CHAPITRE II
ORGANISATION MUNICIPALE. — CURIES. — MAGISTRATS MUNICIPAUX. — DUUMVIRS. — DEFENSOR CIVITATIS, — COLONS.
46 • Nous avons déjà dit comment de la variété dans les droits et dans l'organisation des cités de la Gaule sortit un régime a peu près uniforme, composé des éléments communs qui se rencontraient dans chacune d'elles. C'est ainsi que partout on trouve d'abord un Sénat, puis des Magistrats Municipaux investis d'une autorité plus ou moins étendue. Établie dans le principe dans les villes jouissant du Droit Italique ou de la complète indépendance municipale, peutêtre à l'imitation de celle qui existait à Rome, cette organisation se généralisa sous l'influence de causes diverses. La constitution municipale fut, à l'origine, un privilège que quelques peuples conservèrent, que des cités obtinrent, dans la Gaule, sous des noms divers, jusqu'au moment où les corps municipaux, chargés et responsables de la perception de Timpôt, devinrent un des principaux rouages du gouvernement impérial : alors les villages eurent leurs curies comme les grandes cités, et l'uniformité qui existait, depuis Caracalla, dans la condition des habitants libres de l'Empire et qui avait eu pour motif l'application d'un impôt, s'établit également et comme conséquence dans celle des cités pour le recouvrement d'un autre. En constatant cette uniformité, nous ne prétendons pas, d'ailleurs, qu'elle fut absolue et qu'il n'existât plus entre les cités aucune différence ; mais s'il en exista elle fut de peu d'impor-
(1) L. 14, Cod. Théod., ubi stiprd,
(8) Mais voir M. Laferrière, ubi svprà, p. 312.
tance, surtout dans les derniers temps de l'empire d'Occident. C'est ce que nous constaterons en étudiant la constitution des municipes.
47. Les citoyens des municipes se divisaient en deux classes : lo La première ou Yordo^ ampliaaimus ordo^ était composée des principaux propriétaires, et la condition pour y être admis était le payement d'une certaine quotité d'impôt. C'est cet ordo qui formait le sénat des cités, senatus, euria, dont les membres étaient appelés curîales ou deeuriones. 2^ La seconde se composait de toutes les autres classes de citoyens privilégiés ou non (Plebs).
Existait-il aussi dans les Municipes (1) une classe intermédiaire formant l'ordre Equestre. Les indications relatives à certains personnages qu'on trouve dans les inscriptions comme honorés publico equo, et celles de quelques constitutions qui semblent vouloir ressusciter cet ordre à Rome, ou le conférer à des corporations, ne nous paraissent pas suffisantes^ en l'absence de tous autres témoignages, pour admettre son existence dans tous les Municipes (2).
S'il n'y avait pas d'ordre équestre dans tous les Municipes^ il existait des Collèges ou Corporations qui, jusqu'à un certain point, pouvaient être considérées comme en tenant lieu. Ces corporations étaient très nombreuses : autorisées par le lieutenant impérial, elles constituaient une personne civile, avaient des biens communs, une caisse commune, un syndic pour les représenter, et jouissaient, au moins quelques-unes, notamment celle des navi^ cularii, de privilèges considérables (3). Parmi les plus célèbres dans la Gaule, il faut citer le collège des Augustales, qui avait quelque chose de religieux et qu'on trouve établi dans presque toutes les Cités gallo-romaines, dans celles du Nord, à Metz, à Mayence, à Trêves, à Cologne, à Paris, comme dans celles du Midi, à Narbonne, Toulouse, Marseille, Arles, Nîmes... Celui des nautoniers ou nautes qui existait dans toutes les villes riveraines des grands fleuves, tels que le Rhône, la Saône, la Seine, la Durancc, à Lyon, à Paris, etc. (4). Au surplus, les corporations privilégiées
(1) V. M. Olraud, Essai sur Vhtstoire du Droit français, t. I, p. 133.
(8) V. Cod. Théod., de Equestri dignitate, (6,36) et la loi 16, Cod. Théod., de yaviciflai-iiSy 5.13. Cette constitution de Valentinien et Valens, de Pan 364, porte: « Equités Romani quos secundi gradu!^ in Urbé omnium oblinere volumus digni« « tatem, ex indiji^enis Romanis et civibus eligantur vel his pereg^ini» quos corpo- « ratis non oportet annecti... » Quanta la Constit. 16, Cod. Théod., de xyavioulartis, elle confère Tordre équestre, ou plutôt confirme la concession de cet ordre faite par Constantin et Julien à la corporation des nautoniers, corpori naviculariorum. Les privilèges accordés à Tordre équestre, dans la Constitution de 461 sont d*étre exempts des peines corporelles et des charges qui sont imposées au premier ordre, quœ senatorium ordtnem marient»
(3) v. L. I, D., Quod cujuscumqu^ univ., 3, 4; Cod. Théod., de yavicuiariis.
(4) v. Raynouard, Histoire du Droit municipal, 11 v. I, ch. XXI.
étaient celles qui étaient composées de membres exerçant des métiers utiles ou même nécessaires à la cité, comme les boulangers, qui font Tobjet de plusieurs constitutions formant le titre de Pistoribus (14, 3) au Code Théodosien. Ces Constitutions prohibent au boulanger tout déplacement, toute transmission de ses biens ou de son fonds, et le lient à sa corporation comme le décurion est attaché à la curie. Parmi ces corporations figurent les bouchers, les chaufourniers, les premiers, parce que, comme les nautonniers et les boulangers, ils sont nécessaires h l'approvisionnement et à la subsistance des cités ; les seconds, à cause de l'importance de la chaux pour les constructions (1). Nous ne parlerons pas ici des autres corporations mentionnées dans les textes. Chacune d'elles, comme les curies, avait aussi son patron. Il nous suffit de constater le lien qui les rattachait à l'organisation municipale et leur existence dans la Gaule. Les textes mentionnent également, comme jouissant d'immunités au milieu d'artisans, certaines classes de personnes exerçant des professions libérales : les médecins, professeurs, rhéteurs, etc. (2).
48. Le Sénat, dans les Cités, si nous en croyons certains historiens, était régulièrement composé de cent membres ; mais il était rare que leur nombre fût exactement celui-là. Ce qui le prouve, c'est Valbum de la cité de Canusium ou Canose, datant de l'an 223 de Jésus-Christ, qui nous a été conservé. Sur cet album ou liste, on compte cent quarante-huit membres inscrits dans l'ordre suivant : 1<> trente />a^rom C. C.V. V. (Clarissimi viri^ sénateurs romains); 2» deux patroni E. E. Q. Q. R. R. (équités romani) ; 3<> sept quinquinnalieii ; 4^ quatre alleeti inter quinquennales ; 5® vingt-deux duumviralieii ; 6^ dix-neuf œdilieii ; 7® neuf quœsiorici ; 8» vingt et un pedani ; 9<> trentre-quatre prœtextati. Les premiers qui figurent sur Valbum sont les membres honoraires, les Patrons, sénateurs ou chevaliers romains, personnages illustres, anciens Décurions ou même étrangers à la Curie qui y étaient appelés soit pour être honorés de ce titre, soit pour honorer eux-mômes le Sénat par leur présence ; ils étaient, à Rome, les protecteurs naturels de la curie, dont ils étaient membres. Après les Patrons viennent, par rang de dignité, les magistrats en exercice ; tels sont d'abord le censor^ curator ou quinquennalis, dont les fonctions dans les municipes, répondent à la censure
(1) V. Cod. Théod., 1, li, tit. XIV, 6.
(8) L. 6, D., de Jure immunilaUSf L. 6, et Cod. Théod., de Medicis et Professoribus, 13, 3.
(3) V. aussi M. Th. Mommsen, de Collef/Uf et sodalMis Romanorum ; M. Giraud, ubi suprà, j). 110 et siiiv., et llaynouard, liv. I, ch. XXI.
romaine, magistrature suprême à laquelle on n'arrivait qu'après avoir passé par tous les autres emplois. Les curatores n'étaient élus que tous les cinq ans, mais pour une année seulement, de telle sorte que leurs fonctions restaient vacantes pendant les quatre autres années. Ils dressaient la liste des décurions et administraient les biens et les revenus de la cité. C'est à tort que certains historiens du Droit (1), les placent après les Duumvirs, contrairement au témoignage des inscriptions et des constitutions qui les mettent toujours avant (2). M. de Savigny a parfaitement expliqué les mots de la première de ces lois qui, en retirant au curator le droit d'assister à l'msinuation des donations, donne pour motif ne tanta rea eorum concédai mlitate; ce qui, de prime abord, paraît signifier qu*un tel acte est bien au-dessus de ces fonctions, tandis qu'en réalité cela sigm'fîe que les fonctions de Curator sont trop importantes pour être exposées à être rabaissées par la cupidité de ceux qui en sont investis, eorum viliiaie^ cupidité qui s'explique par le salaire attaché à l'insinuation des donations (3).
