‹ Cours élémentaire d'histoire générale du droit français public & privéChapitre 34 sur 107 · CAPITULAIRES DES MÉROVINGIENS · texte numérisé non relu

CAPITULAIRES DES MÉROVINGIENS

capitulaires attribués à Clovis et dont nous parlerons bientôt, se compose de trois actes, d'un décret de Ghildebert, d'un décret ana« logue de Glotaire et d'une sorte de convention entr'eux pour assurer les effets des décisions prises dans leurs domaines respectifs. C'est ce qui résulte des indications fournies pour l'épilogue du texte de Wolfenbultel. Ces décrets avaient pour but d'assurer le maintien de la paix publique par la répression énergique du brigandage qui est puni de mort, des vols ou d'autres crimes ; ils règlent la procédure à suivre quant à la preuve, et la poursuite des esclaves ou des choses volées, sauf dans les églises où le droit d'asile doit être respecté, défendent de recevoir la composition du vol hors la présence du juge et assimilent au voleur celui qui détient la chose volée et refuse de la rendre et enfin déclarent la responsabilité des centaines où le crime aurait été commis. Ces divers actes tels qu'ils se trouvent dans les anciens recueils de capitulaires sont presque inintelligibles et pour les comprendre il faut les étudier dans les textes nouveaux notamment dans M. Boretius (p. 4.)

Tel est encore le décret (decretio) de Childebert II de Tan 595, rendu dans les divers Champs de Mars du pays des Ripuaires, qui contient des dispositions pénales très rigoureuses contre le rapt, très fréquent ù cette époque, et contre l'homicide qui, l'un et l'autre, sont punis de mort ainsi que le brigandage, et contre ceux qui donnent au coupable un refuge, celui qu'il peut trouver dans l'église ne le garantissant pas, contre le juge qui le relâche, sous peine de mort et contre ceux qui refusent d'aider à sa capture ; contre ceux qui composent secrètement sur un crime à l'insu du juge, et retativement à l'épreuve de l'eau bouillante... Le décret de Childebert renferme, en outre, quelques dispositions de Droit ecclésiastique et do Droit civil, ainsi il introduit dans la législation franque la représentation en faveur des enfants issus du fils ou de la fille, et non en faveur des descendants des frères et sœurs, et proscrit les mariages incestueux entre beaux-frères et belles-sœurs, gendre et belle-mère, les uns sous peine de mort, les* autres sous peine d'excommunication, dans le cas où elle est prononcée par l'Eglise, et de confiscation des biens. Il proscrit également l'obligation imposée aux divers membres de la famille et résultant de la solidarité, de payer le Wergeld dû par l'un d'entre eux, tout en permettant à ceux à qui il plaît de venir en aide au coupable de faire ce paiement; et dans le cas où le paiement ne serait pas fait, il prononce contre lui la peine de mort : ut qui novit occidere, diseat morire. C'est sous cette forme qu'est abrogée dans les nouveaux textes du décret la solidarité des membres de la famille et, par suite, la Chrenecruda, abrogation qui est expresse quant à cette dernière, dans

les textes anciens (1) ; mais cessèrent-elles d'être en usage depuis le décret de Childebert î II est permis d'en douter, car cet article manque dans la plupart des manuscrits, et nous savons que d'autres dispositions de ce décret, notamment celle qui établit la représentation, restèrent lettre morte. (Marculf, II, x.) — Dans ce même décret, Childebert ordonne, sous peine de 15 sous d'amende, pour les Francs Saliens, et de 7 sous et demi pour les Romains, l'observation du repos du dimanche. Il admet aussi, outre la prescription trentenaire, une prescription de dix ans et une de vingt ans contre Viniertiatio de choses appartenant aux orphelins.

172. Ces décrets sont ordinairement suivis d'un édit de Clotaire II, décrété dans le cinquième concile de Paris de 614, qui contient de nombreuses 'dispositions sur plusieurs matières sur l'autorité et le respect des canons, sur Téleclion et les droits des évoques ; Télection doit être faite par le clergé et le peuple, l'ordination étant réservée au métropolitain, assisté des évêques de la province. Ces dispositions sont encore relatives à la juridiction épiscopale concernant les clercs et au respect qui lui est dû, Quelques-unes d'entre elles se réfèrent au Droit public, aux impôts qui ne doivent pas être augmentés, aux accusés ingénus ou esclaves qui ne doivent pas être condamnés et punis sans avoir été entendus, sauf le cas de flagrant délit (xxii), ou au Droit civil, pour assurer aux parents du défunt les biens qu'il laisse ab intestat : « Cuicumque defuncto si inteslatus decesserit, « propinqui absquc contrarietate judicum in ejus facultate juxta « legem succédant. » (vi). Est puni de mort le rapt des jeunes filles , des veuves ou des religieuses ( xviii ) , et déclaré nul tout mariage contracté par elles, môme en vertu d'une permission

du prince Dans le même édit, sont confirmées toutes les

concessions faites par les rois prédécesseurs de Clotaire II : « Quid- « quid parentes nostri anteriores principes vel nos per justitiam c< visi sun)us concossise et confirmasse, in omnibus debent confir- « mari » (xvi). Ces dernières dispositions sont semblables, sauf quelques légères différences, & celles de la Constitution de Clotaire I*»" de 560, que nous avons déjà indiquées.

A ces ordonnances les anciens recueils ajoutent des lettres de Dagobert et de Sigebert pour l'élection d'un évêque et la réunion d'un synode (2).

173.11. A la suite des soixante-cinq premiers chapitres de larô-

(1) « De chrenecruda lex, qiiam p«if7auorum tempore observabant deinceps nun- « quani valeat, quia per ipsam cccidit multorum potestas. » XV. (i)\, Baluze, t. II, c. 111, Walter, Corpus jurU Germanict, t. II, p. 10.

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