LOI OBS BOURGUIGNONS
130. Les Burgundes occupèrent, vers le milieu du cinquième siècle, les provinces de l'est et du sud-est (3) de la Gaule, et ils y fondèrent un royaume. Comme tous les autres peuples, ils avaient sans doute, lors de leur établissement, des coutumes qui ressemblaient, sous bien des rapports, à celles qui régissaient les Ger-
(1) V. fod.^ tit. IV et tu. LXVH, 1, 5,
it) A la loi des Francs Ripuaires on peut rattacher, comme appendice, YEwa ou Ux franoorufn chamavorum^ composée de quarante-huit articles et rédigée vraisemblablement vers Tan SOS ou 803, à l'époque ou furent rédigées par écrit les loU qui ne l'avaient pas encore été. EUe avait pour but de constater les points sur lesquels les coutumes suivies dans le pays des lYancs chamaves, dans le pays dUama ou d'Amor (in Amore) situé entre le Rhin et l'Yssel, s'écartaient des lois des autres Francs. Il ne s'agit, d'ailleurs, en général, dans cette loi que du règlement des compositions et de quelques dispositions de procédure. Parmi ces dispositions particulières on peut signaler celle concernant la composition du War- ^Qfcus ou étranger, qui est de 600 sous (VIII), ceUe concernant la succession des Francs qui attrib!ie au flls la succession du père, et à la fille celle de la mère (XI). Cette loi, reconnue par M. Pertz comme formant un Droit local, avait été confondu par Baluze et ses successeurs parmi les Capitulaires où elle figure comme formant le III« capitulaire de l*an 813. (V. sur cette loi, M. Gaupp, J^ex Franco- »T«n Chamarorum ; Zœpfl, Die Swa Chctmavorum et Deutsche RechUgeschiohtej i% in fine). Le premier de ces travaux a été traduit en français par Paul Labouiayc. (V. Revue historique du Droit fronçait et étranger, 1. 1, p. 417 et suiv.).
(3) La première Lyonnaise, la Maxima Sequanorunty la Viennoise, les Alpes- Graleones et Pennines, une partie des Alpes-Maritimes et de la deuxième Narbon-
mains du Nord ; mais leur première rédaction ne remonte qu'à une époque où ils étaient depuis quelque temps déjà fixés et où ils avaient subi l'influence des Romains vaincus et de leur législation. Cette influence tenait à des circonstances diverses. Elle tenait d'abord à ce que les provinces occupées par les Burgundes étaient de celles où les Romains étaient les plus nombreux, puis au système d'occupation des terres qui ne furent pas partagées en masse, de manière à isoler les Bourguignons des Romains, mais par domaine, de telle sorte que sur chaque partie du sol les uns et les autres vivaient ensemble, elle tenait enfin au mode d'établissement qui, résultant d'une concession primitive, fit que les rois des Burgundes se considérèrent, au moins nominalement, comme ayant en quelque sorte reçu leur investiture des empereurs romains, tout en se déclarant indépendants de toute souveraineté et cherchant à accroître leurs conquêtes aux dépens des Romains (1). Nous savons, d'ailleurs, que si, dans le principe, les lois des Burgundes furent peu favorables aux Romains, elles furent adoucies plus tard dans plusieurs de leurs dispositions par le roi Gondebaud, comme l'atteste l'historien dans ce passage : « Ipse regionem omnem quœ « nunc Burgundia dicitur ut in suo dominio restauravit. Burgun- « dionibus leges mitiores instituit ne Romanos opprimèrent » (2). Or, ce sont les lois de Gondebaud et de ses fils, encore plus favorables que lui aux Romains, qui sont parvenues jusqu'à nous.
131. Telle que nous la possédons dans les anciennes éditions, la loi des Burgundes, Lex Burgundionum^ se compose de quatrevingt-neuf titres, sans compter les préfaces, et de deux suppléments divisés : le premier en vingt titres ; le second en treize paragraphes; le tout disposé sans aucun ordre et renfermant un mélange de dispositions de Droit civil et de Droit pénal, et de Constitutions d'époques diverses.
