Voyez 1 étude que j'ai publiée dans le Moyen âge, février 1895 : U oeuvre d'Irnerius d'après des recherches récentes. Voyez, comme résumant à sa date, tous les résultats acquis sur l'École de Bologne, A. Gauderrzi, Lo Studio bologncse nei
possédait uue école pleinement florissante où Ton enseignait principalement le droit lombard', mais aussi, scmhle-l-il, le droit romain. Un peu plus tard, Ravenne en avait également une, dont les docteurs, consultés par les Florentins sur une question délicate, avaient une connaissance assez familière du droit romain-. Mais partout létude de ce droit était seulement l'accessoire de quekfue autre étude, et l'on peut affirmer que l'enseignement en était donné d'après des résumés traditionnels, et non par l'interprétation directe des textes.
Dans la seconde moitié du xi' siècle, une renaissance marquée se produisit : elle eut deux phases distinctes. Dans la première, le mouvement paraît s'être développé parallèlement dans les Ecoles de France et d'Italie. 11 est difficile de dét(îrminer exactement l'individualité et l'activité particulièie de ces Ecoles; mais nous avons deux ouvrages qui assurément procèdent de quelqu'une d'entre elles et qui ne sont pas sans valeur : l'un a reçu le titre de Brac/iylogus juris civilis^ \ l'autre s'appelle Pétri exceptiones legum Homanarum,Qi il s'est composé lui-même par la fusion de deux Recueils antérieurs*. Dans la seconde phase, un centre se dégagea, d'où rayonna la science nouvelle. Au-dessus de toutes les autres s'éleva l'École fondée dans le dernier tiers du xi^ siècle à Rulogne, en Italie. Bologne possédait à celte époque, et depuis longtemps, une de ces Ecoles à'artes libérales, dont il a été parlé plus haut, et, par un phénomène naturel, l'enseignement du droit romain se constitua à côté. En 1076, un maître, nommé Pepo,
primi due secoli délia sua esistenza, discorso inaugurale deU'aano academico, 1900-1901, con note illustrative, Bologna, 1901. •*
' Brunner, Deutsche Reclitsgeschiohle, I, p. 389.
2 Damiani, De parentelx gradibus. dans -Migne, Patrologie lai., t. CXLV, p. 191, 195, 203.
3 II a été édité pour la première fois à Lyon en 1548; M. Bôcking en a [lublié une édition à Berlin en 1829. M. Fitling estime cependant que le Brachylogus n"a été composé qu'après la reûaissance Irnérienne; il croit pouvoir y relever les traces de l'enseignement d'Irnerius, Su^nma codiciis des Irnerius, Berlin, 1894, Einleilung, n° 35, p. 85. Il considère au contraire comme antérieures les Pétri exceptiones.
* On le trouve dans le tome 11 de VHistoire du droit romain au Moyen âge, de Savigny. Sur la provenance française du Brachylogus et du Petrus, voyez Tardif, Histoire des sources du droit français, origines romaines, p. 209 et suiv., 16 et suiv.
y donnait cet enseignement, mais il ne put le fonder définitivement. Après une interruption, l'œuvre fut reprise par celui qui est resté célèbre sous le nom d'irnerius', le véritable fondateur de TEcole de Bologne, qui commença à professer le droit vers 1088, et qui mourut après 1125. 11 avait d'abord enseigné les arts libéraux; il s'adonna ensuite à l'élude et à renseignement des lois romaines, sur l'invitation, dit une chronique, de la comtesse Malhilde de Toscane. Le nouveau maître eut un prodigieux succès et donna la forme et la direction à la science. 11 laissa aj3rès lui des élèves qu.i eux-mAmps en^ formèrent d'autres, et Thcole était fondée, d'où liL-djmt romjHjj^ajeiipJ alj^U^rayonner sur le monde, disciplinantj[e^ esprits et cTviJisant les peuples.
