‹ Cours élémentaire d'histoire générale du droit français public & privéChapitre 24 sur 107 · LOI SALIQUB OU DES FRANCS SALIENS · texte numérisé non relu

LOI SALIQUB OU DES FRANCS SALIENS

90. La LOI salique, lex Baliea^ ou loi des Francs Saliens, ne ressemble nullement, il ne faut pas s'y tromper, à nos lois ou à nos

(1) Ces lois ont été réunies et publiées, sans parler des anciens Recueils de du Tillet, de Lindenbrog, de Hérold, de Baluze, de Georgisch, de Coanciani, dans le Corpus juris Oermanici^ de Waiter, t. I, et depuis dans la partie des monumenCa Germaniœ hUtorioa, de Peltz consacrée aux lois.

(8) La loi salique en particulier a eu de très nombreuses éditions depuis le XVi« siècle, en dehors des recueils généraux, des lois germaniques, qui tous en repro-

XjOIS germaniques dans la OAULB. — LOI 8AUQUE. 125

Godes modernes. Ce n'est autre chose qu'une rédaction en latin barbare des principales dispositions des coutumes des Francs Sa* liens relatives au Droit criminel et au Droit civil. Celles qui se réfèrent exclusivement à ce dernier sont même en fort petit nombre ; mais il faut ajouter qu'elles ont une très grande importance. C'est, au surplus, ce que nous révélera l'étude du contenu de cette loi après que nous aurons répondu à ces diverses questions : à quelle époque, en quel lieu et comment fut rédigée la loi salique ?

§ 1. — Textes de la toi salique. Prologues et Épilogues.

91* Pour répondre à la première question, il faut d'abord cons* tater que les manuscrits qui nous restent de la loi salique ne remontent pas au-delà du huitième siècle et que le plus grand nombre lui est postérieur. Ces manuscrits ne reproduisent pas tous identiquement une rédaction unique de la loi. Les uns ne renfer*ment qu'un certain nombre de chapitres, d'autres un nombre plus grand, et les divisions ne sont pas partout les mêmes. De ce fait, la première conclusion ù tirer, c'est que la loi salique a élé, sinon rédigée, au moins remaniée plusieurs fois, qu'à un texte primitif ont été faites postérieurement des additions et modifications. Mais quel sera le texte primitif ? Evidemment celui qui contient le moindre nombre de chapitres et auquel des additions n'ont pas été faites. Ainsi dans certains manuscrits, la loi salique n'a que 65 titres, tandis que dans d'autres elle en a 70, 93 et même 100. Ce seront donc les premiers qui reproduiront, au moins quant au nombre, la rédaction la plus ancienne. Ce qui se concilie parfaitement avec des notes qu'on trouve intercalées dans les plus anciens manuscrits, notamment dans le manuscrit de Wolfenbuttel, où, après les 65 premiers chapitres tels qu'ils doivent être rétablis, on trouve ces mots : Explicit lex prima, ou dans Tépilogue du manuscrit de Leyde qui porte que les premiers rédacteurs de la loi s'arrêtèrent

duisentun ou plusieurs textes; mais tous les textes connus jusqu'ici ne se trouvent que dans Pardessus, Loi scUique ou rMueii contenant les anciennes rédactions de cette loi et le texte connu sons le nom de Lex emendata (Paris, 1843) et dans Re^aeU^ Lex salica^ The ten texts with the glosse and the emendtUa (London I8S0) ce dernier auteur a eu Theureuse idée de mettre en regard les uns des autres huit textes de la loi salique, les plus anciens comme les derniers, glosés ou non glosés, ce qui permet facilement de les comparer. Dans nos citations nous nous en référons à la Lex scUica de Merkel, texte composé pour la grande collection de Pertz et dont se sert aussi M. Thonissen dans son savant ouvrage: Vorgor fUsation judiciaire^ le droit pénal et la procédure pénale de la loi salique •,• LoavaiD, 9» édit. 1888.

au titre de mitiofreataiito oxxfriatito, qui forme précisément le 66«(1) La rédaction primitive, composée de 65 titres, se distingue ainsi de la Lex emendata, qui en a 70.

Mais le texte primitif peut se trouver exactement reproduit aussi bien dans les manuscrits qui ont plus de 65 titres, sauf les additions, que dans ceux qui n'ont que ce nombre, et puis tous les textes des 65 titres ne sont pas identiques; comment reconnaître entre eux le texte primitif f au moyen des indications que nous fournit le contenu des diverses rédactions, ou même la langue dans laquelle elles ont été faites.

Ainsi quelques-unes des rédactions de la loi salique portent des traces de christianisme, d'autres n'en ont pas. Evidemment, la rédaction la plus ancienne est celle qui n'en contient pas. Par exemple, au titre XIII ou XIV, de Rapio ingenuorum, on trouve dans certains manuscrits, au paragraphe 12 ou 16, la prohibition de mariage entre parents en ligne collatérale, et cette prohibition, empruntée au Bréviaire d'Alarie et aux canons des conciles de la Gaule du sixième siècle, avait été, sinon introduite dans la législation, au moins confirmée par les édits de Childebert II. Eh bien ! le paragraphe qui contient cette prohibition ne se trouve pas dans d'autres rédactions, dès lors plus anciennes. De même, dans certains manuscrits, au titre LV ou LVI, de Corporibus expoliatis, on trouve une disposition contre ceux qui pillent ou brûlent les basiliques où sont déposées les reliques des saints; dans la Lex emendata cette disposition fait même l'objet d'un titre particulier avec les meurtres des clercs ; c'est le LVIII* de Expoliatione ecelesiœ eive incendio eive homieidiis clerieorum. Dans les autres, au contraire, la disposition ne se trouve pas et on doit considérer dès lors leur texte comme plus ancien, comme remontant même à une époque antérieure à la conversion des Francs au christianisme, ou tout au moins aux édits de Childebert de 532 ou de 596.

9S. Les diverses rédactions de la loi salique, quoique toutes en latin, se distinguent encore les unes des autres par Tinsertion dans le texte de certains mots barbares ordinairement précédés du monosyllabe malb, et que les savants sont convenus d'appeler gloses malbergiques. De grandes discussions ont eu lieu entre les savants sur ces gloses et sur leur importance. Récemment, de grands travaux ont été faits, à ce sujet, par de savants germanistes en Allemagne, Jacob Grimm, préface de la loi salique de Merkel et Kerner à la suite de la loi salique d'Hessel. Nous aurons, plus tard, à

• (1) V. Pardessus, Loi taUque, dissertation 1^, p. 422 et 4£3.

revenir sur ces gloses ; pour le moment, nous n'avons à nous en occuper qu'au point de vue de la question de savoir si les textes qui contiennent ces gloses sont plus ou moins anciens que ceux qui ne les ont pas. D'abord, un fait incontestable à noter, c'est que la Lex emendata n'est pas glosée, et son texte est^ sans contredit, des plus récents. Mais, parmi les textes antérieurs, les uns sont glosés, les autres ne le sont pas. Ainsi, de deux textes qui ne ren^ferment pas de traces de christianisme, l'un a des gloses, l'autre n'en a pas. On ne peut donc rien conclure, ce semble, de l'existence des gloses pour la priorité de rédaction. On a fait toutefois observer que les gloses et les textes glosés se rapportaient à un état de choses plus ancien. C'est ainsi que dans les titres relatifs aux a£Franchissements (1) et aux transmissions de biens (2), tandis que le latin mentionne le roi {anie regem), la glose indique le peuple maltho theatho ou theata) (3). C'est ainsi encore que dans le texte glosé qui me paraît incontestablement le plus ancien, celui du manuscrit de Wolfenbuttel (4), au titre de Homicidiis ingenuorum^ on ne distingue que deux classes de Romains ; le Romain posseasor, libre, propriétaire, et le Romain tributaire ou colon, et il n'est pas fait mention du Romain conoioa Régis, qui n'existait pas encore etdont parlent tous les textes postérieurs. De même, au titre De eo gui se de parentillâ tollere vult, celui qui a renoncé à sa parenté perd bien tout droit à l'hérédité ou à la composition de ses parents; mais s'il meurt ou s'il est tué, sa composition et son hérédité n'en appartiennent pas moins à ses parents, ad eis (pour ad eos)^ permaneat, dit le texte de Wolfenbuttel, tandis que dans les textes postérieurs l'une et l'autre, dans ce cas, sont dévolues soit au fisc, soit à celui à qui le fisc les aura accordées : Non ad heredes ejus sed ad fiseum pertineat aut cuijiscus dare voluerit d'après le texte de la Lex emendata (tit. LXIII) (5).

(1) De Libertis demUsts, tit. XXVL

(S) De AfTaiomie, tit. XLII.

(3) V. J. Grimm, préface de la Lex salioa de Merkel.

(1) Voir ce texte dans Eccard, Leget Franoorum, p. 119, et Walter, Corpus Juris Germanici, t. I, p. 07 ; dans Pardessus, Loisaltque, p. 161 et suiv., et dans Hesseis.

(S) On peut encore tirer argument en faveur de la Priorité du texte glosé du manuscrit de Wolfenbuttel de la disposition du titre XVI, de Inoendiis, (4), qui punit le Romain couformément à la loi salique, alors même que le crime a été commis à Tégard d'un Romain, disposition qui ne se trouve dans aucun autre texte (V. suprà, n« 77;, ou bien de celle du titre de Alodis (tit. LXI), qui, & défaut d'enfant, attribue la succession à la mère, sans parler du père, et à la sœur de la mère, par préférence à la sœur du père, ce qui fut corrigé plus tard par des textes postérieurs, notamment par celui de la Lea: emendata (tit. LXII), qui appelle à la succession le père et la mère, et les sœurs du père par préférence & celles de la mère. (V. infrd, $ 3). Le titre XVIlI du texte de Wolfenbuttel peut aussi fournir un argument en faveur de notre opinion.

128 LIVRE TROISIÈMlE. — PÉRIODE GERIIANIQUe.

Aussi ne saurions-nous admettre Topinion de Wiarda, qui prétend que moins il y a de gloses, plus les textes sont anciens, et que les plus anciens de tous sont ceux où il n'y en a pas du tout et où la latinité est la plus pure. Cette opinion, reproduite par M. Guizot dans son Histoire de la eioilisation en France, repose sur un argument tiré du texte de la loi salique publiée par Hérold, texte qu'avant les recherches modernes on considérait comme renfermant la plus ancienne rédaction de la loi salique. Mais le texte d'Hérold n'est pas au nombre des plus anciens textes glosés ; ce qui le démontre, c'est qu'il renferme des traces de christianisme qu'on ne trouve pas dans ces textes, de même qu'on n'y trouve pas non plus le paragraphe qui présente la coutume de la ehreneeruda comme étant abrogée. Il en est de même des mots et antigua lege, titre LVIII, § 1 du même texte, qui indiqueraient que la rédaction où ils sont n'est pas la plus ancienne, n'est même pas aussi ancienne que les rédactions non glosées, où ils ne se rencontrent pas. Ces mots ne se retrouvent pas non plus dans les plus anciens textes glosés, et, dès lors, tombe l'argument qu'on prétend en tirer contre eux.

98. Enfin, certains textes de la loi salique sont précédés et suivis d'actes que l'on appelle prologues et épilogues, tandis que d'autres ne les ont pas. Les manuscrits qui contiennent les textes que nous considérerions volontiers comme les plus anciens ne les contiennent pas, d'où la conséquence qu'ils ont été ajoutés après coup à la rédaction primitive, ce qui ne saurait faire l'objet d'un doute sérieux. Mais à quelle époque se rapportent ces prologues ? On distingue deux sortes de prologues : le petit prologue et le grand. Quel est le plus ancien des deux ? Les historiens discutent beaucoup h ce sujet, et tandis que les uns font valoir en faveur du petit prologue sa forme nette et précise, qui convient mieux au prologue d'une loi, ses indications, qui se rapportent à un état de choses ancien (1), les autres font remarquer que le grand prologue, si on en retranche le passage emprunté à Isidore de Séville, et qui n'en fait point partie, a quelque chose qui révèle bien mieux le génie des Francs ; il y règne un véritable enthousiasme guerrier, qui l'a fait appeler Laus Francorum dans un des plus anciens manuscrits. On sent, en le lisant, qu'on est encore à une époque voisine de la conquête, sous l'influence des victoires récentes de Clovis et de la défaite des Romains. C'est, au surplus, ce que nous

(1) Voir en ce sens Eichlioni, Deutsche Staats und Rechtsgeschiohte^ t. I, p. 221 ; Pardessus, Loi scUique, p. S13 ; Julius Grimm, HUtoria legis JSaliccBj p. 281; Walter, Deutsche Rechtsgeschichte, p. 141,

Lots GERMANIQUES DANS LA GAULE. — LOI SALIQUE. 129

apprend le rédacteur du prologue lui-môme par ces mois : ad caiho^ lieamjidem nuper conversa (1) qui indique pour sa rédaction une époque voisine de la conversion de Clovis au catholicisme.

Il est vrai que dans le passage où Ton rappelle le baptême de Clovis, et où il est dit qu'il corrigea dans la loi ou le pacte ce qui ne convenait plus, il est fait aussi mention de Childebert et de Clotaire : At ubi Deofavente rex Francorum Chlodooeus torrens et pideher et prirnua reeepit eaiholieam haptiami et quod minus in paeto hahebatur idoneo per proeonsules régis Chlodovei et HiLDEBERTi ET CuLOTARii fuit Ittcidius emendatum ; ce qui reporterait sa rédaction tout au moins au règne de ces deux princes, si ce n'est à une époque postérieure. Mais il est facile de reconnaître que les noms de Childebert et de Clotaire ont été ajoutés au texte primitif, et de mettre, en les retranchant, ce passage en harmonie avec tous les autres, notamment avec celui où il est parlé de la conversion récente des Francs au catholicisme (2).

Peu importe, au surplus, l'ancienneté relative de ces prologues, puisqu'ils ne datent pas, ni l'un ni l'autre, de la même époque que la loi elle-même. Sous des rapports différents, ils conviennent parfaitement à la loi pour laquelle ils ont été faits (H).

(1) Cest, sans doute pour justifier son opinion, que le grand prologrue n'est qu'une paraphrase poétique du petit, que M. Pardessus a cru dévoir retrancher da premier le mot nuper^ qui en fixe en quelque sorte la date qu'on trouve dans plusieurs manuscrits et qui certainement n'a pu y être ajouté après coup mais qui a dû être retranché des autres.

(2) Voir, pour ces additions, M. Julius Orimm, Historia LegU salicœ^ p. SO, et, pour l'opinion qui considère le grand prologue comme plus ancien : Feuerbach, Lex scUioa ; Waitz, Dos olteRecht der scUischen Franken^ p. 32 ; Zœpfl, DeutsoTie Reehtsgesehichte, S. 4, 15 ; Stohbe, GesoMohte der deustohen Reohtsqtiellen, B. 1, S. 3S, 33, 8.

(3) Pour qu'on puisse, d'ailleurs, juger en parfaite connaissance de cause de l'importance de ces actes, dont nous aurons bientôt à invoquer l'autorité, nous ka reproduisons ici, l'un dans la traduction, l'autre dans le texte : « La nation des Francs iUustre, ayant Dieu pour fondateur, forte sou? les armes, ferme dans les traités de paix, profonde en conseil, noble de corps, d'une blancheur sans tache, d'une beauté remarquable, hardie, agile et rude ; depuis peu convertie à la foi catholique pure d'hérésie ; tandis qu'elle était encore dans les liens de la barbarie, avec Hnspiration de Dieu cherchant la clef de la science, suivant la qualité de ses mœurs, désirant la justice, observant la piété ; ses Principaux, qui étaient alors les chefs de la nation, firent rédiger la loi salique par quatre hommes choisis entre plusieurs, et dont voici les noms : Wisogast, Bodogast, Saligast et Widogast, des lieux appelés Salachem, Bodochem, Widochem, qui, s'étant réunis dans trois mails, et après avoir discuté toutes les causes des procès, décrétèrent la manière dont eUes devaient être décidées dans chaque jugement comme il suit.

« Mais lorsque, avec l'aide de Dieu, le roi des Francs, Clovis l'impétueux, le beau, eut le premier reçu le baptême catholique, tout ce qui, dans ce pacte,, fut fut jugé peu convenable fut corrigé par les conseiUers de Clovis, de Childebert et de Clotaire I

« Vive le Christ qui aime les Francs 1 Qu'il garde leur royaume, qu'il remplisse leurs chefs de la lumière de sa grâce, qu'il protège leur armée, qu'il soutienne leur foi et qu'il leur accorde la paix, les joies et le bonheur, et que Notre-Seigneur Jésus-Christ fasse régner la piété sous le règne de ceux qui gouvernent 1

« Car cette nation des Francs est celle qui, petite par le nombre, mais conra-

Outre ces deux prologues, on en rencontre dans certains manuscrits trois autres forts courts qui ne contiennent, avec des variantes, que les noms des premiers rédacteurs de la loi salique et les lieux d'où ils étaient. L'un deux ajoute seulements qu'ils s'arrêtèrent au titre de Mitio fristatito^ qui forme le LXVI*. (V. Merkel, p. 93.)

Pour l'épilogue, il fournit des indications pleines d'intérêt sur la composition de la loi salique primitive et sur les additions qui furent faites à cette loi par Clovis, par Childebert et par Clotaire. C'est même probablement pour mettre en harmonie le grand prologue avec l'épilogue que les noms des deux derniers princes passèrent de celui-ci dans celui-là. (V. infrà^ n® 97.)

§. 2. — Histoire de la loi salique, ses diverses rédaetionSy aperçu de son contenu.

94. Après les indications que nous avons cru devoir donner sur les divers textes de la loi salique et sur les actes qui la complètent, nous pouvons maintenant étudier la question de la date et du lieu de la rédaction de la loi.

Si nous en croyons les prologues, la loi salique aurait été rédigée antérieurement à l'établissement des Francs dans la Gaule et avant leur conversion au christianisme^ elle l'aurait été même à une époque où les Francs Saliens n'avaient pas encore de roi. Sur ce dernier point, les deux prologues concordent parfaitement entre eux. Le grand et le petit prologue parlent tous les deux Aos profères de la nation qui rédigèrent la loi salique, et tandis que le premier ajoute : Qui tune tempore ejusdem (gentis) aderant reetores, le second, en disant que la loi fut faite d'un commun accord entre les

geuse et forte, secoua de sa tête, en combattant, le dur joug des Romains, et qui, après avoir reçu le baptême, couvrit d'ornements d'or et de pierres précieuses les corps des saints Martyrs que les Romains avaient brûlés par le feu, mutilés par le fer, ou jetés aux bétes pour en être déchirés 1 »

Quant au petit prologue, il nous paraît plus convenable, & raison de sa brièveté, de le reproduire en latin (Ed. Merkel) :

« Placuit atque convenit inter Francos et eorum procere, ut pro servando inter « «e pacis studio omnia incrementa rixarum resecare deberent, et quia ceteris « gentibusjuxtà sepositis fortitudinis brachio prseminebant, itaetiam legis auc- « toritate prœcellerent ut juxtà qualitatem causarum sumeret criminalis actio « terminum. Extiterunt igitur inter eos electi de pluribus viri quatuor bis nomi- « nibus Wisogaste, Salegaste, Arogaste 4t Widogaste (in villis quœ ultra Renum « sunt, in Bodochem et Salechem et 'Widochem) qui per très mallos convenientes « cm nés causarum origines sollicité discutiendo tractantes decrevenint hoc « modo. »

Francs et leurs magistrats : Plaeuit atqtie eonvenit inter Franeos ei eorum proeeres, sans parler du roi^ indique suffisamment, par son silence, qu'il n'en existait pas alors. Cela résulte aussi d'une Indication que nous trouvons dans le même prologue et dont nous allons nous occuper.

