CHAPITRE m
DROIT ROMAIN EN VIGUEUR DANS LA GAULE. — SES SOURCES, SES RECUEILS. — SON ENSEIGNEMENT.
•O. Après nous être occupé de radministration politique, administrative et judiciaire de la Gaule, il nous reste à parler du Droit qui la régissait. Ce Droit était, sans doute, le Droit romain. Mais quelles étaient ses sources ? Puisque le Droit en vigueur dans la Gaule était le même que celui qui régissait les autres parties de l'empire romain, ses sources durent y être à peu de chose près les mêmes qu'à Rome.
Si nous nous reportons à une époque voisine de la conquête de la Gaule, les deux principales sources du Droit étaient : 1^ le Droit civil, dont la loi des Douze-Tables et les Plébiscites étaient les fondements ; 2o le Droit prétorien dans TEdit du préteur Urbain, et, pour les provinces, dans l'Édit du Président de chacune d'elles.
A ces deux sources du Droit vinrent s'ajouter, sous TEmpire qui suivit de près la conquête, les Sénatus-consultes et surtout les Rescrits impériaux. Mais, à mesure qu'on s'éloignait des temps anciens, l'étude du Droit dans ses textes primitifs devenait de plus en plus difficile, de telle sorte qu'on recourut non à ces textes mêmes, mais à leurs commentaires, c'est-à-dire aux écrits des Jurisconsultes qui, avec les Rescrits impériaux, formèrent les deux véritables sources du Droit de la période impériale (1). Des histo* riens du Droit français ont recueilli, dans divers fragments dee anciens jurisconsultes, des indications spécialement applicables à la Gaule, et qui prouvent incontestablement que son Droit n'était autre que celui de Rome elle-même (2). Les différences étaient peu im-
la Loi romaine des Wisigoths, après avoir déclaré qu'il n'est pas douteux que le colon peut être aliéné avec le sol par le propriétaire, ut pote dominis und cum possegsUmilms, distrahi passe non dubittm est, les Empereurs ajoutent, en parlant du même colon, on dirait d'un esclave : Ctîjus ipsi »wn^ ejusdem ofnnia sua esse coffnoscant, ou tout au moins d'un mainmortable : quem nec propria guidem leges sui juris habere ^oluerunt, et acquirendi tantuni non etiam transferendi potestate permissa, domino et acguirere et habere voluerunt...
(1) V. M. de Savigny, Histoire du Droit romain, t. I, S 2.
(2) V. M. Oiraad, Bssai ntrVhistoire du Droit français, t. I, p. 212.
portantes, et pouvaient consister dans quelques dispositions particulières de rÉdit des présidents des Provinces gauloises, appropriées aux besoins et peut-être à quelques-uns des usages du pays.
A partir de rétablissement de TEmpire, les Rescrits impériaux, devenus la principale source de la législation, augmentèrent chaque jour en nombre, et pour mettre un peu d'ordre dans cet amas d'actes législatifs on dut en faire des recueils qui formèrent les Codes Grégorien et Hermogénien. Le premier de ces Codes, le Grégorien, dont l'auteur ne nous est pas connu, mais qui lui donna probablement son nom, ne remonte pas une époque antérieure à Tan 295 ; il fut vraisemblement composé, dans les dernières années du règne de Dioclétien ou dans les premières de celui de Constantin, des rescrits des Empereurs depuis Adrien jusqu'à Dioclétien. — Quand au second, le Code Hermogénien, sa date est plus incertaine encore ; les historiens du Droit ne sont pas d'accord sur ce point. Il peut être contemporain du premier de ces empereurs, comme il peut lui être postérieur en date. Il était principalement composé des Rescrits de l'empereur Dioclétien ; il paraît aussi à quelques-uns, par certaines indications de textes, qu'il renfermait des constitutions des premiers empereurs chrétiens (1). Ces difficultés sur la date et le contenu de ce recueil s'expliquent par le petit nombre de fragments qui nous en restent (2). Quoi qu'il en soit, ces deux recueils, composés par de simples particuliers, contiennent les Rescrits impériaux antérieurs à Constantin.
61. Depuis Constantin, les actes législatifs des Empereurs prirent un nouveau caractère ; ce ne furent plus seulement de simples réponses adressées, soit à des magistrats, soit à des particuliers, sur quelque point de droit, des rescrits : ce furent des Constitutions ou des ordonnances impériales dans lesquelles on ne se contentait plus d'interpréter avec une autorité souveraine le droit existant ; on le réformait quelquefois. Proclamé religion de l'Empire, le Christianisme avait rendu nécessaires, avec les réformes dans la législation, cette transformation dans les actes qui devaient les accomplir ; et, comme elles devaient porter sur un grand nombre de points, ces Constitutions devinrent si nombreuses qu'il fallut les recueillir. Ce besoin de réunion et de mise en ordre donna naissance au Code Théodosien compilé sous Théodose le Jeune, et promulgué en l'année 438. Composé des Constitutions des Empereurs chrétiens depuis Constantin jusqu'à Théodose le
(1) V. Puchla, Cursus der Institutionem, t. I, g 135 (en allemand).
(2) V. Hœnelf Codices Gregoi-ianus, Hermogenianus, Theodosianus^ p. fiS et suiv.