Si nous en croyons le prologue ou la petite préface, cette loi serait l'œuvre de Gondebaud et aurait été promulguée à Lyon la deuxième année de son règne, d'où le nom qui lui fut toujours donné de loi gomhette, lex gundebalda (3). a In Dei nomine, anno (( secundo regni domini nostri gloriossissimi Gundehaldi régis « liber constitutionum de prœteritis et prœsentibus atque in pera petuum conservandis legibus, editus sub die IV kal. april. Lug-
(1) V. de Savijfny, Histoire du Droit romain au moyen àge.^ t. I, $ 83 ; Gaupp, Di^ Germanischcn AnsiedUingen vnd Landtheilungen in den Provimen dcr Jiœinischen Westrciche^ p. 274 et suiv.
(2) Grégoire de Tours, liv. III, c. 33.
(3) Cap. ann. 813, Aquisgranense^ Rubrique. Leges Langobardicce CaroliMagni^ c. 39. Agobard, ad, Lud., P.
« duni. » Plusieurs indications qu'on trouve dans la loi elle-même, notamment dans les titres III et LXXXIX, confirment celles de la Préface. Ce serait donc en l'année 467 ou 468 qu'elle aurait été rédigée, selon la plupart des auteurs. Mais il est à remarquer qu'il existe dans la loi des bourguignons deux parties biens distinctes, d'époques différentes, l'une qui comprend les quarante et un premiers titres de la loi, moins le premier, ou il n'est fait mention d'aucune loi antérieure et qui, par le plus grand nombre de ses titres consacrés au Droit criminel, ressemble assez aux autres lois des Barbares, sauf, dans certains cas, l'application de peines corporelles : l'autre partie composée de divers titres dont quelquesuns ne sont autre chose que des Constitutions de Gondebaud et de Sigismond, et où l'on se réfère souvent à une loi ou à des lois plus anciennes, prior leXy prioribus leglbuSy est-il dit, en parlant d'elles, d'où l'on peut conclure que la loi ancienne est la loi de Gondebaud, publiée la seconde année de son règne et qui fut ensuite revisée et complétée, au moyen de l'insertion de Constitutions et de dispositions nouvelles, soit par lui-même, soit par son fils Sigismond et probablement par tous les deux (1).
Toutefois, M. de Savigny pense que la loi, telle que nous la possédons, est l'œuvre de Sigismond, en se fondant sur l'indication d'un manuscrit unique qui, au lieu du nom de Gondebaud, porte celui de Sigismond dans la préface que nous avons reproduite, et sur la date de plusieurs Constitutions postérieures à la deuxième année du règne de Gondebaud et même à la mort de ce prince. Ces Constitutions sont celles formant les titres XLII, XLV et LU, les deux premières datées du consulat d'Aviénus, c'est-à-dire de l'année 501 ou 502, la dernière du Consulat d'Agapitus ou Agapetus, de l'année 517 qui correspond à peu près à la deuxième année du règne de Sigismond. Le titre XXXIV, de DÎDoriiis, dont les dispositions, empruntées en partie à la loi romaine des Wisigolhs de l'an 500, serait forcément d'une époque postérieure à la deuxième année du règne de Gondebaud (2). Ces indications, sauf celle de la préface, prouvent bien que la loi a été remaniée sous
(1) V., à ce sujet, Gaupp, ubi suprd, $ 42 ; Zœpfl Deutsche RechtsgesoMohte^ S 12; Warnkœnig, Fransœsiscfie Staats und Rechtsgeschichte, t. II, p. 10; Haenel, Lex Romana Wisigothorum^ préface, p. 92 et 95 ; Walter, Deutsche Rechts^ getchicte, p. 38; Peyré, Lois des Bour^ui^non^, vulgairement nommée loi gom-
' bette, et notre opuscule, des Recueils du Droit romain dans la Gaule, S 3» P« 27 et suiY.
(2) V. de Savigny, Histoire du Droit romain au moyen âge y t. II, S 4 et suiv. ; Guizot, Histoire de la civilisation en France^ onzième leçon, t. I, p. 295 et suiv. ; Minier ^Précis historique du Droit /YançcUs, p. 55 ; Laferrière, Histoire du Droit, t. u, p. 401 et t. III, p. 101 ; W. Schœffuer, Qesehiohte der Reohtsverfasmng Franhreichs, B. I, p. 130.
le règne de Sigismond, mais elles ne prouvent nullement que la partie ancienne de celte loi ne ^remonte pas à la deuxième année du règne de Gondebaud, le véritable auteur de la loi.
Quant aux deux appendices, les mêmes auteurs les attribuent généralement, le premier à Sigismond, le second à Godomar, successeurs l'un et l'autre de leur père Gondebaud. Quoi qu'il en soit, ce qui est certain, c'est que la loi et les suppléments sont antérieurs à la chute du royaume de Bourgogne, par suite de la conquête des Francs, c'est-à-dire à l'année 534 (1).
