PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE, ARTISTIQUE ET INDUSTRIELLE
ouissaîi pour lui et ses héritiers à perpétuité, pourvu qu'il ne le rétrocédât ù aucun libraire; auquel cas son privilège^ par le seul a.it de la cession, était réduit à la durée de sa vie; 'seulement il pouvait faire imprimer son ouvrage et le vendre chez lui, le faire vendre par tel libraire qu'il aurait choisi, le droit résidant toujours siir sa tôte. (Arrêts du conseil de 1777 et 1778.)
La liberté de la presse ayant été proclamée, et des privilèges
n'étant plus délivrés, on crut pouvoir librement exploiter l'œuvre
d'autrui ; c'est alors qu'intervint le décret des 19-24 juillet 1793, qui
rôgla les droits des auteurs de la manière suivante : « Les auteurs
d'écrits en tous genre, les compositeurs de musique, les peintres
et dessinateurs qui feront graver des tableaux ou dessins jouiront
du droit exclusif, durant leur vie entière, de vendre, faire vendre,
distribuer leurs ouvrages et d'en céder la propriété en tout ou en