‹ Cours élémentaire d'histoire générale du droit français public & privéChapitre 22 sur 107 · CHAPITRE n · texte numérisé non relu

CHAPITRE n

PR»«OIPES GÉNÉRAUX DE L'ORGAMSATIOM ET DU DROIT GERMANI- QUES ANTÉRIEUREMENT A L'ÉTABLISSEMENT DES BARBARES DANS LA GAULE.

80. Pour connaître les principes du Droit germanique dans leur pureté, au moins autant qu'il nous est possible d'arriver à cette connaissance, il faut remonter à l'époque où les Barbares de la Germanie ne s'étaient pas encore mêlés aux Romains ou n'avaient

(1) V. de Savîgny, ubi suprà, % 41.

112 UVRB TROISIÈME. — PÉRIODE GBRMANIOUE.

pas eu encore avec eux des rapports suivis, de telle sorte que les traits caractéristiques de leurs mœurs, de leurs coutumes, de leur nationalité fussent altérés par ce contact. Deux des plus grands écrivains de l'antiquité, Tacite et César, nous ont transmis des indications bien précieuses qui permettent de donner un aperçu des points principaux de la constitution politique et de la législation de ces anciens peuples. A Tépoque où se rapportent leurs renseignements les Germains habitaient la rive gauche du Rhin, entre le Danube et TOcéan, et ils y étaient élablis depuis si longtemps que Tacite croit qu'ils étaient indigènes : Ip^oa Germanos indigenas erediderim (1). Ils prétendaient même, ainsi que l'indique d'ailleurs la langue commune qu'ils parlaient, à une communauté d'origine. (Tacite, Germania^ II) : ce Célébrant carminibus antiquis Tuisco- « nem Deum, terra editum, et filium Mannum originem gentis, « conditoresque ». Aussi, malgré quelques diversités, les peuples germains avaient-ils des mœurs et des coutumes communes. A un esprit religieux et à un sentiment profond de la liberté ils joignaient les passions les plus vives et les plus sauvages, se livrant au jeu sans frein et à la bonne chère sans retenue, ennemis de tout travail manuel» qu'ils jugeaient indigne d'un guerrier, et par une sorte de contradiction ne pouvant rester en repos et vivant dans l'oisiveté dans TinterN'alle de leurs chasses ou de leurs expéditions (2). Quant à leur religion, César nous les représente comme n'adorant que les forces de la nature, dont ils ressentaient l'influence et qu'ils déifiaient, tels que le soleil, le feu, la lune, et comme n'ayant ni prêtres, ni sacrifices : t Nam neque Druides habent, qui rébus « divinis prœsint, neque sacrificiis student. Deorum numéro eos « solos ducunt quos cernunt et quorum opibus apertè juvantur, « Solem et Vulcanum, et Lunam : reliquos ne quidem fama c acceperunt. > (Comm., ib,) Mais les écrivains postérieurs à César, notamment Tacite, parlent des Germains comme adorant les dieux du paganisme, Mercure, Mars, Hercule, et de leurs prêtres comme présidant aux sacrifices même humains, exerçant la police des assemblées, et marchant au milieu des combattants, en portant les images de leur divinité, et comme exerçant en son nom une autorité de correction, refusée au chefs civils ou militaires (3). Ammien Marcellin confirme ce que dit Tacite du pouvoir des prêtres, d'où il faut nécessairement conclure, si l'on veut concilier le récit des divers historiens, que depuis César les Germains avaient subi Tin-

(1) Oermania, 8.

{2) Tacite, Germaniat 15, 82, £4; César, de Bello OalHoo, VI, 81.

(8) Tacite, Qermania, 7, 0, 10, 11. Ammien Marcellin, lib. XXVHt. c. v.

fluence religieuse d'autres peuples voisins, indigènes ou étrangers. Tacite dit aussi qu'une partie de la grande nation des Suèves sacrifiait à Isis. Et après avoir avoué qu'il n'a pu découvrir l'origine de ce culte étranger, il ajoute que tout ce que l'on peut conclure du culte de certaines idoles, c'est qu'il avait été importé : c Nisi quod f signum ipsum in modum liburnœ figuratum, docet advectam € religionem. • (Germania^ IX).

