ÉTABUS8EMENT DES BARBARES DANS LA GAULE
loi saiique. Dans cette loi il est bien parlé des Romains, mais non pas de leur droit.
De plus, tandis que dans les autres lois des Barbares les Romains sont placés dans un état d'égalité avec ces derniers, dans la loi saiique ils sont placés dans un état d'infériorité évidente. Cela s'explique d'abord par la différence des rapports existant entre les Romains et les Francs et les autres conquérants de la Gaule, puis par ce fait que les lois des Wisigotbs et des Bourguignons qui sont parvenues jusqu'à nous furent rédigées plusieurs années après l'établissement de ces Barbares dans la Gaule, tandis que la loi saiique, dans sa première rédaction latine même, est antérieure à la conversion de Clovis au christianisme. Â peu près contemporaine de la conquête, elle en porte les traces évidentes, et c'est pour ce motif qu'elle place les Romains dans une positfon inférieure à celle des Francs de la même classe. Ainsi s'agit-il d'homicide, elle distingue parmi les Francs l'homme libre et Vantrusiion, et fixe la composition du premier à 200 sous d'or ou 8,000 deniers, et celle du second à 600 sous d'or ou 24,000 deniers. Parmi les Romains elle distingue aussi le Romain possesseur ou propriétaire et le Romain eonvioa régis ; mais la composition du premier, au lieu de 200, n'est plus que de 100 sous d'or, et celle du second au lieu de 600, n'est plus que de 300 (1). S'agit-il d'un meurtre commis à la suite de rassemblements, « si quis collecte « contubemio hominem ingenum in sué domo adsalierit et ibi eum occident », la même proportion est toujours observée entre le Franc et le Romain pour la composition, qui est trois fois plus forte : c De Romanis vero vel letis pueris, » porte la loi, a qui in tali conc tubemio interfecti fuerint hœc lex ex medietate solvatur (2). Dans un autre passage, la loi saiique s'occupe des Romains, mais à un autre point de vue, en ne les considérant plus seulement comme victimes, mais comme coupables de spoliation. Si le Romain se rend coupable de ce crime, il est assimilé au Franc ; il doit la composition, qui est, dans ce cas, de 2,500 deniers, qui font 62 1(2 sous d'or : « Si vero Romanus Francum salicum expolia- « vcrit causa superius comprehensa convenit observare. » Si c'est le Romain qui est victime et si c'est un Franc qui est le coupable, la composition n'est plus que de moitié et même moins : « Si « vero Francus Romanum expoliaverit, 1,200 denarios qui faciunt c solides 30 culpabilis judicetur » (3).
(1) Voir Lex saliea, éd. Merkel, tit. XLI.
(2) UxmiUoa, ib,, tit. XLII, S 3-
(3) Lex êoUaa, tit. XTV, de SuperventU et exspoiioHe,
Ni dans ces divers passages, ni dans aucun autre, il n'est fait mention de la loi romaine : que le Romain soit Tagresseur ou la victime, il est toujours soumis à la loi salique et placé dans une condition inférieure à celle du Franc. Faut-il conclure de là que les Francs, dans les premiers moments de la conquête, anéantirent le Droit romain, dont l'autorité ne fut rétablie que plus tard ? Non, sans doute. D'abord il s'agit dans les textes cités de crimes, et on concevrait parfaitement qu'en cette matière, sans toucher aux autres, les Francs eussent imposé leurs propres lois aux vaincus. Mais, en admettant qu'il en fût ainsi, on ne pourrait rien conclure que pour les cas prévus, c'est-à-dire pour ceux où le Romain se rend coupable d'un crime à l'égard d'un Franc, ou bien pour ceux où un Franc se rend coupable d'un crime à l'égard d'un Romain, un Franc étant toujours partie. Mais pour les cas où il n'y a que des Romains en présence comme agresseurs ou comme victimes, la loi salique n'en parle pas dans le plus grand nombre de ses rédactions. Toutefois, dans l'une d'elles, reproduite par le manuscrit de Wolfenbuttel, il est question d'un crime d'incendie commis par un Romain à l'égard d'un autre Romain, et cependant, dans ce cas, la loi salique seule est appliquée (1). Si l'on admet cette version comme représentant la plus ancienne rédaction sur ce point (V. i/i/ra, n- 89), il faudra nécessairement en conclure que, pour le Droit criminel qui tenait à l'ordre public, la loi romaine ne fut pas d'abord appliquée au moment de la conquête, bien qu'elle ait pu l'être, au moins par tolérance, dans ses dispositions qui se rattachaient au Droit civil.
Mais, à mesure qu'on s'éloigne de la conquête et après le baptême de Clovis, on trouve des documents qui constatent d'une manière de plus en plus expresse la reconnaissance du Droit romain comme ayant autorité dans le royaume des Francs. Ainsi^ dans une ordonnance de Clotaire I®»" ou II, que quelques historiens font remonter au sixième siècle, à l'an 560, et que d'autres reculent jusqu'au commencement du septième (2), il est expressément déclaré que toutes les causes entre Romains doivent être jugées d'après les lois romaines : Inter Romanoa negotia eausarum Romanis legibiLS prœeipimua terminari (3). Dans un autre passage, article 13, on admet la prescription trentenaire pour les biens possédés par l'Eglise, les clercs ou les Romains^ par une application évidente du Droit romain.
(1) Voir M. Pardessus, Loi salique^ dissertation II.
(S) V. Vf9\ieT^DeustcheRechtsgeschioMe^ $58, et M. de Savigny, Histoire du Droit romain, t. I, S 40, et Additions d la 2* édition oUlemcmde, t. VII, et infrâ^ ch. V., n. 170.
(3) Clotarii Régis oonstitutio generalis, art. 4.