ÉTABU88EMENT DES BARBARES DANS LA GAULE
Cent ans plus tard^ en 660, le Recueil des formules de Marculf nous fournit une preuve non moins incontestable de Tautorité du Droit romain dans le royaume des Francs, pour lequel il fut composé. Dans ce recueil se trouve un modèle de circulaire adressée par le roi aux hauts fonctionnaires de l'Etat, aux ducs, aux comtes, aux patrices pour leur rappeler les devoirs de leur charge et, parmi eux, celui d'appliquer à chacun, notamment aux Romains, la loi qui doit le régir, sa propre loi : « Ita ut semper erga regimine nosc tro (pour regimen nostrum) fidem inlibatam custodias, et
• omnis populus ibidem commanentes, tam Franci, Romani, Bur-
• gundiones quam reliquas nationes sub tuo regimine degant et moc derentur et eos recto tramite secundum legem et eonauetudinem « eorum regas... » (1). La loi des Francs Ripuaires, rédigée sous l'autorité des rois francs, fournit les mêmes preuves (2) mais en maintenant toujours les Romains dans une condition inférieure à celle des Francs (3). Inutile de citer les autres documents qui ont été réunis et indiqués en si grand nombre par M. de Savigny (4). Ainsi, les lois romaines étaient incontestablement en vigueur dans le royaume des Francs au sixième et au septième siècle, concurremment avec les coutumes germaniques des divers peuples qui l'habitaient.
L'absence d'un recueil spécial de Droit romain dans ce royaume ne prouve pas le contraire, car cette absence s'explique par ce fait que le Breoiarium d'Alaric (la Lex Romana Wisigothorum) était admis dans l'empire franc comme étant la loi des Romains habitant ce royaume, ce qui résulte de sa réunion dans les livres légaux à la loi salique et aux autres lois des peuples barbares dans le pays occupé par les Francs, et des citations nombreuses qui sont faites de ce recueil dans des formules composées pour des provinces appartenant à ce pays (5).
78. Il paraît d'abord assez difficile de concevoir et d'expliquer cette existence simultanée de lois différentes régissant les sujets d'un même souverain, les habitants d'une même contrée. Avant l'invasion de la Gaule par les Barbares, les Gallo-Romains étaient tous soumis à la même loi, à une loi unique, la loi romaine ; mais dès l'instant que des peuples d'origine diverse, avec des coutumes différentes, se trouvèrent en présence, il fallut, ou bien absorber
(l) liarcnlfi, formularum liber primus, cap. 8, Charta de Duoatu, PatntUUu, veieomitatu.
(S) V. Lex Ripuariorum, tit. XXXI, { 3, et tit. LXI, S 2.
(3) V. Lex Ripuartarum, tit. XXXVI, S 1 et 3.
(4) Histoire du Droit romain au moyen âge, 1. 1, { 94, et t. II, | S8.
(5) V. iThfrd^ n. va.
toutes les coutumes dans celle d'un peuple, ou les laisser coexister, en soumettant chacun à la coutume ou à la loi de sa race, de son origine. C'était Torigine qui faisait le Barbare, Wisigoth, Bourguignon, Franc, comme le Romain, sujet de sa loi. Au lieu d'ôtre territoriales les lois étaient ce que Ton a dLppelé personnelles.
Ce système de la personnalité des lois était- il déjà en vigueur dans la Germanie comme le pense Montesquieu î (1) ne commença-t-il à exister que dans la Gaule, comme le croit M. de Savigny (2) ? Quoiqu'il en soit, il est bien évident que lorsqu'un individu isolé se trouvait dans le territoire d'une tribu autre que la sienne, s'il n'était pas réduit en esclavage, s'il était admis à jouir de tous les droits de l'homme libre, ce n'était qu'à la condition d'être soumis aux coutumes de la tribu qui l'avait reçu. C'est ce que nous atteste la loi salique lorsqu'elle nous parle d'un Barbare autre qu'un Franc vivant selon la loi salique et ayant une composition égale à celle du Franc. (Barbarum qui legemSalicam vivitj (S), C'est encore ce que prouve le paragraphe 390 des lois de Rotharis : t Omnes gargangi c qui de exteris finibus in regni nostri finibus advenerint, seque < sub scuto potestatis nostrœ subddiderint, legibus nostris Longo- « bardorum vivere debeant. » Voilà le système primitif ; toutefois, il est fait une exception en faveur de ceux auxquels le roi aura permis par une faveur particulière de vivre selon leur propre loi : « Nisi legem suam a pietate nostra meruerint. » Ce bénéfice de vivre selon sa propre loi fut accordé plus tard à tous les confédérés, à tous les vaincus eux-mêmes.
Au sixième et au septième siècle le système de la personnalité des lois était en vigueur dans tout le royaume des Francs. La constitution de Clotaire, la formule de Marculf que nous avons déjà citées, la loi des Francs Ripuaires ne laissent pas le moindre doute à cet égard : « Hoc autem constituimus, porte cette dernière loi, ut «r infrà pagum Ripuarium tam Franci, Burgundiones, Alamanni «( seu de quacunque natione commoratus fuerit, in judicio interpelle latus sicut lex loci continet ubi natus fuerit, sic respondeat ; quod « si damnatus fuerit, secundum legem propriam, non secundum « Ripuariam, damnum sustineat (4). » Plus tard, ce sont les Capitulaires (de 803, cap. vi, n; de 813, cap. ii; de 817, et lib. VI, c. 366) et une foule de documents (5) qui nous montrent en vigueur le même système (6). Il n'y avait d'exception qu'à l'égard des
(1) Esprit des lois, lib. XXVm.
(2) Histoire du Droit romain, 1. 1, S 31.
(3) V. Lea: salica, tit. XLI, de Homicidiis inaenuertim, $ 1.
(4) Lex Ripuariorum, tit. XXXI, de Homine ingenuo reprœsentendOy { 3 et 4.
(5) V. Agobardi Bpistola ad Ludovicum piunt, infrd, ch. 3, sect. III.
(6) V. de S&vigny, uOti suprd, $35.