SECTION II
LOI DBS FRANCS RIPUAIIIBS
tSS« Lorsque Clovis, à la tête des Francs Saliens, s'empara des provinces de la Gaule qui étaient encore au pouvoir des Romains, elle était déjà occupée par d'autres peuples d'origine
(1) Capit. extravagantia, XXVII, Merkel, 81.
(2) V. suprd, n» 104.
(3) Tit. Lm, Merkel.
(i) V. Pardessus, Loi salique, p. 632 : Waltz, Dos aXte Reoht der S. Fr., p. 170. (5) Capit., t. II, col. 639, et Walter Corpus Juris Germanioiy t III. p. SG9 et suit.
Lois GtekANIQUES bAUS LA GAULÉ. — LOI DES ftiPtJAiRES. 177
germanique. De ces peuples les uns furent soumis par les armes de Clovis ou de ses enfants, tels furent les Allemands, les Wisigoths^ les Bourguignons ; les autres passèrent sous la domination du chef de la tribu des Francs Saliens par d'autres moyens. Au nombre des peuples qui avaient été alliés de Clovis et qui avaient combattu avec lui notamment contre les Allemands étaient les Francs Ripuaires, établis, comme nous l'avons déjà dit, sur la rive gauche du Rhin, entre la Somme et l'Escaut. Lors de la conquête de la Gaule, ce peuple avait pour roi Sigebert ; mais, bien qu'il fût allié de Clovis, ce dernier ne pouvait supporter une autorité indépendante de la sienne, et, après avoir armé le fils contre le père et s'être ainsi débarrassé de Sigebert, il fit tomber à son tour le parricide Chlodéric sous le coup d'assassins. Puis, sans difficulté, comme cela semble résulter du récit de Grégoire de Tours, ou après une opposition soulevée par sa duplicité, d'après d'autres documents, il fut élu roi par les Francs Ripuaires, qui, dit son historien Grégoire de Tours, relevèrent sur le bouclier (1). Déjà les fractions de la tribu des Francs Saliens qui avaient d'autres chefs, Ragnacaire et Cararic, avaient été réunies par des moyens analogues sous l'autorité de Clovis (2). Ainsi, toute la Gaule, sauf une partie du Midi, la Septimanie, fut soumise à Clovis ou à ses enfants, et leur domination s'étendit à la fois sur les Francs Saliens, sur les autres Barbares déjà établis dans la Gaule et sur les Romains. Chacun des peuples d'origine germanique avait, ainsi que les Francs Saliens, ses coutumes plus ou moins semblables à celles de ces derniers, et ces coutumes, rédigées avant ou après leur soumission aux Francs, continuèrent à subsister depuis, comme le prouvera l'étude sommaire des principales de ces coutumes rédigées, connues sous le non de lois des Barbares, et qui furent en vigueur dans les provinces dont s'est formée la France. Nous commencerons par la loi des Francs Ripuaires, à cause de ses rapports d'analogie avec la loi salique.
±ZS» Cette loi, Lex Ripuariorum^ ne fut rédigée ni antérieurement à l'établissement des Francs Ripuaires dans la Gaule, ni même antérieurement à leur conversion au christianisme. Si nous en croyons la seconde partie d'un prologue placé en tète de la loi des Bavarois et des Allemands, et qu'on trouve ajouté dans certains textes au prologue de la loi salique et dans tous les livres légaux, c'est sous le règne de Théodoric, fîls de Clovis et roi d'Aus-
si) v. Grégoire de Tours, lib. H, cap. 65, et de Pétigny, Etudes 9ur Vépoque mérovingienne, t. II, p. 544 et suiv.
