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CHAPITRE III

Le droit canonique.

Le droit canonique avait gardé dans l'ancienne France, jusqu'à un certain point, la valeur d'une loi vivante et impérative.

En premier lieu, c'était lui seul, en principe, qui était invoqué et appliqué devant les tribunaux ecclésiastiques, ou Officialilés, dans la mesure où ils étaient compétents. Cependant si, sur tel ou tel point, le droit canonique n'avait pas été admis en France, conformément aux libertés de l'Église gallicane, ou s'il avait été modifié par une ordonnance royale, le juge d'Eglise devait respecter ces réserves ou modifications'. Même à partir de la fin du xvii" siècle, la procédure civile et criminelle devant les Officialités fut conduite, non d'après les règles du droit canon, mais d'après les Ordonnances de 1667 et de 1670 ^ ; on verra un peu plus loin quelle est l'explication très simple de ce phénomène.

D'autre part, il recevait aussi application devant les tribunaux séculiers, et cela provenait de trois causes distinctes.

1° De bonne heure, les principes du droit canonique se

1 Iraberl, Pratique, 1. II, ch. m, n<» 8 : « Ce qu'on garde eocore en cour d'Église, comme tout le parsus du droict canon, fors ce qui est contre la liberté du royaume ».

■2 Fleury, Institution au droit ecclésiastique, 3° partie, ch. vi, t. il, p. 52 : « Les ordonnances qui ont été faites en France depuis deux cents ans, pour l'abréviation des procès, n'ont pas été sitôt pratiquées dans les officialités et on y a plus longtemps gardé la langue latine et les anciennes procédures, mais on s'en est débarrassé insensiblement. La plupart des actes s'y font en français, comme ailleurs, et les ordonnances de Louis XIV y sont observées, surtout celle de 1667 pour la procédure civile et celle de 1670 pour la procédure criminelle. Il est vrai que la procédure n'est pas uniforme dans toutes les officialités. Chacune a quelques usages particuliers ».

firent recevoir par les juridictions séculières, en ce qui concerne certaines insliUilions que l'Église avait prises sous sa protection particulière, ou certains intérêts qui, disait-on, mettaient en jeu le salut des âmes. C'est ainsi que la prohibition du prêt à intérêt passa du droit canonique dans notre ancien droit français, où elle se maintint jusqu'à la Révolution, sauf quelques exceptions locales et quelques adoucissements. De même, les testaments, soit quant aux formes, soit quant à certaines dispositions, avaient été régis anciennement par le droit canonique, même devant les tribunaux séculiers, et c'était lui également qui avait fourni un certain nombre de règles à la théorie de la prescription. Sans doute, dans le cours du temps, la plupart de ces points avaient été réglés par les coutumes, les ordonnances et la jurisprudence des arrêts, mais conformément à la tradition établie. C'était toujours au droit canonique qu'il fallait remonter pour trouver le tréfonds; c'était à lui souvent qu'il fallait demander l'interprétation.

2° La procédure canonique, civile e( criminelle, avait exercé une influence profonde sur le développement de la procédure des cours séculières. Lorsque la vieille procédure féodale s'altéra d'abord, puis disparut, ce fut le droit canon qui fournit principalement les éléments et les règles de celle qui la remplaçai F^n cette manière, on citait concurremment, devant les tribunaux, les textes du droit romain et du droit canonique. Aussi avons -nous vu que les grandes ordonnances de Louis XIY, sur la procédure civile et criminelle, se firent recevoir sans difficulté devant les Officialités : ce qu'elles contenaient, en substance, c'était le droit canon revisé, précisé et perfectionné.

3° Enfin, on a vu précédemment comment avaient été successivement ramenés devant les juridictions royales un grand nombre de causes, pour lesquelles l'Église avait auparavant compétence exclusive, ratione materise'^. Cela s'était fait sans révolution législative, et par suite elles avaient passé cum sua

1 II ne faut pas exagérer cela cependant Voyez Guilhiermoz, De la persistance du caractère oral dans la proc'dure civile française, dans la Nouvelle Revue historique de droit, t. Xlll, 1889, p. 21 et suiv.

