‹ Cours élémentaire d'histoire générale du droit français public & privéChapitre 32 sur 107 · RECUEILS DE DROIT GALLO-ROMAIN. — DROIT PUBLIC ET PRIVÉ · texte numérisé non relu

RECUEILS DE DROIT GALLO-ROMAIN. — DROIT PUBLIC ET PRIVÉ

disposition générale applicable à toute espèce de personnes, ce qui rendrait la curie juge de toutes les causes importantes en matière criminelle ; mais la portée de ce mot est restreinte par la suite du passage, à laquelle on n'a pas assez fait attention. Il est dit, en efîet, dans V interprétation que si quelqu'un est accusé d'un crime, cinq hommes nobles, parmi ceux qui lui sont semblables, doivent être choisis pour juges... mais si les cinq hommes nobles sont choisis parmi ceux qui sont semblables à Taccusé, il faut nécessairement que cet accusé, cet aliquis, soit noble lui-même. Or, quels étaient ceux qui étaient appelés nobles dans les textes de celte époque ? C'étaient les membres des curies ou les décurions ; d'où cette conséquence, malgré la signification générale du mot aliquis, que les rédacteurs de la loi romaine des Wisigoths ont voulu désigner un membre de la curie ou un décurion, nobilis vir. Ils n'auraient fait ainsi que consacrer l'application aux curies des formes du quinqueoiralis judieii suivies dans le S'^nat de Rome.

11 n'y a rien déplus dans V interprétât io, et elle ne change nullement le caractère de la juridiction criminelle des curies, qui resta toujours exceptionnelle pour ses membres; ce qui leur suffisait pleinement, car si ce texte n'étend pas leur autorité, il garantit leur indépendance et celle de leurs membres vis-à-vis du comte goth, qui avait remplacé l'ancien gouverneur de province, et c'était là rimportant. Comment, d'ailleurs, admettre la juridiction ordinaire des curies en matière criminelle, en présence de cet autre texte du Bréviaire, que nous avons reproduit un peu plus haut, et qui attribue expressément au Judex eimiatis ou Provineiœ, c'est-à-dire au comte goth, la connaissance de toutes les affaires criminelles de quelque importance 7 Ainsi tombent, malgré la juste autorité dont jouissent leurs auteurs, toutes ces conjectures sur l'influence à laquelle put être due la prétendue extension de pouvoir donnée à la curie chez les Wisigoths et sur cette extension elle-même (1).

163. Dans les parties du' Bréviaire se référant au Droit civil nous trouvons la distinction, outre les ingénus, de trois sortes de personnes, les esclaves, les colons, les affranchis, dont la condition, bien qu'adoucie, est régie encore par les dispositions du Droit romain dans son dernier état. Ainsi, on distingue encore trois sortes d'affranchis : les citoyens romains, les Latins, les déditices ; seulement, les anciens modes solennels d'affranchissement, eensu^ vindieta, sont remplacés par l'affranchissement dans l'église et l'affranchissement fait devant la curie. Les mots de YEpitome de

(1) V. de Savigny, Histoire du DroU romain, ubi suprà ; Guizot, Histoire de la etûilisation en France, ibid.

Gaîus ante Conaulem étant évidemment une inexactitude échappée par inadvertance au rédacteur de cet ouvrage. Celui qui est affranchi par l'un de ces modes devient citoyen romain, tandis que celui qui Test par un mode moins solennel, per epistolam, aut inter amieosy n'acquiert qu'un degré inférieur de liberté; il devient Latin, à moins qu'il ne soit alors affranchi par un membre du clergé, car il obtient ainsi le titre de citoyen ; ces deux classes d'affranchis sont admises par le Papien. (Tit. XLIV.) Le Bréviaire en admet une troisième^ les déditices, ceux qui, ayant subi quelque flétrissure pénale, sont indignes du titre de citoyen. Aux affranchissements sont encore applicables, dans le Bréviaire^ les dispositions des lois jElia Sentia et Fusia Caniniay qui ne sont pas mentionnées dans le Papien, — Le sort des esclaves n'a pas beaucoup changé. Il en est de même de celui des colons ; les Constitutions qui les concernent se retrouvent à peu près toutes dans le Bréviaire, et le Papien, les assimilant aux esclaves^ déclare qu'ils sont incapables de contracter : (( Servis vel colonis nihil juris in contractibus permissum est ». (Tit. XIV.)

