CHAPITRE IV
LE CHRISTIANISME DANS LA GAULE. — ORGANISATION ET DROir ECCLÉSIASTIQUE. — SOURCES DU DROU CANONIQUE, SES PREMIERS RECUEILS,
La Gaule ne fut pas seulement romaine jusqu'à la chute de l'Empire d'Occident^ un élément autre que l'élément romain y avait déjà pénétré et n'avait pas moins contribué que le premier à sa transformation. Cet élément^ c'est le Christianisme, dont il nous reste à montrer Tinfluence sur la société et sur la législation galloromaine.
Quelque intérêt que put présenter le tableau de la lutte des premiers chrétiens^ des Apôtres de la Gaule contre les vieilles croyances du paganisme et les fureurs des Empereurs ou de leurs lieutenants, nous ne nous y arrêterons pas. On sait quel fut le résultat de cette lutte entre le nouvel élément de régénération et de vie apporté au monde, et les vieux éléments sociaux ou religieux du monde antique tombant en dissolution ; le Christianisme triompha. Nous ne rechercherons pas non plus à quelle époque précise la religion du Christ fut introduite dans les provinces gauloises, si ce fut au premier siècle et par les Apôtres ou les disciples immédiats des Apôtres, ou si ce fut seulement au deuxième siècle (2). Nous n'avons à nous occuper ici de l'élément chrétien qu'à une époque où il exerça une influence légale, officielle sur l'organisation et sur le droit des Gallo-Romains. Or, il ne commença à exercer une influence de cette sorte qu'à partir de Constantin, et, sous cet Empereur, la Gaule était déjà chrétienne ; ce qui le prouve, c'est que peu de
(1) V., à ce sujet, M. Giraud, Essai sur VHistoire du Dr<^t français^ 1. 1, p. 154.
(2) V. M. Laferrière, Histoire du Droit français, t. II, p. 263 et suiv.
84 LIVtlË ÙEUXièMÉ. — période! GALLO-tlOMAlNE.
temps après la promulgation de TÉdit de tolérance de 313, un concile fut réuni dans la Métropole de la Gaule du Midi à Arles, et qu'à ce Concile assistèrent trente-trois évèques des Provinces méridionales. Dans le courant du quatrième siècle, il y eut seize Conciles tenus dans la Gaule, et, dans le cinqutème siècle, vingtcinq (1). El lorsqu'au cinquième siècle les Barbares envahirent la Gaule, ils y trouvèrent établis quatre-vingt trois Évéchés. L'existence publique du Christianisme étant ainsi constatée pendant la période Gallo-Romaine, nous devons nous demander quelle influence il exerça dans la Gaule. Cette influence étant à peu près partout la même dans, les diverses parties de TEmpire, il faut nécessairement^ pour s'en rendre compte, connaître les rapports qui existèrent entre la société Chrétienne, l'Eglise, d'une part, et la société civile, l'Empire d'une autre part.
65. Sans entrer dans les détails qui ne sauraient trouver ici leur place sur les rapports de l'Eglise et de l'Etat dans l'Empire romain, il nous sufiira d'indiquer les principaux points concernant ces rapports. A la différence des religions de l'antiquité, qui faisaient partie de la nationalité des peuples et qui étaient intimement liées à leur organisation politique, ici la religion absorbant la société politique, là, au contraire, la société politique absorbant la société religieuse, le Christianisme a une existence complètement indépendante des nationalités et des pouvoirs politiques. L'État ou la société civile pouvait s'allier avec lui, mais non l'absorber. C'étaient deux sociétés distinctes, deux puissances de nature différente en présence l'une de l'autre, pouvant être dans un état d'hostilité, d'indifférence ou d'alliance. C'est par ces trois Etats que passèrent sij^cessivement les rapports de l'Église chrétienne et de l'Empire. Le premier exista avant l'édit de 313, le deuxième, après cet édît, et le troisième, après que la religion chrétienne eut été proclamée religion de l'Empire. Nous ne occupons pas des premiers pour nous arrêter au dernier, à l'état d'alliance et à ses conséquences. La première de ces conséquences fut la reconnaissance officielle de l'Église et de sa constitution, c'est-à-dire de ses divisions territoriales, de ses ministres avec leurs pouvoirs hiérarchiques, de ses lois.