On voit l'inanité de la légende ancienne qui attribuait la renaissance du droit romain soit à une constitution de Lothaire 11, qui aurait remis les lois romaines en honneur^ soit à la découverte d'un manuscrit des Pandecles que les Pisans, en 1135, auraient rapporté du pillage d'Amalfi. La constitution de Lothaire est supposée, et, en 11^5, Irnerius avait l'ail son œuvre et était mort: à cette époque, la renaissance du droit romain avait commencé certainement depuis près d'un siècle ^ Mais cependant dans ces récits, comme dans toute légende, il y a une part de vérité. L'originalité d'irnerius consista bien à remettre en lumière les lois romaines, restées jusque-là dans l'ombre, carie premier il en fit une science. D'autre pari, quoique cela soit contesté, il semble bien que les Pandecles, le vrai trésor du droit romain, aient cessé d'èlre connues du ix' au xi" siècle^, el tous les textes du Digeste qui servirent à l'enseignement renouvelé paraissent provenir, directement ou indirectement, du manuscrit unique qui fut conservé successivement à Pise et à Florence et qu'on a[)pelle la Florentine^
1 La forme véritable de son nom paraît avoir été AVeroerius ou Guarnerius, peutêtre encore Wirnerius.
■2 Voyez, par exemple, Anne Robert, Rerum judicataruni lib. Il, ch. i, p. 291 : « fpsa qaidem juris Romani scientia par aliquot saecula in tenebris jacuit, quoad taudem Lotharius Cœsar ejus nominis secundus, qui circa anoum 1127 imperare cœpit, coUapsa juris illius studiararsus erexit, suadente Irnerio seu Wernero jurisconsulte ».
3 Fitting, Les commencements de VÉcoJe de Bologne, p. 3.
* Conrat, Geschichle der Quellen, I, p. 65 et suiv.
^Conrat, op. cit., p. 74 et suiv., d'après les recherclies de Momrasen, dont les
En quoi consista au juste l'œuvre propre d'Irnérius, et comment s'explique ce renom immense et persistanlqui fait de lui la source, d'où est sorlie, au moins en puissance, la jurisprudencedes temps modernes? Jusqu'àcesderniers temps, la critique n'avait guère réussi à débrouiller celle énigme, n'ayant presque aucuns renseignements précis sur le vieux maîlre; elle se contentait d'une hypothèse généralement admise.OnsupposaitquMrneriusavait été un autodidacte; qu'il s'était remis à étudier les textes de la compilation de Justinien, qui avant lui n'étaient plus lus et consultés ; et que, par une activité intellectuelle intense et prodigieuse, il en availretrouvé le sens et la portée. Il y avait là une sorte de miracle, un phénomène en dehors des lois naturelles. Mais depuis quelques années la critique est entrée dans une autre voie. Celui qui l'a ouverte vraiment, c'est M. Pescatore, dans sa féconde étude sur Les gloses d'Irnérius '. Il s'est attaché à étudier de près les seules productions certaines qui nous restent du maîlre, c'està-dire les gloses qui sont marquées à son nom, à son sigle, et il a montré qu'il y en avait assez pour attester sa valeur supérieure. Depuis lors, on s'est ingénié à retrouver, dans les bibliothèques, des manuscrits contenant d'autres œuvres du même jurisconsulte, plus étendues et systématiques. Plusieurs ont été en effet mises au jour, qui lui sont attribuées par leurs éditeurs^ Si celle attribution est pour la plupart de ces
résultais sont exposés dans sa granie édilion du Digesle, I, p. 13 et suiv. Il est vrai que le texte dont se servaient les Bolonais, contenu dans un grand nombre de manuscrits du xi" et du xii° siècle et que l'on appelle la littera vulgata, ou vulgate, présente, par rapport à la Florentine, des variantes, parfois heureuses. M. Mommsen explique ce fait par l'hypothèse, fortement établie, que les Bolonais auraient corrigé leur teste, dérivé d'un manuscrit copié sur la Florentine, par la collation avec un autre manuscrit indépendant, aujourd'hui perdu; cf. Girard, Manuel, ô^ édff., p. 81.
1 G. Pescatore, DieGlossen des Irnerius, Greifswald, 1888. Un grand nombre de gloses inédites d'Irnérius ont été publiées par M. E. Besta dans le second volume de son consciencieux travail : L'opéra d'irnerio, conlributo alla sloria del diritto italiano, Turin, 1896.
