RECUEILS DE DROIT GALLO-ROMAIN. — PAPIEN
pouvait demander la restitution en entier, prouve par cela même qu'il a été composé dans une province. Par la disposition de ses titres, aussi bien que par le contenu de ces titres eux-mêmes, ce recueil présente avec la loi gombette des points de ressemblance tels qu'il est impossible de ne pas le reconnaître pour la loi romaine des Bourguignons. Il a pour titre^ dans certains manuscrits : Lcx romanay et il est connu dans la science sous le nom de Papien ou Pqpiani Responsum.
147. Ce recueil est en forme de manuel, et il est dit en plusieurs endroits, comme pour indiquer ceux auxquels il s'adresse : eusiodiant judieaniea, — super iori tiiulo eomprehensum estquidju dices debeant observare, — judiees nonprœsumant, (Tit. XXXI et XXXII.) Il se compose de quarante-sept titres, dont le premier a pour rubrique : De patris vel matris donatione vel munificentia dominorum, et le dernier : De consoriibus. C'est par un titre semblable au premier : de Libertate donandi patribus attributa et de muneribuB regiis^ que commence la loi des Bourguignons. Les autres titres correspondent à ceux de cette dernière loi, et les derniers éditeurs du Papien {i), comme avant eux Heineccius, dans ses Antiquiiatea Juris Germaniei (t. I) et, après lui, M. de Savigny, Histoire du Droit romain (t. II, p. 9), pour constater cet accord, ont mis en regard l'une de l'autre la table de chacune des deux lois. Sauf la différence du nombre, — les titres de la loi des Bourguignons étant au nombre de quatre-vingt-neuf plus les suppléments, ou de cent neuf, ce qui s'explique parce que dans cette loi plusieurs de ces titres n'avaient pas d'analogues en Droit romain, — la correspondance est telle qu'il est évident que l'auteur du Papien a voulu le faire concorder avec la loi gombette, ou l'auteur de celle-ci avec le Papien, Ce qui est remarquable, en effet, c'est que l'ordre adopté dans l'une et l'autre loi n'est point un ordre logique, tant s'en faut, et que les titres des deux lois sont, comme dans toutes les lois barbares, d'ailleurs, disposés un peu au hasard, mêlant le Droit criminel au Droit civil.
La même concordance qui existe pour les titres existe également pour les rubriques, à ce point que quelques rubriques des titres ne répondent pas parfaitement au contenu (2). Celte concor-
(1) M. Barkow, professeur à Greisswald, Lex Romana Burffundionunij 1826, prœfatio^ p. 39, et M. Blume, dans les Monumenta Oermanice Historica, t. III, Legum, p. 579. — Dans cette édition, la dernière que nous connaissions, l'auteur s'est beaucoup serri des manuscrits.
(2) Ainsi le titre XI du Papien, de Commotione litium, répond bien par son contenu à la rubrique, tandis que dans le titre XV de la loi des Bourguignons, fous cette même rubrique, de Commotione litium, il n'est question que de viola-
208 LtVRE TROISIÈME. — PÉRIODE GERMANIQUE*
dance des rubriques, sans égard au contenu des titres, ne peut s'expliquer que par le désir de faire concorder les deux lois; mais ce désir de la part de Tauteur du Papien ou de la loi gombette ne se comprend qu'autant que les deux lois auraient été destinées à régir, bien que différentes, les sujets d'un même royaume.
Ces observations s'appliquent encore aux dispositions de certains titres de la loi des Bourguignons qui ont servi de base à des dispositions analogues du Papien (1), Si l'on ajoute à cela que les mêmes analogies n'existent entre le Papien et aucune autre loi des Barbares, et que dans les autres États fondés par ces derniers dans les provinces méridionales de l'empire d'Occident, il existait aussi des recueils de Droit romain, l'édit de Théodoric pour le royaume des Ostrogoths et le Bréviaire d'Alarie pour le royaume des Wisigoths, il faudra bien nécessairement en conclure que le Papien est véritablement la loi romaine des Bourguignons. C'est un point généralement reconnu aujourd'hui, depuis les beaux travaux de M. de Savigny (2).
