partie. Les héritiers ou cessionnaires jouiront du même droit durant
Tcspace de dix ans après la mort des auteurs. » Outre la confiscation
des ouvrages contrefaits, à la requête de la partie intéressée, la loi
prononce contre les contrefacteurs ou débitants la peine d'une somme
équivalente au prix de cinq mille ou de trois mille exemplaires. Cette
loi fut déclarée applicable aux ouvrages dramatiques par le décret
du 1®»" septembre 1793, et aux livres élémentaires par la loi du
10 fructidor an IV.
51 !• C'est également sous la forme de privilège qu'avait été reconnu pour les inventeurs, sous le régime des maîtrises et jurandes, le droit d'exploiter librement et exclusivement leurs découvertes ; privilège dont la concession était arbitraire et variait dans sa durée jusqu'à la déclaration du 24 décembre 1762, qui fixa cette durée à quinze ans à compter du titre de concession. Au lieu de ce privilège, l'Assemblée constituante, dans la loi des 31 décembre 1790 et 7 janvier 1791 reconnaît aux auteurs de découvertes utiles un droit de propriété qui, selon Mirabeau, existait avant que l'Assemblée nationale l'eût déclaré, a L'assemblée nationale, est-il dit dans le préambule de la loi, considérant que toute idée nouvelle, dont la manifestation ou le développement peut devenir utile à la société, appartient primitivement à celui qui l'a conçue, et que ce serait attaquer les droits de l'homme dans leur essence que de ne pas regarder une découverte industrielle comme la propriété de son auteur. » Et, en conséquence, la loi porte, article l«r : « Toute découverte ou nouvelle invention, dans tous les genres d'industrie, est la propriété de son auteur. » Seulement, la jouissance de ce droit est soumise à la condition d'obtenir un brevet ou patente qui sera donnée pour cinq, dix ou quinze années, au choix de l'inventeur, et lui assurera exclusive-
ment pendant sa durée rcxercicc et les fruits de sa découverte, avec saisie, dommages-intérêts et amendes contre les contrefacteurs. A l'expiration de la patente la découverte ou invention devant appartenir à la société, la description en sera rendue publique et l'usage permis à tout citoyen. Le décret des 14-25 mai 1791, portant règlement pour l'obtention des patentes, compléta celui du 31 décembre précédent. En limitant dans sa durée ce qu'elle appelait un droit de propriété, l'Assemblée avait voulu concilier le droit des inventeurs et ceux de la Société elle-même.
S^IZ. m. Les droits féodaux de quint et requint de lods et ventes, de relief ou rachat ayant été supprimés, il semble que la liberté de disposer de ses biens ou de les transmettre, attribut de la pleine et entière propriété, dut être affranchie de toute espèce de charges. Mais d'abord ces droits n'étaient pas les seuls qui existassent dans notre ancienne législation ; à côté des droits féodaux, et complètement indépendants d'eux, existaient les droits royaux de contrôle et d'insinuation, et ceux du centième denier perçus trop souvent arbitrairement, soit au moyen de fermes, soit, dans les derniers temps, en régie; puis ces divers droits formaient une source considérable de revenus pour l'Etat, au maintien desquels, surtout depuis la réunion à son domaine des biens au profit desquels les premiers avaient été établis, la nation était intéressée ; aussi songea-t-on de bonne heure ù les remplacer, les uns et les autres, par des droits équivalents, mais reposant sur un principe différent. Tel fut l'objet de la loi des 5-19 décembre 1790, qui, la première, les établit sous le nom de Droits d'enregistrement^ dans lesquels furent confondus tous les anciens droits, qui, les uns, ne s'appliquaient qu'à certains biens, les autres qu'à certains actes, et faisaient quelquefois double emploi les uns avec les autres.
Les bases de perception des nouveaux droits étaient diverses ; pour certains actes, tels que ceux emportant transmission, obligation ou libération, ce fut la valeur même de l'objet de ces actes, la quotité du droit étant fixée, suivant la nature des actes, de 5 sols à 4 livres pour 100 livres ; pour d'autres actes dont l'objet n'était pas évalué (contrats de mariage, dons mutuels, testaments), on prit pour base du droit le revenu personnel des contractants déterminé d'après la cote d'habitation dans la contribution personnelle, et ce droit fut fixé au 15^; enfin, pour les actes de pure formalité, fut établi un droit fixe variant seulement selon la nature de l'acte.
Cette loi, qui se ressentait des idées de l'époque en faveur des contribuables, donna lieu à de tels abus de leur part, qu'il en résulta une diminution considérable dans le produit de ces droits,