2 M. Fitting a édité deux ouvrages qu'il attribue à Irnerius, une Summa codicis et des Quxsliones de juris subtililate, déjà cités ci-dessus, p. 884, note 3. Il le croit aussi l'auteur d'une Summa legis Longobardorum, publiée en 1870 par M. Anschiitz. De son côté, M. Palmieri lui attribue un Formularium tabellionum, qu'il a publié, 2° édit., Bologne, 1893, mais qui ne saurait lui appartenir, comme je crois l'avoir démontré dans l'article plus haut cité que j'ai donné au Moyen âge. La publication de ces textes, surtout de ceux édités par M. Fitting, a donné lieu d'ailleurs à de nombreuses et intéressantes controverses. Il en résulte qu'aucune des œuvres attribuées à Irnerius, en dehors
écrits fort contestable, ellti me paraît devoir être maintenue en ce qui concerne une Siwima codicis\ publiée par M. Fitting : c'est une œuvre fort remarquable et importante, et qui a sans doute servi de modèle et, en partie, de matériaux aux Sommes du même genre qui furent plus tard composées dans l'Ecole Bolonaise. De cet ensemble de recherches se dégage une double conclusion. D'un côté, Irnerius n'a point créé luimême toute sa science du droit romain. Il l'a reçue en partie des écoles antérieures; cela résulte de ce que, sur diverses questions, il cite l'opinion d'autres jurisconsultes, nécessairement contemporains ou antérieurs. Mais, d'autre part, il a vraiment donné à l'enseignement du droit romain sa forme et sa direction, c'est de Inique procède toute l'École Bolonaise. Souvent, en effet, on retrouve, chez les docteurs qui l'ont suivi, ses idées propres, ses explications, sa terminologie et jusqu'aux transitions par lesquelles il passait, dans son commentaire, d'un litre du Gode à un autre titre, fidèlement et traditionnellement reproduites. Il fut donc vraiment un homme de génie, dans sa sphère propre, un véritable créateur; mais il le fut dans des conditions ordinaires et naturelles. Ce qui paraît avoir fait surtout sa force, c'est la pleine possession des textes, l'art de les rapprocher et d'en tirer des conséquences : il put ainsi fondre en un système des connaissances éparses avant lui et restées souvent sans portée.
Quoi qu'il en soif, l'École de Bologne éclipsa toutes les autres; c'est elle qui fournit, pour l'enseignement du droit romain, des maîtres à l'Italie et aux autres pays d'Europe. Sa méthode et sa doctrine s'imposèrent partout, et l'empreinte dont elle marqua la science du droit est si profonde qu'on peut encore en retrouver aujourd'hui la trace sur bien des points. Ce fut justice d'ailleurs; à côté de l'immense travail qu'elle accomplit, les efforts des Prébolonais , comme on appelle parfois les précurseurs d'Irncrius, en réalité étaient
des gloses, et d'une partie des Authentiques, ne peut lui être attribuée avec certitude, pas même la Summa codicis. Pour plusieurs, on discute même sur le point de savoir si elles sont antérieures ou postérieures à la renaissance Irnérienne. On trouvera un exposé résumant le débat et faisant connaître les diverses opinions produites, dans E. Besla, L'opéra d'Irnerio, t. I. Voyez aussi l'intéressant article de notre collègue M. Meyoial, Encore Irnerius, dans la Nouvelle Revue historique de droit français et étranger, mai-juin 1897, p. 3.39. '' Sur ce qu'étaient les Sommes, voyez plus loin, p. 838.
peu de chose. C'est TÉcole de Bologne et les autres écoles qui se formèrent à côté d'elle en Italie (\u\ dictèrent en France l'interprétation du droit romain; jusqu'au svi" siècle, noire pays fui tributaire, à cet égard, des docteurs italiens. Il faut donc dire un mot de leurs principaux représentants.
