‹ Cours élémentaire d'histoire générale du droit français public & privéChapitre 21 sur 107 · ÉTABU8&EMENT DES BARBARES DANS LA GAULE · texte numérisé non relu

ÉTABU8&EMENT DES BARBARES DANS LA GAULE

femmes mariées qui suivaient la loi de leur mari^ des enfants qui suivaient la loi de leur père, des affranchis qui étaient régis par celle de leur maître ou selon le mode d'affranchissement, de l'Église, et des clercs qui étaient soumis à la loi romaine, aeeundum legem romanam qua Ecelesia vioit (1).

Toutefois, on a pu, ce semble, tirer un argument contre la persistance du système de la personnalité des lois, et, en particulier, contre celle du Droit romain d'un capitulaire qui parait proscrire de la manière la plus expresse l'usage de ce dernier : i Aliénée « gentis homines legibus ad exercitium imbui et permittimus et « optamus ad negotiorum vero diseussionem resultamus et prohia bemus; quamvis enim eloquiis poUeant» tamen difficultatibus c hœrent (2). i Mais ce n'est point là un capitulaire, c'est un extrait remanié de la loi des Wisigoths qui a été maladroitement inséré dans le recueil de Benoit Lévit, on ne sait dans quelle intention, et qui, dans aucun cas, n'a une autorité qni puisse prévaloir contre les dispositions si précises des capitulaires et en particulier de ceux de Charles le Chauve en faveur de la loi romaine : < Quia super c illam legem, vel contra ipsam legem nec antecessores nostri c quodcumque capitulum statuerunt nec nos statuinus )> (3).

If 9. Si chacun, dans le royaume des Francs et dans les autres royaumes fondés par les Barbares, à l'exception de ceux des Ostrogoths et des Lombards, était régi, en règle générale, par la loi de son origine ou de sa race, et si, en conséquenée, plusieurs lois différentes étaient en vigueur dans le même territoire, n'était-il pas libre à chacun de choisir la loi sous laquelle il voulait vivre ? Plu* sieurs historiens et publicistes, tels que Montesquieu, de Mably, Bernardi, en France, Eicchorn et autres, en Allemagne, ont soutenu qu'il en était ainsi et ils se sont même fondés, pour soutenir leur système, sur un texte de la loi salique. Ce texte, emprunté à TédiUon d'Hérold, tit. XLVI, porte : « Si quis ingenuum Francum, aut Barbarum, aut hominem qui legem salicam vivit occident, 8,000 dinarios qui faciunt solides 200 culpabilis judicetur. i Dans ce texte, disait-on, outre le Franc et le Barbare vivant sous la loi salique, on distingue un homme soumis à cette loi ; or, cet homme ne peut être évidemment qu'un Romain, et si c'est un Romain, il ne peut avoir été soumis que par sa volonté, par son libre choix à

(1) Lex Ripuariorum^ tit. LVIII» I, et suprà n«M. V. de Savigny, Hb.y % 40, et Pardessus Loi salique, dissertation II*.

(2)Cap., Ub. VI, c. 843.

(3) Bdit. de Pistes de 804, c. 80 et 34, in fine, dans Walter, Corpus, Juris Qermoh ma, t. III, V., sur ce capitulaire de Benoit Lévit, Montesquieu, livr XXVIII, c. 8 : de SaTÎgny, t. U, p. 80.

la loi salique^ d'où la conséquence que chez les Francs Saliens il était libre à chacun de choisir la loi sous laquelle il voulait vivre. On invoquait ensuite une Constitution de Lothaire de 824, qui reconnaît la liberté de ce choix, et on s'appuyait, enfin, sur les clauses d'un grand nombre d'actes dans lesquels les parties déclarent la loi par laquelle elles seront régies, ce qui suppose qu'elles sont libres de choisir cette loi.