(S) Grégoire de Tours, II, 41, 42, et de Pétigny, ubi euprd*
trasie, par conséquent entre les années 511 et 534, dates de la mort de Clovis et de celle de Théodoric, que la loi des Francs Ripuaîres aurait été rédigée pour la première fois. Elle aurait été ensuite revisée par Childebert avant 594, remaniée par Clotaire de 612 à 622, enfin complétée sous Dagobert !«'. Dagobert, d'après le prologue, renouvela cette loi avec l'assistance de personnages dont les noms nous ont été conservés (1). Malgré les raisons qu'on a fait valoir contre sa date et les indications qu'il fournit sur la rédaction première et les revisions de la loi des Francs Ripuaires, nous pensons que le prologue date du septième siècle, et pour partie tout au moins des dernières années du règne de Dagobert (2). Aux indications du prologue il faut ajouter que Charlemagne fit de nouveau publier celte loi comme celle de tous les autres peuples d'origine germanique, et y ajouta, en 803, un Gapitulaire, le IV«, qui, en certains points, modifia et, en quelques autres, compléta ses dispositions (3).
124. 'Telle qu'elle nous est parvenue, la loi des Ripuairesse compose de 89 ou de 91 titres, selon les manuscrits. Dans certains d'entre eux (l'édition d'Hérold) un titre, le XXX*, de Interpellaiione seroorum^ se trouve divisé en trois, sans autres différences. Dans ces 89 ou 91 titres il y a, sans doute, des parties anciennes et des parties plus récentes, les unes appartenant à la rédaction primitive, les autres aux diverses revisions faites par Childebert, Clotaire, Dagobert ou leurs successeurs, mais nous ne possédons pas, comme pour la loi salique, des rédactions tellement différentes
(1) Voici, au surplui, le texte curieux de cette partie du prolog^ue qui est précédée d'un fragment sur les divers législateurs, depuis Moïse, emprunté à Isidore de SévUle, et qui commence par ces mots : Moyses gentis Hebraœ^ etc. : « Theodo- « ricus Rex Francorum, cum esset catalaunis, elegit viros sapientes, qui in regno « suo legibus antiquis eruditi erant ; ipso autem dictante Jussitconscribere legem « Francorum, Alamanorum et Bajoariorum et unicuique geuti, quœ in <jus po- « testate erat, secundum consuetudinem suam : addiditqurj addenda, et improvisa « et incomposita resecavit ; et quœ erant secundum consuetudinem paj^anorum. « mutavit secundum legem christianorum. Et quicquid Theodoricus Rex, propter « vetustissimam paganorum consuetudinem emendare non potuit, post htec Hil- « debertus Kex inclioavit corrigere; sed Ch'.otarius rex perfecit. Hœc omnia l>a- « gobertus rex gloriosissimus per viros illustres Claudio, Chadoindo, Domaçno « et Agilolfo renovavit; et omnia veterum legum in melius transtulit et unicui- « que genti scriptam tradidit quœ usquo hodic perseveranL »
(8) De Pétigny, De la loi des Bavarois, Revue historique de Droit français et étranger, t. II. On a reconnu des personnages historiques appartenant aux diverses nations dont la loi fut rédigée, dans les quatre rédacteurs de la loi. Ainsi. Claudius aurait représenté les Saliens, Chadoindus les Ripuaires, Agilulf les Bavarois, et Domagno ou Magpnus les Allemands. V. Davoud-Oghlou, Histoire de la législation des anciens Germains, t. I, p. 590 et suiv. D'autres font du premier un major domus d'origine romaine, du deuxième un référendaire sous Dagobert. dn troi.<ième un évéque de Valence, du quatrième un abbé de la cour de Dagobert. V. de Pétigny, <&., et Zœ.pfl, Deutsche Rechtsgeschichle, p. 5, note 5.
