‹ Cours élémentaire d'histoire générale du droit français public & privéChapitre 27 sur 107 · SECTION IV · texte numérisé non relu

SECTION IV

LOI DES WISI60THS

140. C'est en l'année 419, que les Wisigoths, sous la conduite de Wallia, occupèrent l'Aquitaine et y fondèrent un royaume, qui comprit plus tard les deux Aquitaines, la Novempopulanie, la première Narbonnaise et une partie de la deuxième (3). Ils n'avaient pas alors de lois écrites, et n'étaient régis que par des coutumes. Ce ne fut que sous le règne d'Euric, de l'an 466 à Tan 483, qu'elles furent rédigées par écrit. Ce prince qui voulut se rendre indépendant des Romains, Gallias nisus est jure suo oeeupare^ fut en même temps le premier législateur des Goths. Sub hoc rege, dit Isidore de Séville, Gothi legum instituta script is habere cœperunt. Anteà tanium moribus et consueiudine tenebandur. {Chron,,ad annum AQGy jEr Hispan.^ 502). Près d'un demi-siècle était donc écoulé depuis rétablissements des Goths dans la Gaule lorsque leurs lois furent rédigées, et elles durent probablement se ressentir de l'influence romaine. Toutefois, Euric étant arien et peu favorable aux Romains qui étaient catholiques, sa législation dut se ressentir

(1) V. Capitulare seeundum anni DCCCXIII sive Capitula viginti de Justitiis faeiendis ex leçe ScUica Romana et Gunaetada, Walter, II, p. S(iO.

(2) V. Blume, p. 504 et 806.

(3) V. Prosper d'Aquitaine, Chronique^ apud D. Bouquet, 1. 1, p. 6W, et Xotiee des Oaules, ibid.^p. 1£3, 124. An. CCCCXIX. Constantius patricius pacem firroat cum VaUia, data eidem ad inhabitauduni secunda Aquitania et quibusdain civitalibue conflnium provinciainim.

aussi de ses dispositions. Ce qui le prouve, c'est qu'après lui ces lois furent soumises à des révisions plusieurs fois renouvelées. Ainsi, elles furent d'abord corrigées et augmentées par Léowigild, de 569 à 585 (1), puis complètement remaniés par Reccarède (2) (586 à 601), son fils, qui, le premier, abolit Tarianisme et ramena les Wisigoths à la religion catholique. C'est sous le règne de ce prince que la loi aurait été divisée en titres et chapitres. Une autre révision eut lieu sous Sisenand, mais la dernière et la pUis importante date du règne de Chindassuinde et Recessuinde, qui la mirent dans l'état où elle est parvenue jusqu'à nous, vers le milieu du septième siècle, de l'an 642 à Tan 672 (3). Leurs successeurs, Wamba, Ervig, Egica, se bornèrent à y ajouter, sous certains titres, leurs propres ordonnances.

L'œuvre de Chindassuinde et Recessuinde, augmentée de quelques lois postérieures, c'est-a-dire un Code du septième siècle, est donc ce que nous possédons sous le nom de Lex Wiaigotkorum ; mais les deux rois wisigoths, pour composer leur recueil, n'abrogèrent pas toutes les lois antérieures, ils les firent entrer dans sa composition telles qu'elles étaient ou après les avoir corrigées. Aussi Irouve-t-on dans la loi des Wisigoths, à côté des Constitutions de Chindassuinde et de Recessuinde et de leurs successeurs, qui sont ordinairement précédées du nom de leurs auteurs, avec ct?rtaines variantes dans les manuscrits, d'autres lois ou fragments de lois qui portent pour rubrique ces mots : Antiqua ou bien Not^iter emendata. Quelques-uns de ces fragments n'ont pas de rubriques. Avec ou sans rubriques, ces fragments remontent évidemment ù une époque antérieure au règne de Chindassuinde et Recessuinde, et comme ils sont très nombreux (on en compte 305 d'après le manuscrit de Léon), on peut aisément reconnaître qu'ils appartenaient primitivement non seulement à des lois diverses, mais à un recueil complet, à un véritable Code formant à peu près les deux tiers de la loi actuelle. Mais à qui faut-il attribuer cette Lex antiqua ou cet ancien recueil î Est-ce à Euric ou ô quelqu'un de ses successeurs î