Dans le petit prologue il est dit, en efiet, que la rédaction de la loi fut confiée à quatre chefs élus parmi les autres et portant les noms de Wisogaste, Salegaste, Arogaste et Widogaste (m villiSy ajoute le texte, que ultra Renum sunt in Bodoehem et Saleehem et Widoehem), Ce serait donc au-delà du Rhin et avant rétablissement des Francs dans la Gaule qu'aurait été, pour la première fois, rédigée la loi salique. Ce que dit, à ce sujet, le petit prologue est confirmé par les indications données par le grand, sauf de légères différences dans les noms des rédacteurs de la loi et les lieux auxquels ils appartenaient : Eleeti de pluribua vins quatur his nominibus WUogastis, Bodogastia, Saligastis et Widogastis, in loeo nominatium Sulehamœ, Bodoehamœ, Widoehamœ»,. II n'y a de différence que dans le nom du second rédacteur, Bodogaste, qui est remplacé par Arogaste dans le petit prologue. Mais celte différence, comme celle relative à l'ordre dans lequel les noms de personnes ou de lieux sont reproduits, prouve qu'un des prologues n'a pas été fait d'après l'autre, qu'ils sont indépendants, ce qui ajoute à l'autorité de leur témoignage ; d'ailleurs, au moyen des noms de lieu, il est facile de rétablir dans le petit prologue le véritable nom de celui qui y figure comme troisième rédacteur, et de rectifier une erreur peut-être de copiste. En mettant ainsi le nom de Bodogaste, qui correspond à la tilla Bodoehem, à la place de celui d' Arogaste, il y a parfaite concordance dans les renseignements fournis par les deux prologues ; seulement le grand ne dit pas, comme le petit, que les villœ sont situées ultra Rhenum, mais leurs noms l'indiquent, et puis, au-delà du Rhin, on a retrouvé ces villoe. Les mots ultra Rhenum pris isolément pourraient indiquer aussi bien la rive gauche que la rive droite du Rhin ; mais, outre les indications qui désignent celte dernière, il faudrait supposer que le petit prologue a été rédigé en Germanie, le premier texte latin de la loi l'étant en Gaule, ce qui paraît inadmissible.

Dans un titre de la loi salique on trouve aussi quelques indications qui peuvent permettre de déterminer le lieu de sa rédaction. C'est le XLVII®, qui a pour rubrique : de Filtortie {qui lege saliea viount). Ce titre fixe le délai dans lequel le propriétaire qui a reconnu entre les mains d'un autre sa chose, son esclave, son cheval ou son bœuf, après l'avoir mis en main tierce, doit appeler en justice celui qui la détenait. Le délai est plus* ou moins long, de 40

OU 80 nuits, les Francs comme les Germains de Tacite, comptant par nuits (Germania II.) selon que les deux parties sont ou non dans les lieux situés dans des limites qu'on peut considérer comme étant, à Tépoque de la rédaction de ce titre, celles du royaume des Francs. « Ai si dira Ligere oui carbonaria ambo manent qui « agnoscit et apud quem agnoscitur, in noctes 40 placitum face ciant..., » et plus bas : « Quod si trana Ligere aut caroonaria « ambo manent cum quibus agnoscitur, in 80 noctes lex ista cus- « todiatur. » Mais qu'est-ce que cette Ligere et cette carbonaria t Dans la première, les uns ont voulu voir la Loire, les autres la Lys ou Lezere en Belgique ; la seconde désigne incontestablement la forêt charbonnière ; mais où se trouvait située cette fameuse forêt charbonnière, qui est mentionnée dans les chroniques depuis le cinquième siècle ? C'est là une question des plus controversées entre les historiens du Droit et les éditeurs de la loi salique. Sans entrer dans les détails de cette controverse qu'on peut lire reproduite exactement dans VHiatoria legiasalicœ de M. Julius Grimm, p. 4 et suiv., et surtout dans l'ouvrage de M. Thonissen, il nous suffira de dire que la forêt charbonnière était située sur la rive gauche du lUiin, entre ce fleuve et Tournay qu'elle renfermait probablement (1), et s'étendait de l'Escaut inférieur à la Sambre et audelà par Soignies, Thuin, formant ainsi, selon les uns, la frontière méridionale du territoire des Francs Saliens, tandis que la Lys en formait la frontière occidentale (2). Selon d'autres, la forêt charbonnière indiquerait la frontière du territoire salien vers le nord, tandis que la Ligere, qui ne serait autre que la Loire, formerait la frontière méridionale. On exclurait ainsi du territoire salien tout ce qui se trouvait au-delà de la forêt charbonnière, ce qui parait d'abord inadmissible ; mais il faut remarquer que le territoire des Francs Saliens soumis à Tautorité de Clovis n'allait pas au-delà avant que, par la mort de Cararic et de Ragnacaire, les possessions de ces deux chefs des Francs, situées précisément au-delà de la forêt charbonnière, eussent été réunies à ce territoire ; et il faut remarquer, en outre, que Childéric, même avant Clovis, si nous en croyons Grégoire de Tours (II, XVIII, XIX), avait conquis le pays jusqu'à la Loire, et qu'il en fut ainsi, à plus forte raison, de

11) Voici ce que dit, à ce sujet, un ancien chroniqueur : « Clodlus rex Franeo- « rum missis exploratibus de Dispargo castello usque ad urbem Cameracam, « transiit Rhenum. Carbonariam syl?em ingressus urbem Tumacum obtinuit et « indè usque ad urbem Cameracum properavit. » (Sigebertus gembiacensis et chronicum Moissiacense ad annum 415). II est aussi fait mention de cette forêt dans Grégoire de Tours, II, 6, et Frédôgaire, Bp.^ III,

(;g) Y. W'aitz, Dm alte Recht der scUisohetn Franhen, p. 59.

Clovis^ après la bataille de Soissons (1). Ce nom de Ligeris, bien qu'ayant pu être donné dans certains documents à la Lezere (2) désigne dans les capîtulaires eux-mêmes^ sans parler d'autres documenta, la Loire (3). Aussi est-ce à la dernière opinion que nous nous rallierons de préférence en plaçant en France et non en Belgique le lieu de la rédaction du texte de la loi salique auquel appartient le titre de Filtortis, ce qui n'implique aucune contradiction avec ce qui est dit dans les prologues de la patrie et de la date de la loi salique, car ce titre n'est pas glosé et n'appartient, dès lors, qu'à la rédaction latine.

Enfin, le grand prologue, aux indications déjà fournies, ajoute celle-ci, que c'est avant la conversion de Clovis et de la nation au catholicisme^ lorsqu'ils étaient encore dans les ténèbres de l'idolfl- Irie, que la loi salique fut rédigée : Ad eatholicam fldem nuper conversa, dum adhiAc teneretur Barbarie, inspirante Deo, inquirens scientiœ elavem, juxta morum suorum qualiiatem desideransjustitiam, custodiens pieiatem.,, et, en ceci, le grand prologue n'est point contredit par le petit ni par la loi salique elle-même, qui, dans les plus anciens textes, bien loin d'avoir des traces de christianisme, en a, au contraire, d'idolâtrie. Ainsi il est question dans la loi de Porcus sacrivus ou votivus de certaines pratiques, comme celle de la ehreneeruda, qui, selon le décret de Childebert qui les proscrivit, étaient observées du temps que les Francs étaient encore païens. De ehreneeruda lex, quam pagnarum tempore f ohservabaniy deinceps numquam valeat (4). Dans le manuscrit de Leyde, qui contient une des versions les plus anciennes, on lit, après le titre II, cette phrase : Non est aacramentum in Franeos ; quando illi legetn eomposuerunt non erant christiani.

95. Les indications fournies par les textes latins même les plus anciens que nous possédons ne s'accordent pas non plus avec celles des prologues en ce qui concerne la rédaction qui, d'après eux, serait antérieure à l'établissement de la royauté chez les Francs. Ainsi, dans une foule de textes, il est fait mention du roi, du puer régis, de l'antruslion du roi (5) Mais tout ce que l'on peut conclure de là, c'est que la rédaction latine de la loi salique, même la plus ancienne que nous possédons, dans laquelle se trouvent ces

(1) V. SpU, xm, et Hincmar, vita S. Remigti, c. 29 et 38.

(S) V. Baluze, capit., t. XI, col. 1049, éd. de Chiniac et M. Thonisflen, Loi saXir que, p. 13, H, 15.

<3) V. Cap. II*, 812, c. Vin et 877, XXVIII, dans le même sens Sybel et Sclirœder, liber dem LigerU in der Ltx scUica,,

(l) Deeretio ChOdeberti régis, anni 595, S 15.

P) Tit. XIII, XVin, XXVI, XXXXI, XXXXVIj LIV, LVI.

textes, n'est pas la rédaction primitive, celle à laquelle se rapportent les renseignements fournis par les prologues.

Pour cette dernière rédaction, les indications des prologues se trouvent confirmées par l'auteur anonyme des Geata Franeorum, par la chronique de Moissac et par celle d'Adon. La concordance est même telle que l'on a prétendu, au moins pour le premier, qu'il avait rédigé le passage relatif à la loi salique en ayant sous les yeux le petit prologue dont il s'était borné à reproduire les indications (1). Ce qui prouverait que les prologues jouissaient alors d'une véritable autorité ou du moins que les détails qu'ils fournissent sur la rédaction de la loi s'étaient conservés par une tradition non interrompue. Voici le passage des Gesta qui se rapporte à la loi salique : « At ille (Marcomirus) dédit eis consilium, et elege- « runt Faramundum filium ipsius Marcomiri et levaverunt eum « super se Regem crinitum, tune et legem habere cœperunt, quam « consiliarii eorum priores gentiles his nominibus Wisovast, Wi- « sogast, Arogast, Salegast in villabus Germaniœ, id sund Bode- « cheim, Salecheim et Widecheim, tractaverunt. » (2).

96. Sans nier les contradictions qui peuvent exister entre le lexte des plus anciennes versions latines et les prologues relativement à la rédaction de la loi salique, il est possible de concilier les renseignements fournis par chacun de ces monuments. Nous ne possédons, on le sait, que des rédactions latines de la loi salique : mais, parmi ces rédactions, les unes sont glosées tandis que les autres ne le sont pas, c'est-à-dire ne renferment pas, comme les premières, des mots barbares intercalés dans le texte et précédés du mot Malb. La première question qui se présente concernant les versions glosées et les mots barbares est celle-ci : A quelle langue appartiennent ces mots ? Sur ce point, il y a grande controverse entre les savants d'outre-Rhin ; et le professeur Léo a soutenu, dans un ouvrage spécial (3), que les gloses malbergiques sont celtiques. Mais, plus récemment encore, cette opinion a été victorieusement réfutée par M. Jacob Grimm, qui a démontré jusqu'à l'évidence que ces mots n'étaient pas celtiques, mais germaniques, et c'est aujourd'hui l'opinion dominante des savants allemands et des historiens du Droit germanique et du Droit français : de MM. Walter et Zœpfl, dans leurs Histoires du droit allemand ; Wamkœnig et Schœffner, dans \e\XT Histoire du Droit français. C'est là

(1) V. Pardessus, Loi salique^ dissertation I'", p. 4£4.

(2) Qesta Franeorum, 4, in fine,

(3) Die Malltergische Glosse, ein Hest AUkeltisGher Sprache und Rechtsauffa»suiig. Halle, 1842.

un point que Ton peut considérer comme démontré : les gloses malbergiques sont d'anciens mots germaniques ou francs, qui remonteraient môme, si nous en croyons M. J. Grimm, au cinquième siècle.

Nous nous trouvons donc en présence de deux langues dans les rédactions les plus anciennes de la loi salique : en présence du latin et en présence des fragments de langue franque du cinquième siècle; mais les deux langues ne se trouvent pas, dans la loi salique, sur un pied d'égalité, car le latin forme le corps du texte, tandis que les mots francs, en petit nombre, y sont seulement intercalés. Quelle est la valeur ou l'importance de ces mots î Ces mots indiquent ou la nature de l'action, ou le lieu ou l'objet mentionné dans le texte, ou la somme de la composition, c'est-à-dire la partie principale du texte dans lequel ils se trouvent intercalés. De plus, ces mots sont quelquefois suivis des deux monosyllabes hoc est, et, immédiatement après, de la somme de la composition ou de la peine et en latin ; ce qui semblerait indiquer que cette dernière partie est une traduction en latin de la première ou des mot» barbares ; toutefois, il n'en est pas toujours ainsi, puisque ces mots désignent autre chose que les peines.

Ces mots ont-ils été intercalés dans le texte latin après coup après la rédaction latine pour faire comprendre la disposition, alors qu'on ne trouvait pas d'équivalent suffisant du mot en latin, ou comme glose ? Cela est possible à la rigueur, et il semble que cette opinion est justifiée par ce que l'on trouve à propos de la glose Leodecal: Hoe dicunt Malh, ou Mallohergi (1), ce qui indiquerait que c'est dans les décisions ou jugements rendus dans les assemblées judiciaires que l'on aurait ajouté ce mot ou que l'on aurait ainsi interprété la disposition de la loi (2). Mais il est possible aussi que ces mots, empruntés à l'ancienne rédaction en langue franque décrétée dans le Mallobergum, aient été conservés dans la traduction latine comme formant les mots principaux, les mots sacramentels, en quelque sorte, et intraduisibles du texte original comme l'indiqueraient les mots hoc est applicables au latin. Il en aurait été alors des mots francs intercalés dans le texte comme de ceux qui ont été conservés dans les rubriques d'un assez grand nombre de titres de la loi salique, tels que les suivants : de Via laeina (tit. 31)^ de Reipus (tit. 44), de Adfaihamire (tit. 46), de Filtortis (47), de Ando meto (51), de Raehinehurgiia (tit. 57), de Chreneeruda (58), de Alodis (59), de Charœna (61).

(1) M«rkeU yaveUce, 5, p. 53, et Grimm, EitOeitung, p. 68. (2)V.Zœpfl.,{4,iiot6 5«.

Ici se présente une difficulté qui nous amène à examiner une question fort débattue^ à propos de la loi salique, entre les historiens. Pour que les gloses malbergiques eussent pu être empruntées à un ancien texte de la loi salique, il aurait fallu que cette loi eût été primitivement rédigée en langue franque. Mais Tacite nous apprend que de son temps les Germains (ne connaissant probablement pas récriture) conservaient dans des chants, dans des vers la mémoire des événements ou des faits qui intéressaient chaque nation : « Célébrant carminibus antiquis, quod unum apud illos ce mempriœ et annalium genus est, Tuisconem Deum terra editum « et filium ejus Mannum conditores gentis » (1). Avant le huitième siècle les Francs n'avaient pas de langue écrite, et même à cette époque, dit-on, on déclarait leur langue indisciplinable, difficile à représenter en caractères. Il faudrait donc supposer une rédaction franque écrite en caractère latins, ce qui se conçoit et serait possible pour certains mots, mais non assurément pour une loi tout entière. Aussi ceux qui ont repoussé la rédaction écrite de la loi salique en langue franque comme étant la rédaction primitive ont eu beau jeu. Mais la rédaction primitive en latin n'est pas non plus possible, si l'on s'en tient aux indications des prologues relativement aux rédacteurs de la loi salique et aux lieux d'où ils étaient. Gomment admettre, en effet, que Wisogast, Bodogast, Saligast, et Widogast eussent écrit en latin ? Il faut donc, si Ton admet ces •indications, admettre aussi la première rédaction en langue ' franque.

Cette rédaction fut-elle en réalité écrite î On l'a soutenu par diverses raisons et, notamment, au moyen du mot dietaveruni^ emprunté au grand prologue : « Dictaverunt salicam legem per « proceres ipsius gentis qui tune temporis ejusdem aderant recto- « res. » Mais le mot dietare ne signifie pas nécessairement ici rédaction écrite, il est synonyme de décerner e, décréter, comme le prouve la suite du prologue où est expliquée la manière dont procédèrent les rédacteurs de la loi salique : « Qui per très mallos « convenîentes, omnes causarum origines sollicite discutiendum c tractandis, de singulis judicibus decreverunt hoc modo. » C'est encore le mot decreverunt dont se sert le rédacteur du petit prolo- ^e (2). Ainsi, les prologues ne prouvent nullement qu'il s'y agisse d'une rédaction écrite. Et puisque les Germains et les Francs, comme les Gaulois avant eux et comme les Scandinaves après (3),

(1) Oermania, S et 3.

(S) V. Schœffkier, Gesohiohte der Reohisverfassung Fra/nkreichs, t. I, p. 118. (3)V. le Oragcuon Codex Islandioomm antiç[uUsinms, Commentatio Hitto- H(W, §3, p. 17.

conservaient dans des poèmes ou dans des chants la mémoire des événements importants et de leurs fondateurs, il n'y aurait rien d'étonnant à ce qu'ils eussent conservé de la même manière, comme ces derniers peuples^ les dispositions législatives qu'ils avaient adoptées (1). Les lois des Lacédémoniens, si nous en croyons Justinien, n'étaient pas écrites, ils les conservaient par une simple rédaction orale ; les Athéniens, au contraire^ avaient des lois écrites, d'où Tribonien fait dériver la distinction du Droit écrit et du Droit non écrit (2). Or. si l'on admet une rédaction orale primitive de la loi salique, la seule qui fut possible en langue franque, à l'époque indiquée par les prologues, tout s'explique et se concilie dans les indicatiotis que nous possédons relativement à la rédaction de la loi. A cette rédaction primitive appartiendraient comme restes les gloses malbergiques qui^ lors de la rédaction latine, durent être conservées, comme termes sacrementels, intraduisibles, et, ce qui le prouve, c'est que ces gloses révèlent un état de choses antérieur à celui qui est indiqué par le texte latin (V. supra); le moi Malb^ qui les précède s'explique parfaitement, puisqu'elles appartiendraient à Tancienne rédaction faite j»er ires mallo8, comme disent les prologues ou in mallobergis ; enfin, par là s'expliquent aussi les mots hoe est, qui indiquent que la disposition latine est la traduction de la disposition franque. Cette rédaction primitive dut être faite, comme l'attestent les prologues, antérieurement à l'établissement de la royauté ou à une époque voisine de cet établissement, selon le témoignage des Gesta Franeorum, audelà du Rhin, tout l'atteste dans les gloses, et avant la conversion des Francs au christianisme. C'est surtout, en effet, dans les gloses et dans les textes glosés,que se rencontrent des traces de paganisme ou d'idolâtrie, tandis qu'il ne s'en trouve pas de christia* nisme (3).