'- Ci-dessus, p. 722 et suiv.

causa, c'csl-à-dire avec la loi qui les régissait quant au fond, devant les tribunaux séculiers. La juridiction avait changé, mais le droit applicable était resté le même. Les juridictions royales devenues compétentes appliquaient le droit canonique à ces matières, comme l'y avaient appliqué les Officialités dépossédées. Il en était ainsi, par exemple, pour le mariage, pour les causes bénéficiales, pour les crimes contre la foi.

Le droit canonique devait ce large et persistant empire non seulement à l'autorité dont jouissait l'Église, mais surtout à l'influence de l'enseignement public. Dans toutes les Universités, on enseignait le droit canonique à côté du droit romain. A l'Université de Paris, depuis 1220\on n'enseignait même, officiellement du moins, que le droit canon; et c'est seulement l'Édit de 1679 qui y rétablit au grand jour l'enseignement du droit romaine Pour être un jurisconsulte complet, on prenait ses grades vi utroque jure, et il fallait connaître l'un et l'autre pour posséder la science du droite

Le droit canonique avait eu de bonne heure des Recueils, où les textes les plus utiles étaient réunis. Nous connaissons les plus anciens^; mais dans le cours du temps ils devinrent de plus en plus complets et systématiques, de manière à permettre l'étude entière et méthodique de cette branche du droit. Le premier essai dans ce sens fut fait par Burchard, évêque de Worms, qui composa entre 1012 et 1022^ son Liber decretorum ou Decrelum'^. 11 fut écrit, comme l'auteur l'indique, sur la demande de Brunicho, prévôt de Tévêché, pour

1 Ci-dessus, p. 382.

2 Art. 1 (Isambert, Ano. lois, XIX, 196) ; « Doréûavant les leçons publiques du droit romain seront rétablies dans l'Université de Paris, conjointement avec celles du droit canonique ».

3 C'était un proverbe du Moyen âge : Leyista sine canonibus parum valet, canonista sine legibus nihil.

* Ci-dessus, p. 186 et suiv.

^ Conrat, Geschichle de>~ Quellen, I, 261.

6 On le trouve dans la Patrologie latine de Migne, t. CXL, p. 536 et suiv., sous le litre : Burcliardi Wormaciensis Ecclesix episcopi decretorum libri viginti. 11 a été aussi appelé Collectarium, sans doute d'après ce passage de la préface, p. 540 : « Quamobrcm hune meum luborem nemo ut collecticium aspernetur »>.

fournir aux ecclésiastiques du diocèse un guide dans l'administration des pénitences publiques el aux jeunes clercs un manuel d'étude. 11 est divisé en vingt livres dont chacun traite d'une matière spéciale, et est subdivisé en chapitres portant des rubriques appropriées. Burchard a extrait la substance des principaux écrits qui contenaient les règles du droit canonique : textes de l'Ecriture, écrits des Pères de l'Église, Conciles, Décrétales, libri pœnitentiales^ ; on y trouve aussi du droit romain, mais de seconde main, et avec de fausses attributions-. .Burchard avait le sentiment qu'il tentait une œuvre nouvelle el importante^

A la fin du xi* siècle ou au commencement du xu*^, apparaissent des ouvrages du même genre, mais marquant un progrès réel. Ils se rattachent au nom d'Yves de Chartres, qui contribua grandement à construire le système du droit canonique. L'un de ces Recueils lui appartient incontestablement et est intitulé Panormia sive liber decretoriun\ L'auteur y a concentré par la disposition des textes un résumé du droit canonique entier^ : l'ouvrage est divisé en huit livres, comprenant chacun une série de chapitres précédés de rubriques. Un autre Recueil, intitulé Decrelum^,esi procheparent de celui-là, mais plus ample et plus riche en documents; il est divisé en dix- sept livres, subdivisés en chapitres, également assortis de rubriques; il a été composé à la fin du xi^ siècle^ On a douté que le Decretum fût l'œuvre d'Yves de Chartres^ ;cepen-