148. Ce point établi, il nous reste à nous occuper du nom, de la date, des sources et des destinées du Papien.
Cujas fut le premier qui publia notre recueil dans son édition du Code Théodosien, sous le nom de Papiani Responsum^ et l'on a cru longtemps que c'était ce grand jurisconsulte qui le premier lui avait donné ce nom. M. de Savigny expliquait cette méprise en supposant que dans le manuscrit que Cujas avait sous les yeux, le Papien y se trouvant reproduit sans intervalle après un fragment très court de Papinien par lequel se termine le Bréviaire d'Alarie^ et le nom de ce dernier jurisconsulte étant contracté de manière à former Papiani liber Responsum, Cujas avait pris le fragment du Bréviaire et le Papien qui suivait pour un seul et même ouvrage, qui aurait pour auteur un certain Papien, jurisconsulte vivant du temps de Théodoric. Cujas aurait, plus tard, reconnu son erreur, mais le nom donné par lui au recueil lui serait resté. Aujourd'hui,
tion de domici'e avec violence, ou pour provoquer une rixe de la part d'un ingénu ou d'un esclave bourgui^on ou romain. — La même observation s'applique au titre XXIX du Papien^ de Caballis quitus os aut scindula ad caudam Hgata fUerit, comparé avec le titre LXXIII de la loi des Bourguignons, sous la même rubrique. A certains titres de la loi des Bourguignons conviennent mieux, réciproquement, quelques rubriques qu'on trouve exactement les mêmes dans le Papien. V. notre opuscule des Recueils du Droit romain dans la Gaule sous la domination des Barbares.
(1) Comparer les titres X et L de la loi des Bourguignons avec le titre II du Papien.
(8)V. Histoire du Droit romain au moyen Açe, t. II, $ 6; B&rkov^^ LexRomana Burgundionum^ prœfatio ; Hœnel, Lex Bomana prœfatio, p. 9B ; Blume, Lejc Bomana Burgundionum, préface, et notre opuscule, des Beoueils, etc.
IlECUËlLà DE t)ROlï GALLO-ROMAIK. — t>APÏÉK. 209
un manuscrit du neuvième siècle a permis de reconnaître la source de Terreur commise, et de la reporter à une époque antérieure de six à sept siècles à Cujas, mais ayant très probablement les mêmes causes (1).
149. Quanta la date du Papien^ elle dépend naturellement de celle que Ton attribue à la loi gombette et à sa préface. Si Ton admet que Tune et Fautre sont du règne de Sigismond, de Tan 517, il faudra nécessairement placer, avec M. de Savigny et la plupart de nos historiens du Droit français qui Tout suivi, la composition du Papien entre cette année et l'an 534, date de la chute du royaume des Bourguignons. Mais si on restitue, comme on Ta fait dans ces derniers temps, à la préface et à la loi leur date véritable, le règne de Gondebaud et leur auteur, c'est-à-dire ce prince luimême, on arrive par là à placer la date du Papien entre les années 467 et 516, et l'on parvient même, au moyen de certaines inductions dont M. Blume ne nous parait pas avoir assez tenu compte, à mieux la préciser et à la fixer en l'année 501 ou 502 (2), à moins qu'avec certains auteurs, tels que Hœnel et Walter (3), on ne prétende que le Papien était déjà composé, expositionem conscriptam, lorsque fut promulguée la loi des Bourguignons, et qu'on ne le fasse remonter ainsi jusqu'à Tan 467 ou 468, au moins, ce qui est peu probable.
Tout ce que l'on peut conclure de la concordance singulière des deux lois et de leurs emprunts respectifs, c'est qu'elles ont dû être, sinon rédigées pour la première fois, au moins revisées ensemble, ou l'une revisée, l'autre composée en 501 ou 502. L'argument tiré des emprunts qui auraient été faits à la loi romaine des Wisigoths et mis en avant par ceux qui reculent la date du Papien jusqu'après l'an 517, est sans valeur, car ces emprunts n'existent pas ; seulement, l'analogie entre les expressions et les dispositions des deux recueils s'explique par la mise en œuvre des mêmes matériaux. Si, d'ailleurs, on veut absolument qu'il y ait emprunt, pourquoi les auteurs du Bréviaire ne les auraient-ils pas faits au Pa-pien aussi bien que les auteurs du Papien au Bréviaire (4) ?
± 50. Le Papien a été composé sur les recueils et ouvrages
(î) V. Additions d CHlstoire du Droit romain au moyen àge^ t. VII, p. 38, n* 4, de l'édition aUemande, et notre opuscule, des Recueils de Droit Roniain dans la Gaule sous la domination des Barbares^ P- H ; surtout M. Blume, Leœ Romana, préface, p. 5.