464« Outre les distinctions générales des personnes, en libres et esclaves, ingénus et affranchis, nous trouvons la distinction caractéristique du Droit romain entre les personnes sui juris et alieni Juris, les pères de famille et les fils de famille. L'adoption est admise comme moyen d'acquérir la puissance paternelle ; c'est Yafjiliatio ante euriam, L'adrogation s'applique aux pères de famille ; elle produit la puissance sur la personne et sur les biens, et, selon YEpitome de Gaîus, elle se distingue aussi de l'adoption en ce qu'elle aurait lieu per populum ; mais c'est encore là une réminiscence de l'auteur de VEpitome qui ne saurait exprimer l'état de choses nouveau. — L'émancipation avec ses trois ventes successives, comme conséquence de la puissance paternelle, a été conservée dans le Bréviaire ; seulement la triple mancipation, avec fiducie de l'ancien Droit, a été remplacée par une triple tradition devant la curie que mentionnent les Sentences de Paul (II, XXVI) et VEpitome de Gaîus (tit.. VI, § 3).

La puissance paternelle est, sous le nouveau, comme sous l'ancien Droit romain, l'un des effets du mariage, et les droits résultant pour le père de cette puissance sont tels qu'ils sont réglés par les derniers textes du Droit romain ; seulement, en ce qui concerne les fils de famille, on trouve dans les Sentences de Paul une disposition contraire au Droit romain pur, conservé dans les Institutes de Justinien : «c Eorum qui in potestate patris sunt, portent les Sentences « de Paul, sine voluntate ejus matrimonia non contrahuntur ; ft sed contracta non solvuntur : contemplatio enim publicœ utili-

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€ lalis, privatonim commodis prœfertur » (1). Ce passage, pris dans son sens naturel, signifie bien évidemment que les mariages ne peuvent être conlractésj are sans la volonté du père, mais qu'une fois contractés ils ne sont pas pour cela dissous, parce qu'on ne doit pas préférer l'intérêt privé (du père de famille) a Tinlérôt public (qui ne permet pas que les mariages soient facilement dissous). Que ce texte ait été altéré, cela est possible, probable même ; mais tel qu'il est, il doit être entendu dans le sens que nous lui avons donné, et qui fut celui dans lequel on l'entendit dans la Gaule, comme nous l'attestent certaines formules (Sirmond XVI).

Nous avons déjà dit que le divorce n'était admis dans la loi romaine des Wisigoths que pour des causes déterminées, et non par dissentiment mutuel, la Novelle de Théodose et Valentinien de 439, qui avait rétabli ce dernier, ayant été abrogée par une Novelle postérieure de Valentinien de 452, qui est reproduite dans ce recueil (2).

Plus de manus dans le Bréviaire, et, par suite, la femme vît indépendante de son mari quant à sa personne et quant à ses biens, si ce n'est pour les biens dotaux. La dot n'est pas nécessaire chez les Romains Wisigoths pour la légitimité du mariage, contrairement à ce qui est prescrit par d'autres recueils et à ce qui nous est attesté par les nombreux actes de Constitution de dot, qui nous la représentent comme nécessaire môme pour les Romains. Dans le Bréviaire, le mariage est parfait parle seul consentement : «c Legi- « timœ sunt nuptiee, si Romanus Romanam nuptiis intervenientibus « vel consensu ducat uxorem >>. {Epit.y lib. 1, tit. IV).

Quant à la dot, il semblerait, d'après certains passages, qu'elle se constitue de diverses manières par la dictio, mode solennel employé par certaines personnes seulement ; par la datio ou par un mode de transférer la propriété, et par la promissio ou par la stipulation. Mais ces modes anciens, conservés dans les textes des jurisconsultes, avaient été abrogés par la Constitution de Théodose et Valentinien et V interprétât io qui l'accompagne : « Ad implendam « Tel exigendam dotem, hoc est quœ a muliere tempore nuptiarum « viro datur, etiamsi desit stipulatio promitlentis et verba juridica, « dos valere jubetur ». Si la dot comprend des immeubles, ils ne peuvent, conformément à la loi Julia, être aliénés par le mari, sans le consentement de la femme, mais ils le peuvent avec ce consentement; en un mot, le régime dotal est celui qui existait dans le Droit

ri) V. Senlentiar., lib. II, tit» XX, % 2.