4B. Après le curator sont mentionnés les duumvirs (Duamvirijuri dicundo), qui tiennent dans les Municipea la place des consuls dans la République romaine avant la création des préteurs, c'est-à-dire qui sont placés à la tète du gouvernement de la cité, qui président le Sénat et exercent la juridiction. C'est même l'administration de la justice, comme l'indiquent les inscriptions, qui forme le caractère distinctif de cette magistrature. Seulement, à raison de leur nombre, on les appelait quelquefois quatuorviri juri dicundo. Dans certaines villes, on leur avait donné les noms de consulSy à Bordeaux et à Arles notamment (4). C'étaient les magistrats municipaux proprement dits, et qu'on trouve, dès lors, sous un nom ou sous un autre, dans tous les anciens municipes du nord comme du midi de la Gaule (5). Mais existaient-ils partout où il y avait une curie ? M. de Savigny l'a nié en n'admettant cette magistrature que pour les cités jouissant du Droit italique et en soutenant que dans les autres cités, dans les provinces, ils étaient remplacés par les Principales, relativement à la présidence du Sénat, et par le Lieutenant ou judex ordinarius, quand à la juridiction. M. de Savigny appuie cette opinion sur deux Constitutions du
n) V. M. Girand, Essai sur rhistoire du Dvoit français, t. I, p. 135. {2\ V, L. 3, Cod Théod., de DoruUionibiis, 8, 12; L. 3, Cod. Théod., de SuperfjTOCt, 11, 8; L. 5» Cod. Théod., de Réparât. appelL, 11, 31. (3) v. sur tout ceci, M. de Savigny, Histoire du Droit romain, t. I, g 15. (1) On connaît ces vers d'Ausone (De Claris Urbibus^ in fine) :
Diligo Burdigalam Romam colo : civis in hâc sum,
Consul in ambabus. Cunse hic, ibi sella curulis. Cv v. M. Gîraud, Essai, t. I, p. IW, 130.
cinquième siècle, Tune de l'an 409 qui règle l'ôlection et la durée des fonctions i\i prineipalis (1), l'autre de 418 relative à l'assemblée annuelle ou diète des provinces méridionales qui devait se tenir à Arles (2), et à laquelle sont convoqués les divers magistrats oufonctionnaires de ces provinces, mais des magistrats municipaux il n'est fait aucune mention, d'où l'on conclut qu'il n'en existait pas (3).
D'autres historiens repoussent cette opinion en se fondant sur Texistence simultanée des uns et des autres et sur le grand nombre de duumvirs existant dans les cités et sur ce que dans la Constitution de 418, les Magistrats municipaux étaient compris, s'ils étaient émérites par les honorati, et s'ils étaient encore en fonctions parmi les euriales, dont ils faisaient nécessairement partie (4).
Il est d'abord incontestable, et c'est ce qui résulte d'un texte d'Isidore, que les principales étaient distincts des duumoirs, et que, comme ces derniers, ils étaient Magistrats : « Principales « magistratus et dimmvirales curialiura officiorum ordinis sunt. « Principales dicti quod primi sint e Magistratibus ; Magistratus « vero, quod majores sint reliquis ofïiciis. » (Etymol,, IV, 24 et 25). C'est ce que prouvent encore la Constitution de 409 et une autre de Valentinien et Valens, de 372, formant la Loi 77. Cod. ; Théod., de Decurion (12, I.) D'un autre côté, l'existence simultanée des uns et des autres, si elle est possible, n'est point démontrée, n'est pas même probable, si l'on donne au mot principales le sens qu'il doit avoir d'après Isidore et les Constitutions que nous venons de citer, et si on ne l'entend pas des plus anciens ou des premiers membres de la curie.
Mais l'argument tiré par M', de Savigny de la Constitution de 418, s'il était admis, prouverait trop : la Constitution ne s'applique pas, en effet, à toutes les provinces gauloises, mais au sept provinces méridionales de la Gaule (la première et la deuxième Aquitaine, les deux Narbonaises, la Viennoise, les Alpes-Maritimes et la Novempopulanie). Or, il est impossible d'admettre que, dans ces provinces où les inscriptions nous montrent un si grand nombre de Duumvirs, il n'en existât plus un seul à l'époque de la Constitution d'Honorius. Et si l'on admet cette existence, il n'y a plus d'argument à tirer des termes de la Constitution.
Il serait possible de tout concilier, ce semble, en admettant avec M, de Savigny, que les Duumvirs, proprement dits, n'existèrent,
(1) V. L. 171, Cod. Théod., de Decurionibus. (8) V. Suprà, n» 44.
(3) V. M. de Savigny, Histoire du Droit romain, 1. 1, fS to et SI.
(4) V. M. Giraud, Essai, 1. 1, p. 125 et suiv.
au moins pour la Gaule, que dans les villes jouissant du Droit Italique et de Latinité (1), et les exemples cités ne prouvent pas le contraire, et que le Principalat exista dans les autres, mais en ajoutant que la concession du Droit italique aux cités de la Gaule méridionale fut faite très largement, surtout depuis que cette concession n'emporta plus comme conséquence Texemption de l'impôt foncier, ce qui explique le grand nombre de Duumvirs qu'on y rencontre. Par là, s'expliqueraient aussi l'absence de Duumvirs dans le plus grand nombre des provinces de la Gaule et la présence d'un autre magistrat dans les cités, lors de la chute de l'Empire d'Occident. Ce qu'il serait bien difficile de comprendre, si les Duumvirs eussent existé partout. Le régime des curies avec magistrats municipaux, ayant l'administration, mais non la juridiction, ressemble assez à celui des communes du centre de la France au moyen âge, administrant, mais n'exerçant pas la juridiction, qui appartient aux officiers royaux.
Mais, si le Principalat fut le Droit commun de la Gaule in Gallia dit la Constitution de 409, il ne faut pas en conclure que partout ailleurs les Duumvirs n'existèrent que dans les villes jouissant du Droit italique. Nous savons, en effet, qu'il y en eut dans de simples Municipes, et avant que ces Municipes eussent obtenu le Jus italicum. Il en fut ainsi pour Utique, qui, depuis Tan 718, était un municipe, et n'obtint le Jus italicum que sous Sévère, bien que ses monnaies indiquent déjà sous Tibère l'existence de Duumvirs (2).
50. Les Duumvirs concouraient, avec la curie, à l'administration des biens de la cité, mais c'étaient eux qui en exerçaient tous les droits, qui en étaient les véritables représentants. La partie la plus importante de leurs fonctions consistait dans la Juridiction contentieuseou volontaire. Cette juridiction, fort étendue d'abord, fut successivement réduite, à mesure que l'importance des Sénats diminuait. C'est ainsi qu'illimitée dans le principe, elle fut réduite à la première instance avec appel au lieutenant impérial. La preuve s'en trouve, pour les temps anciens , dans la loi de la Gaule Cisalpine et dans les textes des jurisconsultes classiques. Mais déjà, d'après ces derniers, les magistrats n'ont plus qu'une compétence limitée à une certaine somme, et bien qu'ils puissent constituer un juge, ils n'ont point Yimperium et ne peuvent faire les actes qui s'y rattachent, tels que la restitution en entier, l'envoi en posses-
(1) V. Suppà, !!• «7.
«) v., à ce sujet, Waltor, Getohirhte des Rœtntschen RecHts Ms anf Justtnian^ I" partie, \ 300, 301, note 116, et % 374. notes 3 et 4.
sions de biens... Ils ne peuvent punir ceux qui méconnaissent leur autorité, et peuvent être poursuivis pendant la durée de leurs fonctions ; mais ils ont le droit d'amende et ie pignoris capio. En matière criminelle, ils ne peuvent infliger aux esclaves eux-mêmes que de légères peines, livrer les fugitifs au président, mettre les hommes libres en prison (1). Quant à la juridiction volontaire, ils pouvaient donner des tuteurs et recevoir les actes soumis à l'insinuation ou à d'autres formalités ; mais, en principe, ils ne pouvaient pas faire les actes solennels de l'ancien Droit, ils ne le pouvaient que par exception (2). Quelque restreinte qu'elle fût, la Juridiction des magistrats municipaux était le reste le plus précieux et la meilleure garantie de l'indépendance des cités. C'est cette Juridiction réduite à la potesta sans imperium qui a incontestablement donné naissances aux potesta ou podesta des villes du Midi (3).