(3) Walter, t. II, p. IW, et infrà, ch. 5, $ 8.
qu'il soit possible de reconnaître la première et de la distinguer des autres (1). On admet généralement que les 31 premiers titres (sauf les trois derniers alinéas), qui ne contiennent guère que des dispositions relatives aux compositions, forment la partie ancienne de la loi, parce que, à partir de ce titre XXXI, on a suivi la loi salique, ce qui prouverait que dans les titres antérieurs se trouvent les coutumes des Francs Rîpuaires (2). Cette raison paraît concluante. Toutefois, dans les 31 premiers titres on reconnaît des dispositions analogues à celles de la loi salique (3). Pour les titres postérieurs au XXXI, ce qu'il y a de certain, d'incontestable et que Ton remarque tout d'abord en parcourant la loi des Francs Ripuaires, c'est que ses auteurs ont eu, en la rédigeant, la loi salique sous leurs yeux. Dans un très grand nombre de titres, il y a emprunt fait à cette loi, non seulement pour le fond des dispositions, mais pour les termes mêmes ; ainsi, par exemple, le titre XL de la loi des Ripuaires est littéralement copié sur le XXIII» de la loi salique, et il en est de même de beaucoup d'autres. Ces analogies ou ces emprunts n'ont rien qui doive surprendre. D*abord les Francs Ripuaires faisaient partie de la même confédération et appartenaient à la même race que les Francs Saliens. Puis, ils furent réunis sous la même domination. Et leurs coutumes, si elles étaient dissemblables en plusieurs points comme le prétend Ëginhard, devaient être nécessairement semblables en beaucoup d'autres, surtout lorsqu'elles furent rédigées par écrit...
Quant au texte de la loi salique, qu'auraient eu sous les yeux les auteurs de la loi des Ripuaires, c'est évidemment un des textes primitifs. On ne rencontre pas en effet, dans la loi des Ripuaires la disposition qui défend le mariage entre collatéraux (4), ni celle qui punit d'une plus forte peine celui qui pille ou incendie une basilique où sont déposées les reliques des saints (5), ni le second alinéa du titre XVIII de la Loi salique. C'est donc sur la rédaction primitive, où ne se trouvent pas ces dispositions, qu'aurait été rédigée la loi des Ripuaires. Ainsi, c'est dans les coutumes des Francs Saliens d'une part, dans celles des Francs Ripuaires de l'autre, et, enfin, dans des dispositions particulières introduites par les rois
(1) QQ«lqaes savants pensent que la rédaction mérovingienne ne se composait que de 68 titres, qui furent ensuite portés à 89, 91 et même à 127 sous les Carlo- Tin^ens. V. Wamkœnlji: et Stein, Fransœsisohe Staats und JReohtsgeêchichte, 1. 1, p. 15, et Pertz, Arohiv., VU, 750.
il) V. Wamkœnig et Stein, ubi siiprd : Zœpfl Deutsche Rechtsçeschichte, § 5, et Stobe, OeâchicMeder Dentscfien Reohtsquellen, S 4> I-
(3) V. par exemple : L, Rip,, XII, % 1, 13, et L. Sal.^ XXIV, g 6, et Nov. 10, Merkel ; L.Rip., XJ, { 1, et L, Sal., XLI, § g.
(4) Loi salique revisée, tit. XIV, $ 12 ; Loi des Ripuaires, tit. XXXI V« {5) Loi saUque, tit. LVIII ; Loi des Ripuaires, tit. LXXXY.
mérovingiens ou Carlovingiens lors de ses revisions successives (1), que se trouveraient les sources de la loi des Francs Ripuaires sans qu'il soit possible de fixer avec quelque fondement, ce qui appartient à chacune d'elles, en divisant la loi en quatre ou cinq parties. Quels que soient d'ailleurs les rapports d'analogie qui existent entre les deux lois des Francs il ne faudrait pas, néanmoins, conclure qu'elles sont en tout semblables. Eginhard, qui constate leur existence simultanée, dit qu'elles étaient très différentes en plusieurs points. Franci duos hahent leges in multia loeis valdè diversas. Or, ce sont précisément ces points qui constituent le Droit propre des Ripuaires et que nous devons spécialement signaler dans cette étude.
