RECUEILS DE DROIT GALLO-ROMAIN. — PAPIEN
éminemment pratique, et d'une application facile, avait élé reconnue par les rois barbares les pjus amis du Droit romain et des institutions romaines, qui voulaient en assurer le maintien en faveur de leurs sujets romains.
Le premier, qui comprit cette nécessité fut le roi des Ostrogoths Théodoric le Grand, qui dès Tannée 500, fit rédiger le recueil de Droit romain qui porte son nom : Edieium Theodorici régis, et qui commence ainsi : Querelœ ad nos plurimœ pervenerunt, intra prooineias nonnullos legum prœcepia calcare. . . nos ante oeulos habénies illa quœ possunt sœpè contingere pro hujusmodi easibus terminandisyprœsentiajussimusedictapendere (1). Gondebaud, roi des Bourguignons, dans sa Constitution ou deuxième préface de ses lois, en annonçant aux juges qu'ils recevront un exposé des lois romaines, d'après lequel ils devront juger, donne le motif qui Ta engagé à faire composer ce recueil, utper ignoraniiam nullus se exeuset. 11 avait d'abord déclaré que, conformément ù ce qui avait été déjà statué par ses ancêtres, les affaires entre Romains devraient être jugées selon les lois romaines. (V. n* 146 et suiv.) Alaric II, roi des Wisigoths, dit à son tour, dans le préambule de la Lex romana Wisigothorum, en parlant de sa composition : Uiilitates populi nostri propitia divinitate tractantes.,, ut omnis legum Romanorum et antique juris obscur itas.,. in lucem intelligentiœ melioris deducta resplendeat, et nihil habeatur ambiguum unde se diuiurna aut dioersa jurgantium impugnet objectio {2).
Ainsi, le but de la rédaction de tous ces traités sommaires ou recueils abrégés du Droit romain, était d'assurer, en la rendant possible, l'application de ce Droit dans les trois royaumes fondés par les Wisigoths, les Bourguignons et les Ostrogoths dans l'empire d'Occident. Mais si le but était le même ainsi que les matériaux législatifs à employer, le mode de composition et l'autorité de chacun de ces recueils furent différents ; leur étude nous le prouvera. Nous nous occuperons surtout de la loi romaine des Bourguignons et de la loi romaine des Wisigoths, les seules qui appartiennent à la Gaule et à l'histoire du Droit français, et accessoirement de l'édit de Théodoric. Ces divers recueils se complètent, car leur importance, sous le rapport de leur étendue, n'est pas la même, et ce qui manque à l'un, soit pour l'organisition politique, judiciaire
(1) V., sur cette édit., infrd, no 157.
(2) V. sur ce préambule, in/Yd, n« 152. L'édition de la Le.v Romana WisigothO" rum que nous citons dans le cours de ce travail est celle qu'en a donné M. Haenel en 1848, d'après soixante-seize manuscrits avec sept Epitoniœ de cette loi, pour la plupart inédits. C'est la plus récente et, sans contredit la meilleure.
et municipale, soit même pour le Droit civil propre aux Romains, se trouve dans l'autre ; aussi réunirons-nous les indications qu'ils nous fournissent dans l'aperçu que hous donnerons de cette organisation et de ce Droit à la fin de ce chapitre.
§ I. — Papien (Papiani Responsum) ou Loi romaine des Bourguignons.
146. Sous l'autorité des rois bourguignons, les Romains avaient conservé les anciennes lois qui les régissaient et qui étaient appliquées entre eux par des juges de leur nation. Mais ces anciennes lois, qui n'étaient autres que les Codes Grégorien, Hermogénien et Théodosien, avec les Novellea, suite et supplément de ce dernier, plus les écrits des cinq jurisconsultes Gaîus, Papinien, Paul, Ulpien et Modestin, présentaient assez de difficultés dans l'application, à cause de Tétat déplorable dans lequel était tombée la science du Droit, et avaient besoin tout à la fois d'une simplification et d'une consécration nouvelles. Les rois bourguignons l'avaient compris, et l'auteur de la seconde préface de leurs lois annonce que les juges recevront bientôt un exposé sommaire des lois romaines, d'après lequel ils devront juger qui formam et expositionem legum conseriptam, qualiter judlcent^ se noverint aecepturos, ut per ignorantiam se nullus excuset. Mais cet exposé, qui, sans abroger l'ancien Droit, devait en faciliter l'application, fut-il, en réalité, composé et régit-il les Romains du royaume de Bourgogne î II n'existe aucun recueil de Droit romain qui porte le nom de Loi romaine des Bourguignons, ou qui soit indiqué par une préface ou par un acte quelconque comme destiné aux Romains de cet Etat. C'est là ce qu'il faut d'abord reconnaître.
Mais à défaut de document de ce genre ou de tout autre renseignement précis sur cette loi, il doit être possible de la reconnaître aux rapports d'analogie qui devaient nécessairement exister entre elle et la loi des Bourguignons, soit pour la forme, soit pour le fond des dispositions, et à son caractère général qui doit répondre à l'annonce qu'en faisait l'auteur de la préface de cette dernière loi. Or, précisément il existe un recueil sommaire de Droit romain destiné aux juges, datant de la période germanique, composé dans les provinces sous l'autorité de rois barbares. (Papiani Responsum, t. II et XXX.) Le titre XXXVI, en indiquant la fin de la vingt-huitième année comme terme du délai pendant lequel on