ÉTABLISSEMENT DES BARBARES DANS LA GAULE
mencée seulement avec le secours des Francs Saliens et de Ragnacaire, son parent, sans eux et contre eux. Ce qui est vrai encore, c'est que Clovis, une fois la plus grande partie de la Gaule conquise, reçut de l'empereur Ânastase le titre de patriee ou de consul^ et qu'il se revêtit avec bonheur du costume de sa dignité nouvelle, qui consacrait en quelque sorte le fait de sa conquête (1) ; mais cette dignité n'impliquait nullement de sa part la reconnaissance de la suzeraineté des empereurs romains, car elle ne lui donnait en réalité rien de plus que ce qu'il avait : l'empire d'Occident était tombé, et l'empereur d'Orient n'avait aucune autorité sur des provinces qui ne faisaient plus partie de cet empire. Il ne faut donc voir dans le fait de l'empereur qui conféra cette dignité que le désir de s'allier avec le puissant roi des Francs, et dans le fait de celui-ci, qui l'accepta, que la satisfaction de l'orgueil, de l'amour-propre d'un Barbare se parant, dans une circonstance solennelle, d'ornements et d'un titre jadis si recherchés. Clovis ne prit d'ailleurs ce titre, pas plus que ses successeurs, dans aucun des actes qui nous sont restés d'eux, de même qu'ils n'ont indiqué la date d'aucun par la désignation des consuls en charge, comme le firent les rois des Bourguignons (2).
Après avoir ainsi écarté les principaux systèmes proposés, et en avoir indiqué le vrai et le faux, nous devons exposer les résultats qu'eurent pour les habitants, les institutions et le Droit de la Gaule, les conquêtes et la domination de Clovis.
'7B. Trois systèmes pouvaient être suivis par les Francs conquérants de la Gaule : !<> Ou bien ils pouvaient anéantir avec la nationalité le Droit des vaincus, comme l'avaient fait les Romains après la conquête de la Gaule ; mais rien ne prouve qu'un pareil système ait été suivi par eux, soit à l'égard des Romains, soit à l'égard des Germains, qui les avaient précédés dans ces contrées, ou, s'il fut adopté dans le principe, il fut plus tard modifié, nous le verrons bientôt. 2o Les Francs vainqueurs pouvaient encore, en présence d'une civilisation supérieure à la leur, adopter les lois et les institutions romaines, et les rendre ainsi communes aux vainqueurs et aux vaincus, comme Théodoric le fit en partie pour les Ostrogoths (3). Mais, bien loin que les documents que nous possé-
0) Voici comment ce fait est rapporté par Grégoire de Tours (II, 38) : « Igitur « rhlodovecho, at> Anastasio imperatore codicillos de consulatu accepit et in Basi- « lica Beati Martini tunica blatea indutus est et chlamyde, imponens vertici dia^ « dema. Tune ascenso equo auram, argentumque in itinere iUo, quod inter portam « atrii basilicœ beati Martini et ecclesiam civitatis est, prsesentibus populis, manu « propria spargen8,yoiuntatebenignissimaerogayit,etab ea die tamquam Consul « ant Angustns est vocitatus. »
(2) v. inrrd, eh. 3, sect. III.
(3) V. l'édit de Théodoric et M. de Savigny, HUtoire du IhroU romain, t. I, S lOi, et t. n, S 00, et inrrà, n« 157.
dons attestent Tégalité et la communauté d'institutions des Francs et des Romains, l'existence de la loi salique et ses dispositions suffisent à prouver le contraire ; elles indiquent la séparation des uns et des autres sous le rapport des droits. Or, cette loi, successivement augmentée par tous les rois francs, revisée par Gharlemagne, subsista jusqu'à la fin de l'empire franc, comme nous le prouvera son histoire. 3<> Mais les Francs, sans anéantir ou sans adopter complément le Droit des Gallo-Romains, pouvaient le laisser subsister avec les lois des autres peuples vaincus et concurremment avec leurs propres lois, et c'est là ce qu'ils firent, en effet. Mais jusqu'à quel point laissèrent-ils ainsi subsister avec toute leur autorité les institutions et le Droit des vaincus ? Cette question n'est pas sans difficulté.
77. D'abord, avons-nous dit, les Francs laissèrent subsister le droit des vaincus, en particulier le droit des Romains, cela s'explique : d'une part, Clovis fut, sinon dans le principe, au moins après les batailles de Soissons et de Tolbiac, Tallié du clergé et des Romains ; l'Église, comme les Romains eux-mêmes, suivait la loi romaine. Il était donc naturel que Clovis, devenant chrétien, respectât la loi du clergé ; aussi est-ce dans l'intérêt du clergé que les premiers documents de l'empire franc nous montrent le Droit romain conservé (1). D'autre part, il n'eût pu substituer au Droit romain, si complet, les simples Coutumes des Francs Saliens. Enfin, en respectant les lois et les institutions des Romains, il ne fit que suivre le système déjà adopté par les conquérants germains, les Wisigoths, les Burgundes qui Tavaient précédé dans la Gaule. Toutefois, nous ne trouvons pas dans la loi salique, comme on en trouve dans la loi des Burgundes, de dispositions à ce sujet, et nous ne trouvons pas non plus dans l'empire franc un recueil spécial de Droit romain fait à l'usage des Romains soumis à la domination des Francs, comme on en trouve dans le royaume des Wisigoths et dans le royaume des Bourguignons. Chez ces peuples, en effet, la coexistence du Droit germanique et du Droit romain est attestée par l'existence simultanée de la loi des Wisigoths et de la loi des Bourguignons, d'une part, et par celle du Bréviaire d'Alarie (loi romaine des Wisigoths) et du Papien (loi romaine des Bourguignons), d'autre part ; recueils de Droit romain faits sous l'autorité des rois barbares de ces deux nations pour l'usage de leurs sujets romains (2). Dans le royaume des Francs point de recueil spécial de Droit romain, point de mention de la loi romaine dans la
(1) V., à ce surjet, la Conblitution de Clotaire de 500 infrà, n. 170. (sJ) V. intrd.ch. 4.