La superstition exerçait aussi son empire chez les Germains, qui, sur les affaires publiques ou privées, consultaient les sorts, interrogeaient le chant et le vol des oiseaux, les hennissements et les frémissements des chevaux sacrés, ou bien, lorsqu'il s'agissait de guerre à entreprendre, considéraient l'issue d'un combat singulier livré contre un captif de la nation ennemie comme devant être celle de l'entreprise elle-même, parce qu'elle était la manifestation de la volonté des dieux. (Tacite, Ger mania, X.) Mais tous les historiens sont d'accord pour nous représenter les Germains comme exerçant avec effusion l'hospitalité et étant fidèles à tous ses devoirs : c Hosc pites violare, fas non putant : qui quacumque de causa ad eos c venerint, ab injuria prohibent, sanctos que habent ; iis ommium c domus patent, victusque communicalur (1) ». Cette hospitalité était ia seule sauvegarde de l'étranger, et elle ne fut pas toujours suffisante pour faire respecter sa liberté même, à une époque où il était traité comme ennemi et devenait la proie du premier occupant (2).

8t. Les Germains étaient divisés en peuplades ou tribus qui formaient chacune un Etat particulier (s'il est permis de se servir de celte expression), ce que Tacite appelle civitas, La tribu, composée des hommes de la même race, formait quelquefois plusieurs peuplades ou civitates (2). Le territoire de chacune d'elles était le pagitSy qui se trouve encore rappelé dans ce sens dans la loi des Francs Ripuaires ; infrapagum Ripuarium, y est-il dit pour désigner le territoire appartenant à ces Francs. Le pagus se divisait en cieiy d'où ces expressions de Tacite. Qui jura per pagos, vicosque redduntj en parlant des magistrats (3). En temps de paix il n'y avait pas, d'après César, de magistrature suprême dans la cité : c In pace nuUus est communis magistratus » (4). Ce n'est que par

(i; César, Comm^ VI, c. 81 ; Tacite, Oermania, 2\,)

(2> On Ut, à ce sujet, dans la Translatio S, Alexandrie pubUée dans M. Pertz (JionumerUa Germaniœ historiœ, t. II, p. 680): « Qiuedam mulier quse nomine « Prembarg, quse nata fuit in Fresia mansit exul cum muliere : qu» cum coffi- « tasset, quomodo illam peregrinam vendidisset eo quod peregrina esset et patro- « nom non habuisset, iUapauperculafugit. »{V^SL\ierf Deutsche SetchtsffesohiofUe, S 16).

(3) V. racite, Oermania, 41, 43, 44.

(4) Oermania, 12.

<5) Z>e Bello GalUoo, VI, 83.

exception, et dans certaines tribus seulement, qu'il existait des rois qui étaient alors choisis ex nobilitate. Aussi chez les Germains existait-il des races royales dont il est fait plusieurs fois mention dans Tacite (1). Les auteurs allemands ont beaucoup discuté sur la question de savoir quels pouvaient être ces Rois, et s'il ne fallait pas les confondre avec les principes. Puis admettant leur existence indépendamment de ces derniers, ce dont les textes de Tacite ne permettent pas de douter, car il distingue parfaitement les uns des autres, on s'est demandé quel était le pouvoir attribué aux rois. Ce pouvoir n'était assurément pas absolu, pas môme probablement très étendu : c Nec regibus infînita aut libéra polestas > ; il était borné, sans doute, à l'administration. Toutefois Tacite nous dit que le roi avait une part dans les compositions qui devaient être payées par les coupables . Pars mulctœ régi aut eivitati (2). Ce pouvoir était beaucoup plus étendu lorsque les rois étaient en même temps les chefs militaires, les duees de la nation. Mais ces deux dignités pouvaient être séparées : après avoir dit, en effet, reges ex nobilitate. Tacite ajoute : Duees ex virtute sumunt. César nous apprend comment ces chefs, choisis d^ordinaire parmi les magistrats, étaient élus et quel était leur pouvoir : « Cum bellum civitas « aut illatum défendit, aut infert ; magistratus qui ei bello prœsint, « ut vitœ necisque habeant potestatem deliguntur... » (3).