132. Ce que nous avons dit jusqu'ici de la loi des Bourguignons se rapporte aux éditions de cette loi, les seules connues depuis celle du Tillet (1573) (2) jusqu'à ces derniers temps. Mais une édition nouvelle et différente en bien des points des précédentes en a été donnée, il y a quelques années, par M. Blume, d'après de nouveaux manuscrits, dans les monument a Germaniœ Hiatorica de M. Pertz (t. XV, Legum, m, p. 497 et suiv.). Dans cette édition, la loi des Bourguignons se compose de cent cinq titres, à partir du titre I, de Liberiate donandi Patrihus attrihuta et de muneribus regiis^ sans distinction des titres formant, dans les anciennes éditions, la loi ancienne, de ceux formant VAddiiamentum primum. En tète se trouve la petite préface, qui est suivie de la Constitution de Gondebaud, appelée vulgairement seconde préface et signée de trente et un comtes ; puis viennent les cent cinq titres, qui se suivent dans l'ordre ordinaire, à l'exception du titre LXXXIX, de Reis eorripendis déplacé et des titres I, XIX et XX de V Additamentum primum retranchés, parce que ces deux titres auraient été empruntés à la loi romaine des Bourguignons (tit. XVIIetXLIV). Il est peu probable, en effet, qu'ils aient jamais fait partie de la loi ellemême des Bourguignons dans laquelle ils ont dû être intercalés. Mais à quelle époque î par qui î
Quanta la Constitution de Gondebaud, formant le titre LXXXIX, sa forme a dû lui faire attribuer une place à part. De même, VAdditamentum secundum devait être placé incontestablement en dehors de la loi ; mais si c'est une Constitution publiée à Ambérieux, comme le porte son titre : Incipit capitulus^ quem Dominus noster glorioaiaaimus Ambariaco, in conventu Burgundionum instituit^ est-elle bien de Gondebaud ? Malgré les excellentes raisons que donne M. Blume pour l'attribuer à ce prince, en' fixant sa date à
(1) V. Gaupp, Die Germcmischen Ansiedltmgen und Landtheilunçen, $ 41, 5, S. SM, £96.
(8> « Aurei Tenerandœque antiquitatis libelli Salicom legem conlinentes... Item « ieges Burgundionum, Alamanorum. » Paris, 1573.
l'année 501, nous ne pouvons nous empêcher de conserver quelques doutes en présence des dispositions concernant les captifs faits en Gothie par les Francs (§ 3) et les monnaies n'ayant plus cours, notamment les sous goths, qui a iempore Alariei régis adœrati sunt (§ 6) : ce qui semblerait indiquer une époque postérieure au règne de ce prince, et même de celles relatives aux Romains, aux églises et au clergé (§§ 3, 11 et 12).
Tout en reconnaissant combien le texte nouveau publié par M. Blume est supérieur aux textes anciens qu'il rectifie, qu'il complète, soit dans la rubrique des titres, soit dans les titres euxmêmes, et rend ainsi intelligibles, et même, tout en reconnaissant que la disposition de ces titres est sinon plus rationnelle, au moins mieux justifiée, il n'en reste pas moins certain que les éléments dont se compose la loi des Bourguignons sont toujours les mêmes. Deux titres en ont été retranchés ; mais aucun élément, aucun titre nouveau n'a été découvert et ajouté à la loi proprement dite. Cette loi est toujours dans le texte nouveau comme dans les anciens, une compilation formée de l'ancienne loi des Bourguignons, telle que nous l'avons indiquée, en y ajoutant les deux titres de Canibus et de Accepioribus (X et XI) de l'ancien Additamentum primum (XCVII, XCVIII, éd. Blume), et des Constitutions de Gondebaud et de Sigismond, disposées sans aucun ordre rationel ou chronologique et qui se confirment, se modifient ou s'abrogent en partie les unes les autres. Dans le litre CV (1) ou dernier, l'un, des rois bourguignons, successeursde Gondebaud, appelle même la loi des Bourguignons liber Constitutionum, Ce sont, en efiet, les Constitutions qui en forment l'élément principal.