66. En ce qui concerne les divisions territoriales ecclésiastiques il faut remarquer que leur ressemblance avec les divisions politiques et administratives s'explique par la manière dont elles furent d'abord établies. Là Christianisme étant prêché et professé dans un pays.
(l) V. Ouizot, Cours d'histoire de la civilisation en France, t. I, tabl. S.
les Apôtres créaient dans les principales cités des Evèques dont Tautorilé s'étendait à tout le territoire de la cité. Puis, des principales cités le Christianisme passant dans les autres, de moindre importance, on y établit d'autres Evéques. Ainsi, ce fut d'abord dans les cités Métropolitaines que les Evéques furent créés, et comme c'est en partant de là que le Christianisme s'étendit dans les autres, on regarda leurs Eglises comme les Eglises Mères, et leurs Evoques jouirent, outre leur autorité ordinaire dans leur propre territoire, d'une certaine suprématie sur les Evéques des autres cités, qui, sous le rapport religieux, furent considérées comme les filles des cités principales. On ne se contenta même pas d'attribuer à l'Evéque de la Métropole provinciale le titre d'Evéque Métropolitain, plus tard, d'Archevêque, on attacha un titre plus éroinent encore, celui de Primat à l'évéché de certaines villes, qui, comme Arles ou Vienne, l'emportaient sur toutes les autres (1).
Par là, s'établit la hiérarchie dans les églises épiscopales, comme elle existait déjà dans l'organisation politique ; mais l'assimilation de la division ecclésiastique et de la division civile des Provinces ne fut jamais complète, et surtout la première ne fut jamais considérée comme dépendant de la seconde. C'est ainsi qu'il faut bien se garder de considérer les Evéques des petites cités comme placés FOUS l'autorité de ceux des grandes, à l'imitation des Lieutenants ou autres délégués dans leurs rapports avec les Présidents de la province. Chaque Evéque avait l'autorité pleine et entière dans son diocèse,,' sauf le droit d'appel au Métropolitain, et certains droits de surveillance jadis attribués à ce dernier. Quant à la dépendance des circonscriptions ecclésiastiques, des circonscriptions civiles, voici ce qu'écrivait â ce sujet le pape Innocent I**" : « Quod scisci- « taris utrum divisis imperiali judicio provinciis, ut duee Metro- « pôles fiant, sic duo Metropolitani Episcopi debeant nominari. < Non verè visum est ad mobilitatem necessitatum mundanarum « Dei ecclesiam commutari, honoresque aut divisiones perpeti « quas pro suis causis faciendas duxerit Imperator » (2). Aussi, lorsque l'Empire romain d'Occident eut cessé d'exister, avec lui disparurent lesancienncs divisions politiques; mais le Christianisme ayant persisté, les divisions ecclésiastiques se maintinrent avec l'Eglise dans la Gaule (3).
67. Les principaux ministres de l'Eglise, les Evèques, avaient
(1) Y. Walter, Manuel du Droit eeclisUutique, % 148 et suif. m Bpist. 2S» S.
(?) v. sur ce point, mais non entièrement dans ce sens, M. Giraud, Htstoirts du Ih-oit français^ t. l,p. 3S1 et sniv.
une autorité, en matière de foi et de discipline, qui fut formellement reconnue par les Empereurs. Les textes du Code Théodosien ne laissent pas le moindre doute à cet égard : Quotiens de religione agitur,epi8Copo8 eonoenit agitare {i). Après avoir formellement reconnu la juridiction épiscopale pour les causes ecclésiastiques et sur les clercs : « Clericos non nisi apud episcopos convenit accu- « sare » ou bien : « Clericos etiam, quos indiscretim ad sœculares « judices debere deduci infaustus prœsumptor edixerat, episcopali « audientiœ reservamus » (2). Cette dernière ajoute : Fas enim non est ut divini muneris ministri, temporalîum potestatum subdantur arbitrio.