(2) V. notre opuscule. Recueils de Vrcit romain dans.H Gaule, p. & et 9*

romain avant les réformes de Justinîen. Il en est de môme de la donatio sponsalitia faite par le mari, mais avant le mariage, qui n'est soumise à aucune des règles qui furent établies à cet égard, soit par cet empereur, soit avant lui par Justin ; seulement, il arrivait ordinairement que cette donation étant faite d*abord à la femme, celle-ci la joignait à ses propres biens, et donnait le tout, à titre de dot, à son mari, pour l'avoir ensuite ii la dissolution du mariage, arrivée par la mort de celui-ci.

Les secondes noces ne sont pas prohibées; mais si elles sont contractées avant Texpiration de Tannée de deuil, la femme perd tous ses avantages nuptiaux ; si elles le sont après, la femme ne perd que la propriété, qui est réservée aux enfants du premier lit (1). Bien que la tutelle des impubères et la curatelle subsistent encore ; cette dernière a perdu son ancien caractère, elle parait être forcée pour le mineur pubère (2) : « Sub curatore sunt minores œtate, mac( jores eversores, insani. Ili qui minores sunt, usque ad viginti « quinque annos impletos sub curatore sunt »... Mais le Papien exige que le curateur soit demandé par les pupilles. (Tit. XXXVI.)

165. Quant à la Constitution de la propriété romaine, de grands changements se sont accomplis et sont constatés par le Bréoiaire, Aux propriétaires sous le nom de possessores, est attribué le domaine du Droit des gens, propriété pleine et entière avec les anciens modes de transmission et d'acquisition dérivés du môme Droit, la tradition et la prescription. Ils ont remplacé les deux domaines ex jure quiritium et in bonis, et les modes de transmission ou d'acquisition du Droit civil, la mancipationy la eesaio in jure , Yusuea^ pion.

On ne connaît plus que le testament impérial, mais avec Tinstilulion et rexhérédation, comme condition de sa validité, et la plainte d'inofficiosité pour en corriger les injustes rigueurs ou les omissions, en faveur des descendants, des ascendants et môme des frères et sœurs dans certains cas. Nous avons déjà dit qu'on avait conservé aussi les quatre espèces de legs (3).

Dans les successions ab intestat, si l'on ne trouve plus la distinction de la succession civile de la succession prétorienne, on rencontre, du moins, une autre distinction fondamentale en Droit romain : colle des agnats ou parents par les mâles, et des cognats ou j)arcnls par les femmes, avec la préférence accordée aux premiers et les règles particulières ù leur succession (4).

(1) V. Lex Romana^ Cod. Théod., lib. III, tit. 7 et 8.

(2) EpUome, lib. I, tit. 8.

(3) V. Epitome, lib. II. tit. 5.

(1) Epiiomet lib* II, tit. 8.

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1B6. En matière d'obligations, le Droit romain a perdu la physionomie qui lui est propre, bien que plusieurs règles anciennes aient été conservées, les unes avec leur sens vrai, les autres détournées par une interprétation singulière de leur véritable signification, mais ayant toujours de Tintérôt pour nous, parce qu'on peut y découvrir la source de plusieurs dispositions de notre Droit moderne. Nous pourrions citer plusieurs exemples ; il nous suffira de mentionner la promesse de la chose d*autrui, qui est réputée nulle, parce qu'il y a impossibilité pour celui qui n'est pas propriétaire de transférer la propriété d'une chose qui n'est pas sienne : « Prœtercà « inutilis est promissio etiamsi slipulatione interveniente facta sit, « si aliquis id se daturum promiserit, quod sui juris non est(l) »,

De même, c'est dans le Bréviaire et dans une fausse interprétation d'une loi de Constantin que nous trouvons, pour la première fois, formulée cette règle, que les conditions impossibles mises à une donation sont, comme pour les testaments, réputées non écrites : « Nam si inhonestœ et impossîbiles conditiones ponan- « tur, remotis conditionibus firma donatîo est (2) ». Sans prétendre que les rédacteurs du Code civil ont puisé dans ce texte la disposition si critiquée de l'article 900, il est impossible de ne pas établir un rapprochement entre eux.