Voici, au surplus, quelle est l'opinion de M. Blume sur l'histoire de la loi gombette, qu'il résume après une longue discussion. La première édition de la loi se placerait entre les années 480 et 490 ; la seconde de cent cinq litres, devrait être reportée à l'année 502, les autres Constitutions de Gondebaud restant en dehors jusqu'à ce qu'elles eussent été insérées dans la loi elle-même par Sigismond en l'année 517 ; toutes assertions fort contestables et même contradictoires (2).
(1) Cest le titre XVIII de VAdditamentiim primum avec la fin du XVII», qai soDt ainsi rectifiés par M. Blume, de Bove pigneraiitio : (CV* de son édition).
1 1. — « Sub titulo centesimo quinto invenimus in libro Constitutionum quod « quicumque boves pignorare prœsumpserit capite puniatur. »
S 2. — « Nobis vero... »
(i) Si la Constitution du titre CV est de Sigismond, comme le suppose M. Blume il faut admettre que, déjà avant l'époque où il modifia le texte ancien de ce titre, la loi se composait de cent cinq titres ; mais comme parmi les titres étaient comprises plusieurs Constitutions de Sigismond lui-même, cela ne se concilierait pas avec ce que dit M. Blume lui-même que déjà, du temps de GODdebaud, la loi se composait de cent cinq titres.
I9â LIVRE TROISIÈME. —> PÉRIODE GERMANIQUE.
183. Si nous considérons la loi des Bourguignons dans son ensemble, elle révèle un véritable progrès accompli, sous certains rapports, dans les institutions et les mœurs de ce peuple. D'abord elle est plus favorable aux Romains que les autres lois des Barbares; elle proclame l'égalité du Bourguignon et du Romain: Burgundio et Romanus una eondiiione teneantur. (Tit. X.) « Quod tamen inter Burgundiones et Romanos œgiuili eondiiione f volumus custodiri. » (Tit. XV.) Elle déclare qu'entre eux les Romains doivent être jugés selon leurs lois : Inter Romanos verOy sieut a parentibus noatris atatutum est^ Romanis legibus prœeipimus judieari (1). Ces lois romaines sont sans contredit celles qui régissaient les Romains au moment de la chute de l'empire d'Occident ; mais, afin d'en mieux assurer l'exécution, l'auteur de cette première Constitution annonce que les juges recevront bientôt un abrégé de ces lois pour que nul, pour se dispenser de les appliquer, ne puisse prétexter désormais cause d'ignorance. Nou3 verrons bientôt comment cette promesse du roi bourguignon fut réalisée ("2).
f 84. Quant h l'état social, tel qu'il nous est révélé par cette loi, il est bien différent de celui des Francs Saliens. Sans doute, en matière pénale, on retrouve le système des compositions pécuniaires ; mais, dans leur règlement, le pouvoir public doit toujours intervenir. De plus, à côté des compositions sont établies des peines corporelles et des peines très sévères. La peine de mort est prononcée non seulement dans le cas de meurtre, mais encore dans celui de vol avec violence, d'adultère. (Tit. II, IV, XXXIV, LXVIII.) Par une disposition vraiment atroce la loi oblige la femme et les fils, âgés de plus de quatorze ans, de celui qui a commis un vol avec violence de dénoncer le mari ou le père, sous peine de devenir eux-mêmes les esclaves de celui au préjudice duquel le vol a été commis. (Tit. XLVII.)
135. L'organisation politique des Bourguignons, si nous en croyons les faibles indications données par leur loi, diffère aussi profondément de celle des anciens Germains. Le pouvoir royal est beaucoup plus étendu ; le roi est entouré de fonctionnaires ou dignitaires ; il a une véritable cour composée des optimaies^ comités ^ eonsiliariit domestiei majores domûStCancellarii {3),ei Ton ne voit intervenir avec lui, dans la confection des lois, que les grands ou les comtes, optimates^ comités^ pour en mieux assurer l'exécution,
(1) V. Préfaee ou plutôt première Constitution connue sous ce nom. (S) v. infrà. n« MO.
(8) Voir £• préface.
LOIS GERMANlQtJES DANS LA ÙAVLt. ^ LOI f>Ed ÊOUEGUIGNONS 103
jamais le peuple (1). De même Torganisation judiciaire n'a pas du tout pour base le droit de tout homme libre de participer à la juridiction, le pouvoir judiciaire s'exerce comme tous les autres par des juges délégués, ordinairement les comtes, pris parmi les Bourguignons ou les Romains. Le roi est placé à la tête de la hiérarchie judiciaire ; on peut recourir à lui dans le cas de silence de la loi, ou bien encore dans celui de déni de justice de la part des juges ordinaires, après trois sommations. Mais, hors ces deux cas, tout recours au roi est interdit, omissis judicibus.
