DROIT HOMAIN EN VIGUEUR DANS LA GAULE
Jeune, ce Code ne suffit bienlôl plus : aux Constilutions qu'il contenait vinrent successivement s'en ajouter un grand nombre d'autres, au fur et à mesure que le besoin s'en faisait sentir. Ces constitutions, qui portent le nom de Nacelles, Nocellœ constltutiones, DOC comprises dans le Code, en forment le complément. Elles sont, soit de Théodose le Jeune lui-même, soit de ses contemporains et de ses successeurs, de Valentinien, de Martien, de Majorien, de Sévère, de Léon et d'Anthémius. Or, les Codes Grégorien, Hermogénien, Théodosien, avec ces Nooellea^ à Texception de celles de Léon, furent connus et en vigueur dans la Gaule, comme nous Tattestent les monuments des temps postérieurs, les provinces auxquelles ils furent destinés ou même leur promulgation.
Pour le Code Théodosien qui forme le plus important de ces Recueils et qui avait été composé d'abord pour l'empire d'Orient dont Théodose le Jeune était empereur, nous avons les actes de sa réception à Rome et de su promulgation dans l'Empire d'Occident en 443. Ce curieux document récemment découvert, a été publié sous ce titre. Gesta in senatu urbis Romœ de recipiendo Codiee ThéodosUmo (1). Un grand nombre de Constitutions de ce Code recueillies par des jurisconsultes historiens concernent . la Gaule. Malheureusement, le Code Théodosien ne nous est point parvenu dans son intégnté ; nous ne possédons que ce qui nous en a été conservé dans les recueils de Droit romain des siècles postérieurs ou dans quelques documents séparés. Mais ce qu'il importe de remarquer, c'est que ce fut le Droit romain du Code Théodosien et de ses suppléments qui régit la Gaule non seulement jusqu'à la chute de l'Empire d'Occident en 476, mais depuis, et non point le droit Justinien, qui n'y pénétra, comme nous le verrons bientôt, que beaucoup plus tard (2).
6!2. Mais le Droit romain, en vigueur dans l'empire d'Occident et, en particulier, dans la Gaule, n'avait pas pour sources uniques les Codes et les Novelles antérieures à Justinien ; ccà divers monuments représentaient seulement le Droit nouveau, le Droit des Rescrits et des Constitutions impériales. Quant au Droit ancien, représenté par les écrits des Jurisconsultes dans lesquels seuls il était possible de l'étudier, il n'avait pas été abrogé et n'était nullement tombé en désuétude, sauf en quelques parties (3). Ces écrits
(1) V. M, de Savïgny^ Zeitschrift r^r geschichtllche Reohtswissensohaft^ t. III, et Vermischte Scri/ïen^ t. III ; — M. Qiraud, Essai sur rhistoire du Droit français, 1. 1, p. 210 et suiv. et les Oesta dans Hœnel, Codices Gregorianus, Hermo* genianus et Theodosianvs, p. 82.
(2) Voir LiT. IV, et M. de Savigny, Histoire du Droit romain au moyen âge, 1. 1, S 3, et M. Giraud, ubi suprd, p. 221 et suiv.
(3) V. Liv. III, ch. 4.
de diverses époques, accumulés quoique formant la source la plus abondante et la plus pute du Droit romain, étaient devenus si nombreux qu'il était impossible de les connaître et de les étudier tous. Aussi, à une époque où la science du Droit déclinait évidemment et où Ton se préoccupait surtout des besoins de la pratique, il devint nécessaire de réduire le nombre de ces écrits, à raison même de l'autorité dont ils jouiissaient. C'est ce qu'avait compris Valcntinien III et ce qu'il réalisa par sa Constitution de 426, dite la loi des citations. Celte Constitution restreignit aux écrits de cinq des plus célèbres Jurisconsultes et de ceux dont ils auraient adopté les opinions, l'autérité attribuée aux responsa prudentium» Papinien, Paul, Gaïus, Ulpien et Modestin furent choisis parmi les premiers, et Scœvola, Sabinus, Julien et Marcellus, indiqués parmi les seconds. Voici, au surplus, dans quels termes s'exprime l'auteur de la Constitution : « Papiniani^ Pauli, Gaii, Ulpiani atque Modcs- « tini scripta universa firmamus ita utGaium quœPaulum, Ulpia- « num et cunctos comiletur auctoritas, lectionesque ex omni ejus « opère recitenlur. Eorum quoque scientiam, quorum tractatus ce atque sententias prœdicti omnes suis operibus miscuerunt ratam ce esse censemus, ut Scœvolœ, Sabini, Juliani atque Marcelli, « omniumque quos illi celebrarunt, si tamen eorum libri, propter « antiquitatis incertum, codicum collatione firmentur. r> (1).