Avant de répondre à cette question, sur laquelle les historiens du Droit sont fort divisés, il est nécessaire de rappeler que les indue-

(1) Isid., Chron.^ ann. 580 (Léowigild) : « In legibus quoqne ea quœ ab Eurico « inconditè Constituta Yidebantur, correxit, plurimas leges prœterinissas a^jiciens, « plerasque superfluas auferens. »

(9) Anno Regni sui sexto, gothicas leges compendiose fecit abbreviari (Lucas Tudensis).

(3> V. IMC Wisiçothorum, liv. II, tit. I,.c. 5 ; Walter corpus JurU Oemumici^ t. L p. 4X7 et suiv.

tiens tirées du nombre et du rapprochement des divers fragments portant le nom i'Antiqua ont été pleinement confirmées par la découverte dans un manuscrit palimpseste de l'abbaye de Corbie, de fragments considérables d'une loi ancienne qu'il a été facile de reconnaître, par leur comparaison avec les Antiqua^ pour une partie de Tancienne loi des Wisigoths (1).

En donnant naissance à des opinions nouvelles, cette découverte a contribué certainement à faire reconnaître le véritable auteur de cette loi.

Il est d'abord hors de doute aujourd'hui que le mot Antiqua désigne un recueil important. Ce point acquis, il parait difficile d'attribuer ce recueil à Euric, qui se borna probablement à faire constater par écrit les coutumes des Wisigoths, ce qui dut produire une loi assez semblable à celle des autres peuples Barbares, et non un Code complet comme celui qu'indiquent les fragments que nous possédons. D'autre part, il est question dans ces fragments du père de l'auteur comme ayant été législateur lui-môme, ce qui ne saurait s'appliquer à Euric, qui fut, comme on l'a dit, le premier législateur des Wisigoths. Puis, dans ces fragments se trouvent des emprunts faits à la loi romaine des Wisigoths ou Bréviaire d'Alaric ; or, cette dernière est postérieure par sa rédaction à la mort d'Euric, qui n'a pu dès lors être l'auteur de V Antiqua, Enfin, on a cru découvrir dans ces mômes fragments des traces de catholicisme qui ne permettent pas non plus d'attribuer V Antiqua à Tarien Euric, ce persécuteur des évoques catholiques. Sans doute, dans V Antiqua peuvent se trouver quelques dispositions appartenant à l'ancienne loi d'Euric, mais ce recueil ne peut pas être son œuvre. On l'a généralement reconnu aujourd'hui (2).

A défaut du père, un auteur moderne (3) a voulu attribuer ce recueil au fils d'Euric, à Alaric II. Il est vrai que cette origine ne serait point contraire à la première indication, car Alaric eut un père législateur comme lui ; on pourrait admettre aussi, sans invraisemblance, la révision des lois wisogothiques par ce prince qui fit rédiger la Lex romana Wisigotkorum. Mais pour cela il faudrait supposer, contrairement aux autres indications, que V Antiqua eût

(1) Cette découverte, précieuse pour la science, a été publiée par un sayant à qui la science historique doit la publication de plusieurs documents des plus importants, M. Blume, proiesseur à Bonn, sous le nom : Die Westgothiache Anttqtia oder dos Oesezbuch Reoeared des ersten^ 1S17.

(2) Oaupp, Oermanisohen Ansiedlungen und Landtheilungen^ % 53, et H^nel, Lex Romana Witigothorum, prœfatiOy p. 96, continuent cependant à l'attribuer à Euric.

(3) M. de Pétigny, de VOriçtne et des différentes rédactions de la loi des MUi" golhs; Revue historique de Droit français et étranger, 1. 1, p. £09 et suIt.