51 . Après les Duumvirs figurent sur Valbum de la Curie les œdileSy qui, outre leurs fonctions ordinaires, c'est-à-dire la surveillance des édifices, des voies publiques, des bains, des marchés, des poids et mesures et autres relatives à la police des cités, exerçaient une juridiction de simple police (4).
58. Tous les magistrats municipaux, quels qu'ils fussent, devaient être pris parmi les Décurions et élus par la Curie ou Sénat: « Is qui non sit Decurio, dit le jurisconsulte Paul, Duumvirato vel « aliis honoribus fungi non potest, quia Decurionum honoribus « plebeii fungi prohibentur » (5). Présentés par celui à qui ils devaient succéder ou par le Gouverneur de la province (ce qui constituait la nominatio)y les magistrats devaient être élus (c'était la creatio) par les deux tiers des membres qui devaient assister à l'assemblée (6). Le Droit de présentation qui appartenait au magistrat en exercice était plutôt une charge qu'un privilège, on l'a remarqué avec raison, puisque celui qui en usait devenait garant de celui qu'il avait présenté. Aussi y renonçait-on volontiers (7). Les magistrats élus ne pouvaient pas refuser sans s'exposer à des peines sévères, les fonctions qui leur étaient conférées (8).
(1) V. Roth, de Re inunicipali Romanoriun,, lib. Il, % 21.
(2) V. M. de Savij^iy, histoire du Droit romain, t. I, S 9 à 13. 22, 27, et Raynouard, hiMoire du Droit tnunicipal en France^ iiv. I, ch. XIV.
(3) V. M. Giraud. Essaie t. I, p. 131. V. aussi Ducange, Gloss., V» Polesias. (1) V. M. Giraud, vbi suprd, p. 135; mais voir aussi Roth, ubi suprd, $ 22.
(5) L. 7, 8 2, D., d<î Decurionibus.
(6) L. 81, Cod. Théod., de Decurionibus, 12, 1.
(7) V. Lois 1 et 2, Cod. Just., de Periculo nominatorum, 11, 33, et L. 2 et 3, Cod. Just. Quo quisque orjUine c^nveniatur, 11, 35.
(8i Lois 16 et 29, Cod. Théod., de Decur.^ 12, 1.
68. La Curie^ composée, outre les magistrats, des simples Décurions, se formait ou se complétait au moyen de l'hérédité et de réleclion. Les charges de Décurion étaient héréditaires, et un grand nombre de Constitutions du Code Théodosien rappellent la règle que les fils des Décurions doivent suivre la condition de leurs pères et ne pas aspirer à d'autres fonctions : « Neque eurialis... neque eurialis Jilius, condieione déserta aliam audeat aspir are fort unam, cui majorum suorum exempta prœjudieant (1). Une Constitution de Valentinien, Théodose et Arcadius, de 423, porte aussi: a Liheroa autem curialium quandoque susceptos... c orîginalem sequi condilionem opportet » (2). Dès Tôge de dixhuit ans, les enfants des Décurions étaient affiliés à la Curie (3). Lorsque le nombre des Décurions n'était pas complet : c Cum ex utilitate ejus sit semper ordinem plénum habere » (4) la Curie élisait ceux qui lui paraissaient offrir le plus de garanties parmi les citoyens remplissant les conditions exigées pour être décurion : € Ordinibus Curiarum, quorum nobis splendor vel maxime cordi est non aggregentur nisi nominali, nisi eleeti quos ipsi ordines cœtibus suis duxerint aggregandos » (5), c'est-à-dire ceux qui possédaient au-delà de vingt-cinq jugères en pleine propriété (6). Cette Constitution est de Constance et Constant, et date de 342.
On comprend tout l'intérêt qu'avait pour la Curie ce droit de se compléter elle-même, non pas tant à cause des honneurs communs ou de la dignité du corps qu'à cause des charges qui pesaient sur tous se§ membres, charges dont nous nous occuperons et qui expliquent, si elles ne justifient, les diverses mesures prises à l'égard des Décurions. Ces mesures avaient pour but de les faire entrer dans la Curie, à laquelle ils voulaient échapper, où qu'ils se fussent réfugiés, dans les rangs de l'armée, de la magistrature ou dans ceux du clergé (7). Plusieurs de ces dernières Constitutions permettent ou ordonnent de faire rentrer dans la curie le membre qui a voulu s'y soustraire, par la cléricature, comme le rappelait saint Ambroise dans ses lettres : c Quidam gradu functi et Minis- « tri Ecclesiœ retrahuntur a munere, et curiœ deputantur. »
(I)L. 58, Cod. Théod., de Cohortaiibus, (8,4).
(2) L. 14, 8 2, »., de Privilegiis eorum, 6,35. V. aussi les lois 89, 98, 172, Cod. Théod., de DecurionibuSy 12,1.
(3) L. 7, Cod. Théod., de Decurionibus, 12, 1.
(4) L. 3, S 2, D., de Decurionibus, 50,2.
(5) L. 60, Cod., Th., de Decurionibus^ 12, 1.
(6) V. L. 33, Cod. Th., de Decur., ib.
(7) V. pour l'armée, les lois 10, 11, 13, 22, 38, 188 ; pour la magistrature. Lois 57, 65, 82, de Decurionibus, 12,1 ; pour le clergé, la Constitutvou de Constantin, L. 3, Cod. Théod., de Episcoj-iSj 16,7, et les Lois 59, 63, 101, 115, Cod. Théod. de Dec,
Gi LIVRE DEUXIÈME. — PÉRIODE GALLO-ROMAINE.
(Epist. 29.) D'autres Tobligent de céder ses biens à un proche, qui devra prendre sa place dans la Curie ou de les abandonner à la Curie elle-même. La Loi 104, Constitution de Gratien, Valenlinien et Théodose, de Tan 383, porte à ce sujet : « Curiales qui «c ecclesiis malunt servire quam Curiis, si volunt esse quod simu- « lant, contemnant iila quoe subtrahunt. Nec enim eos aliter, nisi « contemptis patrimoniis liberamus. Quippe animos divina obc servalione devinctos, non decet patrimoniorum desideriis occuc pari. »
D'un autre côté, on ne se contentait pas d'accorder à la Curie le droit de revendiquer ses membres, on cherchait, au moyen des privilèges accordés au Décurion, d'y faire entrer ceux qui ne lui appartenaient pas encore. Ainsi les Décurions n'étaient pas soumis & certaines peines corporelles; ils ne pouvaient être condamnés en matière criminelle par le Gouverneur de la province, ils avaient droit à de certaines rétributions dans diverses circonstances, ils portaient le titre de nobiles^ ainsi que le prouvent ces vers si souvent cités du poète Prudence:
Absit ut me nobilem
Sanj^uis parentum prsestet aut lex ettriœ,
Oenerosa Christi secta nobilitat viros.
(PerUteph.y X, t. 108.
Ils pouvaient, après avoir rempli les diverses charges municipales, et être ainsi libérés de leur fardeau, aspirer à la dignité de Sénateur (1). Par l'affiliation à la Curie ou le mariage avec le fils d'un Décurion on pouvait légitimer un enfant naturel (2^. On eut même recours à un autre moyen pour peupler les Curies ; non seulement on y admit les Juifs et les hérétiques (3), mais malgré la disposition formelle de plusieurs Constitutions (4), on infligea l'entrée dans la Curie comme une peine à certains criminels, tels que les prêtres indignes et les soldats qui, par lâcheté, s'étaient soustraits au semce militaire (5). Ces indications suffisent pour faire comprendre jusqu'à quel degré d'abaissement étaient tombées les Cu-
(1) V. à ce sujet, Raynouard, Hist. du Droit munie.., liv. I, chap. 18; deSa- Vigny, ubi tuprà, S 8-
(2) NOY. de Théod. II, lit. », éd. Hœnel. Lois 3 et 4, Cod. Just.,<fe Naturalibu* Jiberis.
(3) Lois 99, 166, 157, Cod. Thôod-, de DecurionlbuSy 12,1.