Ce système a été complètement réfuté par M. de Savigny, dont l'opinion est confirmée par les recherches de tous les savants modernes. D'abord, la loi salique, dans les plus anciennes et les meilleures éditions, parle seulement du Franc et du Barbare, et nullement d'un homme autre qu'eux qui serait soumis à la loi salique : c Si quis ingenuum Francum^ aut Barbarum qui legem salicam vivit... » Comment, d'ailleurs, admetre que la loi saUque, qui place les Romains dans un état d'infériorité à l'égard des Francs^ ait pu permettre aux premiers d'éluder ses dispositions et de s'assimiler au Franc ingénu en déclarant vivre selon la loi salique ? Et ce que nous disons de la loi salique nous pouvons le dire également de la loi des Francs Ripuaires^ qui, déclarant que chacun doit être jugée selon sa loi, fait cependant une différence quant aux compositions entre les hommes des diverses races et les Francs (1). Quant à la Constitution de Lothaire, bien loin d'être générale, elle est propre à Tltalie, en particulier, au Sénat et à la cité de Rome, auxquels, dans une circonstance spéciale, on avait accordé le droit de choisir la loi sous laquelle ils voulaient vivre (2). Ils est bien évident qu'on ne peut tirer aucun argument de cette Constitution en faveur de la liberté du choix de la loi dans l'empire franc.

Re&ieni les professiones ou déclarations de la loi que l'on suit, contenues dans les actes; elles ne supposent nullement le libre choix de cette loi ; elles indiquent, en effet, très souvent la loi d'origine comme étant celle dont ont fait professio (qui professua sum ou professa sum ex natione mea legem vivere Longohardo-

(1) V. Lex Ripuariorum, tit. XXVI de Diversis tnterfeotionitms.

si quis Ripuarius advenam Francum occident, ducentis solidis culpabilis judi- Câtur.

Si quis Ripuarius advenam Burgundionem interfecerit, centum sexaginta soUdis culpabilis judicetur.

Si quis Ripuarius advenam Romanum înterfecerit, ccntum solidis multetur.

Si quis Ripuarius advenam Alamanum, seu Frisionem, vel Bajuvarium, aut Saxonem interfecerit, centum sexaginta solidis culpabilis judicetur.

Quelques auteurs modernes ont pensé que le Barbare, vivant selon la loi salique, no serait autre que le Franc lui-même, le mot aut signifiant ou, c'est-à-dire.

(8) Hlotharii Capitulare Romanum, anni 884, cap. 5 ; apud Walter, Corpus Juris çermomioi^ t. III, p. 858. V., pour cette Constitution et les circonstances dans lesquelles elle îmX décrétée, de Savigny, Histoire du Droit, t. I, { 43.

rum). Toutefois, dans les cas exceptionnels où Ton était soumis à une loi autre que celle de son origine, nous voyons dans les actes que Ton fait profession de la première. Ainsi les femmes mariées faisaient profession de la loi de leur mari. On lit à ce sujet dans un acte relatif à la comtesse Mathilde^ de 1079 : c Qui suprà Mathilda c marchionissa professa sum ex natione mea legem videor Longo- « bardorum ; sed nunc modo pro parte suprascripti Gottifredi qui « fuit viro meo legem vivere videor Saligam. » Les clercs, bien que n'étant pas Romains d'origine^ faisaient profession de la loi romaine : c Qui professi sumus ex natione nostra legem Longo- « bardorum, porte un autre acte, sed ego Petrus clericus per cle- « ricalem honorem lege videor vivere Romxina. » Les prof essiones^ loin de prouver en règle générale le libre choix de la loi, prouvent donc le contraire. D'ailleurs, ces déclarations sont propres à l'Italie, où la réunion d'individus appartenant à toutes les nations les rendait nécessaires pour qu'il fût possible de faire application à chacun de sa propre loi (1). Mais si le choix de la loi de chacun ne fut pas libre, cela ne porte aucune atteinte au système de la personnalité des lois, qui seul explique la coexistence du droit des vainqueurs et de celui des vaincus dans les royaumes fondés par les Barbares dans la Gaule. En quoi consistait ce Droit des Germains, et quels sont les monuments qui nous attestent son existence ? Quels sont aussi les monuments qui constatent la persistance du Droit des Romains ?

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