été rédigée entre la promulgation de cette dernière loi. Tan 506, et la mort d'AIaric II, de Tan 507. Or, il est peu probable que dans cet intervalle assez court Alaric II, menacé sans cesse par Clovis et ses Francs, ait eu le temps et la pensée de faire rédiger et de promulguer une loi nouvelle pour les Goths. D'ailleurs, les traces de catholicisme qu'on trouve dans VAntiqua ne permettent pas plus de lui donner pour auteur Alaric que son père Euric lui-môme.

Mais alors à qui attribuer ce recueil t Parmi les autres rois wisigoths il n'y a que Reccarède, fils de législateur, de Léowigild, et législateur lui-même, auquel les diverses indications, recueillies puissent convenir. Il put, sans contredit, faire des emprunts ô la loi romaine des Wisigoths, qui lui était bien antérieure ; il dut même laisser dans son œuvre des traces de catholicisme, puisque c'est lui qui le rétablit. Cette œuvre peut être considérée comme sienne, avec d'autant plus de raison que l'abolition de l'arianisme rendit nécessaire la revision des lois des Wisigoths, et qu'à l'époque où elle fut accomplie on put faire un véritable Code, et non une simple loi semblable à celle des autres Barbares (1). La partie ancienne de la loi actuelle des Wisigoths, à l'exception peut-être de quelques dispositions reproduites de la loi d'Euric ou empruntées à Léowigild, date donc seulement de la fin du sixième ou du commencement du septième siècle, et, dans son état actuel, elle ne remonte pas audelà du milieu du septième siècle. Elle fut dès lors composée à une époque où les Wisigoths, refoulés en Espagne par les rois Francs, depuis un siècle et demi, n'occupaient plus dans la Gaule méridionale qu'une très petite portion de territoire comprise sous le nom de Septimanie ou Gothîe, dans laquelle étaient situées les sept villes principales et épîscopales, Narbonne, Béziers^ Agde, Maguelonne, Nîmes, Lodève, Carcassonne (Elne ?).

§L^±. Toutefois, cette loi, malgré son origine relativement moderne et étrangère, n'en a pas moins une véritable importance pour l'histoire de notre Droit, d'abord parce qu'elle régit une partie du Midi, la Septimanie (2) et exerça de l'influence sur les statuts et les coutumes du sud-ouest de la France ; puis parce qu'elle nous montre l'association, quoique à des degrés différents, des trois éléments alors en présence, l'élément romain, l'élément germanique et Télé* ment ecclésiastique ; enfin, parce qu'elle est une œuvre véritablement doctrinale, bien supérieure par la méthode à toutes les autres

(1) V., en ce sens, Blume, Die Westgothische antiqua, prœfatio ; Walter, DeutS' ehe Rechtsçesohichtey $36; Merkel, in Savijîny, G. Rœm. Rechts, t. VII, p. 42 & 44 ; O. Stobbe, Gescàiohte der Deutsohen Reohtsqnellen, I, S ô.

(2) y. le synode de Troyes, Baluze,t. II, p. JS77, et de Savigny, Histoire du Droit romain, t. II, 387, note d, infrà, n« «78.

lois des Barbares, et beaucoup plus complète qu'aucune de ces lois.