Quant aux objections tirées du texte latin, il est facile de les écarter en faisant remarquer que les passages qui indiquent un état de choses différent, plus récent, sous tous ces rapports, ne sont pas glosés et doivent être, dès lors, considérés comme appartenant à une rédaction postérieure, à laquelle ne s'appliquent plus les indications fournies par les prologues. On peut toutefois opposer à cette opinion que, dans les textes qui ne sont pas les plus anciens et qui ont des traces de christianisme, comme l'édition de Hérold, les troisième et quatrième textes publiés par M. Pardessus,

(1) V., en ce sens, M. JuUus Grimm, HUtoria legU êàlicœ, p. 80 et suiv. (t) Inttitut., Oe Jure naturalt gentium et civili, S 10, Ub. 1, 8. (^ V. Jacob Orimm, BinUUungj p. 6S, a7# 68 et 09^

dens Tendroit môme qui porte ces traces, on trouve des gloses malbergiques (1). On a conclu de là que les gloses malbergiques n'étaient pas aussi anciennes que les plus anciens textes latins, et qu'elles avaient dû être ajoutées après coup à ces textes (2). N'est-il pas, au contraire, beaucoup plus simple de supposer que les plus anciens textes étant glosés déjà, au fur et à mesure qu'on y faisait quelque addition, pour faire concorder les additions avec le texte primitif on les glosait aussi ; et ce qui le prouverait, c'est que les gloses qui se trouvent dans les dispositions additionnelles ne se produisent pas tout à fait sous les mêmes formes que celles qui appartiennent aux dispositions anciennes. Ainsi elles ne sont pas suivies d'ordinaire des mots latins hoe est, qui semblent inhérents à ces dernières dans les plus anciens textes, mais qui n'existent dans les textes plus récents, tels que le quatrième texte et celui de Hérold. On a d'ailleurs fait remarquer avec raison que la glose qui se trouvait dans une disposition empreinte de christianisme pouvait parfaitement désigner, dans le principe, un objet, un monument païen dont, en changeant son application primitive, on aurait fait un monument chrétien (3).

En appliqant à une rédaction orale en langue franque, dont les gloses malbergiques seraient les restes, les indications fournies par les prologues relativement à la rédaction primitive de la loi salique, toutes les difficultés sont résolues, surtout si l'on entend par loi ce qu'on pouvait entendre à cette époque, et ce qui forma plus tard le fond de la loi salique en latin, un tarif de compositions, auquel se rattachaient quelques règles de procédure ou quelques formules. C'est, au surplus, l'idée que nous donne de cette première rédaction le petit prologue. C'est ce qu'avaient compris plusieurs savants Allemands qui, depuis Leibnitz, ont adopté cette opinion (1).

(1) Ainsi, au titre LUT, 5 (éd. Hérold), où il est parlé du pillage d'une basilique, on lit: «si quis basilicam super hominem mortuum expoliaverit, Malb. chre « oitarsino ISOO, denarios, qui faciunt solideos 30, culpabilis judicetur excepto « capitale et delatura. » (Troisième texte, tit. 55 ; quatrième, tit. 76). Dans ce dernier texte même on trouve glosées les dispositions relatives au meurtre d'un prêtre ou d'un diacre : « Si quis presbyterum interfecerit, Malb. Theorzine^ sol. « 600 culpabilis judicetur. S. Si quis diaconum interfecerit, Malb. Teorgioe^ sol. « 300 culpabilis judicetur. »

(8) Dans les capitula ajoutés à la loi salique, on trouve aussi des gloses malbergiques notamment dans les titres ^ :De eo qui hominem vivmn de fUroà fUror venu et 68, De eo qui alienum infantem iundere prœsumpserit . (Ed. Merkel).

(3)V. tit. LVm, 6; Jacob Grimm, Sinleitungtp. 69.

(4) V.,en ce sens, Leibnitz, de Origine Francorum; Schiller, Lex salica; A. Holtzmann, Uber dos Verhàltniss der McUbergisohen Glosse sum Text der JLeje «oZJca ; Walter, Veutscfie Rechtgesohichte, l 142; Jac. Grimm, ubi suprd. Son opinion sur l'ancienneté et l'originalité des gloses malbergiques conduit nécessairement h ce résultat. Kemer, Notes on the Franhish vord in t?ie Lex salica^ dans Hessels, ^ 184 et 185. — V. aussi de Pétigny, Études sur Vépoque méro-

97. Mais, après cette première rédaction en langue franque, il faut nécessairement en admettre en latin plusieurs autres, car nous possédons plusieurs textes latins qui peuvent être rangés dans diverses classes, à chacune desquelles peut être considérée comme correspondante une rédaction particulière. Ainsi, dans la première classe, sont rangés les textes glosés, composés de soixante-cinq chapitres, et qui n'ont pas de traces de christianisme ; tels sont, notamment, le texte du manuscrit de Wolfenbuttel, les deux de Paris, premier et deuxième de Pardessus, et les soixante-cinq premiers chapitres de celui de Munich. D'après les indications fournies par ces anciens textes, la version qu'ils reproduisent appartiendrait à l'époque où les Francs n'avaient pas encore étendu leur domination au-delà de la Loire; elle serait antérieure à la conversion des Francs et postérieure à l'établissement de la royauté (1). Mais elle ne doit avoir procédé ou suivi que de peu de temps la bataille de Soissons, car elle fait mention de diverses classes de Romains, ce qui fait supposer que les Francs avaient déjà eu des rapports suivis avec eux (2). Si l'on admet une première rédaction latine glosée voisine de la bataille de Soissons, c'est nécessairement celle reproduite dans le manuscrit de Wolfenbuttel, et il faut ajouter que cette rédaction subit plusieurs modifications et servit ainsi à former les autres textes n'ayant pas de traces de christianisme.

98. La seconde rédaction latine de la loi salique, représentée par les textes des manuscrits de Paris, formant le troisième texte de M. Pardessus et l'édition de Hérold, se distingue de la précédente par les additions et surtout par les traces de christianisme que Tony rencontre, notamment au titre XIV. C'est à elle que s'applique ce passage du grand prologue : « At ubi Deo favente rex a Francorum Chlodoveus torrens et pulcher et primus recepit c catholicam baptismi, et quod minus in pacto habebatur idoneo < per proconsules, régis Ghiodovechi... fuit lucidius emendatum ». Et, en conséquence, elle daterait de l'époque postérieure à la conversion de Clovis, et c'est par lui qu'elle aurait été ordonnée (3). Quant à la mention de Childebert et de Glotaire, et Hildeberti et Clotariif après le nom de Clovis, qu'on trouve dans le grand prologue, elle ne signifie pas, nous l'avons déjà fait observer, qu'une

Hnçienne, t. I, p. 563 et suiv., et Eclaircissements^ V« ; Schœffner, Oesohiohte der BechtsnerfKusung Franhreichs, t. I, pp. 118, 121 et suiv. ; mais voir en sens contraire. Pardessus, Loi salique, dissertation I** ; Zœpfl, Deutsche Reohisgeschichte, i 4, 11, et note 58.

(1) Walter, Deutsche RechisgeschUshte, % 141.

(2) V. le titre XLI, 3, de Homicidiis ingenuorum.

{^)X., en ce sena, JuhusGTimm, Historialegis salieœ, p. S7 et 83, et surtout iK'alter, Deutsche Reo?Usgeschtchte,$ 141.

rédaction nouvelle a été faite par eux, maïs elle se réfère aux chapitres qui, d'après l'épilogue, leur sont attribués et qui furent ajoutés aux chapitres attribués à Clovis (1). L'addition faite au titre XIV, et qui est extraite du Bréviaire (TAlarie (Cod. Théod, III, XII, 3, Interp.), permet même de considérer celte rédaction de Clovis comme postérieure à Tannée 506, mais non point comme postérieure à Tédit de Childebert de 595, qui prohiba, il est vrai, les mariages entre parents ou alliés, mais qui ne fit en cela que renouveler une prohibition déjà existante, comme dut le faire plus tard Carloman, en 743 (2).

99. Une troisième version latine, représentée par les textes composés de quatre-vingt-dix-neuf ou cent titres (le quatrième texte de Pardessus et celui de Schiller), aurait été faite, selon les uns, sous le règne de Pépin, parce qu'au manuscrit se trouve jointe l'indication suivante, qui ne peut se rapporter, disent les uns, qu'à la rédaction du texte et non à la date du manuscrit : «c Anno ter « decimo régnante domino nostro Pipino gloriosissimo rege(3) » ; selon d'autres, cette version daterait du règne de Dagobert I*', et se placerait entre les années 628 et 638, époque où toutes les anciennes lois furent remaniées (5), et l'indication du manuscrit de Montpellier prouverait seulement la date de la copie (4).

Ce texte se distingue des autres en ce que les dispositions se référant à un même sujet sont réunies dans un même titre et en ce que celles qui n'appartenaient par leur sujet au titre auquel elles étaient jointes forment un titre particulier, ce qui a porté le nombre de ces titres à cent. Certaines dispositions abrogées ou trop développées sont omises ou abrégées, et le titre de Chrenecruda qui n'était plus appliqué est placé à la fin. L'historien de la loi salique à qui nous empruntons cette description combat l'opinion de M. Waitz, qui soutient que cette version est plus ancienne que la première, et réfute tous les arguments qu'on fait valoir à l'appui d'un système insoutenable.

f GO. Enfin, une quatrième version latine de la loi salique est reproduite dans les manuscrits formant le cinquième texte de M. Pardessus, et qui ont servi de base aux éditions de du Tillet, de Piihou et Lindenbrog, de Bignon et de Baluze. C'est celle que l'on

(1) V. Walter, Deutsche Heohtsgeschiohte, g Hl, in fine, et Julias Grimm, p. S>.

(£) V., en ce sens, Julius Grimm, p. 28, qui réfute très bien l'opinion de M. Pardessus, lequel ne reconnaît pas dans notre texte la rédaction remaniée de Clovis. {Loi êcUiqtte, p. 85 et suiv.)

(3) V. Julius Grimm, p. 16, et Pardessus, Loi salique, p. 114 et suiy.

(4) V. la préface de la loi des Bavarois.

(5) V., en ce sens, Walter, D. Reohtsgesohiohte, \ 141, note 5.

LOIS GERMANIQUES DAN8 LA GAULE. — LOI SALIQUE. I4l

connaît sous le nom de Lex emendata, et qui se distingue des autres en oe qu'elle est composée de soixante et dix titres, cinq de plus que dans les anciens textes, et qui sont formés de trois titres particuliers les LVIII, de Expoliatione eeelesiœ ; hXlX, de Eo qui hominem de bargo t>el de fUreà dimiserit ; LXX, de Eo qui JUiam alienam (idquisiverit et ee retraxerit^ et de deux titres dédoublés : le titre VIII, de Furtia arborum, tiré du titre XXVII, de Furtis diversis, et le titre XIV, dont une disposition a servi à former le titre XVI, de Eo qui villam alienam adealierit ; elle se distingue encore par l'absence de toutes gloses malbergiques et par tme plus grande correction du texte latin.

On attribue généralement cette nouvelle version de la loi salique à Charlemagne, en se fondant sur cette indication qu'on trouve dans un manuscrit (1) répétée dans plusieurs autres, sauf la date : «Anno ab incarnations D. N. J.-C, DCCLXVIII, indictîone vi, < dominus rex noster Garolus hune libellum tractati legis salicœ « scribere jussit. » Voici maintenant comment M. Pardessus, après avoir établi qu'il fallait s'en tenir à la date indiquée dans ce passage^ rend compte du travail de Charlemagne : « Le travail exécuté par ordre de Charlemagne ne fut point, à proprement parler, une révision, une rédaction nouvelle appropriée aux changements que les usages nationaux avaient pu subir pendant trois siècles. Ce fut seulement en 803 que le monarque s'en occupa^ et Eginhard {mia Caroli magni, cap. xxix) dit que : « Pauca capitula, et ea imperfecta legibus addidit... i Quant à l'opération, faite en 768, selon moi, ou en 798, selon les anciens auteurs, opé* ration que les documents appellent lueidè emendatum, elle consista à faire disparaître les gloses malbergiques, dont personne ne connaissait plus le sens et Torthographe, à corriger un peu la latinité^ à élaguer des rédactions précédentes un certain nombre de titres interposés ou ajoutés arbitrairement, à en admettre quelques-uns, qui, sans doute, avaient obtenu la sanction de l'autorité publique ou du consentement général, et qui ne sont point dans les rédactions antérieures. On ne saurait même garantir que Charlemagne ait interdit l'usage de ces rédactions précédentes, car presque tous les manuscrits des quatre pi*emières familles sont du temps de ce monarque ou postérieurs à son règne » {Loi salique ^ p. 260.)

Pour compléter cet aperçu du travail de révision attribué à Charlemagne, il faut ajouter que l'auteur de ce travail eut surtout en vue, en supprimant les parties inutiles, telles que les gloses qu'on ne comprenait plus et qui se référaient à un état de choses

(1) 4686 de la BibUothèque nationale.

disparu de ramener le texte de la loi salique, sauf les additions consacrées par la religion ou généralement acceptées depuis devis, à sa pureté primitive, à tel point que ce sont les textes de la première et de la deuxième classe auxquels la Lex emendata ressemble le plus, et qu'on y a même conservé des dispositions formellement abrogées par les Capitulaires, comme les règles relatives à la ehreneeruda (i), ou d'autres qui n'avaient plus leur raison d'être, comme celles qu'on trouve dans le titre de Filtortis, ., ou bien encore celles du Reipua^ qui n'^:taient plus en usage, comme le constate le Capitulaire III, de 819, ce qui pourrait faire douter qu'une véritable révision eût été faite d'une manière offficielle sous Charlemagne. Aussi a-t-on contesté à ce grand empereur l'accomplissement de cette œuvre. On a d'abord prétendu que l'indication qui existe dans un grand nombre de manuscrits de la Lex emendata ne prouve nullement que Charlemagne soit lui-même l'auteur du texte reproduit ; qu'elle prouve seulement que c'est par son ordre que des copies de ce texte avaient été faites, hune libellum iractati legia aalieœ seribere Jussit.he quatrième texte ne serait alors qu'un texte qui aurait été suivi de préférence dans la période carolingienne comme texte ofHciel, ainsi que le prouve le Capitulaire III de 819, dans lequel on s'en réfère pour les citations faites à ce texte. Ce qui viendrait à l'appui de cette opinion, outre la conservation de dispositions frappées de réprobation, c'est la coexistence, même sous Charlemagne, et la conservation par les copies et peut-être par Tusage de toutes ces versions différentes, comme le reconnaît M. Pardessus, comme Tattestent les manuscrits de cette époque et comme le prouve la note êciendum qui précède la récapitulation de la loi salique (2).

f Of • Avec les prologues, on trouve joints encore à certains manuscrits plusieurs actes en latin, au nombre desquels figure ce que l'on a appelé l'épilogue. Cet acte, qui est placé immédiatement après la loi salique elle-même dans le manuscrit de Wolfenbuttel, fournit quelques indications sur la rédaction de la loi et sur les additions qui y furent faites par Glovis et ses successeurs. Il a pour rubrique, dans certains manuscrits : Item eonfirmatio legis a regibus. Il résulte de cet épilogue qu'après avoir fait rédiger la loi salique, Glovis, bien que n'étant pas nommé dans les manuscrits de l'épilogue, mais désigné seulement par les mots Primua, Rex Francorum, y ajouta plusieurs titres.

(1) V. le Capitulaire de 505, «n/Vd; Jacob Qrimm, Einleitung, p. 81.

(2) V., en ce sens, Walter, Deutsche Rechtsgesohiohte, g 147 ; Jacob Orimm, t«^f »uprà\ mais voir, dans le sens de rattribution à Charlemagne de ce texte, M. Pardessus, nhi suprà ; Julius Grimm, p. 17 et suiv. ; Zœpâ, Deutsche HechtsgesoMohte, g 4, lo.

L'épilogue dit ensuite qu'après le premier roi des Francs qui avait ajouté des chapitres de manière a en porter le nombre a LXXVIIIy Childebert, post multum tempuSy \ouIut ajouter quelque chose après en avoir délibéré avec ses Francs ; qu'il fit à la loi de nouvelles additions qui s'étendirent du titre LXXVIII au LXXXIII, et qu'il transmit ensuite cette loi à son frère Glotaire^ qui, de son côté, y ajouta plusieurs titres, à partir du LXXXIV, et la conduisit jusqu'au dernier.

Nous nous bornons à mentionner ici, comme se rattachant spécialement à la loi salique, ces Capitulaires, leur étude trouvera naturellement sa place dans le chapitre consacré à ces actes (1).

Enfin, à la loi salique se trouvent joints deux documents qui ne sont autre chose que des résumés faits sous des formes différentes des diverses sommes des compositions réglées par le texte de la loi, et divisés l'un en sept ou huit catégories, composées chacune de sept espèces ou alinéas, d'où lui est venu le nom de Sententia de êeptem septennia ; l'autre, en trente-deux ou trente-six paragraphes, se référant à divers textes, et connu sous le nom de Reeapitidatio legis salieœ, qui embrasse les compositions depuis 6 jusqu'à 24,000 deniers ou 600 sous et même jusqu'à 1,800 sous. En tête de ce dernier, on trouve les lignes suivantes : « Sciendum est « quod in quibusdam legis salicis inveniunlur capitula princi- « palia LXV ; in quibusdam verô LXX ; in quibus etiam paulo « plus aut paulominus quœ continentur alia capitula, in quibus- « dam CCC ; in quibusdam verô minus vel... » Ces divers documents sont d'une grande importance pour le contrôle des textes de a loi salique (2).

J OI8. — Aperçu général de la loi salique. — Après nous être occupé des diverses rédactions ou versions de la loi salique, nous devons faire connaître son contenu, en prenant pour base de nos études les soixante-cinq titres dont se composait la première rédaction latine. Si Ton parcourt les rubriques et le contenu de ses divers titres, depuis le premier qui a pour rubrique : de Mannire^ ou de la citation en justice, jusqu'au soixante-cinquième : de Caballo exeortieato, il est facile de se convaincre que cette loi n'est rien de plus qu'une sorte de tarif criminel, renfermant, sans ordre, Ténumération des crimes contre les choses et contre les personnes, avec la peine qui se réfère à chacun d'eux. Ce n'est que par exception qu'on y trouve reproduits quelques usages ou coutumes se ratta-

(1) V. inft'à, ch. 5, sect. I et II, pour ces capitulaires et autres se référant à la même loi.