Les affaires publiques de peu d'importance étaient traitées dans l'assemblée des magistrats préposés à l'administration de chaque subdivision territoriale ; celles de grande importance étaient soumises à l'assemblée générale de la nation, qui seule pouvait décider : De minoribus rébus principes consultant^ de majoribus omnes (4). C'est dans cette assemblée que se décrétait la paix ou la guerre et qu'on prononçait sur les accusations criminelles portées contre les hommes libres : « Licet apud concilium accusare quoque et disff crimen capitis intendere » (5). Tacite nous fournit des détails pleins d'intérêts sur la tenue de ces assemblées à jour fixe, mais où les hommes libres ne se rendaient pas toujours avec exactitude ; sur leur police qui appartenait aux prêtres, sur le mode de discussion et de vote, toutes choses qui convenaient ù une réunion de guerriers et que nous retrouverons plus tard dans la Gaule (6).

(1) Annal., XI, 16 ; Sist., IV, 13 ; Oermania, 42.

(8) Oermania, 12. — V., à ce sujet, Waitz, Verfassung, I, 124, 126 ; "Walter, Deutsohe, R. G., § 84.

(3) De Bello aalUoo, VI, 23.

(4) Tacite, Germania, 11.

(5) Tacite, Oef^mania, 12.

{0) Germania^ 11.

Les magistrats ou principes préposés à l'administration d'une subdivision territoriale, à'xxnpagus ou d'un vicuSy rendaient la justice dans leur arrondissement, assistés d'un certain nombre d'hommes libres. Ainsi César dit de ces magitrats : « Principes regionum c atque pagorum inter suos jus dicunt, controversiasque minunt(l). Tacite après avoir indiqué que ces magistrats qui jura per pagoa rieosgue reddunt étaient élus dans les assemblées de la tribu, ajoute : « Centeni singulis ex plèbe comités, consilium simul et « auctoritas, adsunt > (2). Ces principes recevaient, des membres de la nation, à titre de présent et pour subvenir à leurs besoins, une part de troupeaux ou de fruits : « Mos est civitatibus ultrô ac « viritim conferre principibus vel armentorum vel frugum, quod c pro honore etiam necessitatibus subvenit » (3).

816. Le corps de la nation se composait des hommes libres, ingénus, pères de famille, propriétaires de leur habitation et de Tespace qui l'entourait, ayant chez eux, sur leur femme, leurs enfants, leurs esclaves, une autorité indépendante, exerçant seuls des droits au dehors, mais étant seuls aussi responsables, tous guerriers, d'ailleurs, et participant à l'exercice du pouvoir qui résidait dans le peuple, toujours en armes : « Nihil autem neque publicee « neque privatœrei nisi armati agunt(4). » C'est en recevant, dans l'assemblée, le bouclier et la framée que le jeune homme, jusque-là seulement membre de la famille, devient membre de la République ou de la cité : « Ante hoc pars domus videntur, mox « Réipublicœ (5). » et acquiert tous les droits attachés à cette qualité comme chef de famille et comme citoyen.

Au-dessus de ces hommes libres existait-il une classe privilégiée de personnes, des nobles ? Il parait bien difficile de le nier, comme l'ont fait néanmoins quelques historiens, en présence des textes si nombreux de Tacite où il fait mention des nobles comme distincts des simples ingénus, et de la noblesse comme étant héréditaire (6). Quelques-uns des privilèges attachés à la noblesse sont même indiqués par l'historien de la Germanie (vu, xi, xin) ; mais de ceux-là on pourrait peut-être contester quelques-uns, comme on pourrait y en ajouter d'autres, d'après des écrivains modernes, tels qu'une plus forte composition et le droit de ne se marier qu'entre eux (7). Ces privilèges ne furent probablement pas

(1) De Bell. Oallico, VI, «3.

(5) Oermania^ 12.

(3) Oermania, 15.

<4) Tacite, Oermania, 13.

C5) Tacite, Qermania, 16.

(6) V. Tacite, Germania, 7, 11, 13, 14, «5, 68, 64, et HUt,, IV, 55. (1) V. Waitz, Verfaasung, I, 8«-84, et Walter, Veutsch R. G., $ 10.

les mômes chez tous les peuples ; et, ce qui est encore plus difficile à déterminer, c'est Torigine même de la noblesse à laquelle ils étaient attachés. Etait-ce une descendance royale, sacerdotale t étaient-ce des actions d'éclat, une grande fortune territoriale. C'est ce que Ton a soutenu tour à tour et ce qu'il est bien difficile de préciser. Audessous des ingénus et des nobles étaient les esclaves et les affranchis.

