PROPRIÉTÉ. — DROITS DE MUTAT
<3 1 qu'on dut y rémôdier. Dans ce but, et pour c
'i-TOO, furent rendues une foule de lois inter
lesquelles nous mentionnerons ici seulement la p
9 vendémiaire an VI, relative aux frais nèc
dépenses générales ordinaires et extraordinaires
un titre tout entier, le second, est consacré h
^4odifiant la quotité et la base de certains droits,
en outre, à la régie, en cas d'insuffisance dar
immeubles évalués, d'en faire la preuve par piëi
défaut d'actes, par expertise à la charge de la ]
l3era. Toute fausse estimation, outre le suppléme
droit en sus de ce dernier.
La loi de frimaire an VII abrogea toutes les loi
elle changea en plusieurs points les principes e
ce fut et c'est encore, sauf quelques modificationi
lois postérieures et partielles, le véritable Code d<
— En môme temps qu'elle écartait les quoli
le revenu comme contraires à l'égalité, elle étab
certains biens qui, jusque-là, en avaient été exei
successions mobilières, collatérales. — Divisant
fixe et en droit proportionnel, elle fit reposer ce
principe que tout ce qui n'oblige^ ne libère, ni ne
donner lieu au droit proportionnel; et, en consé<
de ce droit les inventaires, les partages, les contr
contenant pas de donation en faveur de l'un <
ceux-ci à l'égard l'un de l'autre, et, pour ce dr
elle eut égard à la chose et non à la personne, sa
sions, et le fit porter, en matière de vente, sur 1
la chose fixée par l'expertise quand il y aura
droit fixe, qui n'est que le prix de la formalité de
il dût être uniforme, sauf quelques exceptions.
bases de la loi de frimaire an VU, encore en vig
et ù propos de laquelle nous ne saurions entrer
détails ; mais les droits qu'elle établit, succédant
de mutation, quoique reposant sur un principe
cette loi a besoin, pour être bien comprise, qi
règles concernant ces derniers et à leurs interpré