(£) V. notre opuscule.
(3) Lejp Romana Wisigothoruniy préfïice, p. 66 et 06, Deutsche Reohtsgesohichtet |38.
(4) V., en ce sens, Hœnel, ubi suprd, et Walter, S 32, et notre opuscule, tb.
originaux du Droit romain en vigueur dans la Gaule lors de la chute de l'empire d'Occident. Outre les Inatituies de Galus, nous trouvons fréquemment cités les Sentences de Paul, les Codes Grégorien, Hermogénien et Théodosien, et les Nooelles, suite et supplément do ce Gode : et ce qui prouve que ce n'est pas d'après le Bréviaire qu'ont été faites ces citations, c'est qu'on y cite des textes qui ne sont pas dans le Bréviaire. Ainsi, par exemple, la Lex Romana Burgundionum, titre V, de Injuriis tel eœdibus cornmissis^ renvoie au titre de Gaïus, de Injuriarum actione, et ce titre ne se trouve pas dans VEpiiome Wisigoth de Galus, mais bien dans le Gaïus original, tel que nous le possédons aujourd'hui (1).
151. Si les textes cités dans le Papien ne sont pas toujours les mômes que ceux du Bréviaire^ il faut ajouter que le Droit du premier de ces recueils n'est pas, sur tous les points, le môme que celui du dernier. Ainsi^ en matière de divorce, le Papien admet le divorce par consentement mutuel^ qui est formellement proscrit par le Bréviaire (2) ; de môme, le Papien exige la constitution d'une dot qu'il appelle donatio nuptialis (nom que la loi des Bourguignons donne à la donation faite par le mari à la femme, tit. XXVlll), pour la légitimité du mariage et des enfants qui en seraient issus (3), tandis que cette constitution n'est pas exigée d'après le Bréviaire (4). Ces deux recueils se complètent donc l'un l'autre, soit pour la restitution des textes du Droit romain véritable, soit pour la connaissance du Droit qui régissait les Gallo-Romains dans l'empire. Aussi trouve-t-on fréquemment dans les livres légaux le Papien à la suite de la Lex Romana Wisigothorum. Et ce qui prouve que l'importance de l'un n'est pas moindre que celle de l'autre, sous ce double rapport, ce sont, d'une part, les emprunts nombreux faits au Papien pour la restitution du texte des Sentences de Paul, et, d'autre part, les formules qui nous montrent en vigueur, en certaines parties, chez les Romains, du sixième au neuvième siècle, précisément le Droit du Papien (pour le divorce par consentement mutuel, pour la nécessité de la dot), et non celui du Bréviaire (5).
D'après un fragment manuscrit du Papien, tit. II (de Homieidiis), qui, après ces mots : Dominas noster, ajoute : Theodoricus Rex
(1) V. HtNiel, ubi stiprd, et Barkow, qui, dans sa préface, mal^é son opinion relativement à la date du Papien, a eu soin d'indiquer les sources orij^inales auxquelles l'auteur avait puisé.
(S) V. Papien, tit. XXI, de Divortiis, et Lex Homana Wisiçothorum, I. 1, 2, Cod. Théod., de Repudiis, et Nov. de Valentinien, tit. XXXIV.
(3) Papiani, tit. XXXVII, et Nov. de Majorien, VIII.
(4) Loi 3, Code Théodosien, deyuptiis, et Interpretatio, L. III, 7.
(5) V. formules d'Angers, 66; de Marculf, lib. II, 30; de Sirmond, c. 19.
nsGUEiU &Ë DtioVt ùALtô^nàidAifi. — ôRéviAifiË d'alarig. 211
Franeorum^ s'il n'est pas possible de soutenir avec Amaduzzi que Théodoric ou Thierry était l'auteur du Papien, on peut admettre du moins que sous Thierry II, roi de Bourgogne, fils de Childebert, il fut fait, sinon une revision, au moins une copie du Papien, qui prouve son autorité à cetle époque. C'est ce qui nous paraît résulter aussi de l'indication qui se trouve à la fin du manuscrit de Berlin du neuvième siècle, indication ajoutée par le copiste : AytnohenuB inlustrissimua eom. fieri juasii, à la suite d'un épilogue en vers, et dans laquelle on avait voulu reconnaître l'auteur même du Papien ; on nous avait môme reproché de ne pas en avoir parlé dans notre opuscule; mais on a reconnu depuis qu'il ne s'agissait là que du comte par l'ordre duquel avait été écrit le manuscrit (1 ); mais, du moins, cette indication prouve qu'au neuvième siècle le Papien n'était pas tombé en désuétude.