Les esclaves n'étaient autre chose que des espèces de colons auxquels étaient imposés certaines redevances en blé, en troupeaux, en vêtements et qui, sous la puissance du maître, avaient une liberté relative ; leur condition, si nous en croyons Tacite, était bien plus douce que celle des esclaves domestiques des Romains, dont les fonctions étaient remplies dans les familles germaniques, parla femme et par les enfants (1). Les sources de l'esclavage, chez les Germains, différaient, sur certains points, de celles qui existaient chez les autres peuples. C'était la naissance, la captivité à la suite de la guerra, ou bien à la suite d'un naufrage, la perte de la liberté au jeu (2). De tels esclaves pouvaient être vendus : Per commereia tradunt.

Quant aux affranchis, ils ne jouissaient d'aucun droit dans la cité et ne s'élevaient guère au-dessus des esclaves sous ce rapport : « Libertini non multum suprà servos sunt, rarô aliquood momentum (( in domo, nunquam in civitate », si ce n'est, ajoute Tacite, chez les nations qui ont des rois, car là ils montent qulequefois au-dessus des ingénus et des nobles. Partout, ailleurs, ils ne jouissent que d'une liberté inparfaile qui les distingue des hommes libres (3). Plus tard, les rapports que les Germains eurent avec les Romains modifièrent la condition des esclaves et celle des affranchis, comme nous le verrons bientôt en nous occupant des diverses lois des peuples d'origine germanique.

88. La famille fut toujours l'une des principales bases de la constitution germanique et l'une des institutions caractéristiques de cette constitution*. La famille formait un tout composé de membres solidaires les uns des autres, étroitement unis entre eux par les droits et par les devoirs. C'est à la famille, groupée d'ordinaire dans un même lieu ou dans des lieux voisins, qu'était attribuée la ,part du sol à cultiver, et non point aux individus, ce In annos sin-

(1) Tacite, Oermania, 25 : « Ceteris servis non in nostrum morem descriptis, per familiam ministeriis utuntur. Suam quisque sedem, suos pénates régit. Frumenti modum Dominas, aut pecoris, aut vestis, ut colono injungit:et servus hactenus paret. Cetera domus officia uxor ac liberi exsequuntur. Verberare serrum ac vinculis et opère coercere rarum. Occidere soient, non disciplina et sereritate, sed impetu et ira ut inimicum nisi quod impune. »

(2) Tacite, Ann., XII, 27; Agricol., 28; Qerm,, 24.

(3) Tacite, Oermania, )M, 25.

c gulos gentibua cogrusiionibtisque hominum^ qui una coierint, quantum et quo loco visum est agri adtribuunt (1). » C'est par famille que les Germains marchaient au combat : « Nec fortuita € conglobatio turman aut cuneum facit, seifamiliœ et propinqui-^ iates » (2). C'est en famille, assisté de tous les siens, que l'accusé se présentait devant la justice pour se défendre, et c'est la famille tout entière qui réclamait la punition du coupable qui l'avait atteinte dans l'un de ses membres et qui recevait la réparation de l'outrage ou du crime commis contre lui : Recipitque satiafaetionem uni* versa domua (3). La famille était appelée et donnait son consentement à tous les actes qui modifiaient la capacité de l'un de ses membres, à son émancipation, à son mariage, «c intersunt parentes etpropinqui, ac munera probent » (Tacite, germ.j 18, 13), et à la punition de celui qui avait commis quelque crime contre elle, comme l'adultère: « Paucissima in tam numerosa, gente adulteria, c quorum pœna preesens et maritis permisse, accisis crinibus, c nudatam coram propinquis expellit démos maritus, ac per «c omnem viam verbere agit (4). » De là dérivaient, pour chacun des membres de la famille, à l'égard des autres, le droit et le devoir de la vengeance, qui se perpétueront si longtemps dans le moyen âge et qui permettront de dire encore au treizième siècle, avec Tacite : « Suscipere tam inimicitias seu patris, seu propinqui quam amicitias necesse est (5). Comme conséquence, chaque perent, à défaut de l'offensé ou du coupable, aura droit à la réparation pécuniaire, au virergeld dû à son parent, et devra payer celle que son parent devra lui-même.