14S5. Elle est divisée en douze livres, qui se divisent eux-mêmes en cinquante quatre titres et cinq cent quatre-vingt-seize articles. On y remarque une certaine analogie avec les divisions suivies dans le Code de Justinien, mais sans que Ton puisse prétendre avec fondement, croyons-nous, que les divisions de Tune ont été copiées sur celles de l'autre. Voici l'indication sommaire du sujet des douze livres : dans le premier, il est traité des législateurs et des lois ; dans le deuxième, des diverses espèces de causes ; dans le troisième, du mariage {de Origine conjugal!)^ du rapt, de l'adultère, de l'inceste, du divorce; dans le quatrième, de la parenté (de Origine naturalï) légitime et naturelle ; dans le cinquième, des contrats {de Transactionibus) ; dans le sixième, des crimes contre les personnes {de Seeleribus et tormentia) ; dans le septième, des vols et des fraudes {de Furtis etfallaciis); dans le huitième, des dommages causés avec ou sans violence {de Inlatis violentiis et damnia) ; dans le neuvième, des esclaves fugitifs et de ceux qui refusent d'aller à la guerre {de Fugitiois et refugientibus) -fàonsle dixième y des partages des terres, des prescriptions et des bornes des champs {de Divisionibus, de temporibus atque limitibus) ; dans le onzième, des malades, des morts et des médecins, de la violation des tombeaux, des négociants d'au-delà les mers {de yEgrotiSy medicîa et mortuis et transmarinis negotiatoribus) ; dans le douzième, de l'usure et des Hérétiques {de Remooenis pressuris et omnium hœreticorum sectis extinctis). Tel est l'ordre et le contenu de la loi des Wisigoths.

Pour le style de cette loi, il y a une distinction à faire entre les Antiqua et les lois de Chindassuinde, Recessuinde et leurs successeurs. Celui des premières est beaucoup plus simple que celui des dernières, qui est, au contraire, boursouflé, ridicule, ce qui a fait dire à Montesquieu, avec trop de sévérité, peut-être :

a Mais les lois des Wisigoths, celles de Recessuinde, de Chindassuinde et d'Egica, sont puériles, gauches, idiotes ; elles n'atteignent point le but ; pleines de rhétorique et vides de sens, frivoles dans le fond et gigantesques dans le style (1). »

143. Les divers éléments dont se compose la loi des Wisigoths furent empruntés aux sources alors en vigueur pour chacun d'eux. Pour le Droit romain, principalement au Bréoiaire d'Alarie. sans exclure pourtant certains recueils de Justinien ; pour le Droit canonique, aux conciles d'Espagne, notamment à ceux de Tolède ;

(1) Esprit des lois, Uv. XXVIU, ch. 1,

enfin, pour certains fragments de philosophie morale, qui donnent à ce recueil une couleur particulière, aux ouvrages dlsidore de Séville. On y rencontre aussi des fragments tellement semblables à certaines dispositions de la loi des Bavarois qu'on a pu croire à un emprunt fait par cette loi à celle des Wisigoths, ou par celte dernière à l'autre (1). Mais, s'il y a emprunt, le texte de la loi des Wisigoths étant plus complet, c'est à elle qu'il nous paraît avoir été fait, d'autant plus que ces fragments font partie de la loi ancienne ; ils ont pour rubrique : Aniiqua,

Les résultats que fournit l'étude de la loi des Wisigoths pour Thistoire du Droit sont assez remarquables.

D'abord l'élément romain étant entré pour une grande part dans cette loi, il en résulta que Ghindassuinde et Recessuinde considérèrent comme inutile dans leur royaume un recueil spécial de Droit pour leurs sujets romains. Aussi le Droit romain fut-il positivement abrogé par eux ; il fut défendu de l'appliquer désormais, et on ne put l'étudier que comme but d'exercice scientifique. Voici, au surplus, ce que portait à cet effet la loi de Ghindassuinde, qui, après avoir abrogé pour l'avenir toutes leslois antérieures, s'exprime ainsi : « Alinœ gentis legibus ad exercitium utililatis imbui et per- « mittimus et optamus ; ad negotiorum vero discussionem et resul- « tamus et prohibemus, quamvis enim eloquiis pollcant, tamen « difïîcultatibus hœrenl : adeo cum sufQciat ad justitiee plenitudic nem, et perscrutatio rationum et competentium ordo verborum, c quœ codicis hujus séries agnoscitur conlinere, nolumus sive a Romanis legibus, sive alienis inslitutionibus amodo amplius « convexari, » {Lex Wisig.^ lib. II, tit. I, §9.) Suit après la loi de Recessuinde, qui, proscrivant toutes les autres lois, proclame de nouveau l'unité législative (2). G'est la première de ces dispositions de la loi des Wisigoths que Benoît Lévite fit passer, plus tard, dans^on recueil de Capitulaires, en lui donnant la forme d'une loi générale de l'empire franc, ce qui eut produit ce singulier résultat que contrairement à tous les témoignages historiques et en particulier à celui des Capitulaires, le Droit Romain aurait été abrogé dans l'Empire franc, et non dans le royaume des Wisigoths. « Ce malheureux Benoit Lévite, dit à ce sujet Montesquieu, que nous ne pouvons