Des citations du Papien qu'on trouve dans des chartes du neuvième siècle prouvent également, et contrairement à l'opinion de M. de Savigny et de M. Blume, que ce recueil conserva son autorité nonobstant l'existence du Bréviaire d'Alarie ; ces deux recueils régirent ensemble, et d'une manière en quelque sorte inséparable, tous les Gallo-Romains habitant l'empire franc. Dans une donation faite par Harwich d'Angers à l'abbaye de Prûm en 804, on lit : « Cum in libris Theodosiani et Hermogeniani seu Papiani. » M. de Savigny croit que ce dernier mot se trouve là par erreur; mais cela tient à l'erreur qu'il avait commise lui-môme, en supposant que le nom de Papien n'était pas donné avant Gujas à la Lex Romana Burgundionum ; quant à l'indication faite du Papien à propos de la tradition exigée pour la validité d'une donation, elle se rapporte parfaitement à ce qui est dit au titre XXII de ce dernier recueil, aussi bien que l'indication du Code Théodosien et Hermogénîen se rapporte à des passages de la Lex Romana Wïsigothorum (2).
§ 2. — Loi romaine des Wisigolhs ou Bréviaire d'Alarie.
15)9. Gomme les rois bourguignons^ et sous l'influence des mêmes causes, les rois "wisigoths donnèrent une loi à leurs sujets romains, mais avec un caractère différent de celui du Papien, Ils ne se bornèrent pas à faire rédiger un abrégé, un exposé sommaire
(1) V. Blâme, préface, 589.
(2) V. de savigny, Histoire du Droit romain ^ t. I, S 90, note c.
mSt LIVRE TROISIÈME. — PÉRIODE GERMANIQUE*
de Droit romain à Tusage des juges ; ils promulguèrent un véritable Code qui embrassait la législation tout entière des ROmains Wisigoths, et qui abrogeait toutes les lois antérieures non comprises dans la nouvelle rédaction : « Et ideo subscriptum librum, porte le « Commoniiorium, qui in tabulis habetur coUectus, Gojarico co- « miti pro distringendis negotiis nostra jussit clementia destinari, « ut juxtà ejus seriem universa causarum sopiatur intentio nec a aliud cuilibet aut de legibus aut de jure in disceptationem propose nere^ nisi quod directi libri et subscripti viri spectabilis Anianî « manu, sicut jussimus ordo complectitur. Providere ergo te conc venit, ut in foro tuo nulla alla lex negue juria formula pro/erri « vel reeipi prœêumatur. Quod si factum fortasse constiterit, aut « ad periculum capitis tui aut ad dispendium tuarum noveris facul- « tatum. Hanc vero prœceptionem directis libris jussimus cohœrere ce ut universos ordinationis nostrœ et disciplina teneat et pœna « constringat. »
Une autre différence entre le Papien et le Bréviaire frappe tout d'abord : c'est que, tandis que les rédacteurs du premier se bornent à indiquer les sources, ceux du second conservent aux recueils de Droit romain leur forme primitive, et en reproduisent textuellement les dispositions. Ainsi, la loi romaine des Wisigoths se compose : 1» du Code Théodosien, des Nooelles de Théodose le jeune, de Valentinien, de Marcien, de Majorien, de Sévère ; 2® de fragments des Codes Grégorien et Hermogénien, des ouvrages de quelques-uns des jurisconsultes dont Tautorité était consacrée par la loi des citations, des Sentences de Paul, des Institutes de Galus et d'un fragment de Papinien, en suivant pour ces ouvrages Tordre et la division primitivement adoptés par leurs auteurs. Le Code Théodosien, par exemple, et les Sentences de Paul sont divisés en livres et en titres ; il n'en est pas de même pour les Institutes de Gaîus, les rédacteurs ont complètement transformé cet ouvrage, probablement à raison de son caractère surtout historique ; ils en ont fait un abrégé, un Epitome, comme on l'appelle. Pour les autres recueils ou traités, les textes, comme on l'a déjà dit, ont été reproduits de telle sorte que l'on peut dire qu'en eux l'on possède vraiment la loi romaine dans ce qui a été conservé par le Bréviaire^ et, sous ce rapport, il a une très grande importance pour la restitution des textes perdus sans cela, et pour l'histoire du Droit romain.