De là dérivait aussi l'obligation imposée aux membres de la famille de remplir, les uns à l'égard des autres, l'office de conjurateurs, office qui n'était pas sans danger (6). Mais de là découlait également le droit de succession pour tous les parents, en suivant les degrés, aux biens laissés par l'un d'eux sans que, par un testament, on put y porter atteinte : « Heredes successoresque sui qui- € que liberi : et nullutn teatamenium. Si liberi non sunt, proximus c gradus in possessione fratres, patrui, avunculi (7) ». Dans cette organisation,qui reposait sur l'assistance et la garantie mutuelle des divers membres de la famille, représentée dans chacune de ses

(1) César, de Bello Gall., VI, 88.

{2) Tacite, aermania,t\.

(g) Tacite, Oermaaiiat 81.

(4) Tacite, Oermania^ 10.

f5) Gcrmania, 81, et Beaumanoir, Cmititmes de BeauvoUts, 50.

(6) v. cb. 3, 8ect. 3.

(7) Oermania, SO.

branches par son chef, celui qui était hors de la famille, comme l'étranger non adopté, n'avait point de droits, tandis que, d'un autre côté, la puissance de la famille, résultant de la richesse et du nombre de ses membres, se communiquait^à chacun d'eux. Ce qui faisait dire à Tacite, à la fin du passage que nous venons de rapporter : « Quanto plus ^propinquorum, quo major afjinium numerus, « tanto gratiosior senectus ; nec ulla orbitatis pretia. ».

84. Un autre trait caractéristique de la constitution germanique, c'est la condition des femmes. Bien loin d'être considérées comme nécessairement soumises par leur sexe à la domination despotique de l'homme et d'élre ainsi assimilées aux esclaves, elles étaient honorées dans la famille comme au dehors : « Inesse quin c etiam sanctum aliquid, et providum putant, nec aut consilia « eorum aspernantur aut responsa negligunt (1). Il suffit, pour le prouver, de rappeler avec Tacite le nom de Velléda, ou de se reporter aux plus anciennes lois des Barbares, dans lesquelles la composition fixée pour la jeune fille ou la femme, comme pour l'enfant, est plus forte que celle de l'homme libre (2).

Dans la famille, la femme, sans usurper le rang de l'homme, prend, comme épouse, au foyer domestique, la place qui lui est due. Ce n'est point elle d'abord qui apporte une dot à son mari ; c'est son mari qui lui assure un douaire : Dotent non uxor marito, sed uxori mariiua offet. La valeur en est réglée entre les parents et les proches : « Intersunt parentes et propinqui ac numera proc( bant. > Ce ne sont point, d'ailleurs, des objets de luxe ou de toilette, mais des bœufs, un cheval harnaché, un bouclier, un glaive, une framée, m hœe munera uxor aceipitur, dit l'historien, après avoir énuméré les divers objets dont se compose la dot. Celasignifîe-t-il que ce douaire est le prix de la femme qui est reçue en échange ? Mais ce prix d'achat que nous retrouverons dans plusieurs monuments postérieurs du Droit germanique, notamment dans les lois des Anglo-Saxons, qui disent crûment : Si vir virginem mereeiur^ pretio empta sit {/Ethelhertiy 72) ; dans celles des Saxons et dans celles des Burgundes, sous le nom de nuptiale pretium^ est déjà transformé, car, au lieu d'être payé aux parents, c'est à la femme même qu'il est compté. S'il y a donc achat, c'est d'elle-même que la femme serait achetée, et sa dignité est sauve. Bien que donnée à la femme, la dot ne devient pas, d'ailleurs sa propriété exclusive ; elle n'est point laissée à sa libre disposition, c'est comme le fonds commun de la nouvelle famille, qui devra

(1) Ger mania, 8.

(8) V. Le,v SiUica, tit. XXIV et XLI, éd. Merkel.