12) V., entre autres, au sujet de ces documents, Pardessus, Loi salique, p. 348, et Zœpfl, Deutsche Rechtsgeschichte, % 5, 16.

chant au Droit civil, et encore, parmi les titres qui s'y rapportent, il n'en est que deux, le titre de Adfathamire (tit. XLIV) et le titre de Alodis (LIX), qui ne renferment aucune disposition de Droit pénal. Ainsi le titre de Reipua (XLIV), qui règle les formalités à remplir par celui qui veut épouser une femme veuve et le prix fictif qu'il doit payer, s'occupe de cette coutume à propos de de l'amende ou de la composition à payer par celui qui n'a pas accompli toutes les formalités prescrites par la loi. Il en est de môme du titre de Chreneeruday qui règle précisément la responsabilité des divers membres de la famille, à raison de la composition due par l'un d'eux pour cause de meurtre, et la manière dont le coupable fait peser cette responsabilité sur ses parents, ou dont il est puni lui-même, s'il ne trouve parmi les siens personne qui puisse acquitter sa dette. — Dans le titre de Migrantihtis (XLV), où sont exposées les conditions requises pour qu'un individu puisse passer d'une villa dans une autre et y jouir de tous les privilèges des membres de la communauté, c'est encore à l'occasion de Tamende qu'encourt celui qui, sur la sommation de se retirer qui lui est faite dans l'année par l'un des habitants, refuse de le faire, que sont réglées ces conditions. — De mème^ c'est à raison de la composition à payer par les parents ou qui doit leur être payée que \Q\ÀiTQVX.{de'Eumqui se de parentilla tollere raW) fixe la manière dont peuvent et doivent être rompus les liens de parenté elles effets de cette rupture. — C'est enfin, car nous ne saurions énumérer ici tous les titres qui justifient notre observation, à propos de l'amende de 3 on 15 sous d'or à payer par les RachimbourgBy qui refusent de juger, malgré la sommation qui leur est faite, ou qui ne jugent pas selon la loi, que le titre de Raehineburgiis (LVII) nous donne les règles selon lesquelles la justice se rendait chez les Francs (1).

La loi salique, comme d'ailleurs les plus anciennes lois germaniques, présente donc surtout les caractères d'une loi pénale, d'un tarif criminel ; cela se comprend. Chez un peuple barbare livré à toutes les passions et où la vengeance était un droit et un devoir, le premier besoin est de réprimer les faits coupables des uns à l'égard des autres, en offrant une juste satisfaction à la victime ou aux siens, et, par là, d'assurer le maintien de la paix publique. Tel fut le but principal des rédacteurs de la loi salique, les prologues nous l'attestent, et tel est l'objet principal de ses dispositions. Mais, précisément parce que c'est là l'objet principal, presque uni-

(1) V. aussi les titres de Pides fao^ai, L, et de Rem prœetitam^ LIT.

que de la loi, il ne faut point s'étonner si Ton rencontre dans la loi salique un grand nombre de' lacunes en ce qui concerne les institutions qui ne touchent pas au Droit criminel. Ainsi, dans la loi salique il y a bien un titre consacré au Reipus^mBÀB il n'est rien dit du régime des biens des époux, rien de la dot dont parle avec détail Tacite, rien des fiançailles seeundum legem salieam^ et cependant il est bien certain, par les documents de l'époque mérovingienne, que tout cela était en usage chez les Francs Saliens aussi bien que chez les Francs Ripuaires, qui, dans leur loi, y ont consacré un titre: de Dotihus mulierum (XXXVII) (1).

Une faudrait donc pas conclure du silence de la loi salique que-* certaines coutumes n'existaient pas chez les Francs SaUens; seulement ces coutumes ne présentant pas de difficultés dans l'application, Tordre public n'étant point intéressé à ce qu'elles fussent réglementées, on les laissait à l'état d'usage sans les constater officiellement par écrit. Mais le besoin se fait-il sentir de les réglementer, aussitôt apparaît une disposition supplémentaire, sous forme de capitula, qui vient combler la lacune laissée dans le texte et la compléter. C'est précisément ce qui a eu lieu pour la dot (1). Seulement, dans l'emploi des documents postérieurs ou appartenant à la législation d'un autre peuple pour combler les lacunes de la loi salique, il faut user d'une grande réserve pour ne pas attribuer aux Francs Saliens des coutumes qui ne furent pas les leurs, ou qui, altérées par des éléments étrangers, ne font pas partie de leurs coutumes primitiyes. Aussi bien, en s'en tenant au véritable texte de la loi salique, complétée par des documents irrécusables, on y trouve des indications suffisantes pour se faire une idée exacte et complète du Droit germanique importé dans la Gaule par les Francs Saliens, et qui y prédomina.

f 03. Pour constater l'accord ou la différence qui existait entre les mœurs, l'organisation et le droit des anciens Germains et ceux des Francs Saliens, nous nous en tiendrons au texte de la première rédaction latine de la loi salique. Or, les mœurs des Francs sont encore, d'après la loi salique, telles qu'elles étaient chez les Germains de Tacite. L'énumération des crimes prévus et punis par celte loi révèle un état moral peu avancé. Ce sont toujours les mêmes hommes violents, passionnés, vindicatifs, amis des festins, qui deviennent des occasions de querelles et de crimes que pour ce motif la loi salique punit plus sévèrement (2). Le christianisme n'a

0) y. notre Histoire du régime dotal et delà Communauté, 11* partie. (S) V. le titre XLV, de JBomicidiis in oonvivio faotis,

pas notablement adouci ces mœurs sauvages, et Glotilde ellemême n'a pas encore, avant son mariage, complètement dépouillé le caractère national, lorsque, après s'être enfuie des Etats de son oncle Gondebaud, et voyant brûler les dernières villes du royaume des Bourguignons, auxquelles ses compagnons avaient mis le feu, elle sourit et s'écria : ce Enfin, ma vengeance commence (1) ». Clovis et ses premiers successeurs ne furent-ils pas aussi les plus vrais représentants du caractère germanique pendant toute la durée de leur règne t

La loi salique témoigne encore de cette indépendance des Francs, de ce respect pour leur liberté personnelle, dont ils étaient si jaloux, et à laquelle les lois pénales ne portent point atteinte, qu'elles protègent, au contraire, contre tous les actes qui pourraient la blesser. C'est ainsi, d'une part, que nous voyons le système des compositions pécuniaires en pleine vigueur chez les Francs pour tous les délits ou crimes qui sont commis contre les individus, depuis l'injure jusqu'au meurtre, même du fonctionnaire public le plus élevé, du comte ou graphio. Et, dans ce système, la composition est obligatoire pour le coupable, mais elle n'oblige pas la victime ou ses parents à renoncer au droit de vengeance ; elle les y engage seulement en leur assurant une satisfaction, et une satisfaction qui devait d'autant mieux convenir aux Francs, fort avides, comme l'on sait, qu'elle était fort élevée (2). Sans parler de Targument tiré des divers textes de Grégoire de Tours, il en est un que le savant éditeur de notre loi emprunte à un texte même de la loi salique et que nous devons mentionner ici. Ce texte est le paragraphe 3 du titre LXIX, de la Lex emendada^ ainsi conçu : a Si quis caput hoc minis, quod inimicus suus in palo miserit, sine permissu judicis « aud illius qui eum ibi posuit, toUere prœsumpserit, dc denariis, « qui faciunt solidos xv, culpabilis judicetur. » Il s'agit là, évidemment, d'un meurtre commis par vengeance, comme l'avait déjà observé Bignon, en rappelant le fait rapporté par Grégoire de Tours de Chramnisinde, qui ayant tué par vengeance Sichaire, exposa son corps in sœpis atipiie, et dut se justifier seulement en prouvant que Sichaire avait tué ses parents.

Quant à la valeur de la composition, elle est fixée en deniers et en sous. Le sou vaut 40 deniers, et le denier pèserait 25 grains

(1) Frédégaire, Spit., c. 19, et Grégoire de Tours, L. III, c. «.

(2) V., en ce sens, Pardessus, Loi salique, disserution XII, et Thonissen, Porçanisation judiciaire, le Droit pénal, et la Procédure pénale de la loi iaXiit€e^ précédés d'une étude sur toutes les classes de la population mentionnée dans le texte de cette loi. Z* édit. 1888: Contra^ Montesquieu, Esprit des lois, liv. XXX, ch. 29.

d'argent, d'après Leblanc, dans son Traité des Monnaies i ce qui ferait pour chaque sou une valeur de 1,000 grains, 54 grammes environ ; et, en grains, le denier vaut un muid d'avoine, 2 un muid d'orge, 3 un muid de seigle, 4 un muid de froment (1). On peut aussi se faire une idée de ce qu'était l'importance des compositions fixées par la loi salique en les appréciant par la valeur donnée au sou dans la loi des Francs Ripuaires, tit. XXXVI, de Dioersis in- UrfeetionibuSy n. D'après cette loi, un bœuf (comuium videntem et sanum) vaut 2 sous, une vache 1, un cheval 6, une jument, 3... Or d'après l'ancien texte, il y a des compositions fixées à 600 sous, et si le coupable ne paye pas ou quelqu'un pour lui, il doit entrer en composition pour sa vie, c'est-à-dire se donner en esclavage, soit à celui à qui il doit la composition, soit à qui veut la payer à sa place (2). Une partie de cette composition était, d'après la loi salique, payée aux parents, l'autre au roi, qui, dans la nouvelle organisation politique, représentait la cité... Cette dernière partie est désignée dans les textes sous le nom defredus on fredum, freda. Les peines pécuniaires ne sont pas, d'ailleurs, tout à fait les seules dont il soit fait mention dans la loi salique : ainsi, au titre De eo qui ad mallum venire eontemnit (LVI), celui qui refuse de se rendre à la sommation qui lui est faite de comparaître en justice ou d'exécuter le jugement rendu contre lui, est frappé d'une sorte d'excommunication civile ; il perd ses droits et toute communication avec lui est interdite, même à ses proches parents : « Tune si t ille qui eum admallat ista omnia impleverit, et ille qui admallatus « est ad nullum placitum venire voluerit, tune rex ad quem manni- « tus est eum extra sermonem suum ponat. Tune ipse culpabilis et <i omnes res suas erunt, et quicumque eum aut paverit aut hospi- « talem dederit, etiam si uxor sua proxima, Malb. Lampieii^ hoc < est 600 denarios qui faciunt solidos 15 culpabilis judicetur (donec « omnia quee imputatur componat) ». — Dans un autre titre, leLV*, de Corporibus expoliatis^ on trouve prononcée une peine encore plus forte : il s'agit de violation de sépulture, ce qui était un grand crime aux yeux des Germains, crime qui était puni de la môme composition que le meurtre d'un homme libre ; mais, outre cette peine, le coupable était déclaré wargus^ c'est-à-dire considéré comme une bête sauvage, et, comme tel, retranché de la société des hommes, auxquels la loi interdisait, sous certaines peines, tout commerce avec lui. « Si quis corpus jam sepultum effodierit et ex-

(1) V. Davoud-Oghlou, Histoire de la Législation des anciens Germains, t I, 1. éM.

(2) Y. tit. LVm, de Chrenecruda, et Pcvrdessus, MH suprd*

« poliaverit et ei fuerit adprobatum, wargus sit, usque in die illa, « quam ille cum parentibus ipsius defuncti conveniat et ipsi pro « eum (eo) rogare debent ut ei inter homines liceat accedere... » Mais ce ne sont point là encore des peines corporelles.

On en trouve toutefois et même la plus forte, la peine de mort supposée, dans un titre de la loi salique, le titre XX, §, 2, de la Lex emendaia {De eo qui hominem innocentem et absentent ad regem aeeiisaverit). Après avoir, en effet, fixé à 62 sous 1/2 la composition de celui qui accuse devant le roi un homme innocent et absent de Criminibus minoribus^ la loi, dans le paragraphe 2 de ce titre, fixe celle que doit payer celui qui accuse Tinnocent et l'absent d'un crime devant emporter la peine de mort. «Si vero taie crimenei « imputaverit, unde mori debuisset si verum fuisset, ille qui eum c accusaverit VIIIM dinariis qui faciunt solides CC culpabilis judic cetur ». D'où M. Pardessus (dissertation XII®, in fine) conclut, avec raison qu'il y avait des crimes qui, d'après la loi salique, devaient entraîner la peine de mort. Ces crimes ne sont pas indiqués, et le savant auteur pense que le crime supposé devait être celui de haute trahison, contre lequel Tacite nous apprend, en effet que la peine de mort était appliquée, môme à Thomme libre (1). Pour les autres titres, où la peine de mort est expressément prononcée contre divers crimes, ils appartiennent aux édits de Chilpéric, de Clotaire, de Childebert, qui sont de la fin du sixième siècle. — Mais il est à remarquer que le deuxième alinéa du titre XX ne faisait pas partie des anciens textes de la loi salique. Dans ces textes, ... effet, reproduits dans le manuscrit de Wolfenbuttel notamment et dans le premier texte de Pardessus, et dans les six premiers d'Hcssels le titre XVIII, De eo qui hominem innocentem ou absentem ad regem accusât, qui correspond au XX® de la Lex emendata^ n'a qu'un seul alinéa, qui règle la composition à payer par celui qui accuse un innocent ou un absent devant le roi, sans distinguer, comme le fait la Lex emendata le crime donton est accusé. La composition fixée est même celle des crimes moins graves, d'après cette dernière. Il est donc vrai de dire que la peine de mort n'est ni prononcée ni supposée dans les plus anciennes rédactions de la loi salique, et que ce n'est que dans les textes postérieurs, tels que celui de la Lex emendata ei des capitulaires qu'il est fait mention de cette peine dont l'introduction est due à une influence étrangère, probablement à celle du Droit romain et au progrès de la royauté. Quant aux mots de sua vita eomponat du titre LVIII dont on a tiré

(1) Oermania^ ^2 ; V. svprdé

argament pour la peine de mort pas plus dans ce titre que dans les titres L et LI, ils ne signifient que le coupable doive perdre la yie (1).

f 04. Les Germains de la loi salique ne nous apparaissent pas non plus moins superstitieux, que ceux de Tacite, au moins dans les anciens textes. Au poreus ooticus ou saerivus, dont nous avons parlé, il nous suffira, pour le prouver, de joindre ce qui est dit au \iire de Afanu ab œneo redimenda (LUI). Il s'agit dans ce titre d'un moyen de preuve judiciaire usité chez les Francs. Celui qui était accusé d'un crime et ne pouvait se justifier pouvait être obligé pour se purger de toute accusation, de se soumettre à l'épreuve de l'eau bouillante, ou bien d'établir son innocence par le serment des conjura teurs.

Chez d'autres peuples germaniques^ comme nous le verrons plus tard, l'épreuve de l'eau bouillante était remplacée par des épreuves analogues, qui, toutes, attestent le caractère superstitieux des Francs, et qui persistèrent, malgré leur réprobation par plusieurs grands évoques des Gaules, même après la conversion des Francs au christianisme. C'était là une continuation des anciens sortes des Germains ; aussi avaient-ils conservé leur nom dans les capitulaires, où on lit : c Si de suspieione inculpatur (de furto), ad sorte tem veniat....» (2)

iOo. La loi salique témoigne de ce respect et de cette protection pour, les êtres faibles, pour les femmes, les enfants, qui for* ment un des traits caratéristiques des Coutumes germaniques, mais qu'on ne trouve plus au même degré dans les lois des peuples qui, plus que les Francs Saliens, avaient subi l'influence de mœurs et de législations étrangères. Pour s'en convaincre, il suffit de comparer les dispositions du titre XXIV, de Homicidiis paroulorum vel mulierum, qui fixe la composition pour le meurtre des enfants au-dessous de douze ans et les femmes ingénues d'une part, avec le titre LI de la même loi, de Homieidiis ingenuorum d'autre part, avec la composition fixée pour le meurtre des femmes et des enfants dans d'autres lois, notamment dans la loi des Francs Ripuaires, titres XII et XIII. Ainsi, dans la loi salique, la composition de l'enfant ou de la femme est fixée au triple de la composition de l'homme ingénu, qui est de 200 sous, c'est-à-dire à 600 sous d'or, tandis que dans la loi des Francs Ripuaires elle est seulement égale à celle de l'homme, à moins qu'il ne s'agisse

(1) V. tnfrdf n« 110, Contra, M. Thonissen, p. 815 et suiv. {t) Deeretio Chlotarii, c. 7 et 0. ~ V. aussi le pacte de ChUdebert et de Clotaire, c. 4 et 6; Pardessus, Loi salique, dissertation XI«, p. 638 et suiv.

d'une femme qui a commencé à avoir des enfants, poatquam parturire cœperit^ uaque ad quadragesimum annum^ auquel cas sa composition est triple de celle de Thomme ingénu; mais le motif qui a fait élever ici le taux de la composition n'est plus le même que dans la loi salique. Cette dernière loi^ bien que pour Tenfant et la jeune femme reposant sur un tout autre motif, a cependant égard à la qualité de mère. La composition pour la femme enceinte est de 700 ou de 800 sous, tandis que la composition de la femme qui n'a pu avoir des enfants n'est plus, comme celle de l'ingénu, que de 200 sous (1).

§ 3. — Organisation politique et judiciaire des Francs Saliens.

f06. L'organisation politique des Francs Saliens, telle qu'elle nous est révélée par les rédactions latines de leur loi, atteste sinon un progrès accompli chez eux, du moins des modifications importantes apportées à l'ancienne Constitution des Germains. Les Francs nous sont, en effet, représentés non plus comme gouvernés par des magistrats élus, mais comme soumis à un roi, et, bien que le pouvoir de ce roi ne soit pas infini, comme dit Tacite, son autorité est déjà assez grande et elle s'accroît chaque jour. Ainsi, le roi des Saliens est d'abord lo investi du pouvoir exécutif et, comme tel, il assure l'exécution des lois et des décisions rendues par les juges; il nomme les fonctionnaires qui sont chargés de veiller ou môme de procéder à cette exécution, les graphiones ou les comtes (2) . — 2o Le roi paraît aussi exercer la juridiction contenlieuse et volontaire. Il est question dans la loi salique, titre XVIII, nous l'avons vu, de l'homme innoncent qui est accusé devant le roi ; au titre LVI celui qui refuse de se rendre au Mallum ou d'exécuter le jugement des Rachimbourgs doit être assigné à comparaître en dernier lieu devant le roi comme exerçant le pouvoir judiciaire au plus haut degré : Tune débet eum mannire ante regem. C'est lui qui prononce la peine la plus grave. — Devant le roi s'accomplissent les divers actes de juridiction volontaire, au nombre desquels la loi salique mentionne l'affranchissement de l'esclave ou du lite (tit.