Mais on peut se demander alors en quoi a consisté le travail des rédacteurs du Bréviaire^ s'ils se sont bornés à reproduire les textes anciens. 1® En ce qui concerne le Code Théodosien et ses suppléments, les leges, le Bréviaire reproduit bien les textes, mais ne les reproduit pas tous; des livres, des titres manquent^ et dans les
RECUEILS DE DROIT GALLO-ROMAIN. — BRÉVIAIRE d'aLARIC. 213
titres, plusieurs Constitutions. Pour les ouvrages des jurisconsultes,/uj^, il n'est pas douteux non plus qu'on n'a pas tout conservé ; des textes cités par le Papieriy et se rapportant aux Sentences de Paul, ne se trouvent pas plus dans le Bréviaire que certaines Constitutions, et le quatrième livre tout entier et une bonne partie du troisième ont été retranchés des Inatiiutes de GaTus. — 2o De plus, les textes conservés, sauf pour le Gaîus, sont suivis d'une espèce de commentaire législatif qui se trouve au-dessous de chacun d'eux et qui porte le nom d'interpretatio. Or, cette interpreiaiio change, en bien des endroits, le sens primitif du texte, et c'est là aussi qu'il faut chercher les modifications apportées à l'ancien Droit romain par le Bréviaire, et, par suite, le véritable Droit romain en vigueur dans le royaume des Wisigoths. La loi romaine des Wisigoths est donc bien le Droit romain, mais le Droit romain revisé par ordre des rois goths et approprié à l'état des Romains vivant sous leur autorité. De là, le double mode de procéder des rédacteurs du Bréviaire sur les anciennes sources, par voie de retranchement et par voie d'interprétation (1).
153. A quelle époque, par qui et comment fut opérée cette revision î
i^ Epoque. — La loi romaine des Wisigoths est précédée d'une sorte de préambule qui porte le nom de Commoniiorium circulaire adressée aux comtes chargés d'assurer l'exécution de la loi et qui fournit des renseignements pleins d'intérêt sur sa composition. Relalivement à la date, voici ce que porte le Commoniiorium à la fin : «( Anianus vir spectabilis ex prœceptione D. N. glorios- «c simi régis hune Codicem de Theodosiani legibus atque senten- «c tiis juris vel diversis libris electum, Aduris, anno XXII, eo « regnaniey edidi atque subseripsi. — Recognovimus data sub die « IV non. febr., anno XXII Alarici régis, Tolosœ. » — De même, en tète du Commonitoriumy on lit : « Auetoritas Alariei régie. In c hoc corpore continentur leges sive species juris de Theodoff siano et diversis libris electœ, et sicut prœceptum est explanatœ, « anno XXII régnante domino Alarieo rege, ordinante viro « illustri Goiarico comité. Exemplar auctoritatis » (2). De là il résulte que le Bréviaire fut promulgué la vingt-deuxième année du règne d'Alaric II, c'est-à-dire, ce prince ayant succédé à son père Euric en 484, en l'année 506 ; qu'il fut coiïiposé à Aire-sur-
(1) V. infrà^ et notre opaseule, des Recueils du Droit romeOn dan» la Oauls^ p. 1 et suiT.
(2) V. le CamniimUonuni, infrà.
TAdour et promulgué à Toulouse, capitale du royaume des Wisîgoths.
