CHAPITRE V
CAPITULAIRi:S|
168. On désigne ordinairement par le nom de Capilulaires, Capitula^ Capitularia^ des ordonnances ou môme des loia, en un mot des actes de législation civile et religieuse divisés en petits chapitres. Mais on réserve plus spécialement ce nom aux ordonnances, pour nous servir d'une expression moderne, des rois carlovingiens, à partir de Tannée 742, date d'une ordonnance de Carloman, à laquelle le nom de Capiiulaire fut donné pour la première fois. '''
Quant aux Mérovingiens, leurs ordonnances portent différents noms: ceuxàeproeeeptioyprœeeptum, deeretio^ decretum^ eon»iitutioy edicium^ quelquefois même, pœiua^ pactio^ mais jamais celui de Capilulaires (1). Plusieurs de ces actes sont désignés par les auteurs modernes sous le nom de Capita, Capita extravagant iiay appliqués aux chapitres ajoutés à la loi salique. Malgré ces différences, nous avons cru devoir réunir ces divers actes des rois des deux races sous une même dénomination, qui est celle des plus importants d'entre eux (2).
§ 1. — Capitulaires des rois mérooingiens.
469. Les ordonnances des rois mérovingiens se réduisent & un petit nombre, malgré les découvertes récentes faites par les derniers éditeurs des Capitulaires ; nous parlerons tout d'abord de
<l) V. Pertz, Manumenta Oermania Historioa, Leges, t. I.
(tï Ces divers capitulaires ont été publiés dans les Recueils de Balnze, CapitulariaJiegumFranoorum^ 2 J0\. in-8, £• édition, Paris 1780; Pertz, Monumenia Oef^maniw Histortca, Legum, t. I; Boretius, Capihilaria Regum Francorum, 193. Cette dernière édition se distingue des autres par des changements importants^ soit en ce qui concerne la date des divers actes et leur t^tte, soit par de9 additions ou deis suppressions.
celles qui ont un caractère de généralité et qui sont depuis longtemps connues (1) ; elles marquent déjà Tinfluence de la royauté sur la législation, influence qui ira grandissant chaque jour, et qui introduira ou tentera d'introduire dans le Droit germanique des principes qui lui sont complètement étrangers.
f 70. 1. La première ordonnance est la Constitution de Childebert àeVannéeb^ifdeAbolendis reliquus idolatriœ eidesacrorumdierumfestivitaiibus caste eelebrandiSf dont il ne nous reste qu'un fragment, et qui prescrit la destruction de toutes les idoles et punit ceux qui ne les détruiraient pas eux-mêmes ou s'opposeraient à leur destruction, et proscrit tous chants, danses, actes d'ivrognerie, les jours de fête ou de dimanche.
La seconde qui a une importance beaucoup plus grande, est la Constitutio generalis de Clotaire, dont nous tâcherons do donner un aperçu avant d'en étudier la date. Cette Constitution recommande aux juges l'exacte application du Droit existant, et veut même qu'ils ne tiennent aucun compte des concessions qui auraient pu être obtenues et qui auraient pour but de porter atteinte à l'ordre légal, concernant les successions ah intestat (Ch. I et II). Tout cela est général et comprend, ce me semble, les dispositions des lois germaniques aussi bien que colles du Droit romain auquel plusieurs emprunts ont été faits dans la loi romaine des Wisigoths. Le chapitre III prescrit qu'aucun accusé ne soit condamné sans avoir été entendu, et que si, après discussion des charges formulées contre lui, il est convaincu du crime, il en subisse la peine. Mais tout le reste concerne l'Eglise et les Gallo-Romains. C'est d'abord leur loi dont Clotaire consacre Tautoritô et dont il prescrit l'application : Inter Romanos negotia eausarum Romanis legibus prœcipimus Judieari (W). C'est contre les décisions qu'on aurait pu lui arracher subrepticement qu'il prémunit les juges, en les déclarant nulles (V) : ce sont les Évoques qu'il charge, en son absence, de réformer ou de faire réformer les condamnations injustes (VI) ; ce sont leurs protégées, les veuves, les jeunes filles, les religieuses qu'il défend contre toute tentative de rapt ou de mariage même avec le consentement du prince, mais sans leur propre con-
(I) Parmi les capitulaires ajoutés aux anciens recueils s« trouve une lettre de Clovis, vraisemblablement de Tan 507, adressée aux évéques, dans laquelle U leur fait connaître les ordres donnés k son armée lors de son expédition contre les \l'isigoths, pour assurer le respect de toutes les personnes, membres de l'EgUse ou se rattachant à elle et les préserver de toute violence, de tout dommage, et pour faire rendre à la liberté ceux qui auraient été retenus captifs. Les mômes mesu* i*es étant applicables aux laïques qui seraient pointeurs de lettres de sauvegarde de la part des évéques. Cette lettre déjà publiée dans les collections des conciles de Siiunond et de Mausi a été placée en tête du Recueil des Capitulaires de M. Boretius dont eUe forme ainsi le premier et le plus ancien document.