(1) Tit. XXIV, 6, 10, dans le manoscrit de Wolfenbuttel, incontestablement le plus complet sur ce titre.

(2) V. ififyd, n» 108. — V. tit. LVI, De êo qui ad mallum venire corUemnU, el tit. L, 8, De jide^ facias»

LOIS GERMANIQUES DANS LA GAULE. -- LOI 8ALIQUE. I5l

XXVI), de Libertis demissis)^ Yadfathamire ou l'acte par lequel on homme libre fait passer ses biens pendant sa vie à un autre homme qu'il s'est choisi pour successeur (i). Les formules et le recueil de Marculf, en particulier^ mentionnent un très grand nombre d'autres actes qui se passaient devant le roi et qui composent le premier livre de ce recueil, sous le nom de Chartœ régaler (?). — 3» Le roi exerçait aussi, dans une certaine mesure, le pouvoir législatif ; mais il ne l'exerçait pas seul. Les prologues et l'épilogue nous montrent Glovis revisant la loi saliqûe et même y faisant des additions, mais toujours avec le concours des principaux de la nation : per proeereSy per proeonsulea^ eum Francis periraciaoit C'est encore avec le concours des grands, eum nostria opiimatibus ou môme des grands, des antrustions et du peuple : eum viris magnificentiaaimis optimatibua , x>el antruationibua et omni populo noatro^ que les rois francs rédigent leurs Gapitulaires, car c'est toujours dans l'assemblée de la nation que réside le pouvoir législatif (3). — 4o Le pouvoir militaire est réuni dans les mains du roi au pouvoir civil ; on ne distingue plus entre le roi et les ducea, si ce n'est dans certaines contrées, auxquelles, sous ce dernier nom, on conserva leurs anciens chefs ; mais ce n'est plus seulement comme investis de fonctions militaires. Cette union des deux pouvoirs fît la force des rois, et lorsqu'ils furent séparés, chez un peuple guerrier comme les Francs, le pouvoir civil finit par se réunir au pouvoir militaire dans la personne de ceux qui exerçaient ce dernier. — 5» Le roi possède des biens propres dans la loi salique, des lites, des esclaves qui sont protégés par une composition plus élevée (4), On sait que la royauté était héréditaire chez les Francs, et que le royaume se partageait entre les enfants mâles comme un véritable patrimoine, le droit d'aînesse n'existant pas chez eux. — 6^ Autour du roi, protégés par une composition trois fois plus forte que celle de l'ingénu, sont les antrustions, ceux qui lui ont juré truatem et JidelHatem^ et qui sont unis à lui par des devoirs de dévouement, comme ils ont droit à sa protection d'une manière spéciale. Ils sont placés sous sa garantie comme familiers, comme faisant partie, en quelque sorte, de sa maison, soumis à son autorité, et même à sa juridiction. Au surplus, ceux qui sont in truate ne sont pas toujours des guerriers ; ou trouve aussi des femmes, des jeunes filles, in truate ou in verbo

il) V. fn/y-ô, !!•• 112 et 114.

m V. inftà, ch. 7.

(3) v., à ce sujet, le prologue de Tordonnance de Childebcrt de 596, et de Tédit de Cbilpéric.

(4) V. tit- Xin, XXV, 1 ; LIV. g.

régis (1). La composition, dans ce cas, au lieu de 600, est de 1,800 sous d'or. — De môme, tous les fonctionnaires royaux, tels que le comte et le sagibaron ingénu, dont nous allons bientôt parler, ont droit à la même composition que les antruaiions ^ c'est-àdire, dans le cas de meurtre, leur composition est de 600 sous d'or au lieu de 200, chifîre de la composition de l'homme ingénu. Si le sagibaron est un esclave du roi, pi^er régis. ^ sa composition est de 300 sous (2). Quant au centenier Tunginus^ qui est élu par le peuple, et non point nommé par le roi, il n'a pas d'autre composition que celle du franc ingénu. On voit par là de quels privilèges jouissait déjà la royauté et comment, au moyen du lien, si respecté chez les Francs, de la recommandation et de ses effets, elle put étendre son autorité.

f 07« Tous les privilèges sont attachés dans la loi saliqne à la qualité d'antrustion ou de fonctionnaire royal; aucun n'appartient aux nobles. La loi salique ne reconnaît, en dehors des personnes privilégiées, que des ingénus, et c'est à tort que quelques-uns ont voulu voir le noble dans le Baro ingenuus du titre XXXI de Via lacina : Si guis baronem ingenuum de via sua ostaoerit. Il suffit de lire attentivement ce texte pour reconnaître qu'il ne s'agit là que du Franc ingénu {Baro signifie vir). Au surplus, si la noblesse ne jouissait pas de privilèges légaux par elle-même, nous sommes loin de nier son existence, attestée par tous les chroniqueurs, et l'influence qu'elle pouvait donner; il est probable même qu'elle était un titre à la faveur et aux fonctions royales, et qu'elle faisait ainsi entrer la noblesse de race dans la nouvelle aristocratie royale qui se formait (3).

f 08« Nonobstant l'étendue toujours croissante de l'autorité royale, c'est dans l'assemblée de la nation que résidaient en principe le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Du premier, en laissant de côté les prologues, il n'est pas fait mention dans la loi salique proprement dite, qui ne s'occupe dès lors que du second. Ce pouvoir est représenté comme étant exercé par les Rackim^ bourgs sous la présidence du Tunginus, assistés, pour l'exécution de leurs jugements, du comte ou grafio. Les Rachimbourgs, comme on les nomme vulgairement, auxquels un titre est consacré dans la loi et dont il est fait mention dans plusieurs autres titres, ne sont autre chose que les hommes libres formant le jury qui doit

(1) V. tit. XLI, de HomiotdUs ingeniLorutn, 2, et Ut. xm, de Rapto ingenuo-' rum, 3, et tit. LXIII, 3, de Homine in oste ocoiso.

(2) V. le tit. LIV, de Oraphione occiso,

(3) V. de Savigny, Histoire du Droit romain au moyen âge, 1. 1, | 63.

connattre la cause ou les causes portées devant lui : in mallohergo sedentea dura eausam inter duos discutiunt, C*est, au surplus, ce que signifierait, d'après certains étymologistes, le mot raekimbourg ou, comme on lit dans d'autres textes, Rathinhourgs, eoneilium fsrens, eoneilii lator, jurés, quoique, d'après d'autres auteurs, il ne signifie autre chose que boni homines, mais lorsqu'ils étaient appelés à juger des questions de propriété, devaient-ils être propriétaires eux-mêmes, comme on le fait résulter de la Consiit. Olon. de 826 (cap. gen., c. vu) : « Ut in testimonium non recipiantur c de his capitulis, id est de libertate, vel de hereditate, vel de proc prietate in mancipiis et terris, sive de homicidio et incendie, ili qui f non habent... » ? (On cite aussi les Capitulaires de Worms (829) c. 6). M. de Savigny, qui a fort élucidé cette partie, les compare aux Arimani des lois lombardes, aux Rieos hombres espagnols. Après avoir établi l'identité des Rachimbourgs et des boni homines, et montré qu'ils ne formaient ni une classe à part dans la nation, ni même une classe particulière de juges comme le prétendent encore certains auteurs tels que Sohm, le savant historien expose les fonctions qu'ils remplissaient (1),

La loi salique (tit. LVII, deRachineburgii8),h\aqué[]enousr\o\XB en référons, nous les présente comme siégeant dans l'assemblée pour y entendre les causes, et elle suppose qu'ils ont refusé de juger selon la loi : <( Si qui Rachineburgii in mallobergo sedentes f dum eausam inter duos discutiunt, legem noluerint dicere. > Elle donne ensuite la formule de la sommation qu'on doit leur adresser pour les obliger à juger : « Hic ego vos tangano ut legem dicatis c secundum legem salicam. » S'ils refusent de juger, sept d'entre eux doivent être condamnés à une première amende de 120 deniers ou 3 sous, puis, après une nouvelle sommation et un nouveau refus, à 600 deniers ou 15 sous. Dans le paragraphe qui suit, la loi salique prévoit le cas ou les Rachimbourgs n'ont point refusé de juger, ont jugé, mais non point selon la loi : « Si vero illi Rachine- « burgii sunt et non secundum legem judicaverunt > ; et elle permet à la partie contre laquelle ils ont jugé, mais non conformément à la loi, de lés prendre en partie, et après la preuve, de les faire condamner à une amende de 600 deniers ou 15 sous.

Dans le titre L, il est question des Rachimbourgs, non plus siégents comme juges, mais comme assistant le comte ou grq/io, dans Texécution d'une transaction ou promesse faite en justice de payer une composition, par exemple, ou d'un jugement, pour régler le

(I) V. Histoire du Droit romain au moyen âge, XI, S £• V., à ce sujet, MM. Thonûen, ubi suprdy et Beauchet, Histoire de Vorganisation judiciaires Epoque Franqae.

montant de la dette et fixer la part des biens appartenant au débiteur, qui doit être mise sous la main du créancier. — Enfin, dans le titre LV. De eo qui ad mallum venire eontemnit^ les Rachimbourgs figurent comme ayant jugé ou soumis l'accusé à l'épreuve de Teau bouillante ou à donner une caution : « Ubi Rachineburgii c judicaverunt ut aut ad ineo ambularet aut de compositione fidem c faceret... »

Au moyen de ces indications fournies par la loi, auxquelles on pourrait en joindre d'autres, tirées des recueils de formules, il est possible de se faire une idée exacte de la manière dont les Rachimbourgs rendaient la justice. D'abord, la loi salique n'indique pas le nombre des Rachimbourgs qui devaient composer le tribunal, mais de ce qu'il est dit qu'on pouvait en sommer sept de juger, sous peine d'amende, et, de ce môme nombre de sept, qu'on trouve lorsqu'il s'agit d'assister le comte dans l'exécution d'une promesse ou d'un jugement, il est permis de conclure qu'il fallait au moins ce nombre pour juger ou faire un acte juridique valable. De même du droit accordé à la partie de faire condamner le juge qui n'a pas prononcé selon la loi il est permis de conclure qu'à la difEérence des juges romains et de nos jurés, les Rachimbourgs jugeaient en droit comme en fait, toutes choses que nous retrouverons plus tard dans les tribunaux du moyen âge (1). Il est à remarquer, d'ailleurs, que les Rachimbourgs ne sont protégés par aucune autre composition que celle des simples ingénus, ce qui indique bien qu'ils n'exerçaient pas de fonctions permanentes et ne formaient pas une classe particulière dans la nation.

f 09. Dans le Mallum ou dans l'assemblée publique de la centaine nous voyons aussi figurer, spécialement pour certains actes solennels de juridiction volontaire, le thunginus ord centenarius. C'est lui qui convoque l'assemblée, c'est lui qui, armé du bouclier, fait appeler les causes et déclare l'assemblée formée. Voici ce qu'on lit à ce sujet dans le titre LVI, de Adfathamire ou de Affaiomie : « Hoc convenit observare ut Tunginus aut centenarius, (( mallum indicent et scutum in ipso mallo habere debent et très « homines très causas demandare debent... » La même phrase se trouve au commencement du titre XLIV, de Reipus, Le mot centenarius est-il la traduction du mot thunginus % on le croit généralement. Toutefois, le texle semble supposer qu'ils désignent deux personnages différents ; aussi quelques-uns ont-ils voulu voir dans le thunginus, le deeanus, dizainier (2).

(1) V. infrà, Uv. IV.

(2) V. M. Jacob Grimm.» Einlettungt p. 6.

Le centenier ne remplissait-il pas d'autres fondions judiciaires ? La loi salique ne le dit pas ; elle ne dit pas non plus si le centenier ou le thunginus était élu sous les Mérovingiens par l'assemblée du canton, comme il le fut plus tard. Mais elle ne fixe pas pour lui de composition plus élevée que celle de l'homme libre, ce qui prouve qu'il n'était pas un fonctionnaire royal (1).

11 0. Quant an g rqfio, cornes ou comte, il faut bien se garder de confondre le fonctionnaire de la période carlovingienne, qui porte ce nom avec celui de la période mérovingienne comme l'ont fait la plupart des auteurs modernes connus en France (2). Bien que toujours nommé par le roi et jouissant, par suite, d'une triple composition^ le grafi ou comte, dont il est fait mention dans un assez grand nombre de titres de la loi salique : de F ides faetas (L), de Ando meto (LI), de Manu ah œneo redimenda (X.IIIJ, de Grafione oeeiso ("LIV), ne paraît avoir aucune part à l'exercice du pouvoir judiciaire, qu'il s'agisse d'actes de juridiction contentieuse ou de juridiction volontaire. C'est le thunginus ou eentenarius seul qui figure dans le Mallum judiciaire. Mais si le comte ne prend aucune part au jugement, c'est lui qui le fait exécuter (tit. L), qui est le véritable représentant dans le canton du pouvoir exécutif, investi tout à la fois de fonctions politiques, financières, civiles et militaires dans le pagus, chargé de maintenir la paix publique, d'une part, et de convoquer et de mener les hommes au combat, d'une autre ; c'est lui qui perçoit pour le roi la part qui lui est attribuée dans les compositions, le/retus onfredum (3).

Mais précisément parce que le pouvoir du comte est 1res étendu, les peines prononcées contre lui, dans le cas où il n'en use pas conformément à la loi, sont beaucoup plus fortes. Ainsi la loi salique prévoit le cas où le grc^Oy sommé de faire exécuter une transaction ou un jugement, ne le ferait pas, sans avoir de motif d'excuses légitimes, elle prononce dans ce cas contre lui la peine suivante : De cita eulpahilis esse débet aut quantum valet se redemat (LI). Est-ce la peine de mort qui est prononcée contre lui, ou bien n'esi-il tenu à payer qu'une composition égale à celle qui est fixée pour lui dans le cas de meurtre, ce qui estplus probable ? (4) (La loi salique prévoit encore le cas où, sans jugement, sans transaction,

(1) V. Waitz, Dcu alte Reoht der S, Franken, p. 134 et suiv., spécialement 137. (8) V. de Sa Vigny, Histoire du Droit romain au moyen âge, t. I, p. 79, Par. deiiius, p. 511, 574, Davoud-Oghlou, t. I, p. 560.

(3) V. tit. L, 3, in fine, et LUI, in fine. V., en outre, de Savigny, ubi suprà ; Waitz, Jku alte Reoht^ p. 136 et suiv., et Walter, DeutsoTie Heohtsgesohichte, S 94 et ».

(4) V., à ce sujet, Pardessus, Loi saliqtie, dissertation XII«, p. 663 et 664.

le grafio est engagé â mettre la main sur les biens d'autrui, et elle prononce une peine de 200 sous d'or contre le coupable, et la même peine que dans le cas précédent contre le grafio qui aurait cédé â cette invitation ou qui aurait exigé plus que le montant de la dette : « Si vero grafio invitatus supra legem aut debitum aliquid amplius c toUere prœsumperit, aut se redimat aut de vita componat : » Le comte exerçait son autorité dans \QpaguB, canton, qui, à cause de cela, était appelé aussi grafia^ eomitatus, comme dans la centaine ou villa le eentenier exerçait la sienne.

fit. A côté du comte, dans le tikre LIV, de Grafione oeeiso, la loi salique mentionne encore le sagibaron sacebaronem ou sagiharonem, dans des termes qui varient, selon les textes, de telle sorte que plusieurs opinions se sont formées sur la nature de ses fonctions. Quant au mot sagibaron ou aa^ee, saeke-baro il parait signifier vir litis. Les uns y ont vu un lieutenaut, un assesseur du comte, un vieeeomes, et ils se sont appuyés, d'une part, sur sa composition qui, s'il est ingénu, est la même que celle du comte, ce qui indique un fonctionnaire royal ; d'autre part, sur le mot aut obgrafionem^ qu'on trouve dans certaines versions de la loi salique, à la suite de sacebaronem (1). Mais il est assez difficile d'admettre cette opinion en présence du texte de la loi salique, qui dit que dans chaque mallum ou mallobergum il ne doit pas y avoir plus de trois Sagibarons : « Sacebarones vero in singulismallobergis plus quam « très esse non debent », qui ne permet pas de revenir auprès du comte sur ce qui a été décidé par eux, et surtout en . présence de ce fait que le comte ne siégeait pas lui-même dans le mallobergum pour juger les procès.

D'autres ont voulu voir dans les Sagibarons des juges du plaid royal, mais cette opinion est repoussée par le texte cité, qui les représente comme siégeant m singulis mallobergiSj ou bien des Juges de référés, d'instruction ou des audiences extraordinaires. D'après une autre opinion, les Sagibarons n'auraient été que des agents fiscaux chargés de percevoir le fredum dans les affaires jugées par les Rachimbourgs ce qui ne permettrait plus au comte de l'exiger. Mais pourquoi trois dans chaque mallobergum t Ce rôle ne concorde pas d'ailleurs avec celui que leur attribue le texte de la lex emendata : c Si causa aliqua ante illos secundum legem « fuerit definita, ante Grafîonem eam removere non licet. » Enfin, l'opinion la plus probable serait celle qui ferait d'eux des jurisconsultes chargés d'assister dans les jugements les Rachimbourgs, afin que ceux-ci jugeassent selon la loi et en même temps des agents

(1) V. de sa Vigny, t. I, S 78, et Pardessus, p. 574.

LOIS ÛERMANIQUCÔ DANS LA CAULE. — LOI SALIOUE. 157

royaux chargés de percevoir le fredum. On comprend d'autant mieux leur présence dans le mallum qu'à Tépoque à laquelle se rapportent les textes anciens de la loi salique le comte ne prenait aucune part aux jugements. Ce n'est que plus tard qu'on a ajouté à leur nom, dans certains manuscrits, le mot ohgrafio ou viceeomes. Par là, et par cette considération qu'ils étaient des fonctionnaires royaux, s'expliquerait aussi la dernière disposition assez obscure du titre LIV : « Et de causa aliquid, it est quod eis solvitur €L factum dixerunty hoc ad grafionem non requiratur unde illi c securitatem fecerunt )). Ce qui paraît indiquer leur double carac* tère et signifier que lorsqu'ils ont décidé et que l^f refus leur a été payé, on ne peut point recourir au grajio contre leur décision. Les Sagibarons n'.étaient point, d'ailleurs, placés au-dessous du comte, lorsqu'ils étaient ingénus, puisque leur composition était, comme la sienne, de 600 sous. Mais si le Sagibaron était un ancien esclave du roi, qui puer régis fuit ou fuerat^ sa composition n'était plus que de la moitié, de 300 sous (1).