On peut appeler proprement École des glossateurs ou Rcole de Bologne la série des maîtres qui se formèrent et enseignèrent dans cette ville, depuis sa fondalion par Irnerius jusqu'à la'rédaction de la glose d'Accurse dans le premier tiers du xiu" siècle. Le nom de glossateurs leur vint des gloses^ ou explications généralement brèves, qu'ils composaient pour éclairer les parties délicates et importantes d'un texte, et que l'on recueillit dans les manuscrits avec le texte même, d'abord entre les lignes, puis en marge '. Cela indique que leur enseignement était essentiellement exégétique, c'est-à-dire qu'ils lisaient et expliquaient l'une après l'autre toutes les lois d'un même titre du Digeste ou du Code. Kn même temps, ils furent amenés à composer les casiis, c'est-à-dire à reconstituer rhypothèse prévue par chacun des textes qu'ils expliquaient. Enfin, nous avons encore un autre produit notable de leur enseignement : ce sont les Snmmx ou Sommes dans lesquelles un maître résumait titre par titre le contenu d'un des recueils qui composent la compilation de Justinien, donnant ainsi une Somme des Institules, du Digesie ou du Code; c'est par là surtout qu'ils obtenaient une synthèse du droit romain à laquelle Irnerius s'éleva peui-ètre du premier coup ^ Nous avons ainsi une idée de leur méthode; disons quelles^étaient leurs qualités et leurs défauts.
Leur qualité maîtresse fut de procéder à l'étude directe, intégrale et minutieuse des textes qui figurent au Corpus jiins
» Les gloses qui nous sont restées contiennent d'ailleurs des exposés de nature très diverse, depuis les simples remarques grammaticales jusqu'aux théories juridiques les plus importantes, quoique succinctes; voyez Pescatore, Die Glossen des Irnerius, p. 49 et suiv.
2 Un certain nombre d'écrits des anciens i;lossateurs, inédiLs ou rares, ont été publiés en Italie ces dernières années, dans la Bibliotheca juridica medii xvi, sous la direction du proTesseur Gaudenzi.
civilis. Ils les examinèrent isolément et les comparèrent entre eux avec un soin et une critique vraiment admirables ; si bien que, pour beaucoup d'enlre eux, ils ont fixé le sens d'une façon définitive. Leur principale faiblesse, c'est que pour interpréter les textes juridiques, ils n'avaient que ces texies eux-mêmes à leur disposition. Ils ne connaissaient bien ni Ihisloire romaine' ni la littérature latine, et, par suite, ils ne pouvaient comprendre le sens et la portée de beaucoup d'institutions, ne connaissant pas le milieu où elles s'étaient développées.
Leur influence profonde ne se fît pas seulement sentir par la doctrine et la méthode; elle imposa encore au recueil des lois romaines, tel qu'il passa dans l'usage, une forme et des divisions particulières. Ils adoptèrent une traduction latine des Novelles, différente de VEpitome Jidiani qui antérieurement s'était fait recevoir en Occident; ils lui donnèrent le nom AWuthenticum, parce qu'ils pensaient, peut-être avec raison, posséder en elle une collection officielle-, et la divisèrent en neuf parties ou Co//<7^ïo?ze5. Acceptant la compilation de Justinien comme une législation encore en vigueur, ils furent amenés à faire prédominer les lois les plus récentes sur les plus anciennes, et, par suite, ils sentirent le besoin d'indiquer dans le Code même de cet Empereur les modifications qu'y avait apportées, sur certains points, le droit des Novelles. Us le firent par des extraits de ces dernières, qu'ils insérèrent dans le Code à la suite des constitutions qu'elles modifiaient, et ils appelèrent ces additions Aulhenlica, les Atithent/gues^.
' On connaît la boutade de Rabelais, Pantagruel,}. II, ch. x : « Ineples opinions de Accur.se, Bulde, Bartole, de Castro, de Imola, Hippolytus, Panorme, Bertacliius, Alexander, Curlius et ces autres vieux mastins qui jamais n'entendirent la moindre loy des Pandecles, et n'estoient que gros veaux de disme, ignorans de tout ce qui est nécessaire à l'intelligence des loix. Car, comme il est tout certain, ils n'avoient cognoissance de langue ny grecque ny latine mais seulement de gothique et barbare... Au regard des lettres d'humanité et cognoissance des antiquités et histoires ils en estoient chargés comme un crapaud de plumes, dont toulesfois les droits sont tous pleins et sans ce ne peuvent estre entendus ».
2 Une opinion soutient en effet que cette traduction est celle faite en Italie pour jes nouveaux sujets latins que la conquête avait donnés à Justinien; voyez dans ce sens Zacchariœ, Zur Geschichte des authenticum. Dans l'opinion dominante, on ne voit qu'une œuvre privée; Krueger, Histoire des sources, § 48; Girard, Manuel élémentaire de droit romain, 5" édit., p. 82.