f !^5. En jetant un coup d'œil sur cette loi, on reconnaît tout d'abord que la latinité en est beaucoup plus correcte que celle des diverses rédactions de la loi salique et surtout de la première ; on y remarque l'absence de tous ces mots barbares (de gloses malbergiques), dont cette dernière est entremêlée, et des coutumes caractéristiques des Saliens, telles que celles réglées dans les titres : de Chreneeruda, de Reipua, deMigrantihuSy De eo qui se de pareniillà tollere vult. On y remarque encore que, contrairement à ce qui a lieu dans la loi salique, les dispositions destinées à réprimer les crimes contre les personnes sont plus nombreuses que celles qui se réfèrent aux crimes contre la propriété. Mais ce qu'il est aussi facile et ce qu'il importe de constater, c'est que la loi ripuaire a moins que la loi salique le caractère d'une loi pénale, d'une sorte de tarif criminel ; on y rencontre un beaucoup plus grand nombre de dispositions de Droit civil, ce qui prouve qu'il y avait eu progrès dans la législation depuis la première rédaction de la loi salique, progrès qu'il serait difficile de faire remonter à l'origine de la loi sous Théodoric, et qui est dû plutôt aux remaniements divers faits par les successeurs de ce prince. Ce progrès nous est surtout attesté par le fond de la loi elle-même.
1» Ainsi, les traces de christianisme et surtout l'influence du clergé y sont manifestes. L'Église jouit, pour la personne de ses membres et pour ses biens, de privilèges considérables. La composition due pour un crime commis contre un clerc dans les ordres majeurs, depuis le sous-diacre, est beaucoup plus forte que celle fixée pour le même crime commis contre un simple homme libre. Le meurtre de ce dernier donnant lieu à une composition de 200 sous d'or, celle du sous-diacre est de 400, celle du diacre de 500,
(1) V. lit. XXXI, s 3; LVin,§ I et 19; LIX, J 7; LX, LXXIV, LXXXVIIL
celle du prêtre de 600, celle de Tévèque de 900 (1). C'est dans ce même titre que se trouve réglée la valeur du sou d'or chez les Ripuaires. £n argent, le sou vaut 12 deniers ; en objet divers, un sou vaut une vache ayant ses cornes, ses deux yeux et entièrement saine, paeeam eomutam videntem et sanam pro uno solido ; deux sous valent un bœuf dans les mêmes conditions ; trois sous, une jument; six sous, un cheval, tquimi videntem et sanum ; sept sous, une épée, avec son ceinturon, apatam eum scogilo ; douze sous, une bonne cuirasse, etc., etc. (2). On peut juger par ces indications de la valeur des compositions dans cette loi et de leur importance en faveur des membres du clergé.
2» Quant aux Romains, on leur reconnaît formellement le droit d*étre jugés d'après leur loi, et cette loi est celle de l'Église (3). Nous avons déjà dit que c'est surtout dans la loi ripuaire que se manifeste de la manière la plus complète le système des lois personnelles, c'est-à-dire le droit pour chacun d*ètre jugé d'après la loi de son origine: « Hoc autem constituimus, ut infrà pagum « Ripuarium tam Franci, Burgundiones, Âlamanni, seu de qua- « cumque nalione commoratus fuerit, in judicio interpellatus, « sicut lex loci continet, ubi natus fuerit sic respondeat. Quod si « damnatus fuerit secundum legem propriam non secundum Rite puariam damnum sustineat (4). » Il est probable que ces dispositions ont été intercalées dans le texte primitif et ajoutées aux deux premiers paragraphes du titre XXXI lors de l'une des revisions de la loi. La forme différente de la disposition : hoc autem constituimus^ et la rubrique sous laquelle elle se trouve placée, lindiquent suffisamment et l 'on ne peut dès lors en rien conclure pour la date de la rédaction de Tancienne loi. D'ailleurs, si on applique à chaque condamné la loi de son origine, on suit, pour les preuves, les formes de la loi des Ripuaires : <l Quod si in provincia Ripua- « ria », continue le texte, a jura tores invenire non potuerit, ad ignem seu ad sortem se excusare studeat. »
Quoique la loi ripuaire reconnaisse l'autorité des lois personnelles des divers peuples habitant le royaume des Francs, il ne faut pas croire qu'elle établisse une égalité complète entre les membres de toutes les nationalités. Il n'y a que les Francs Saliens
11) Lex Rip„ XXXVI, | 5, «, 7, %r 9-
(2) V. Davoud-Ogblou, Histoire de la législation des anciens Germains^ 1. 1, p. fi».
f3) C'est ce qui résulte du rapprochement des deux titres Lvm et LXI, de Taibulariis et de Libertis secundum legem Jiomanam. V. de Savigny, Histoire du Droit romain, t. I, { 35.