Mais cette juridiction ne fut-elle pas étendue à d'autres causes et à d'autres personnes ? Cette question controversée entre les historiens du Droit, et que nous devons examiner ici, est celle de l'authenticité de la fameuse Constitution de Constantin, qui conférait aux évoques le droit de connaître comme juges, en dernier ressort, et non pas seulement comme arbitres, de toutes les causes civiles entre toutes personnes, majeures ou mineures et disposait que lorsque l'une d'elles, défendeur ou demandeur, en tout état de cause, en aurait appelé au jugement de l'Evoque, l'affaire devait être renvoyée devant lui, malgré l'opposition de l'autre partie, ff Car, ajoute la Constitution, il est bien des choses que les liens des prescriptions civiles ne permettent pas d'examiner en jugement, et que la religion soumet à ses investigations et à ses décisions. Que toutes les causes donc qui doivent être jugées d'après le Droit Prétorien ou le Droit Civil, terminées par les sentences des Evoques, soient décidées d'une manière stable et perpétuelle, et qu'il ne soit plus permis de revenir sur une affaire sur laquelle ils auront prononcé. Que tous les juges reçoivent sans difficulté le témoignage rendu même par un seul Evèque, et qu'on n'entende pas d'autre témoin lorsque l'une des parties aura invoqué le témoignage d'un Evièque ». Tous les juges devaient, d'ailleurs, assurer l'exécution des sentences épiscopales.
Cette Constitution qui, au premier abord, a quelque chose d'exorbitant, n'avait fait, en réalité, que consacrer légalement, en matière de juridiction, une pratique suivie par les Chrétiens du temps des persécutions. Ayant peu de confiance dans l'impartialité et l'équité des magistrats païens, et se conformant à la recommandation de l'Apôtre saint Paul (3). Ils faisaient juger leurs différents par les
(1) L. 1, Cod. Théod., de Religione^ \6, 2. (^) L. 41, 4S, Cod. Thôod., de EpUoopis, 17, 8. (H) 1 ad CoriniMos, cap, 6, 1 et s.
Evèques et ne les soumettaient pas aux juges ordinaires. Interrogé sur Tautoritô de pareils jugements, l'Empereur Tavait d'abord reconnue par des Rescrits, puis il consacra d'une manière générale la juridiction épiscopale par la Constitution de 331 (1). Après avoir répondu à tous les arguments tirés de la forme ou du fond de la Constitution qu'avait fait valoir contre son authenticité le comman* tateur du Gode Théodosien, Jacques Godefroy, M. Hœnel, qui l'a publiée d'après plusieurs manuscrits, outre ceux de Sirmond, dans lesquels il l'a retrouvée, conclut ainsi : a Quas ob causas et simul « perpensîs illis, quœ de codicibus et origine libri a Sirmundo « editi a me dicta sunt, banc quoque constitutionem non supposi- « tam, sed Constantini legem esse censeo (2).
Cette juridiction exceptionnelle des Evèques n'ayant plus sa raison d'être lorsque le Christianisme eut été reconnu religion de l'Empire et qu'il ne dut plus y avoir de magistrats païens, fut restreinte plus tard aux personnes et aux causes ecclésiastiques, ou reconnue seulement comme juridiction arbitrale entre laïques, du consentement de toutes les parties; l'exécution de la sentence devait toujours, dans ce cas, en être assurée par les juges ordinaires, et il n'était pas permis d'en appeler (3).
68. En reconnaissant l'existence légale de l'Eglise, les Constitutions impériales lui reconnurent, par cela même, la capacité civile d'acquérir et de disposer, et de là sortit l'organisation de la propriété ecclésiastique sur laquelle nous aurons à revenir plusieurs fois et dont l'origine remonte à Constantin (4).
69. La reconnaissance de l'Eglise eut encore pour conséquence celle des lois qui la régissaient. Mais quelles étaient ces lois de l'Eglise à l'époque dont nous nous occupons ? Ces lois formaient ce que Ton nomme le Droit canonique^ dont les sources étaient loin d'être aussi abondantes qu'elle le furent plus tard. Ces sources furent d'abord : !<> les livres de l'Ancien et du Nouveau Testament; 2® la tradition. Ce sont là les deux sources primitives et fondamentales de la doctrine et de la discipline de l'Eglise. Dans les te^ps de persécution, chaque Eglise ayant à sa tête son Evêque se suffisait en quelque sorte à elle-même au moyen de ces règles ; les
(1) V. Eus., de Vita Constant., lib. IV, cap. 27, et Sozomène, lib. I, cap. 9. .
(?) Hœnel, 18, Constitutiones quas Jacobus Sirmondus ex codicibus Lugdunensi atque Anitiensi Parisiis A. 1031 divulgavit, ad Hbrorum manuscriptorum et editionum fldem recognovit et annotatione critlca instruxit Oustavus Hœnel Lipslensis (ISél) à la suite du code Théodosien, p. 439. (V. aussi M. Oiraud, uMsuprà, p. £S4 et sniy.)