* Beaucoup parmi les Authentiques sont l'œuvre même d'Irnerius, et c'étaient d'abord des gloses comme les autres, Pescatore, op. cit., p. 11, W, 59 pt suiv. — Fitting, Summa, codiois des Irnerius, Einleitung, n» 17, p. 43 et suiv.
Les Aulhenliques, d'ailleurs, continrent parfois des conslilulions, non des Empereurs romains, mais des Empereurs d'Allemagne; car les Bolonais considéraient ct?s dernières comme la continuation véritable du droit romain'. C'est pour une raison seuildable qu'ils insérèrent au Volumen legum les Libri feudoruni'. Enfin ils adoptèrent une division Iriparlite du Digeste qui devait être longtemps suivie dans les écoles. Elle comprenait le Digestuyn velus (1. i-xxiv, I. 2), V Infortiatinn (I. xxiv, t. 2-xxxviii) et le Digestum noviim (I. xxxix-l); elle rappelait probablement l'ordre historique dans lequel l'Ecole, à ses débuts, avait successivement connu ou utilisé les livres des Pandectes.
Les glossateurs les plus célèbres furent : Bulgarus, Martinus Gosia, Jacobus et Hugo, surnommés les quatre docteurs, les successeurs immédiats d'Irnerius; Rogerius, Placenlinus, Johannes Bassianus, Otto et Azo\ Placentin professa en France, à Moritpellier, probablement de H70 à 1183 et mourut dans celte ville en 1192". Azo enseigna également en France, du moins en Provence ^
Dans le premier tiers du xiii" siècle se produisit un fait d'une importance capitale. Le professeur Accurse (H82-1260) eut l'idée d'élever à TÉcole de Bologne un monument digne d'elle, en concentrant dans un livre tout ce qu'elle avait produit d'essentiel. Pour cela, il réunit, en les classant et en cherchant à les concilier lorsqu'elles étaient contraires, les principales gloses que les docteurs avaient accumulées depuis Irnerius par leur travail successif. Il composa ainsi une glose d'ensemble, ou Grande Glose, qui résuma le travail des générations précédentes''. La glose d'Accurse eut un immense
1 Ci-dessus, p. 383.
2 Gi-dessus, p. 788.
3 Savigoy, Geschichte, 2' édit., t. IV et V. — Sur l'école des glossateurs d'Irnerius à Accurse, voyez aussi Laodsberg, Die Glosse des Accursius, und ihre Lehre von Eigenthum, Leipzig, 1883, p. 11-23.
i Savigny, op. cit., t. IV, p. 245 et suiv. — Pierre de Tourtoulon, Placentin, La vie et les œuvres, Paris, 1896.
■' Schulle, Geschichte der Quellen und Litteratur des canonischen Rechts, t. Il, p. 130, note 1. — Pour les maîtres français dans cette période, voir Savigny, op. cit., t. IV, p. 440 et suiv.
6 La glose des Novelles porte la date de 1220; .luth, collatio quinta, tit. Il, praefal., v» Indicalionis : « Si ;iuletn velis illam indictionem colligere accipe unnos
LA COUTUME ET LE DROIT ROMAIN. «il
succès; elle représenta l'inlerprétalioD définitive des lois romaines. Dans l'Ecole et au palais, elle acquit une autorité presque législative; bientôt elle devint le complément obligé du texte à côté duquel on la reproduisait constamment; ce fut la Glossa ordinaria ou glose par excellence. H arriva même que la glose mas([ua le texte, et cela eut un contre-coup fâcheux sur Teriseignement des écoles, qui perdit en partie son originalité première. Les. professeurs, en effet, se donnèrent pour lâche d'expliquer non seulement le texte, mais encore la glose, et souvent c'est sur elle qu'ils firent porter leur principal effort. Cependant, l'activité des docteurs italiens prit bientôt une autre direction.