(4) Leje Ripuarionim, lit. XXXI, de Jffomine ingenxLO reprœsentando.
et les Francs Ripuaires qui aient une composition égale de 200 sous d'or. Le Bourguignon, rAllemand, le Frison, le Bavarois, le Saxon n'en ont une que de 160 sous, et le Romain est placé, sous ce rapport, dans une position inférieure à tous ceux appartenant à une race germanique ; sa composition n'est, comme dans la loi salique, que de 100 sous, moitié moindre que celle des Francs (1).
3^ Un point à remarquer aussi dans la loi des Francs Ripuaires, c'est qu'elle s'occupe plus des esclaves et qu'elle est moins prodigue de peines corporelles à leur égard. Mais il faut ajouter que bien que celte loi consacre, par rapport à l'homme libre, le système des compositions, elle admet dans certains cas contre lui l'application d'une peine corporelle, de la peine de mort. Au titre LXXIX, de Homine penduto et ejus hereditate^ il est question d'un homme convaincu de vol et pendu en vertu d'un jugement du prince.
4o L'accroissement du pouvoir royal est bien manifeste dans la loi ripuaire (2). Le roi a une autorité plus étendue, notamment en matière judiciaire, nous venons de le constater ; le crime de lèsemajesté est prévu et rigoureusement puni (3). Au roi appartiennent des esclaves, de vastes domaines protégés d'une manière spéciale ; il existe un fisc royal auquel sont attribués les biens confisqués, la part de composition, lefredum (tit. LXXXIX) ; et le comte est remplacé dans la loi ripuaire par le judex fisealis. (Tit. LI, LUI, LXXXIX). Autour du roi se groupe une véritable cour, composée de comtes, de ducs, de patrices, du chancelier, du maire du palais, tous revêtus de fonctions et investis notamment du pouvoir judiciaire (tit. L. LXXXVIII), sans compter les anstrutions (qui in truste régis sunt), qui, comme dans la loi salique, ont une composition triple de celle de l'homme libre, 600 sous d'or. (Tit. XI). Mais il n'existait pas plus chez les Ripuaires que chez les Saliens de noblesse de race, jouissant de privilèges particuliers.
Malgré l'existence des divers fonctionnaires ou dignitaires dont il vient d'être parlé, le pouvoir judiciaire appartenait toujours aux hommes libres, aux rachimbourgs, auxquels sont appliquées, dans la loi ripuaire, des dispositions semblables à celles de la loi salique sur le même sujet (4). Seulement, il n'est pas question, dans la première de ces lois, de sagibaron. Il n'est parlé que du graphie, mdexfscalis et du puer régis ou du tabularius^ qui a pu arriver à
(1) Tit. XXXVI, de DiversU interfeotionibus. (8) V. Zœpfl, uW suprd^ % .*^, note 6.
(3) Tit. LXIX. — V. aussi tit. LXV, De eo qui hannum non ndimplet.
(4) Comparer le titre LV de la loi des Ripuaires avec le LVn ou LX de la loi salique
celte dignité (1) Il est à remarquer que le nom de graphio, qui se trouve dans la rubrique du titre LUI comme dans celle du titre LI, De eo qui grqfionem adyes aliénas invitai, conformément aux titres correspondants (LI et LIV, ou LIV et LVII) de la loi salique, est remplacé, dans le texte môme de la loi ripuaire, par les mots judexfisealis, auxquels sont ajoutés ces autres mots qui les expliquent Quem comitem voeant. De même, il n'est fait mention, dans la loi ripuaire, que du centenarius, et non du iunginua de la loi salique.