Cela ne doit pas étonner, en présence des titres de notre loi qui nous révèlent que la Constitution chez les Bourguignons, au lieu d'être plus ou moins démocratique, comme chez d'autres peuples, était aristocratique. L'on y distingue, en effet, parmi les hommes libres, trois classes de personnes ayant chacune une composition différente et comprenant, la première, les nobles {optimatem nohi^ lem)y avec une composition de 150 sous d'or, dans le cas d'homicide excusable, les hommes de la classe moyenne (médiocres) avec une composition de 100 sous, enfin ceux de la classe inférieure iminor per8ona)y avec une composition moitié moindre que celle des nobles, 75 sous (2).
136. Parmi les esclaves, on distingue les esclaves proprement dits ou esclaves domestiques, serai, mancipia, et les colons ; l'on connaît deux sortes d'affranchissements : l'un par l'écriture, Tautre en présence de témoins ; mais le plus ou le moins de solennité de Tacte ne modifie pas la condition de l'affranchi, qui est toujours dans une condition inférieure à celle des ingénus, même de la dernière classe (3). Pour obtenir le droit de quitter son maître et n'être plus compté dans sa famille, l'affranchi lui doit payer une somme de 12 sous.
\^H. L'organisation de la famille indique sa double origine germanique et romaine. Ainsi, d'une part, existent les fiançailles avec le prix d'achat, nuptiale pretium^ que le fiancé devait payer aux parents de la femme ou à ceux du premier mari, si elle était veuve. Dans le cas de rapt de la jeune fille (puella), le ravisseur doit en payer, outre l'amende de 12 sous, neu/^ six ou trois fois le prix, selon les circonstances, c si corrupta aut incorrupta redierit ad parentes », et suivant que la jeune fille avait volontairement ou non suivi le ravisseur. Dans le cas où elle l'avait suivi volontairement
a> V. «• préface, tit. XXXIV, LUI, LXXIV, LXXXIX, add. I, 28; add. II, pr. •t> V. tic. n, de Homicidiis, $ S et tit. XXVI, de Excttssis dentibus. V. Gaupp, Germanischen, p. £90 et Zœpfl, Deutsche Rechtsgesohichte^ S 1:^, note 3. 13) V. tit. XXVI, i 5.
et OÙ elle était retournée ineorrupta chez ses parents, le ravisseur ne devait plus que le prix simple (1). Ce nuptiale preientium^ qui parait n'être autre que le Witemon dont il est fait mention ailleurs, était attribué, à défaut de père et de frères, pour un tiers à la femme et pour les deux autres tiers à son oncle paternel ou à sa mère et à ses sœurs (2). Si la femme était veuve, le Witemon appartenait aux parents du second mari; mais, dans le cas de convoi à de troisièmes noces, elle le gagnait elle-même (3). Â côté du prix nuptial existe encore chez les Bourguignons une donation appelée donatio nuptialUy qui n'est autre, ce me semble, que le morgengabe que la femme gagne à chaque mariage, si elle en a contracté plusieurs; mais à la condition d'en conserver la propriété aux enfants issus de chacun d'eux (4). La femme a, de plus, sur les biens de son mari, un droit de succession au tiers, en usufruit, à la condition qu'elle ne se remariera pas ; si elle se. remarie, elle perd son droit à ce tiers. Par une Constitution postérieure, la part de la femme fut réduite à un quart lorsqu'il y avait deux enfants ou plus, et il ne lui fut plus attribué qu'autant qu'elle n'aurait pas des biens propres provenant de ses père et mère, ou de son mari. (Tit. LXXIV.)
Si l'on ajoute à ces dispositions celles du titre XII du premier appendice (le 100® de Téd. Blume), qui soumet toute femme bourguignonne ou romaine à la puissance de son mari pour ses biens comme pour sa personne, on reconnaîtra dans la loi gombelte plusieurs institutions, d'origine évidemment germanique, bien que modifiées en certains points par l'application de quelques règles romaines. Mais un texte, où l'emprunt fait au Droit romain est évident, c'est le titre LXXXV, de Pupillis^ qui accorde à la mère survivante, par préférence à tous les autres parents, la tutelle de ses enfants mineurs : « Si mater tulellam suscipere voluerit nulla ei « parentela prœponatur », disposition qu'il est bien difficile de concilier avec la tutelle perpétuelle ou le mundium des femmes dans le Droit germanique.