1 Voyez la liste des écrits utilisés, Aligne, loc. cit., p. 540,

2 Coorat, op. cit.. p. 259, 260.

3 Préface, p. 540 : « Synodalia praecepta, sanctaque iostituta tam ex sanctorum Patrum senlentiis quam in canonicis scriptis, adjulore Deo, in unum fascem ex amplisimo orbe coUegi. Eaque, ut potui, uno veluti corpore oonnexa, viginti libris dislinxi, ita ut quisquis eos diJigeater legerit fruclum non vulgarem sentiet se brevi consequi posse... Quare etiam si nostra? provincial limites non exierit nihil omnino segre fereraus, modo nostrorum minislrOrum manibus teralur ».

4 Édition Sébastien Brandt (expensis Michaelis Furler), l'i99.

s Prologue : « Exceptiones ecciesiasticarum reguiarum partira ex exemplis Piomanorum pontificum, partim ex gestis conciliorum catholicorum episcoporum, partira ex tractatibus orthodoxorum Patrum, partim ex institutionibus catholicorum regum, nonnullo labore in uno corpore adunare curavi ».

6 Ivonis Carnotensis opéra, Paris, 1647.

"! Conrat, op. cit., I, p. 283.

8 Dans ce sens, A. Theiuer : Ueber Yvo's vermeintliches Bekret, 1832; et la thèse de l'abbé Menut, Sur les Recueils de droit canonique attribués à Yves dé Chartres. Sur Yves de Chartres, voyez encore Tétude qu'a publiée en 1897

dant l'allribulion est très vraisemblable, car il est démonlré aujourd'hui que, la Panormie procède du Decrelum, dont elle a été extraite'. Ces deux ouvrages sont très supérieurs à celui de Burchard, surtout par l'usage intelligent et important qui y est fait du droit romain. Yves de Chartres contribua d'ailleurs beaucoup à fixer la doctrine du droit canonique par les avis qu'il donnait aux autres évêques, lorsqu'il était consulté par eux sur des points délicats, et qui nous ont été conservés dans ses lettres.

Au milieu du \\f siècle ou quelques années plus tôt-, parut un nouvel ouvrage, qui devait faire oublier tous les autres, servir de base véritable à la science du droit canon et former la première partie du Corpus juris canonici. Il était intitulé Concordia discordantium canonum, et son auteur s'appelait Gralien [Gratianns). De cet écrivain, d'ailleurs, on sait peu de chose : il était Italien, moine et maître ou docteur en théologie. Ce n'était point un homme supérieur, il s'en faut de beaucoup; il était très inférieur à Yves de Chartres pour l'intelligence et l'esprit critique. 11 a puisé comme lui à toutes les sources, acceptant aussi bien les documents apocryphes que les authentiques; et ses textes sont très souvent fautifs dans leur contenu ou leur attribution. Cependant, son travail acquit une autorité que n'avaient jamais eue les Recueils d'Yves de Chartres; il fît promplemenl oublier les ouvrages similaires et antérieurs, et bientôt on ne Tappela plus que le Deere liim Graùani, ou simplement Deere tum, le Décret par excellence. Cela tint à deux causes.

En premier lieu, il contenait un élément vraiment nou-

nolre collègue Paul Fournier dans Ja Bibliothèque de l'Ecole des Chartes.

' Conrat, op. cit., p. 383.

2 Le dicticm qui suit le ch. xxxi, C. ii, qu. 6, contient une formule de procédure portant la date de MCV. Mais les glossateurs anciens faisaient remarquer eux-mêmes que l'ouvrage ne pouvait être aussi ancien. C'est ce qae relevait déjà le décrétiste Huguccio (Savigny, Geschichte des rôm. JRechts, § 45); c'est ce que répète après lui la glose ordinaire : <■ Dicit Hug (ulio) quod hic est falsa littera, quia non sunt tôt anni quod liber isle compositus fuit ». Elle lui donne même la date précise de 1150 : « Et fuit anno domini MCL ut ex chronicis patet ». M. Maassen {Pancapalea, p. 474-478) lui attribue également la date de UôOou ItSl. M. Schulte [Geschichte der Queîlen und Littera tur des canonichen Rechts, § 13, t. I, p. 48) place la rédaction entre 1139 et 1144, d'après de bons arguments. Cf. A. Gaudenzi, L'età del décréta di Graziano e V aulichissimo ms. di esso, dans le t. I des Sludi e Memorie per Storia dell Université, di Bologna, 1907.