Toutefois l'autorité attribuée t chacun de ces jurisconsultes n'est pas la même. Si tous sont d'accord sur un même point, pas de difficulté. S'ils ne sont pas d'accord entre eux, l'opinion de la majorité doit l'emporter. Mais, à nombre égal, c'est l'opinion à laquelle se rattache Papinien qui prévaudra, car si ce jurisconsulte surpasse chacun en particulier, il doit céder à deux : « Ubi autem dïvisœ « sentenliœ proferuntur, potior numerus vincat auctorum, vel si « numerus œqualis sit, ejus partis prœcedat auctoritas, in qua (( excellentis ingenii vir Papianianus emineat, qui, ut singulos « vincit, ita cedit duobus. » C'est probablement à raison de celte grande autorité dont jouissait Papinien que la même Constitution, confirmant en cela celle de Constantin de 321, déclare sans valeur les notes de Paul et d'Ulpien sur les écrits de Papinien : « Ulpiani « ac Pauli in Papianum notas qui dum ingenii laudem seclantur, « porte cette dernière, non tam corrigere eum quam depravare « maluerunt, aboleri prœcipimus » (2). Au contraire, la Constitution de 426 confirme de nouveau l'autorité des Sentences de Paul, déjà consacrée d'une manière spéciale par Constantin dans sa Constitu-
(1) L. 3, Cod. Théod., de Hesponsis prudentum, 1, 4. (S) L. 1, Cod. Théod., ubi suprd.
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tien de 327, avec celle de tous les autres ôcrils de ce jurisconsulte que' l'empereur déclare reeepta auctoritate firmanda, et omni oeneratione celebranda. Quant aux Sentences^ voici comment il s'exprime : « Ideoque Sententiarum libres, plenissima luce et perc fectissima elocutione et justissima juris ratione succincios, in f judiciis prolatos, valere minime dubilatur. » C'est là ce qui explique la faveur dont jouit cet ouvrage dans la Gaule avant et depuis la chute de l'empire d'Occident. Nous devons ajouter que la Constitution de 426, qui porte les noms de Théodose et de Valentinien et qui prit place dans le Code Théodosien, avait été adressée au Sénat de Rome, c'esl-à-dire faite d'abord pour l'empire d'Occident, et qu'elle continua à y être en vigueur sous la domination germanique, comme l'attestent les recueils de Droit romain composés dans cette période. Ce serait, au surplus, une grande erreur de croire, parce que l'autorité des responsa fut bornée aux écrits des cinq jurisconsultes, que l'ancien Droit fut amoindri ou altéré par cette mesure ; car les écrits, alors complets de ces Jurisconsultes, le contenaient et l'exposaient dans son intégrité et dans toute sa pureté.
Pour nous résumer donc, relativement aux sources du Droit en vigueur dans la Gaule dans les derniers temps de l'empire, nous dirons qu'elles se composaient, pour le Droit ancien, des écrits des cinq Jurisconsultes reconnus par loi des citations, pour le Droit nouveau, des Codes Grégorien, Hermogénien, Théodosien et des Novelles, suite et supplément de ce dernier Code (1).