Le titre XXXIV, de Dicortiis^ nous présente également l'association des dispositions de l'un et l'autre Droit. Ainsi, dans les deux premiers paragraphes, conformément aux coutumes germaniques, la femme qui répudie son mari est punie de mort, elle est étouiïée dans la boue, et le mari qui la répudie injustement doit lui payer une somme égale à la valeur du prix qu'il avait payé pour elle, et.
(1) V.: tit. XII et LX, éd. Bluhme.
(2) V. tit. LXVI et LXXXIV.
(3) V. tit. LXIX.
(4) Tit. XXIV, XLII, et LXII.
en outre, douze sous d'amende. Puis, dans les deux derniers paragraphes de ce même titre, on détermine, conformément au Droit romain, les causes pour lesquelles le mari peut répudier sa femme, et, dans le cas où il l'aurait répudiée en dehors de ces causes, il doit lui faire l'ahandon de tous ses biens, et non pas seulement, comme le voulait le second paragraphe, lui payer la valeur du prix nuptial et l'amende.
138. De même, parmi les mode3 de transmission de la propriété, on rencontre la donation et le testament, cette institution éminemment romaine ; et après avoir déclaré que le Romain ou le Barbare qui voudra disposer, à l'un de ces titres, pourra suivre les formes du Droit romain ou celle du Droit germanique, le faire par acte écrit ou en présence de témoins, la loi gombette(tit. LX) exige ]a présence de cinq témoins, et puis elle requiert dans un autre titre celle de cinq ou sept témoins avec leur grifîe ou leur signature. (Tit. XLIII, de Donaiionihua.)
Parmi les modes d'acquisition de la propriété se trouve également la prescription trentenaire, par laquelle sont aussi éteintes toutes les actions; cette double application delà prescription romaine inconnue aux Barbares, suffit à donner une idée de la composition delà loi des Burgundes et de son caractère mixte (1).
139. Nous n'insisterons pas davantage sur cette loi, qui ne régissait que les Burgundes dans les rapports qu'ils avaient entre eux ou dans leurs rapports avec les Romains, et les Romains dans leurs rapports avec les Burgundes. Nous ajouterons seulement que parmi les modes de preuve ou d'épreuve figurerait le duel judiciaire dont nous nous bornerons à rappeler un cas d'application qui se rencoptre plus tard dans notre Droit coutumier. Lorsque, dans une cause, un témoin a rendu témoignage contre une des parties, celleci peut le forcer à soutenir en champ clos la vérité de sa déposition, et, s'il succombe, outre la perte du procès, tous les témoins de la même partie et celui qui lui a injustement conseillé de combattre sont condamnés à une amende de 300 sous (2).
On sait que le duel, dont on faisait un véritable abus, et qui subsistait encore au neuvième siècle chez les Bourguignons, fut un des principaux griefs qu'invoquait Agobard (3), pour demander l'abrogation de la loi gombette. Cette loi subsista donc jusqu'à cette époque, Jusqu'au règne de Louis le Débonnaire, comme il est permis
(1) V. tit. LXXIX, de Prœsoriptione tempomm, — V. de Savigny, t. H, J 8. ii) V. tit LXXX^ de Testibiu faUa referentibus et calumniatoribus. (3) Adversus legem Gundebadain, cap. 4, 6, 7, 10, 12.
aussi de Tînférer de plusieurs textes des Capitulaires (1), et d'un passage d'Hincmar, écrivant, en 857 : « Sciant se in die Judicii nec « Romanis nec Salicis, nec Gundobadis, sed divinis et apostolicis « legibus judicandos. » On cile aussi la mention de la loi gombette ou des coutumes des Bourguignons dans des professiones d'actes du onzième siècle, ou dans des formules lombardes, rapportées par Canciani, pour prouver la persistance de cette loi (2). Mais elle tomba, en partie du moins, en désuétude, car, du temps d'Agobard, il ne restait plus qu'un petit nombre de sujets de cette loi, comme il nous ratteste lui-même {cujus legis homines sunt perpaucî), soit qu'ils suivissent le Droit romain ou celui des Francs Saliens. Toutefois plusieurs des dispositions de la loi gombette, conservées par l'usage, passèrent, plus tard, dans la coutume de Bourgogne.