(4) Lois 66, 108, Cod. Théod. Cod. Théod., de Decurionibua. (5)V.L.5,Cod. Théod., de /?f nî««oW,83,Cod. Théod., d« Decurionibus; L. 89,
Cod. Théod., de Episcopis; Roth, de Re municipali, lib. I, g 9, 15 et 18, et M. de Savigny, ubi suprd, note d.
OAGANISAtlON MUNICIPALE* 63
ries; mais il faut reconnaître que les charges qui pesaient sur elles peuvent, comme nous Tavons déjà fait observer, expliquer ce discrédit.
54. Ces charges consistaient d'abord en ce que la Curie, les magistrats et les Décurions étaient chargés et responsables du recouvrement des impôts. De telle sorte que, si un propriétaire abandonnait son fonds parce qu'il ne pouvait pas payer l'impôt, les Décurions étaient obligés de prendre l'immeuble abandonné avec toutes ses charges (1), ou bien si les impôts recouvrés ne suffisaient pas, ils devaient parfaire sur leurs propres biens la somme de l'impôt, pratique généralement suivie, bien que plusieurs fois proscrite (2). Garants des contribuables, les décurions étaient encore garants solidaires les uns des autres, et les magistrats de ceux qu'ils avaient présentés comme leurs successeurs : Magistratuum ojfieium , disait l'empereur Titus Antoninus, individuum^ ac periclum esse commune (3) ce qui amenait infailliblement la ruine des riches décurions.
L'impôt foncier, bien que considérablement réduit par Julien, puisque du quarantième il fut ramené au cent quarante-deuxième du capital, qui parait avoir été le chiffre normal, était énorme, eu égard au mode d'exploitation et aux produits du sol. La somme de l'impôt s'élevait, pour la Gaule, d'après les calculs de M. Dureau de la Malle (4) et de certains historiens du Droit français (5), à cinq cents, puis, à cent cinquante millions de francs. Et encore cet impôt n'était pas le seul, car il y avait, en outre, les prestations en nature et la eapitatio ou impôt personnel, auquel étaient soumis ceux qui ne payaient pas la contribution foncière (6), tous impôts dont le recouvrement était à la charge des décurions... Exaetiones in capUatione pleheia eurialium munera et quidem inferiora eese, minime dubiiaiur (7)...
Aussi, tous les moyens étaient mis en œuvre pour échapper à la Curie. Ce n'était pas seulement dans l'armée, dans la magistrature, dans le clergé qu'on cherchait un refuge, mais dans les retraites les plus secrètes et parmi les serviteurs ou les esclaves d'un homme puissant. Après avoir dit : « Curiales nervos esse Reipublicee ac
(1) L. 1, Cod. Just., de Omni agro deserto, il, 58.
(2)V. L. 186, Cod. Théod., de Decurionibus.
{%) V. L. 41, D., Ad Municipalem, 50, 1. et Lois 18, 17, S 15, <&. Voir aussi Cod. Just., Qvo quisque ordine, 11, 35 ; L. 1 et s., de Periculo nominatortim, 11, 33, et L. 2, de Susceptoriius, 10, 70, Cod. Théod., ib,
(4) Economie politique des Romains^ t. I.
(5) If. Giraud, B$sai, p. 1S6.
{(6))h. 4, Cod. Just., Quib'i48 terrarum erit qtiantulacv m qve possession 11, 47# 17) L. 2, Cod. Théod., de Protostasia, 11, 83.
ce viscera eiviiaium nullus ignorât », l'empereur Majorien ajoute : « Quorum cœtum rectô appellavit antiquitas minorem senatum, c( huic redegit iniquitas judicum exactorumque plectendo venalitas, m ut muiti patrias deserentes, natalium splendore neglecto, occultas « latebras et habitationem elegerint juris alieni, illud quoque sibi « dedecoris addentes ut dum uti volunt patrociniis impotentum, « colonarum se ancîllarumque conjunctione polluerint. Itaque facc( tum est ut et Urbibusordines dépérirent... (1). » D'autres, pour ne pas soumettre leur postérité à la dure et inévitable condition des Guriales, renonçaient au mariage. C'est ce que constate Justinien dans sa Novelle 38, prœf. , § 1 : « Denique quoniam ipsis corpori- « bus fraudare curiam voluerunt, rem omnium impiam adinvene- « runt, à nuptiis legitimis abstinentes, ut eligerent magis sine filiis « quam sub lege deficere, aut generi suo vel curiœ inutiles eppa- « rere (2). » Qu'ajouter à ce triste tableau que nous tracent les Constitutions impériales, en particulier celles de Majorien (3), de l'état des Curies ! Et cependant, c'est en elles que se trouvait le germe de la société nouvelle qui, sept siècles plus tard, devait commencer à se développer en Europe.
55. Les cités étant dans l'usage d'offrir au prince, à l'occasion de son avènement au trône, de rémissions d'impôts, de victoires ou d'autres événements semblables, une couronne d'or, c'était aux Décurions qu'était imposée la charge de cette offrande: « NuUus « exceptis curialibus, quos pro substantia sui aurum coronarium « offerre convenit, ad oblationem banc altineatur (4). » Cette Constitution est de Valentinien et Valens (365) (5). C'était encore aux frais des Décurions que se donnaient les spectacles publics dans les cités (6).
56. Outre les charges nombreuses qui pesaient sur eux et h raison de ces charges mêmes, les Décurions étaient soumis à certaines restrictions relativement à la disposition de leurs biens. Us ne pou-
(1) Nov. Majoriani, lit. VIT, de Curialibus et agnatione vel distracUone prœdiontm eorutn et de divers negotiis. Prcemiupn, éd. Hsenel. — V. aussi L. I Cod. Th., de His qui conditionem propriam reliquer. 12, 19.
(2) V. Roth, de Re immicipali, lib. I, 17, not. 109 et 111.
(3) V. le tit. II, § 2, de Indulgentia reliquonim. C*est dans cette Novelle qu'on lit ce passage : « Hinc est, quod per injuriam compulsorum deslituta: civitates « idoneum nequeunt habeilB curialem, quod exi^entium atrocitate perterriti pos- « sessores propria nira de'i.litunt, cum non jam amissio fortunai'um, sed sœva « custodiaet suspendiorum crudelitas formidatur, qse immitis apparitor et exe* « cutio militaris pro commodo suoî cupldilatis exercet. »
(I) L. 3, Cod. Théod., àfd Jiuro Coronario.
(5) V. pour cette offrande, qui est qualifiée de munus voluntatis, tout ce titre du Co.de Théodosien, 12, 13.
. (6) V. L. I, Cod. Théod., de SpeotaculiSf 15, 5 et 169; Cod. Théod., de Deottrionibus, 12, 1.
vaieBt aliéner leurs fonds qu'avec l'autorisation expresse du Ma-* gistrat, autorisation accordée seulement après que le Décurion avait fait connaître les causes qui Tobligaient à vendre (1). Ils ne pouvaient pas non plus disposer de leurs biens par testament, si ce n'est pas en faveur de leurs enfants eurialea^ sans réserver le quart à la Curie; s'ils mouraient intestats ayant des héritiers légitimes autres que des enfanta, la même part était réservée, et si c'étaient des filles, à moins qu'elles ne fussent mariées à des décurions, auquel cas elles avaient droit à tout, leur part était réduite en faveur de la Curie (2). A défaut d'héritiers légitimes, tous les biens des Décurions étaient attribués à la Curie par préférence au fisc. « Si decnrio sine liberis intestatus diem vitœ solverit cui neque c voluntas postrema legibus fulta, neque alio jure gradu proximo « hères extiterit, bona ejus curiee suœ commodis cédant... » (3).
Ce n'étaient pas les biens seuls des Décurions qui étaient ainsi obligés à la Curie, leur personne l'était aussi, non pas seulement en ce sens que Ton ne pût pas rompre le lien qui les attachait à elle, nous l'avons déjà vu, mais même en ce que ce lien ne pouvait être relâché, soit par l'absence sans autorisation, soit par la résidence à la campagne (4). D'un autre côté, à raison de la dignité dont il était revêtu, il était interdit au Décurion de prendre à ferme les biens ou les impôts de la Cité, et la ferme ou la gestion des biens des simples particuliers (5).
&'7. Les fonctions de la Curie consistaient d'abord dans l'administration des biens et des revenus de la Cité. Les Cités pouvaient, en effet posséder toute espèce de biens meubles ou immeubles, des esclaves (6), des fonds de terre qui leur furent enlevés, puis restitués sous Julien et dont elles retiraient les produits. « Possessiones pu- « blicas, » porte à ce sujet la loi de Julien, « civitatibus jubemus crestitui ita ut justisœstimationibus locentur,quo cunctarum possit € dvitatum repara tio procurari (7). » Elles avaient encore une autre source de revenus dans les contributions extraordinaires qu'on leur
(I)L. 42, Cod. Théod., de Prœdiis et manoipiis euricUium Hne decreto non (Alenandis, 12, 3; L. I, Cod. Théod., de Prœdiis. decur,, 10» 33.