Les glossateurs avaient poursuivi un double but. Ils avaient cherché sincèrement à retrouver le sens exact des textes romains, sans y rien ajouter de leur propre fonds; ils avaient tenté de faire passer dans la pratique, intégralement et telle quelle, la législation ainsi restaurée*. C'était là, d'ailleurs, pour la seconde partie du moins, un résultat impossible à atteindre, et, pour la première partie, la Glose semblait avoir tout fait. Aussi, à partir du xiv° siècle, la science entra-t-elle décidément dans une autre voie. Elle s'efforça de dégager des lois romaines, par une interprétation plus ou moins sincère ou forcée, des principes et des théories fécondes en résultats et répondant aux besoins de la pratique. Ce fut un travail de construction plus que d'interprétation véritable. En même temps, comme il s'agissait de poser des principes et d'en dégager les conséquences, les jurisconsultes s'approprièrent le mode de raisonnement, qui s'était développé pour la théologie et la philosophie, c'est-à-dire la dialectique scolastique-. Cette tendance nouvelle paraît s'être manifestée d'abord en France, et se rattacher à l'enseignement que Jacques de Revigny (Jacobus de Ravanis) donna dans le dernier tiers du
Domini qui sunt MCCXX ». — Sur la glose d'Accurse, voyez l'ouvrage de Landsberg cité ci-dessus (p. 840, note 3), p. 23 et suiv.
1 Sur ce point, voyez Fitting, Quxstiones de juris subtilitate des Irnerius, Einleitung, p. 23 et suiv.
2 Caillemer, L'enseignement du droit civil en France vers la fin duxin' siècle, dans la Nouvelle Revue historique, \U, 1878, p. 604; — Flach, Cujas, Bartole et les Bartolistes, même Revue, 1883, p. 218 et suiv. ; — Rivier, ibid., 1888, p. 301.
E. — HisT. DU Dr. 5i
xiii^ siècle'. Mais elle eut son représentant le plus illustre dans la personne de l'Italien Ba^lole^ Celui-ci, dont la vie fut courte (1314-43o7] exerça une inûuence immense et atteignit à la gloire la plus complète. C'est de lui que procède, on peut le dire, toute la littérature postérieure du droit romain jusqu'à l'École française du \\f siècle. Il avait été admirablement préparé à entrer dans la voie nouvelle, par les années qu'il consacra à la pratique judiciaire avant de commencer son enseignement^ Il ne fut point un inventeur, car son maître Cinus s'était inspiré de Jacques de Revigny et de ses élèves, et lui-même puisa largement à la même source*. Mais il appliqua leur méthode avec une puissance et un génie supérieurs eten tira d'immenses richesses juridiques. L'œuvre qu'il a laissée abonde en théories ingénieuses et d'une grande portée, dont il est vraiment le créateur, et qui très souvent sont restées dans la science^ D'ailleurs, du xiv^ au xvi* siècle, l'Italie produisit encore nombre de docteurs dont le renom fut universel, et qui, tous, sont en réalité des Bartolistes. Les principaux sont : Balde (Baldus), Paulus de Imola, Paulus de Castro, Bartholomœus CœpoUa, Philippus Decius et Jason Mainus ou de xMaino''.
La France, nous l'avons vu, à la fin du xiii" siècle et au commencement du xiv% avait possédé une école originale de romanistes. Elle eut pour représentants Jacques de Revigny, Pierre de Belleperche (P. de Bellaperlica), Guillaume de Cunéo, Petrus Jacobi et Johannes Faber\ Tous les quatre furent professeurs aux Universités de Toulouse, Montpellier ou Orléans; en outre, Pierre de Belleperche devijjt chancelier de France, Guillaume de Cunéo mourut évêque, et
1 Voyez les travaux cités à la note précédente: Rivier, p. 60; — Flach, p. 216. Sur les Lecturx de Jacques de Revigny, voyez M. d'Ablaing, même Revue, 1888, p. 360.
2 Savigny, op. cit., t. VI, p. 1.37 et suiv.
3 Ibidem, l. VI, p. 157.
4 Flach, loc. cil., p. 218, 219.
" J'en ai donné un exemple notable, dans la Nouvelle Revue historique, 1887, p. .328 et suiv.
6 Sur les cinq premiers, Savigny, op. cit., t. VI, p. 208, 277, 281, 320, 372; sur le dernier, Panzirolus, De claris legum interpretibus, 1. II, ch. cxxvii.
" Savigny, op. cit., VI, p. 27-46.