(1) V. Ltix Wisiffoth, V, 4, 1, et V, 5, 1, et L. BajuvaHorum, XV, 8 ; XIV, 1, 1 1 at 8uiv.

(S) « Nullus prorsiis ex omnibus regni nostri. prseter bunc librum qui nuper « editus, atque secundum Beriem hujus amodo iranslatum Ubrum alium le^um « pro quocumque negocio judici offerre pertentet ; quod si prœsumpserit triginta « libra* auri flsco persolvat. Judex quoque si vetitum librum sibi posteà oblatum « disrumpere fortasse distulerit, prsedictœ dampuationis dispendio subjacebit. » Ib., S 10, et de SaTtgny, t. U, g 27.

nous empêcher de citer, n'allait-il pas transformer cette loi wisîgothe, qui défendait l'usage du Droit Romain en un Capitulaire qu'on attribua depuis Charlemagne ? Il fît de cette loi particulière une loi générale, comme s'il avait voulu exterminer le Droit romain par tout l'univers (1). »

Chez les Wisigoths, l'abrogation du Droit romain, pour amener l'unité législative, se conçoit parfaitement à une époque où existait déjà Vunité nationale. Cette dernière fut. d'une part, le résultat de Tabolition de l'arîanisme, à la suite de laquelle il n'y eut plus de distinction, à raison de la religion entre les sujets des rois wisigoths, et, d'autre part, de l'abrogation des lois anciennes (de la loi romaine des Wisigoths, sur laquelle nous reviendrons plus tard), qui prohibaient, sous les peines les plus sévères, le mariage entre les Wisigoths et les Romains (2). Cette mesure fit disparaître les distinctions de races ; toutefois, on peut douter que l'autorité du Droit romain ait complètement cessé à partir de cette époque, et des actes postérieurs, surtout dans la Septimanie, prouvent qu'il survécut à sa proscription (3).

144. Pour compléter les indications que nous venons de donner sur cette loi, il nous suffira d'ajouter qu'au milieu de bien des dispositions nouvelles et du mélange de Droit romain elle conserve quelques traces de l'ancien Droit qui régissait les Wisigoths. Il est ainsi faitmention dans plusieurs dispositions des sortes Gothicœ et Romance, qui rappellent le partage des terres accompli dans le royaume des Wisigoths comme dans celui des Bourguignons, et dans les mêmes proportions, deux tiers pour les Goths, un tiers pour les Romains, et la jouissance indivise des forêts. Les parts de chacun sont garanties par les lois, et ne sont soumises qu'à une prescription de cinquante ans (4). De même, au milieu d'un grand nombre de dispositions empruntées au Droit romain sur l'âge de

(1) V. Montesquieu, Esprit des lois^ liv. XXVIII, ch. 8, et de Savigny, Histoire du Droit roviairif t. II, | 26.