(3) V. L. 7, 8, Cod. Just., de BpUoopaZi audieniia et Nov. Vcblentinlani, tit. xxxn^
(4) L. 4. Cod. Théod, d« Episoopts, 17, t.
réunions d'ôvôqnes étaient très difficiles, sinon impossibles, avant que la profession publique de la religion chrétienne fût permise. Cependant, dès avant cette époque, on trouve déjà des conciles ou des réunions d'évéques qui posent certaines règles de discipline ; mais ces conciles n'ont point le caractère de conciles généraux, œcuméniques ou universels. Ce n'est que depuis que Constantin eut donné la paix à l'Eglise que ces conciles furent possibles pcr la faculté accordée aux Ëvêques de se réunir.
Le premier concile universel fut celui de Nicée, qui eut lieu sous Constantin, l'an 325, et qui fut composé de trois cent dix-huit évèques de toutes les parties de la chrétienté, de l'Orient et de l'Occident. Outre la condamnation de l'arianisme et la rédactbn du symbole, on doit à ce concile quelques canons ou règles disciplinaires. Après le concile de Nicée, les conciles œcuméniques qui furent assemblés pendant le quatrième et le cinquième sièc\e furent ceux de Constantinople en 381, d'Éphèse en 431 et de Chalcédoine en 451. Les Canons, c'est-à-dire les règles de foi et de discipline adoptées dans ces Conciles, formèrent, dès celte époque, uie nouvelle et l'une des principales sources de la législation ecclésiastique. Mais, outre les Conciles généraux, plusieurs Concihs particuliers, des synodes nationaux et provinciaux, furent réunis en Orient et en Occident, notamment en Espagne et dans la Gaule pour cette dernière partie de l'empire, et leurs décrets devinrent, avec une autorité plus restreinte que celle des décrets des conciles généraux, une des sources du Droit canonique (1).
Après les conciles vinrent les décrétales ou lettres des papes. La suprématie du pontife romain sur tous les évèques remonte, quoi qu'on ait dit, aux premiers temps du christianisme (2) ; aussi les décisions du pape prises dans les conciles ou dans les synodes romains ou rendues par lettres en réponse à des questions qui lui étaient adressées forment-elles une des sources les plus abondantes du Droit canonique. Mais nous ne possédons qu'un très petit noiftbre de lettres des premiers papes, deux lettres de saint Clément et quelques autres du troisième siècle. Dans le quatrième, depuis Jules I^i*, en 352, et jusqu'à Symmaque, en 514, elles deviennent beaucoup plus nombreuses. S'il était permis, comme on l'a fait, de comparer le sacré au profane, les sources du Droit ecclésiastique à celles du Droit civil, nous trouverions dans l'Écriture sainte et dans la tradition, le Droit ancien, le Droit de la loi des Douze- Tables et le Droit non écrit ; dans les canons des conciles, les Lois
(1) V. Walter, Mantiel du Droit ecGlésUutique^ % 54, 57, 61 ; Philips, du Droit eoclésiastiqtte oonsidéré dans ses sources^ $ £. (8) V. Walter, ubi stiprd, S 180.
el les Sénatus-consultes ; dans les lettres des papes, les Rescrits des empereurs; et, enfin, dans les écrits des Pères de l'Église, les réponses des prudents. Mais cette assimilation ne doit pas être poussée trop loin. — Telles étaient au cinquième siècle les diverses sources du Droit canonique dont Tautorilé fut reconnue expressément ou implicitement dans toutes les parties de l'empire romain, partout où le christianisme avait pénétré. Justinien, dans sa Novelle 131, écrivait à ce sujet : Sancimus igiiur vieem legum obtinere, saneias eceleaiasiieas régulas, quœ a sanetis quatuor conciliia expositœ suni autjirmatœ.
Leur connaissance fut répandue au moyen des collections et des traductions des canons qui furent faites de bonne heure, tant en Orient qu'en Occident. L'une des plus anciennes collections latines pour rOccident est celle que Ton a surnommé prisea iranslatio ou simpiexneni priaea, contenant, outre les canons de Nicée, ceux des conciles d'Ancyre, de Néocésarôe, de Gangres^ de Sardique, auxquels furent ajoutés plusieurs canons du concile d'Antioche et ceux de Constantinople et de Ghalcédoine (1),
70. Mais outre ce recueil il y en eut plusieurs autres apocryphes. Tels sont les Constiutions apostoliques et les Canons dits des Apôtres.