PRINCIPES GéNÊRAUX DU DROIT GERMANIQUE. 119

être transmis de génération en génération à ceux qui en naîtront : c Âccipere se quœ liberis inviolata ac digna reddat, quœ nurus s accipiant, rursusque ad nepotes référant. » La femme contribue, de son côté, à la formation de ce fonds commun, mais sans qu'il y ait aucune proportion réglée entre son apport et le douaire. Atque invieem ipsa armorum aliquid viro affert. C'est là sa mise dans Tassociation conjugale, car le mariage n'est pas autre chose qu'une association de travaux et de dangers : « Ne se mulier extra virtuc ium cogitationes, extràque bellorum casus putet, ipsis incipientis c matrimonii auspiciis admonetur, venire se lahorum perieuloa rumque sociam, idem in pace, idem in prœlio passuram, ausu- « ramque : hoc juncti bovea, hoc paratus equus, hoc data arma denuntiat. Sic vivendum, sic pereundum (1). » De cette association le mari reste toujours le chef, comme il est le chef de la famille placée sous son autorité et dont il exerce tous les droits. Si Tépouse manque à ses devoirs, il a le droit de la punir ; mais son pouvoir sur elle n'est point absolu, bien difiérent en cela de ce qu'il était chez les Gaulois.

Cette différence dans les droits du mari, comme dans ceux de la femme gauloise et germaine, s'explique par ce que nous apprend Tacite, que la polygamie n'était pas en usage chez les Germains : Wam propè aoli Barbarorum singulis uxoribuè contenti sunt. Par exception seulement, et h cause de leur noblesse, quelques grands avaient plusieurs femmes : a Exceptis ad modum paucis, « qui non libidine, sed ob nobilitatem plurimis nuptiis ambiun- « tur. » Avec la monogamie, telle que la pratiquaient les Germains, la femme pouvait conserver sa dignité d*épouse, de compagne de son mari. Si nous en croyons Tacite, dans ce magnifique tableau qu'il trace du mariage germanique, où il semble se complaire et reproduire l'idéal du mariage même, par opposition au mariage romain, l'unité du mariage s'étendait pour la femme au-delà môme de la mort du mari : les secondes noces ne lui étaient pas permises dans certaines cités : a Meliùs quidem adhuc « eœ civiattes, in quibus tantum virgines nubunt, et cum spe voto- « que uxoris semel transigitur. Sic unum accipiunt maritum, quo « modo unum corpus, unamque vitam, ne ulla cogitatio ultra, ne « longior cupiditas, ne tanquam maritum, sed tanquam matrimo- « nium araent (2). »

85. En parlant des successions, Tacite se borne à indiquer Tordre dans lequel étaient appelés les parents : (c Successores sui

**) Oernianiay \9.

cuiqueliberi... si liberi non sunt proximus gradus in possessione fratres, patrui, aouneuli (1), et ce qu'il y a de remarquable , c'est que parmi eux ne sont comptés ni le père, ni la mère; étaient-ils exclus par les frères et les oncles, ou bien faut-il supposer que dans l'hypothèse prévue il n'en existait pas ? Ainsi du temps de Tacite les parents les plus proches descendants ou autres succédaient par préférence aux autres membres de la famille ou de la communauté et ne partagaient pas avec ces derniers comme pour le Wergeld.

Tacite ne dit pas si les femmes étaient exclues par les mâles, et pour les descendants, cela peut être douteux, le mot liberi comprenant aussi bien les filles que les fils (2). Mais, dans les lignes collatérales, il n'est parlé que des frères, des oncles, d'où il faudrait conclure que les sœurs et les tantes étaient exclues toutes les fois qu'il s'agissait de possession bien que les premières soient aussi comprises quelquefois dans les textes sous lenom de fratres (3).

Quant au droit d'atnesse, il n'en est pas fait davantage mention, et ce n'est qu'en parlant des Tenctères que Tacite y fait allusion. Après avoir constaté l'excellence de ce peuple dans l'art équestre, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Tacite ajoute : « Inler fami- « liam, et pénates et jura successionum equi traduntur ; » les chevaux font partie du patrimoine de la famille et se transmettent par succession, mais non point comme les autres objets qui y sont compris : ce Excipit filius non ut cœtera, maximus natu, sed prout « ferox bello et melior ; » ce n'est point le fils aîné qui prend les chevaux par préférence comme le reste, mais bien le fils le plus courageux à la guerre (4). De ce passage, il résulte bien évidemment que le droit d'atnesse existait, si ce n'est à l'égard des chevaux ; mais ce droit, indiqué d'une manière incidente, pouvait être propre aux Tenctères, et ne pas former une institution générale dans le Droit germanique.