(5) V. L. 1, 2, Cod. Ju8t., Quando et quilms quarta pars debetur ex bonis deeurioHum, 10, 34.
(3) ConataotiD, 319, L. 1, Code Théod., de Bonis deourionum, 5, 12, et L. 4, Cod. Just., de Hœreditatibus decttr,, 6, 62; Théod. et Valentin, 429.
(4) L. 16, 51, Cod. Just., de Deourionibus et /tliis eorum, 10, 31, et Lois I, 2, Cod. Ttéod., Si euricUis reliota dvitate res Tictbitare maluerit, 12, 18.
fô)L. 2, Cod. Théod. de Looatione fundorum, 10, 3 ; L. 92, <ô., de Decurio^ nlbut^ 12, 1 ; Théodose le Jeune, 439, Novelles, tit. IX, ne Curialis prœdiinn aiteriiu eonducat.
(6) V. L. 17, D., de Verborum signiflcatione^ 50, 16.
(7) L. 1, Cod. Théod., de Looatione fundorum^ 10, 3; V. aussi Nov. de Théod. Il, tit. XXIII, de LocU reipublieœ quoqtto modo possessis, civitatibus restititendis,
permettait dans certaines circonstances d'établir et dans la part d'impôts ordinaires qui leur était attribuée (1). Ces revenus étaient destinés à faire face aux dépenses de la cité, telles que les réparations des murailles, etc. (2).
A la curie, il appartenait de délibérer sur les aliénations des biens de la Cité (3) et sur ses acquisitions, de concéder le terraiu nécessaire pour la construction des monuments publics, d'établir des foires et marchés sous l'autorité du Gouverneur de la province, de nommer aux diverses charges municipales, de choisir après examen les professeurs, magistros studiorum, doctoresquey les médecins (4), ce qui remonte assez haut, puisque Ulpien déclare formellement que de telles nominations appartiennent à la Curie (5). Les Curies pouvaient encore rendre des décrets pour exprimer l'estime et la reconnaissance de la cité, accorder des hommages publics ou même des récompenses pécuniaires, nommer les députations à envoyer auprès de l'Empereur ou auprès des fonctionnaires impériaux...., enfin elles délibéraient sur toutes les affaires d'intérôt commun (6).
Pour que les délibérations de la Curie fussent prises légalement, il fallait que les deux tiers des Décurions y assistassent (7). On suivait cette règle posée dans les écrits des anciens jurisconsultes : Quod major pars Curiœ effecit pro eo habetur ac si ommes egerint (8), et cette autre dans l'ordre des délibérations : « In sen- « tentiis discendis, idem ordo spectandus est^ quem in Albo scri- « bendo diximus » (9). Or, dans l'ordre suivi pour l'inscription sur l'album, on avait d'abord égard à la dignité du magistrat, puis à dignité égale, à l'ancienneté, à la qualité de père, au nombre des enfants (10).
58. La Curie participait à la juridiction volontaire, c'est-à-dire à l'insinuation des donations, des testaments et des autres actes d'aliénation ou de disposition, par trois de ses membres, trois
(1) V. L. 1, Cod. Jutt., VeoHgalia nova institui nonposse, 4, 88, et L. 13, Cod. Just., de Veotiffalibus et oommissis, 4, 6L
(2) V. Lois 38, 33, Cod. Théod., de Operibus publids, 15, 1.
(3) L. 3, Cod. Just., de Vendendis rébus civitatiSy 11, 31.
(4; Lois 5 et 7, Cod. Théod., de MedioU et Professoribus^ 13,3.
(5) L. 1, D., df« Deoretisab ardine fadendis, 50, 9.
(6) V. M. Raynouard, Histoire du Droit municipal, t. I, ch. XVII, in fine, et Rotk, de Re munioipali, lib. II, 11.
(7) L. 3, de Decretis aà ordine faoiendis, 50,9, et L. 142, Cod. Théod., de Decurionibus, 12, 1.
(8) L. 9, D., Ae? MunioipaUm et de inoolis, 50, 1.
(9) L. 1, g 1, D., de Albo soribendo, 50,3.
10) L. 1, S h D., Proœmiumf L. 9, Cod. Just., de Decurionibus etfiliiseoriwt, Of 13; L. 0, D., de Deourionibus, 50, 8.
principales , outre le Magistrat et YExeeptor, d'après une Constitution d'Honorius (1); trois curiales et Vexceptor d'après une Nouvelle de Valentinien III (2). Les motifs que donne TEmpereur de cette disposition méritent d'être rapportés : « Illud etiam permoti justis allegationibus libenter annuimus, ut quia publico infortunio ad paucos redactusest ordinum numerus^ in municipalium confectione gestorum sit fîrmitas, si apud très curiales, publico fuerint exceptore perscripta ». C'était en 445 ; presque à la veille de la chute de l'Empire d'Occident, qu'était écrit ce témoignage officiel des malheurs publics. Mais la Curie ne participait-elle pas aussi à l'exercice de la juridiction contentieuse ? M. de Savigny (3), nonobstant l'absence de toutes preuves pour la période roftiaine, pense que la Curie, sans être une cour de justice, participait par quelques-uns de ses membres, au * pouvoir judiciaire des Magisirata. Que des Décurions assistassent le magistrat, cela est possible, mais rien ne le prouve. Rien ne prouve surtout que cette assistance fût attachée à la qualité de eurialis. Il est, d'un autre côté, difficile de conclure de la juridiction volontaire à la juridiction contentieuse, ou de ce qui eut lieu sous la domination germanique à ce qui devait exister sous la domination romaine. Nous reviendrons plus tard sur ce point. Seulement, le Sénat de Rome, en matière criminelle, exerçait une véritable juridiction sur ses membres ; mais cette juridiction n'avait pas été étendue aux Curies (4), au moins par les Constitutions impériales.
S9. Aux Curies, soumises au régime du Droit commun dans la Gaule, c'est-à-dire n'ayant pas de magistrats proprement dits, de duumvirs, ayant seulement à leur tête pour les présider, et comme chef de l'administration, un prineipalia et placées sous l'autorité du gouverneur de la province quant à la juridiction, il manquait évidemment quelque chose pour qu'elles fussent complètes et indépendantes. Cet élément, en quelque sorte nécessaire, leur fut donné par la création du Défensor civiialis, ou plutôt par l'extension des attributions de cet ancien fonctionnaire de la Cité. Le Défenseur existait déjà avant Constantin. Les textes des jurisconsultes, dont les fragments se trouvent dans les Pandeetes^ nous le montrent comme chargé de représenter la Cité dans une affaire spéciale et en vertu d'un mandat temporaire : on les appelait syndics: « Defensores quoque quos Greeci Syndicos appel-
(1) L. 151, Cod. Théod., de Decurionibus, 12, 1.
Vi) Novelies de Valentinien, lit. XVIII, $ 70, de Tributis /IsocUibus et de sctoro audilorio et de ceteris negotiU.
(1) V. L. 18, Cod. Théod., de Junsdictione, et ubi guis oonveniri debeat^2, l.
« lant et qui ut certain causam agendam vel defendendam eligunc tur, laborem personalis muneris adgrediuntur (1). » Toutefois dans d*autres textes, ils semblent être quelque chose de plus que des représentants spéciaux et temporaires, comme l'indique leur nom de syndic. Après avoir dit que les collèges ou communauté autorisées peuvent avoir, comme la République ad exempum rei^ puhlieœ elle-même, des biens communs, une caisse commune. Gains ajoute : « Et actorem sive Syndieum per quem tanquam « in Republica quod communiter agi fierique oporteat, agatur, « fiât » (2). Quoi qu'il en soit d'ailleurs, c'est par la Curie que le défensor était d'ordinaire nommé (3). Et, en cela encore,il se distinguait du véritable défensor civitatis. Quand au défensor eimtatis^ à côté duquel existait aussi, mais sans se confondre avec lui, le défensor senatus chargé de représenter le Sénat et de défendre ses intérêts, (4) il nous apparaît d'abord avec la fonction spéciale de défendre le peuple contre les injures des hommes puissants : Ut Plehs offieiis Paironorum contra potentium defendatur injurias. Il doit être pris parmi ceux qui ont exercé des fonctions ou qui ont été revêtus de dignités dans la province; mais cette charge ne doit pas être confiée à des Décurions ni à ceux qui, par leur office, dépendent du préfet du prétoire ou du Gouverneur de la province : Decurionibus ista non credat.,,^ est-il dit, au Préfet du prétoire, à qui s'adresse la Constitution.
