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vigueur pour les Romains dans le royaume des Wisigoths, tout ce qui n'était pas conservé dans le Bréviaire fut, par suite, abrogé^ et, en ceci, Fœuvre des rédacteurs fut une œuvre de rôformation. Ainsi fui exclu du Code Théodosien :
io Tout ce qui tenait à l'ancienne organisation de Tempire romain et qui ne devait plus trouver place dans celle du nouveau royaume ;
2^ Tout ce qui regardait la religion catholique et la condamnation de l'arianisme. Les Wisigolhs étaient, en effet, ariens, et il est évident qu'ils ne pouvaient admettre des Constitutions qui leur étaient contraires, quoique les Romains fussent catholiques. C'est pour la même raison que la célèbre Constitution de Constantin, qui accordait de si grands privilèges aux évèques en matière de juridiction, ne fut pas conservée.
3^ Dans le Droit civil, on retrancha les parties tombées en désuétude ou devenues inapplicables. Ainsi furent retranchés des Institûtes de Gaîus tout le quatrième livre ot une partie du troisième, et dans le premier tout ce qui était relatif à la manus et à la tutelle des femmes; dans le deuxième, la distinction des choses maneipi et née maneipi y celle du dominium ex jure quiritium et du dominium in bonis, et, par suite, les modes de transmission ou d'acquisition de la propriété d'après le pur Droit civil, tels que la mancipation, la eessio in jure, Vusueapion, les formes anciennes des testaments, la erétion, l'histoire de la loi Falcidie et des fidéicommis; dans le troisième, tout ce qui était relatif aux possessions de biens, aux successions des affranchis, aux sponsores,Jidepromis8oreSy adstipulatores, etc. Sur ces divers points, de grandes modifications furent apportées par le Bréviaire d'Alaric à l'ancien Droit romain ou, du moins, furent législativement consacrées par lui (1).
Tout ce qui tenait à cet ancien Droit, notamment la distinction du Droit civil et du Droit prétorien, qui donne au Droit romain cette physionomie qui lui est propre, a disparu dans le Bréviaire d'Alarie, et, sous ce rapport, ses rédacteurs ont été les précurseurs de Tribonien. Mais, plus radicaux que lui en certaines parties, ils l'ont été beaucoup moins en d'autres. Ainsi, ils supprimèrent toute distinction du Droit prétorien et du Droit civil, tandis que cette distinction a été conservée dans les Instituées; mais ils conservèrent ce que Tribonien supprima, la distinction des divers modes d'affranchissement, celle des diverses espèces de legs. Mais, pour procéder avec méthode, nous donnerons, par quelques indi-
(1) V., pour les parties retranchées des recaeils de Tancien Droit, Hœnel, Lex Bomana, frœfcttiOf p. 15 et 16.
cations, une idée de contenu du Bréviaire en matière politique, judiciaire et de Droit civil ou criminel.
f60. D'abord, le Bréviaire, loin d'établir Tégalitô et la confusion des vainqueurs et des vaincus, consacre, au contraire, leur séparation et maintient la barrière jadis élevée entre les Romains et les Barbares^ barrière qui n'existe plus ni chez les Bourguignons, ni chez les Ostrogoths, le Papien ni l'édit n'ayant reproduit la Constitution de Valens et de Valentinien de 365, qui interdit, sous peine de mort, le mariage entre les Romains et les Barbares. Cette Constitution est accompagnée dans le Bréviaire de Vinterpretatio suivante : ce NuUus Romanorum barbaram cujusiibet gentis uxorem « habere prœsumat neque Barbarorum conjugiis mulieres Roman nœ in matrimonio conjungantur. Quod si fecerint, noverint se « capitali senlentiœ subjacere (1) ». On comprend la disposition de la Constitution qui avait pour but d'empêcher que, par des mariages avec les Romains, les Barbares ne fussent confondus avec eux et fixés d'une manière définitive sur le sol de Tempire, à une époque où ils ne l'avaient pas encore envahi et surtout où ils ne s'y étaient pas encore établis (2).