lits. Relativement à l'état des personnes non libres on trouve entre les deux lois des différences dues incontestablement à Tiniuence du Droit Romain et du Droit ecclésiastique. Ainsi on distingue bien encore les esclaves agricoles ou tributaires, les lites germains des esclaves proprements dits, mais ils paraissent déjà se confondre avec ces derniers, et on reconnaît trois sortes d'esclaves : ceux du roi, ceux de l'Église et ceux des simples particuliers. De môme, on distingue trois sortes d'affranchis : l'affranchi par le denier qui devient entièrement libre et est assimilé au Ripuaire ingénu : l'affranchi dans l'Église ou tabularius^ qui devient citoyen romain, vivant selon la loi romaine, et qui, à défaut d'enfants, a rËglise pour héritière de ses biens ; l'affranchi par l'un des .« autres modes romains, qui devient citoyen romain, est soumis comme tel à la loi romaine, mais qui, à défaut d'héritiers directs, a le fisc royal pour héritier. On peut, au surplus, donner à son esclave une liberté plus ou moins étendue, comme dans le Droit romain, le faire entièrement libre ou le rendre seulement lite ou tributaire, c'est-à-dire le placer dans un état intermédiaire entre la servitude et la liberté (2).
135*7. Quant à l'organisation de la famille, elle diffère peu chez les Francs Ripuaires de celle qui nous est révélée par la loi salique de telle sorte que, sauf quelques différences de détail, on peut dire que ces deux lois se complètent Tune l'autre. La puberté paraît fixée à un êge plus avancée que dans la loi salique ; elle l'est à quinze ans au lieu de douze, et c'est l'âge fixé par la loi des Ripuaires, qui se trouve adopté par les Capitulaires pour les rois Francs comme étant celui de leur majorité (3). Mais avant cet âge Tenfant ne peut exercer d'action ni n'est tenu de répondre à aucune action intentée contre lui, principe que nous verrons subsister, au moins quant aux propres, jusqu'au quatorzième siècle : « Si quis
(1) Tit. LUI, De eo qui graphionem occidit, — Loi «al., tit. LIV.
(2) V., surtout ced, les titres LVU, Lvni, LXI, LXII d« la loi des Ripuaires.
(3) V. Charta divUiotUs Ludovioi pii cMini 817, c. 16.
c homo Hipuarius defunctus fuerit, vel interfectus et filium reli* « querit, usque ad quintum decimum annum plénum nec causam t prosequatur, nec in judicio interpellatus responsum reddai. € Quindecirao autem anno aut ipse respondeat, aut defensorem « eligai. Similiter et filia » (1). Jusqu'à quinze ans Tenfant était sous la puissance ou mundehurdium du père, qui de celui-ci passai; pour la fille au mari, et dont le nom et les effets, relativement à rincapacitô de transmettre ou d'acquérir, se trouvent mentionnés avec celle d'ester en justice dans plusieurs titres de notre loi (2).
1128. Bien que le mundehurdium des parents soit mentionné dans la loi des Ripuaires, il n'y est pas question du reipus ou reipîSy de ce que l'on considère généralement comme le prix fictif de cette puissance que paye le fiancé d'une veuve ; mais nous y trouvons, par compensation , des institutions beaucoup plus importantes dont il n'y a pas même de trace dans la la loi salique. C*est dans la loi ripuaire que se trouvent des titres consacrés aux dots des femmes et aux donations qui peuvent leur être faites (3).
Voici en quelques mois, les dispositions de ces deux titres qu'on peut regarder comme renfermant en cette matière non pas seulement la loi des Francs Ripuaires, mais encore celle des Francs Saiiens^ car les formules, les chartes et les historiens nous les montrent appliquées et, par conséquent, en vigueur, aussi bien chez ces der- •niers que chez les premiers. — Tout ce qu'un mari a promis de donner à sa femme en l'épousant et qui a été constaté par écrit doit demeurer irrévocable ; si le mari n'a rien donné à sa femme par écrit, si elle survit à son mari, elle doit avoir 50 sous d'or à titre de dot, plus le tiers des biens qu'ils ont acquis par leur collaboration commune ou tout ce qui a pu lui être donné à titre de présent du matin {morgengabe^ morgangeha) (4), à moins, toutefois, que pendant le mariage le mari et la femme n'aient consommé ensemble tout ou partie des biens qui avaient été assurés ou donnés à cette dernière, auquel cas elle ne peut plus rien réclamer. — 11 faut ajouter à cela qu'à défaut d'enfants le mari pouvait donner à sa
(1) Tit. LXXXI, Vt parviHus non respondeat ante quindecim annos.