Cette Constitution, la première qui ordonne l'établissement de Patrons du peuple ou de Défenseurs, est adressée au Préfet du prétoire d'Illyrie par les Empereurs Valentinien et Valens, et date de l'an 364. Nul doute que cette mesure si utile n'ait été de bonne heure généralisée et appliquée aux diverses provinces de l'Empire. Dans une Constitution (de 368 ou 370) adressée au Sénat, les empereurs Valentinien, Valens et Gralien représentent les Défenseurs des cités comme établis partout, et font même connaître les fonctions qui leur étaient dévolues comme Magistrats : « Utili « ratione perspectum est ut innocens et quieta rusticitas peculiaris « patrocinii, id est défensor is locorum, bénéficie perfruatur, et « apud eum in pecuniariis causis litigandi habeat facultatem » (5). La même Constitution, mais avec de grandes variantes de texte et
(1) L. 18f § 13, D.f de Muneribus, 50, 4. — Voir, dans le même sens. Lois 1, % n, et 16, § ^,'iMd., et L. 1, Cod., de Jure reipublioœ, 11, 29.
(8) L. 1, S 1, D., Quod cujusotimque universitatis nomine vel contrd eam agatur^ 8, 4. — Voir aussi la Loi 1, J 13, D., Qtuindo appellandum sit, 49, 4.
(3) L. 3, D. (Hiod onjuscumque universitatis.
(4) Cod. Théod., de defensoribuSy L. 28.
(5) L. 3, Cod. Just., de Defensoribus oivitatum 1,55.
de date, se trouve dans le Code Thôodosien (1). Le pouvoir judiciaire avait été déjà attribué aux Défenseurs par une Constitution de 365 adressée au Défenseur Sénèque : Senecœ de/ensori. Les de/ensores pouvaient connaître des causes de peu d'importance, in minoribus causis ; mais il est à remarquer que, dans la Constitution insérée au Code Théodosien, le chiffre des sommes qui sont réputées former une de ces petites causes n'est point indiqué, tandis qu'il l'est dans celle qui se trouve dans le Code de Justinien; id est^ porte cette dernière, tisque ad quinquaginta solidos ce qui probablement a été introduit dans le texte primitif, par suite d'interpolation faite à une époque postérieure (2). Quant aux causes, quœ dignœ forensi^ magnitudine videhentuTy elles sont de la compétence du juge ordinaire ou Gouverneur de la province. Tels furent les premiers éléments dont fut formée la nouvelle magistrature municipale; ces éléments furent successivement complétés et développés, et, comme cette création répondait à un véritable besoin et aux idées de l'époque, elle l'emporta sur les vieilles institutions, qu'elle finit par absorber dans un grand nombre de Cités (3).
BO« Pris parmi les habitants de la cité, à l'exclusion des Décurions, qui pouvaient seuls être nommés Magistrats municipaux, par conséquent en dehors de la Curie, exclusion qui fut maintenue par les Empereurs jusqu'à Justinien (4), le defensor eivitatis dut être élu non point par la Curie, mais par tous les habitants de la cité, c'est-à-dire par le Clergé, ayant à sa tète l'évoque, par les honorati^ les possesseurs ou propriétaires et les Décurions. Quoa décret 18 elegerint eivitateSy porte une Constitution de Valentinien, Théodose et Arcadius, de 387 (5), complétée plus tard par une autre d'Honorius et de Théodose, qui énumère les divers ordres qui doivent prendre part à l'élection, et qui est datée de l'an 409(6). Ce mode d'élection resta toujours le même ; il fut de nouveau consacré par Justinien pour l'Orient (7) ; et, pour l'Occident, Vinterprêtât io de la Loi 6 du Code Théodosien, dans la Lex Romana Wisigothorum, porte : Hi instituaniur eioitatum de/ensores, quos consensus eivium et suhseriptio universorum elegisse eognoseitur,
ri) L. 5, cfe Defensoribus civitatum, 1, 29,
(8) V. L. 8, Cod. Théod., de DefensorihVLS civitatum^ et L. 1, Cod. Just., <ft.
(3^ V. M. de Savigny, Histoire du Droite t. 1, J 23 ; Roth, de Re munioipcUi Romc^ norum, lib. II, chap. XXV. et Rajmouard, Histoire du Droit municipal^ Uv. II, ch. XVI.
ri) L. 2, Cod. Just., de Defensoribus, et L. 3, Cod. Théod., ibid., Nov. 15, J 1, de Justinien.
r5) I>. d, Cod. Théod., de Defensoribus,
(6) L. S, Cod. Just., ibid,
(7) V. L. 19 et aaih., cod. Just., de Defensoribus, et Not. 15, c. 1.
Avant la rédaction de cette Loi, une Novelle de Léon et Majorien de 458, adressée à tous les Gouverneurs des Provinces, en déplorant l'état des cités provinciales, dont les empereurs attribuaient la cause à Tabsence de Défenseurs, prescrivait l'élection de ces magistrats, judieio imiveraiiatis électif dans toutes les cités, surtout dans les cités considérables, où les Curies, les honorati et le peuple lui-même doivent être avertis d'élire au plus tôt un Défenseur qui, s'il est digne d'un tel ministère et d'un tel honneur, devra être approuvé par l'Empereur (1). Avant cette époque, l'élection du defensor devait être confirmée par le Préfet du prétoire (2). Ainsi, par son origine, le Défenseur était étranger à la Curie ; ce n'est point dans son intérêt qu'il fut d'abord créé, mais il y prit bientôt sa place, comme vont nous le montrer les fonctions diverses et successives de ce magistrat.
Ces fonctions durèrent d^abord cinq ans (3) ; puis, leur durée fut réduite à deux ans, pour l'Orient^ par une Novelle de Justinien (4). Cette Novelle contient la formule du serment^ que prêtait le défenseur : « Quod omnia secundum Legem ac Jus agat et omnium « communiter...*» Il ne pouvait, sous aucun prétexte, refuser ces fonctions : « Utnulii hominum sit licentia Defensoris ordinationem « déclinare sed invicem universi nobiliores hoc ministerium eis « adimpleant; hoc enim et in prioribus temporibus valuisse et in « republica gestum didicimus (5). » Indépendant du Gouverneur de la province pour son élection, le defensor ne pouvait être révoqué par lui de ses fonctions. Au Préfet du prétoire seul, à qui appartenait le droit de confirmation, appartenait aussi celui de révocation dans le cas d'indignité : « Ut inde ei fiât Curœ privatio, unde etiam datur (6). » Quant à lui, une fois nommé, il ne pouvait plus abandonner ses fonctions sans la permission du même Magistrat, et il ne pouvait pas se donner à lui-même, pas plus qu'on ne pouvait lui donner un substitut, il devait exercer ses fonctions en personne (7).
61. Le Défenseur, comme son nom l'indique, doit être surtout le protecteur et comme le père du peuple, ut in primis parentis vieemplebi exhibeaa. Habitants de la ville ou de la campagne.
(l) Nov.de Majorieiif tit. III, de Defensoribus civltcUum, (8) L. 8, Cod. Ju8t., de Defensoribus,
(3) L. 4, Code Just., de Defensoribus, Constitution de Gratien, Valentlnien et Théodose, de Tannée 385.
(1) Nov. 15, cap. I, l L
(5) Nov. 15, ibVi.
(6) Nov. 15 de Just., de Defensoribus ctvitatum, cap. I, $ 1.