86. La propriété foncière individuelle existait-elle en Germanie? Chacun avait, il est vrai, sa demeure qu'il séparait avec un soin jaloux de celle de ses voisins, au moyen d'un certain espace de terrain qu'il laissait autour d'elle ; mais qu'étaient-ce que ces habitations construites sans ciment et sans tuiles, avec de la boue, onces cavernes creusées dans la terre, placées et déplacées suivant le caprice de l'habitant : Ut fonSy ut eampus, ut nemus plaemt f Et

(1) Germania, 20.

(2) L. 56, Dig,, de Ver}). siffni/lcaHone (50, 10).

(3) V. L. 93, § 3, Dig., de LeçatU, 3 (32). (1) Tacite, Germania, 38.

PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT GERMANIQTE. 12i

cependant n'est-ce pas là qu'il faudrait voir, avec quelques auteurs, Forigine de cette propriété patrimoniale qui, sous des noms divers, aura une si grande importance dans notre Droit français?

Quant à la propriété du sol elle appartenait à la civitas ou à la tribu. Chaque année, les magistrats assignaient à chaque famille une portion de territoire plus ou moins considérable, selon le nombre et la dignité de ses membres, et Tannée suivante un nouveau partage était fait, et Ton passait d'un lieu dans un autre. Gela s'explique par ce fait que les Germains n'étaient point agriculteurs, au moins du temps de César et de celui de Tacite, en ce sens qu'ils ne demandaient à la terre que des moissons et qu'ils ne se livraient pas à un genre de culure qui, exigeant plus de soins, n'eût pas donné des produits dans l'année même ; qu'ils vivaient de lait, de fromage et de la chair de troupeaux, et que d'immenses étendues de terrains leur permettraient de changer de place tous les ans. « Neque ff quisquam, dit à ce sujet César, agri modum certum aut fines c propruios habet; sed magistratus ac principes in annos sin- « gulos gentibus cognationibusque hominum qui un a coierunt, « quantum et quo loco visum est agri tribuunt : atque anno c pottt alio transir» cogunt » (1). Tacite confirme pleinement les renseignements fournis par son devancier: « Agri, dit-il, pro « numéro cultorum, ab universis per vices occupantur, quos mox « inter se secundum dignationem partiuntur : facilitatem partiendi, a camporum spatia prœstant, arva per annos mutant et superest c ager... sola terrœ seges imperatur. » {Germania^ 26). César expose les raisons d'un pareil état de choses : c'est, dit-il, de peur que prenant des habitudes sédentaires les Germains ne perdent le goût de la guerre pour se livrer à l'agriculture ; qu'ils ne cherchent pas à étende les limites de leurs possessions et que le plus puissant n'envahisse celle du plus faible ; qu'ils ne bâtissent avec plus de soin pour se mettre à l'abri du froid ou de la chaleur ; qu'ils ne soient saisis de la passion de l'argent^ source principale des factions et des dissensions^ et enfin que le peuple soit contenu, cha* cun voyant que ses richesses (au moins territoriales) sont égales à celles des plus puissants. Que toutes ces raisons aient contribué à maintenir l'ancienne organisation des possessions, cela est possible; mais ce qui est certain, c'est que cette organisation, conséquence de la vie quasi nomade des Germains, leur convenait parfaitement tant qu'ils ne se furent pas établis d'une manière fixe et permanente dans un pays.

{\)DtBéaoo<ai,y vi,2i.