2» Auteurs. — Par qui fut faite cette révision ? Sans contredit, par l'ordre d' Alaric II ; mais par quelles personnes ? Evidemment par des jurisconsultes. Ces jurisconsultes étaient-ils Goths ou Romains ? Il est fait mention dans le Commonitarium de deux personnages goths, d'Anien et du comte Goiaric. Mais il est bien reconnu aujourd'hui que ni l'un ni l'autre ne contribuèrent à la rédaction de la loi. Cette tâche eut peu convenu à un Goth. Anianus était le référendaire chargé de certifier les exemplaires officiels, rien de plus, Goiaric était le comte du palais, sous la surveillance duquel fut fait le travail et qui fut chargé de le promulguer (1). Quant aux véritables auteurs de la loi, le Commoniiorium parle d'abord de membres du clergé et de nobles, de nobles romains, sans doute; puis, il est question de prudents ^ nom par lequel on désignait les jurisconsultes romains ou gallo-romains, comme ayant fait le travail de la rédaction. Le préambule dont nous avons déjà reproduit le commencement (suprà V. 145) continue ainsi : « Quibus omni- « bus enucleatis atque in unum librum prudentium eleetione col- « lectiSy hœ quœ exerpta sunt, vel elariori interpretatione corn- « posita, vemerabilium Episcoporum vel electorum provincialium « nostrorum roboravit assensus ». (Suit la partie du texte reproduite, n<)149.)Ainsi, ces jurisconsultes auraient rédigé, choisi, interprété et les évèques, les chefs du clergé qui suivaient la loi romaine, et les nobles ou les membres des Curies, car on les qualifiait ainsi, auraient confirmé la loi romaine des Wisigoths. Cette loi eut donc ainsi un caractère tout romain ; les Goths n'intervinrent pas d'une manière active dans sa composition.
3^ Le travail fut confié probablement à plusieurs commissions de jurisconsultes, qui n'opérèrent pas toutes delà même manière; c'est ce qui explique les différences existant dans les divers procédés employés et dans le défaut de concordance qu'on remarque entre plusieurs parties de la loi. Ainsi, on rencontre plusieurs fois dans Vinterpretatio des renvois à une autre partie, et dans celle-ci on n'a pas conservé le texte auquel le renvoi a été fait (2).
154. 4o Les sources auxquelles puisèrent les rédacteurs de la loi romaine pour la partie qui contient les textes ne sont pas difficiles à reconnaître ; ce sont les recueils ou les écrits originaux en usage chez les Romains que les rédacteurs avaient sous les yeux. Quant à la partie comprenant Y interprétation les sources auxquel-
(1) V. de Savipjy, Histoire du Droit romain, i. II, $ 14. (S) V. de SATigny, Histoire du Droit romain,' ib,^ % 17 et 18.
RECUEILS DE DROIT GALI.O-ROMAIN. — BdÉVIAIRE D'aLARIC. 215
les ont puisé les rédacteurs du Bréviaire paraissent d'abord plus difficiles à constater, à cause de la diversité d'opinions émises à ce sujet. Mais si Ton se pénètre bien de la pensée dans laquelle fut faite la révision du Droit romain, il sera facile de les reconnaître. Le but que l'on s'est proposé, d'après le Commonitorium^ a été de faire un extrait des lois romaines, de les éclairer lorsqu'elles en avaient besoin au moyen d'un très bref commentaire ou interprétation et même de les corriger dans ce qu'elles avaient d'injuste ou d'inapplicable, tout cela en vue de l'utilité des Gallo-Romains , comme dit le Commonitorium, ou des nécessités des temps, comme disent les auteurs même de la loi : Quœ neeessaria eausis prœsentium temporum videbantur, elegimua (1). Cette révision, réclamée par les circonstances, fut donc faite dans un but d'utilité pratique, et peut-être pour donner aux Gallo-Romains plus de garanties pour la conservation de leur Droit. On était, en effet, presque à la veille de la bataille de Veuille, et Clovis, dont les Gallo- Romains étaient réputés les partisans dans le royaume des Wisigoths, menaçait déjà ces derniers et leurs possessions. Les sources auxquelles puisèrent certainement les rédacteurs du Bréviaire pour V interprétât io furent d'abord les textes du Droit romain autres que ceux qui avaient été conservés et qui étaient antérieurs ou postérieurs à la promulgation du Code Théodosîen (2). Puis, ce fut l'interprétation consacrée par la jurisprudence suivie par les juges romains dans les royaumes germaniques.
1 55. Mais n'y eut-il pas d'autres sources î les uns ont prétendu que les rédacteurs du Bréviaire avaient puisé aussi dans la loi des Wisigoths quelques-uns des éléments mis par eux en usage, et cela eût été certainement possible, puisque les Wisigoths avaient déjà, lorsque le Bréviaire fut composé, une loi rédigée par l'ordre d'Euric (3). Que les coutumes des Goths aient pu exercer quelque influence sur la jurisprudence des Romains, il serait téméraire de le nier; mais, d'un autre côté, il serait bien plus difficile d'admettre que les jurisconsultes romains chargés de la rédaction de la loi romaine des Wisigoths y eussent, systématiquement et de propos délibéré, introduit des dispositions empruntées à une loi étrangère, à la législation de ceux qu'ils appelaient non leurs souverains, mais les maîtres des choses, rerum domini^ et qui était si différente de leur propre Droit. En admettant, d'ailleurs, avec quelques auteurs la
(1) Interp., L. 1, Cod. Théod., de Hesponsis prudent, I, 4.