l©^. Ces quelques indications suffisent pour montrer quel était le Droit des Romains dans le royaume des Wisigoths. Ce n'était pas le Droit romain pur, mais ses principales institutions s'étaient conservées, et parmi elles la patria poiesiasy le régime dotal, la faveur et les règles des successions testamentaires, les principes qui dominent les successions ab intestat... Aux réformes déjà accomplies par les rédacteurs du Bréviaire viendront s'en ajouter d'autres^ sans doute, qui les compléteront et constitueront le Droit romain classique ; mais ces dernières, celles de Justinien, ne pénétreront que beaucoup jjIus tard dans la Gaule, où le Droit romain en vigueur, restera, en général, jusqu'au treizième siècle, celui de la loi romaine des Wisigoths et du Papien bourguignon (3).

En nous occupant de la loi des Wisigoths {suprà), nous avons dit comment une loi de Recessuinde, insérée dans ce Code, abrogea la loi romaine dans le royaume des Wisigoths d'Espagne, au septième siècle ; mais des actes nombreux d'une date postérieure paraissent attester qu'elle ne cessa jamais complètement d'y être en

(1) Ëpltome, lib. III, lit. tX, {5.

(8) Lex Romana Wiss., Hb. VIII, tit. 5.

(3) V. notre Histoire du rigitne dotal et de la ocmmvtfattté en Prance, !'• portiez et infrd, liv. IV.

vigneur (1). D'ailleurs» en admettant que cette abrogation eût produit tous ses effets en Espagne, elle n'exerça certainement aucune influence sur l'autorité de cette loi dans les parties de la Gaule qui n'avaient jamais appartenu ou qui, après la bataille de Veuille, cessèrent d'appartenir aux Wisigoths. Or, Je Bréviaire d'Alarie régissait dès son origine et continua de régir les Romains de ces dernières provinces, et, pour les autres parties du royaume des Francs, il y pénétra et les régit comme les autres, car, mieux que les anciennes sources du Droit romain, il répondait aux besoins des Romains soumis à la domination des rois barbares. C'est ce que nous prouvent, d'une part, les textes des lois ou des Capitulaires, Ips divers recueils de Droit canonique publiés dans l'empire franc, les recueils de formules et les chartes, notamment le Recueil de Sirmond, dans lequel les formules ne sont pas seulement rédigées d*après le Bréviaire, mais où les passages du Bréviaire se trouvent Vextuellement reproduits (2) ; d'autre part, la nouvelle publication que fit faire Charicmagne de la loi romaine des Wisigoths, comme de toutes les lois en vigueur dans son empire.

Il est vrai que M. de Savigny et d'autres savants, Ganciani et de Vc8mc,ont révoqué en doute le fait de cette publication, attesté par une indioalion failc dans le Commonitorium à la suite de celle qui constate sa première publication et sa promulgation par Tordre d'Alarie, et qui ne peut être le fait d'un copiste; en voici les termes : Et Iterùm anno XX régnante. Karolo, rege Franeorumet Lon-gobardorum et patricio Romanorum, Aussi, l'illustre historien du Droit romain au moyen âge a-t-il été victorieusement réfuté, sur ce point, par le savant édileur de la Lex Romana Wisigothorum, M.IIœnel(3).

Le Bréviaire d*Alarie fut, d'ailleurs, l'objet d'un travail d'abréviation de la part des juristes de l'empire fraac, qui, à mesure que la science déclinait, simplifiaient chaque jour davantage les travaux de leurs devanciers, afin de les rendre accessibles à la pratique. Tels furent les divers Epitome dont M. Hœnel a publié le texte, en regard de celui du Bréviaire (4), qui sont utiles à consulter pour l'histoire de notre Droit, mais qui n'empêchèrent nullement le Papien de se maintenir en vigueur avec le Bréviaire, qu'il suit et qu'il complète (5).

(1) V. iw/>'d, ch. 7, et de Savigny, Histoire du Droit romain, t. II, g 87-

(8) V. Hœnel, Le.v Romana, pr ce fado y p. 117 et 118, et <n/>*à, n» 200.

(3) PrœfatiOy p. 88 etsulv.

H) V. M. Haenel, Prœfaiio, p. 85.

(5) V. tifpvày n*» 14S.

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