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Johannes Faber fui avocat el juge seigneurial. Ce qui les distingue surtout, c'est le caractère vivant et pratique de leurs écrits, lis s'efforcèrent constamment de féconder par les principes du droit romain les institutions coulumières et politiques de leur époque^ et d'en établir la théorie. Cela est vrai, surtout des deux ouvrages qu'a laissés Jean Faure, son Breviariiim in Codicem ou Somme du Code, et son Comînentariiisad Instituta; au?,s\, dans l'ancienne France, reçut-il le nom do Paler praclicœ. Mais cette brillante floraison s'arrêta là : la France se noya dans le courant barloliste dont elle avait été la source première; et, jusqu'au xvi^ siècle, ce furent les écrits des docteurs italiens qui fournirent aux écoles et aux tribunaux, l'interprétation du droit romain, de même que, précédemment, elle avait été fournie par la Glosée
Mais, au xvi' siècle, se produisit, dans notre pays, une nouvelle renaissance des études de droit romain, qui différa profondément de celle des xi* et xn^ siècles. Elle fut une conséquence de la Renaissance proprement dite, et présenta deux caractères distinctifs : 1° Elle eut pour but de rendre aux lois romaines leur véritable portée et leur sens originel, au moyen de l'histoire et de l'érudition ; 2° Elle lendit à faire la synthèse et le système du droit romain, ainsi reconstitué, pour dégager son esprit et sa philosophie ^ En même temps, elle introduisit dans ces études, qui continuèrent à être exposées en langue latine, le latin poli et élégant des humanistes, au lieu de l'idiome barbare qu'avaient parlé les glossateurs et surtout
1 On peut s'en apercevoir aux nombreuses citations que j'ai empruntées à la Practicaàç, Jacobi elaux 'nstitutes de Faber.
2 Par certains passages d'auteurs littéraires, on peut constater quels étaient les romanistes les plus connus en France. Voyez le passage de Rabelais, plus haut cité, p. 839, noie 1. On peut y joindre les passages suivants : Corneille, Le Menteur, acte 1, scène vi : « Je sais le Code entier avec les Authentiques, — le Digeste nouveau, le vieux, VInfortiat, — ce qu'en a dit Jasoo, Balde, Accurse, Alciat ».
— Molière, M. de Pourceaugnac, acte II, scène xiii : « Si vous consultez nos auteurs, — législateurs et glossateurs, — Jastinian, Papinian, — Ulpian et Tribonian,
— Fernand, RebutTe, .Jean Imole, — Paul Castre, Julian, Barlhole, — Jason, Alciat et Cujas ».
3 Rabelais a dégagé nettement tous ces caractères, Pantagruel, l. If, cl>. x. Voyez le fragment cité plus haut, p. 839, note 1, et encore ce passage : « Davantage, veu que les loix sont extirpées du milieu de philosophie morale et naturelle, comment l'entendront ces folz, qui ont par Dieu moins estudié en philosophie que ma mulle ».
les Barlolisles. Ce inouvemeol', comme toute rénovation, eut ses précurseurs qui furent un Italien, Alciat, et un Français, Budée; elle eut son foyer principal dans la petite Université (le Bourges-. Ses représentants les plus illustres, que je cJioisis au milieu d'une véritable pléiade, furent Gujas, Doneau et Jacques Godefroy.
Cujas (1522-1590)^ professa un peu partout dans les Ecoles de France, comme c'était alors l'usage pour les maîtres célèbres, mais surtout à Bourges. Il a laissé une œuvre d'une étendue et d'une richesse admirables. Il représente surtout, dans l'école du xvi° siècle, la méthode historique et l'érudition appliquées au droit romain, et jamais peut-être on n'en a tiré de plus féconds résultats. Ses principaux ouvrages sont : 1° ses Observationes et emendalïones, en dix-huit livres, où il éclaire et souvent rétablit d'innombrables passages des lois et des auteurs latins; 2' ses Commentaires sur les fragments des principaux ouvrages des grands jurisconsultes épars dans le Digeste. En rapprochant livre par livre les débris d'un même ouvrage, Cujas a essayé de leur rendre, dans la mesure du possible, leur physionomie originale. C'est ainsi qu'il a reconstitué en partie Papinien, Paul, Julien et Modestin*. Cujas a suivi la méthode exégctique, tempérée par les reconstitutions dont il vient d'être parlé. — Doneau représente surtout lasynthèse du droit romaine Né en 1527, à Chalon-sur-Saône, il étudia d'abord à Toulouse, puis à Bourges où il professa. Protestant, il dut fuir la France après la Saint-Barlhélemy et se réfugia en Hollande, puis en Allemagne, où il mourut en
1 Sur ce qui suit, voyez Adolphe Tardif, Histoire des sources du droit français, Origines romaines, ch. vi, p. 463 et suiv. ; — Stinlzing, Geschichte der deutsohen Rechlswissenschaft, 1880, t. I, cli. x, p. 367-385. ^
^ Voyez dans Rabelais, Pantagruel, 1. II, cli. v, le passage où Pantagruel visite successivement les diverses Universités de France; en dernier lieu « Ainsi vint à Bourges, où estudia bien longtemps et profita beaucoup en h Faculté des loix ».