(2) V. tit. XXXV, S 3, et tit. LXXIV, Ut nvlUis cum servo traditionem vel eommutationem faoiat, in fine.
(3) De Dotibus rmdierum, tit. XXXVII; de Homine qui sine fieredibu* moritur. XLVIII.
(4) « I. Si quis mulierem desponsaverit, quicquid ei per tabularum seu charta- « rum instrumenta conscripserit, perpetualiter inconvulsum permaneat. II. Si « autem per seriem scripturanim ei nihil contulerit, si virum supervisent, quin- « qua^nta solidos in dotem recipiat, et tertiam partem de omni re, quam simul « conlaboraverint, sibi studeat evindicare, vel quicquid ei in morgangeba tradi- « lum fuerat similiter faciat. III. Quod si ex his> qu» conscripta vel tradita mot « simul consumpserint nihil requirat. » Tit. XXXVII.
femme ou la femme à son mari, tous ses biens, en présence du roi, par Vaffatomie^ constatée par écrit ou par tradition, et que, s'il y avait eu donation mutuelle, après la mort des deux époux, les biens retournaient à leurs héritiers légitimes, moins ce que chacun d'eux aurait donné en aumônes ou ce qu'il aurait dépensé pour ses besoins (1). On aura ainsi évidemment les bases principales du régime d'association conjugale suivi dans nos pays de coutume, mais modifié et complété plus tard, dans le développement progressif de notre Droit, ou même pendant la période germanique, par des coutumes différentes en quelques points, telles que celles des Francs Saliens (2).
129. Les modes de transmission de la propriété sont les uns semblables, les autres différents de ceux consacrés par la loi des Saliens. Ainsi, le système des successions est, à peu de chose près, le même dans les deux lois, et l'on peut même dire qne la loi ripuaire n'a fait que reproduire, en le corrigeant et le complétant, celui de la loi salique : cela s'explique^ puisque l'organisation de la famille reposait sur les mêmes bases : puissance du chef, munde-burdium^ solidarité des membres chez les deux tribus. — Lorsque quelqu'un meurt sans enfants, si son père et sa mère survivent, ils lui succèdent, d'où cette conséquence que la succession est d'à» bord déférée aux descendants, puis au père et à la mère ; s'il n'y a ni père ni mère, elle est déférée au frère et à la sœur ; à défaut de» ceux-ci, à la sœur du père et à celle de la mère, et ensuite, aux parents du degré le plus proche, jusqu'à la cinquième génération. Seulement, tant qu'il existe des héritiers mâles, les femmes sont exclues par eux de toute succession à Vhereditas aviatiea : « IV. « Sed cum virilis sexus extiterit, femina in heredilatem aviaticam « non succédât. » Cette nouvelle qualification donnée à la terre consacre le progrès accompli depuis la rédaction de la loi salique, ce n'est plus la terre fruit de la conquête pour laquelle il y a préférence des mâles, mais la terre qui vient des ancêtres, la terre passée de main en main depuis son origine, et que l'on appellera plus tard un propre^ comme on l'appela d'abord d'une manière significative, Hors^ mot qui se trouve employé dans plusieurs lois des Barbares et dans celle des Ripuaires elle-même (3).
Bien que la loi ripuaire reconnaisse le droit de disposer de ses
H) « L Quod si adfatimus fuerit inier virum et mulierem post discessum ain- « borum ad légitimes heredes reyertatur, nisi tantum qui parem siium euper- « Tixerit in eUemosyna vel in sua necessitate expenderit, » tit. XLVIII.