87. Une des parties principales des coutumes germaniques qui mérite de fixer d'une manière spéciale Tattention est, sans contredit, celle relative au Droit criminel. Point de peines corporelles, si ce n'est pour les grands crimes qui intéressent la sûreté de l'État. On pend les traîtres et les transfuges, on noie dans la boue les lâches. Pour les autres crimes, tels que le meurtre, les blessures, les injures, le vol..., on se contente d'une peine pécuniaire, d'une certaine somme fixée d'après la gravité du fait et la dignité de l'offensé ou de la victime, et qui doit être payée en partie à ce dernier ou à ses parents, en partie au roi ou à la cité. Dans les coutumes rédigées des'peuples germaniques aux cinquième et sixième siècles, nous verrons même figurer en première ligne et comme faisant l'objet principal, sinon exclusif, de ces sortes de coutumes ou lois, une espèce de tarif criminel, une nomenclature de tous les crimes et délits, et de la composition à payer pour chacun d'eux. Cette composition réglée en bestiaux, certo armentorum ac/)ecora/n namcro, le fut plus tard en monnaie. Le but de cette composition était d'abord de donner une juste satisfaction à la victime et à sa famille, ce qu'elles n'eussent pas pu toujours obtenir, si le coupable était un homme puissant, puis d'arrêter le droit de vengeance avec ses dangereuses conséquences. Recipitque satis" facUonem universa domus; utiliier in publicum, quia perieulosiores êunt inimicitiœ juxtà lihertatem (1). Sous le premier rapport, le système des compositions produisait tous ses résultats, car le coupable et sa famille pouvaient être contraints, sur leurs biens, sur leurs personnes mêmes, de se soumettre à la peine prononcée contre eux ; mais, sous le second, il était moins efficace, car dans les premiers temps, et longtemps même après Tacite, la victime ou sa famille n'était point obligée d'accepter la composition, si elle préférait exercer son droit de vengeance, à ses risques et périls (2).

Quelquefois les prêtres infligeaient des peines corporelles à titre de correction et au nom de la divinité : « Ceterum neque animad- « vertere, neque vincere, ne verberare quidem nisi sacerdotibus « permissum, non quasi in pœnam, nec ducis jussu, sed velut deo « imperante, quem adesse bellantibus credunt » (3). Certains coupables étaient privés du droit d'assister aux assemblées de la nation et aux sacrifices ; tel était celui qui, dans un combat, avait abandonné son bouclier, s'était ainsi couvert d'ignominie, et était dé-

fi) Gertnaniat%l.

(8) V. <«/yd, ch. 3, sect. l.

(3) Germania^ 7.

claré infâme : c< Nec aut sacris adesse aut concilium inire, igno- <( minioso fas; multique superstites bellorum infamiam laqueo « finierunt » (1).

88. Enmatière criminelle, comme en matière civile, les affaires à juger étaient portées devant l'assemblée des hommes libres du canton ou même de la nation ; en elles résidait le pouvoir de juger (2). Nous no savons rien des modes de preuves en usage dans Torigine ; il est permis seulement d'inférer de quelques indications de Tacite que le duel pouvait être pratliqué, comme dernier moyen de terminer les différends. Tels sont les principaux points, les traits caractéristiques des coutumes et de l'organisation politique et judiciaire des Germains, d'après César et Tacite. Mais ces deux grands écrivains, au récit desquels nous croyons devoir nous en tenir et qu'à défaut de preuve contraire nous considérons comme pleinement exacts, retracent les mœurs et les coutumes des Germains du premier siècle, et c'est au cinquième que ces Germains envahirent la Gaule, et s'y établirent. Des changements considérables s'étaient accomplis dans leur destinée, et il semble qu'il dut s'en accomplir aussi dans leurs mœurs, dans leur organisation et dans leurs coutumes. Sans nier l'influence que le temps et des événements, tels que ceux qui poussèrent les Germains de la Germanie dans la Gaule, et les firent passer de la vie quasi nomade à la vie sédentaire, ont nécessairement sur les institutions d'un peuple, sans nier surtout l'influence qu'exercèrent les rapports que les Barbares eurent avec les Romains, il faut reconnaître pourtant et c'est ce que nous constaterons bientôt, que, modiflées en quelques points, C0S institutions sont, sur les autres, restées au fond les mêmes, et que dans les lois des Barbares on retrouve les coutumes des Germains de Tacite, comme dans les Barbares, et sous des noms nouveaux, on retrouve ces Germains eux-mêmes. Pour s'en convaincre, il suffit d'étudier, dans ses principaux monuments, le Droit germanique qui fut en vigueur dans la Gaule et qui contribua pour une si large part à la formation du Droit français.

(1) Germania, 6, in fine.

(2) Tacite, Gcr9naniaf 11.

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