(7) L. 10, Just., de Defensoribus, I, 55, et Nov. 15; ubi suprâ, cap. II.
il doit empêcher qu'ils ne soient pressurés pour le recouvrement des impôts ; il doit arrêter Tinsolence des officiâtes et la sévérité du Juge, et pour cela il a toujours accès auprès de ce dernier (1)... Mais ce ne sont plus seulement les simples habitants qu'il doit défendre, ce sont encore les Décurions dont il est constitué le défenseur contre l'oppression du gouverneur de la Province: « Ple- « bem vel decuriones ab omni împroborum insolentia et temeritate « tueantur : ut id tantum, quod esse dicuntur esse non desinant (2). » Aussi est-il appelé defenaor eivitatis en même temps que defensor plebis, — Pour remplir ces nobles fonctions, le défenseur avait le droit d'assister à la confection des rôles d'impositions : « Susceptores, prœsentibus Defensoribus et modum juga- «c tionis possessorum et species singulas, vel eorum numerum <r quantitatemque describant (3) » de veiller à ce que les exacteurs ne se servent pas de faux poids ou de fausses mesures à l'égard du contribuable, du propriétaire, et au besoin de constater et de faire punir la fraude (4). Il pouvait aussi, pour faire redresser les torts commis envers ses protégés, s'adresser aux premiers magistrats, aux Préfets du prétoire, aux magisiri equitum et peditum, aux inagistri ojfleiorum et aux comités tam sacrarum largiiionum^ quant rerum priDaiarum (5). Plus tard, il put s'adresser directement à l'Empereur lui-même (6).
S1^, Chargés d'assurer la tranquillité publique, le Défenseur devait poursuivre et arrêter ceux qui la troublaient (7), et, s'il s'agissait de crimes graves, il livrait les coupables au Gouverneur de la Province. « Defensores civitatum oblatos sibi reos in ipso latro- « cinio vel congressu violentiœ, aut perpetrato homicidio, aut •f stupro, vel raptu vel homicidio deprehensos et actis publicis sibi « traditos, expresse crimine cum his a quibus fuerint accusati, mox « sub idonea persecutione ad judicium dirigent (8). » Mais il ne pouvait infliger de peine, ni prononcer de condamnation criminelle, au moins dans le principe (9). Plus tard, Justinien lui permit de connaître des délits de peu d'importance, et de les punir de la peine qui leur est applicable (10). En matière civile, la compétence du
(1) L. 4, ubi 8uprâ,y Cod. Just., de Defensoribns,
(2) L. 5, Cod. Just., de Defensoribus,
(3) L. 10, Cod Just., de Susceptoribus, 10, 70. (1) L. 9, Cod. Just., de Defensoribus^
(5) L. S, $ 1, de Defensoribus, Constitution d*Honorius et Théodose, de 400.
(6) NoYelle de Msgorien, tit. III, ubi suprd.
(7) Defensores adslnt disciplinée et quotidianis actibus prœsint, qui non sinant crimina impunitate coalescere. (L. 8, Cop. Théod., de Defensoribus),
(8) L. 7, Cod. Just., de Defensoi-ibus^ 405.
(9) V. L. 7, Cod. Théod., de Defensoribus^ 405.
(10) Nov. 15, c. VI, S 1.
defenaor ne s'étendait qu'aux plus petites causes, de ienuioribus de minusculariis rébus, in minoribua causiSj c'est-à-dire jusqu'à la somme de cinquante sous d'or, id est usque ad quinquaginia aolidorum summam; ce qui, d'après les calculs de M. de Savigny, qui évalue le aolidua à 3 thalers 1/3 ou 12 fr. 50 c. de notre monnaie fait 625 francs (1). Cette compétence fut portée plus tard par Juslinien à 300 soUdi (2) ou à 3,750 francs, c'est-à-dire le double de celle (15,000 sesterces ou 150 solidi) qui était fixée comme limite de la juridiction des magistrats de la Gaule en matière de prêt d'argent.
Quant à la juridiction volontaire, elle appartenait incontestablement au defensor eiviiatis ; ainsi il avait le droit de recevoir les actes d'insinuation des donations et autres (3). Mais n'avait-il ce droit qu'en l'absence des Magistrats municipaux 7 ou bien i'exerçait-il par préférence ou tout au moins concurremment avec eux ? Les premières Constitutions, qui attribuent ou reconnaissent cette faculté au defenaor y ne la lui accordent qu'à défaut de Magistrats municipaux dans la cité. Ainsi ii'est dit dans l'une d'elles, en parlant de l'insinuation des donations : « Instrumentum quo continetur mu- « nificentia, apud acta publicetur, in hâc quidem urbe apud Ma- « gistrum censûs, in provinciis verô apud Provinciarum rectores « vel si preesto non facient, apud Magistratus municipales, vel si ic civitas ea vel oppidum, in quo donatio celebratur non habeat « magistratus, apud Defensorem Plebis, in qualibet civilate fue- « rit repertus » (4). Quant à la nomination des tuteurs, elle appartient aux defenaorea civitatum^ incontestablement; mais elle appartenait auparavant aux Magistrats municipaux, et ce n'est probablement qu'en l'absence de ces derniers qu'iU y prenaient part (5). Toutefois, il faut remarquer que dans ce dernier paragraphe des Inatitutea il n'est pas fait mention de Magistrats autres que les defenaorea et qu'il semble résulter de son rapprochement avec le précédent que ce sont les defenaorea qui sont considérés comme étant, à l'époque de Justinien, les magistrats municipaux. C'est encore ce que l'on peut inférer de deux Constitutions du même Empereur, où, après les Gouverneurs des Provinces, il n'est fait mention que des defenaorea (6). Dans une autre Constitution (7) le
(1) V. Histoire du Droit romain, t. 1,8 83, note 1, et Zeitschrift far gesohiohtliche RechtsicissensGhaftj B. VI, S. 39S.
(2)Nov. 15,oap. III et IV,
(3) L. 9, S 1, Cod. Just., de Defensoribus.
(I) L. 8, Cod. Th., d<? Donationibus, 8, 12, et L. 30, Cod. JuBt., «6., 8, 54.
(5) V. L. 2, Cod, Just., Quando mulier Tut. off.y 5,35, et J 4 et ."^î /n»«f., rfe AMliano tu tore y 1, 20.
(Q) L. 22, pr., et 3^1, § 5 et 6 ; Cod. Just., de Eplscopali aud ., li ^*
(7) L. 30, Cod. Just., de EpiscopcUi aud., 1, 4.
Magistral municipal n'est mentionné qu'après le défensor. Déjà, il est vrai, dans un monument législatif antérieur à cette époque, dans l'édit de Théodoric dont nous nous occuperons plus tard et qui date de Tan 500, on voit le defenaor placé avant les dimmwira (1). Mais M. de Savigny a pensé que le texte était corrompu et qu'il devait être rétabli de la manière suivante : « Confectioni « Gestorum présentes adhibeantur très curiales et magistratus, « aut pro mogistratu Defensor civitatis cum tribus curialibus, aut ff Duumviri quinquennales. » D'où il résulterait que ce n'est qu'à défaut de magistrats municipaux et comme tenant leur place que le defensor serait appelé, au moins encore à cette époque , et en Italie.
Dans la Gaule, comme nous le verrons bientôt, il n'est plus question que du defensor. Il est donc certain que cette institution, probablement parce qu'elle répondait mieux aux besoins et aux idées des siècles voisins de la chute de l'empire d'Occident, prit un développement tel qu'elle absorba peu à peu celle des Magistrats municipaux progressivement annihilés, presque réduits à l'impuissance là où il en existait encore, et qu'elle tint avec avantage leur place où il n'en avait jamais existé. Mais, à proprement parler, les defensores ne dépossédèrent pas les Duumvirs, comme le prétend Roth (2). Semblables en quelques points, leurs fonctions furent différentes en beaucoup d'autres ; et puis, en se retrempant dans rélection populaire, ce qui les a fait assimiler aux anciens tribuns, ou en se transformant, l'autorité du premier Magistrat de la Cité acquit une force et une énergie nouvelles qui lui permirent de faire face aux circonstances critiques qu'elle devait traverser. C'est ainsi que nous voyons ce Magistrat, non décurion, placé à la tète de la Curie, son défenseur comme celui de la cité tout entière dont il est l'élu, réunissant entre les mains tous les pouvoirs, la juridiction contentieuse et la juridiction volontaire, bien plus étendues que celles des anciens Duumvirs.
Cette transformation était nécessaire, car le régime de la Curie, s'il créait au profit de la Cité, surtout dans le principe, un corps composé de toutes ses forces vives, chargé de la représenter et de défendre ses intérêts, son indépendance, constituait aussi une véritable aristocratie : il maintenait la séparation entre la Plèbe et les Dôcurions, et rendait ces derniers, à raison de leurs privilèges et de leurs fonctions, fonctions que leur responsabilité, en matière
(1) Edietum Theodorici, cap. 7, 8.