§ 4. — Droit privé des Francs d*après la loi salique, — État de9 personnes. — Organisation de la famille, — Successions, — Obligations. — Preuves.

112. Quant à l'état des personnes, nous trouvons dans la loi salique trois classes outre les fonctionnaires royaux : 1© L'ingénu, appelé dans quelques textes, baro ingenuus, le Franc libre et de libre naissance (2). 2° L'esclave ; mais cet esclave n'est plus Tesclavs agricole des Germains, c'est l'esclave domestique, l'esclave romain, qui a été introduit chez les peuples de la Germanie à la suite de leurs guerres ou de leurs rapports d'alliance avec les Romains (3). Aussi son sort n'est-il pas beaucoup meilleur chez les uns que chez les autres. Si la loi salique témoigne d'un profond respect pour la liberté et la dignité de l'ingénu, il n'en est pas de même pour l'esclave. S'agit-il d'un crime commis par lui, les châtiments corporels ne lui sont pas épargnés : les coups, la torture, la mutilation, la mort même sont prononcés contre lui (4). S'il est,

0) V. encore, & propos des Sagibarons, Eicbhom, D. RechUgeschiohte, % 75, n* 9, et Waitz, Dos cUte Ji.,p. 140 et suiv. Sohn, 1. 1, p. 84 et Tbonissen, uH suprd» (18) V. tit. XXXI, de Via lacina.

(3) V. Loi salique, tit. XXXV, éd, MerkeL {4) Loi salique, tit. XII, XXV, XL.

158 UVRB TH0I8IÈME. — PÉRIODE OERMANIQUE.

au coDtraire, victime de quelque attentat, la protection dont la loi le couvre est bien différente de celle dont ellecouvre Thomme libre ; dans le cas de meurtre d'un esclave, la composition proprement dite n'est que de 30 sous, sauf accroissement dans certains cas, celle de l'ingénu étant fixée à 200 (i). La même composition est fixée pour le cas de vol de l'esclave, comme pour celui de meurtre, et cette composition est celle du vol d'un cheval, d'une jument, auxquels l'esclave est assimilé (2).

3® Le lëte ou lite, letus, que quelques auteurs traduisent par tarduSy manaionarius, eolonuSy porte dans d'autres lois, les noms de lazzi^ lassiy lidi, lidones^ aldionea. Les lètes se distinguaient à la fois des ingénus et des esclaves, entre lesquels ils tenaient le milieu, à ce point qu'on a prétendu que l'esclave, avant d'être entièrement libre, devait passer par la condition des lites (3). Les lètes sont d'abord distingués de l'ingénu en ce que, s'ils sont dépouillés ou tués, la composition à payer pour eux, et qui, pour la plus grande partie, d'après la loi des Frisons, était payée au maître (4), est moitié moindre que si un homme libre eût été victime de ces crimes (5). D'un autre 'côté, si le lite se rend coupable de quelque crime, il n'est pas seulement puni de peines pécuniaires ; il peut, comme l'esclave lui-même, dans le cas de meurtre, être adjugé aux parents de la victime (6). Mais il se distingue de l'esclave en ce qu'il ne paraît pas soumis aux mêmes peines corporelles. La peine principale pour lui est la perte de la liberté, et sa composition est ordinairement supérieure à celle de l'esclave (7) et égale à celle du romain possesseur (8). Il est surtout supérieur à l'esclave, en ce qu'il peut, comme l'ingénu, posséder des biens en pleine propriété ; il peut s'obliger. La loi salique (tit. XXVI) parle des chose ou des biens dn lète, res vero leti ipsius^ et au titre L de l'obligation con« tractée par lui et exécutée sur ses biens. Si quia ingenuua aut letua alteri fidemfeeerit (9).

Le lite avait une famille, des parents, auxquels une partie de sa composition était attribuée ; mais il ne pouvait épouser une ingénue sans que celle-ci suivit sa condition (10). Ce qui permet surtout de

(1) Loi salique, Ibid., tit. XXXV, S 5,

(2) Loi salique, tit. X, 1.

(3) V. Waitz, Dos alte Recht der SaUsohen Pranken, p. 100, note 5.

(4) Lex Frisionum, I, 4.

(5) V. loi salique, tit. XIV, XXXV, XLII.

(6) Ibid., tit. XXXV, 4.

(7) Ibid., XXXV, 2 et 3.

(8) Ibid., tit. XIV, XXXV et XLII.

(9) V. Waitz, Dos alte Reoht der Saîischen Franken, p. 99 et suiv.

(10) Lex salica, tit. XIII.

bien déterminer la position du lète et, tout en le séparant de Tingénu, de ne pas le confondre avec les lœti Germains ; c'est ce que nous dit la loi salique de son afîranchissement. Dans le titre XXVI, de Libertis demi^sis, il est question du lite et de Tesclave qui sont afiranchis sans le consentement de leur maître : Si guis alienum letum extra consilium domini sui ante regem per denarium ingenuum dimiserit,.. Ce qui prouve que le lite, aussi bien que Tesclave, avait un maitre, était soumis à sa puissance, au mundium, et nous fait reconnaître en lui Tesclave agricole, possesseur aussi, des Germains de Tacite, obligé comme lui au payement de certaines redevances, lidimonium^ et à certaines prestation personnelles (1), une sorte de colon ou tributarius comme l'appelle la loi des Ripuaires (lit. LXII, 1).

Le mode d'affranchissement par le denier est le seul qui soit mentionné dans la loi salique, et, par suite, c'est le seul que connussent, lors de sa rédaction, les Francs Saliens. Aussi est-ce celui que nous retrouvons dans les formules qui se rapportent spécialement à cette loi sous le nom de Prœeeptumdenariale (2), celui que les chartes nous montrent comme étant resté le plus longtemps en usage chez les Francs (3). Nous ne parlerons pas pour le moment des autres modes d'affranchissement qui étaient certainement admis par les mêmes peuples, les recueils de formules et de chartes nous Tattestent (4), mais qui n'étaient pas propres aux Francs, et dont la loi salique ne dit rien. Cet affranchissement avait lieu en présence du roi, qui avait remplacé le peuple, et siégeait entouré de ses grands {ante nos velpro€erumno8trorumprœsentia)y au moyen d'une pièce d'argent, per denarium, qu'on laissait tomber ou qu'on jetait jactante denario (Form., app., 24), et il en était dressé un acte écrit, espèce d'ordonnance du roi qui portait le nom de prœceptum denariale ou de earta denarialiSy ce qui faisait nommer aussi ces sortes d'affranchis j^er eartam (5).

L'effet de cet affranchissement, si nous en croyons les textes, était de rendre les lites entièrement semblables à des ingénus, ingenuum dimiserit ou dimisit, valeat permanere benè ingenuus et seeurus, disent la loi et les formules, même quand il était accompli par un autre que leur maître, sauf dédommagement pour ce

(1) V. Guérard, Polyptique de Vabbi Inninon, t. I, p. 260 et smv.

(8) V. Marculf, form.^ 1,22, appendix 24;FormtUœ Alsaticœ, 4, Lindenbrog, 100.

(3) V. une charte de 888 dans MabUlon. De re diplomatica, p. 556, et les For^ mulœ goldastinaty IV, de 906.

(4) V. <n/Vd, ch. 7,1 1,2.

(5) V. Acte de Saint-Eloi, de 631. dans Bréquigny, II, n* 254, et Cap. de 803, a4d» ad leg, «al., cap. 7.

dernier. (Loi salique, XXVI). En conséquence la loi des Ripaaires leur accorde la même composition qu'aux ingénus (1). S'ils mouraient sans enfants^ leur succession était comme leur composition dévolue au Roi (2), et ce n'était qu'à la troisième génération qu'ils avaient les droits de succession comme les vrais ingénus (3).

L'origine des lites a fait le sujet de grandes controverses entre les savants, et bien des conjectures ont été proposées à ce sujet, nous ne les exposerons pas ici avec détail, ayant fait connaître notre opinion à ce sujet (4).

11 3. La loi salique ne nous fournit que des détails insuffisants sur l'organisation de la famille, et c'est encore là une des institutions pour lesquelles il faut nécessairement recourir aux lois des autres peuples barbares, si l'on veut en avoir une idée exacte et pas trop incomplète. Ainsi la loi salique ne mentionne pas le mundium, cette puissance, l'une des bases de la famille germanique ; mais si elle n'en parle pas, elle suppose son existence. Comment expliquer autrement cette disposition qui veut que l'enfant ne soit responsable de ses actes, qu'il ne doive une composition qu'autant qu'il a plus de douze ans : « Si vero puer infrà 12 annos aliqua culpa commi- « Bevii^fretus (pour/rcrfam) einullatenus requiratur »? (5). Cette dispense accordée au mineur de douze ans de répondre à une action intentée contre lui fut restreinte plus tard aux actions concernant les biens paternels ou maternels, par le Capitulaire III de 819, c. V. Quant aux autres, qui avaient pour objet l'usurpation injuste des biens d' autrui, le mineur, bien que n'étant pas soumis au paiement du /reefum, dut y répondre. La disposition de la même loi salique, qui accorde une protection spéciale au même mineur de douze ans, en fixant sa composition au triple de celle d'un ingénu (600 sous d'or au lieu de 200), combinée avec la précédente, permet de fixer l'époque de la majorité chez les Francs Saliens ô douze ans accomplis, et de conclure que jusqu'à cet âge l'enfant était sous le mundium de ses parents, et qu'après cet âge il en était afiranchi.

<1) Lêûs RipucAHorum, tit. LXII, 3, et cap. IV, ann. 803, c. 2. V. infrd^ W8.

(«) V. L. Je(p., tit. LVII, c. 4.

(8) V. Cap., add. ad leg. Ripuar., 803; Baluze, c 8; Pertz, c 10.

(4) V., à cet égard, parmi les auteurs fï*ançais modernes, E. Laboulaye, Histoire de la propriété foncière en Occident, p. 448 ; Pardessus, Loi salique^ dissertatiou IV* ; Giraud, Essai sur t histoire du Droit français, t. I, p. 184; Ouôrard, Polyptique de Vabbé Irminon, t. I, p. 250 et S71. Parmi les auteurs étrangers, Grimm, Deutsche Rechtsaltertumer, p. 308 et suiy. ; Eichhom, Deutsche Staats ttnd MeohtsgesohichtCj % 49, t. I, p. 294 et suiv. ; Waitz, uH suprà ; Warnkœnig et Stein, Franzœs. St. und. JR. G., t. I, p. 133; Walter, D. R. G., g 363; Zœpfl. g 27 ; Thonissen, ubi suprd. Nous ne parlons yas de l'opinion de Perreciot, De rétat des personnes et de la condition des terres dans les Oaules, 1. 1, liv. lY, qui faisait d'eux une race ou nation particulière, opinion que lui seul a soutenue.

(5) Lea; galica, tit. XXIV, 5.

Quant aux effets de cette puissance, outre la responsabilité de celui qui l'exerçait^ ils ne sont indiqués dans la loi salique et encore dans les Gapitulaires attribués à Clovis et ajoutés à cette loi que relativement aux biens laissés par la mère ô ses enfants. La loi salique ne parle pas des droits sur la personne et notamment de celui de vendre ses enfants comme appartenant au père, bien qu'il en soit fait mention dans les Gapitulaires (1). Peut-être même ce droit de vendre les enfants, en cas de nécessité, avait -il été emprunté au Droit romain (2).

Il est dit dans le chapitre viii des Capitula extravagantia {De

viris qui alias ducunt uxores) que si, après la mort de sa femme,

un homme veut en épouser une autre, il ne peut donner à cette

dernière la dot de la première ; que s'il a des enfants mineurs du

premier mariage il coûserve, pour nous servir d'expressions

modernes, l'administration et la jouissance de la dot et des autres

biens de leur mère, jusqu'à leur majorité, mais il ne peut ni les

vendre, ni les donner : « Si tamen adhuc fîlii parvoli sunt, usque ad

« perfectam eetatem res uxoris anteriores vel dotis causa liceat

« judicare. Sic vero de bas nec vendere nec donare prœsumat. »

De ce que le père n'avait que l'usufruit des biens laissés par la

mère, dans le cas de second mariage, comme l'indique la rubrique

de ce chapitre, faut-il en conclure que sous le mundium du père

les enfants, avaient des biens propres, qu'ils acquéraient pour eux

et non pour lui, sauf l'usufruit paternel ? (3). C'est là ce qui nous

paraît bien difficile à admettre. D'abord, ce texte n'appartient pas à

la loi salique, il a pu subir l'influence du Droit romain, alors en

vigueur dans la Gaule, qui a des dispositions à peu près semblables

relativement aux secondes noces (4). D'ailleurs, le pouvoir du père

n'est restreint dans le Gapitulaire à l'administration et à l'usufruit

que relativement aux biens maternels. Quant aux autres biens, on

peut supposer qu'ils étaient acquis au père, comme cela eut lieu

depuis dans le Droit coutumier. Ge que dit M. Pardessus lui-même

que, lors de la cérémonie de la coupe de cheveux {capillatoria)^

qui avait lieu à la majorité ou à l'émancipation, le père donnait

quelques biens à ses enfants, prouve évidemment que tant qu'ils

étaient sous le mundium du père, para domus, comme dit Tacite,

ils ne possédaient rien en propre.

(1) Lib. VI, c. 4, et édit de Pistes de S&i, c. 31.

fS) V. Walter, 2>. Rechtsgesohiohchte, % 474.

(3) V. Pardessus, Loi salique, dissertation III*, p. 456.

fi) V. cod. Théod.,lib. III, tit. 8, de Seotindis nuptiis, C. «, et Vinterpretatiô visigothique sur cette Constitution, et Uy. VIII, tit. 18, de Matemis bonis et matemi generUj C. 1 et «, et Vinterpretatiô.

léâ UVRÈ TROISlfeMË. — PÉRIODE GERMANIQUE.

A la cérémonie de la eapillatoria se rattachent plusieurs dispositions de la loi salique ou des Capitula, La loi fixe une composition de 2,400 deniers ou 600 sous d'or contre celui qui a tué un enfant ayant encore les cheveux : Si quia puerum crinitum occideritf c'est-à-dire un enfant non encore émancipé, qui est assimilé à celui qui n'a pas encore douze ans (1). Les Capitula punissent d'une composition de 45 sous d'or celui qui a coupé la chevelure à un enfant sans le consentement de ses parents : « Si quis puerum cri- « nitum extra consilium parentum tundere prœsumpserit». Si c'est une fille, la composition est élevée à 100 sous dans les mêmes Capitula (2). Il est probable que la eapillatoria se rapporte à cette cérémonie dont parle Tacite qui faisait entrer les jeunes gens dans l'assemblée de la tribu et participer à tous les droits des hommes libres : « Tum in ipso concilio vel principum aliquis, vel pater, vel « propinquus, scuto frameaque juvenem ornant : hœc apud illos (( toga, hic primus juventce honos, antè hoc domûs pars videntur, « mox Reipublicae (3).

Nous ne parlerons pas ici des fiançailles et de la dot qui se rapportent incontestablement à l'organisation de la famille, parce que la loi salique n'en parle pas (4).

11 4. Il n'en est pas de même de la solidarité, ce principe fondamental de la famille germanique que nous avons indiqué, et dont les efîets les plus importants se trouvent consacrés par la loi salique plus que par aucune autre loi des Barbares. C'est ainsi que nous voyons dans cette loi qu'entre tous les membres de la môme famille existait la solidarité d'obligations et de droits, solidarité d'honneur, solidarité de possession, d'où découlaient comme conséquence :

lo Le droit de vengeance ou de participation à la composition qui l'avait remplacé pour les membres de la famille. Ce droit est réglé de la manière suivante par le titre LXII : « Si un père de famille a été tué, ses fils reçoivent la moitié de la composition, et l'autre moitié est partagée entre les parents les, plus proches, tant du c6té paternel que du côté maternel. S'il n'y a de parent d'aucun côté, soit paternel, soit maternel, cette part est attribuée au fisc. » Mais aussi à ce droit correspond l'obligation pour tous les membres de la famille, dans le cas où l'un d'eux se rend coupable de quelque crime, de payer pour lui la composition à laquelle il est con-

<1) Loi salique, Ut. XXIV, | 2.

(«) Loi salique, tit. LVIII. Cap, Extrav, IV, 1 et «.

(3) Germania, 13.

14) V. suprd, 108.

LOIS GERMANIQUES DANS LA GAULE, — LOI SAUOtJB« 163

damnéy s'il ne peut pas la payer lui-môme. Le titre si curieux de Chreneeruda (1), qui règle les formalités à accomplir de la part du coupable pour faire passer sa dette sur la tète de ses parents, se rattache précisément à cette soitdarité.

20 Le droit pour tout membre d'une famille accusé de se faire assister de ses proches et de se purger à défaut de preu\e par leur serment, et avec ce droit l'obligation correspondante imposée aux parents» en nombre déterminé, et dont la moitié pouvait être choisie par l'accusateur, de faire ce serment qui pouvait entraîner pour celui qui l'avait fait l'épreuve de l'eau bouillante.

30 Le droit réciproque de succession, qui faisait que l'on était censé commettre un acte d'inimitié contre ses parents, et les dépouiller de leurs droits en transmettant ses biens à un étranger : « Qui gravem inimicitiam cum ipso qui pulsatur commissam ha- « bet, porte la loi des Lombards, id est si plagam ei fecerit, aut in « morte ejus consenserit, aui res suas alii thingaverit, ipse non a potest esse sacramentale quamvis proximus sit, eo quod inimicus « et exlraneus esse invenitur. (2) » ; et, comme en disposant par testament ce sont les héritiers qu'on dépouille directement, ce mode de disposition n'était pas admis dans le pur Droit germanique, et il n'en est pas fait mention dans la loi salique. D'après cette loi on ne peut disposer de son patrimoine qu'entre-vifs par Yaffatomie, et les règles à suivre pour cette transmission, qui a lieu au moyen d'un intermédiaire et ne devient définitive qu'après un certain délai, supposent qu'elle a été faite avec le consentement tacite tout au moins des héritiers (3). Que l'obligation de payer les dettes fût la conséquence du droit des parents à la succession, cela ne paraît pas douteux, et résulte des dispositions de la loi salique relative à la e^renecruda (4).

40 Parmi les droits de famille on peut compter encore la participation, soit à l'ancien prix d'achat de la femme, soit à celui de la veuve ou au Reipus ; ce droit n'appartenait pas, toutefois, indistinctement à tous les parents, mais seulement aux parents par les femmes, et encore les plus éloignés ne l'avaient qu'à défaut des plus proches (5).

Aussi le lien de famille qui produisait des effets si considérables ne pouvait-il être rompu que d'une manière solennelle. Voici les formalités prescrites à cet égard par la loi salique dans le titre LX

(1) Lex taliea, tit LX ou LXI, V. <n/Vd, ch. V.

(2) Lea Longoàardorum, Hotharis, c. 363.

