ÊTABUSSEMENT DES BARBARES DANS LA GAULE
bares dans la Gaule une invasion qui a tout renversé, tout soumis à la domination des Francs, hommes et choses. Dans ce système, les Gallo-Romains sont devenus des espèces de serfs, la source des roturiers, du tiers état, et les Francs, seigneurs et maîtres de la Gaule, la source de la noblesse française, comme leurs coutumes et leurs institutions, après l'abolition des lois et des institutions romaines, sont devenues celles de la France.
Ce système de Boulainvillers et vers lequel incline Montesquieu ne pouvait passer sans contradiction à une époque où le tiers état était devenu une véritable puissance, à la veille du jour où il devait tout absorber. Aussi, opposa-t-on au système qui faisait des nobles les descendants ou les successeurs des Francs dominateurs un système qui faisait des Gallo-Romains non pas les vaincus, mais les alliés, les égaux des premiers. Dans ce système, Clovis et ses Francs n'auraient pas conquis la Gaule. Us y auraient été appelés par les Romains eux-mêmes. Clovis, revêtu par les empereurs des dignités romaines de Maître de la milice, de Consul, aurait en cette qualité gouverné la Gaule, respectant entièrement l'indépendance, les lois et les institutions des Romains. Dans ce système, qui est celui de l'abbé Dubos (1) le Droit romain n'aurait pas péri : il se serait, au contraire, entièrement conservé. C'est le système auquel nos historiens modernes se sont en majorité railliés, en écartant toutefois les erreurs et les exagérations trop graves auxquelles il avait donné naissance (2). C'est celui que leurs idées politiques les portaient de préférence à admettre, et qui, il faut bien le reconnaître se rapproche le plus de la vérité. Mais la vérité n'appartient exclusivement à aucun de ces systèmes ; dans chacun il y a du vrai et du faux.
Ainsi, il est faux que Clovis se soit emparé de toutes les provinces de la Gaule comme conquérant, qu'il les ait conquises toutes avec le seul aide des Francs ; il est faux qu'il en ait réduit les habitants à la condition de vaincus, qu'il ait renversé leurs institutions et leurs lois. Mais il est également faux historiquement que Clovis n'ait été, dans cette conquête, que l'allié des Romains, l'officier supérieur de la milice, le représentant des empereurs romains ; qu'il ait traité les Gallo-Romains comme les Francs euxmêmes, et que les uns et les autres aient été sur un pied d'égalité dans le royaume franc. Singulier officier de l'empire, en effet, qui
(1) HUtoire critique de VitcLblissemefU de la monarchie française dans la Oaute,
(2) Y. Oaixot, Histoire de la civilisation en France^ 9« leçon ; Au^stin Thierry Lettres sur rhUtoire de France, Récits des temps Mérovingiens, 1. 1 ; Lehuërou et de Pétigny; ubi suprd. FuKtel de Coulange.
commence par battre Syagrius, le véritable officier de l'empire, le Maître de la milice romaine, et les romains à Soissons, et qui commence par occuper en conquérant précisément les provinces de l'empire qui appartenaient encore à l'empire romain : « Franci cum « Chlodoveo rege, postposita republica, militari manu termines « Romanorum irrumpentes Galliam invaserunt (1) ». Singulière égalité que celle que nous trouvons dans la loi des Francs Saliens, qui ne fixaient la composition pour le meurtre d'un Romain libre qu'à la moitié de celle qui était fixée pour le meutre d'un Franc ; en d'autres termes, qui n'évaluaient le Romain qu'à la moitié d'un Franc, et cette différence qui est celle que les Francs faisaient entre l'ingénu et le lite^ sorte d'esclave agricole ou de serf (2), existe non seulement dans la plus ancienne rédaction de la loi salique, mais encore dans toutes les autres, même dans celle réédité par Charlemagne et dans la loi des Francs Ripuaires, pourtant si favorable aux Romains, et dont la dernière rédaction date du règn« de Dagobert (3). Ainsi les lois, comme nous le disions avec Montesquieu, éclairent l'histoire (4).
Ce qui est vrai dans le système de l'abbé Dubos, c'est que les Romains et le clergé se rallièrent à Clovis, mais seulement après qu'il eut vaincu les premiers à Soissons et surtout après son baptême, et qu'ils l'aidèrent dans l'accomplissement de sa conquête, corn-
(1) Extr. de la Vie de Saint-Jean de Réoniéf dans D. Bouquet, t. III, p. 2S7, — Voir aussi Grégoire de Tours, II, 27, et le grand prologue de la loi salique, infrà, n«00.
(8) V. ch. 3, sect. I.
(Z) V. loi salique (Lex emendata)^ tit. XLIII, de Homicidiis ingenuorum, — Loi des Ripuaires, tit. XXXVl, de Diversis interfectionibus, § 3.
(4) On a prétendu, il est vrai, dans ces derniers temps, pour écarter l'argument si concluant tiré des dispositions de la loi salique contre le système de Pabbé Dubos, que les auteurs de cette loi, en fixant la csmposition des Romains, n'avaient nullement voulu la mettre en rapport avec celle des Francs, et constater un état d'infériorité des premiers k l'égard des derniers. Ayant à fixer pour les Romains une composition, ils auraient adopté un chiffre quelconque, et puis ils Pavaient graduée entre Romains comme ils avaient gradué, d'autre part, celle des Francs entre eux, selon leur condition. Malheureusement, cette interprétation du titre XÎAll de la loi salique, qui pourrait se comprendre si nous n'avions que ce texte, est absolument contraire au système germanique des compositions, qui sont réglées d'après l'origine et la condition des victimes ; elle est, de plus, repoussée par les autres textes de la loi salique qui règlent la composition des Romains dans ses rapports avec celle des Francs, et la fixent à la moitié de celle-ci . Ainsi, dans le titre XLIV (Lex emendata), de Homicidiis in oontubemio factis, après avoir réglé la composition de l'ingénu et de l'antrustion iranc, la loi ajoute : « Si « vero Romanus vel lidus in tali contubemio occisus fuerit, hujus compositionis « medietassolvatur. » (S 4.)Demôme, dans le titre LXJCVI du texte de Wolfenbuttel, on lit : « Uœc de miletunias, vel letas sive Romanas in medietatem conve- « nit observare. » La composition du Romain est donc, comme celle du Ute, moitié de celle du Franc de même condition, et cette proportion est constamment suivie. (Voir notamment, outre les textes déjà cités : loi salique, XV, 2 et 3, De eo qui hominem ingenuum expoliœoent, M. Thonissen, appendice, oonird Roth, Bene/îalvesen, et ceux qui l'ont suivi.)