3 Berriat Saint-Prix, Histoire du droit romain suivie de l'histoire de Cujas, Paris, 1821.
4 La meilleure édition des œuvres de Cujas est celle de Naples, en li volumes.
i> M. Ad. Tardif, op. cit., p. 436, place Doneau parmi les Bartolistes, comme « le plus éminent représentant de l'École dogmatique ou bartoliste ». C'est là une erreur manifeste. Doneau fut, il est vrai, l'adversaire de Cujas à Bourges, mais pour des raisons personnelles. Il est dogmatique, comme tous ceux qui synthétisent; mais sa méthode est aussi éloignée que possible de celle des Bartolistes; voyez un exemple de la dilïérence de> procédés dans la Nouoelle Revue historique de droit, 1888, p. 342 et 3i5.
1591. Son principal ouvrage est inlitulo Comynenlarii juris civilis, en vingl-huil livres. Les seize premiers livres parurent seuls de son vivant; les livres xvu à xxviii furent publiés après sa mort et sur ses notes par Scipio Genlilis. — Jacques Godefroy appartient à cette école, plutôt par sa filiation scienlifique que par le temps où il écrivit. Il est en effet un auteur du xvu'^ siècle (1582-1652). Il fut, pour le droit du Bas-Empire et surtout pour le droit public de celle époque, ce que Cujas avait été pour le droit privé. Son principal ouvrage, ses Coynynenlaires sur le Code théodosien, garde aujourd'hui encore toule sa valeur'. Un autre Godefroy, Denys Godefroy, le père du précédent, doit être également cité, parce qu'il a donné au Corpus juris civilis une forme qui est restée classique dans les éditions françaises : il a ajouté aux documents, qu'y avaient joints les Bolonais, d'autres textes, publics et traduits du grec au xvi" siècle, des Constitutions byzantines el spécialement des Novelles de Léon le Philosophe. Les notes dont il avait accompagné les textes du Corpus juris civilis ont été longtemps renommées.
Celle grande école française du xvi^ siècle exerça une immense influence scientifique sur le monde entier, et spécialement sur l'Allemagne^; mais son influence sur la pratique, sur l'interprétation du droit romain, tel qu'il était appliqué par les tribunaux, fut beaucoup moins considérable. Ceux ci restèrent en grande partie fidèles aux doctrines qu'ils tenaient de l'Ecole barlolisle. Cujas exerça sur le développement des théories de droit romain suivies en France, une action beaucoup moins puissante que Du Moulin \ el la filiation du romaniste Du Moulin n'est pas niable : par la forme comme par le fond, c'est le dernier des grands Bartolistes'.
Après cette brillante floraison, l'élude el l'enseignement du droit romain baissèrent sensiblement on France aux xvu* et xvni'^ siècles. On ne trouve plus tjue deux noms qui méritent d'être cités^ Le premières! Domal (1625-1695), avocat-général
1 Ci-dessus, p. 4, note 2.
2 Voyez l'ouvrage de Stintzing plus liaut cité, p. 844, note 1.
3 Ci-dessus, p. 828.
* M. Tardif, qui a placé Doneau parmi eux, n'y range cependant pas Du Moulin, dont il n'apprécie pas, à leur juste valeur, les travaux sur le droit romain, op. cit., p. 458.
5 Sur les autres, voyez Ad. Tardif, op. cit., p. 494-497.