(t) V. Lejp Romana Wtsigothorum, prœfatio, p. 10 et saiv., qui doit être consultée pour tout ceci.
(3) V., notamment, de Savigny, t. II, 1 13, qui cite Biener comme ayant soutena cette opinion. — V. aussi Hasnel, prœfatio, p. 10 et U.
possibilité de ces emprunts, il serait impossible de les justifier, puisque nous ne possédons pas la loi d'Euric et que, pour les lois postérieures, bien loin que les rédacteurs du Bréviaire leur aient emprunté quelque chose, ce sont ces lois, au contraire, ainsi qu'on l'a déjà remarqué, qui lui ont fait des emprunts.
Quant au Droit gallique ou gaulois, nous n'essayerons pas de démontrer longuement combien il est peu probable, pour ne rien dire de plus, qu'il figurât parmi les sources du Bréviaire. 11 nous suiBRra de remarquer que l'ancien Droit gaulois n'était plus en vigueur dans la Gaule depuis bien longtemps, lorsque fut composé le Bréviaire^ et que, s'il en était resté quelque chose dans les usages, ce n'était que dans quelques cantons isolés de l'Armorique, en dehors du royaume des Wisigolhs, et on ne voit pas quel intérêt auraient pu avoir des jurisconsultes romains pour aller chercher dans des lieux éloignés et faire passer dans leur propre Droit des coutumes étrangères, qui devaient môme leur être inconnues. Ce que nous savons, d'ailleurs, du Droit gaulois d'une manière certaine, nous permet d'alBrmer qu'il n'y en a pas de trace dans laZ^x Romana Wisigotkorum (1).
156. En disant que les rédacteurs du Bréviaire avaient surtout puisé les éléments de leur travail dans la jurisprudence sui\ie à leur époque dans les États germaniques, nous n'avons pas voulu parler seulement de celle qui était usitée dans le royaume des Wisigoths. Déjà, dans d'autres royaumes, les résultats de cette jurisprudence consistant^ soit dans la désuétude d'anciennes institutions ou d'anciennes dispositions législatives, soit dans une interprétation ou une application particulière du Droit romain, avaient été constatés, notamment dans le royaume des Bourguignons par le Papien^ et les jurisconsultes wisigoths purent mettre à profit Tœuvre de leurs devanciers d'un pays limitrophe et continuellement en rapport avec eux ; c'est ce que l'on admet aujourd'hui pour le Papien ou la loi romaine des Bourguignons (2).
Mais le Papien n'était pas, avant le Bréviaire^ en supposant qu'il lui fût antérieur, le seul recueil de Droit romain qui pût aussi fournir des éléments aux rédacteurs de la loi romaine des Wisigoths. Il existait encore, sous le nom d'éditde Théodoric, un recueil de ce genre, dont il nous parait nécessaire de dire quelques mots, à l'exemple de M. Hœnel, bien qu'il n'ait pas été en vigueur dans la Gaule (3).
(1) V., toutefois, Laferrière, Histoire du Droit français, t. n, p. 412 et suiv.
(8) V. Haenel, Lex Romana, prœfatio, p. OS et suiv., et snprd, n» 14fi. V. aussi Walter, DentscTie Hechtsgischiohte, J 37, et notre opuscule, Reciieils de Droit romain, $ 4.
(3) V. Hsenel, préface, p. 91 et OS.
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±1^*7. Edii de Thêodorie. — Après la chute de Tempire d'Occident, renversé par Odoacre, et après celle d*Odoacre lui-môme, qui domina à Rome jusqu'en 493, l'empire devint la proie des Ostrogohts, sous la conduite de Théodoric, leur roi, de Théodoric qui est une des grandes figures de cette époque et qui a mérité le surnom de Grand. La conduite des Goths ne fut pas en Italie celle des autres peuples conquérants des provinces ; d'abord, ils se contentèrent des parts des Hérules, qui avaient pris aux Romains le tiers des terres seulement, au lieu des deux tiers, comme les Burgundes et les Wisigoths. — Les Romains, sous le rapport judiciaire, furent entièrement assimilés aux Goths, et les procès entre les uns et les autres devaient être portés, soit devant le comte goth, assisté d'un jurisconsulte romain, soit devant un tribunal composé mi-partie de juges romains et déjuges goths. — Toutefois, les Goths seuls avaient le droit de porter les armes (1). Il semble résulter, néanmoins, de divers passages de Cassiodore, que Romains ou Goths le pouvaient, seulement alors les premiers prenaient le nom de Goths, qui désignait spécialement les militaires (2).