Le premier^ les constitutions apostoliques (AwtToSsK'ïwv AttocttoXwv), date non pas du temps des Apôtres, comme spn nom semble rindiquer, mais probablement de la fin du troisième siècle pour les six premiers livres, et du commencement du quatrième pour les septième et huitième. Ce dernier livre renferme, sous forme de constitution des Apôtres, des dispositions sur l'ordination et les fonctions des Évoques et des préceptes de discipline. Les premiers contiennent les règles de la vie ecclésiastique, et le septième des préceptes de morale et de liturgie. Composé en Syrie, ce recueil reproduit assez exactement la discipline de l'Église de l'époque ; mais il est apocryphe en ce qu'il attribue aux Apôtres des règles qui n'émanaient pas d'eux ; il fut rejeté par le concile m Trullo.
Le second recueil, les canons des Apôtres, eanonés apostolorum, fut réuni au premier comme formant le dernier chapitre du livre huitième. Il fut compilé en Orient dans la deuxième moitié du cinquième siècle au moyen de décrets des conciles orientaux, de constitutions apostoHques et d'autres sources, et composé d'abord de cinquante canons, puis de quatre-vingt-six par l'addition de trente-six nouveaux canons qui fut faite au recueil primitif. Quoique apocryphe, cette collection fut insérée, au inoins en partie,
(1) V. Philips, § 4, et Walter, |63.
dans les recueils de Droit canonique qui furent admis en Occident, et y eurent une véritable autorité, comme nous le verrons plus tard (1).
Ti. L'autorité des sources du Droit ecclésiastique étant législativement reconnue, ces sources passèrent dans la législation, et les lois de TEglise devinrent ainsi lois de l'empire. Aussi trouve-t-on dans les recueils un assez grand nombre de Constitutions impériales qui sanctionnent d'une manière spéciale certaines règles canoniques, notamment en matière de rebaptisation, ou qui frappent d'incapacité les hérétiques, les païens, les apostats, les Juifs (2).
Les lois de l'Eglise étant ainsi devenues lois de l'Empire, il était impossible que les lois de l'Empire ne devinssent pas à leur tour, dans une certaine mesure, lois de l'Eglise. Aussi voyons-nous les Empereurs faire plusieurs ordonnances sur des points de discipline ecclésiastique ; ce qui fait qu'aux sources du Droit ecclésiastique déjà mentionnées, il faut ajouter les Constitutions des Empereurs chrétiens renfermées dans les recueils du Droit romain, spécialement dans le Code théodosien et dans les Novelles, suite et supplément de ce Code (3).
Mais ce n'est pas seulement sous ce rapport que les lois de l'empire devinrent lois de l'Eglise ; ce ne furent pas les Constitutions seules des Empereurs romains qui firent partie du Droit de l'Eglise, ce fut encore le Droit civil romain. Voici comment : l'existence de l'Eglise étant légalement reconnue, on reconnut à l'Eglise certaines capacités, la capacité de recevoir, de posséder des biens et de les transmettre. Or, relativement aux modes d'acquisition, de jouissance et de conservation ou de transmission de ces biens, l'Eglise était nécessairement régie par les lois civiles, et ces lois civiles ne pouvaient être que celles de l'empire, c'est-à-dire le Droit romain.
Outre la capacité de l'Eglise considérée comme corps, chaque membre de l'Eglise avait une capacité pour laquelle il était régi par le Droit romain. Et c'est ainsi que le Droit civil romain devint et resta jusqu'à la fin le Droit de l'Eglise, nous aurons bientôt l'occasion de le constater. Cette adoption du Droit romain par l'Eglise ne doit pas surprendre si l'on réfléchit que ce droit avait été pro-
(1) V., au sujet de ces sources, ^alter. Ma/nuel du Droit eoolésiastique, g 53 et 05 ; Pbilips, du Droit ecclésiastique dans ses sources^ $ 1, et Giraud, Essai stir Vhistoire du Droit français^ 1. 1, p. 351 et suiv. ; Ad. Tardif, Histoire des sources du Droit canonique^ p. 51 et suiv.