(3) V. L«? salica, tit. LVI, et fn/Yd, ch. V j L

{ii\, inftd, ce que nous disons à propos de la loi des Francs Ripuaireo« l5) Lex salica^ Ut. XLIV, de Reipus,

qui a pour rubrique : De eo qui se deparentilla iollere vult. Celui qui veut sortir d'une famille c< doit se rendre au mallun, dans l'assemblée de la centaine devant le Thunginus ; et là briser sur sa tête trois ou quatre bâtons d'aulne, puis, les jeter des quatre côtés du mallum, et dire qu'il renonce au Juramentum, à l'hérédité et à tout ce qui concerne ses parents (et ihi dieere quod juramento et hèreditatem et totam rationem illorum tollat). Et si quelqu'un de ses parents vient ensuite à mourir ou à être tué, aucune partie de sa succession ou de la composition n'est attribuée à celui qui a ainsi renoncé à sa parenté, et s'il meurt lui-même ou s'il est tué, son hérédité ou sa composition leur reste. » Des textes plus récents attribuent cette hérédité au fisc (1).

115. Sueeessiona. — Parmi les droits de famille, la loi salique règle d'une manière spéciale celui de succession dans le titre de AlodiSy qui lui est consacré tout entier. Sans nous arrêter à l'étymologie de ce mot, qui, selon les uns, signifierait bien provenant du partage, selon les autre le bien propre, possédé en pleine propriété al-ôdy — al totus^ integer, — od, bonum (2), il est certain que cette dernière signification conviendrait parfaitement à notre titre, où il est question de succession, car l'aleu étant le bien possédé en pleine propriété est, par cela même, le bien héréditaire, le bien transmissible par succession. Aussi, dans plusieurs lois, traile-t-on, des successions sous cette même rubrique (3) et dans un des chapitres ajoutés à la loi salique on parle des choses trouvées dans Taleu, de Rébus in alode patrie inventas^ in alode patrie hoc invenisset, comme synonyme d'hérédité (4). La loi des Bavarois dit, dans le même sens, anteeessores tenuerunt et in alodem mihi , reliquerunt (5) ; ce qui est confirmé par un grand nombre de for- 1 mules (6).

Quant à la première signification du mot alodiSy pris comme synonyme de sors^ elle s'accorderait aussi avec le contenu de notre Titre en ce que l'aleu concédé à la famille, et non à l'individu, serait un bien essentiellement héréditaire, ou encore en ce que de tel» biens provenant du partage primitif des terres après la conquêtet, étaient toujours attribués en pleine propriété, et, par cela même, s#

(1) V. Lexemendata, lit. LXIII, S 3; V, suprày n« fl8.

(5) Y,, à ce sujet, Jacob Orimm, JR. A ., $ 493.

(3) V. Lex Ripuariorum^ LVI, de Alodilftu — AngUoru9n et Werinorum, tit k de Alodibus.

(4) Lex scUioà, cap. 101, éd. Merkel.

O) Lex Bajuvariorum, tit. XI, 5 ; tit. XVII, S.

(6) V. Marculf, form. II, K), H; Bignon, 20, 81. V. Waitz, Da$ aUe JUcht der^ S,F.,^. 181.

transmettaient aux héritiers, à la difîérence des autres biens qui pouvaient n'être concédés qu'en usufruit (1).

Quoi qu'il en soit, au surplus du mot alodisy c'est sous cette rubrique que la loi salique règle fa succession de la manière suivante : 1® Si quelqu'un, dit-elle, est mort et qu'il ne laisse pas de fils, si sa mère lui survit, elle lui succédera dans son héritage; 2fi s'il n'a pas de mère et qu'il laisse un frère ou une sœur, ce sont eux qui lui succéderont; 3^ s'il n'y a ni frère ni sœur, alors c'est la sœur de la mère qui lui succédera, et ensuite le plus proche de chaque génération sera appelé à succéder; 4<> mais quant à la terre , il n'y a pas d'hérédité pour les femmes, et elle appartient tout entière au sexe masculin, aux frères». Telles sont les dispositions de ce titre d'après les textes les plus anciens de la loi salique; dans la Lex emendata elles sont un peu modifiées, comme nous le verrons, après quelques observations sur le texte primitif.

La première observation à faire, c'est que la loi suppose que le défunt ne laisse pas d'enfant fils ou filles, bien qu'elle ne parle que de flis (2).

D'où la conséquence que, s'il y en a, c'est à eux qu'est dévolue rhérédité, conformément à l'ancien Droit germanique constaté par Tacite. Parmi les enfants sont évidemment compris les petits-enfants ou descendants du deuxième degré et au-delà, mais ils ne sont pas appelés en concours avec ceux du premier degré la représentation n'étant pas admise dans la loi salique. Ce n'est que plus tard que fut introduit le rappel à la succession des petits-enfants pour partager avec leurs oncles (3). La division entre enfants du même degré avait lieu par tètes (4).

La seconde observation, c'est qu'à défaut d'enfants la mère est appelée à la succession; il n'est pas question du père dans le texte ancien. Serait-ce une omission de copiste ? On ne saurait le supposer en présence du paragraphe 3, qui renfermerait une omission semblable. A défaut de frère ou sœur du défunt, c'est la sœur seule delà mère qui est appelée: « Siisti non fuerint tune soror matris in « hereditatem succédât d. D'ailleurs on trouve cette disposition non

(1) v. sur ce mot, outre Orimm, Eichhorn, D. St, JteoMsgeschiohte^ S 66 ; Augustin Tierry, Lettres sur VhUtoire de France^ lettre 10« ; Ouérard, Polyptique derabbé Irminon^ t. I, p. 476; Pardessus, Loi saliqiie^ dissertation VIII«, p. 356 et dissertation XIV*, p. 601 et suiy. ; Zœpfl, D. H, G., S 98.

(2) V. Pardessus, dissertation XIV*, p. 695; Waitz, Dos dite Recht der S. F.^ p- lOS, et le titre XIV, 6, de la Lex emendata, où le mot fllios comprend ôvidem ment les ûlles.

(3)Marculf, form. II, 10; Lindenbrog, 55«; Sirmond, S2«. Ces formules prouvent que le décret de Childebert de 595 n'avait pas été exécuté. (4) Lex salicck, Hérold, tit LXII, % 6.

seulement dans le manuscrit deWolfenbutteI,mais encore dans celui de Munich et dans les deux plus anciens textes, I et II, publiés par M. Pardessus, pp. 33 et 64 et les quatre premiers d'Hessels. La mère et les parents du sexe féminin par la mère sont évidemment préférés. On a cherché à expliquer cette préférence de diverses manières: les uns ont prétendu que c'était là une sorte de compensation accordée aux femmes, parce qu'elles sont exclues d'un autre côté de la terre (1); les autres ont expliqué l'appel de la mère et le défaut de mention du père en supposant que le père était seul autrefois appelé de droit à la succession par privilège de masculinité. Plus tard, et par crainte de l'abus que l'on pourrait faire des termes de la loi, on crut devoir mentionner aussi le père et les autres mâles, dans les textes postérieurs, la Lex emendata (titre LXII), porte, en effet : « I. Si quis mortuus fuerit,et filios non dimiserit, si pater aut « mater superfuerint ipsi in hereditatem succédant... IL Si pater et « mater non superfuerint, et fratrem vel sorores reliquerit ipsi, he- « reditatem obtineant. (2) .

D'autres, enfin, expliquent le silence de la loi salique relativement au père survivant en faisant observer que le fils, tant que le père vit, n'a pas de patrimoine propre, et dès lors, tant que le père existe, qu'il n'y a pas lieu de régler la succession du fils. Après sa mort, et en l'absence d'enfants du défunt, c'est la mère qui est appelée la première (3).

La vérité se trouve, en partie, croyons-nous, dans chacune de ces explications. Le père ayant le mundium du fils ou de la fille non émancipés lui succède seul ; le fils ne pouvant avoir d'autres biens pendant la durée du mundium que ceux qui lui proviennent de sa mère, il n'y a pas lieu à la succession en faveur de celle-ci. Mais le fils émancipé n'étant plus sous la puissance du père, et c'est là le cas prévu par la loi salique, et ayant des biens propres, c'est la mère qui est appelée à succéder au fils pour tous les biens autres que la terre, de préférence même au père. Le lien civil du mundium et le droit de succession qui en est la conséquence étant rompus, le lien naturel, le lien d'affection ou du sang, qui paraissait le plus fort aux vieux Germains, prend sa place ; la mère et les parents, de son côté, sont préférés. Rien d'extraordinaire à cela, puisqu'on trouve les parents par les femmes préférées aux parents par les mâles, lorsqu'il s'agit du paiement du reipus. Dans les

(1) V. \Valter, D. Rechtsgeschichte, § 544 ; Davoud-Oghlou, 1. 1, p. 554, note 1. (S) V. Pardessus, Loi salique^ dissertation XIV% p. 700; Schœflher, Getchichtc des Reohtv. Franhaeichs^ t. I, p. 209, note 144. (3) V. Waitz Dos Alte Reoht dtr S. Fi\ p. 108 et 109.

textes postérieurs on modifia les dispositions de la loi en mettant sur la même ligne le père et la mère. La sœur du père est aussi appelée avec certaines variantes ; dans la Lex emendata, elle Test avant la sœur de la mère : a Quod si nec isti fuerint (fratres aut «sorores defuncti) sorores patris in hereditatem ejus succédant « (III) ; si vero sorores patris non extiterint, sorores matris ejus tt hereditatem sibi vindicent (IV). » Dans l'édition d'Hérold et dans les autres textes antérieurs à la Lex emendataÇV^ VI et VII d'Hessels qui tiennent davantage à l'ancien Droit, bien qu'ils appellent le père et la mère en concurrence, la sœur de la mère passe avant celle du père, qui ne succède qu'à défaut de la première. On reconnaît ainsi le remaniement législatif qui s'est opéré progressivement en faveur du père et des parents paternels, probablement sous l'influence d'un Droit étranger, le Droit romain.

if 6. Mais c'est surtout le dernier paragraphe de notre titre, par lequel les femmes sont exclues de la terre tant qu'il y a des mâles, qui mérite de fixer d'une manière spéciale notre attention. Il résulte, d'abord, de cette disposition que la succession réglée par les paragraphes précédents ne comprenait pas la terre. Quant à celte terre, les anciens textes ne la qualifient que par ce mot : terra, (V. les textes de Wolfenbuttel, de Munich, les premier et deuxième texte de Pardessus, quatre premiers d'Hessels.) Ce n'est que dans les textes postérieurs d'Hérold, de Schiller (troisième et quatrième de Pardessus et de la Lex emendata (V, VI, VII et VIII d'Hessels) que l'on trouve la terre de laquelle sont exclues les femmes, ainsi qualifiée de terra vero saliea. Qu'est-ce que cette terre salique, et pourquoi les textes les plus récents en parlent-ils , tandis que les plus anciens ne la mentionnent pas ? Les savants ont beaucoup discuté sur la première question. Les uns ont vu dans la terre salique le terrain qui entourait l'habitation principale des Francs, laquelle portait le nom de aala^ d'où le nom de terra saliea donné à ce terrain, qui fut appelé, dans une glose florentine, seli^ lant. Telle est l'opinion d'abord émises par Eccard, et à laquelle se sont ralliés depuis de nombreux savants (1).

D'autres ont pensé que la terre salique désignait la terre provenant du partage primitif fait entre les compagnons de Clovis, comme le sors de la loi des Bourguignons et des autres peuples germaniques, et de laquelle les femmes auraient été toujours exclues (2).

(1) Noas noas contenterons de citer Montesquieu, Esprit des Lois, Uy. xvni, ch. 22, et M. Guérard, Polyptique de fabbé Irminon, 1. 1, p. 487.

ffi) V. en ce sens, Pithou, Notes sur la loi salique j à notre titre ; Dacange, Dissertation sur Joinville; Guizot, Essais sur Vhistoire de France, 7* éd., p. 62; 4« Eisai, ch. 1, 1, VhWiySj Deutsche Rechsgeschichte, t. I.

D'autres, enfin, n'ont considéré la ier^a saliea que comme synonyme à'alody de bien propre, bien de la famille, expliquant ces mots par ceux qu'on trouve dans la loi des Ripuaires : Hereditas aciatica t sed cum virilis sexus extiterit, femina « in hereditatem aviaticam non succédât y> (1) et dans les formules terra paterna, alode paterna, alode parentum (2), ou encore dans la loi des Thuringiens, où les mots hereditas et terra sont employés comme désignant cette partie de la succession de laquelle les femmes sont exclues (3). « Hereditatem defuncti filius non fllia suscipiat. 2. Si « filium non habuit qui defunctus est, ad filiam pecunia et man- « cipîa, terram proximus paternœ generationis accipiat... 9. Usque ce ad quintam generationem paterna generatio succédât, post quincc tam filia ex toto sive de patris. sive matris parte in hereditatem « succédât, et tune demum hereditas ad fusum a laneea tran- « seat » (4).

Comme sur plusieurs autres questions que nous avons déjà examinées, nous croyons que sur celle-là il y a du vrai dans chacun des systèmes proposés, à l'exception toutefois du premier, et que la terra saliea ou hereditas aviatica n'est autre que cette ancienne terre, terra, dont parlent les premiers textes, provenant originairement de la conquête, seule source de la propriété foncière, lors de la rédaction de ces textes, et qui, étant concédée non pas tant à l'individu qu'à la famille, était devenue, par la transmission qui en avait été faite Vhereditas ou la terrapaterna, aviatica, alod parentum. Il ne faut pas, en effet, perdre de vue, en toute cette matière, que les concessions de terre, après le partage, se faisaient non pas à l'individu, mais à la famille, conformément à l'ancien principe du Droit germanique qui nous est révélé par César : Geniibus, cognationibusquekominum qui unàeoierunt,., attribuant agri. C'est là ce qui explique l'exclusion des femmes de cette terre chez les peuples guerriers (5), exclusion qui, chez les autres, et avec le temps, se transforme en un simple droit de préférence en faveur

(1) Lex Ripuariorum, tit. LXII.

(t) Marculf, II, 10, 12, AppendiXy 49; ~ V. aussi Sirmond, 82.

(3) Lex Angliorum et Werinorum hoo est Thuringorum, tit. I, de Alodibus, éd. Merkel.

(4) V., en ce sens, parmi les anciens auteurs, de Lauriëre, Glossaire, V* Lot scUique ; Mably, Observations sur Vhistoire de France^ auxquels on peut joindre Du Tillet et Bignon, Notes sur la loi saligtie, et, parmi les modernes, Ed. Laboulaye, Histoire de la propriété foncière, p. 417; Pardessus, Loi salique, disseri. XIV*; Eichhom, Deutsche Staats und JCechtsgesohichte, § 6S, 1; 65, 1 p. 372, 5«éd. ; Walter, Deutsche H. G., $512; Zœpfl, 2>. Rechtsgeschichte, % 114, 3» éd., p. 781. — V. aussi Schtcffner, Geschicte des Rechtsverfassung FranJUretchs, I, p. 303; Laferriôre, Histoire du Droit français, t. III, p. 188 et suiv.

(5) V. Lex Thuringorum, ulfi suprd.

desxnAles du même degré, comme chez les Bourguignons, chez les Saxons et les Allemands (i).

On a prétendu qu'il en était de même chez les Francs Saliens^ et Ton a invoqué, pour le prouver, Tédit de Chilpéric de 574, qui, à défaut de iSls, appelle la fille à succéder à la terre, et, à défaut de frère, la sœur ; mais dans cet édit Chilpéric n'a pas voulu seulement reproduire le droit existant, au contraire, il a voulu modifier ce droit pour le royaume de Soissons (2). D'ailleurs, les textes les plus récents, notamment la Lex emendatUy qu'on ne peut accuser de plus de rigueur à l'égard des femmes prononcent d'une manière absolue l'exclusion de la femme en général de toute succession à la terre salique, au profit des mâles : a De terra vero salica nulla « portio hereditatis mulieri veniat ; sed ad virilem sexum tota terrœ « hereditas perveniat {S). »

Quant aux textes anciens, dans tous l'exclusion prononcée contre la femme est générale : « De terra vero nulla in muliere hereditas «est ». Dans ce qui suit : « Sed ad virilem sexum qui fratres fuerint c tota terra pertineat », le moi Jratres s'applique non pas seulement aux frères du défunt, mais à ceux du père et de la mère. La loi des Ripuaires n'est pas moins expresse et générale sur ce point que la Lex emèndata (4). Quant au mot salica, qui désigne ainsi la terre transmise par succession, et provenant originairement de la conquête, il s'explique par l'origine même de cette terre, qui est, par excellence, la terre propre des Francs Saliens. Peut être cette dénomination ne fut-elle donnée à la terre qu'au-delà du Rhin, dans les lieux où existaient d'autres Francs, et pour la distinguer des possessions de ces derniers (5).

Mais, par cela même que l'exclusion des femmes est bornée à cette terre, elles sont capables d'acquérir par succession tous autres biens, terre ou meuble, en concurrence au moins avec les mâles ; et, à défaut de ceux-ci, par préférence aux vieini de l'édit de Chilpéric, c'est-à-dire aux membres de la même villa, selon les uns, de

(1) v. Lex Burgundionum, tit. XIV, 54 ; Saœonum, XU, XLFV, XLVI ; Alamdh norum, LVII.

(8) V. Walter, «M suprd, { &I3.

(3) TU. LXII, de Alodibus, 0.

(4) Y., en ce sens, Walter, ubi suprd, % 543, et Laboulaye, qui pense que la rigueur primitive du Droit fut adoucie, par suite de l'influence romaine, notamment dans redit de Chilpéric, et dans celui de Childebert de 596, Condition civile ft politique des femmes, p. 91 ; Contrd, Pardessus, qui ne voit dans la loi qu'un droit de préférence en faveur des mâles du même degré. Loi salique, dissertation XlVt, et Zœpfl, qui trouve dans Tédit de Chilpéric la preuve que l'exclusion absolue, qui était autrefois le droit des leudes seuls, fut étendue et devint le droit général, Deutsche Reohtsgesohiohte, % 114, %,

(5) V. Pardessus, »., p. 716.

la même famille, selon les autres (1), et au fisc, elles sont appelées à succéder à la terre salique. II n'est donc pas étonnant que dans quelques actes émanés des femmes il soit fait mention des biens leur provenant de la succession de leurs parents en môme temps que d'acquêts, tam de hereditate parentum guam de comparato, ou bien quantumeumque ex sueceasione parentum (2).