(2) V. notre Histoire du régime dotal et de la communauté en France; p. 136.
(3) V. tit. LX, S 5, Quod 9i extra marcham in sortent alterius, et $ 3.
biecs lorsqu'il n'y a pas d'enfants (lit. XLVIII), elle ne permet pas au père d'avantager l'un de ses enfants, fils ou filles, au préjudice des autres au-delà de 12 sous, et prononce la nullité de toute dispotîon excédant cette somme. (Tit. LIX, § 9).
Les charges de la succession étaient les mêmes que chez les Francs Saliens, quoiqu'on ne retrouve pas dans la loi ripuaire, comme nous Tavons dil, le fameux titre de Chreneeruda, qui avait été abrogé par un édit de Childebert de 595. En effet, malgré cette abrogation, la responsabilité des membres de la famille les uns pour les autres n'en subsistait pas moins, seulement elle n'est plus forcée, au moins relativement aux dettes. Dans le titre LXVII {De eo quifilium non relinquii\ la loi prévoit le cas où un homme grevé de dettes ou ayant fait des actes de vente ou de tradition de son patrimoine vient à mourir, sans enfants : « Si quis moriens « debitosus... si filios au filias non reliquerit », et elle décide que celui des parents du défunt qui a reçu de l'iiérédité la valeur d'un sou, guicumqtie de Parentibua suis, quantum unus solidus valet^ in hereditatem acceperity ou à qui aurait été attribué par la loi le Wergeld du défunt, si celui-ci eût été tué, vel eui weregildus ejus, si interfeeius fuisset légitimé o6re/iic6a^ doit payer lui-même toute la dette du mort, et exécuter ses obligations : Omne debitum per
* ipsum soloi judieatur et omne faetum ejus idoneare studeat, aut
, ôulpam ineurrat,
.' Quant aux autres modes de transférer la propriété, à titre gratuit ou onéreux, la loi ripuaire reconnaît, outre Vaffatomie^festueatiOy qui est employé pour toute espèce d'acte, la tradition faite en présence de témoins, ou constatée par un écrit et effectuée dans le mallum. Le nombre des témoins varie selon l'importance de l'objet ; il est de trois, six ou douze, accompagnés du même nombre d'enfants, auxquels on donne des soufflets et l'on lire les oreilles, afin qu'ayant conservé le souvenir de l'acte accompli sous leurs yeux, ils puissent plus tard en rendre témoignage : « Et sic eis prœsentibus pretium « tradat et possessionem accipiat et unicuique de par\'ulis alapas « donet, et torqueat auriculas, ut ei in postmodum testimonium « prœbeant » (1). — La preuve par écrit trouve aussi place dans notre loi à côté de la preuve testimoniale ; mais l'acte écrit rédigé par le eancellarius ne fait point pleine foi en justice : il a besoin d'être confirmé, soit par le témoignage de ceux qui ont assisté à sa rédaction, soit par le serment d'un nombre égal de conjurateurs ;
(1) V. loi des Francs Ripuaires, tit. LIX et LX, de Venditionibtis, de Traditionibtis et Testitnti adhitendts.
le chancelier peut, d'ailleurs, être pris à partie lui-môme, et la vérité de la charte être décidée en champs clos, le duel judiciaire étant admis comme moyen de preuve dans la loi des Francs Ripuaires(l), comme chez presque tous les peuples d*origine germanique et plus tard dans notre ancien Droit féodal et coutumier. Par ce que nous avons dit de la loi des Ripuaires on comprend de quelle utilité est son étude pour l'histoire de notre Droit ; elle complète la loi salique et permet de combiner les regrettables lacunes qu'on rencontre dans cette dernière pour un grand nombre d'institutions importantes. Mais elle est moins germanique, et Ton y reconnaît à chaque instant Tinfluence du christianisme et du Droit romain, qui, s'associant déjà au droit des Barbares, l'adoucissent, le complètent, et finiront par le transformer et en faire le Droit français (2).