Mais il est plus difficile de comprendre que cette disposition appliquée contre les Wisigoths, aussi bien que contre les autres Barbares, ait passé dans une loi faite sous Tautorité des premiers. L'opinion qu'elle n'était dans Vinterpretatio dirigée que contre les Francs est difficile à admettre si l'on remarque, d'une part, que la disposition est générale ; d'autre part, qu'elle était si bien applicable aux Wisigoths que la prohibition qu'elle contenait ne cessa d'exister entre Wisigoth et Romain qu'en vertu d'une loi expresse (celle de Recessuinde), qui la rappelle (3) en l'abrogeant. La conservation de cette Constitution, s'explique par ce fait que la loi romaine des Wisigoths fut l'œuvre des Romains et du clergé catholique qui avaient voulu maintenir une loi qui les séparait des Wisigoths ariens et ne leur permettait pas d'être confondus avec les Barbares. Peut-être aussi cette prohibition ne contrariait pas alors les vues des rois wisigoths, ou du moins la haute surveillance qu'ils exerçaient ou faisaient exercer sur les rédacteurs de la loi ne s'arrêta pas à cette Constitution.
(1) « NulU ProvinciaUum, cujuscumque ordinis aut loci fuerit, cum Barbara sit « uxore conjugium, vel ulli gentiUum Provincialis femina copuletur. Quod si qiuB « inter Provinciales atque gentil«8 afAnitates ex hujusmodi nuptiis êxtiteiint, « quod in iis suspéctum vel noxium detegitur capitaliter expietur. » LexRomana WisiffOtTiorum, Ub. III, tit. 14.
(2) v. Oaupp, Die GermanUohen AnHedUungen und Lanatheaungen, i SI.
(3) V. suprd, no 143.
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164. L'organisation judiciaire romaine, telle qu'elle existait au cinquième siècle, fut maintenue par le Bréviaire^ sauf la substitution du roi wisigoth à l'ancien Préfet du prétoire, et du Comte goth au Président de la province. Ainsi, au-dessous du roi, qui exerce le pouvoir judiciaire au plus haut degré, nous trouvons le Judex civitatis ou Provinciœ, l'interprétation remplaçant partout par ces mots ceux de Rector Prooincios, et désignant évidemment par là le comte goth, qui réunissait entre ses mains tous les pouvoirs et, en particulier, l'autorité judiciaire en appel et pour les causes importantes, civiles ou criminelles : « Ad rectorem Provinciœ illud nego- « tium criminale perveniat, ubi de personarum inscriptione agitur,
< vel major causa est quœ nonnisi ab ordinario judice, recitata « legis sententia debeat terminari. Quod prœceptum si fuerit prœc termissum, ofRciales qui negotia intromittunt, quinque librasauri « noverînt esse damnandos. i — Sous \e Judex ordinarius était un juge inférieur qui jugeait les causes civiles ou criminelles de peu d'importance, et ce juge était le défensor eiviiatU^ c'est-à-dire l'homme de la cité, exerçant à la fois une juridiction volontaire et contentieuse, figurant à la tète de la curie dans tous les actes se rattachant à la première, poursuivant la répression de tous les crimes ou délits, soit en faisant seulement l'instruction, soit en prononçant la sentence : «c Quoties de parvis eriminibus^ id est unius
< servi fugati aut sublati jumenti, aut modicœ terrœ seu domus inc vasœ, vel certi furti, id est detenti aut preventi, sub criminis note mine actio fortasse processerit, ad médiocres judices qui publi- « cam disciplinam observant, id est aut defensores^ aut assertores a pacis, vindictam ejus rei decernimus pertînere (1) ». Dans le Papien, le défensor est investi du droit de prononcer la restitutio in iniegrum^ droit qui n'appartient qu'aux magistrats supérieurs, et non aux magistrats municipaux. {Papien^ XXXVI). Quant à la juridiction volontaire, elle est attestée tout à la fois et par les constitutions conservées dans le Bréviaire, mentionnées par le Papien (XXII), et par les actes nombreux que nous possédons sous le nom de formules (2).
