‹ Cours élémentaire d'histoire générale du droit français public & privéChapitre 10 sur 107 · ORGANISATION GÉNÉRALE, POLITIQUE ET JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

ORGANISATION GÉNÉRALE, POLITIQUE ET JUDICIAIRE

que mediis diebus, dans la ville d*Arles, les Honorati les Po«sessores^ les Judieea singularum Provinciarum c'est-à-dire les anciens dignitaires, les Décurions en exercice, les Gouverneurs des provinces, avec faculté pour les Gouverneurs de la Novempopulanie et de la seconde Aquitaine, à raison de Téloignement de ces provinces, et dans le cas où ils seraient retenus chez eux par leurs occupations, d'envoyer à leur place, selon la coutume (1), des Lieutenants. Pour les autres Provinces, l'obligation d'assister à la réunion est sanctionnée par une amende de 5 livres d'or pour le Juge ou Gouverneur de la province, de 3 pour les Honorati ou les Curiales qui ne s'y rendraient pas. Pour terminer ce qui est relatif à cette constitution, il nous suffira d'ajouter qu'elle est adressée à Agricola, Préfet des Gaules, chargé de la faire exécuter.

On a voulu tirer de cet acte la preuve qu'antérieurement à sa date, Tannée 418, il existait des concilia de plusieurs provinces dans la Gaule ; mais nous n'avons pas besoin d'insister longuement pour montrer que le contraire résulte des termes de la Constitution, que nous avons rapportés textuellement, et de ce qui y est dit de la tentative du préfet Petronius. C'était évidemment une mesure commandée par les circonstances, l'année qui précéda l'établissement des Wisigoths dans la Gaule.

Quant à la question de savoir si l'édit d'Honorius fut exécuté in perpeiuum, comme il le prescrivait, c'est un point que nous examinerons plus tard, losrque nous nous occuperons des effets de la conquête germanique par rapport aux institutions et au Droit de la Gaule ; nous nous contenterons, pour le moment, de signaler la diversité d'opinions, sur ce point, des deux historiens du Droit français. Tandis que M. Giraud pense que l'édit d'Honorius tomba en désuétude, comme les prescriptions de Petronius, M. Laferrière soutient, au contraire, qu'il fut môme suivi sous la domination des Wisigoths (2).

45. Des historiens du Droit français ont voulu trouver aussi dans chaque province de la Gaule des assemblées provinciales périodiques, uu véritable Provinciale concilium. Mais il résulte bien évidemment de tous les textes du Code Théodosien réunis dans le titre de Légat is et Décret is légat ionum (lib. XII, tit. xii) que Ton invoque, qu'il ne s'agit point là de réunions périodiques, mais bien d'assemblées extraordinaires, extraordinario Provin-

(1) Cest à l'habitude qu'avaient les ^gouverneurs de se faire remplacer, et non à la tenue des assemblées, que s'appliquent les mots ju^td consuetudinem.

(2) V. M. Giraud, Essai sur r histoire du Droit français, t. I, p. 46 «t suiv. ; M. Laferrière, Histoire du Droit français, t. II, p. 311 et suiv.

eialium coneilio, comme les appelle la constitution de 392 ellemême (1), qu'on convoquait soit pour formuler des vœux et envoyer des députés à l'Empereur dans certaines circonstances, soit pour tout autre cause semblable. C'est de ces assemblées ou de celles de la curie et pas d'autres qu'il est question dans les textes législatifs ou dans ceux des écrivains des cinquième et sixième siècles (2).

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