63. A propos de ces sources du Droit Romain, on s'est demandé si ce Droit n'était pas enseigné dans la Gaule. M. de Savigny répond négativement en se fondant sur l'absence de toutes indications précises concernant des yum pro/e«aore«, comme il en existait à Rome, à Constantinople, a Béryte (2), et en ne considérant pas comme tels ceux qui portent même le nom dejuria doetores ou qui sont désignés comme versés dans la connaissance des lois (3). Cette opinion paraît excessive en présence de la Constitution de Valens, Gratien et Valentinien, adressée à Antonius, préfet du prétoire des Gaules, qui fixe les honoraires des divers professeurs, et qui ajoute : « Ut singulis urbibus quœ Métropoles nuncupantur, « nobilium professorum electio celebrelur, nec verô judicemus, c liberum ut sit cuique civitati, suos doctores et magistros placito € sibi juvare compendio. » Parmi ces villes qui ont ou qui doivent
(I) V. M. de Savigny* Histoire du Droit romain^ t. 1, % 8.
(S) V. Cod. Jost., de Studiis liberulilms, 11, SA, et Const. omne, 1 9
(3) V. Histoire du Droit romain au moyen âge, 1. 1, ch, 6.
Sa LIVRÉ DEUXIÈME. — PÉRIODE GALLO-ROMAINE.
avoir des professeurs, la Constitution mentionne spécialement la ville de Trêves, Trevirorum vel elarissimœ eivitati{i). Il est vrai que cette constitution ne parle pas des professeurs de Droit ; mais le Code de Justinien comble la lacune en ajoutant, dans une Constitution de Constantin, les doetores legum aux autres professeurs (2). Que ces mots aient été interpolés dans la Constitution, cela est probable; mais ils ne renferment pas une innovation, c'est une lacune comblée. Ces professeurs devaient être élus par la Curie et leur élection confirmée par un décret impérial (3).
II est bien difficile de croire d'ailleurs que le Droit ne fût pas enseigné dans les grandes cités, comme la philosophie et les arts libéraux, lorsque tant de témoignages nous montrent des personnes de conditions diverses ayant appris ou connaissant le Droit. Ainsi Grégoire de Tours parle d'un certain Celsus fait patricien par Gontran : « In verbis tumidum in responsis oportunum, juris lee- « tione peritum (4). » Un peu plus bas, parlant d'Andarchius, esclave, disait-on, du sénateur Félix, qui l'avait fait bien instruire, il ajoute : « Nam de operibus Virgilii ; legis Theodosianœ libris^ « arteque calculi ad plene eruditus est (5) . i On lit également dans la vie de saint Bonit, qui vivait en Auvergne vers la fin du septième siècle : « Grammaticorum imbutus initiis, neenon Theodosii edoe- « tua deeretis (6). Ne voulût-on voir là aucun professeur de Droit, il est impossible de ne pas en reconnaître un dans le personnage de Narbonne dont parle Sidoine Apollinaire : Bis sex tabulas rfocen^ôjam (7), et puis, la connaissance du Droit romain étant répandue dans la Gaule, ainsi que nous l'attestent ces divers auteurs, comment admettre que ce droit n'y fût pas enseigné et que, comme le jeune gaulois dont parle le poète (8), tous ceux qui voulaient le connaître fussent obligés d'aller l'étudier à Rome? Il est bien plus naturel de supposer que, dans les grandes villes, les Métropoles de la Gaule, telles que Trêves, puis Arles, siège du préfet du prétoire, Narbonne, peut-être aussi Autun (9), à côté des autres professeurs d'arts libéraux, il y avait des professeurs de Droit ; que le Droit en
(1) V. L. 11, Cod. Théod., de Medicts et professorUfus, 18, 3.
(2) V. L. 6, Cod. Just., de Professoribua et medicis, lO, 5S.
(3) v. L. 5, Cod. Th., de MedicU et prof.
(4) Hiatoria Frcmcorum^ 6, 24.
(5) Historia Francorutn, 41.
(6) Aota aanctorum iSjo/nucyrii^ 1. 1, p. 1070.
(7) Carmin^ £3, 446.
(8) Facundus juvenis Oallorum nuper ab oris, Miasus Bornant discere jura fort,
<RutiIiu8 Num., Itin., I, 800).
(9) Tacite, Annal. f 3, 43.
LE CfiftIStlANISME DaKS LA. OAULË. 83
vigueur y était enseigné, sauf à ceux qui voulaient se perfectionner dans leurs études littéraires ou juridiques à aller les compléter à Rome ou à Constantinople (1).