En parlant de terres provenant de la conquête et du partage, nous n'avons pas supposé qu'il y ait eu chez les Francs Saliens un partage de terres comme chez les Wisigoths et les Bourguignons, entre les Germains et les Gallo-Romains. D'un semblable partage on ne trouve de traces ni dans les textes législatifs ni dans les documents historiques. Seulement les Francs s'ôtant emparés des biens du fisc impérial, des terres vacantes abandonnées par les Romains, ou dont ces derniers avaient été dépouillés, il dut nécessairement y avoir entre les Francs un partage de ces terres, comme il y en eut un du butin fait sur les vaincus. Ce partage s'efiectua-t-ii par division en lots qui furent attribués par la voie du sort, comme l'indique, pour les Ripuaires, le mot sors, et, selon quelques-uns, le mot alod lui-même, ou bien l'attribution eut-elle lieu directement à la suite du partage et par ceux-là même qui y avaient présidé î C'est ce qu'il est difficile de décider, l'exemple du vase de Soissons ne pouvant, croyons-nous, fournir un argument concluant. Mais ce qui est certain, c'est que les terres ainsi acquises le furent en pleine propriété, comme l'indique le mot allod (all-od), et comme cela résulte de la signification qui lui fut toujours donnée par opposition aux bénéfices ; ce qui est certain encore, c'est qu'elles furent attribuées à la famille et non à l'individu, conformément aux vieilles traditions germaniques, et furent ainsi toujours distinguées des acquêts attribués à l'individu par des concessions royales ou autrement, et soumis à des règles différentes, soit quant à leur transmission par voie de succession, soit quant à leur aliénation à titre gratuit ou onéreux. Nous n'insistons pas pour le moment sur ces divers points, parce que nous y reviendrons avec détail dans le livre suivant.

f f ^^ Il ne paraît pas que chez les Francs Saliens le droit de succession fût borné à certains degrés ; après avoir désigné les parents *qui succèdent les uns à défaut des autres, la loi salique ajoute : a Et inde de illis generationibus quicumque proximior

(1) V. Walter, D. R. G., S 513, sect. HT, et Waitz, Dos alte Recht., % 61, p. 13t et note.

(2) Marculf, II, 1, 17. V. aussi appendix^ 40, et les divers documents cités par Pardessus, p. 708.

c faerit, iile in hereditatem succédai » (1). Il est vrai que dans la loi des Francs Ripuaires, à ce même titre de Alodis, on trouve le droit de succession borné à la cinquième génération, ad quinium genuetdum^ et que le droit au Reipus est restreint à la sixième génération. Mais il n'y a pas à conclure d'une loi ou d'un cas à Tautre ; puis, dans le titre LXII, de Compoaitione komieidiiy ce n'est qu'à défaut de tout parent dans Tune ou l'autre branche paternelle ou maternelle que partie de la composition ou la composition tout entière est attribuée au fisc : ce Quod si de nuUa parte seu patema c seu materna nullus parentis fuerit, illa portio in fisco recolic gatur. » (Ed. Merkel.) Or, s'il était permis de tirer argument d'un texte ô l'égard du droit de succession, ce serait évidemment de celui-là, car, d'ordinaire, l'hérédité et la composition sont soumises aux mêmes règles en ce qui concerne les personnes qui sont appelées à y prendre part (2). C'est, au surplus, la solution qui est la plus conforme aux principes du Droit germanique pur, quanto plus propinquorum quo major affinium numeruSy ianto gratiosior Heneetus (3).

Nous avons déjà dit que le droit de représentation n'existait pas lors de la rédaction de la loi salique ; inutile d'ajouter que le droit d'aînesse n'était pas connu d'avantage. Plus tard, nous aurons à expliquer l'origine de ce dernier (4). Quant aux testaments, ils ne sont pas admis dans la loi salique (5).

118. Obligations, preuves. — Le système des obligations d'après la loi salique ne nous est connu que d'une manière fort imparfaite ; deux titres seulement y sont consacrés, le titre L, de F ides faetaSy et le titre LU, de Rem prœstitam. M. Pardessus voit dans ce dernier le prêt à usage, et dans le premier le*prét d'argent, le prêt de consommation (6). Il parait résulter des termes du titre LU qu'il s'agit là, en effet, du prêt : « Si quis aliquid alicui prœstiterit de < rébus suis et ei noluerit reddere... » La loi dit ensuite comment le débiteur doit être sommé trois fois, de sept en sept nuits, par le créancier, en présence de témoins, de rendre ce qui lui a été prêté, et comment, à chaque sommation non suivie d'effet, la dette croit de 3 sous d'or, en tout 9 sous, plus de 15 sous après la dernière, à moins qu'à défaut de restitution le débiteur ne se soit obligé d'une

(l)Tit. LIX, 3, éd. Merkel.

(2) V. Lex Thurinfforum, tit. I, de Alodibus.

(3) Tacite, Gemumia^ SO. V., toutefois. Pardessus, Loi saligtie, dissertation Xiv«,p. 704; Walter, Deutsohe J?. G., S 541, in fine; mais voir aussi Waitz, da9 aUe Reoh der S. Fr., p. 115.

^4) V. inrrd, Liv. IV, ch. 2.

(5) V. êuprà, n« 114.

(6) Loi scuiqtie, dissertation XI% p. 643.

manière spéciale au payement : a Si nec tune voluerit reddere née « Jidemfaeere reddenti,., » Ces derniers mots, employés dans le titre LU et qui servent de rubrique au titre L (de Fides faetas), prouvent bien évidemment que dans celui-ci il ne s'agit pas de prêt simplement ; il s'agit d'une obligation contractée avec des sûretés spéciales, données au créancier, c'est-à-dire avec obligation de ses biens, ce qui avait lieu lorsque cette obligation était contractée dans le mallum au moyen de la/ea^uca. La loi salique ne donne pas à ce sujet de règles, comme la loi des Ripuaires (1) ; mais dans les Capita ajoutés à la loi salique (2) on trouve cette forme de donner à un tiers pouvoir sur ses biens, afin qu'il puisse agir comme mandataire dans une cause. Les recueils contiennent un grand nombre de formules qui se rapportent à celte espèce de gage sous le nom de eautio. Dans notre titre même, il est parlé de cette fides légitime faeta adplaeiium^ ce qui indique bien la sûreté donnée dans le mallum au moyen de la fesiuea ; et ce qui prouve que c'est une sûreté pour une dette quelconque, c'est que le créancier, en sommant le débiteur de le payer, devait dire quelle était la dette pour laquelle il y avait ^nfideajoeta : et nominare débet quale debitum debeat undè eifdemfecerat.

De même, en faisant procéder à l'exécution sur les biens de son débiteur, il devait indiquer la cause de la dette : « Et dicat de causa et de quantum ei Jidem feeit, » Les mot fidem faeere, comme garantie d'une obligation ou d'un acte à accomplir, sont employés dans le même sens dans le titre LVI, De eo qui ad mallum venire contemnit.

Ce sont les formalités relatives à cette exécution qui forment principalement l'objet du titre L.

f f 9. Tels sont les seuls renseignements que nous fournit la loi salique sur les obligations ; mais les formules, où l'on trouve des modèles de tous les contrats, avec leurs formes, la rédaction en plusieurs originaux pour les contrats synallagmna tiques, et les clauses pénales destinées à en assurer l'exécution, ou qui donnent aux conventions la force d'une stipulation, eum stipulatione subniza eum stipulatione Aquiliana, nous permettent de les compléter (3).

(1) Tit. n. V. in/Yd.

(«) Tit. LXXVI, éd. Merkel.

(3) V. Pardessus, tibi suprd. Le savant éditeur de la loi salique nous parait toutefois s'être mépris, lorsqu'il n'a pas admis l'usage de la rédaction en plusieus originaux pour les contrats synallagmatiques, parce qu'il a méconnu le véritable caractère de certains actes qu'il a cru à tort des actes unilatéraux. V. Lot stUique^ p. 639.

LOIS GERMANIûnES DANS LA GaOLB. ^ LOI 8AL1QUE. 173

f SO« Les modes de preuve reconnus par la loi salique étaient en assez petit nombre. Au premier rang figure naturellement, comme chez tous les peuples d'une civilisation peu avancée, la preuve testimoniale. Cette preuve s'applique à tous les actes juridiques, judiciaires ou extrajudiciaires. S'agit-il d'une citation en justice devant le mallum^ d'une sommation adressée au débiteur de payer, à un tiers de sortir de la rtV/a, de la comparution ou du défaut de comparution en justice, d'un jugement rendu par les rachimbourgs (1), tout cela se prouve par témoins, aussi bien que les actes par lesquels s'opère la transmission de la propriété. Ordinairement, les témoins doivent être au nombre de trois, ires testes jurati ; mais, dans certaines causes, ce nombre pouvait s'élever jusqu'à douze (2). On lit dans ce même chapitre : « Si antrustio « contra antrustionem testimonium juraverit 15 soiidos culpabilis « judicetur. » 11 s'agit là non du témoin simple, mais du conjurateur.

Ce qui montre que la preuve testimoniale était le mode ordinaire de preuve, ce sont les deux titres spéciaux qui sont consacrés : l'un, aux témoins qui, appelés au plaeitum par celui qui a besoin de leur témoignage, refusent de s'y rendre après avoir été sommés en présence de témoins de le faire, ou qui, s'y étant rendus, refusent de déclarer ce qu'ils savent sous la foi du serment, et sont condamnés, dans l'un et l'autre cas, à une peine de 600 deniers ou 15 sous d'or (3); l'autre, au faux témoignage (de falso testimonio) qui fixe à la même somme 600 deniers ou 15 sous, la peine prononcée contre les faux témoins : oc Si quis falsum testimonium prœ- « buerit » (4). Les témoins devaient remplir les conditions prescrites par la loi et, de plus, avoir juré ou prêté serment : Ut ea quœ nooerint jurati dieant (5).

Dans ce même titre XL VIII, la loi salique prononce une peine de 5 sous contre chacun des jurateurs qui ont fait un faux serment et de 15 contre celui en faveur de qui ils se sont parjurés, outre la perte de sa cause. Qu'est-ce que ces jurateurs T Ce ne sont pas les témoins ordinaires, c'est-à-dire ceux qui prétendent faussement avoir vu ou entendu ; ce sont les conjurateurs qui viennent attester,

(1) V. Lejf saUca, tit. 1, de Mannire : XL VII, de FiUortis ; tit. L et UI, de Fidea facta^ de Re Prœstita ; LVI, De eo qui cUl nnUlum venire oontemnit. De eo qui ad mallum venire contemnit. Ut. XLVI, De adftUhamire, (S) V. eapit. Extrav», Merkel., XCXI., de Antnistione ghamiUta, (8) Lex êcUioa, tit. XLIX, de Testibus.

(4) Lex êolica, tit. XL VIII.

(5) Tit. XLIX, 1 ; XXXIX, 1 ; XLVI, 2; XLVH, 2 ; V. Pardessus, Loi salique, di»sert&tion XI*, sect. 3, et Waitz, Dos aZteReoht, der S. Fr,y p. 106 et 107 ; Zœpfl, D, Jiechtêçeêohiohte, S 185, 14, p. 873 et suiv.

non pas Texisiénce ou l'inexistence d'un fait qu'ils ignorent» mais l'honorabilité, la véracité de l'une des parties ; ils témoignent (de credibilitate)y ce qui, en l'absence de preuves directes, conduit, en matière criminelle, à l'acquittement de l'accusé. Quelquefois, cependant, les juraiorea attestent un fait, comme dans le cas de la ehreneeruda celui qui ne peut payer doit prouver par douze eonjurateurs qu'il ne possède ni sur terre ni sous terre aiicun autre bien que ce quil a déjà donné (1). Mais dans ce cas il ne s'agit pas d'un événement accompli, et d'ailleurs la consistance du patrimoine rentre naturellement dans l'attestation des conjurateurs, membres de la famille. Ce mode de preuve ne pouvait être admis que chez les peuples primitifs comme les Grermains, et à raison des nombreux abus auxquels il pouvait donner lieu dans l'application, les garants pris dans la famille étant intéressés, par suite de leurs droits ou de leurs obligations de famille, dans la cause de leur parent, on dut soumettre son application à diverses conditions :

lo D'abord ce n'était qu'à défaut de tout autre moyen qu'on recourait à celui-là : « Si... certa probatio non fuerit, per juratores a se exsolvat... sicut pro occiso juratores dare » (2). C'est pour cela que dans un texte très curieux, publié par M. Merkel, à la suite de la loi salique, on lit (p. 100, n» V) : « Franci autem post testes non affirmant sacramentum, » chacun des deux modes de preuve est complet, et dès lors, le premier ayant été fourni, le second est inutile (3).

2o On n'admettait la preuve par conjurateurs, au moins d'après les Capitulaires ajoutés à la loi salique, que pour certaines causes en très petit nombre (V. infrà,) Cependant on trouve, même dans les temps postérieurs, des textes (4) desquels on veut faire résulter la conséquence que les eonjuraiores servaient à décider même des questions de propriété. Ces textes se rapportent plutôt, ce nous semble, à la preuve testimoniale et aux témoins qui, devant jurer aussi avant de rendre témoignage, étaient appelés quelquefois eon-juratores.

3» Les conjurateurs devaient être pris parmi les personnes d'une condition égale à celle de la partie, et, lorsqu'il s'agissait de propriété, trois au moins devaient être propriétaire d'aïeux. (Formules, appendiXy 29, 33.) Leur nombre était d'ordinaire fixé par la loi à

(l)Loi saUque, lit. LVII, éd. Merkel.

{t) Lex galioa, texte de Wolfçnbuttel, tit. XIV, $ 2 et 3 ; XVI, XXXIX, 5.

(3; V. Lex Bajuvariorum, tit. XIII, ch. 27, J 3; Alamanorum^ tit. XLII, | 1, et Pardessus, Loi salique, p. 086.

(4) Lex Bajuvariorum^ tit. XVI, 1 et 2, Cap. III, anni 829, c. fl. V., au surplus, Pardessus, Loi salique, p. 631.

LOIS GERMANIQUES DAaNS LA GAULE. -^ LOI 8ALIQUE. 175

douze, si nous en croyons un document déjà cité : « In lege salica c 12 juratores esse debent; ita tenent Franci. » (Merkel, ubi suprà et lit. LVIIL). Mais dans les plus anciens textes de la loi salique, le nombre des eonjurateurs paraît être, dans certains cas, de vingt-cinq et de vingt (1). Quant au lite, d'après l'article VIII du Paetua pro tenore paeisy il n'est tenu d'en fournir que six « et sex juratores medios eleetoa dare débet » (2). Il faut aussi remarquer que dans la plupart des textes qui parlent des eonjurateurs et de leur nombre, il est toujours dit que la moitié doit être électif c'est-a-dire que la partie qui invoque leur assistance peut en choisir la moitié, mais que l'autre moitié peut être choisie par la partie adverse, garantie nouvelle ajoutée aux autres.

A^ Enfin l'un des eonjurateurs, mais ceci leur était commun avec les témoins, pouvait être pris à partie et obligé de subir l'épreuve de Teau bouillante, ou de soutenir en champ clos la vérité de son serment chez les peuples qui admettaient le duel judiciaire (3). Quand aux diverses restrictions ou conditions mises à l'application de la j^reu\e per juratores, il est probable qu'elles ne furent introduites que successivement, et quelpues-unes au moins postérieurement à la rédaction primitive de la loi salique (4).

i 21 • A défaut de la preuve testimoniale ou par juratores, les parties pouvaient recourir à la preuve ou à Tépreuve par l'eau bouillante, quelquefois même les Rachimbourgs y soumettaient l'une ou Tautre, comme cela résulte du titre LIX, où il est question de celui qui a refusé de venir au mallum et d'exécuter le jugement des Rachimbourgs, et où, à propos de ce jugement, il est dit : « Illa die quando Rachineburgii judicaverunt, ut aut per ineo c (pour œneum) aut per compositionem se educeret » (5). C'est, en effet, par les mots œneum, inium, abmulare ad œneum, que les textes désignent ce genre d'épreuve, le seul qui fut, d'ailleurs, reconnu par la loi salique. — Comme nous l'avons dit, ce n'est qu'à défaut d'autres preuves que l'on recourait à celle-là ; c'est ce qui résulte de tous les anciens textes relatifs aux juratores, qui disent : Si juratores non potuerit invenire ad inium amhulet ou qu'il paye la composition. Et l'on n'avait pas le droit de provoquer la partie adverse à la subir, si ce n'est lorsqu'elle était ordonnée ; on regardait môme comme une injure, punissable de 600 deniers

(1) Loi salique, texte de Wolfenbuttel, tit. XIV, % 3, et tit. XVI, % 3. {2) Pactu» pro tenore pacis dominorum Childeberti et Chlotarii regum, dans Pertz et dans Merkel, p. 44.

(3) V. Capit. Ext, dans Merkel, c. 03 ; Lex Bajuvai^orum, tit. XVI, c. 2.

(4) V. Waitz, Dos cUte Recht. der S. Fr.,p. 171. ç>) LcjL'ifaUoa, tit. LYI, éd. MerkeL

176 LIVRE TROISIÈME. — PÉRIODE GBRlf ANIOUC.

OU 15 SOUS d'or, une telle provocation (1). — L'épreuve se faisait en présence de la partie adverse et de trois témoins choisis de chaque côté pour qu'il n'y eut pas de fraude ou de collusion entre les parties ; c'est ce que nous apprend la Deeretio Chlotarii régis pour le cas de vol (c. VI) : « Si mala sorte priserit, latro tameo, ad « utramque partem sint temee persoimee electœ, ne colludius fieri c possit » ; mais la loi salique ne règle elle-même aucune des formalités de cette épreuve ; elle ne s'en occupe même, ainsi que nous l'avons déjà fait observer (2), qu'à raison d'une espèce de transattion que faisait celui qui devait subir l'épreuve avec la partie adverse pour racheter sa main, d'où la rubrique du titre de Manu ah œneo redimenda^ (3). Dans ce titre est fixé le prix du rachat, eu égard à la valeur de la composition ; au-delà du prix fixé, lefredum est dû au grajto^ comme si l'accusé eût été reconnu coupable et eût dû payer la composition.

Ce mode de preuve n'était pas propre à certaines classes de personnes, aux antrustions, comme Pont cru certains historiens, en s'appuyant sur des textes plus récents que ceux de la loi ; il était commun à toutes (4). Quant aux détails sur l'épreuve et les cérémonies qui l'accompagnaient, on les trouve dans une formule de bénédiction et d'exorcisme de l'eau, publiée par Baluze (5) Cette formule qui contient toutes les prières et oraisons relatives à l'exorcisme et à la bénédiction, indique aussi comment on revêt celui qui doit subir l'épreuve d'habits sacrés : comment on lui donne à boire de l'eau bénite et on lui fait mettre la main dans l'eau bouillante, après avoir fait le signe de la croix, et en disant l'oraison dominicale, comment enfin la main retirée de l'eau est recouverte et cachetée par le juge, et reste ainsi pendant trois jours, après lesquels on reconnaît s'il y a eu ou non brûlure.

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