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senlement (VII, VIII); ce sont encore les legs faits aux églises, qui sont mis à Tabri de toute compétition (X) ; les immunités d'impôts de toute sorte ou les concessions qui ont été faites aux églises ou aux clercs qui sont renouvelées ou confirmées (X, XI, XII) ; c'est enfin une des institutions romaines propres h TEglise ou aux Gallo-Romains, la prescription Irentenaire, acquisitive ou extinlive, qui est formellement consacrée (XIII). La fin de cette Constitution, édictée dans l'intérêt de TEglise et des provinciaux Galloromains, ne permet pas de se méprendre sur son véritable objet : « Provideat ergo^ dit l'auteur de la Constitution, strenuitas univer- « sorum judicum ut prœceptionem banc sub omni observatione « custodiant, nec quicquam aliud agere aut judicare quam ut heoc « prœceptio secundum legum Romanarum serlem continet sub ali- « qua temeritate prœsumanto. Telle est la fameuse Constitution de Clolaire,
La plupart des auteurs modernes, après Montesquieu, ont voulu l'attribuer à Clotaire IL Le principal argument que fait valoir en faveur de son opinion l'auteur de VEsprit des LoiSy celui que Eichhom trouve irréfutable, est celui-ci : « Il est dit que le roi conservera les. immunités accordées aux églises par son père et son aïeul. Quelles immunités aurait pu accorder aux églises Childéric, aïeul de Clotaire I®*", lui qui n'était pas chrétien et qui vivait avant que la monarchie eût été fondée ? Mais si Ton attribue ce décret h Clotaire II, on lui trouvera pour aïeul Clotaire !««• luimême, qui fit des dons immenses aux églises, pour expier la mort de son fils Chramne, qu'il avait fait brûler avec sa femme et ses enfants » (1). Quant aux autres arguments, ils n'ont rien de spécial et pochent par leur trop grande généralité (2).
En France, on a généralement continué à attribuer avec les plus anciens éditeurs des Capitulaires (3) notre Constitution h Clotaire I«' et, en Allemagne même, des auteurs modernes ont réfuté par de très forts arguments l'opinion de Montesquieu. Dans les passages de la Constitution sur lesquels s'appuie le célèbre publiciste, Clotaire, après avoir parlé des exemptions d'impôts qu'il a accordées à l'église, parle des immunités qu'elle a obtenue de ses prédécesseurs et qu'il a enjoint aux agents fiscaux de respecter : « Ecclesiœ vel € clericis nullam requirant agentes publici functioncm qui ar/, vel
(1) Esprit des Lois, Uv. XXXI, ch. 2.
(S) V., dans le sens de Montesquieu, Eichhom, Deutsche Staats und Rechtsgeê" ehiohte,^ éd., 1. 1, p. 479; Waitz, DexUsche Verfassung, II, 06; Merkel, dans de ^giyïgtij. Histoire du Droit romain \ 2^ éd, allemande; t. VII, p. 48, additions Boretius, Capitularia, p. 18, M. de Saviguy, t. II, | 31, reconnaissait Clotaire I» comme l'auteur de la Constitution.
(3) V., en ce sens, Pardessus, Diplomata, chance^ epistolœ, t. I, p. 121, note 3.
« genitoris aut germani nosiri, immunitatem meruerunt » , et il ajoute à Tarticle suivant : « Quœcumque ecclesiee vel clericis aut c quibus lib^,t personis a gioriosœ memoriœ prœjatis prineipibus € munifîcentiœ largitate conlata sunt, omni firraitate perdurent > Si Clûtaire mentionne dans ces passages son aïeul, il mentionne aussi son frère germain ; or, Clotaire II n'eut pas de frère qui, étant monté sur le trône, ait pu faire de telles concessions. Ce n'est donc pas lui qui peut être Tauteur de la Constitution. D'autre part, si Childéric n'était pas chrétien, il aurait pu, pour se les rendre favorables, conserver ou accorder, môme à des églises situées dans le territoire qu'il occupait, certaines exemptions, car il ne s'agit pas d'autre chose dans l'article 11, où il est question de lui; et dans l'article suivant les libéralités ne sont pas seulement censées faites à l'Eglise et aux clercs, mais à toutes autres personnes, aut quibuslibet personis, et dès lors l'indication collective, peut se référer aux concessions qu'il aurait faites ù d'autres qu'aux Eglises et aux clercs. Polir le père et pour le frère, il ne saurait y avoir de difficulté : le premier serait Clovis et le second probablement Childebert I^'. Seulement les manuscrits ne portent pas tous le mot Gcrmanif et, dès lors, on peut se demander s'il y a omission dans l'un ou interpolation dans l'autre, ce qui laisse la question indécise. Cette Constitution, à la date que lui assignent les partisans de Clotaire I«' (560), les dernières années du règne de ce prince, est d'ailleurs conforme, ù ce que nous dit Grégoire de Tours, de son repentir et de ses libéralités en faveur des églises (1).
171. Après la Constitution de Clotaire, si nous suivions l'ordre chronologique, nous devrions parler de l'édit de Chilpéric ; mais comme il se rattache à un tout ordre d'idées, nous en parlerons avec les autres Capitulaires ajoutés à la loi sahque et récemment publiés. Nous continuerons à nous occuper d'abord de ceux qui, dans les recueils, sont placés à la suite de la Constitution de Clotaire«
Parmi ces actes, nous mentionnerons d'abord l'ordonnance, /jrû?teptio, de Gontran (583), qui, en confirmant un décret du Concile de Mâcon, prescrit le repos du dimanche, puis le traité d'Andelau (587) entre Gontran et Childebert, destiné à régler les possessions et les droits des deux frères, à les garantir et à les faire respecter de chacun d'eux.
Le pacte oupaetiopro tenore paeis, entre Childebert et Clotaire, reproduit dans certains manuscrits de la loi salique à la suite des
(1) V. Grég. de Tours, IV, 19 et 21. — V., en ce sens, Roth, GeschioMe der Bc* ^e/îcU^we$enSi p. 2S4, et Walter, Deutsche Rechts^esçhichte, $ 103, note 1,