Quant à la législation, Théodoric voulut établir une loi commune pour les deux peuples, qui régît tous les habitants de son royaume quœ Barbari Romanique aequi debeant (3). L'édit comprend cent cinquante-quatre chapitres fort brièvement rédigés, et quelques lignes seulement. Il ressemble au Papien bourguignon^ en ce que, comme celui-ci, il forme une sorte de sommaire, d'exposition abrégée des lois romaines, destiné à servir de règle aux juges, afin qu'ils ne pussent prétendre cause d'ignorance.
Le législateur s'occupe d'abord des règles concernant la manière dont la justice doit être rendue et des peines contre les juges prévaricateurs.
Mais il est assez difficile de reconnaître l'ordre suivi par les rédacteurs. Après quelques chapitres consacrés au juges, aux jugements et aux procès, l'édit se compose d'un mélange de dispositions de Droit criminel, de Droit civil, celles-ci moindres en nombre et relatives principalement aux diverses prescriptions, aux testaments, aux successions, etc., plus, de dispositions de Droit public, pour l'arrangement desquelles on parait s'être bien plus préoccupé du but que l'on poursuivait, de l'utilité pratique que de la méthode.
(1) V. de Savigny» Histoire du Droit romain^ t. II, % 60,
(2) V. Walter, Detasohe Rechtsgesohiohte, % 41.
(3) V. de Savigny, HUtoire du Droit, t. II, S 60 et suiv. « Gtothis Romanisque « apud nos jus esse commune », disait Cassiodore. Far., VIII, 3.
158. Bien que régissant également tous les sujets des rois ostrogoths; Tédit n'emprunta rien au Droit primitif des Goths. C'est ce que déclare Cassiodore : « Delectamur Jure Romanorum vivere, « quos armis cupimus vindicare. » {Var. III, 43). Tout, dans Tédit, est emprunté au Droit romain, tel qu'il régissait Tempire d'Occident au moment de sa chute.
Mais s'ils puisèrent aux mêmes sources que les auteurs des autres recueils de Droit romain, parmi lesquels il doit être rangé, les rédacteurs de l'édit les mirent en œuvre d'une manière qui diffère complètement de celle adoptée par ceux du Bréviaire et du Papien ; dans l'édit de Théodoric les passages des lois romaines conservés ne sont pas textuellement reproduits comme dans le premier, et ils ne sont pas même indiqués comme dans le second.
Le caractère de l'édit étant ainsi déterminé, il est temps de faire connaître la date de sa composition. Il fut promulgué à Rome par Théodoric pendant un voyage que ce prince y fît en l'an 500(1). Il est donc antérieur de six ans au Bréviaire d'Alaric et de peu de temps, tout au moins, au Papien ou son contemporain, et, dès lors, on comprend que des emprunts aient pu lui être faits par les rédacteurs de l'un et l'autre recueil, principalement du premier, ce qui est d'autant plus probable qu'il existe la plus grande analogie entre plusieurs passages de l'édit et du Bréviaire (2).
§ 3. — Organisation politique et judiciaire. — Droit civil des Gallo-Romains.
159. Après cette digression, qui nous a paru nécessaire pour faire connaître les sources du Droit romain dans les divers royaumes germaniques, fondés dans l'empire d'Occident, nous retournons aux recueils de Droit gallo-romain , spécialement au BréviairCy qui fait en ce moment l'objet de nos études, pour exposer quelles réformes il apporta dans l'ancien Droit romain, soit relativement à l'organisation politique et judiciaire, soit en ce qui concerne le Droit
Il faut d'abord remarquer que le Bréviaire étant la seule loi en
(1) V. de Savif^iy, ihid.t % 60; Hœnel, Leœ Eomana, p. 91 et 02, et Walter, DeuU' ohe Rechtsgeschiohte^ % 41.
(S) Voir Hœnel, Leoi Romana, prœfcUio, p. 0£.