(8) V. de Re munucipali Romanorum, p. 105, not. 196, et M. de Savigny, His^ toire du Droit romain^ t 1, ;S 23.
d'impôts, leur faisait exercer avec la plus grande rigueur, doublement odieux au peuple. Aussi Salvien, se faisant Técho de ses plaintes, s'écrie : « Quœ enim sunt non modo urbes, sed etiam a municipia utque vici, ubi non quot Curiales fuerint, tôt tyranni « sint?... quis ergo ut dixi locus est ubi non a Principalibus civii( tatum viduarum et pupillorum viscera devorentur ? (1).
Pris en dehors des deux classes opposées , puisqu'il n'était choisi ni parmi les décurions, ni parmi les plébéiens, mais parmi les personnages les plus recommandables de la Cité, n'appartenant exclusivement par son élection ni à l'une, ni à l'autre, chargé de les représenter et de les défendre toutes les deux, le defensor dut apaiser, sinon faire cesser complètement cet antagonisme. Par lui, le régime aristocratique s'affaiblit, et la démocratie commença à pénétrer dans l'organisation municipale. Mais là où l'ancien régime des municipes se maintint presque intact, là où se trouvaient et où se perpétuèrent, sous un nom ou sous un autre, les duumvirSy les magistrats municipaux, dans les provinces du Midi, en un mot, les Curies conservèrent mieux leur constitution aristocratique, et par là les communes de cette partie de la France se distinguèrent toujours de celles du Nord, comme nous le verrons plus tard (2).
59. A l'organisation romaine dans la Gaule appartient naturellement celle du colonaL Elle eut pour but d'arrêter l'abandon et la dépopulation des campagnes, ce grand fléau de l'époque, d'assurer la culture et lés productions du sol, et par là la subsistance des populations urbaines et rurales et la perception de l'impôt, en attachant à perpétuité, quodam œt^rnitatls jure^ disent les Constitutions, le cultivateur et sa postérité à la terre comme le Décurion à la curie. Aussi, malgré des différences, les conditions des curiales et les colons ont-elles plusieurs points de ressemblance.
Composée d'anciens esclaves , de cultivateurs indigènes ou étrangers transportés, la classe des colons est rangée parmi celles des hommes libres ou même des ingénus : Lieet eonditione rideantur ingenui (3). Ils jouissent, en conséquence, des droits civils de famille et de propriété. Ils contractent un véritable mariage, à la différence des esclaves, et ils ont la puissance paternelle sur les enfants qui en sont issus. Ces enfants, si le père et la mère sont colons, suivent leur condition ; ils sont eoloni originarii. S'il y a mariage inégal entre un colon et une femme libre, on aurait dû, ce
(1) Salvianus, de Gubematione Deiy Ub. V, c. 6.
(8) V. infrd, Lib. IV.
(3) Cod. Just., de Colonis Thracensibus.
semble, suivre la règle partua ventrem aequiiur, que Ton appliquait lorsqu'un homme libre épousait une colonel et c'est, en effet, ce que décida Justinien (1). Mais Valentinien, par sa Constitution de 451, qui fut appliquée dans la Gaule, décida que les enfants nés du mariage d'un colon et d'une femme libre suivraient la condition de leur père, la règle ancienne recevant son application dans le cas où un homme libre épouserait une femme eolone (2). En un mot, on appliquait dès lors la règle : Enformariage, le pire emporte le bon (3) ; ce qui déjouait toutes les fraudes que le colon aurait pu commettre pour soustraire sa postérité à sa condition. De même, comme tout homme libre, le colon peut être propriétaire, avoir un pécule propre, en dehors des biens qu'il cultive et qui ne lui appartiennent pas ; mais le pécule, il ne peut l'aliéner sans le consentement de son patron ou dominus (4). A défaut d'héritiers, le patron ou dominus (c'est ainsi qu'est désigné dans les textes le propriétaire des biens auxquels le colon est attaché) lui succède. Le colon est compris dans les rôles de la milice, et en la même qualité d'homme libre, il ne peut être soumis aux mômes peines que les esclaves, à moins qu'il ne cherche à se soustraire par la fuite à sa condition, car alors il perd tous ses privilèges^ et il est réduit en esclavage (5).
S'il est assimilé h l'homme libre sous certains rapports, relativement à la terre le colon est esclave : Et licet conditione videantur ingenui servi tamen terrœ ipsius^ cui nati sunt existimantur, ou bien : Inserviunt terrœ, disent Théodose et Valentînien (6). Aussi ne peut-il abandonner cette terre sans être exposé à la poursuite ou à la revendication du propriétaire et aux peines qui sont infligées aux esclaves fugitifs, et celui qui lui offre un refuge est-il condamné, outre la restitution du colon, de son pécule et de tous les siens, à une somme variant de 2 livres à 6 onces d'or (7). Pour échapper à sa condition, le colon ne peut se réfugier ni dans les rangs du clergé ni dans ceux de l'armée ; il ne peut être ordonné prêtre sans le consentement du dominus y qui a le droit de le revendiquer partout où il se trouve (8). La dignité épiscopale
(1) V. Lois, 16,81, W, Cod. Just., de Agricolis, 11, 47. (S) V. Novell. VcUéntiniani, lit. XXX, $6; éd- Mœnel.
(3) Loisel, Inst, Coust., liv. I,tit. I, R.,85.
(4) V. Tit. Ne colonus inscio domino suum alienet peouUum^ Const. de Valentinien et Valens de 365, Cod. Théod., 5, II.
(5) L. 1, Cod. Théod., de Fugitivis colonis.,., 5, 9.
(6) L. 1, Cod. Just., de Colonis Thrcicensibus et de Colonis IllvricianiSy H, 51-58.
(7) V. les Constitutions ci-dessus.
(8) V. Lois 6 et 11, Cod. Just., deAgricolU; 1, 3, de Fugitivis Colonis; 16, de Episcopis.
seule pouvait, d'après la Novelle 125, § 4, de Justinîen, affranchir le colon, te maître lui-même ne peut rompre le lien qui attache le colon à la terre, car ce lien est d'ordre public ; il peut seulement l'aliéner avec elle (1).
Le colon est encore assimilé à l'esclave (quadam dediti serviiuie), ou tout au moins à l'affranchi, en ce qu'il est tenu à certains devoirs vis-à-vis de 30u patron. Il ne peut l'actionner en justice que dans deux cas : pour augmentation de la prestation qu'il lui doit ou pour crime public (2). A quoi il faut sans doute en ajouter un troisième, pour question d'État. La prestation dont il est ici question est la redevance en nature, la portion de fruits ordinairement très considérable que le colon devait au patron.
On devenait colon non seulement par la naissance (priginarii)^ mais encore par la prescription trentenaire ; par ce laps de temps, la terre acquérait le colon. On le devenait encore par un contrat ou par un mariage déclarés ou non en justice. Mais par cette même prescription de trente ans pour les hommes, de vingt ans pour les femmes, par la possession de la liberté, on était jadis affranchi du colonat, en vertu d'une Constitution d'Honorius et de Théodose, datée de Ravenne (419) et, par conséquent, applicable dans l'empire d'Occident (3). Mais cette mesure libérale, dont les colons, paraît-il, abusaient pour se soustraire à leur condition, fut révoquée par Valcntinien, en 451 (4) et la prescription trentenaire ne put plus être invoquée contre l'ancien dominus que par le propriétaire nouveau sur les terres duquel le colon se trouvait, et non par le colon lui-même, de telle sorte qu'elle ne lui profitait qu'en ce que, au lieu d'un maître, il en avait un autre. Tel fut, sur ce point, le Droit suivi dans la Gaule, comme le prouve l'interprétation wisigothique de ces deux Constitutions.
Ainsi la condition des populations rurales n'était pas moins misérable que celle des populations urbaines : Plehs pêne seroorum loeo habetur^ peut-on dire encore, comme du temps de César, et c'est des premières que sortira, quelques siècles plus tard, avec toutes les règles du colonat romain et avec quelques aggravations, la classe des mainmortables et des serfs (5), ce refuge de toutes les misères et de tous les malheureux.
(1) L. 7, Cod. Just., de Agricolis.
(8) L. S. Cod. Just., in Quitus causis Coloni cetisiti dominos accusare possinty 11, 49.
(3) L. 1, Cod. Théod.. de InjuiUnis et Colonis, 5, 10.
(4) V. Nov. Valent. III, tit. XXX, éd. Hœnel.
(5) Dans une Constitution d'Arcadius et Honorius adressée à Nebridius, vicaire, comte ou proconsul d'Asie, qui a été reproduite dans le rode de Justinien où elle forn)e la loi S, In quibus causis coloni. . ., ^^ 49, mais qui n*a pas été admise dan<