(2) V. Cod. Théod., tit., n€ saftotum baptisma iteretur, — de Paçanis saaHf., (notamment lois 21 et 22), — de Hœreticis (lois 17, 36, 49, 58, 60), — de Judceis (1. 24 28) — et ne christianum mancipium Judœus ?iabeat,
(3) V. Walter, Manuel du Droit ecclésiastique, % 64, et Haubold, Institutiones iuris Romani litterariœ^ P* 05 ; Philips., S 2.
fondement modifié, transformé en quelque sorte par Tiniluence latente d'abord, puis publique du Christianisme. Sans doute, il restait encore beaucoup de Tancien Droit romain, mais les Constitutions impériales en avaient adouci les aspérités les plus saillantes et avaient permis de le concilier avec la religion nouvelle, qui devait plus tard lui donner une nouvelle vie.
Ainsi l'affrai chissement païen vindieta, censu avait disparu et avait été remplacé par Taffranchissement dans les Eglises, en présence de TEvéque et du clergé, qui, avec plusieurs autres pratiques suivies par les chrétiens du temps des persécutions, avait été consacré législativement par Constantin (1) et était devenu chrétien ; ainsi l'organisation de la famille avait été modifiée par radoucissement de la puissance paternelle (les enfants nouveaux-nés peuvent seuls être exposés, de nouveaux pécules sont introduits en faveur des fils de famille) ; elle le fut encore par la disparition de la puissance maritale ou de la manus, par l'établissement de la donaiio ante nuptias^ par les peines des secondes noces, par l'abrogation de celles prononcées contre le célibat, et par l'épuration du divorce et du concubinat ; les distinctions des domaines et des modes d'acquérir qui s'y rattachaient cessèrent d'exister par la désiiStude avant d'être légalement proscrits, et les successions ab intestat reposèrent sur des principes entièrement nouveaux, plus conformes à l'esprit de la religion nouvelle... Ces modifications, sans parler de tant d'autres que nous aurons plus tard l'occasion de rappeler, étant accomplies, on peut dire que le Droit romain était devenu chrétien, et, dès lors, il put être sans difficulté adopté par l'Eglise (2).
Cette influence du Christianisme, qui fut assez grande à cette époque pour qu'on n'ait pas besoin de l'exagérer, ne fut pas d'ailleurs bornée au Droit civil, elle se fit sentir dans l'organisation politique, administrative, judiciaire et municipale de l'empire romain. Les Evêques prirent place, en effet, dans cette organisation ; à leurs fonctions ecclésiastiques en furent unies d'autres : investis de dignités, ils devinrent juges, administrateurs chargés spécialement de veiller sur ceux qui souffrent et qui ont le plus besoin de protection, les veuves, les orphelins, les prisonniers ; ils furent placés à la tète de la Curie comme Défenseurs de la cité, charge qui convenait si bien à leur ministère, et c'est là que les
(1) C. Th. Lib. IV. tit. 7.
<8) Voir, pour Pinfluence dn christianisme sur le Droit, Troplong, de rinfluenoe du christianisme sur le Droit civil des Romains ; M. Laferrière, Histoire du DroU^ t. II, p. 193 <. ;M. Oiraud, Essai sur rMstoire du DroU, t. 1, p. £89 et tuiv.
trouvèrent les Barbares, aux cinquième et sixième siècles, pour défendre et sauver ce qui restait de la civilisation antique. Tels furent saint Eloi de Noyon et saint Rigobert de Reims (1), A cela on peut ajouter, avec M. Giraud, « qu'au cinquième siècle les docteurs (es lois) de la Gaule sont presque tous des hommes d'église : Léon, Didier (de Cahors), Pétrone sont des évèques d'illustre et pieuse mémoire (2), »
La Gaule était donc tout à la fois romaine et chrétienne à l'épo* que des invasions des Barbares, et elle ne cessa plus de l'être. La conquête germanique apporta bien à sa civilisation cl à son organisation un élément nouveau, mais elle l'ajouta aux éléments sociaux et juridiques anciens, sans les supprimer, et c'est de leur fusion que sont sorties notre société et notre législation modernes.
(1) V. Ducange-Henschel, Olossariu^ V» Defensor; Leber, Histoire critique du pouvoir municipal^ p. 60 et suiv. ; Giraud, Essaie p. 356 ; Rivière, Histoire des biens communaux.
{2) Essai, 1. 1, p. 256.