Depuis qu'il avait été établi, l'importance de ce magistrat, du défensor civitatis^ avait bien augmenté, et ce fut là le résultat nécessaire des circonstances. Institution tout à la fois démocratique et chrétienne, cette magistrature se développa avec le temps et conserva, vit même étendre ses attributione sous les rois barbares,
(1) Lejs Romanay L. 8, Cod. Théod., de Jurisdictione et vbi quis conveniri de» beat (II, 1), Interp,
(2) V. inrrd, ch. 7.
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wisigoths et autres. L'élection du défensor était faite, non par les melnbres de la curie^ mais par tous les citoyens, au lieu de civitateSy V interprétai io dit : « Hi instituantur civitatum defensores, € quos consensus civium et subseriptio unioersorum elegisse co- € gnoscitur (1) ». Quelques-uns ont voulu voir là l'influence des principes germaniques ; mais cette influence, que nous aurons soin de constater lorsqu'elle sera réelle, n'existait pas ici, elle ne devait s'y produire que plus tard. Si Vinterpretatio wisigothique a corrigé le texte, c'est en vertu d'une Novelle de Valentinien postérieure au Code Théodosien, et non reproduite dans le Bréviaire^ qui donne à l'universalité des habitants le droit d'élire le défenseur de la cité. Ainsi le prince ou le roi wisigoth, le comte goth, le défensor eivitatisj telle est la hiérarchie judiciaire des Romains dans le royaume des Wisigoths.
162. Outre ces juges ordinaires j il est encore fait mention dans le Bréviaire d'Alaric^ de la curie comme exerçant une certaine juridiction. La curie existait incontestablement dans les cités du royaume des Wisigoths, avec ses anciennes fonctions qui lui avaient été conservées ainsi que les règles de son organisation, et exerçait une juridiction volontaire ; c'est devant elle que se faisaient un grand nombre d'actes légitimes qui étaient autrefois de la compétence des magistrats, tels que ceux d!adoption, d'émancipation^ de nomination de tuteur, d'insinuation... Avait-elle également une juridiction contentieuse ordinaire? On l'a prétendu, en se fondant sur ce que Valbum de la curie est assimilé dans le Bréviaire à Yalbum du préteur, et sur ce que dans un texte il est fait expressément mention de la juridiction de la curie en matière criminelle (2).
Ce texte est Vinterpretatio de la Constitution d Honorius et de Théodose de 423 qui prescrit que pour les aflaires criminelles de la compétence du Sénat, c'est-à-dire concernant ses membres, on tirera au sort ceux d'entre eux qui devront les juger (3). Il porte à ce sujet : « Cum pro objecto crimine aliquis audiendus est, quinque nobiles « virijudices de reliquissibi similibus, missis sortibus eligantur, ne « studio videantur electi et de capitali re aut de innocentia alterius « videatur facile judicari. {Lex Romana^ Cod Théod., livre II, tit. I, 12.) Le mot aliquis semble bien indiquer qu'il s'agit là d'une
(1) Lex Romana^ W., L. 3, Interp.^ Cod. Théod., de T>efensoril>us civttiitum, Jf 10, éd. Hsenel.
(2) V. de Savi^y, Histoire dn Ih-oit romain, t. I, § 88, et Guizot, Histoire de la civilisation en France, t. I, p. 408.
(3) « In criminalibus causis senatiis, statuta jamdudum quinqueviralis judicii « forma servabitur, in quo quum perfacile esse credamus optimos légère de « Bummis, sortito tamen ad Judicium vocabuntur, ne de capite atque innocentia « alterius judicio electi judicent. » Const. d'Honorius et de Théodore, Cod. Théod., II, 1, Ifi.