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veau. Ce n'était pas seulement un recueil de textes faisant autorité et méthodiquement disposés, de manière à former un corps de doctrine; il contenait une partie dogmatique toute d'exposition et de discussion. Elle avait surtout pour but, comme l'indiquait le titre original, de concilier les autorités en apparence contraires {discordantes canones). Pour cela, Tauteur posait la question à laquelle se référaient les aiiclorilates qu'il allait rapporter; puis il disposait celles-ci de façon à présenter le pour et le contre, à la manière scolaslique, et enfin il indiquait la conciliation. On donne à celte partie, propre à son auteur, le nom de Dicta Gratiani, et par là Gralien accomplissait pour le droit canonique ce que Pierre Lombard faisait à la même époque pour la théologie'. — D'autre part, l'ouvrage de Gratien lomba dans un milieu essentiellement juridique. Composé sans doute à Bologne même, l'École de droit qui fleurissait dans cette ville s'en empara, lui appliqua la même méthode (|u'aux textes de la compilation de Justinien, et construisit vraiment sur cette base le système du droit canonique. Les Sentences de Pierre Lombard, plus spécialement consacrées au dogme et à la théologie, furent au contraire adoi)tées par la grande Ecole de théologie parisienne; el ces deux ouvrages, soit par leur disposition propre, soit par le milieu dans lequel ils furent d'abord étudiés, contribuèrent puissamment à faire deux Sciences distinctes de la théologie el du droit canonique, qui, jusque-là, avaient été mal séparés.

Le Décret de Gratien est divisé en trois parties. La première se divise elle-même en Distinctions, subdivisées en chapitres ou canons ^ La seconde contient un certain nombre de Causes, subdivisées en questions, qui comprennent ellesmêmes un certain nombre de canons ^ La troisième se divise

' Les Sententix de Pierre Lombard et le Décret de Gralien ont certaines parties commuDes dans lesqueiles sûrement l'un des livres procède de l'autre. Je crois, TDais cela est discuté, que Pierre Lombard représente l'original et Gratien la copie; voyez mon Mariage en droit canonique, t. 1, p. 56 et suiv., p. 311, note 4.

2 On cite par exemple : C. I, D. L

3 Ces noms viennent de ce que chaque Cause repose sur une hypothèse assez compliquée et comprenant plusieurs questions délicates, que l'auteur veut discuter successivement. On cite par exemple : C. 1, C. I, qu. l. La Cause XXXIII, qu. 3, forme un traité spécial De pœnitentia, subdivisé en sept Distinctions.

S6S LA GOUTL'MK ET LA LOL

en Distinctions et chapitres comme la première '. D'ailleurs, le Décret n'atteignit cette forme dernière qu'entre les mains de Paucapalea^ l'un des disciples de Gralien, qui introduisit la division par Distinctions de la première partie, et qui ajouta, au cours de l'exposition, un certain nombre de textes, qui sont désignés sous le nom de Paleœ-. L'Ecole de Bologne accumula les gloses sur le Décret de Gratien, comme elle l'avait fait pour la Compilation de Juslinien, et cela aboutit à une glose ordinaire, qui fut composée par Johannes Teutonicus, au commencement du xiu^ siècle, complétée et retouchée, au cours de ce même siècle, par Bartholomaeus Brixiensis^

Les textes du Décret étant, comme on l'a dit, criblés de fautes, furent corrigés, à la fin du x.vi' siècle, par des commissaires que nomma la Papauté, et rédition ainsi revisée fut publiée en 1383 '.