(8) Voici la Constitution de Recessuinde, qui abroge Tancienne loi, liv. III, tit. I,

Si:

Flav. Recess. Rex. -- « Vi tam Gotho Romanam quam Romano Gotham matri- « monio liceat sociari sollicita cura in Principe esse dinoscitur, cum pro pubiicis « utilitatibus bénéficia populorum providentur, nec parum exultare débet libertas « ingenita, cum fractos vires habuerit priscœ legis abolita sententia quœ incon- « grue dividere maluit personas in conjuges quas dignitas compares sequaverit ia « génère. Ob hoc meliori proposito salubriter censentes, priscse legis remota sen- « tentia per in perpetum valitura lege sancimus : ut tam Gothus Romanam, quam « etiam ootham Romanus, si sibi conjugem habere voluerit, prsemissa petttione « dignissima facultas eis nubendi subjaceat, liberumque sitlibero, liberamquam « voluerit, honesta cunjunctione consulta perquirendo prosapiœ solenniter con- « sensu, Comité permittente, percipere conjugem. »

(3) V. infrd, liv. IV.

(4) V. Lex Wisoçotnorum, Ub. X, tit. I, S 8, 9, 16; tit. II, j 1, 2 ; tit. III, S 1, 3,

puberté et de la majorité, sur les dons nuptiaux, la tutelle de la mère, on en trouve quelques-unes, notamment en ce quî concerne les fiançailles et la dot, qui sont évidemment d'origine germanique. Le lien des fiançailles formé au moyen du prix convenu est si fort, que s'il est violé par la femme au moyen de fiançailles ou de mariage contractés avec un autre que le premier fiancé, elle et son complice sont livrés, avec tous leurs biens comme esclaves à ce dernier, qui peut en disposer comme il veut (1). Quanta la dot, elle est considérée comme nécessaire et doit être donnée au père, à son défaut aux frères ou aux proches parents de la femme, et doit être conservée par eux pour lui être restituée. Sa quotité est môme fixée par la loi dans certains cas, et la femme, après la mort de son mari, en a la libre disposition, s'il n'y a pas d'enfants issus du mariage (2).

La Constitution politique des Wisîgoths, dans laquelle l'élément ecclésiastique^ était entré comme l'un des principaux, aussi bien que l'organisation judiciaire , sont toutes différentes, sauf en quelques points particuliers, de celles des autres peuples germains, notamment des Francs Saliens et des Ripuaires. Au roi appartient le pouvoir judiciaire : il l'exerce par le duc, le comte, le vicaire, l'(Waertor pacis^ tiuphadus, millenarius, qiUngentenarius, centenariu8, decanus, defensor, tous juges délégués, auxquels est joint, quelquefois, l'évèque de la cité pour assurer la bonne distribution de la justice, surtout aux pauvres (3). Les juges ne peuvent, d'ailleurs, juger que conformément aux lois, et dans le cas où il n'y aurait pas de disposition applicable à la cause, ils doivent recourir au prince, qui rendra une décision, laquelle devra prendre place parmi les lois (4). Nous verrons comment cette organisation fut modifiée plus tard, au moins dans la Septimanie, si elle y fut jamais en vigueur ; aussi ne croyonô-nous pas devoir entrer dans d'autres détails plus curieux qu'utiles pour notre Droit.

La loi des Wisîgoths, rédigée d'abord en latin, fut traduite en Espagnol pour la pratique des tribunaux, sous le nom de FuerojiLzgo forum judicum, ou fuero de Cordova, qui ne remonte pas au-delà du treizième siècle. Elle continua à régir les habitants de l'Espagne, même après la chute du royaume des Wisigoths, et la Septimanie, après les victoires de Charles-Martel et de Pépin, qui avait promis aux Goths de leur laisser leur loi. (Chron. d'Aniane et deMoissac).

(1) V. Leof WUiffoth., lib. H, tit. I, S 2, et lib. HI, tit. IV, { 2, (8) eam,, lib. III, tit. II, S 5, 6 et saiv*

(3) Lex Wisig., H, 1, S6, 83, £9, 80.

(4) Lea; Wisiç,, 18.

Ce qui le prouve, d'ailleurs, c'est le synode de Troyes tenu par le pape Jean VIII, en 878 (1). Mais l'autorité du Droit romain fut officiellement reconnue au milieu du treizième siècle par Alphonse X, dit le Sage, l'auteur du Code appelé Las siete partidas (2).

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