Le Décret de Gratien contenait beaucoup de Décrétâtes des papes; mais, bientôt, il en fut promulgué de nouvelles et en grand nombre, car les papes du xii* et du xiii" siècle furent d'abondants législateurs. On prit l'habitude d'appeler ces Décrétâtes nouvelles Extravagantes [extra decrctum vacantes), pai'ce qu'on ne les trouvait point au Décret, qui formait alors le Corps du droit canonique. Le besoin de voir réunie cette législation importante, fît composer successivement, de 1187 à 1226, cinq Recueils de Décrétâtes, que l'on appelle les Qamque compilationes anliquœ" \ la première, celle qui donna le modèle de toutes les autres, avait eu pour auteur Bernard de Pavie [Bernardus Papiensis). Le pape Grégoire IX voulut, des Décrétales ainsi successivement compilées, faire un Code officiel et adapté aux besoins de la pratique. If voulut qu'on retranchât des textes tout ce qui était inutile pour en

1 Pour la distinguer de celle-ci, oa ajoute la rubrique générale De consecratione; on cite C. 1, D. 1, De consecrat.

2 Schulte, Geschichte der Quellen, § 23. — Alaassen, Paucapalea, Wien, 1859.

3 Schulte, Geschichte der Quellen, §§ 23-29.

* Les éditions critiiiues modernes reproduisent à part les corrections et les observations des Correetores Romani.

5 Édition Friedberg, L^psite, ISSi. Qjaol aux r.icueils postérieurs à Gratien et antérieurs à Bsrmrd de Pavie, voyez Friedberg : Die Ganones-Sammlungcn zioischen Gratian und Bernhard von Pavia, 1897.

dégager la portée juridique et tout ce qui était abrogé: il chargea de ce soin Raymond de Peùaforte. Le texte ainsi obtenu fut promulgué en 1234 par l'envoi qu'en fit le pape aux Universités de Bologne, de Paris et de Salamanque, comme en témoigne la lettre placée en tète du Recueil. U se divise en cinq livres, subdivisés en chapitres, conformément à la coupe adoptée par Bernard de Pavie'. Les Décrétâtes de Grégoire IX s'ajoutèrent ainsi au Décret et formèrent la seconde partie du Cor/ms jitris canonici. L'École se mit à les gloser et à les résumer dans les Sommes : par là, à côté des Décrétistes se placèrent les Décrétalisles. Très vite, une glose ordinaire fut adoptée, celle de Bernard de Parme [Bernardus Parmensis), que son auteur retouchait encore en 1263.

Le pape Boniface VllI fil faire à son tour un nouveau recueil de Décrétales, contenant les plus importantes de celles qui avaient été édictées depuis 1234; il le promulgua en 1298, en l'adressant aux Universités de Bologne et de Salamanque. Il l'appela le Liber sextus, voulant indiquer que c'était comme un sixième livre ajouté aux cinq de Grégoire IX ^ bien qu'il fût lui-même divisé en cinq livres, selon l'ordre traditionnel. Il forma la troisième partie du Corpus jiiris canonici^ et eut sa glose ordinaire, composée par Johannes Andreœ, célèbre canoniste de la première moitié du xiv* siècle.

Après le concile général tenu à Vienne en 1311, le pape Clément V fit faire un Recueil des Décrets du concile et de ses propres constitutions, qu'il envoya, en 1313, aux Universités françaises de Paris et d'Orléans. Néanmoins, après sa mort, Jean XXÏI le publia à nouveau en 1317. On appelle ces Décrétales les Clémentines] leurs cinq livres ont été glosés par Johannes Andreœ et le cardinal Zabarella. Ils forment la quatrième partie du Corpus, qui resta longtemps en cet état. Mais, à la fin du xv" siècle, y furent ajoutées deux collections à'Extra-

' Uo vers mnémotechnique indique en gros les matières contenues dans chaque livre, en les désignant par un mot : Judex, judicium, clerus, connubia, crimen. Il faut ajouter cependant que la matière des contrats est aussi contenue dans le m» livre [clerus). — On cite ainsi les Décrétales de Grégoire IX : C. 1, X, De summa trinit., I. 1. Le signe X veut dire Extra : cela rappelle le temps où les décrétales de Grégoire IX « extra corpus vagabantur ».

2 La lettre d'envoi s'exprime ainsi : « Quem iibrum quinque libris aliis dicti voluminis decretalium annectendum censuimus sextum nuncupari ut idem voiumen senarium, qui numerus est perfectus, librorum... numerum comprehendeos ».

870 LA COUTUME ET LA LOr.

vacantes. L'une est dite Exù^auagatites de Jean XXI J, et comprend vingt Décrélales de ce pape, divisées en quatorze titres. Le Recueil avait été arrêté en 1 325, peut-être par les ordres du pape lui-même. L'autre, les Extrauaganles communes, comprend des constitutions de divers papes, depuis Urbain IV et l'année 1261 jusqu'à Sixle IV et à l'année 1483; il reçut sa forme dernière du licencié Chappuis, dans une édition publiée à Paris de 1499 à lo02 : c'est celle édition qui a donné sa consistance définitive au Corpus juru canonici.

Le Code du droit canoni(iue, ainsi constitué, servait en France comme dans les autres pays catholiques. Il était expliqué dans les écoles et cité devant les tribunaux; cependant, on n'était point d'accord quant à l'autorité juridique qu'il possédait en notre pays. Certains disaient que dans aucune de ses parties il n'avait force de loi, mais seulement une autorité doctrinale, n'ayant point été approuvé par le pouvoir royal, comme devaient l'être les Décrets des conciles et les bulles des papes pour obliger les Français'. D'autres admettaient que certaines parties, comme les Décrélales de Grégoire IX, étaient vraiment, en France, des lois canoniques, à raison de la consécration tacite que leur avait donnée le pouvoir royal, et en tant quelles ne contenaient rien de contraire aux libertés de l'Église gallicane; c'était sur le Liber sextus qu'on avait le plus de doutes, à raison du différend entre Philippe le Bel et Boniface VIlI'.

Quant aux sources du droit canonique, postérieures à l'achèvement du Corpus, ou qui n'y sont pas entrées, il faut les chercher, pour les constitutions des papes, dans les Recueils des bulles pontificales, et, pour les Décrets des conciles, dans les publications spéciales ou d'ensemble qui leur sont consacrées^ Les documents les plus importants sont les canons et décrets du concile de Trente*; mais il faut se

El. .Martin, professeur à la Faculté de droit de Paris, Inslitutiones juris canonici, 1788, t. II, p. 326 : <■ Si nunc inspiciamus qua; singulurum partium, quibus constat corpus juris canonici, sit auctoritas in Gallia : quamvis et in scholis iegantur et ad probationem invocentur in judiciis, nullam tamen apud nos vitn juris habere constat; cum corom nulla sit munta auctoritale publica ». Cf. ci-dessus, p. 730.

- iJoujat, Prxnotionum canonicarum libri quinque, I. IV, ch. xxiv.

* Tardif, Ilisloire des sources du droit canonique,'p. 77 et suiv. ; 83 et suiv.

'► Edition Schulte et Richter, Canones et décréta concilii Tridentini.

rappeler que le concile de Trente, quant à la discipline et au temporel, ne fut jamais admis dans l'ancienne France'.

L'exposition contenue dans ce livre ne dépasse, sur aucun point, l'année 1788; elle s'arrête au seuil de la Révolution. Cependant dans le cours d'histoire générale du droit français de première année, beaucoup de professeurs introduisent certains éléments de l'histoire du droit de la Révolution ou même du premier Empire. On trouvera cette histoire dans mon Précis élémentaire de f histoire du droit français de 11S9à iS14 (Révolution, Consulat, Kmpire).

1 Ci-dessus, p. 730, note 2.

Pages.

Préface de la onzième édition v

Préface de la première édition vu

Préface de la deuxième édition xi

Préface de la troisième édition xiii

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